29 AVRIL 1999. - Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité (NOTE : art. 7undecies ; 7duodecies ; 7terdecies modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2019-04-22/21, art. 6-10, 049; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1999 et mise à jour au 27-03-2026)

Type Loi
Publication 1999-05-11
Dernière mise à jour 2026-01-19
État En vigueur
Département Affaires économiques
Source Justel
articles 510
Historique des réformes JSON API

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition de la commission, le Roi détermine le mode de calcul du coût des mesures visées à l'alinéa 1er pour chaque année d'exploitation. Ce coût est déterminé conformément à la procédure suivante:

1° au plus tard le 1er novembre de chaque année, la commission estime le coût par mois des mesures visées au premier alinéa pour l'année d'exploitation suivante. A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, le 31 août au plus tard, un rapport contenant les données pertinentes;

2° au plus tard le 15 avril de chaque année, la commission procède à la détermination du montant d'un ajustement au titre de l'année d'exploitation précédente sur la base des coûts réels encourus au cours de cette année d'exploitation précédente en raison des mesures, visées au premier alinéa. A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, au plus tard le 15 février, un rapport contenant les données pertinentes. Si un solde est constaté, la régularisation avec l'Etat fédéral est effectuée au plus tard le 1er juillet de l'année au cours de laquelle il a été déterminé;

3° la commission tient un inventaire avec un aperçu par année des coûts estimés et réels des mesures, visées au premier alinéa.

L'Etat fédéral, le gestionnaire du réseau et la commission concluent un protocole pour déterminer les modalités de mise à disposition mensuelle des ressources, visées à l'alinéa 2, pour satisfaire à l'obligation, visée à l'alinéa 1er, et pour préciser tous les droits et obligations connexes et autres des parties contractantes. Les règles de financement décrites dans le protocole précité permettent au gestionnaire du réseau de disposer des ressources nécessaires prévus par la présente loi, dans le but de payer à temps les coûts nets découlant des mesures visées au premier alinéa et d'éviter un préfinancement de ces coûts nets dans le chef du gestionnaire du réseau.]¹²

[¹ § 1erbis. [¹⁵ La commission évalue, au moins tous les cinq ans, l'efficacité du régime d'aide en faveur de l'électricité produite à partir de sources renouvelables visé au paragraphe 1er ainsi que ses effets distributifs majeurs sur les différentes catégories de consommateurs et sur les investissements. Cette évaluation tient compte des effets d'éventuelles modifications des régimes d'aide.

Ce rapport est remis au ministre et est publié sur le site Internet de la commission.

Le cas échéant, la commission peut remettre un avis sur l'opportunité de modifier l'arrêté royal délibéré en Conseil des ministres visé au paragraphe 1er en ce qui concerne la hauteur du prix minimal qui y est fixé. Le niveau et les conditions de l'aide ne peuvent être adaptés que conformément à des critères objectifs, pour autant que ces critères aient été prévus au niveau de la conception originale du régime d'aide et pour autant que cette révision n'ait pas d'incidence négative sur les droits conférés et ne compromette pas la viabilité économique des projets bénéficiant déjà d'une aide.

La commission publie un calendrier à long terme préfigurant l'allocation escomptée des aides, couvrant, comme référence, au moins les cinq années suivantes ou, en cas de contraintes de planification budgétaire, les trois années suivantes, incluant un calendrier indicatif, la fréquence des procédures de mise en concurrence s'il y a lieu, la capacité prévue, le budget ou l'aide maximale par unité qui devrait être allouée ainsi que les technologies admissibles envisagées, le cas échéant. Ce calendrier est mis à jour tous les ans ou lorsque cela est nécessaire, afin de tenir compte de l'évolution récente des marchés ou de l'allocation escomptée d'aides.]¹⁵]¹

[⁶ § 1erter. Un fonds budgétaire intitulé "production éolienne en Mer du Nord" est créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. Il est alimenté annuellement par deux tiers de la redevance versée à l'Etat en vertu de l'article 4/1 de la [¹⁹ loi du 31 janvier 2003 sur l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité]¹⁹. Les moyens de ce fonds peuvent être utilisés pour atténuer l'impact sur les consommateurs des mesures prises en vertu du paragraphe 1er pour permettre le développement de capacités de production éolienne en Mer du Nord. Le Roi définit les modalités d'utilisation de ce fonds par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.]⁶

[¹⁶ § 1erquater. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la commission, le Roi peut [¹⁸ mettre en place un régime de certification par lequel le ministre certifie les organismes de contrôle chargés de délivrer les attestations de conformité certifiant que l'électricité concernée a effectivement été produite à partir de sources d'énergie renouvelables et définir les modalités de contrôle y afférentes ainsi que]¹⁸ établir un régime de soutien pour promouvoir la production d'électricité produite conformément à l'article 6/3 et adopter les mesures d'organisation du marché y relatives.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition de la commission, le Roi détermine le mode de calcul du coût des mesures visées à l'alinéa 1er pour chaque année d'exploitation.

L'Etat fédéral et la commission concluent un protocole pour déterminer les modalités du paiement périodique de l'aide accordée.

Le financement de ces mesures s'effectue selon les modalités prévues à l'article 21quinquies, alinéa 2.]¹⁶

(§ 2. Pour les nouvelles installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6, [⁷ accordée avant le 1er juillet 2007,]⁷ le gestionnaire du réseau finance à hauteur d'un tiers le coût du câble sous-marin, et ce pour un montant maximum de 25 millions d'euros pour un projet de 216 MW ou supérieur. Ce financement de 25 millions d'euros est réduit proportionnellement lorsque le projet est de moins de 216 MW. Dans ce montant est compris l'achat, la livraison et la pose du câble sous-marin, ainsi que les installations de raccordement, les équipements et les jonctions de raccordement des installations de production mentionnées. Ce financement est étalé sur cinq ans, à raison d'un cinquième par an prenant cours à la date de commencement des travaux. La commission contrôle le coût total à prendre en considération pour la contribution, sur base de l'offre, ou des offres, que le titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6, § 1er, prend en compte en application de [⁹ la législation en vigueur relative aux marchés publics]⁹. La commission exerce ce contrôle dans une période d'un mois après la présentation de la dite offre, ou des dites offres, par le titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6, § 1er. La contribution est versée en cinq tranches égales à partir du mois suivant le commencement des premiers travaux, et à la même date les années suivantes.

[⁷ Des installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6, accordée après le 1er juillet 2007 [⁹ et dont le financial close a eu lieu entre le 2 mai 2014 et le 31 décembre 2016 compris]⁹, peuvent demander au ministre de ne pas se connecter à une installation pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, visée à l'article 13/1. Si le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, accorde l'autorisation de ne pas se connecter, le gestionnaire du réseau finance à hauteur d'un tiers le coût du câble sous-marin, et ce pour un montant maximum de 25 millions d'euros selon les modalités définies dans le présent paragraphe et le prix minimal pour l'énergie éolienne produite, tel que fixé pour les installations dont le financial close a lieu après le 1er mai 2014 conformément à l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, est augmenté de 12 euros/MWh. [⁸ Lorsqu'il s'agit d'installations dont le financial close a lieu après le 1er mai 2016, le prix minimal pour l'énergie éolienne produite comme visé à l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables est augmenté d'un montant couvrant les coûts totaux éligibles pour le financement du coût du câble sous-marin tels qu'ils résultent de l'offre ou des offres que le titulaire de la concession domaniale, visé à l'article 6, § 1er, prend en considération en application de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, fournitures et services. Ce montant est déterminé par la commission après vérification de l'offre ou des offres prise(s) en considération [¹³ et est adapté annuellement selon la formule suivante:

SCy = SCFC x [[70]% + [30]% x (1 + max (0; IPCy-1 / IPCFC - IPCRef,y-1 / IPCFC ))]

où:

a)

SCy est la surcharge pour le câble applicable lors de l'année y, confirmée au plus tard le 15 janvier de l'année y par la commission à chaque titulaire d'une concession domaniale concerné;

b)

SCFC est la surcharge pour le câble déterminée par la commission au moment du financial close;

c)

IPCy-1 est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année y-1;

d)

IPCFC est l'indice des prix à la consommation à la fin du mois au cours duquel est intervenu le financial close;

e)

IPCRef,y-1 est l'indice de référence des prix à la consommation pour l'année y-1, calculé comme suit:

IPCRef,y-1= IPCFCx(1+2 %)(m-FC)/12

où m-FC est le nombre de mois écoulés entre le mois au cours duquel est intervenu le financial close et le dernier mois de l'année y-1.]¹³.]⁸

[⁹ Les installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, faisant l`objet d'une concession domaniale visée à l'article 6, accordée après le 1er juillet 2007, et dont le financial close a eu lieu après le 31 décembre 2016, se raccordent au Modular Offshore Grid.]⁹]⁷

[⁸ Pour [⁹ les installations de production d'électricité visées à l'alinéa 3]⁹ le prix minimal de l'énergie éolienne produite comme visé à l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables est augmenté d'un montant couvrant les coûts totaux éligibles pour le financement du coût du câble sous-marin tels qu'ils résultent de l'offre ou des offres que le titulaire de la concession domaniale, visé à l'article 6, § 1er, prend en considération en application de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, fournitures et services. Ce montant est déterminé par la commission après vérification de l'offre ou des offres prise(s) en considération [¹³ et est adapté annuellement selon la formule suivante:

SCy = SCFC x [[70]% + [30]% x (1 + max (0; IPCy-1 / IPCFC - IPCRef,y-1 / IPCFC ) )]

où:

a)

SCy est la surcharge pour le câble applicable lors de l'année y, confirmée au plus tard le 15 janvier de l'année y par la commission à chaque titulaire d'une concession domaniale concerné;

b)

SCFC est la surcharge pour le câble déterminée par la commission au moment du financial close;

c)

IPCy-1 est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année y-1;

d)

IPCFC est l'indice des prix à la consommation à la fin du mois au cours duquel est intervenu le financial close;

e)

IPCRef,y-1 est l'indice de référence des prix à la consommation pour l'année y-1, calculé comme suit:

IPCRef,y-1= IPCFCx(1+2 %)(m-FC)/12

où m-FC est le nombre de mois écoulés entre le mois au cours duquel est intervenu le financial close et le dernier mois de l'année y-1.]¹³.]⁸

[⁹ En cas d'impossibilité absolue et avérée d'entamer ou d'achever la construction du Modular Offshore Grid, constatée par le ministre, les installations de production d'électricité précitées peuvent se raccorder directement aux installations de transport d'électricité existantes. Le gestionnaire du réseau finance à hauteur d'un tiers le coût du câble sous-marin, et ce pour un montant maximum de 25 millions d'euros selon les modalités définies à l'alinéa 1er et le prix minimal pour l'énergie éolienne produite comme visé à l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables est augmenté d'un montant couvrant les coûts totaux éligibles pour le financement du coût du câble sous-marin tels qu'ils résultent de l'offre ou des offres que le titulaire de la concession domaniale, visé à l'article 6, § 1er, prend en considération en application de la législation en vigueur relative aux marchés publics. Ce montant est déterminé par la commission après vérification de l'offre ou des offres prise(s) en considération.]⁹

Dans le cas où les 216 MW projetés ne sont pas atteints, dans les cinq ans du début des travaux, un montant au pro rata des 25 millions d'euros est réclamé à l'initiative du ministre, après avis de la commission.

Le paiement de chaque tranche est effectué après demande du titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6, § 1er. Cette demande comprend :

1° la preuve de la réalisation du programme d'investissement autorisé que la commission peut contrôler soit sur base des pièces transmises par le titulaire soit sur place;

2° la production de la preuve du respect des législations et des réglementations fiscales et sociales pendant l'exercice comptable clôturé précédant la demande de paiement.

A défaut du respect des conditions visées à [⁸ l'alinéa 5]⁸, sur proposition de la commission, le ministre suspend le versement de la tranche annuelle. En cas de non-respect de ces conditions dû à un cas de force majeure et si l'activité économique de l'entreprise se poursuit, le versement de la tranche annuelle peut être maintenu par le ministre.

En cas de retrait de la décision d'octroi de paiement, la récupération des versements contestés s'effectue à l'initiative du ministre par toutes voies de droit.

Les modalités de ce financement seront déterminées par contrat entre le gestionnaire du réseau et le titulaire de la concession domaniale. Le coût de cette contribution financée par le gestionnaire du réseau est un coût imputable aux tâches visées à l'article 8.

[¹² L'augmentation du prix minimal, visée aux alinéas 2, 4 et 5, est financée selon les modalités définies à l'article 21quinquies.

La détermination pour chaque année d'exploitation du coût résultant des mesures visées aux alinéas 2, 4 et 5, s'effectue selon la méthode de calcul et la procédure visées au paragraphe 1er, alinéa 4.

L'Etat fédéral, le gestionnaire du réseau et la commission concluent un protocole pour déterminer les modalités de mise à disposition mensuelle des ressources visées à l'alinéa 11 pour satisfaire à l'obligation, visée aux alinéa 2, 4 et 5, et pour préciser tous les droits et obligations connexes et autres des parties contractantes. Les règles de financement décrites dans le protocole précité permettent au gestionnaire du réseau de disposer des ressources nécessaires prévus par la présente loi, dans le but de payer à temps les coûts nets découlant des mesures, visées au premier alinéa, et d'éviter un préfinancement de ces coûts nets dans le chef du gestionnaire du réseau.]¹²

§ 3. [¹⁰ Le gestionnaire du réseau construit et exploite le Modular Offshore Grid.

Par dérogation à l'alinéa 1er, toute personne qui dispose des autorisations administratives nécessaires obtenues avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2017 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, en vue d'établir un cadre légal pour le Modular Offshore Grid est, moyennant l'accord préalable du gestionnaire du réseau et de la commission, autorisée à construire une des installations composant le Modular Offshore Grid, à condition que cette installation présente, tant qu'elle n'est pas intégrée aux autres éléments du Modular Offshore Grid, les caractéristiques d'un raccordement au réseau terrestre de transport d'électricité. Cette autorisation est conditionnée à l'engagement formel de la personne considérée de se conformer aux principes de valorisation de l'installation arrêtés par la commission, en vue de son transfert au gestionnaire du réseau selon les modalités définies à l'alinéa 3.

Le gestionnaire du réseau acquiert la propriété d'une installation construite en application de l'alinéa 2 préalablement à son intégration dans le Modular Offshore Grid, celle-ci devant intervenir au plus tard douze mois après la mise en service du parc concerné.

Le transfert de propriété ne peut intervenir que si le gestionnaire du réseau s'est vu attribuer une concession domaniale pour cette installation, en application de l'article 13/1.

La commission fixe la valeur de l'installation et les modalités de transfert au gestionnaire du réseau sur proposition conjointe de son propriétaire et du gestionnaire du réseau, transmise à la commission au plus tard neuf mois après la mise en service de l'installation. A défaut de proposition conjointe, la commission fixe d'autorité la valeur de l'installation après consultation de chacune des parties. La commission prend sa décision au plus tard le dernier jour ouvrable du onzième mois après la mise en service du parc concerné. Le transfert effectif de la propriété de l'installation ne peut intervenir avant le paiement du prix déterminé par la commission.]¹⁰

§ 4. Pour les projets d'installations visées au § 2, introduits jusqu'au 31 décembre 2007, et en cas de retrait de la concession domaniale mentionnée à l'article 6, § 1er, ou de tout autre permis ou autorisation octroyé par le gouvernement fédéral et nécessaire à la réalisation complète du projet, ou en cas d'arrêt au cours de la période d'édification du projet, par suite d'un arrêté non fondé sur une réglementation, pris ou non sur avis de l'instance compétente, sans qu'il puisse être reproché au titulaire de la concession domaniale, une négligence démontrable ou manquement, une mesure, telle que décrite à l'alinéa 4, est prévue afin de garantir la sécurité d'investissement du projet, compte tenu de l'aspect novateur du projet.

Au moment de l'entrée en vigueur du retrait ou arrêt tel que décrit à l'alinéa 1er, une évaluation est faite par la commission. Cette évaluation prend en compte :

1° le coût total annuel couvrant les investissements, frais d'exploitation et charges financières;

2° les différents revenus découlant du cadre réglementaire en vigueur et des possibilités de rachats de l'énergie.

La commission propose, sur base de l'évaluation de l'alinéa 2, les adaptations nécessaires au prix des certificats verts, applicables à ce projet, afin d'assurer une rentabilité équivalente à celle d'un investissement à long terme présentant des risques similaires, conformément aux meilleures pratiques des marchés financiers internationaux.

Dans un délai de soixante jours après réception de la proposition de la commission, le Roi fixe, sur base de la proposition de la commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les adaptations nécessaires au prix des certificats verts applicables à ce projet.

La commission veille à ce que sa proposition soit compatible avec la réglementation en vigueur.)


(1)2012-01-08/02, art. 7, 026; En vigueur : 21-01-2012>

(2)2012-03-29/01, art. 25, 027; En vigueur : 09-04-2012>

(3)2012-12-27/05, art. 2, 029; En vigueur : 07-01-2013>

(4)2013-06-28/04, art. 1, 031; En vigueur : 01-07-2013>

(5)2013-12-26/09, art. 2, 032; En vigueur : 10-01-2014>

(6)2014-05-15/11, art. 5, 036; En vigueur : 12-06-2014>

(7)2014-05-08/23, art. 4, 037; En vigueur : 14-06-2014>

(8)2016-07-21/39, art. 3, 040; En vigueur : 06-10-2016. Disposition transitoire: art. 4>

(9)2017-07-13/07, art. 4, 045; En vigueur : 29-07-2017>

(10)2017-07-13/07, art. 5, 045; En vigueur : 29-07-2017>

(11)2019-05-12/03, art. 8, 050; En vigueur : 03-06-2019>

(12)2021-12-27/01, art. 80, 061; En vigueur : 01-01-2022>

(13)2023-07-20/12, art. 2, 074; En vigueur : 01-09-2023>

(14)2023-11-06/08, art. 3,L2, 076; En vigueur : 04-12-2023>

(15)2023-07-31/11, art. 14, 078; En vigueur : 01-01-2024>

(16)2023-12-19/04, art. 4, 079; En vigueur : 06-01-2024>

(17)2024-03-26/01, art. 5, 082; En vigueur : 08-04-2024>

(18)2024-04-26/50, art. 5, 087; En vigueur : 20-06-2024>

(19)2025-05-17/01, art. 20, 093; En vigueur : 05-06-2025>

(20)2025-06-21/03, art. 2, 094; En vigueur : 12-07-2025>

CHAPITRE III. - Gestion du réseau de transport.

Article 10. § 1er. Après avis de la commission et délibération en Conseil des ministres, le ministre désigne [⁵ l'entreprise qui satisfait à toutes les exigences visées à l'article 9 et qui est certifiée conformément à la procédure visée au paragraphe 2ter, qui, directement ou indirectement, possède ou a en propriété l'ensemble du réseau de transmission concerné dans son intégralité ce qui constitue une partie ou la totalité du réseau de transport situé sur le territoire national, en tant que gestionnaire de réseau]⁵.

[⁵ ...]⁵

[¹ Avant qu'une entreprise ne soit désignée comme gestionnaire du réseau, elle est certifiée conformément à la procédure visée au § 2ter.

L'identité du gestionnaire du réseau désigné est communiquée à la Commission européenne.

Le gestionnaire du réseau définitivement désigné avant la publication de la loi du [² 8 janvier 2012]² portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations est réputé certifié. La commission peut à tout instant ouvrir une procédure de certification.]¹

§ 2. Le gestionnaire du réseau est désigné pour un terme renouvelable de vingt ans. Toutefois, son mandat prend fin en cas de faillite, dissolution, fusion ou scission. Le ministre peut, après avis de la commission et délibération en Conseil des ministres, révoquer le gestionnaire du réseau en cas de :

1° [⁶ changement significatif, sans certification préalable, soit de l'actionnariat du gestionnaire du réseau, soit de l'actionnariat de la société qui détient toutes les actions du gestionnaire du réseau sauf maximum deux lorsque ce changement d'actionnariat pourrait compromettre l'indépendance de la gestion du réseau de transport;]⁶

2° manquement grave du gestionnaire du réseau à ses obligations en vertu de la présente loi ou de ses arrêtes d'exécution.

[¹ 3° absence de certification du gestionnaire du réseau en application des procédures prévues aux § § 2ter et 2quater du présent article.]¹

[¹ Le ministre ne peut révoquer l'arrêté ministériel de désignation du gestionnaire du réseau qu'après avis de la commission et après avoir entendu le gestionnaire du réseau.

Cinq ans avant l'expiration de son mandat, le gestionnaire du réseau peut demander le renouvellement de sa désignation.]¹

[¹ § 2bis. Préalablement à toute transaction pouvant justifier une réévaluation de la manière dont il se conforme aux exigences prévues aux articles 9 à [⁴ 9quater]⁴, le gestionnaire du réseau notifie à la commission son intention d'entreprendre cette transaction. De telles transactions ne peuvent se poursuivre que moyennant certification préalable suivant la procédure fixée par le § 2ter. En cas de conclusion d'une transaction pouvant justifier une réévaluation de la manière dont le gestionnaire du réseau se conforme aux exigences prévues aux articles 9 à [⁴ 9quater]⁴ sans certification préalable, la commission met en demeure le gestionnaire du réseau de se conformer à ces exigences en vertu du § 2ter. Le gestionnaire du réseau est révoqué à défaut de régularisation suivant cette procédure.

La notification à tout instant à la commission de l'abandon de la transaction concernée rend la procédure de certification visée au § 2ter caduque.

§ 2ter. La commission veille au respect constant par le gestionnaire du réseau des exigences prévues aux articles 9 à [⁴ 9quater]⁴. Elle ouvre une procédure de certification à cet effet :

a)

lorsqu'un candidat gestionnaire du réseau en fait la demande à la commission;

b)

en cas de notification de la part du gestionnaire du réseau en application du § 2bis ;

c)

de sa propre initiative, lorsqu'elle a connaissance du fait qu'une modification prévue des pouvoirs ou de l'influence exercée sur le gestionnaire du réseau risque d'entraîner une infraction aux dispositions des articles 9 à [⁴ 9quater]⁴, ou lorsqu'elle a des motifs de croire qu'une telle infraction a pu être commise; ou

d)

sur demande motivée de la Commission européenne.

La commission informe le ministre de l'ouverture d'une procédure de certification ainsi que le gestionnaire du réseau lorsqu'elle agit de sa propre initiative ou sur demande motivée de la Commission européenne.

La demande de certification d'un candidat gestionnaire du réseau ainsi que la notification d'un gestionnaire du réseau visée à l'alinéa 1er, b), s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception et mentionne toutes les informations utiles et nécessaires. Le cas échéant, la commission demande au candidat gestionnaire du réseau ou au gestionnaire du réseau de transmettre des informations complémentaires dans un délai de trente jours à compter de la demande.

Lorsqu'elle agit de sa propre initiative ou sur demande motivée de la Commission européenne, la commission mentionne dans son courrier les manquements présumés aux dispositions prévues par les articles 9 à [⁴ 9quater]⁴ ou relaye la motivation de la Commission européenne.

Après avoir le cas échéant invité le gestionnaire du réseau à répondre, dans un délai de trente jours ouvrables, aux manquements qu'elle présume ou à la motivation de la Commission européenne, la commission arrête un projet de décision sur la certification du gestionnaire du réseau dans les quatre mois qui suivent la date de la demande du candidat gestionnaire de réseau, la date de la notification du gestionnaire du réseau, la date où elle a informé le ministre, lorsqu'elle agit de sa propre initiative, ou la date de la demande de la Commission européenne. La certification est réputée accordée à l'issue de cette période. Le projet de décision explicite ou tacite de la commission ne devient définitif qu'après la conclusion de la procédure définie aux alinéas 6° à 9°.

La commission notifie sans délai à la Commission européenne son projet de décision explicite ou tacite relative à la certification du gestionnaire du réseau, accompagné de toutes les informations utiles relatives à ce projet de décision. La Commission européenne rend un avis conformément à la procédure prévue à l'article 3 du Règlement (CE) n° 714/2009.

Après avoir réceptionné l'avis explicite ou tacite de la Commission européenne, la commission rend et communique au ministre, dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois de l'avis de la Commission européenne, sa décision définitive de certification, motivée en ce qui concerne le respect des exigences des articles 9 à [⁴ 9quater]⁴. La commission tient le plus grand compte dans sa décision de l'avis de la Commission européenne. La décision de la commission et l'avis de la Commission européenne sont publiés ensemble au Moniteur belge.

La procédure de certification susvisée devient caduque lorsque :

a)

la transaction notifiée à la commission en application du § 2bis est abandonnée; ou

b)

[³ la commission décide, compte tenu des rectifications apportées par le gestionnaire du réseau, d'abandonner la procédure de certification en cours.]³

[³ Lorsque la procédure est initiée sur décision motivée de la Commission européenne, la commission informe, le cas échéant, la Commission européenne du caractère caduc de la procédure de certification tel que prévu à l'alinéa 8.]³

La commission et la Commission européenne peuvent exiger du gestionnaire du réseau et des entreprises actives dans la production et/ou la fourniture d'électricité, toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs tâches en application du présent paragraphe. Elles veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

§ 2quater. Lorsque la certification est demandée par un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport sur lequel une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers exercent un contrôle, la commission en informe la Commission européenne.

La commission notifie également sans délai à la Commission européenne toute situation qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle d'un réseau de transport ou d'un gestionnaire de réseau de transport.

Préalablement à sa conclusion, le gestionnaire du réseau notifie à la commission toute [³ situation]³ qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle du réseau de transport ou du gestionnaire du réseau. Une telle [³ situation]³ ne peut se poursuivre que moyennant certification suivant le présent paragraphe. En cas de [³ persistance d'une telle situation]³ sans certification, la commission met en demeure le gestionnaire du réseau de se conformer aux exigences des articles 9 à [⁴ 9quater]⁴ en vertu du présent paragraphe. Le gestionnaire du réseau est révoqué à défaut de régularisation suivant cette procédure.

La notification à tout instant à la commission de l'abandon du projet de transaction [³ ou de la disparition de toute situation visée à l'alinéa 2]³ rend la procédure de certification du présent paragraphe caduque.

La commission adopte un projet de décision relatif à la certification du gestionnaire du réseau dans les quatre mois suivant la date de la notification à laquelle celui-ci a procédé. Elle refuse d'accorder la certification s'il n'a pas été démontré :

a)

que l'entité concernée se conforme aux exigences prévues aux articles 9 à [⁴ 9quater]⁴ ; et

b)

que l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Belgique ou de l'Union européenne. Lorsqu'elle examine cette question, la commission prend en considération :

1° les droits et les obligations de l'Union européenne découlant du droit international à l'égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers auquel l'Union européenne est partie et qui traite de la question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique;

2° les droits et les obligations de la Belgique à l'égard de ce pays tiers découlant d'accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes au droit de l'Union; et

3° d'autres faits particuliers et circonstances du cas d'espèce ainsi que du pays tiers concerné.

La commission notifie sans délai à la Commission européenne son projet de décision, ainsi que toutes les informations utiles s'y afférents.

Avant de prendre définitivement sa décision, la commission demande l'avis de la Commission européenne pour savoir si :

a)

l'entité concernée se conforme aux exigences prévues aux articles 9 à [⁴ 9quater]⁴ ; et

b)

l'octroi de la certification ne met pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne.

La Commission européenne examine la demande dès sa réception. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, elle rend son avis à la commission.

Pour l'établissement de son avis, la Commission européenne peut demander l'opinion de l'ACER, de l'Etat belge et des parties intéressées. Dans le cas où la Commission européenne fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé de deux mois supplémentaires.

Si la Commission européenne ne rend pas d'avis durant la période visée aux alinéas 8 et 9, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre du projet de décision de la commission.

La commission dispose d'un délai de deux mois après l'expiration du délai visé aux alinéas 8 et 9 pour adopter sa décision définitive concernant la certification. Pour ce faire, la commission tient le plus possible compte de l'avis de la Commission européenne. En tout état de cause, la commission a le droit de refuser d'octroyer la certification si cela met en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Belgique ou la sécurité de l'approvisionnement énergétique d'un autre Etat membre.

La décision définitive de la commission et l'avis de la Commission européenne sont publiés ensemble. Lorsque la décision définitive diffère de l'avis de la Commission européenne, la commission fournit et publie avec la décision la motivation de cette décision.]¹

§ 3. (L'apport à une société, en propriété d'infrastructures et équipements faisant partie du réseau de transport, d'une part, tant la vente au gestionnaire du réseau des actions de la société précitée, avec la création de la dette correspondante, que l'apport des actions de la société précitée au gestionnaire du réseau, par lesquels cette société devient une filiale visée à l'article 9bis , § 1er, alinéa 1er, 2°, d'autre part, sont censés constituer pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992, chacun séparément, une opération visée à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code qui répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique. Pour l'application de l'article 184, alinéa 3, du même Code, en cas de vente et d'apport au gestionnaire du réseau des actions de la société citée en premier lieu, le capital libéré est égal à la valeur fiscale nette des actions vendues et apportées diminué du prix de vente des actions vendues. L'article 442bis du même Code n'est pas applicable aux opérations visées au présent alinéa.)

Si un apport visé au premier alinéa est effectué par un contribuable assujetti à l'impôt des personnes morales, les plus-values obtenues ou constatées à l'occasion de cet apport sont, pour l'application du même Code, censées non réalisées dans le chef du gestionnaire du réseau.

Les apports visés aux premier et deuxième alinéas sont exonérés du droit prévu aux articles 115 et 115bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

(Alinéa 4 abroge)

(L'apport en propriété d'infrastructures et équipements faisant partie du réseau de transport bénéficie de l'article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.)


(1)2012-01-08/02, art. 13, 026; En vigueur : 21-01-2012>

(2)2012-08-25/04, art. 3, 028; En vigueur : 13-09-2012>

(3)2013-12-26/14, art. 5, 033; En vigueur : 31-12-2013>

(4)2014-05-08/23, art. 7, 037; En vigueur : 14-06-2014>

(5)2021-07-21/11, art. 5, 059; En vigueur : 03-09-2021>

(6)2023-11-05/05, art. 6, 075; En vigueur : 04-12-2023>

Article 11. [¹ § 1.]¹ [¹ Le Roi établit un règlement technique pour la gestion du réseau de transport]¹.

[¹ Après concertation avec le gestionnaire du réseau et après avis de la commission, le Roi définit dans le règlement technique visé à l'alinéa premier, au moins :]¹

1° [¹ les critères de sécurité techniques et prescriptions techniques avec les exigences minimales en ce qui concerne la conception technique, le fonctionnement et l'exploitation d'installations de production, les systèmes de distribution, l'équipement de clients directement connectés, les circuits de l'interconnecteur et les lignes directes, qu'il convient de remplir. Ces prescriptions techniques sont objectives et non discriminatoires.]¹

2° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire du réseau est soumis dans sa gestion technique des flux d'électricité et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes de congestion, aux désordres techniques et à la défaillance d'unités de production [¹ à l'exception de l'établissement de la méthode et des conditions visées sous les dispositions 1° et 2° du paragraphe 2, deuxième alinéa]¹ ;

3° le cas échéant, la priorité à donner, dans la mesure du possible compte tenu de la sécurité d'approvisionnement nécessaire, aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux unités de cogénération;

4° les services auxiliaires que le gestionnaire du réseau doit mettre en place;

5° [¹ ...]¹

6° les informations à fournir par le gestionnaire du réseau aux gestionnaires des autres réseaux électriques avec lesquels le réseau de transport est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecte [¹ à l'exception de l'établissement de la méthode et des conditions visées sous la disposition 2° du paragraphe 2, deuxième alinéa.]¹

(7° [² les dispositions relatives aux obligations d'information pertinentes dans le contexte du présent paragraphe des obligation de d'information applicables au gestionnaire du réseau et, le cas échéant, aux utilisateurs du réseau;]²

[¹ 8° les circonstances dans lesquelles la commission peut décider que l'unité de production d'électricité, l'installation de consommation, l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport, le réseau de distribution raccordé au réseau de transport, le système HVDV ou le parc non synchrone de générateurs raccordés au DC sur le réseau de transport, visé par le code de réseau européen RfG, le code de réseau DCC et le code de réseau HVDC doivent être considérés comme existant ou nouveau pour l'application de ces codes de réseau européens et le règlement technique ;

9° les dispositions relatives à l'approbation préalable du plan de défense du réseau, du plan de reconstitution et du plan de test, ainsi que les éléments que ces plans doivent contenir sans préjudice des éléments à y reprendre en application du code de réseau européen E&R ; ces plans contiennent notamment la méthodologie pour le dimensionnement des besoins en services de défense du réseau et services de relance, ainsi que celle pour la détermination des moyens visant à répondre à ces besoins ;

10° les éléments que le plan de préparation aux risques doit contenir sans préjudice des éléments à y reprendre en application du Règlement (UE) 2019/941.]¹

[² ...]²

[¹ Sur proposition du gestionnaire du réseau, et après avis de la commission, le Roi approuve les parties suivantes du règlement technique visé aux alinéas 1er et 2 :

1° les seuils de capacité maximum applicables aux unités de production d'électricité des types A, B, C et D conformément à l'article 5, alinéa 3, du code de réseau européen RfG ;

2° les exigences d'application générale.]¹

[¹ Dans le règlement technique visé à l'alinéa premier, le Roi désigne l'instance compétente visée à l'article 3 du Règlement (UE) n° 2019/941.]¹

[¹ § 2. [² La commission établit un code de bonne conduite. Dans ce code de bonne conduite, la commission définit:

1° sur proposition du gestionnaire du réseau, et après consultation des utilisateurs du réseau, les conditions concernant le raccordement et l'accès au réseau de transport, y compris les procédures de raccordement;

2° après consultation des utilisateurs du réseau et du gestionnaire du réseau, les conditions concernant:

a)

sans préjudice de l'article 8, § 1/1, la fourniture des services auxiliaires, qui sont assurés de la manière la plus économique possible et qui fournissent des éléments d'incitation appropriés afin que les utilisateurs du réseau équilibrent leur apport et leur consommation; ces services auxiliaires sont équitables et non discriminatoires et fondés sur des critères objectifs; et

b)

l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion.

Dans ce code de bonne conduite, la commission détermine également, après consultation des utilisateurs du réseau et du gestionnaire du réseau, les documents, y compris, le cas échéant les contrats-type que le gestionnaire du réseau doit lui soumettre pour approbation concernant les matières visées au présent paragraphe.]²]¹

[¹ § 3. La commission et la Direction générale de l'Energie s'informent régulièrement et au moins deux fois par an de leurs activités concernant le code de bonne conduite et le règlement technique.]¹


(1)2021-07-21/11, art. 6, 059; En vigueur : 01-09-2022>

(2)2023-05-21/02, art. 7, 071; En vigueur : 17-06-2023>

Article 12bis. [¹ § 1er. Le raccordement, l'utilisation des infrastructures et des systèmes électriques et, le cas échéant, les services auxiliaires des gestionnaires de réseau de distribution font l'objet de tarifs pour la gestion de réseau de distribution, à l'exception des réseaux ayant une fonction de transport régis par l'article 12.

§ 2. Après concertation avec les régulateurs régionaux et après concertation structurée, documentée et transparente avec les gestionnaires de réseau de distribution, la commission établit la méthodologie tarifaire que doivent utiliser ces gestionnaires pour l'établissement de leurs propositions tarifaires.

La méthodologie tarifaire précise notamment :

(i) la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs;

(ii) les catégories de coûts sur lesquelles porte, le cas échéant, la régulation incitative;

(iii) les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visées en (i), y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules dévolution;

(iv) les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau;

(v) la structure tarifaire générale et les composants tarifaires.

La concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution fait l'objet d'un accord entre la commission et lesdit gestionnaires. A défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit :

1° la commission envoie aux gestionnaires de réseau de distribution, dans la langue du gestionnaire de réseau de distribution, la convocation aux réunions de concertation visées à l'alinéa 1er ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai raisonnable avant lesdites réunions. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour;

2° à la suite de la réunion, la commission établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accord et de désaccord constatés; elle transmet ce rapport pour approbation, aux gestionnaires de réseau de distribution dans un délai raisonnable suivant la réunion;

3° dans un délai raisonnable suivant la réception du procès-verbal de la commission approuvé par les parties, les gestionnaires de réseau de distribution, au besoin après s'être concertés, envoient à la commission leur avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccord subsistants, tant par rapport à la proposition de la commission qu'entre eux.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la méthodologie tarifaire peut être établie par la commission suivant une procédure déterminée de commun accord avec les gestionnaires de réseau de distribution sur la base d'un accord explicite, transparent et non-discriminatoire.

§ 3. La commission communique à la Chambre des représentants son projet de méthodologie tarifaire, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution ainsi que tous les documents qu'elle estime nécessaires à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.

La commission publie sur son site la méthodologie tarifaire applicable, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.

§ 4. La méthodologie tarifaire fixée en vertu du § 3 et applicable à l'établissement de la proposition tarifaire est communiquée au gestionnaire du réseau de distribution au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de la commission. Les modifications doivent être motivées.

Cette méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Des modifications apportées à la méthodologie tarifaire en cours de période, conformément aux dispositions du § 2, s'appliquent seulement à partir de la période tarifaire suivante, sauf accord explicite, transparent et non-discriminatoire entre la commission et les gestionnaires de réseau de distribution.

§ 5. La commission établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes :

1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre aux gestionnaires de réseau de distribution d'établir leurs propositions tarifaires sur cette seule base. Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par les gestionnaires de réseau de distribution;

2° la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces pour l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent aux gestionnaires de réseau de distribution, ainsi que pour l'exercice de leurs activités;

3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période régulatoire débutant au 1er janvier. Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période;

4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré des réseaux de distribution, conformément aux différents plans d'investissements des gestionnaires de réseau de distribution, tels qu'approuvés, le cas échéant, par les autorités régionales compétentes;

5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non-discriminatoires et transparents;

6° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnés. Ils respectent une allocation transparente des coûts;

7° la structure des tarifs favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures;

8° [² les différents tarifs sont conçus sur la base d'une structure uniforme sur le territoire desservi par le gestionnaire du réseau de distribution. En cas de fusion de gestionnaires de réseaux de distribution, des tarifs différents peuvent continuer à être appliqués dans chaque zone géographique desservie par les anciens gestionnaires de réseaux de distribution, afin de permettre la rationalisation visée par la fusion;]²

9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre aux gestionnaires de réseau de distribution de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de leurs missions;

10° les coûts nets des missions de service public imposées par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution et non financées par des impôts, taxes, contributions et surcharges visées au 11° sont pris en compte dans les tarifs de manière transparente et non discriminatoire conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables;

11° les impôts, ainsi que taxes et contributions de toutes natures, et les surcharges imposés par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution sont ajoutés aux tarifs automatiquement et dans les délais prévus par la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs. La commission peut contrôler ces coûts avec les dispositions législatives et réglementaires applicables;

12° les achats de biens et services réalisés dans le respect de la législation sur les marchés publics sont réputés réalisés au prix du marché, sous réserve, le cas échéant, du pouvoir d'appréciation de la commission;

13° la méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de distribution d'électricité, dues pour les années antérieures à la libéralisation en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droits ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire de réseau de distribution, qui peuvent être intégrés aux tarifs;

14° pour la détermination des soldes positifs ou négatifs dont elle décide la répartition pour la période régulatoire suivante, la commission fixe les coûts visés au 10°, 11° et 13° ainsi que les coûts autres que ceux visés au § 2 (ii) du présent article qui sont récupérés ou rendus dans les tarifs de la période suivante;

15° Sous réserve du contrôle de conformité de la commission, les tarifs permettent au gestionnaire de réseau de distribution dont l'efficacité se situe dans la moyenne du marché de recouvrer la totalité de ses coûts et une rémunération normale des capitaux. Toute méthode de contrôle des coûts reposant sur des techniques de comparaison doit tenir compte des différences objectives existant entre gestionnaires de réseau de distribution et qui ne peuvent être éliminées à l'initiative de ces derniers.

Toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de la commission.

Toute comparaison avec d'autres gestionnaires de réseau est réalisée entre des sociétés ayant des activités similaires et opérant dans des circonstances analogues;

16° les tarifs pour l'utilisation d'un réseau de distribution, applicables à des unités de production, peuvent être différenciés selon la technologie de ces unités et leur date de mise en service. Ces tarifs sont déterminés en tenant compte de tout critère considéré comme pertinent par la commission, tel un benchmarking avec les pays voisins, afin de ne pas mettre en péril la sécurité d'approvisionnement du pays par une baisse de compétitivité des unités de production concernées. Dans la proposition tarifaire accompagnée du budget visée au § 8, le gestionnaire de réseau de distribution motive ces différenciations;

17° les efforts de productivité éventuellement imposés aux gestionnaires de réseau de distribution ne peuvent mettre en péril à court ou à long terme la sécurité des personnes ou des biens ni la continuité de la fourniture;

18° la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisée;

19° les tarifs encouragent les gestionnaires de réseau de distribution à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités, en tenant notamment compte de leurs plans d'investissement tels qu'approuvés, le cas échéant, par les autorités régionales compétentes;

20° les coûts visés par les points 10°, 11° et 13° ainsi que les coûts autres que ceux visés au § 2 (ii) ne sont soumis ni à des décisions basées sur des méthodes de comparaison, ni à une régulation incitative;

21° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals;

La commission peut contrôler les coûts des gestionnaires de réseau de distribution sur la base des dispositions législatives et réglementaires applicables.

§ 6. Les gestionnaires de réseau de distribution établissent leurs propositions tarifaires dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par la commission et introduisent celles-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.

§ 7. La commission examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et communique sa décision motivée au gestionnaire de réseau de distribution dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.

§ 8. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre la commission et les gestionnaires de réseau de distribution. A défaut d'accord, la procédure est la suivante :

1° le gestionnaire de réseau de distribution soumet, dans un délai raisonnable avant la fin de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport fixé par la commission conformément au § 5;

2° la proposition tarifaire accompagnée du budget est transmise en trois exemplaires par porteur avec accusé de réception à la commission. Le gestionnaire de réseau de distribution transmet également une version électronique sur laquelle la commission peut, au besoin retravailler la proposition tarifaire accompagnée du budget;

3° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission confirme au gestionnaire de réseau de distribution, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir.

Dans un délai raisonnable suivant la réception de la lettre susvisée dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire de réseau de distribution transmet ces informations à la commission en trois exemplaires par lettre par porteur avec accusé de réception. Le gestionnaire de réseau de distribution transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à la commission;

4° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire visée au 2° ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire de réseau de distribution visées au 3°, la commission informe le gestionnaire par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget concerné.

Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission indique de manière motivée les points que le gestionnaire de réseau de distribution doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de la commission. La commission est habilitée à demander au gestionnaire du réseau de modifier sa proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non-discriminatoire;

5° si la commission refuse la proposition tarifaire accompagnée du budget du gestionnaire de réseau de distribution dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, le gestionnaire peut communiquer ses objections à ce sujet à la commission dans un délai raisonnable suivant la réception de ce projet de décision.

Ces objections sont transmises à la commission par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.

Le gestionnaire de réseau de distribution est entendu, à sa demande, dans un délai raisonnable après réception du du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget par la commission.

Le cas échéant, le gestionnaire de réseau de distribution soumet, dans un délai raisonnable suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à la commission par porteur avec accusé de réception, en trois exemplaires sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire de réseau de distribution remet aussi une copie électronique à la commission.

Dans un délai raisonnable suivant l'envoi par la commission du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, la commission informe le gestionnaire de réseau de distribution, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas échéant adaptée, accompagnée du budget;

6° si le gestionnaire de réseau de distribution ne respecte pas ses obligations dans les délais visés aux points 1° à 5°, ou si la commission a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget conclu, des tarifs provisoires sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections du gestionnaire de réseau de distribution ou de la commission soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit atteint entre la commission et le gestionnaire de réseau de distribution sur les points litigieux. La commission est habilitée, après concertation avec le gestionnaire de réseau de distribution, à arrêter des mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires;

7° en cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire de réseau de distribution peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de la commission dans la période régulatoire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par la commission, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante.

La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire de réseau de distribution et traitée par la commission conformément à la procédure applicable, visée aux points 1° à 6° qui précèdent, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;

8° si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire de réseau de distribution, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de la commission une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire.

La demande motivée de révision de la proposition tarifaire est introduite par le gestionnaire de réseau de distribution et traitée par la commission suivant la procédure applicable visée aux points 1° à 6°, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;

9° la commission adapte, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables, les tarifs des gestionnaires de réseau de distribution à toutes modifications des obligations de service public, notamment régionales, qui leur sont applicables au plus tard dans les trois mois de la transmission par les gestionnaires de réseau de distribution de telles modifications. Les gestionnaires de réseau de distribution transmettent ces modifications à la commission dans le meilleur délai suite à leurs entrées en vigueur;

10° la commission publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par le gestionnaire du réseau.

§ 9. La commission établit la méthodologie tarifaire et exerce sa compétence tarifaire de manière à favoriser une régulation stable et prévisible contribuant au bon fonctionnement du marché libéralisé, et permettant au marché financier de déterminer avec une sécurité raisonnable la valeur des gestionnaires de réseau de distribution. Elle veille à maintenir la continuité des décisions qu'elle a prises au cours des périodes régulatoires antérieures, notamment en matière d'évaluation des actifs régulés.

§ 10. La commission exerce sa compétence tarifaire en tenant compte de la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale.

§ 11. Dans un souci de transparence dans la répercussion des coûts au client final, les différents éléments du tarif de réseau sont distingués sur la facture, en particulier en ce qui concerne les obligations de service public et leur contenu.

§ 12. La comptabilité des gestionnaires de réseau de distribution est tenue selon un plan comptable analytique uniforme par activité, établi sur proposition d'un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution représentant au moins septante-cinq pour cent des entreprises exerçant la même activité, et approuvé par la commission, ou, à défaut de proposition avant le 1er octobre 2011, établi par la commission après concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution.

§ 13. La commission publie dans les trois jours ouvrables de leur approbation et maintient sur son site les tarifs et leur motivation, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.

Les gestionnaires de réseau de distribution communiquent, dans les plus brefs délais, aux utilisateurs de leurs réseaux les tarifs qu'ils doivent appliquer et les mettent à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. Ils les communiquent également dans les plus brefs délais sur leur site Internet, avec un module de calcul précisant l'application pratique des tarifs. Les tarifs appliqués ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif.

§ 14. La méthodologie tarifaire fixée par la commission ainsi que les décisions relatives aux propositions tarifaires prises par elle en application de cette méthodologie tarifaire peuvent faire l'objet d'un recours par toute personne justifiant d'un intérêt devant la [³ Cour des marchés]³ en application de l'article 29bis.

Un tel recours peut notamment être introduit lorsque :


(1)2012-01-08/02, art. 16, 026; En vigueur : 21-01-2012>

(2)2013-12-26/14, art. 6, 033; En vigueur : 31-12-2013>

(3)2016-12-25/14, art. 109, 043; En vigueur : 09-01-2017>

Article 13. § 1er. [Le gestionnaire du réseau établit un plan de développement du réseau de transport en collaboration avec la Direction générale de l'Energie et le Bureau fédéral du Plan.

Le projet de plan de développement est soumis pour avis à la commission.

Le plan de développement est soumis à l'approbation du ministre.

Pour les parties du plan de développement concernant les évolutions du réseau de transport nécessaires au raccordement au réseau de transport des installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer, le ministre consulte préalablement le ministre compétent pour le milieu marin.

[¹ Le plan de développement couvre une période d'au moins dix ans. Il est actualisé tous les quatre ans. Cette actualisation doit avoir lieu dans les douze mois de la publication de l'étude prospective.]¹

Le Roi établit les modalités de la procédure d'élaboration, d'approbation et de publication du plan de développement.]

§ 2. Le plan de développement contient une estimation détaillée des besoins en capacité de transport, avec indication des hypothèses sous-jacentes, et énonce le programme d'investissements que le gestionnaire du réseau s'engage à exécuter en vue de rencontrer ces besoins. Le plan de développement tient compte du besoin d'une capacité de réserve adéquate et des projets d'intérêt commun désignés par les institutions de l'Union européenne dans le domaine des réseaux transeuropéens.

§ 3. Si la commission, après consultation du gestionnaire du réseau, constate que les investissements prévus dans le plan de développement ne permettent pas au gestionnaire du réseau de rencontrer les besoins en capacité de manière adéquate et efficace, le ministre peut enjoindre au gestionnaire du réseau d'adapter le plan de développement en vue de remédier à cette situation dans un délai raisonnable. Cette adaptation est effectuée selon la procédure prévue au § 1er, premier alinéa.

[² Le ministre peut en outre demander à la commission de se prononcer sur la nécessité de réviser ou non les méthodologies tarifaires fixées en application de l'article 12 pour garantir les moyens de financement des investissements envisagés.]²


(1)2009-05-06/03, art. 163, 024; En vigueur : 29-05-2009>

(2)2012-01-08/02, art. 21, 026; En vigueur : 21-01-2012>

Article 14. Les membres du personnel du gestionnaire du réseau sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire du réseau, dans le cadre de l'exécution des tâches visées à l'article 8, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice des communications à des gestionnaires d'autres réseaux électriques ou à la commission qui sont expressément prévues ou autorisées par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.

Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre premier du même Code sont applicables.

CHAPITRE IIbis. [¹ - Mécanismes de capacité]¹


(1)2019-04-22/21, art. 3, 049; En vigueur : 26-05-2019>

Article 15. § 1er. [³ ...]³

Les clients éligibles ont un droit d'accès au réseau de transport aux tarifs fixés conformément a l'article 12.

[¹ Le gestionnaire du réseau ne peut refuser l'accès au réseau que s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le gestionnaire du réseau peut également refuser l'accès au réseau lorsque cet accès empêcherait la bonne exécution d'une obligation de service public à sa charge dans l'intérêt économique général et pour autant que le développement des échanges n'en soit pas affecté dans une mesure qui serait contraire aux intérêts de la Communauté européenne. Les intérêts de la Communauté européenne comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles conformément à la Directive 2009/72/CE et à l'article 106 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne.

Le refus doit être dûment motivé et justifié, eu égard en particulier aux obligations de service public prises en application de l'article 21, et reposer sur des critères objectifs, techniquement et économiquement fondés.

En cas de contradiction avec les [³ prescriptions]³ prévues par le règlement technique [³ ou le code de bonne conduite]³, le gestionnaire du réseau peut conditionner l'accès au respect de ces prescriptions.

Le gestionnaire du réseau communique sans délai à la commission sa décision motivée de refus d'accès.]¹

§ 2. Le § 1er s'applique également :

1° aux producteurs établis en Belgique ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, en vue de l'approvisionnement en électricité de leurs propres établissements ou filiales situés en Belgique ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou en vue de la fourniture d'électricité à des clients éligibles;

2° aux intermédiaires établis en Belgique et, pour autant que leur activité soit autorisée en vertu du droit de l'Etat où ils sont établis, aux intermédiaires établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, en vue de la fourniture d'électricité à des clients éligibles.

§ 3. [¹ Les clients non résidentiels raccordés au réseau de transport ont le droit de passer des contrats simultanément avec plusieurs fournisseurs.]¹


(1)2012-01-08/02, art. 22, 026; En vigueur : 21-01-2012>

(2)2021-07-21/11, art. 7, 059; En vigueur : 03-09-2021>

(3)2023-05-21/02, art. 9, 071; En vigueur : 17-06-2023>

Article 16. A partir du 1er juillet 2004, tous les clients raccordés au réseau de transport sont éligibles.

Article 17. § 1er. La construction de nouvelles lignes directes est soumise à l'octroi préalable d'âme autorisation individuelle délivrée par le ministre [² après avis]² de la commission. Le ministre peut autoriser la construction de toute ligne directe qui est destinée à l'approvisionnement en électricité :

1° par un producteur ou intermédiaire établi en Belgique de l'un de ses propres établissements, filiales ou clients éligibles;

2° d'un client éligible établi en Belgique par un producteur ou intermédiaire établi en Belgique ou dans l'un des autres Etats membres de l'Union européenne.

§ 2. Après avis de la commission, le Roi fixe les critères et la procédure d'octroi des autorisations visées au § 1er [² notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier, les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur et à la commission, ainsi que la redevance à payer à la Direction Générale de l'Energie pour l'analyse du dossier]². [¹ L'octroi d'une autorisation est subordonnée à un refus d'accès au réseau de transport ou à l'absence d'une offre d'utilisation d'un réseau de distribution à des conditions économiques et techniquement raisonnables, après consultation du gestionnaire du réseau.]¹

§ 3. L'article 10 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique est complété comme suit :

" g. relier des producteurs, intermédiaires et clients éligibles par des lignes directes autorisées en vertu de l'article 17, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. ".

[¹ § 4. La possibilité de fourniture de l'électricité via une ligne directe ne porte pas préjudice au droit des clients raccordés à la ligne directe de conclure un contrat de fourniture conformément aux articles 15 et 18.]¹


(1)2012-01-08/02, art. 23, 026; En vigueur : 21-01-2012>

(2)2009-05-06/03, art. 164, 028; En vigueur : 21-01-2012>

Article 18. [¹ § 1er.]¹ Sans préjudice de l'application de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements, le Roi peut, après avis de la commission :

1° soumettre les fournitures d'électricité effectuées en Belgique au moyen du réseau de transport [¹ ou de lignes directes]¹ par des intermédiaires et fournisseurs à une procédure d'autorisation ou de déclaration préalable;

2° arrêter des règles de conduite applicables aux intermédiaires et fournisseurs [¹ , notamment en matière de transaction et d'ajustement]¹;

3° déterminer, sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Finances, après avis de la commission et de la Commission bancaire, financière et des assurances et délibération en Conseil des Ministres, les règles relatives à l'établissement, a l'accès et au fonctionnement de marchés d'échange de blocs d'énergie.

L'octroi d'une autorisation instituée en vertu du premier alinéa est soumis à des critères objectifs et transparents qui portent notamment sur :

1° l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;

2° des obligations de service public en matière de régularité et de qualité des fournitures d'électricité [¹ ...]¹.

[¹ 3° la capacité du demandeur de satisfaire les besoins de ses clients.]¹

[¹ L'octroi d'une autorisation en vertu du premier alinéa tient compte des autorisations de fourniture délivrées par les régions ou d'autres Etats membres de l'Espace économique européen.]¹

Les règles et règles de conduite arrêtées en vertu du premier alinéa visent notamment à :

1° éviter des comportements susceptibles de déstabiliser le marché de l'électricité;

2° assurer la transparence des conditions de transaction et de fourniture en spécifiant notamment, dans les factures aux clients finals et dans les documents promotionnels :

a)

la part de chaque source d'énergie dans la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée [¹ , d'une manière compréhensible et telle que ces données soient facilement comparables au niveau du réseau de transport]¹;

b)

l'indication des sources de référence existantes et leur incidence sur l'environnement, au moins en termes d'émissions de CO2 et de déchets radioactifs.

[¹ c) des informations concernant leurs droits en matière de voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige.]¹

[¹ Pour ce qui est des points a) et b) susvisés, en ce qui concerne l'électricité obtenue via une bourse de l'électricité ou importée d'une entreprise située à l'extérieur de la Communauté européenne, des chiffres agrégés fournis par la bourse ou l'entreprise en question au cours de l'année écoulée peuvent être utilisés.]¹

Le Roi fixe les règles relatives aux mécanismes de vérification de la fiabilité [¹ et la comparabilité]¹ des informations visées à l'[¹ alinéa 4]¹.

En vue de garantir un niveau élevé de protection des clients finals, le Roi peut prendre des mesures en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles et l'information générale.

[¹ § 2. [⁸ Les fournisseurs et les intermédiaires appliquent aux clients finals les tarifs approuvés en application des articles 12 à 12quater.

Ils veillent également à ce que leurs clients qui sont raccordés au réseau de transport ne soient pas soumis à des exigences techniques et administratives, procédures ou rémunérations discriminatoires selon qu'ils aient ou non un contrat avec un opérateur de service de flexibilité ou avec un acteur du marché pratiquant l'agrégation.

Les fournisseurs et les intermédiaires veillent à garantir un niveau élevé de protection de leurs clients finals raccordés au réseau de transport, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges, et gèrent, protègent et sécurisent les données nécessaires au changement du client final raccordé au réseau de transport vers un autre fournisseur, les données d'effacement de la consommation et les données d'autres services.]⁸

[² § 2/1. [⁴ Les obligations suivantes s'appliquent à la facturation aux clients finals :

1° les fournisseurs et les intermédiaires fournissent gratuitement aux clients finals toutes leurs factures et les informations de facturation ;

2° les fournisseurs et les intermédiaires donnent aux clients finals la possibilité d'opter pour des factures et des informations de facturation électroniques et pour des modalités souples de paiement effectif des factures ;

3° lorsque le contrat de fourniture prévoit une modification future du produit ou du prix, ou une remise, les fournisseurs et intermédiaires doivent l'indiquer sur la facture, ainsi que la date à laquelle la modification prend effet.

Après avoir consulté la Commission consultative Spéciale Consommation, visée à l'arrêté royal du 13 décembre 2017 portant création de la Commission consultative spéciale " Consommation " au sein du Conseil central de l'économie et portant suppression de la Commission pour l'étiquetage et la publicité écologiques, le Roi fixe les autres exigences minimales auxquelles doivent répondre les factures et les informations de facturation. Ces exigences minimales comprennent au moins celles prévues à l'annexe I de la directive (UE) 2019/944]⁴.

[⁶ Sans préjudice aux obligations à l'alinéa 1er, et sans préjudice à l'article 1108 de l'ancien Code civil et à l'article VI.84 du Code de droit économique, les obligations suivantes s'appliquent à la facturation des acomptes aux clients résidentiels:

1° le fournisseur convient avec le client résidentiel le mode de calcul relative aux acomptes;

2° dans le cadre du mode de calcul convenu, le fournisseur et le client résidentiel peuvent modifier le montant des acomptes à tout moment;

3° lors de la fixation du montant des acomptes et lors de chaque modification de ce montant à l'initiative du fournisseur, le fournisseur transmet au client résidentiel une justification sur le mode de calcul, pour lequel il n'est pas suffisant de se référer uniquement à la consommation présumée du client résidentiel;

4° la modification du montant des acomptes sur proposition du fournisseur est seulement appliquée si le client résidentiel ne s'y oppose pas dans les 15 jours suivant la notification par le fournisseur de l'initiative de la modification et de la justification exigée au 3° ;

5° toute clause ou toute condition dans un contrat entre le fournisseur et le client résidentiel qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, déroge à la disposition sous 4°, est nulle de plein droit.]⁶

§ 2/2. Sur proposition du ministre et du ministre compétent pour la protection de la Consommation, les dispositions contenues dans l'accord sectoriel " le consommateur dans le marché libéralisé de l'électricité et du gaz " sont complétées avant le 1er janvier 2013, de manière à régler notamment les points suivants :

a)

l'introduction de la faculté pour le consommateur d'exclure les factures de clôture et de décompte de la domiciliation bancaire éventuelle;

b)

la communication au consommateur de chaque modification des conditions du contrat à son détriment d'une telle façon que son attention y soit attirée explicitement, en indiquant que ce changement lui octroie le droit de mettre fin au contrat dans un délai raisonnable sans préavis et sans frais.

Si les modifications à l'accord ne sont pas adoptées au terme du délai fixé à l'alinéa 1er, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les obligations qui incombent aux fournisseurs d'électricité en matière de protection des consommateurs.

[⁵ § 2/2/1. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un client résidentiel ou d'une PME arrive à expiration, le fournisseur fournit, au moins deux mois avant la date d'expiration du contrat, un aperçu de tous ses produits actifs à ce moment. Le fournisseur informe le client résidentiel ou la PME expressément et d'une façon bien visible qu'il peut vérifier sur les sites internet des régulateurs régionaux quel est le produit le moins cher. Cette information a lieu par le biais d'une communication sans ambiguïté reprenant un hyperlien vers la page internet du régulateur concerné sur laquelle la comparaison des prix peut être effectuée. Cet aperçu est fourni au client résidentiel ou à la PME par les mêmes moyens que ceux normalement utilisés pour communiquer avec le client dans le cadre du contrat en cours.

Lorsque le produit correspondant n'est plus un produit actif ou lorsque le prix du produit diffère du prix actuel du produit actif, le fournisseur en informe le client résidentiel ou la PME au moment de la communication visée à l'alinéa précédent. Le fournisseur transmet en même temps au client résidentiel ou à la PME une nouvelle proposition de contrat. Le fournisseur explique clairement, sans équivoque et de façon spécifique en quoi les nouvelles conditions proposées diffèrent du contrat existant. Le fournisseur demande au client de confirmer explicitement son accord sur la nouvelle proposition par lettre ou sur tout autre support durable.

Si le client résidentiel ou la PME n'a pas réagi à cette demande avant la date de fin du contrat en cours, le fournisseur lui attribue le produit équivalent le moins cher à durée déterminée qu'il propose sur le marché à ce moment-là.

Le fournisseur en informe explicitement le client résidentiel ou la PME par lettre ou sur tout autre support durable. Une confirmation n'est pas exigée si, lors de la nouvelle proposition de contrat, le fournisseur a proposé le produit équivalent au tarif le moins cher et a mentionné qu'en l'absence de réaction, ce produit serait attribué.

§ 2/2/2. Lorsque le contrat à durée indéterminée d'un client résidentiel ou d'une PME concerne un produit qui n'est plus actif et n'est pas soumis à une garantie contractuelle de prix, le fournisseur communique au client résidentiel ou à la PME au moins deux mois à l'avance un aperçu de tous ses produits actifs actuels. Le fournisseur informe le client résidentiel ou la PME expressément et d'une façon bien visible qu'il peut vérifier sur les sites internet des régulateurs régionaux quel est le produit le moins cher. Cette information doit avoir lieu par le biais d'une communication sans ambiguïté reprenant un hyperlien vers la page internet du régulateur concerné sur laquelle la comparaison des prix peut être effectuée. Cet aperçu est fourni au client résidentiel ou à la PME par les mêmes moyens que ceux normalement utilisés pour communiquer avec le client résidentiel ou la PME dans le cadre du contrat en cours. Le fournisseur transmet en même temps au client résidentiel ou à la PME une nouvelle proposition de contrat. Le fournisseur explique clairement, sans équivoque et de façon spécifique en quoi les nouvelles conditions proposées diffèrent du contrat existant. Le fournisseur demande au client résidentiel ou à la PME de confirmer explicitement son accord sur la nouvelle proposition par lettre ou sur tout autre support durable.

Une confirmation n'est pas exigée si, lors de la nouvelle proposition de contrat, le fournisseur a proposé le produit équivalent au tarif le moins cher et a mentionné qu'en l'absence de réaction, ce produit serait attribué.

Si le client résidentiel ou la PME n'a pas réagi à cette demande deux mois après la réception du courrier, le fournisseur lui attribue le produit équivalent le moins cher qu'il propose sur le marché à ce moment-là. Le fournisseur en informe explicitement le client résidentiel ou la PME par lettre ou sur tout autre support durable.]⁵

§ 2/3. Le client résidentiel ou la P.M.E. a le droit de mettre fin à tout moment à un contrat de fourniture continue d'électricité, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, à condition de respecter [⁹ un délai de préavis de maximum trois semaines à compter de la date de la demande de changement]⁹.

Toute clause contractuelle qui porte préjudice à ce droit, est nulle de plein droit.

Sauf convention contraire expresse, le fournisseur avec lequel le client résidentiel ou la P.M.E. conclut un contrat de fourniture continue d'électricité est présumé être mandaté pour exercer le droit visé à l'alinéa 1er.

Lorsque le client résidentiel ou la P.M.E. fait utilisation du droit lui octroyé par l'alinéa 1er, aucune indemnité ne peut lui être portée en compte.

[⁹ Sans préjudice de ce qui précède à l'alinéa 4, les fournisseurs peuvent facturer des frais de résiliation de contrat à des clients non résidentiels ou qui ne sont pas des PME et que ces clients résilient de leur plein gré leur contrat de fourniture d'électricité à durée déterminée et à prix fixe avant l'échéance de leur contrat, pour autant que ces frais relèvent d'un contrat que le client a conclu de son plein gré et qu'ils soient clairement communiqués au client avant la conclusion du contrat. Ces frais sont proportionnés et ne dépassent pas la perte économique directe subie par le fournisseur du fait de la résiliation du contrat par le client, y compris les coûts de tout investissement groupé ou des services qui ont déjà été fournis au client dans le cadre du contrat. La charge de la preuve de la perte économique directe incombe au fournisseur et l'admissibilité des frais de résiliation de contrat fait l'objet d'une surveillance de la part de la commission.

Le délai de préavis maximum, stipulé dans l'alinéa 1er, et l'interdiction de facturer des frais de résiliation, stipulée dans l'alinéa 4, s'appliquent également aux clients résidentiels qui participent à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur.]⁹

[⁷ § 2/3/1. Lorsqu'un contrat de fourniture d'électricité à un prix énergétique variable assorti d'une redevance fixe est résilié par un client résidentiel en vertu du paragraphe 11/3, alinéa 1er, après moins de six mois à compter du début de la fourniture en vertu du contrat, une redevance fixe peut être facturée pour une période maximale de six mois.

Lorsqu'un contrat de fourniture d'électricité à un prix énergétique variable assorti d'une redevance fixe est résilié par un client résidentiel conformément au paragraphe 11/3, alinéa 1er, après plus de six mois à compter du début de la fourniture au titre du contrat, une redevance fixe est facturée au prorata du nombre de jours de livraison.]⁷

§ 2/4. [¹² Les infractions aux dispositions des paragraphes 2/1 à 2/3/1 et 5 à 5/2, ainsi leurs arrêtés d'exécution, sont recherchées et constatées conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique.]¹²]²

§ 3. Les fournisseurs et intermédiaires veillent à optimiser l'utilisation de l'électricité de leurs clients finals raccordés au réseau de transport en leur proposant, notamment, des services de gestion de l'énergie.

§ 4. [¹⁰ Les fournisseurs et intermédiaires tiennent à la disposition de la Commission européenne, des autorités fédérales et de l'Autorité belge de la Concurrence, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture d'électricité à des clients raccordés au réseau de transport ou des instruments dérivés sur l'électricité passés avec des intermédiaires raccordés au réseau de transport, et le gestionnaire du réseau.

Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier l'intermédiaire concerné (client grossiste), ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture d'électricité et instruments dérivés sur l'électricité non liquidés.

La commission peut mettre certaines de ces données à la disposition des acteurs du marché, pour autant que ne soient pas divulguées des informations commercialement sensibles, confidentielles et/ou à caractère personnel, sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE. Lorsque les autorités visées au premier alinéa ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités relevant de la directive qui précède, ces entités leur fournissent les données demandées.]¹⁰]¹

[¹¹ § 5. Sous réserve du respect du Livre VI du Code de droit économique, le contrat entre le client final et son fournisseur comprend au moins les éléments suivants:

1° l'identité et l'adresse du fournisseur;

2° les services fournis, les niveaux de qualité des services offerts, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;

3° les types de services de maintenance offerts;

4° les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des prix applicables, les redevances de maintenance et les produits ou services groupés peuvent être obtenues;

5° la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d'interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et si une résiliation du contrat sans frais est autorisée;

6° les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive;

7° les modalités de lancement d'une procédure de règlement extrajudiciaire de règlement des litiges conformément à l'article 26 de la directive 2019/944;

8° la communication de façon claire, sur la facture ou sur les sites internet de l'entreprise d'électricité, d'informations concernant les droits des consommateurs, notamment des informations sur les modalités de traitement des plaintes et toutes les informations visées par cette disposition.

Les conditions contractuelles sont équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le biais d'intermédiaires, les informations relatives aux éléments visés par cette disposition sont également communiquées avant la conclusion du contrat.

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