7 MAI 1999. - [Loi sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs] <L 2010-01-10/12, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2011> (NOTE : par son arrêt n° 108/2018 du 19-07-2018 (M.B. 12-09-2018, p. 70154), la Cour constitutionnelle a annulé cette loi, en ce qu'elle n'interdit pas le cumul de plusieurs licences supplémentaires de classes distinctes (A+, B+ et F1+) pour l'exploitation de jeux de hasard et de paris via un seul et même nom de domaine et les URL associées) (NOTE : annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 114/2021 du 12-10-2021, 2021-10-12/01, M.B. 12-10-2021, p. 106452, en ce qu'elle n'interdit pas, à un même titulaire, le cumul de plusieurs licences supplémentaires de classes distinctes pour l'exploitation de jeux de hasard et l'engagement de paris via un seul et même nom de domaine et les URL associées.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1999 et mise à jour au 27-05-2024)

Type Loi
Publication 1999-12-30
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 214
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Article 52. [¹ Tout modèle de matériel ou d'appareil qui est importé ou fabriqué dans les limites et les conditions fixées par une licence de classe E en vue de son utilisation par un titulaire de licence visé par la présente loi, doit, en vue de sa mise en vente ou de son exposition sur le territoire belge, être agréé par la commission sur la base des contrôles exécutés par une des instances mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Une attestation d'agrément est délivrée à titre de preuve.]¹

[¹ Les contrôles sur la base desquels cet agrément est délivré sont exécutés :

Les contrôles lors de la mise en service et en cours d'utilisation sont également exécutés par une des instances visées au deuxième alinéa.


(1)2010-01-10/12, art. 34, 008; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2015-12-26/03, art. 50, 011; En vigueur : 01-01-2016>

(3)2022-12-06/02, art. 50, 018; En vigueur : 31-12-2022>

Article 53. Le Roi détermine:

1.

la forme de la licence de classe E et des permis visés à l'article 52;

2.

les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence;

3.

les procédures de contrôle des jeux de hasard préalables à l'agréation;

4.

les règles de fonctionnement des jeux de hasard;

5.

les modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard, notamment par un système informatique approprié;

6.

le montant et le mode de perception des rétributions relatives aux contrôles d'agréation de modèle et aux contrôles subséquents.

Sous-section Ire. - [¹ Des paris : organisation des paris.]¹


(1)2010-01-10/12, art. 22, 008; En vigueur : 01-01-2011>

Article 54. § 1er. [⁶ L'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard des classes I, II et IV est interdit aux personnes de moins de vingt-et-un ans, à l'exception du personnel majeur des établissements de jeux de hasard sur leur lieu de travail. La pratique des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe III est interdite aux personnes de moins de vingt-et-un ans. Il est interdit aux personnes de moins de vingt-et-un ans de participer à des paris autorisés en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV. La pratique des jeux de hasard par le biais des instruments de la société de l'information est interdite aux personnes de moins de vingt-et-un ans.]⁶

§ 2. L'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II est interdit aux magistrats, aux notaires, aux huissiers et aux membres des services de police en dehors de l'exercice de leurs fonctions. [¹ La pratique des jeux de hasard au sens de la loi, pour lesquels une obligation d'enregistrement existe, à l'exception des paris, est interdite aux magistrats, aux notaires, aux huissiers et aux membres des services de police en dehors de l'exercice de leurs fonctions.]¹

[⁴ Les membres du cadre opérationnel des services de police visés à l'article 117 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ne peuvent ni directement, ni par un intermédiaire, exercer une quelconque fonction dans un établissement de jeux de hasard, exercer aucune activité de consultant ou de conseil, rémunérée ou non, pour une personne physique ou morale active dans le secteur des jeux de hasard ou avoir un quelconque intérêt, quel qu'en soit la nature, dans l'exploitation d'un tel établissement, dans une autre activité soumise à licence et visée par la présente loi ou vis-à-vis d'une personne physique ou morale active dans le secteur des jeux de hasard.]⁴

§ 3. [⁵ Les titulaires des licences A, A+, B, B+, F1+ et F2 interdisent l'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de classe I et II ou aux établissements de jeux de hasard de classe IV, la pratique des paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV et des jeux de hasard par le biais des instruments de la société de l'information aux personnes suivantes qui pénètrent dans la salle de jeux de l'établissement de jeux de hasard ou qui souhaitent pratiquer des jeux de hasard, à l'exception des personnes qui y pénètrent à des fins professionnelles, et auxquelles la commission a interdit l'accès:]⁵

1.

des personnes qui l'ont volontairement sollicité;

2.

[² (anciens 2 et 3.) Des personnes protégées en vertu de l'article 492/1 du Code civil, à la demande de leur administrateur;]²

3.

[² (ancien 4.)]² des personnes à qui, conformément à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, interdiction a été faite d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, après notification par le ministère public.

[¹ 4. [² (ancien 5.)]² [⁵ des personnes qui ont un problème de dépendance au jeu et pour lesquelles la commission a prononcé, à la demande d'un tiers intéressé, une exclusion;]⁵

[² 5.]² des personnes pour lesquelles la demande de règlement collectif de dettes a été déclarée admissible.]¹

§ 4. La commission prononce préventivement l'exclusion [¹ de l'accès aux jeux de hasard au sens de la présente loi pour lesquels une obligation d'enregistrement existe]¹:

1.

[² (anciens 1 et 2.) des personnes à protéger pour lesquelles une requête a été introduite conformément [³ à l'article 1239 du Code judiciaire]³ ou pour lesquelles un procès-verbal de saisine d'office a été établi conformément [³ aux articles 1238, § 2, et 1243 du Code judiciaire]³;]²

2.

[² (ancien 3.)]² des personnes à protéger pour lesquelles une requête a été introduite conformément a l'article 5 de la [⁷ loi du 26 juin 1990 relative à la protection imposée à une personne atteinte d'un trouble psychiatrique]⁷.

Les interdictions préventives énumérées au premier alinéa prennent fin lorsque la commission a été avisée des décisions visées [² à l'[³ article 1250]³ du Code judiciaire]² et aux articles 8, 12 et 30 de la [⁷ loi du 26 juin 1990 relative à la protection imposée à une personne atteinte d'un trouble psychiatrique]⁷.

[¹ Les informations devant être transmises à la commission par les instances judiciaires peuvent être envoyées par voie électronique.]¹

§ 5. Le Roi fixe le mode d'interdiction d'accès aux [¹ jeux de hasard au sens de la présente loi]¹.


(1)2010-01-10/12, art. 35, 008; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2013-03-17/14, art. 213, 010; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

(3)2018-12-21/09, art. 89, 014; En vigueur : 01-03-2019>

(4)2019-05-07/01, art. 28, 015; En vigueur : 25-05-2019>

(5)2024-05-07/09, art. 14, 020; En vigueur : 01-05-2025>

(6)2024-02-18/09, art. 5, 021; En vigueur : 01-09-2024>

(7)2024-05-16/06, art. 68, 022; En vigueur : 01-01-2025>

Article 56. Le premier alinéa de l'article 487sexies du Code civil, modifié par l'article 65 de la loi du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante:

"Les décisions mettant une personne sous régime de minorité prolongée, ordonnant que l'autorité parentale sera remplacée par la tutelle ou désignant un nouveau tuteur sont portées par le greffier à la connaissance du ministre de la Justice, du bourgmestre de la commune dans le registre de la population de laquelle la personne intéressée est inscrite.".

Article 57. 1. L'article 7, § 4, alinéa 2, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, est modifié de la manière suivante:

"Il envoie une copie non signée de la requête et cette décision aux avocats des parties et, le cas échéant, au représentant légal, au médecin-psychiatre et à la personne de confiance du malade.".

2.

L'article 8, § 2, deuxième alinéa, de la même loi, est modifié comme suit:

"Il envoie une copie non signée du jugement aux conseils, au procureur du Roi et, le cas échéant, au représentant légal, au médecin-psychiatre et à la personne de confiance du malade.".

3.

L'article 30, § 4, alinéa 2, de la même loi, est modifié comme suit:

"Il envoie une copie non signée du jugement ou la notification de l'absence de jugement aux conseils et, le cas échéant, au représentant légal, au médecin et à la personne de confiance du malade.".

Article 59. Les jeux de hasard [¹ réels]¹ ne peuvent être pratiqués qu'avec des fiches ou des jetons payés comptant, propres à rétablissement de jeux de hasard concerné et fournis exclusivement par celui-ci à l'intérieur de celui-ci, ou encore avec des pièces de monnaie. [¹ Cette disposition ne s'applique pas à la pratique des paris.]¹


(1)2010-01-10/12, art. 38, 008; En vigueur : 01-01-2011>

Article 61. Le Roi prend les mesures relatives à la rédaction d'un code de déontologie, à l'information du public des dangers inhérents au jeu.

[⁴ Il est interdit de faire de la publicité pour les jeux de hasard, sauf dans les cas expressément autorisés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Pour l'application de l'alinéa 2, on entend par "publicité", toute forme de communication qui vise directement ou indirectement à faire la promotion de jeux de hasard ou à inciter aux jeux de hasard, quels que soient le lieu, les moyens de communication appliqués ou les techniques utilisées. L'apposition de la marque ou du logo, ou des deux est également considérée comme de la publicité.]⁴

[¹ La commission met à la disposition des établissements de jeux de hasard des classes I, II, III, et IV [³ et aux titulaires de licence visés à l'article 43/5, § 5, 1°,]³ des dépliants contenant des informations sur la dépendance au jeu, le numéro d'appel du service d'aide 0800 ainsi que les adresses des personnes chargées de porter assistance. Les établissements concernés doivent toujours placer et maintenir ces dépliants à la disposition du public à un endroit visible. Si le détenteur d'une licence fait usage des instruments de la société de l'information, le dépliant doit être disponible sous forme électronique.]¹


(1)2010-01-10/12, art. 40, 008; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2019-05-07/01, art. 30, 015; En vigueur : 25-05-2019>

(3)2024-05-07/09, art. 21, 020; En vigueur : 01-06-2024>

(4)2024-02-18/09, art. 7, 021; En vigueur : 01-09-2024>

Article 62. [¹ ...]¹


(1)2024-05-07/09, art. 26, 020; En vigueur : 01-05-2025>

Sous-section II. - [¹ Etablissements de jeux de hasard de classe IV]¹


(1)2010-01-10/12, art. 23, 008; En vigueur : 01-01-2011>

Article 63. Les auteurs des infractions aux dispositions [¹ des articles 4 § 1er, 4 § 3, 8, 26, 27 alinéa 1er, 46 et 58]¹ seront punis [² d'une amende de 26 euros à 120.000 euros]².


(1)2010-01-10/12, art. 42, 008; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2024-05-07/09, art. 22, 020; En vigueur : 01-06-2024>

Article 64. [¹ Les auteurs des infractions aux articles 4, § 2, § 4 et § 5, 43/1, 43/2, 43/2/1, 43/3, 43/4, 60, 61, alinéas 2 et 3, et aux arrêtés pris en exécution de ces articles, seront punis d'une amende de 26 euros à 72.000 euros.]¹


(1)2024-05-07/09, art. 23, 020; En vigueur : 01-06-2024>

Article 65. Les peines précitées peuvent être doublées:

1.

en cas de récidive dans les cinq années suivant une condamnation en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;

2.

lorsque l'infraction a été commise à l'égard [¹ d'une personne de moins de vingt-et-un ans]¹.


(1)2024-05-07/09, art. 24, 020; En vigueur : 01-09-2024>

Article 66. L'interdiction de l'exercice de certains droits pourra également être prononcée conformément à l'article 33 du Code pénal.

Article 67. Dans tous les cas d'infractions seront confisques: les fonds ou effets exposés au jeu ainsi que les meubles, instruments, ustensiles et appareils employés ou destinés au service des jeux.

Article 68. Le juge peut ordonner la fermeture définitive ou temporaire de l'établissement de jeux de hasard.

Dans l'hypothèse de l'application par le juge de la faculté lui réservée à l'alinéa 1er, la commission est tenue de retirer la licence concernée.

Article 69. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Article 70. Les personnes physiques ainsi que les administrateurs, gérants, gestionnaires, organes, préposés ou mandataires de personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations et amendes administratives quelconques prononcees pour infraction aux dispositions de la présente loi.

Il en va de même pour les associés de toutes sociétés dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gestionnaire, préposé ou mandataire, dans le cadre des activités de la société. Ces personnes sont tenues solidairement des condamnations visées à l'alinéa 1er.

Les personnes physiques et les personnes morales visées aux alinéas 1er et 2 du présent article, pourront être citées directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.

Section Ire.

2024-01-18/06, art. 66, 019; En vigueur : 05-02-2024>

Section III.

2024-01-18/06, art. 66, 019; En vigueur : 05-02-2024>

Article 72. La loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu, modifiée par les lois des 19 avril 1963 et 22 novembre 1974 est abrogée, de même que la loi interprétative du 14 août 1978.

Article 73. L'article 305 du Code pénal est abrogé.

Article 74. L'article 1er de la loi du 15 juillet 1960 sur la préservation morale de la jeunesse est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Cette disposition n'est pas applicable aux établissements de jeux autorisés par la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.".

Article 75. A l'article 2bis de la loi du 11 janvier 1993 relative a la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, modifiée par la loi du 10 août 1998, le 5° est remplacé par la disposition suivante:

"5° les personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de hasard de classe I visés dans la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.".

Article 76. Les conventions de concession qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont conclues entre les établissements de jeux de hasard de classe I et les communes mentionnées à l'article 29 de la présente loi restent valables pour une période de 20 ans maximum pour autant que ces établissements de jeux de hasard se conforment aux articles de la présente loi dans l'année de son entrée en vigueur.

CHAPITRE X. - Dispositions finales.

Article 78. Les articles 9 à 23 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Les autres articles entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 28 à 33, 62, 75 et 76 fixée au 31-07-2001 par AR 2001-07-19/45, art. 13)

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 1 à 8, 25 à 27, 34 à 37, 38 sauf 38, 5°, 39 à 43 sauf 43, 5°, 48 à 51, 53 sauf 53, 3°-6°, 54 sauf 54, § 3-§ 5, 58 à 60, 61 sauf 61, al. 1, 63 à 74 et 78 fixée le 30-12-2000 par AR 2000-12-22/39, art. 9)

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 24 et 47 fixée le 29-06-2002 par AR 2002-06-20/32, art. 9.)

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 28 à 33, 62, 75 et 76 fixée le 31-07-2001 par AR 2001-07-19/45, art. 13)

(NOTE : Entree en vigueur de l'art. 43.5 fixée le 04-09-2003 par AR 2003-05-23/33, art. 8)

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 52, 53.3 et 53.5 fixée au 01-01-2002 par AR 2003-02-21/33, art. 24)

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 53.6 fixée au 01-01-2002 par AR 2003-02-21/40, art. 8)

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 44, 45 et 46 fixée au 29-06-2002 par AR 2004-07-12/38, art. 4)

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 38.5, 54, § 3-§ 5, 55, 56 et 57 fixée au 10-02-2005 par AR 2004-12-15/32, art. 9)

Article 43/1. [¹ Il est interdit d'organiser des paris concernant un événement ou une activité contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs [² ou concernant une activité où la majorité des participants sont [³ des personnes de moins de vingt-et-un ans]³]².

Il est interdit d'organiser des paris sur des événements ou des faits dont le résultat est déjà connu ou dont le fait incertain est déjà survenu.]¹

[² La commission peut interdire des paris si le bon déroulement de l'événement ne peut pas être garanti ou si elle estime que des possibilités spécifiques de paris sont exposées à la fraude. Les titulaires de licence concernés en sont immédiatement informés.

En ce qui concerne le pari pris dans le monde réel, le joueur choisit le titulaire de la licence concerné auquel il s'adresse s'il a des questions ou des remarques sur son exploitation.]²


(1)2010-01-10/12, art. 22, 008; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2019-05-07/01, art. 20, 015; En vigueur : 25-05-2019>

(3)2024-05-07/09, art. 10, 020; En vigueur : 01-09-2024>

Article 43/2. [¹ § 1er. En matière de courses hippiques, seuls les paris suivants sont autorisés :

1° les paris mutuels sur les courses hippiques qui ont lieu en Belgique et qui sont organisées par une association de courses agréée par la fédération compétente;

2° [² les paris mutuels sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger;]²

3° les paris à cote fixe ou conventionnelle sur des courses hippiques qui ont lieu en Belgique et qui sont organisées par une association de courses agréée par la fédération compétente;

4° [² les paris à cote fixe ou conventionnelle sur des courses hippiques qui ont lieu à l'étranger.]²

§ 2. [² [³ Concernant les courses hippiques : 1° les paris visés au paragraphe 1er, 1° et 3°, ne peuvent être organisés que moyennant l'autorisation de l'association de courses qui organise la course en question et aux conditions fixées par le Roi. Cette association peut adopter la forme d'une association sans but lucratif; 2° les paris visés au paragraphe 1er, 2°, ne peuvent être organisés qu'aux conditions fixées par le Roi par l'organisateur de paris visé au 1° et moyennant une convention conclue entre l'organisateur étranger agréé dans un Etat membre de l'Union européenne et le titulaire d'une licence de classe F1; 3° les paris visés au paragraphe 1er, 4°, ne peuvent être organisés qu'aux conditions fixées par le Roi par l'organisateur des paris visé au 1°.]³]²]¹

[² § 3. [³ Le titulaire d'une licence F1P, qui souhaite proposer des paris sur des courses hippiques organisées par une association de courses visée au paragraphe 2, 1°, conclut une convention avec cette association de courses. La convention par laquelle l'association autorise l'offre de paris fixe au minimum la manière dont l'association de courses transmet les données relatives aux courses qu'elle organise, le délai de transmission de ces données ainsi que la compensation convenue entre les parties. Lorsque le titulaire de licence F1P souhaite proposer des paris sur l'ensemble des courses hippiques organisées par des associations de courses agréées, il conclut une convention avec l'ensemble de ces associations. Cette convention fixe au minimum la manière dont les associations de courses transmettent les données relatives aux courses qu'elles organisent, le délai de transmission de ces données ainsi que la compensation convenue entre les parties. Lorsqu'un titulaire de licence F1P souhaite proposer des paris sur toutes les courses hippiques organisées par des associations de courses agréées ou sur des courses hippiques se déroulant à l'étranger, les associations de courses s'accordent sur la gestion des données et des images de leurs courses hippiques ainsi que sur l'octroi des autorisations pour l'offre de paris sur ces courses. Le titulaire d'une licence F1P n'est redevable que d'une seule compensation périodique pour cette autorisation, répartie entre les associations de courses agréées selon une clé de répartition définies entre elles.]³]²


(1)2010-01-10/12, art. 22, 008; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2019-05-07/01, art. 21, 015; En vigueur : 01-08-2019>

(3)2021-12-09/40, art. M; En vigueur : 07-05-2019>

Article 43/3. [¹ § 1er. Les organisateurs des paris doivent disposer d'une licence de classe F1.

§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre maximum d'organisateurs de paris.

Le Roi fixe ce nombre, pour les périodes qu'il détermine, sur la base de critères qui visent à limiter l'offre afin de protéger le joueur et de garantir l'efficacité du contrôle. Le Roi peut arrêter la procédure pour le traitement de demandes de licences en surnombre.]¹


(1)2010-01-10/12, art. 22, 008; En vigueur : 01-01-2011>

Sous-section II. - [¹ Etablissements de jeux de hasard de classe IV]¹


(1)2010-01-10/12, art. 23, 008; En vigueur : 01-01-2011>

Article 43/4. [¹ § 1er. Les établissements de jeux de hasard de classe IV sont des lieux exclusivement destinés à engager des paris autorisés conformément à la présente loi pour le compte de titulaires de la licence de classe F1.

L'engagement de paris requiert une licence de classe F2.

Hormis les exceptions prévues au § 5, il est interdit d'engager des paris en dehors d'un établissement de jeux de hasard de classe IV.

[² L'exploitation d'un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV doit s'effectuer en vertu d'une convention à conclure entre la commune du lieu de l'établissement et l'exploitant. La convention détermine où l'établissement de jeux de hasard est établi ainsi que les modalités, jours et heures d'ouverture et de fermeture des établissements de jeux de hasard de classe IV et qui exerce le contrôle de la commune.]²

§ 2. Les établissements de jeux de hasard de classe IV sont fixes ou mobiles.

Un établissement de jeux de hasard fixe est un établissement permanent, clairement délimité dans l'espace, dans lequel les paris sont exploités.

Un établissement de jeux de hasard fixe a pour destination exclusive l'engagement de paris à l'exception de :

[² En vue de permettre à la commission d'exercer les missions qui lui sont attribuées par la présente loi, les données associées à l'exploitation des jeux automatiques visés à l'alinéa 3, 3e tiret, se trouvent dans un établissement permanent sur le territoire belge.]²

Un établissement de jeux de hasard mobile est un établissement temporaire, clairement délimité dans l'espace, qui est exploité à l'occasion, pour la durée et sur le lieu d'un événement, d'une épreuve sportive ou d'une compétition sportive. Il doit être clairement séparé des endroits où des boissons alcoolisées sont vendues pour être consommées sur place.

Un établissement de jeux de hasard mobile ne peut engager des paris autres que ceux qui portent sur cet événement, cette épreuve ou cette compétition.

§ 3. Tous les paris autorisés conformément à la présente loi et qui ont fait l'objet d'une mise supérieure au montant ou à la contrepartie fixés par le Roi doivent être enregistrés par l'exploitant, dans un système informatisé et les données enregistrées doivent être conservées pendant cinq ans.

Le Roi détermine les données qui doivent être enregistrées et les modalités de leur enregistrement.

§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre maximum d'établissements de jeux de hasard fixes et mobiles, ainsi que les critères visant à organiser une dispersion de ces établissements. Il peut déterminer une procédure avec critères de priorité pour le traitement des demandes en surnombre.

§ 5. En dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV précités peuvent également être engagés :

1° [² les paris sur les événements sportifs et sur les courses hippiques, [³ à titre d'activité complémentaire strictement définie]³, par les libraires, personnes physiques ou personnes morales, inscrits à la Banque-carrefour des entreprises en qualité d'entreprise commerciale, pour autant qu'ils ne soient pas engagés dans des endroits où des boissons alcoolisées sont vendues pour être consommées sur place.

Le Roi fixe [³ les contours de l'activité complémentaire et]³ les conditions spécifiques auxquelles les libraires doivent satisfaire pour l'engagement de ces paris. Ils doivent disposer d'une licence de classe F2;]²

2° les paris mutuels sur les courses hippiques visés à l'article 43/2, § 2, 1° et 2°, organisées dans l'enceinte d'un hippodrome, aux conditions fixées par le Roi. L'association doit disposer d'une licence de classe F2.]¹


(1)2010-01-10/12, art. 23, 008; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2019-05-07/01, art. 23, 015; En vigueur : 01-08-2019>

(3)2021-11-28/01, art. 42, 016; En vigueur : 10-12-2021>

Section III. - Des établissements de jeux de hasard de classe III ou débits de boissons.

Article 43/5. [¹ Pour pouvoir obtenir une licence de classe F1 ou F2, le demandeur doit :

1.

s'il s'agit d'une personne physique, prouver qu'il est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et, s'il s'agit d'une personne morale, prouver qu'il a cette qualité selon le droit belge ou le droit d'un Etat membre de l'Union européenne;

2.

s'il s'agit d'une personne physique, prouver qu'il jouit pleinement de ses droits civils et politiques ou, s'il s'agit d'une personne morale, prouver que les administrateurs et les gérants jouissent de ces droits. Dans tous les cas, le demandeur, les administrateurs et les gérants doivent être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

3.

communiquer à la commission le règlement des paris ainsi que toute modification de celui-ci et s'engager à en afficher un exemplaire dans chaque établissement de jeux de hasard ou endroit où les paris sont engagés;

4.

produire un avis émanant [² du Service Public Fédéral Finances et de l'administration fiscale régionale]², et attestant qu'il s'est acquitté de toutes ses dettes fiscales, certaines et non contestées;

[² 5. veiller à ne pas établir l'emplacement de l'établissement de jeux de hasard de classe IV à proximité d'établissements d'enseignement, d'hôpitaux et d'endroits fréquentés par des jeunes, sauf dérogation motivée par la commune;

6.

présenter la convention conclue entre l'établissement de jeux de hasard de classe IV et la commune du lieu de l'établissement sous la condition d'obtenir la licence de classe F2 requise.]²

Le demandeur de la licence de classe F1 doit en outre :

1.

présenter la liste précisant la nature ou le type des paris organisés;

2.

fournir la preuve de sa solvabilité et de sa capacité financière;

3.

communiquer à la commission le règlement des paris ainsi que toute modification de celui-ci et s'engager à en afficher un exemplaire dans chaque établissement de jeux de hasard où les paris sont engagés;

4.

présenter la liste des établissements de jeux de hasard ou des lieux où les paris seront engagés;]¹

[² Les 5. et 6. de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux demandeurs de licences de classe F2 pour l'engagement de paris en dehors d'un établissement de jeux de hasard de classe IV visé à l'article 43/4, § 5, ou pour l'engagement de paris dans un établissement de jeux de hasard mobile visé à l'article 43/4, § 2, alinéa 5.]²


(1)2010-01-10/12, art. 24, 008; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2019-05-07/01, art. 24, 015; En vigueur : 25-05-2019>

Article 43/6. [¹ Pour pouvoir rester titulaire d'une licence de classe F1 ou F2, le demandeur doit non seulement continuer à répondre aux conditions énumérées à l'article 43/5, mais également :

1.

pourvoir être identifié sans équivoque, s'il s'agit d'une personne physique qui participe, d'une matière quelconque, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe IV ou d'un lieu où des paris sont engagés. Son identité doit être communiquée à la commission;

2.

permettre à la commission d'identifier à tout moment toutes les autres personnes physiques qui participent, d'une manière quelconque, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe IV ou d'un endroit où des paris sont engagés, et de connaître l'identité de ces personnes;

3.

fournir à la commission tous les renseignements qui lui permettent de contrôler la transparence de l'exploitation, l'identité des actionnaires ainsi que les modifications ultérieures en la matière;

4.

continuer à organiser ou à engager effectivement les paris pour lesquels la licence a été octroyée et exploiter effectivement les établissements de jeux de hasard;

5.

fournir à la commission toutes les modifications qui doivent être apportées à la liste des établissements de jeux de hasard ou des endroits où les paris seront engagés.]¹


(1)2010-01-10/12, art. 24, 008; En vigueur : 01-01-2011>

Article 43/7. [¹ Le Roi détermine :

1.

la forme des licences de classe F1 et F2;

2.

les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F1 et F2;

3.

les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires de licence F1 et F2 en matière d'administration et de comptabilité;

4.

les règles de fonctionnement des paris;

5.

les règles de surveillance et de contrôle des paris exploités, éventuellement par usage d'un système informatique approprié.]¹


(1)2010-01-10/12, art. 24, 008; En vigueur : 01-01-2011>

CHAPITRE IV/1. - [¹ Des licences supplémentaires ou jeux de hasard via des instruments de la société de l'information]¹


(1)2010-01-10/12, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2011>

Article 43/8. [¹ § 1er. La commission peut octroyer à un titulaire d'une licence de classe A, B ou F1, au maximum une licence supplémentaire, respectivement A+, B+ et F1+, pour l'exploitation de jeux de hasard via des instruments de la société de l'information. La licence supplémentaire ne peut porter que sur l'exploitation des jeux de même nature que ceux offerts dans le monde réel.

[³ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des critères d'exploitation distincts pour les licences supplémentaires par rapport aux licences octroyées pour l'exploitation des jeux de hasard dans le monde réel.]³

§ 2. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres :

1° les conditions qualitatives auxquelles le demandeur doit satisfaire et qui portent au moins sur les éléments suivants :

a)

la solvabilité du demandeur;

b)

la sécurité des opérations de paiement entre l'exploitant et le joueur;

c)

la politique de l'exploitant concernant l'accessibilité de groupes socialement vulnérables aux jeux de hasard;

d)

le règlement des plaintes;

e)

[⁴ ...]⁴

f)

le respect de toutes ses obligations fiscales;

2° les conditions auxquelles les jeux peuvent être offerts et qui portent au minimum sur l'enregistrement et l'identification du joueur, le contrôle de l'âge, les jeux offerts, les règles de jeu, le mode de paiement et le mode de distribution des prix;

3° les modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard exploités, qui portent au minimum sur la condition selon laquelle les serveurs sur lesquels les données et la structure du site web sont gérées se trouvent dans un établissement permanent sur le territoire belge;

4° quels jeux peuvent être exploités;

5° les modalités de l'information des joueurs, concernant la légalité des jeux offerts par le biais des instruments de la société de l'information;

§ 3. La durée de validité des licences supplémentaires est liée à la durée de validité respective de la licence de classe A, B ou F1.

§ 4. La commission tient à jour une liste des licences supplémentaires délivrées, qui est consultable par toute personne qui en fait la demande.]¹

[⁴ La Commission tient également à jour une liste reprenant les URLs des sites internet des opérateurs de jeux de hasard à propos desquels elle constate qu'ils proposent, via des outils de la société de l'information, des jeux de hasard en Belgique sans disposer d'une licence octroyée par elle à cet effet. La mise à jour de cette liste fait l'objet de publications au Moniteur belge.

Les URLs inscrites sur la liste visée à l'alinéa 2 sont transférées aux fournisseurs d'accès à internet au sens de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques pour qu'ils puissent en bloquer l'accès dans les meilleurs délais.

Le Roi peut fixer d'autres modalités relatives à la liste visées à l'alinéa 2.]⁴


(1)2010-01-10/12, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2019-05-07/01, art. 25, 015; En vigueur : 25-05-2019>

(3)2021-11-28/01, art. 43, 016; En vigueur : 10-12-2021>

(4)2024-05-07/09, art. 11, 020; En vigueur : 01-06-2024>

Section IV. [¹ - Des paris et établissements de jeux de hasard de classe IV.¹


(1)2010-01-10/12, art. 21, 008; En vigueur : 01-01-2011>

Article 43/9.

2024-01-18/06, art. 66, 019; En vigueur : 05-02-2024>

Article 43/10.

2024-01-18/06, art. 66, 019; En vigueur : 05-02-2024>

Article 43/11.

2024-01-18/06, art. 66, 019; En vigueur : 05-02-2024>

Sous-section II. - [¹ Etablissements de jeux de hasard de classe IV]¹


(1)2010-01-10/12, art. 23, 008; En vigueur : 01-01-2011>

Article 43/12.

2024-01-18/06, art. 66, 019; En vigueur : 05-02-2024>

Article 43/13.

2024-01-18/06, art. 66, 019; En vigueur : 05-02-2024>

Section III. - [¹ Jeux de hasard exploités via un média, autres que les programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation visés dans la section II.]¹


(1)2010-01-10/12, art. 26, 008; En vigueur : 01-01-2011>

Article 43/14.

2024-01-18/06, art. 66, 019; En vigueur : 05-02-2024>

Article 43/15.

2024-01-18/06, art. 66, 019; En vigueur : 05-02-2024>

CHAPITRE IV/1. - [¹ Des licences supplémentaires ou jeux de hasard via des instruments de la société de l'information]¹


(1)2010-01-10/12, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2011>

Section Ire.

2024-01-18/06, art. 66, 019; En vigueur : 05-02-2024>

Section III.

2024-01-18/06, art. 66, 019; En vigueur : 05-02-2024>

CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.

CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.

CHAPITRE IX. - Des mesures abrogatoires et d'accompagnement.

Article 76/1. [¹ Les organisateurs de paris existants, qui peuvent prouver au moyen d'une attestation du service public fédéral Finances qu'ils ont satisfait à leurs obligations fiscales, peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à la décision de la commission concernant l'octroi d'une licence de classe F1, sous réserve du paiement d'une garantie et du dépôt d'un dossier complet et correct dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Les établissements de jeux de hasard fixes et mobiles de classe IV et les intermédiaires spéciaux visés à l'article 43/4, § 5, qui sont correctement déclarés auprès du service public fédéral Finances et qui offrent des paris pour lesquels l'organisateur a respecté ses obligation fiscales, peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à la décision de la commission concernant l'octroi d'une licence de classe F2, sous réserve du paiement d'une garantie par l'organisateur des paris dont ils offrent les paris et du dépôt d'un dossier complet et correct dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Si les conditions prévues au présent article ne sont pas remplies, la commission peut donner au demandeur la possibilité de corriger son dossier dans le délai qu'elle détermine.]¹


(1)2010-01-10/12, art. 45, 008; En vigueur : 01-01-2011>

CHAPITRE VIII. - Du cautionnement et des frais.

Article 15/1. [¹ § 1er. Si dans les six mois de la réception de l'original du procès-verbal, le procureur du Roi n'adresse aucune communication à la commission ou lui fait savoir que, sans mettre en doute l'existence de l'infraction, il ne sera pas donné suite aux faits, [² la commission applique l'article 15/3]².

§ 2. Si dans le délai fixé au § 1er le procureur du Roi informe la commission que des poursuites seront engagées ou qu'il estime qu'il n'y a pas suffisamment de charges, la commission perd la possibilité de faire application de l'article 15/3.]¹


(1)2010-01-10/13, art. 10, 009; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2019-05-07/01, art. 9, 015; En vigueur : 25-05-2019>

Article 15/2. [¹ § 1er. La commission, par décision motivée, adresse des avertissements à toute personne physique ou morale qui commet une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, suspend ou révoque la licence pour une période déterminée et interdit provisoirement ou définitivement l'exploitation d'un ou de plusieurs jeux de hasard.

§ 2. La commune informe, par voie postale ou par voie électronique, la commission lorsqu'un titulaire de licence C fait l'objet d'un procès-verbal établi par la police pour l'un des faits suivants :

1° trouble à l'ordre public;

2° une infraction aux dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953 et l'arrêté royal du 4 avril 1953 réglant l'exécution des dispositions légales concernant les débits de boissons ou à la loi du 28 décembre 1983 sur la patente pour le débit de boissons spiritueuses;

3° une infraction à la présente loi commise à l'égard [² d'une personne de moins de vingt-et-un ans]².

Après avoir été informée par la commune, la commission lance une procédure de sanction.

La décision de la commission est proportionnelle à la gravité de l'infraction qui la justifie et à une éventuelle récidive.

Dans le cadre de la procédure de sanction précitée basée sur un procès-verbal, le bourgmestre est habilité à faire apposer des scellés sur les jeux de hasard automatiques dans l'établissement de jeux de hasard de classe III dans l'attente de la décision définitive de la commission.

§ 3. La commune informe la commission, par voie postale ou par voie électronique, lorsqu'un titulaire de licence F2 conformément à l'article 43/4, § 5, 1°, fait l'objet d'un procès-verbal établi par la police pour l'un des faits suivants :

1° trouble à l'ordre public;

2° une infraction à la présente loi commise à l'égard [² d'une personne de moins de vingt-et-un ans]²;

3° le non-respect des conditions en ce qui concerne l'activité complémentaire.

Après avoir été informée par la commune, la commission lance une procédure de sanction.

La décision de la commission est proportionnelle à la gravité de l'infraction qui la justifie et à une éventuelle récidive.

Dans le cadre de la procédure de sanction précitée basée sur un procès-verbal, le bourgmestre est habilité à faire apposer des scellés sur les appareils électroniques servant à accepter des paris dans l'attente de la décision définitive de la commission.]¹


(1)2019-05-07/01, art. 10, 015; En vigueur : 25-05-2019>

(2)2024-05-07/09, art. 5, 020; En vigueur : 01-09-2024>

Article 15/3. [¹ § 1er [² Sans préjudice des mesures prévues à l'article 15/2, la commission, [⁴ en cas d'infraction aux articles 4, 8, 26, 27, 43/1, 43/2, 43/2/1, 43/3, 43/4, 43/8, [⁵ 46, 58, 60, 61, alinéas 2 et 3 et aux dispositions prises en exécution de ces articles,]⁵]⁴ et aux conditions fixées à l'article 15/1, § 1er, impose aux auteurs une amende administrative.]²

§ 2. Les montants minimum et maximum de l'amende administrative correspondent respectivement aux montants minimum et maximum, majorés des décimes additionnels, de l'amende pénale prévue par la présente loi, qui sanctionne le même fait.

L'importance de l'amende administrative est proportionnelle à la gravité de l'infraction qui justifie l'amende et à une éventuelle récidive.

§ 3. La commission fixe le montant de l'amende administrative par décision motivée.

§ 4. La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.

§ 5. La décision d'infliger une amende administrative ne peut plus être prise cinq ans après le fait constitutif d'infractions fixées par la présente loi.]¹

[³ § 6. La Commission peut convenir qu'il sera sursis à l'exécution de la décision infligeant une amende administrative, en tout ou en partie, pour autant que le contrevenant ne s'est pas vu infliger d'autres amendes administratives ou pénales pour infractions à la présente loi durant les trois années qui précèdent l'infraction.

La décision accordant ou refusant le sursis doit être motivée.

Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve de trois ans. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant une amende administrative.

Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu'une nouvelle infraction qui donne lieu à une décision infligeant une nouvelle amende administrative ou pénale est commise pendant le délai d'épreuve.

La révocation du sursis est notifiée par la même décision que celle qui inflige l'amende administrative pour cette nouvelle infraction.

L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire à la suite de la révocation du sursis est cumulée avec celle infligée du chef de cette nouvelle infraction.]³

[⁶ § 7. Lorsque la commission constate qu'un joueur, dont l'exploitant n'a pas contrôlé l'âge à l'entrée ou dont l'exploitant a constaté qu'il n'avait pas atteint l'âge minimum visé à l'article 54, mais lui a néanmoins accordé l'accès, la commission peut décider que la mise intégrale revient audit joueur.]⁶


(1)2010-01-10/13, art. 12, 009; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2019-05-07/01, art. 11, 015; En vigueur : 25-05-2019, *(NOTE : par son arrêt n° 36/2021 du 04-03-2021 (2021-03-04/18, M.B. 15-07-2021, p. 70611), la Cour constitutionnelle a annulé la modification apportée au § 1 du présent article, en ce que la Commission des jeux de hasard n'a pas la possibilité d'assortir d'un sursis la sanction visée à l'article 15/3 de la loi du 7 mai 1999 précitée.)*>

(3)2022-12-06/02, art. 49, 018; En vigueur : 31-12-2022>

(4)2024-01-18/06, art. 62, 019; En vigueur : 05-02-2024>

(5)2024-05-07/09, art. 6, 020; En vigueur : 01-06-2024>

(6)2024-02-18/09, art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2024>

Article 15/4. [¹ Les mesures prévues aux articles 15/2 et 15/3 [² sont prises par la commission]² après que la possibilité a été offerte à l'intéressé de présenter ses moyens de défense.

A cette fin, l'invitation à présenter ses moyens de défense est adressée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste. Cette lettre mentionne les informations suivantes :

1° les références du procès-verbal constatant l'infraction et relatant les faits constitutifs de cette infraction;

2° le droit, dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la lettre recommandée :

3° le droit de se faire assister par un conseil;

4° la possibilité de consulter le dossier, ainsi que l'adresse et les heures d'ouverture du service auquel la personne peut s'adresser à cet effet;

5° l'adresse postale et l'adresse e-mail de la commission des jeux de hasard en vue de la présentation des moyens de défense.

Si l'intéressé a omis d'aller retirer la lettre recommandée à la poste dans le délai fixé, la commission peut encore lui adresser par courrier ordinaire une seconde invitation à présenter ses moyens de défense.

Cette seconde invitation ne fait pas courir un nouveau délai de trente jours pour la présentation des moyens de défense. ]¹


(1)2010-01-10/13, art. 13, 009; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2019-05-07/01, art. 12, 015; En vigueur : 25-05-2019>

Article 15/5. [¹ § 1er. Les moyens de défense peuvent être introduits par écrit, y compris par e-mail.

§ 2. Ils peuvent aussi être introduits verbalement. Dans le cas où l'intéressé veut présenter ses moyens de défense verbalement, il est entendu après en avoir fait la demande à la commission dans le délai fixé à l'article 15/4, alinéa 2, 2°.

A cette fin, la commission peut constituer des chambres séparées, composées du président et de deux membres effectifs.

La chambre de la commission constituée à cet effet invite, par lettre recommandée à la poste, la personne morale ou physique concernée à l'audition.

L'intéressé peut demander une seule fois le report de l'audition, par lettre recommandée à la poste adressée à la chambre visée à l'alinéa précédent.

La chambre fixe la nouvelle date à laquelle le dossier sera traité sans qu'aucune nouvelle remise ne soit possible.

Les membres de la chambre devant laquelle l'intéressé a été entendu établissent un rapport circonstancié de l'audition. Une copie de ce rapport est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste. Après réception de ladite copie, la personne qui fait l'objet de la procédure dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre à la commission ses observations concernant le rapport.]¹


(1)2010-01-10/13, art. 14, 009; En vigueur : 01-01-2011>

Article 15/6. [¹ § 1er. La commission délibère et statue dans un délai de deux mois.

Ce délai prend cours soit après la réception des moyens de défense introduits par écrit conformément à l'article 15/5, § 1er soit après l'expiration du délai de quinze jours visé à l'article 15/5, § 2, dernier alinéa, en cas de présentation verbale des moyens de défense.

Les membres de la chambre devant laquelle l'intéressé a été entendu peuvent prendre part à la délibération et ont voix délibérative.

§ 2. La décision doit être motivée et communiquée à la personne concernée par lettre recommandée à la poste.]¹


(1)2010-01-10/13, art. 15, 009; En vigueur : 01-01-2011>

Article 15/7. [¹ § 1er. L'intéressé qui conteste la décision par laquelle la commission inflige une amende administrative peut interjeter appel par requête auprès du tribunal de première instance de son domicile ou de son siège social, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission, qui siège avec pleine juridiction.

§ 2. L'appel suspend l'effet de la décision de la commission.

§ 3. La décision du tribunal de première instance est uniquement susceptible d'un pourvoi en cassation.

§ 4. Sans préjudice des paragraphes précédents, les dispositions du Code judiciaire sont applicables à l'appel interjeté devant le tribunal de première instance.]¹


(1)2010-01-10/13, art. 16, 009; En vigueur : 01-01-2011>

Article 15/8. [¹ Le Roi fixe les modalités de perception et de recouvrement de l'amende administrative imposée.

Les amendes administratives perçues sont versées au Trésor.]¹


(1)2010-01-10/13, art. 17, 009; En vigueur : 01-01-2011>

CHAPITRE III. - Des licences.

Section I. - Des établissements de jeux de hasard de classe I ou casinos.

Section II. - Des établissements de jeux de hasard de classe II ou salles de jeux automatiques.

Section II. - Des établissements de jeux de hasard de classe II ou salles de jeux automatiques.

Section III. - Des établissements de jeux de hasard de classe III ou débits de boissons.

Sous-section Ire. - [¹ Des paris : organisation des paris.]¹


(1)2010-01-10/12, art. 22, 008; En vigueur : 01-01-2011>

CHAPITRE IV/1. - [¹ Des licences supplémentaires ou jeux de hasard via des instruments de la société de l'information]¹


(1)2010-01-10/12, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2011>

Sous-section III. - [¹ Dispositions générales.]¹


(1)2010-01-10/12, art. 24, 008; En vigueur : 01-01-2011>

CHAPITRE IV/1. - [¹ Des licences supplémentaires ou jeux de hasard via des instruments de la société de l'information]¹


(1)2010-01-10/12, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2011>

CHAPITRE IV/3. [¹ (ancien section IV)]¹ - Du personnel.


(1)2010-01-10/12, art. 27, 008; En vigueur : 01-01-2011>

CHAPITRE V. - De la vente, de la location, de la location-financement, de la fourniture, de la mise à disposition, de l'importation, de l'exportation, de la production, des services d'entretien, de réparation et d'équipements des jeux de hasard.

CHAPITRE VI. - Des mesures de protection des joueurs et des parieurs.

CHAPITRE VIII. - Du cautionnement et des frais.

CHAPITRE IX. - Des mesures abrogatoires et d'accompagnement.

CHAPITRE IX. - Des mesures abrogatoires et d'accompagnement.

Sous-section Ire. - [¹ Des paris : organisation des paris.]¹


(1)2010-01-10/12, art. 22, 008; En vigueur : 01-01-2011>

Section IV. [¹ - Des paris et établissements de jeux de hasard de classe IV.¹


(1)2010-01-10/12, art. 21, 008; En vigueur : 01-01-2011>

Sous-section II. - [¹ Etablissements de jeux de hasard de classe IV]¹


(1)2010-01-10/12, art. 23, 008; En vigueur : 01-01-2011>

Section Ire.

2024-01-18/06, art. 66, 019; En vigueur : 05-02-2024>

Section III. - [¹ Jeux de hasard exploités via un média, autres que les programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation visés dans la section II.]¹


(1)2010-01-10/12, art. 26, 008; En vigueur : 01-01-2011>

Section II.

2024-01-18/06, art. 66, 019; En vigueur : 05-02-2024>

CHAPITRE V. - De la vente, de la location, de la location-financement, de la fourniture, de la mise à disposition, de l'importation, de l'exportation, de la production, des services d'entretien, de réparation et d'équipements des jeux de hasard.

CHAPITRE VI. - Des mesures de protection des joueurs et des parieurs.

CHAPITRE IX. - Des mesures abrogatoires et d'accompagnement.

CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.

Article 3ter.. 3ter. [¹ La présente loi ne s'applique pas aux navires à passagers internationaux à bord desquels des jeux de hasard ou des paris sont offerts et qui usent de leur droit de passage inoffensif au sens de la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982.

L'exploitation de jeux de hasard ou de paris à bord des navires visés à l'alinéa 1er, est cependant interdite entre le moment où le navire a une interface navire/port telle que visée à l'article 5, 5°, de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime et le moment où le navire lève l'ancre.

Durant toute la durée du séjour du navire dans le port, l'exploitation des jeux de hasard ou des paris est interdite.]¹


(1)2019-05-07/01, art. 4, 015; En vigueur : 25-05-2019>

CHAPITRE II. - De la commission des jeux de hasard.

Article 14/1.. 14/1. [¹ La commission peut, pour l'exercice de ses compétences et pour la recherche scientifique sur le comportement de jeu, sur l'addiction et sur la prévention, demander, de manière motivée, toutes les informations utiles à l'ensemble des personnes concernées. La commission détermine les délais dans lesquels les renseignements doivent être communiqués. Le Roi peut fixer les modalités concernant le recueil, l'enregistrement et le transfert de ces données et le contrôle de son respect.]¹


(1)2019-05-07/01, art. 7, 015; En vigueur : 25-05-2019>

Article 24/1.. 24/1. [¹ § 1er La commission rencontre au moins deux fois par an les centres d'expertise en matière d'addictions comportementales, les centres de prévention, les centres d'expertise en matière de thématique de l'endettement ainsi que les représentants des utilisateurs. Ces rencontres et les recommandations sont rapportées dans le rapport visé à l'article 16.

§ 2. Dans le cadre de ses compétences, la commission peut organiser de façon non discriminatoire toutes les études et consultations publiques afin de prendre connaissance des conceptions et des points de vue des utilisateurs, des exploitants et des organisations en matière d'addictions comportementales et de thématique de l'endettement.

Ces consultations garantissent que, dans le cadre du processus décisionnel de la commission, celle-ci prend en compte de manière adéquate les intérêts des consommateurs et des entreprises ainsi que la santé et le bien-être de la population.]¹


(1)2019-05-07/01, art. 13, 015; En vigueur : 25-05-2019>

CHAPITRE III. - Des licences.

CHAPITRE IV. - Des établissements de jeux de hasard.

CHAPITRE IV. - Des établissements de jeux de hasard.

Section II. - Des établissements de jeux de hasard de classe II ou salles de jeux automatiques.

Section IV. [¹ - Des paris et établissements de jeux de hasard de classe IV.¹


(1)2010-01-10/12, art. 21, 008; En vigueur : 01-01-2011>

Article 43/2/1.. 43/2/1. [¹ § 1er. Les organisateurs de paris sur les courses hippiques doivent disposer d'une licence de classe F1P que la commission ne peut accorder qu'aux titulaires d'une licence de classe F1.

La commission prend une décision sur les demandes d'octroi de la licence de classe F1P dans les trois mois de la demande.

§ 2. Le Roi fixe les conditions spécifiques qui doivent être respectées pour l'engagement de ces paris par le titulaire d'une licence F1P.]¹


(1)2019-05-07/01, art. 22, 015; En vigueur : 01-08-2019>

CHAPITRE IV/2.

2024-01-18/06, art. 66, 019; En vigueur : 05-02-2024>

CHAPITRE IV/3. [¹ (ancien section IV)]¹ - Du personnel.


(1)2010-01-10/12, art. 27, 008; En vigueur : 01-01-2011>

CHAPITRE VI. - Des mesures de protection des joueurs et des parieurs.

Article 55/1.. 55/1. [¹ Pour permettre à la commission d'exercer les missions de protection du joueur qui lui sont attribuées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, le Roi fixe les modalités selon lesquelles la commission peut demander à la Banque nationale de Belgique si une personne est en défaut de paiement dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique.]¹


(1)2019-05-07/01, art. 29, 015; En vigueur : 25-05-2019>

CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.

Article 62/1.. 62/1. [¹ Toute violation des conditions prescrites à l'article 3ter sera punie d'une amende de cent euros à cent mille euros.]¹


(1)2019-05-07/01, art. 32, 015; En vigueur : 25-05-2019>

CHAPITRE VIII. - Du cautionnement et des frais.

CHAPITRE IX. - Des mesures abrogatoires et d'accompagnement.

Article 3ter. [¹ La présente loi ne s'applique pas aux navires à passagers internationaux à bord desquels des jeux de hasard ou des paris sont offerts et qui usent de leur droit de passage inoffensif au sens de la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982.

L'exploitation de jeux de hasard ou de paris à bord des navires visés à l'alinéa 1er, est cependant interdite entre le moment où le navire a une interface navire/port telle que visée à l'article 5, 5°, de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime et le moment où le navire lève l'ancre.

Durant toute la durée du séjour du navire dans le port, l'exploitation des jeux de hasard ou des paris est interdite.]¹


(1)2019-05-07/01, art. 4, 015; En vigueur : 25-05-2019, *par son arrêt n° 177/2021 du 09-12-2021 (2021-12-09/40, M.B. 14-03-2022, p. 19697), la Cour constitutionnelle a annulé cet article.*>

Article 14/1. [¹ La commission peut, pour l'exercice de ses compétences et pour la recherche scientifique sur le comportement de jeu, sur l'addiction et sur la prévention, demander, de manière motivée, toutes les informations utiles à l'ensemble des personnes concernées. La commission détermine les délais dans lesquels les renseignements doivent être communiqués. Le Roi peut fixer les modalités concernant le recueil, l'enregistrement et le transfert de ces données et le contrôle de son respect.]¹


(1)2019-05-07/01, art. 7, 015; En vigueur : 25-05-2019>

Article 24/1. [¹ § 1er La commission rencontre au moins deux fois par an les centres d'expertise en matière d'addictions comportementales, les centres de prévention, les centres d'expertise en matière de thématique de l'endettement ainsi que les représentants des utilisateurs. Ces rencontres et les recommandations sont rapportées dans le rapport visé à l'article 16.

§ 2. Dans le cadre de ses compétences, la commission peut organiser de façon non discriminatoire toutes les études et consultations publiques afin de prendre connaissance des conceptions et des points de vue des utilisateurs, des exploitants et des organisations en matière d'addictions comportementales et de thématique de l'endettement.

Ces consultations garantissent que, dans le cadre du processus décisionnel de la commission, celle-ci prend en compte de manière adéquate les intérêts des consommateurs et des entreprises ainsi que la santé et le bien-être de la population.]¹


(1)2019-05-07/01, art. 13, 015; En vigueur : 25-05-2019>

Article 43/2/1. [¹ § 1er. Les organisateurs de paris sur les courses hippiques doivent disposer d'une licence de classe F1P que la commission ne peut accorder qu'aux titulaires d'une licence de classe F1.

La commission prend une décision sur les demandes d'octroi de la licence de classe F1P dans les trois mois de la demande.

§ 2. Le Roi fixe les conditions spécifiques qui doivent être respectées pour l'engagement de ces paris par le titulaire d'une licence F1P.]¹


(1)2019-05-07/01, art. 22, 015; En vigueur : 01-08-2019>

Article 55/1. [¹ Pour permettre à la commission d'exercer les missions de protection du joueur qui lui sont attribuées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, le Roi fixe les modalités selon lesquelles la commission peut demander à la Banque nationale de Belgique si une personne est en défaut de paiement dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique.]¹


(1)2019-05-07/01, art. 29, 015; En vigueur : 25-05-2019>

Article 62/1.

2022-12-06/02, art. 52, 018; En vigueur : 31-12-2022>

Article 4_DROIT_FUTUR.. 4 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Il est interdit à quiconque d'exploiter un jeu de hasard ou un établissement de jeux de hasard, sous quelque forme, en quelque lieu et de quelque manière directe ou indirecte que ce soit, sans licence préalablement octroyée par la commission des jeux de hasard conformément à la présente loi et sous réserve des exceptions prévues par la loi.

§ 2. Il est interdit à quiconque de participer à un jeu de hasard, de faciliter l'exploitation d'un jeu de hasard ou d'un établissement de jeu de hasard, de faire de la publicité pour un jeu de hasard ou un établissement de jeu de hasard ou de recruter des joueurs pour un jeu de hasard ou un établissement de jeu de hasard quand l'intéressé sait qu'il s'agit de l'exploitation d'un jeu de hasard ou d'un établissement de jeu de hasard non autorisé en application de la présente loi.

§ 3. Il est interdit à quiconque de participer à tout jeu de hasard si l'intéressé peut avoir une influence directe sur son résultat.]¹

[² § 4. Il est interdit à quiconque d'utiliser, sous quelque forme que ce soit, des données à caractère personnel qui ne lui appartiennent pas en vue d'accéder à un établissement de jeu de hasard ou de pratiquer un jeu de hasard.

Il est interdit à quiconque de mettre à disposition d'une autre personne, sous quelque forme que ce soit, des données à caractère personnel en sachant que ces données seront utilisées en vue d'accéder à un établissement de jeu de hasard ou de pratiquer un jeu de hasard.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par "données à caractère personnel", les données à caractère personnel telles que définies à l'article 4, 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

§ 5. Il est interdit à quiconque d'autoriser l'accès à un établissement de jeux de hasard ou la pratique des jeux de hasard aux personnes pour lesquelles cet accès ou cette pratique n'est pas autorisé en application de l'article 54.]²

{/fut}----------

(1)2010-01-10/12, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2024-05-07/09, art. 2, 020; En vigueur : 01-05-2025>

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