22 MARS 1999. - Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-05-1999 et mise à jour au 26-03-2026)

Type Loi
Publication 1999-05-20
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 23
Historique des réformes JSON API
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. [¹ Pour l'application de cette loi, on entend par :

1° [⁵ profil ADN: un code alphanumérique spécifique à chaque individu et établi à partir de séquences du patrimoine génétique;]⁵

[⁵ 1° /1. profil Y-STR: un code alphanumérique spécifique aux hommes appartenant à la même lignée paternelle et établi sur la base de séquences génétiques situées sur le chromosome Y masculin;

1° /2. profil ADNmt: un code alphanumérique spécifique aux individus appartenant à la même lignée maternelle et établie à des sites spécifiques du génome circulaire présent dans les mitochondries;]⁵

2° échantillon de référence : les bulbes pileux, les cellules buccales ou de sang, prélevés sur une personne afin d'établir son profil ADN;

3° comparaison de profils ADN : la comparaison de profils génétiques de traces découvertes avec les profils génétiques d'échantillons de référence, ou la comparaison de ces profils entre eux;

4° laboratoire : un laboratoire d'analyse ADN qui satisfait aux conditions d'agrément fixées par le Roi;

5° banques nationales de données ADN : les banques nationales de données ADN [² [⁴ "Criminalistique", "Condamnés" "Personnes disparues" et "Intervenants"]⁴]² gérées par l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie;

6° banques étrangères de données ADN : les banques de données ADN créées et gérées par d'autres Etats de l'Union européenne et par des pays avec lesquels interviendrait un traité prévoyant l'échange des profils ADN aux fins de la procédure pénale [⁶ ou afin de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la recherche de personnes disparues]⁶;

[⁶ 6° /1. banques internationales de données ADN: les banques de données ADN créées et gérées par des organisations européennes ou internationales de droit public aux fins de la procédure pénale ou afin de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la recherche de personnes disparues, et qui sont désignées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la commission d'évaluation d'analyse ADN;]⁶

7° point de contact : un point de contact national désigné par chaque Etat membre en application de l'article 15 de la Décision 2008/615/JAI du Conseil de l'Union européenne du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, ou par des autres pays avec lesquels interviendrait un traité prévoyant l'échange des profils ADN [⁶ , ou par une organisation européenne ou internationale gérant une banque internationale de données ADN]⁶;

8° numéro de code ADN : le numéro de référence unique attribué par la cellule nationale et qui permet de relier un profil ADN au nom d'une personne;

9° gestionnaire des banques nationales de données ADN : la personne responsable de la gestion des banques nationales de données ADN au sein de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie ";

10° consultation automatisée : un accès en ligne permettant de consulter les banques étrangères [⁶ ou internationales]⁶ de données ADN;

11° données indexées ADN : le profil ADN et une référence.]¹

[² 12° personne disparue : la personne dont la disparition est considérée comme inquiétante par le procureur du Roi.]²

[³ 13° le parent ou allié d'une personne disparue : l'ascendant, le descendant, l'autre parent biologique de cet enfant, le collatéral;]³

[⁴ 14° Intervenant : la personne qui, de par sa fonction et en cette qualité, est associée directement ou indirectement à la recherche de traces, à l'analyse ou au traitement des traces découvertes;

15° Contamination : la présence d'ADN provenant d'intervenants.]⁴


(1)2011-11-07/16, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36)>

(2)2013-12-21/59, art. 5, 005; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-2017 (voir L 2015-06-28/01, art. 2)>

(3)2017-04-09/09, art. 4, 007; En vigueur : 14-05-2017>

(4)2017-05-17/03, art. 3, 008; En vigueur : 10-06-2017>

(5)2024-03-07/01, art. 10,a,b, 009; En vigueur : 01-03-2024>

(6)2024-03-07/01, art. 10,c,d,e,f, 009; En vigueur : 24-03-2024>

Article 3. [¹ § 1er. Sans préjudice de ce qui est prévu au § 2, l'analyse ADN et la comparaison de profils ADN peuvent uniquement être effectuées dans le cadre de procédures pénales, afin de permettre d'identifier directement ou indirectement les personnes impliquées dans la commission d'une infraction, de lever les soupçons qui pèsent sur d'autres personnes ou de prouver leur innocence.

§ 2. Toutefois, l'analyse ADN et la comparaison de profils ADN peuvent également être effectuées afin de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la recherche de personnes disparues.]¹

[² § 3. Un profil ADN ne peut en aucun cas contenir des informations permettant de connaître l'état de santé ou la présence d'une maladie héréditaire à la source du profil ADN.]²


(1)2013-12-21/59, art. 6, 005; En vigueur : 01-07-2017>

(2)2024-03-07/01, art. 11, 009; En vigueur : 01-03-2024>

Article 4. [¹ § 1er. Il est créé, au sein de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, une banque de données ADN " Criminalistique ".

Cette banque de données ADN contient :

1° [² les profils ADN des traces découvertes dans le cadre d'affaires pénales, transmis conformément à l'article 44quater, § 3, du Code d'instruction criminelle, à l'exception des profils ADN de traces découvertes de personnes disparues et de dépouilles mortelles non identifiées;]²

2° les profils ADN d'échantillons de référence, transmis conformément aux articles 44quinquies, § 8 et 90undecies, § 7, du même Code;

3° les profils ADN d'échantillons de référence pour lesquels un lien positif est établi conformément à l'article 5quater, § 2, alinéa 2, de la présente loi.

4° pour chacun des profils ADN visés aux points 1 à 3, les données énumérées à l'article 44quater, § 3, alinéa 2, du même Code;

5° les données visées aux articles 5quater, § 3, et 8, § 3, de la présente loi.

Les profils ADN des échantillons de référence visés aux 2° et 3°, ne peuvent être enregistrés dans la banque de données ADN " Criminalistique " que sous leur numéro de code ADN.

§ 2. Les profils ADN et les données y relatives visées au présent article sont effacés de la banque de données ADN " Criminalistique " sur ordre du ministère public, dès lors que leur conservation dans la banque de données n'est pas ou n'est plus utile aux fins de la procédure pénale.

Les profils ADN et les données y relatives sont de toute façon effacés de la banque de données, selon le cas :

1° de manière automatique, trente ans après leur enregistrement dans la banque de données, pour les profils ADN qui n'ont pas été identifiés;

2° sur ordre du ministère public, dès qu'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée est intervenue dans le dossier pour lequel le profil ADN a été obtenu, pour les profils ADN qui ont été identifiés.

Une personne ayant fait l'objet d'un acquittement ou d'un non-lieu coulé en force de chose jugée peut demander au procureur du Roi d'ordonner l'effacement immédiat de son profil ADN et des données y relatives.]¹

[³ Lorsqu'un profil ADN identifié est effacé de la banque nationale de données ADN "Criminalistique" sur la base des dispositions du présent article, l'échantillon de référence y relatif et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN sont également détruits.]³


(1)2011-11-07/16, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36)>

(2)2013-12-21/59, art. 8, 005; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-2017 (voir L 2015-06-28/01, art. 2)>

(3)2024-03-07/01, art. 13, 009; En vigueur : 01-03-2024>

Article 5. [¹ § 1er. Il est créé au sein de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie une banque de données ADN " Condamnés ".

Cette banque de données ADN contient les profils ADN des personnes qui, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, ont été [² condamnées à une peine de probation autonome, à une peine de travail, à une peine de surveillance électronique, à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus lourde]², ou ont fait l'objet d'une mesure d'internement, pour avoir commis une des infractions visées à l'alinéa 3.

Donnent lieu à un enregistrement dans la banque de données ADN, les infractions visées :

1° aux articles 136bis à 136septies, du Code pénal;

2° aux articles 137 à 141, du même Code;

3° aux articles 322 à 324ter, du même Code;

4° à l'article 347bis, du même Code;

[⁴ 5° les articles 393 à 397 du même Code;

6° les articles 400 et 401 du même Code;

7° les articles 417/2 et 417/3 du même Code;

8° [⁵ au livre II, titre VIII, chapitre I/1, du même Code]⁵;

9° [⁵ aux articles 428 à 430 du même Code]⁵;

10° [⁵ aux articles 433quater/1 et 433quater/4, pour ce qui concerne l'infraction visée à l'article 433quater/1 du même Code]⁵;]⁴

11° aux articles 428 à 430, du même Code;

12° aux articles 433sexies à 433octies, du même Code;

13° aux articles 467, alinéa 1er, 471 à 475, du même Code;

14° à l'article 477sexies, du même Code;

15° aux articles 518, 531 et 532, du même Code;

16° aux articles 77ter, 77quater et 77quinquies, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

17° à l'article 2bis, § 3, b, et § 4, b, de la loi 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, désinfectantes ou antiseptiques.

La condamnation pour une tentative de commettre une de ces infractions donne également lieu à un enregistrement dans la banque de données ADN.

[⁴ La condamnation pour une infraction visée à [⁵ l'alinéa 3, 8°]⁵, donne également lieu à un enregistrement du profil Y-STR de la personne condamnée dans la banque de données ADN.]⁴

Les données relatives aux profils ADN précités, qui sont énumérées aux articles 5bis, alinéa 2, [⁴ 5ter, § 3, alinéa 3]⁴, 5quater, § 3, et 8, § 3, sont également enregistrées dans la banque de données ADN.

Les profils ADN des échantillons de référence ne peuvent être enregistrés dans la banque de données " Condamnés " que sous leur numéro de code ADN.

§ 2. Les profils ADN et les données y relatives sont automatiquement effacés de la banque de données ADN " Condamnés " trente ans après leur enregistrement, sauf si le magistrat compétent a fixé un délai plus court.

Ils sont également effacés lorsque, ayant formé opposition dans le délai extraordinaire d'opposition, le condamné ou l'interné est acquitté du chef des infractions qui justifiaient l'enregistrement de son profil ADN dans la banque de données ADN " Condamnés ", ou lorsque la décision de condamnation ou d'internement est annulée à la suite d'une procédure en révision.]¹


(1)2011-11-07/16, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36)>

(2)2014-04-10/80, art. 23, 004; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2015-11-23/02, art. 13)>

(3)2016-02-01/09, art. 20, 006; En vigueur : 29-02-2016>

(4)2024-03-07/01, art. 14, 009; En vigueur : 01-03-2024>

(5)2026-02-08/04, art. 60, 010; En vigueur : 26-02-2026>

Article 6. § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de deux cents francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque, sans y être autorisé, aura pris sciemment connaissance [¹ du résultat de la comparaison de profils ADN]¹.

§ 2. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents francs à vingt mille francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque :

1° soit, alors qu'il savait que certaines données avaient été obtenues par la perpétration de l'infraction visée au § 1er, aura sciemment utilisé des données à d'autres fins qu'aux fins de la procédure pénale [³ ou de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues]³ [² ou de la recherche de personnes disparues.]²;

2° soit, alors qu'il y était autorisé, aura pris connaissance [¹ du résultat de la comparaison de profils ADN]¹, et les aura sciemment utilisés à d'autres fins qu'aux fins de la procédure pénale [³ ou de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues]³ [² ou de la recherche de personnes disparues.]²;

3° [¹ soit aura utilisé les traces découvertes ou les échantillons de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, à d'autres fins qu'aux fins de la procédure pénale [³ ou de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues]³ [² ou de la recherche de personnes disparues.]².]¹

§ 3. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 francs à 50 000 francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui sciemment effectue ou fait effectuer une [¹ comparaison de profils ADN]¹ hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit.

§ 4. Les dispositions du Livre premier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues au présent article.

[³ § 5. En application de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les paragraphes 1er à 4 ne s'appliquent pas lorsque les actes qui y sont visés sont réalisés en vue de valider scientifiquement et selon les règles de l'art de nouvelles techniques d'analyse liées à l'ADN, et dans la mesure où les traces découvertes ou les échantillons de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN restent disponibles aux fins de la procédure pénale, de l'identification directe ou indirecte des personnes décédées inconnues ou de la recherche de personnes disparues.]³


(1)2011-11-07/16, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36)>

(2)2013-12-21/59, art. 11, 005; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-2017 (voir L 2015-06-28/01, art. 2)>

(3)2024-03-07/01, art. 19, 009; En vigueur : 01-03-2024>

Article 7. [¹ Le Roi détermine [² ...]² l'organisation de la cellule nationale, ainsi que les modalités relatives au traitement des traces découvertes, au prélèvement des échantillons de référence, à la conservation, à l'analyse ADN, à la destruction des échantillons de référence et des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, à l'exécution d'une contre-expertise, et aux conditions d'agrément auxquelles les laboratoires belges et étrangers doivent satisfaire, ainsi que les modalités de notification, d'enregistrement, de traitement et d'utilisation des profils ADN enregistrés dans les banques nationales de données ADN.]¹

Après avis de la Commission de la protection de la vie privée, Il fixe :

1° les garanties particulières en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel traitées;

2° le mode de désignation du préposé à la protection des données au sein de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, les tâches qui lui seront confiées, ainsi que les garanties relatives à son indépendance;

3° la manière dont l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie fait rapport à la Commission de la protection de la vie privée sur le traitement des données à caractère personnel.

L'exercice des missions du préposé ne peut entraîner pour lui des désavantages. Il ne peut, en particulier, être licencié ou remplacé comme préposé à cause de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.


(1)2011-11-07/16, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36)>

(2)2017-05-17/03, art. 7, 008; En vigueur : 10-06-2017>

Article 8. [¹ § 1er. [⁴ En matière pénale ou afin de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la recherche de personnes disparues, le gestionnaire des banques nationales de données ADN "Condamnés", "Criminalistique" et "Personnes disparues" ou son délégué a la compétence exclusive des échanges des données indexées ADN enregistrées dans les banques nationales de données ADN "Condamnés", "Criminalistique" et "Personnes disparues", avec les points de contacts étrangers et internationaux, en vue d'effectuer des consultations et des comparaisons automatisées de profils ADN.]⁴

§ 2. [⁴ L'échange international des données indexées ADN visée au paragraphe 1er a pour finalité:

a)

l'enquête en matière d'infractions pénales, ou

b)

de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la recherche de personnes disparues.

Les points de contact étrangers et internationaux peuvent consulter de façon automatisée, aux fins de comparaison de profils ADN, les données indexées ADN enregistrées dans les banques nationales de données ADN "Condamnés" et "Criminalistique" pour la finalité visée à l'alinéa 1er, a), et les données indexées ADN enregistrées dans la banque nationale de données ADN "Personnes disparues" pour la finalité visée à l'alinéa 1er, b). Cette consultation automatisée n'est possible qu'au cas par cas.

Pour la finalité visée à l'alinéa 1er, a), le gestionnaire des banques nationales de données ADN "Condamnés" et "Criminalistique" ou son délégué peut transmettre les profils ADN aux points de contact étrangers et internationaux en vue de comparaison avec les données indexées ADN enregistrées dans les banques étrangères et internationales de données ADN qui sont utilisées pour la même finalité. La transmission et la comparaison se font de manière automatisée.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.