18 MARS 1999. - Loi modifiant l'article 1410, § 2, du Code judiciaire et l'article 2071 du Code civil

Type Loi
Publication 1999-05-29
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
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Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. L'article 2071 du Code civil est complété par l'alinéa suivant :

" Les biens incessibles en vertu de la loi ne peuvent être donnés en nantissement. ".

Article 3. A l'article 1410, § 2, du Code judiciaire, modifié par les lois des 1er avril 1969, 27 juin 1969, 12 mai 1971, 7 août 1974, 29 juin 1981 et 14 janvier 1993 sont apportées les modifications suivantes :

A) le liminaire est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Ne sont ni cessibles ni saisissables à charge du bénéficiaire les créance suivantes : ";

B) le 5° est remplacé par la disposition suivante :

" 5° les sommes à payer :

1.

au bénéficiaire de prestations de santé, à titre d'intervention à charge de l'assurance soins de santé et indemnités ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 ou de la législation relative à la sécurité sociale d'outremer;

2.

à titre de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ou de frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles. ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.