4 MAI 1999. - Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat

Type Loi
Publication 1999-10-01
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 70
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TITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Dispositions modificatives.

CHAPITRE I. - Modifications à la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.

Article 2. L'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Les notaires sont désignés jusqu'à l'âge de soixante-sept ans. Un an avant d'atteindre cette limite d'âge, ils sont considérés comme démissionnaires pour que la procédure visant à leur remplacement puisse être engagée.

Un notaire qui donne sa démission plus tôt est considéré comme démissionnaire à partir de l'acceptation de sa démission. Ce notaire démissionnaire peut, s'il y est autorisé, exercer sa fonction jusqu'à la prestation de serment de son successeur ou jusqu'à la notification de l'arrêté royal portant suppression de sa résidence. ".

Article 3. L'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 10 octobre 1967, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. § 1er. Les notaires exercent leurs fonctions dans l'étendue de l'arrondissement judiciaire de leur résidence. Toutefois, ceux qui ont leur résidence dans l'Arrondissement judiciaire de Verviers ou dans celui d'Eupen exercent leurs fonctions dans l'étendue de ces deux arrondissements.

§ 2. Les notaires peuvent néanmoins recevoir des actes hors de leur ressort dans les cas où les parties ne peuvent comparaître qu'en personne et qu'elles déclarent dans l'acte qu'elles sont physiquement incapables de se rendre à l'étude du notaire instrumentant. ".

Article 4. A l'article 6, alinéa premier, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935, sont apportées les modifications suivantes :

A) le 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° instrumenter hors de son ressort, sauf dans les cas visés à l'article 5, § 2; ";

B) le 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° avoir une étude ou un bureau hors de sa résidence, sauf dans le cas prévu à l'article 52, § 1er; ";

C) le 8° est remplacé par la disposition suivante :

" 8° être, lui-même ou par personne interposée, administrateur d'une société commerciale ou d'un établissement industriel ou commercial, à moins qu'il n'y soit autorisé par le Ministre de la Justice. ".

Article 5. A l'article 8 de la même loi, remplacé par l'article premier de l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935, confirmé par l'article unique de la loi du 4 mai 1936 et modifié postérieurement par l'article 2 de la loi du 1er mars 1950, les mots " en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu exclusivement " sont remplacés par les mots " en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement ".
Article 6. L'article 9 de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 1983, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9. § 1er. Les actes sont reçus par un ou plusieurs notaires. Hormis les cas où la désignation du notaire est prévue par voie de justice, chaque partie a le libre choix d'un notaire.

Lorsqu'il constate l'existence d'intérêts manifestement contradictoires ou en présence d'engagements à l'évidence disproportionnés, le notaire attire l'attention des parties, et les avise qu'il est loisible à chacune d'elles de désigner un autre notaire ou de se faire assister par un conseil.

Le notaire informe toujours entièrement chaque partie des droits, des obligations et des charges découlant des actes juridiques dans lesquels elle intervient et conseille les parties en toute impartialité.

§ 2. Deux notaires, parents ou alliés au degré prohibé par l'article 8, ou associés, ne peuvent concourir aux actes prévus par l'article 10, alinéa premier, 1° et 2°.

Lorsqu'un acte est reçu par plusieurs notaires, il doit mentionner le nom du notaire qui en conserve la minute. ".

Article 7. L'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 16 décembre 1922, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10. Le notaire instrumentant seul doit être assisté de deux témoins :

1° pour la réception des testaments publics et des actes portant révocation de ces testaments;

2° lorsque l'une ou l'autre des parties ne peut ou ne sait signer, est aveugle ou sourde-muette.

Le testament international est toujours reçu par un ou plusieurs notaires avec l'assistance de deux témoins.

Les témoins doivent être âgés de dix-huit ans accomplis et savoir signer.

Ne peuvent être témoins, ni l'associé du notaire instrumentant, ni le conjoint, les parents et alliés au degré prohibé par l'article 8, les clercs et les membres du personnel, soit du notaire instrumentant, soit d'un de ses associés, soit d'une des parties. Les conjoints ne peuvent être témoins dans un même acte.

Ne peuvent en outre être pris pour témoins d'un testament public ou d'un acte portant révocation d'un tel testament, ni les légataires à quelque titre que ce soit, ni leur conjoint, ni leurs parents ou alliés au degré prohibé par l'article 8, ni les membres de leur personnel. ".

Article 8. L'article 11 de la même loi, remplacé par la loi du 16 décembre 1922, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. Les noms, prénoms et le domicile des parties doivent être connus du notaire ou lui être établis par des documents d'identité probants à viser à l'acte ou lui être attestés dans l'acte par deux personnes connues de lui, ayant les qualités requises pour être témoins instrumentaires. ".

Article 9. L'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 10 juillet 1951, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 12. Tous les actes doivent énoncer les nom, prénom usuel et lieu de résidence du notaire qui les reçoit, ainsi que les noms, prénoms et le domicile des parties. Le notaire associé énonce cette qualité et le siège de la société au lieu de sa résidence.

Les actes énoncent également les noms, prénoms usuels et domicile des témoins prévus aux articles 10 et 11, ainsi que le lieu et la date où les actes sont passés.

Les sommes et dates sont écrites en toutes lettres. Les procurations des contractants sont annexées à la minute. La procuration ne doit pas être annexée à la minute si le notaire instrumentant conserve la minute de ladite procuration ou s'il a déjà annexé le brevet ou une expédition de celle-ci à un acte de son ministère.

L'acte est commenté. Les mentions visées à l'alinéa premier et au deuxième alinéa sont toujours lues intégralement, de même que les modifications apportées au projet d'acte communiqué préalablement.

L'acte est toujours lu intégralement, dans les cas visés à l'article 10, de même que dans les cas où la communication préalable du projet d'acte aux parties et aux personnes intervenantes n'a pas eu lieu en temps utile.

Le projet d'acte est, sauf déclaration contraire d'une partie, censé avoir été reçu en temps utile, lorsque les parties l'ont reçu au moins cinq jours ouvrables avant la passation de l'acte.

A la fin de l'acte, il est fait mention du commentaire de l'acte, de la date à laquelle les parties ont, le cas échéant, pris préalablement connaissance du projet de l'acte, et de la lecture partielle ou intégrale de l'acte. ".

Article 10. L'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 9 avril 1980, est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque dans un acte notarié, il est fait référence à un acte passé antérieurement, les deux actes sont exécutoires conjointement, à condition qu'ils répondent aux dispositions de l'article 12. L'acte le plus récent doit en outre contenir la déclaration des parties selon laquelle elles confirment que les deux actes forment un tout, pour avoir ensemble valeur d'acte authentique. ".

Article 11. L'article 25 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" L'expédition ou la grosse d'un acte dans lequel il est fait référence à un acte passé antérieurement, doit s'assortir d'une copie de cet acte. ".

Article 12. L'article 29 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Toutefois, lorsque l'acte est reçu par plusieurs notaires, seul celui qui en conserve la minute ou le premier nommé si l'acte est reçu en brevet, l'inscrit à son répertoire. ".

Article 13. 1° L'intitulé du Titre II de la même loi, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Organisation de la fonction notariale. ".

2° Dans l'intitulé de la première Section du Titre II, tel que remplacé par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935, le mot " pénalités " est supprimé.

Article 14. Dans l'article 31 de la même loi, remplacé par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par la loi du 9 avril 1980, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, la dernière phrase est complétée comme suit :

" et être rendus dans un délai d'un mois qui suit la demande ";

2° l'article est complété par les alinéas suivants :

" Le nombre de places occupées par arrondissement judiciaire ne peut jamais être inférieur au nombre de places fixé en application de l'alinéa premier moins un.

Les notaires associés non titulaires ne sont pas compris dans le nombre des notaires fixé par les alinéas qui précèdent.

Pour la fixation du nombre des notaires, les arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen sont considérés comme n'en formant qu'un seul. ".

Article 15. L'article 32 de la même loi est complété par les alinéas suivants :

" Les arrêtés supprimant ou réduisant des places sont publiés par extrait au Moniteur belge.

En cas de création d'une place ou s'il y a lieu à nomination d'un notaire titulaire, ou dès qu'un notaire est considéré comme démissionnaire conformément à l'article 2, ainsi qu'en cas de décès ou de destitution d'un notaire, la vacance est publiée au Moniteur belge. ".

Article 16. A l'article 33 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré, entre l'alinéa premier et le deuxième alinéa, un nouvel alinéa libellé comme suit :

" Dans le cas où des notaires exercent leur profession en association au sein d'une société, une seule comptabilité est tenue au nom de la société. ";

2° l'alinéa 3, tel que remplacé par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935, est abrogé.

Article 17. A l'article 34 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa premier, les mots " de trois mois " sont remplacés par les mots " d'un mois ";

2° l'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant :

" Les alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque le total des sommes reçues, soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'un même acte ou d'une même opération, n'excède pas 100 000 francs. ";

3° il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

" Le Roi peut adapter tous les deux ans le montant prévu ci-dessus, en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation. ".

Article 18. L'article 34ter de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935, est abrogé.
Article 19. L'article 35 de la même loi, modifié par la loi du 9 avril 1980, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 35. § 1er. Chaque année, le Roi nomme un certain nombre de candidats-notaires.

§ 2. Après avoir recueilli l'avis de chaque Commission de nomination pour le notariat, le Roi arrête chaque année le nombre, par rôle linguistique, de candidats-notaires à nommer. Ce nombre est fixé par le Roi en fonction du nombre des notaires titulaires à nommer, du nombre des notaires suppléants désignés, du nombre de lauréats des sessions précédentes qui ne sont pas encore associés ou nommés ainsi qu'en fonction du besoin en associés. Le nombre total ne peut excéder 60. Le rôle linguistique est déterminé par la langue du diplôme de licencié en notariat.

L'arrêté royal visé à l'alinéa 1er ainsi qu'un appel aux candidats sont publiés chaque année au Moniteur belge.

§ 3. Pour pouvoir être nommé candidat-notaire, l'intéressé doit :

1° être Belge et jouir des droits civils et politiques;

2° être porteur du certificat de stage prévu à l'article 36, § 4;

3° figurer à la liste définitive visée à l'article 39, § 5, quatrième alinéa.

§ 4. Pour pouvoir exercer la fonction de notaire, le candidat-notaire doit, soit être nommé notaire titulaire conformément à l'article 45, soit s'associer avec un notaire titulaire conformément à l'article 52, § 2. ".

Article 20. L'article 35bis de la même loi, remplacé par la loi du 30 avril 1958, est abrogé.
Article 21. L'article 36 de la même loi, remplacé par la loi du 16 avril 1927, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 36. § 1er. Pour obtenir un certificat de stage, l'intéressé doit accomplir à titre d'activité principale un stage d'au moins trois années entières dans une ou plusieurs études notariales. Le stage ne peut être interrompu que pour une durée maximale d'un an.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa qui précède, le stage peut également être accompli pour une durée maximale d'une année :

1° dans une ou plusieurs études notariales situées à l'étranger;

2° dans un bureau de l'enregistrement en Belgique;

3° dans une conservation des hypothèques en Belgique;

4° en qualité d'assistant auprès d'une faculté de droit d'une université;

5° au barreau.

§ 2. Le temps de stage ne commence à compter qu'à partir du moment où l'intéressé a obtenu le diplôme de licencié en notariat.

La Chambre nationale des notaires peut accorder une dérogation en ce qui concerne le début de la période de stage, si l'intéressé a exercé pendant cinq ans au moins, à titre d'activité professionnelle principale, une fonction juridique dans une ou plusieurs études notariales.

§ 3. Le service militaire et le service civil en tenant lieu ne sont pas une cause d'interruption, mais seulement de suspension du stage.

Le stage peut également être suspendu pour une durée qui ne peut excéder une année moyennant autorisation de la Chambre nationale des notaires.

§ 4. La justification du temps de stage résulte des attestations établies par le(s) maître(s) de stage.

Ces attestations sont établies en deux exemplaires. Un exemplaire est remis au stagiaire avec accusé de réception. Le deuxième est transmis à la Chambre nationale des notaires.

Après réception des attestations de stage et vérification de leur conformité aux conditions fixées par cet article, la Chambre nationale des notaires délivre un certificat de stage au stagiaire. ".

Article 22. Les articles 37 à 41 de la même loi, abrogés par la loi du 16 avril 1927, sont rétablis dans la rédaction suivante :

" Art. 37. § 1er. Les stagiaires et les détenteurs d'un certificat de stage qui exercent à titre d'activité professionnelle principale une fonction juridique dans une étude notariale ou dans un organisme notarial, sont évalués tous les trois ans par une Commission d'évaluation de la compagnie des notaires où ils exercent leur activité professionnelle. Une première évaluation s'effectue après une année de stage. Les personnes concernées peuvent également demander une évaluation chaque fois qu'il est mis fin au stage ou à l'activité professionnelle dans une étude notariale ou dans un organisme notarial. Toutefois, le détenteur d'un certificat de stage qui en exprime le souhait, ne doit plus être soumis à une évaluation.

L'évaluation est effectuée sur la base des critères suivants :

1° la capacité;

2° l'aptitude à la fonction.

Le Roi fixe des normes uniformes auxquelles les évaluations doivent répondre.

§ 2. Il est institué au moins deux commissions d'évaluation au sein de chaque compagnie des notaires. Ces commissions se composent de trois membres, désignés pour un délai de trois ans renouvelable une seule fois, à savoir :

Chaque compagnie est chargée d'assurer le secrétariat des commissions d'évaluation. Les membres des commissions d'évaluation perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par le Roi.

La Commission d'évaluation s'abstient d'évaluer une personne si un de ses membres a un intérêt personnel ou direct, ou :

1° si un membre se trouve par rapport à la personne évaluée dans un lien de parenté visé à l'article 8;

2° si un membre a ou a eu la qualité d'employeur de l'intéressé, ou s'il exerce ou a exercé une autorité sur celui-ci sur le plan professionnel.

Dans ces cas, l'intéressé est évalué par une autre Commission d'évaluation.

§ 3. La Commission d'évaluation procède à l'évaluation après avoir entendu le maître de stage ou l'employeur ainsi que la personne évaluée. Le rapport de la Commission d'évaluation est rédigé après consensus de ses membres. A défaut de consensus, les différents avis sont mentionnés dans le rapport. Le rapport d'évaluation est transmis à la personne évaluée ainsi qu'à la Chambre des notaires.

§ 4. Au cas où l'intéressé a des observations à formuler, il doit les transmettre, à peine de déchéance, dans un délai d'un mois à dater de la réception du rapport d'évaluation, par lettre recommandée à la poste, à la Commission d'évaluation concernée.

§ 5. Un exemplaire du rapport d'évaluation est transmis, le cas échéant accompagné des observations, par la Commission d'évaluation à la Chambre des notaires qui le tient à la disposition du Comité d'avis.

§ 6. Lorsque l'intéressé rejoint une étude notariale ou un organisme notarial situé dans une autre province, son dossier d'évaluation est transmis à la Chambre des notaires de cette province.

§ 7. Les membres des commissions d'évaluation concernées, des chambres des notaires et leurs préposés, qui ont pris connaissance du contenu du dossier, sont tenus au secret. L'article 458 du Code pénal leur est applicable. ".

" Art. 38. § 1er. Il est institué une Commission de nomination de langue néerlandaise et une Commission de nomination de langue française pour le notariat.

§ 2. Chaque Commission compte huit membres effectifs et huit membres suppléants, tous de nationalité belge.

La Commission de nomination de langue néerlandaise est compétente pour :

1° le classement des candidats les plus aptes à une nomination de candidat-notaire, dont la langue du diplôme de licencié en notariat est le néerlandais;

2° le classement des candidats à une nomination de notaire titulaire dont la résidence est située dans les provinces d'Anvers, de Limbourg, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Brabant flamand;

3° les plaintes de particuliers concernant les études notariales situées dans les arrondissements judiciaires, visés au 2°.

La Commission de nomination de langue française est compétente pour :

1° le classement des candidats les plus aptes à une nomination de candidat-notaire, dont la langue du diplôme de licencié en notariat est le français;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.