7 MAI 1999. - [Loi sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs] <L 2010-01-10/12, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2011> (NOTE : par son arrêt n° 108/2018 du 19-07-2018 (M.B. 12-09-2018, p. 70154), la Cour constitutionnelle a annulé cette loi, en ce qu'elle n'interdit pas le cumul de plusieurs licences supplémentaires de classes distinctes (A+, B+ et F1+) pour l'exploitation de jeux de hasard et de paris via un seul et même nom de domaine et les URL associées) (NOTE : annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 114/2021 du 12-10-2021, 2021-10-12/01, M.B. 12-10-2021, p. 106452, en ce qu'elle n'interdit pas, à un même titulaire, le cumul de plusieurs licences supplémentaires de classes distinctes pour l'exploitation de jeux de hasard et l'engagement de paris via un seul et même nom de domaine et les URL associées.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1999 et mise à jour au 27-05-2024)
Article 8/1.. 8/1. [¹ Le Service de médiation pour le Consommateur visé à l'article XVI.5 du Code de droit économique réceptionne et traite les demandes de règlement extrajudiciaire d'un litige de consommation lié aux jeux de hasard conformément aux dispositions prévues à la section 2, du chapitre 3, du titre 3, du livre XVI, du même Code.
Lorsque la demande concerne une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, le Service de médiation pour le Consommateur la transmet à la Commission.]¹
(1)2024-05-07/09, art. 3, 020; En vigueur : 01-06-2024>
CHAPITRE II. - De la commission des jeux de hasard.
Article 15/2_DROIT_FUTUR.. 15/2 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. La commission, par décision motivée, adresse des avertissements à toute personne physique ou morale qui commet une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, suspend ou révoque la licence pour une période déterminée et interdit provisoirement ou définitivement l'exploitation d'un ou de plusieurs jeux de hasard.
§ 2. La commune informe, par voie postale ou par voie électronique, la commission lorsqu'un titulaire de licence C fait l'objet d'un procès-verbal établi par la police pour l'un des faits suivants :
1° trouble à l'ordre public;
2° une infraction aux dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953 et l'arrêté royal du 4 avril 1953 réglant l'exécution des dispositions légales concernant les débits de boissons ou à la loi du 28 décembre 1983 sur la patente pour le débit de boissons spiritueuses;
3° une infraction à la présente loi commise à l'égard [² d'une personne de moins de vingt-et-un ans]².
Après avoir été informée par la commune, la commission lance une procédure de sanction.
La décision de la commission est proportionnelle à la gravité de l'infraction qui la justifie et à une éventuelle récidive.
Dans le cadre de la procédure de sanction précitée basée sur un procès-verbal, le bourgmestre est habilité à faire apposer des scellés sur les jeux de hasard automatiques dans l'établissement de jeux de hasard de classe III dans l'attente de la décision définitive de la commission.
§ 3. La commune informe la commission, par voie postale ou par voie électronique, lorsqu'un titulaire de licence F2 conformément à l'article 43/4, § 5, 1°, fait l'objet d'un procès-verbal établi par la police pour l'un des faits suivants :
1° trouble à l'ordre public;
2° une infraction à la présente loi commise à l'égard [² d'une personne de moins de vingt-et-un ans]²;
3° le non-respect des conditions en ce qui concerne l'activité complémentaire.
Après avoir été informée par la commune, la commission lance une procédure de sanction.
La décision de la commission est proportionnelle à la gravité de l'infraction qui la justifie et à une éventuelle récidive.
Dans le cadre de la procédure de sanction précitée basée sur un procès-verbal, le bourgmestre est habilité à faire apposer des scellés sur les appareils électroniques servant à accepter des paris dans l'attente de la décision définitive de la commission.]¹
{/fut}----------
(1)2019-05-07/01, art. 10, 015; En vigueur : 25-05-2019>
(2)2024-05-07/09, art. 5, 020; En vigueur : 01-09-2024>
CHAPITRE III. - Des licences.
Section I. - Des établissements de jeux de hasard de classe I ou casinos.
Article 42/1.. 42/1. [¹ Pour pouvoir rester titulaire d'une licence de classe C, le demandeur doit continuer à satisfaire aux conditions énumérées aux articles 41 et 42.]¹
(1)2024-05-07/09, art. 9, 020; En vigueur : 01-06-2024>
Sous-section Ire. - [¹ Des paris : organisation des paris.]¹
(1)2010-01-10/12, art. 22, 008; En vigueur : 01-01-2011>
Article 43/1_DROIT_FUTUR.. 43/1 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Il est interdit d'organiser des paris concernant un événement ou une activité contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs [² ou concernant une activité où la majorité des participants sont [³ des personnes de moins de vingt-et-un ans]³]².
Il est interdit d'organiser des paris sur des événements ou des faits dont le résultat est déjà connu ou dont le fait incertain est déjà survenu.]¹
[² La commission peut interdire des paris si le bon déroulement de l'événement ne peut pas être garanti ou si elle estime que des possibilités spécifiques de paris sont exposées à la fraude. Les titulaires de licence concernés en sont immédiatement informés.
En ce qui concerne le pari pris dans le monde réel, le joueur choisit le titulaire de la licence concerné auquel il s'adresse s'il a des questions ou des remarques sur son exploitation.]²
{/fut}----------
(1)2010-01-10/12, art. 22, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(2)2019-05-07/01, art. 20, 015; En vigueur : 25-05-2019>
(3)2024-05-07/09, art. 10, 020; En vigueur : 01-09-2024>
Sous-section III. - [¹ Dispositions générales.]¹
(1)2010-01-10/12, art. 24, 008; En vigueur : 01-01-2011>
CHAPITRE IV/3. [¹ (ancien section IV)]¹ - Du personnel.
(1)2010-01-10/12, art. 27, 008; En vigueur : 01-01-2011>
CHAPITRE V. - De la vente, de la location, de la location-financement, de la fourniture, de la mise à disposition, de l'importation, de l'exportation, de la production, des services d'entretien, de réparation et d'équipements des jeux de hasard.
Article 54_DROIT_FUTUR.. 54 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. [⁶ L'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard des classes I, II et IV est interdit aux personnes de moins de vingt-et-un ans, à l'exception du personnel majeur des établissements de jeux de hasard sur leur lieu de travail. La pratique des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe III est interdite aux personnes de moins de vingt-et-un ans. Il est interdit aux personnes de moins de vingt-et-un ans de participer à des paris autorisés en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV. La pratique des jeux de hasard par le biais des instruments de la société de l'information est interdite aux personnes de moins de vingt-et-un ans.]⁶
§ 2. L'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II est interdit aux magistrats, aux notaires, aux huissiers et aux membres des services de police en dehors de l'exercice de leurs fonctions. [¹ La pratique des jeux de hasard au sens de la loi, pour lesquels une obligation d'enregistrement existe, à l'exception des paris, est interdite aux magistrats, aux notaires, aux huissiers et aux membres des services de police en dehors de l'exercice de leurs fonctions.]¹
[⁴ Les membres du cadre opérationnel des services de police visés à l'article 117 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ne peuvent ni directement, ni par un intermédiaire, exercer une quelconque fonction dans un établissement de jeux de hasard, exercer aucune activité de consultant ou de conseil, rémunérée ou non, pour une personne physique ou morale active dans le secteur des jeux de hasard ou avoir un quelconque intérêt, quel qu'en soit la nature, dans l'exploitation d'un tel établissement, dans une autre activité soumise à licence et visée par la présente loi ou vis-à-vis d'une personne physique ou morale active dans le secteur des jeux de hasard.]⁴
§ 3. [⁵ Les titulaires des licences A, A+, B, B+, F1+ et F2 interdisent l'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de classe I et II ou aux établissements de jeux de hasard de classe IV, la pratique des paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV et des jeux de hasard par le biais des instruments de la société de l'information aux personnes suivantes qui pénètrent dans la salle de jeux de l'établissement de jeux de hasard ou qui souhaitent pratiquer des jeux de hasard, à l'exception des personnes qui y pénètrent à des fins professionnelles, et auxquelles la commission a interdit l'accès:]⁵
des personnes qui l'ont volontairement sollicité;
[² (anciens 2 et 3.) Des personnes protégées en vertu de l'article 492/1 du Code civil, à la demande de leur administrateur;]²
[² (ancien 4.)]² des personnes à qui, conformément à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, interdiction a été faite d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, après notification par le ministère public.
[¹ 4. [² (ancien 5.)]² [⁵ des personnes qui ont un problème de dépendance au jeu et pour lesquelles la commission a prononcé, à la demande d'un tiers intéressé, une exclusion;]⁵
[² 5.]² des personnes pour lesquelles la demande de règlement collectif de dettes a été déclarée admissible.]¹
§ 4. La commission prononce préventivement l'exclusion [¹ de l'accès aux jeux de hasard au sens de la présente loi pour lesquels une obligation d'enregistrement existe]¹:
[² (anciens 1 et 2.) des personnes à protéger pour lesquelles une requête a été introduite conformément [³ à l'article 1239 du Code judiciaire]³ ou pour lesquelles un procès-verbal de saisine d'office a été établi conformément [³ aux articles 1238, § 2, et 1243 du Code judiciaire]³;]²
[² (ancien 3.)]² des personnes à protéger pour lesquelles une requête a été introduite conformément a l'article 5 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.
Les interdictions préventives énumérées au premier alinéa prennent fin lorsque la commission a été avisée des décisions visées [² à l'[³ article 1250]³ du Code judiciaire]² et aux articles 8, 12 et 30 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.
[¹ Les informations devant être transmises à la commission par les instances judiciaires peuvent être envoyées par voie électronique.]¹
§ 5. Le Roi fixe le mode d'interdiction d'accès aux [¹ jeux de hasard au sens de la présente loi]¹.
{/fut}----------
(1)2010-01-10/12, art. 35, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(2)2013-03-17/14, art. 213, 010; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
(3)2018-12-21/09, art. 89, 014; En vigueur : 01-03-2019>
(4)2019-05-07/01, art. 28, 015; En vigueur : 25-05-2019>
(5)2024-05-07/09, art. 14, 020; En vigueur : 01-05-2025>
(6)2024-02-18/09, art. 5, 021; En vigueur : 01-09-2024>
Article 54/1_DROIT_FUTUR.. 54/1 DROIT FUTUR. [¹ § 1er. Les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, F1+ et F2, à l'exception des titulaires de licence F2 visés à l'article 43/4, § 5, 1°, sont tenus d'identifier toute personne qui pénètre dans la salle de jeux de l'établissement de jeux de hasard ou qui souhaite pratiquer des jeux de hasard, à l'exception des personnes qui y pénètrent à des fins professionnelles.
Cette identification a pour but:
1° de vérifier si le document d'identité présenté appartient bien à la personne visée à l'alinéa 1er qui le présente;
2° de vérifier si la personne visée à l'alinéa 1er est autorisée à accéder à la salle de jeux de l'établissement de jeux de hasard ou à pratiquer des jeux de hasard en application de l'article 54, §§ 1 à 4.
Lorsqu'il existe des doutes quant à la véracité ou l'exactitude de l'identification de la personne, le titulaire de licence lui refuse l'accès à la salle de jeux de l'établissement de jeux de hasard ou la pratique du jeu de hasard.
§ 2. En vue de l'identification visée au paragraphe 1er, les documents d'identité et les documents de séjour en cours de validité qui sont admis sont les suivants:
1° la carte d'identité électronique belge;
2° un titre de séjour électronique ou une attestation d'enregistrement électronique;
3° la carte d'identité étrangère dotée d'une puce;
4° les cartes d'identité électroniques spéciales délivrées aux catégories de personnel actives dans les missions diplomatiques et consulaires et aux membres de leur famille, en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires et de l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers;
5° tout autre document déterminé par le Roi, pour autant que l'arrêté royal soit confirmé par la loi dans les six mois suivant la publication de cet arrêté.
En vue de l'application du paragraphe 1er, 2°, la personne visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est authentifiée dans EPIS au moyen du module d'authentification des documents visés à l'alinéa 1er ou par un moyen d'identification qui répond aux exigences de niveau de garantie substantiel ou élevé tels que définies au point 2.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
Si l'identification et l'authentification par un moyen visé aux l'alinéas 1er et 2 ne sont techniquement pas possibles, seuls les documents en cours de validité suivants peuvent être acceptés:
1° un passeport reconnu, ou un titre de voyage équivalent;
2° une carte d'identité délivrée par un autre Etat membre de l'Espace économique Européen;
3° un titre de séjour ou une attestation d'enregistrement sans puce.
Le Roi peut déterminer d'autres documents d'identité ou titres de séjour pour autant que l'arrêté royal soit confirmé par la loi dans les six mois suivant la publication de cet arrêté.
§ 3. Les titulaires de licence F2 visés à l'article 43/4, § 5, 1°, vérifie l'âge du joueur et l'authentifie dans EPIS en application de l'article 54, au moyen d'un système informatique approprié placé sur l'appareil et certifié par un organisme accrédité visé à l'article 52, alinéa 2, deuxième tiret.
Le contrôle de l'âge du joueur et l'authentification dans EPIS se fait au moyen d'un document d'identité ou d'un document de séjour en cours de validité visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° à 4°.
Sauf dans le cas prévu à l'article 55/5, § 1er, alinéa 2, le contrôle de l'âge du joueur est automatisé par lecture de cette information sur un des documents visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° à 4°.
L'appareil ne peut être mis en marche si la pratique des jeux de hasard est interdite au joueur en application de l'article 54.
§ 4. Au moment du contrôle d'EPIS, seule l'information selon laquelle la personne à propos de laquelle la vérification est faite, est interdite des jeux de hasard ou exclue est communiquée à la personne déléguée par le titulaire de licence visé au paragraphe 1er en charge de cette vérification ou à l'application informatique qui déclenche la mise en marche de l'appareil de jeu de hasard tel que visé au paragraphe 3.]¹
(1)2024-05-07/09, art. 15, 020; En vigueur : 01-05-2025>
Article 55_DROIT_FUTUR.. 55 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Il est créé, auprès de la commission, un système central de traitement des informations relatives aux personnes visées à l'article 54, dénommé "Excluded Persons Information System (EPIS)", dont elle est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Les finalités d`EPIS sont les suivantes:
1° permettre aux titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, F1+ et F2 de s'assurer que les personnes qui se présentent pour accéder à la salle de jeux de leur établissement de jeux de hasard ou pour pratiquer des jeux de hasard ne sont pas interdites ou exclues de jeux de hasard conformément à l'article 54, §§ 2 à 4;
2° permettre à la commission de gérer les demandes d'exclusion ou de retrait d'exclusion de jeux de hasard et le cas échéant, le contentieux y relatif;
3° la recherche et la constatation des infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Pour chaque personne visée à l'article 54, §§ 2 à 4, les données suivantes sont enregistrées dans EPIS:
1° les nom et prénoms;
2° la date de naissance;
3° le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, ou s'il n'est pas disponible le numéro de la carte d'identité délivrée par un autre Etat membre de l'Espace économique Européen, le numéro de passeport ou, à titre subsidiaire, le numéro d'identification de la Banque Carrefour visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
4° le motif, la date de début et la date de fin de l'exclusion.
Les données visées à l'alinéa 1er sont conservées pour une durée de cinq ans à compter de la date de fin de l'exclusion.
§ 3. L'accès aux données d'EPIS est limité aux personnes suivantes:
1° le président de la commission;
2° les fonctionnaires de police visés à l'article 15, § 3, alinéa 1er;
3° les membres du secrétariat de la commission dont la fonction le nécessite et désignés par elle.
§ 4. Le Roi détermine les modalités techniques et financières d'EPIS.]¹{/fut}
(1)2024-05-07/09, art. 16, 020; En vigueur : 01-05-2025>
Article 55/2_DROIT_FUTUR.. 55/2 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Toutes les consultations d'EPIS sont tenues dans un fichier de journalisation, dénommé "log-EPIS", dont la commission est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Les finalités du log-EPIS sont les suivantes:
1° vérifier si les titulaires de licence remplissent correctement leurs obligations légales en matière de contrôle d'accès à l'entrée de la salle de jeux de leur établissement de jeux de hasard ou pour la pratique des jeux de hasard;
2° détecter et retracer des consultations douteuses éventuelles d'EPIS.
§ 2. Pour chaque consultation d'EPIS, les données suivantes sont enregistrées dans le log-EPIS:
1° la date et l'heure de la consultation;
2° les données visées à l'article 55, § 2, 1° à 3° ;
3° le numéro de licence de l'établissement de jeux de hasard à partir duquel EPIS a été consulté;
4° le numéro de licence D de la personne qui a consulté EPIS ou l'identité de la personne visée à l'article 55, § 3;
5° le résultat du contrôle EPIS;
6° la finalité de la consultation et lorsque la finalité de consultation d'EPIS consiste à exercer des missions de police judiciaire de contrôle du respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, le numéro de dossier pour lequel la consultation est réalisée;
7° le moyen d'identification utilisé visé à l'article 54/1, § 2.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont conservées pour une durée de cinq ans à partir de la date de la consultation d'EPIS.
§ 3. Les accès aux données du log-EPIS sont limités aux personnes suivantes:
1° le président de la commission;
2° les fonctionnaires de police visés à l'article 15, § 3, alinéa 1er;
3° les membres du secrétariat de la commission dont la fonction le nécessite et désignés par elle.]¹{/fut}
(1)2024-05-07/09, art. 17, 020; En vigueur : 01-05-2025>
Article 55/3_DROIT_FUTUR.. 55/3 DROIT FUTUR. [¹ § 1er. En application de l'article 6.4 et de l'article 23.1, e), g) et i), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données du log-EPIS peuvent être traitées ultérieurement par la commission afin de:
1° lui permettre de vérifier si un titulaire de licence remplit correctement ses obligations légales en application de l'article 54;
2° lui permettre d'exercer la mission de protection des joueurs qui lui est attribuée par l'article 54, § 3, 4.
§ 2. En application de l'article 6.4 et de l'article 23.1, e) et g), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données du log-EPIS peuvent être traitées ultérieurement afin de:
1° permettre aux membres des services de police, désignés par leur chef de corps, leur directeur ou leur directeur général sur la base de leur besoin d'en connaître, d'exercer les missions visées à l'article 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police lorsque les recherches portent sur des crimes ou délits visés à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle. Dans ce cadre, seules les données visées à l'article 55/2, § 2, 1° à 3°, de la présente loi peuvent être communiquées;
2° permettre aux membres du service d'enquête du Comité permanent P, d'exercer les missions visées à l'article 16 de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;
3° permettre aux membres de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, d'exercer les missions visées à l'article 4, 3° et 4°, de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police d'exercer ses missions légales.]¹
(1)2024-05-07/09, art. 18, 020; En vigueur : 01-05-2025>
Article 55/4.. 55/4. [¹ § 1er. L'exploitant d'une salle de jeux d'un établissement de jeux de hasard des classes I, II ou d'un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV tient un registre d'identification des personnes qui accèdent à la salle de jeux de son établissement pour une raison professionnelle, dénommé "registre des professionnels", dont il est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
La finalité du registre des professionnels est de permettre à l'exploitant d'attester de la raison pour laquelle il a laissé des personnes accéder à la salle de jeux de son établissement de jeux de hasard sans réaliser un contrôle EPIS à leur égard.
§ 2. Pour chaque personne qui accède à la salle de jeux de l'établissement de jeux de hasard pour une raison professionnelle, les données suivantes sont enregistrées dans le registre des professionnels:
1° les nom et prénoms;
2° le motif, la date et l'heure de la présence;
3° la signature, précédée de la mention suivante: "L'accès à cet établissement de jeux de hasard ne m'est accordé que dans le cadre de mon activité professionnelle et je m'engage à ne pas pratiquer des jeux de hasard exploités dans ce cadre.".
Les informations visées à l'alinéa 1er sont conservées pour une durée d'un an.
§ 3. L'accès aux données du registre des professionnels est limité aux membres du secrétariat de la commission en charge de la recherche et de la constatation des infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution et au fonctionnaires de police visés à l'article 15, § 3, alinéa 1er.]¹
(1)2024-05-07/09, art. 19, 020; En vigueur : 01-06-2024>
Article 55/5_DROIT_FUTUR.. 55/5 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Si, pour quelque raison que ce soit, indépendante de la volonté de l'exploitant, il est impossible de consulter EPIS, les données des joueurs doivent être enregistrées dans un registre de sauvegarde séparé tenu par le titulaire de la licence visé à l'article 54/1, § 1er, dénommé "registre de sauvegarde", dont il est le responsable du traitement au sens des articles 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Si, pour quelque raison que ce soit, indépendante de la volonté de l'exploitant, la consultation d'EPIS au moyen du système informatique visé à l'article 54/1, § 3 est impossible, le titulaire de licence visé à l'article 54/1, § 3, peut mettre l'appareil en marche au moyen d'une carte exploitant après vérification de l'identité et de l'âge du joueur potentiel.
La finalité du registre de sauvegarde est de permettre aux exploitants des établissements de jeux de hasard de procéder au contrôle EPIS des joueurs dès que l'indisponibilité d'EPIS est levée et d'exclure des salles de jeux des établissements de jeux de hasard ou des appareils de jeux les personnes interdites de jeux de hasard.
§ 2. Pour chaque joueur, les données enregistrées dans le registre de sauvegarde sont les suivantes:
1° les nom et prénoms;
2° la date de naissance;
3° le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ou, s'il n'est pas disponible, le numéro de la carte d'identité délivrée par un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, le numéro de passeport ou, à titre subsidiaire, le numéro d'identification de la Banque Carrefour visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
§ 3. L'accès aux données du registre des sauvegarde est limité aux membres du secrétariat de la commission en charge de la recherche et de la constatation des infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution et au fonctionnaires de police visés à l'article 15, § 3, alinéa 1er.
§ 4. Le titulaire de la licence informe immédiatement la commission des jeux de hasard et le sous-traitant choisi par la commission pour l'hébergement d'EPIS et la gestion des accès au système EPIS, de l'impossibilité de consulter EPIS.
Lorsque EPIS est à nouveau consultable, tous les joueurs figurant sur le registre de sauvegarde doivent être contrôlés par le titulaire de licence avec la mention du jour et du moment de la visite. Si ces joueurs sont exclus, l'accès ou la pratique doit leur être immédiatement refusé et la commission doit en être informée immédiatement.
Après ce contrôle, la liste est immédiatement détruite par le titulaire de la licence.]¹{fut}
(1)2024-05-07/09, art. 20, 020; En vigueur : 01-05-2025>
Article 62_DROIT_FUTUR.. 62 DROIT FUTUR. {fut}[¹ ...]¹{/fut}
(1)2024-05-07/09, art. 26, 020; En vigueur : 01-05-2025>
Article 65_DROIT_FUTUR.. 65 DROIT FUTUR. {fut}
Les peines précitées peuvent être doublées:
en cas de récidive dans les cinq années suivant une condamnation en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;
lorsque l'infraction a été commise à l'égard [¹ d'une personne de moins de vingt-et-un ans]¹.{/fut}
(1)2024-05-07/09, art. 24, 020; En vigueur : 01-09-2024>
CHAPITRE VIII. - Du cautionnement et des frais.
CHAPITRE X. - Dispositions finales.
CHAPITRE X. - Dispositions finales.
Article 8/1. [¹ Le Service de médiation pour le Consommateur visé à l'article XVI.5 du Code de droit économique réceptionne et traite les demandes de règlement extrajudiciaire d'un litige de consommation lié aux jeux de hasard conformément aux dispositions prévues à la section 2, du chapitre 3, du titre 3, du livre XVI, du même Code.
Lorsque la demande concerne une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, le Service de médiation pour le Consommateur la transmet à la Commission.]¹
(1)2024-05-07/09, art. 3, 020; En vigueur : 01-06-2024>
CHAPITRE II. - De la commission des jeux de hasard.
Section I. - Des établissements de jeux de hasard de classe I ou casinos.
Article 42/1. [¹ Pour pouvoir rester titulaire d'une licence de classe C, le demandeur doit continuer à satisfaire aux conditions énumérées aux articles 41 et 42.]¹
(1)2024-05-07/09, art. 9, 020; En vigueur : 01-06-2024>
CHAPITRE IV/2.
2024-01-18/06, art. 66, 019; En vigueur : 05-02-2024>
CHAPITRE VI. - Des mesures de protection des joueurs et des parieurs.
Article 54/1. [¹ § 1er. Les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, F1+ et F2, à l'exception des titulaires de licence F2 visés à l'article 43/4, § 5, 1°, sont tenus d'identifier toute personne qui pénètre dans la salle de jeux de l'établissement de jeux de hasard ou qui souhaite pratiquer des jeux de hasard, à l'exception des personnes qui y pénètrent à des fins professionnelles.
Cette identification a pour but:
1° de vérifier si le document d'identité présenté appartient bien à la personne visée à l'alinéa 1er qui le présente;
2° de vérifier si la personne visée à l'alinéa 1er est autorisée à accéder à la salle de jeux de l'établissement de jeux de hasard ou à pratiquer des jeux de hasard en application de l'article 54, §§ 1 à 4.
Lorsqu'il existe des doutes quant à la véracité ou l'exactitude de l'identification de la personne, le titulaire de licence lui refuse l'accès à la salle de jeux de l'établissement de jeux de hasard ou la pratique du jeu de hasard.
§ 2. En vue de l'identification visée au paragraphe 1er, les documents d'identité et les documents de séjour en cours de validité qui sont admis sont les suivants:
1° la carte d'identité électronique belge;
2° un titre de séjour électronique ou une attestation d'enregistrement électronique;
3° la carte d'identité étrangère dotée d'une puce;
4° les cartes d'identité électroniques spéciales délivrées aux catégories de personnel actives dans les missions diplomatiques et consulaires et aux membres de leur famille, en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires et de l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers;
5° tout autre document déterminé par le Roi, pour autant que l'arrêté royal soit confirmé par la loi dans les six mois suivant la publication de cet arrêté.
En vue de l'application du paragraphe 1er, 2°, la personne visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est authentifiée dans EPIS au moyen du module d'authentification des documents visés à l'alinéa 1er ou par un moyen d'identification qui répond aux exigences de niveau de garantie substantiel ou élevé tels que définies au point 2.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
Si l'identification et l'authentification par un moyen visé aux l'alinéas 1er et 2 ne sont techniquement pas possibles, seuls les documents en cours de validité suivants peuvent être acceptés:
1° un passeport reconnu, ou un titre de voyage équivalent;
2° une carte d'identité délivrée par un autre Etat membre de l'Espace économique Européen;
3° un titre de séjour ou une attestation d'enregistrement sans puce.
Le Roi peut déterminer d'autres documents d'identité ou titres de séjour pour autant que l'arrêté royal soit confirmé par la loi dans les six mois suivant la publication de cet arrêté.
§ 3. Les titulaires de licence F2 visés à l'article 43/4, § 5, 1°, vérifie l'âge du joueur et l'authentifie dans EPIS en application de l'article 54, au moyen d'un système informatique approprié placé sur l'appareil et certifié par un organisme accrédité visé à l'article 52, alinéa 2, deuxième tiret.
Le contrôle de l'âge du joueur et l'authentification dans EPIS se fait au moyen d'un document d'identité ou d'un document de séjour en cours de validité visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° à 4°.
Sauf dans le cas prévu à l'article 55/5, § 1er, alinéa 2, le contrôle de l'âge du joueur est automatisé par lecture de cette information sur un des documents visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° à 4°.
L'appareil ne peut être mis en marche si la pratique des jeux de hasard est interdite au joueur en application de l'article 54.
§ 4. Au moment du contrôle d'EPIS, seule l'information selon laquelle la personne à propos de laquelle la vérification est faite, est interdite des jeux de hasard ou exclue est communiquée à la personne déléguée par le titulaire de licence visé au paragraphe 1er en charge de cette vérification ou à l'application informatique qui déclenche la mise en marche de l'appareil de jeu de hasard tel que visé au paragraphe 3.]¹
(1)2024-05-07/09, art. 15, 020; En vigueur : 01-05-2025>
Article 55/2. [¹ § 1er. Toutes les consultations d'EPIS sont tenues dans un fichier de journalisation, dénommé "log-EPIS", dont la commission est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Les finalités du log-EPIS sont les suivantes:
1° vérifier si les titulaires de licence remplissent correctement leurs obligations légales en matière de contrôle d'accès à l'entrée de la salle de jeux de leur établissement de jeux de hasard ou pour la pratique des jeux de hasard;
2° détecter et retracer des consultations douteuses éventuelles d'EPIS.
§ 2. Pour chaque consultation d'EPIS, les données suivantes sont enregistrées dans le log-EPIS:
1° la date et l'heure de la consultation;
2° les données visées à l'article 55, § 2, 1° à 3° ;
3° le numéro de licence de l'établissement de jeux de hasard à partir duquel EPIS a été consulté;
4° le numéro de licence D de la personne qui a consulté EPIS ou l'identité de la personne visée à l'article 55, § 3;
5° le résultat du contrôle EPIS;
6° la finalité de la consultation et lorsque la finalité de consultation d'EPIS consiste à exercer des missions de police judiciaire de contrôle du respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, le numéro de dossier pour lequel la consultation est réalisée;
7° le moyen d'identification utilisé visé à l'article 54/1, § 2.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont conservées pour une durée de cinq ans à partir de la date de la consultation d'EPIS.
§ 3. Les accès aux données du log-EPIS sont limités aux personnes suivantes:
1° le président de la commission;
2° les fonctionnaires de police visés à l'article 15, § 3, alinéa 1er;
3° les membres du secrétariat de la commission dont la fonction le nécessite et désignés par elle.]¹
(1)2024-05-07/09, art. 17, 020; En vigueur : 01-05-2025>
Article 55/3. [¹ § 1er. En application de l'article 6.4 et de l'article 23.1, e), g) et i), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données du log-EPIS peuvent être traitées ultérieurement par la commission afin de:
1° lui permettre de vérifier si un titulaire de licence remplit correctement ses obligations légales en application de l'article 54;
2° lui permettre d'exercer la mission de protection des joueurs qui lui est attribuée par l'article 54, § 3, 4.
§ 2. En application de l'article 6.4 et de l'article 23.1, e) et g), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données du log-EPIS peuvent être traitées ultérieurement afin de:
1° permettre aux membres des services de police, désignés par leur chef de corps, leur directeur ou leur directeur général sur la base de leur besoin d'en connaître, d'exercer les missions visées à l'article 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police lorsque les recherches portent sur des crimes ou délits visés à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle. Dans ce cadre, seules les données visées à l'article 55/2, § 2, 1° à 3°, de la présente loi peuvent être communiquées;
2° permettre aux membres du service d'enquête du Comité permanent P, d'exercer les missions visées à l'article 16 de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;
3° permettre aux membres de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, d'exercer les missions visées à l'article 4, 3° et 4°, de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police d'exercer ses missions légales.]¹
(1)2024-05-07/09, art. 18, 020; En vigueur : 01-05-2025>
Article 55/4. [¹ § 1er. L'exploitant d'une salle de jeux d'un établissement de jeux de hasard des classes I, II ou d'un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV tient un registre d'identification des personnes qui accèdent à la salle de jeux de son établissement pour une raison professionnelle, dénommé "registre des professionnels", dont il est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
La finalité du registre des professionnels est de permettre à l'exploitant d'attester de la raison pour laquelle il a laissé des personnes accéder à la salle de jeux de son établissement de jeux de hasard sans réaliser un contrôle EPIS à leur égard.
§ 2. Pour chaque personne qui accède à la salle de jeux de l'établissement de jeux de hasard pour une raison professionnelle, les données suivantes sont enregistrées dans le registre des professionnels:
1° les nom et prénoms;
2° le motif, la date et l'heure de la présence;
3° la signature, précédée de la mention suivante: "L'accès à cet établissement de jeux de hasard ne m'est accordé que dans le cadre de mon activité professionnelle et je m'engage à ne pas pratiquer des jeux de hasard exploités dans ce cadre.".
Les informations visées à l'alinéa 1er sont conservées pour une durée d'un an.
§ 3. L'accès aux données du registre des professionnels est limité aux membres du secrétariat de la commission en charge de la recherche et de la constatation des infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution et au fonctionnaires de police visés à l'article 15, § 3, alinéa 1er.]¹
(1)2024-05-07/09, art. 19, 020; En vigueur : 01-06-2024>
Article 55/5. [¹ § 1er. Si, pour quelque raison que ce soit, indépendante de la volonté de l'exploitant, il est impossible de consulter EPIS, les données des joueurs doivent être enregistrées dans un registre de sauvegarde séparé tenu par le titulaire de la licence visé à l'article 54/1, § 1er, dénommé "registre de sauvegarde", dont il est le responsable du traitement au sens des articles 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Si, pour quelque raison que ce soit, indépendante de la volonté de l'exploitant, la consultation d'EPIS au moyen du système informatique visé à l'article 54/1, § 3 est impossible, le titulaire de licence visé à l'article 54/1, § 3, peut mettre l'appareil en marche au moyen d'une carte exploitant après vérification de l'identité et de l'âge du joueur potentiel.
La finalité du registre de sauvegarde est de permettre aux exploitants des établissements de jeux de hasard de procéder au contrôle EPIS des joueurs dès que l'indisponibilité d'EPIS est levée et d'exclure des salles de jeux des établissements de jeux de hasard ou des appareils de jeux les personnes interdites de jeux de hasard.
§ 2. Pour chaque joueur, les données enregistrées dans le registre de sauvegarde sont les suivantes:
1° les nom et prénoms;
2° la date de naissance;
3° le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ou, s'il n'est pas disponible, le numéro de la carte d'identité délivrée par un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, le numéro de passeport ou, à titre subsidiaire, le numéro d'identification de la Banque Carrefour visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
§ 3. L'accès aux données du registre des sauvegarde est limité aux membres du secrétariat de la commission en charge de la recherche et de la constatation des infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution et au fonctionnaires de police visés à l'article 15, § 3, alinéa 1er.
§ 4. Le titulaire de la licence informe immédiatement la commission des jeux de hasard et le sous-traitant choisi par la commission pour l'hébergement d'EPIS et la gestion des accès au système EPIS, de l'impossibilité de consulter EPIS.
Lorsque EPIS est à nouveau consultable, tous les joueurs figurant sur le registre de sauvegarde doivent être contrôlés par le titulaire de licence avec la mention du jour et du moment de la visite. Si ces joueurs sont exclus, l'accès ou la pratique doit leur être immédiatement refusé et la commission doit en être informée immédiatement.
Après ce contrôle, la liste est immédiatement détruite par le titulaire de la licence.]¹
(1)2024-05-07/09, art. 20, 020; En vigueur : 01-05-2025>
CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.
CHAPITRE VIII. - Du cautionnement et des frais.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)