29 AVRIL 1999. - Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité (NOTE : art. 7undecies ; 7duodecies ; 7terdecies modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2019-04-22/21, art. 6-10, 049; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1999 et mise à jour au 27-03-2026)
[¹² § 5/1. Sous réserve du respect du livre VI du Code de droit économique et sans préjudice des autres exigences prescrites par ou en vertu de la loi, en matière d'informations précontractuelles, le fournisseur ainsi que l'intermédiaire, lorsque le contrat est conclu par le biais d'un intermédiaire, fournit, en plus des informations prévues au paragraphe 5, sur un support durable, au client résidentiel, de manière claire, lisible, compréhensible et non ambiguë, avant que le client résidentiel ne soit lié par un contrat de fourniture d'électricité, au moins les informations suivantes:
1° les principales caractéristiques du bien;
2° le numéro de téléphone du fournisseur et son adresse électronique. En outre, lorsque le fournisseur fournit d'autres moyens de communication en ligne qui garantissent au client résidentiel d'être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le fournisseur sur un support durable, y compris la date et l'heure desdits échanges, les informations contiennent également des indications détaillées concernant ces autres moyens. Tous ces moyens de communication fournis par le fournisseur permettent au client résidentiel de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement;
3° si elle diffère de l'adresse fournie conformément au 1°, l'adresse géographique du siège commercial du fournisseur à laquelle le client résidentiel peut adresser une éventuelle réclamation;
4° l'énumération de tous les produits actifs du fournisseur, avec un maximum de deux pages A4 par produit;
5° une carte tarifaire et, si possible, une comparaison des conditions du contrat de fourniture d'électricité proposé par le fournisseur avec les conditions du contrat de fourniture d'électricité actuel du client résidentiel;
6° un lien vers le site internet de la commission et des régulateurs régionaux avec les informations relatives aux outils de comparaison des offres des fournisseurs;
7° les modalités de paiement et d'exécution ;
8° les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation conformément au paragraphe 5/2 ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 1 de la présente loi;
9° l'information qu'au cas où le client résidentiel exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément au paragraphe 5/2, alinéa 4, le client résidentiel est tenu de payer des frais raisonnables au fournisseur, conformément au paragraphe 5/2, alinéa 10;
10° le cas échéant, l'existence de l'accord sectoriel visé au paragraphe 2/2 et l'existence de codes de conduite ayant trait aux relations entre fournisseur et client résidentiel et comment en obtenir une copie;
11° les autres conditions contractuelles.
Les informations visées à l'alinéa 1er font partie intégrante du contrat entre le fournisseur et le client résidentiel et ne peuvent pas être modifiées à moins que les parties contractantes n'en décident autrement de manière expresse.
Le fournisseur fournit au client résidentiel une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat sur papier ou, moyennant accord du client résidentiel, sur un autre support durable. Cette copie ou confirmation comprend toutes les informations visées à l'alinéa 1er et à l'alinéa 1er du paragraphe 5.
La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information visées au présent paragraphe incombe au fournisseur.]¹²
[¹² § 5/2. Le client résidentiel dispose d'un délai de quatorze jours pour se rétracter d'un contrat pour la fourniture d'électricité, sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d'autres coûts que ceux prévus à l'alinéa 10. Sans préjudice de l'alinéa 2, le délai de rétractation expire après une période de quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat.
Si le fournisseur omet d'informer le client résidentiel de son droit de rétractation comme l'exige le paragraphe 5/1, alinéa 1er, 8°, le délai de rétractation expire au terme d'une période de douze mois à compter de la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'alinéa 1er.
Si le fournisseur a communiqué au client résidentiel les informations prévues au paragraphe 5/1, alinéa 1er, 8°, dans un délai de douze mois à compter du jour de la conclusion du contrat visé à l'alinéa 1er, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le client résidentiel a reçu ces informations.
Lorsque le client résidentiel veut que la fourniture d'électricité commence pendant le délai de rétractation prévu à l'alinéa 1er, et que le contrat soumet le client résidentiel à une obligation de payer, le fournisseur exige du client résidentiel qu'il en fasse la demande expresse.
Le client résidentiel informe le fournisseur, avant l'expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le client résidentiel peut soit:
1° utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 1 de la présente loi; ou
2° faire une autre déclaration dénuée d'ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat.
Le client résidentiel a exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation visé aux alinéas 1er et 2 s'il adresse la communication concernant l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration de ce délai.
Le fournisseur peut donner au client résidentiel, en plus des possibilités visées à l'alinéa 5, la faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet du fournisseur, soit le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 1 de la présente loi, soit une autre déclaration dénuée d'ambiguïté. Dans ces cas, le fournisseur communique sans délai au client résidentiel un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
La charge de la preuve concernant l'exercice du droit de rétractation conformément aux alinéas 5, 6 et 7 incombe au client résidentiel.
Le fournisseur rembourse tous les paiements reçus de la part du client résidentiel, sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours suivant celui où il est informé de la décision du client résidentiel de se rétracter du contrat conformément aux l'alinéas 5, 6 et 7. Le fournisseur effectue le remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le client résidentiel pour la transaction initiale, sauf accord exprès du client résidentiel pour un autre moyen de paiement et pour autant que le remboursement n'occasionne pas de frais pour le client résidentiel.
Lorsque le client résidentiel exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande expresse conformément à l'alinéa 4, il paie au fournisseur un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu'au moment où il a informé le fournisseur de l'exercice du droit de rétractation par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le client résidentiel au fournisseur est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.
Le client résidentiel n'est redevable d'aucun coût pour la fourniture, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque:
1° le fournisseur a omis de fournir les informations visées au paragraphe 5/1, alinéa 1er, 8° ou 9° ; ou
2° le client résidentiel n'a pas expressément demandé que la fourniture d'électricité commence pendant le délai de rétractation conformément à l'alinéa 4.
Sauf disposition contraire du présent paragraphe, le client résidentiel n'encourt aucune responsabilité du fait de l'exercice du droit de rétractation.
L'exercice du droit de rétractation a pour effet d'éteindre l'obligation des parties d'exécuter le contrat. L'exercice par le client résidentiel de son droit de rétractation conformément au présent paragraphe a pour effet de mettre automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le client résidentiel, à l'exception de ceux visés à alinéa 10.]¹²
§ 6. Sous réserve du respect du Livre VI du Code de droit économique, les clients finals sont avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont informés de leur droit de résilier le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier. Les fournisseurs avisent directement leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux semaines avant que l'ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que l'ajustement ne prenne effet.
§ 7. Les fournisseurs adressent aux clients finals des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services d'électricité et à l'utilisation de ces services.
§ 8. Les fournisseurs offrent aux clients finals un large choix de modes de paiement. Ces modes de paiement n'opèrent pas de discrimination indue entre les clients. Toute différence dans la tarification des modes de paiement ou des systèmes de paiement anticipé est objective, non discriminatoire et proportionnée et ne dépasse pas les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l'utilisation d'un mode de paiement ou d'un système de paiement anticipé spécifique, conformément à l'article 62 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil.
§ 9. En application du § 8, les clients résidentiels qui ont accès à des systèmes de paiement anticipé ne sont pas désavantagés par les systèmes de paiement anticipé.
§ 10. Les fournisseurs présentent aux clients finals des conditions générales équitables et transparentes, qui sont formulées dans un langage clair et dénué d'ambiguïté et ne contiennent pas d'obstacles non contractuels à l'exercice par les clients de leurs droits, tel un excès de documentation contractuelle.
§ 11. Les clients finals ont droit à un bon niveau de service et à un traitement des plaintes de la part de leurs fournisseurs. Les fournisseurs traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide.
[¹³ Les fournisseurs permettent à leurs clients résidentiels de les joindre les jours ouvrables par téléphone au minimum de 9 h 00 à 17 h 00, sans frais supplémentaires pour l'appelant, ainsi que par courrier électronique, indépendamment des conditions contractuelles et de l'organisation interne du service qui assure la communication avec les clients.
Les fournisseurs confirment, dans les deux jours ouvrables, les accords verbaux conclus avec les clients résidentiels qui ont une incidence financière ou contractuelle pour le consommateur, par courrier, courrier électronique ou SMS, selon la nature de l'accord.
Par dérogation à l'alinéa 2, un fournisseur peut proposer des contrats qui ne prévoient pas la possibilité de le contacter par téléphone, pour autant:
a. que le client résidentiel en ait été informé clairement, sans équivoque et par écrit, préalablement à la conclusion du contrat;
b. que le client résidentiel y consente expressément par écrit;
c. que les contrats soient commercialisés de manière claire et non équivoque sous un intitulé qui exprime le caractère exclusivement numérique du service;
d. que le fournisseur reste joignable à tout moment par courrier électronique, conformément à l'alinéa 2.
Sans préjudice de l'alinéa 4, le fournisseur met à la disposition des clients résidentiels qui optent pour un contrat à caractère exclusivement numérique, dans un espace clairement identifié et accessible de son portail client en ligne, une fonction permettant au client résidentiel de demander à être contacté par téléphone. A la suite de cette demande, le fournisseur contacte le client résidentiel par téléphone dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande, ou ultérieurement si le client résidentiel en fait la demande.]¹³
§ 12. La commission délivre un label de confiance qui peut être accordé à un outil de comparaison des offres des fournisseurs, y compris les offres pour des contrats d'électricité à tarification dynamique. Les exigences auxquelles l'outil de comparaison doit répondre pour recevoir le label de confiance sont déterminées par le Roi, sur avis de la commission, mais incluent au moins les suivantes:
1° l'outil de comparaison est proposé gratuitement aux clients résidentiels et aux PME;
2° l'outil de comparaison est indépendant des acteurs du marché et garantit le même traitement à toutes les entreprises d'électricité dans les résultats de recherche;
3° l'outil de comparaison indique clairement l'identité de ses propriétaires et de la personne physique ou morale qui exploite et contrôle l'outil, et donne des informations sur le mode de financement de cet outil;
4° l'outil de comparaison énonce les critères clairs et objectifs sur la base desquels la comparaison doit être effectuée, y compris les services, et les publie;
5° l'outil de comparaison emploie un langage clair et dénué d'ambiguïté;
6° l'outil de comparaison fournit des informations exactes et à jour et donne la date et l'heure de la dernière mise à jour;
7° l'outil de comparaison est accessible aux personnes handicapées en étant perceptible, exploitable, compréhensible et robuste;
8° l'outil de comparaison prévoit une procédure efficace pour signaler des informations inexactes quant aux offres publiées; et
9° l'outil de comparaison effectue des comparaisons en limitant les données à caractère personnel demandées à celles qui sont strictement nécessaires à la comparaison.]¹¹
(1)2012-01-08/02, art. 24, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2012-08-25/04, art. 5, 028; En vigueur : 13-09-2012. S'applique aux contrats en cours nonobstant toute clause contractuelle contraire>
(3)2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
(4)2021-07-21/11, art. 8, 059; En vigueur : 13-09-2021>
(5)2021-06-04/21, art. 5, 062; En vigueur : 01-01-2022>
(6)2022-02-28/03, art. 9, 065; En vigueur : 18-03-2022>
(7)2022-02-28/03, art. 9,2°, 065; En vigueur : 01-07-2022>
(8)2022-10-23/01, art. 13, 066; En vigueur : 26-10-2022>
(9)2022-10-23/01, art. 14, 066; En vigueur : 26-10-2022>
(10)2022-10-23/01, art. 15, 066; En vigueur : 26-10-2022>
(11)2022-10-23/01, art. 16, 066; En vigueur : 26-10-2022>
(12)2023-11-05/07, art. 80, 077; En vigueur : 21-12-2023>
(13)2025-07-28/18, art. 2, 095; En vigueur : 01-01-2026>
Article 19. § 1er. [¹ ...]¹.
§ 2. Sans préjudice des contrats en cours et des engagements de la Belgique en vertu de traités internationaux, le Roi, par arrête délibère en Conseil des ministres, après avis de la commission, détermine dans quelle mesure et à quelles conditions les dispositions de la présente loi s'appliquent à des producteurs ou intermédiaires qui relèvent du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne.
(1)2012-01-08/02, art. 27, 026; En vigueur : 21-01-2012>
CHAPITRE III. - Gestion du réseau de transport.
Article 20. § 1er. (Après avis de la commission et délibération en Conseil des ministres, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut fixer des prix maximaux pour la fourniture d'électricité à des clients finals [¹ ...]¹.)
§ 2. (Après avis de la commission et concertation avec les régions, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut, après délibération en Conseil des ministres, fixer des prix maximaux par kWh, valables pour l'ensemble du territoire, pour la fourniture d'électricité à des clients protégés résidentiels [² ...]². (...)
Les entreprises d'électricité assurent l'approvisionnement des clients protégés résidentiels aux prix maximaux fixés selon l'alinéa 1 et tiennent une comptabilité séparée de cette activité.
(alinéa 3 abrogé)
(alinéa 4 abrogé)
Les dispositions de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix sont applicables, à l'exception de l'article 2, § 4, dernier alinéa, et § 5, pour la fixation des prix maximaux visés aux § 1 et à l'alinéa 1.)
[⁶ Le Roi détermine, sur avis de la commission, les critères pour évaluer le nombre de ménages en situation de précarité énergétique.]⁶
[² § 2/1. Pour l'application des prix maximaux visés au § 2, est considéré comme étant un client protégé résidentiel, tout client résidentiel qui peut prouver que lui-même ou que toute personne vivant sous le même toit bénéficie d'une décision d'octroi:
1° par un CPAS,
du revenu d'intégration accordé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
d'une aide sociale financière dispensée et prise en charge totalement ou partiellement par l'Etat conformément à l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;
d'une allocation d'attente soit du revenu garanti aux personnes âgées, soit de la garantie de revenus aux personnes âgées, soit d'une allocation pour personnes avec un handicap;
2° par le SPF Sécurité Sociale Direction Générale Personnes Handicapées,
de l'allocation de remplacement de revenus prévue à l'article 2, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
de l'allocation d'intégration visée à l'article 2, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
d'une allocation telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
d'une allocation complémentaire telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d' allocations aux handicapés;
de l'allocation d'aide aux personnes âgées visée à l'article 2, § 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
au moins 4 points dans le pilier P1 visé à l'article 6, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
3° par une institution d'une région ou d'une communauté, d'une allocation d'aide aux personnes âgées que le Roi assimile à une allocation visée à l'article 2°, e);
4° une décision prise sur base d'un décret ou une ordonnance octroyant un certain nombre de points ou un score à un enfant, assimilée par le Roi à une décision visée au 2°, f);
5° par le Service Fédéral des Pensions,
du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;
de la garantie de revenus aux personnes âgées en vertu de la loi du 22 mars 2001, instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;
d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne, telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
d'une allocation de complément du revenu garanti aux personnes âgées, telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
[⁴ 6° pour lui-même, de l'intervention majorée de l'assurance au sens de l'article 37, § 19, des lois coordonnées du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.]⁴
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des clients protégés résidentiels, visés à l'alinéa 1er, peut être modifiée [³ ou complétée]³ par le Roi. Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.]²
[⁷ § 2/2. L'application des prix maximaux visés au paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux:
1° résidences secondaires;
2° parties communes des immeubles résidentiels;
3° clients professionnels;
4° clients occasionnels, raccordements provisoires.]⁷
§ 3. Les prix maximaux visés aux §§ 1er et 2 sont fixés de manière à :
1° éviter des subsides croisés entre catégories de clients;
2° assurer qu'une partie équitable des gains de productivité résultant de l'ouverture du marché de l'électricité revient de manière équilibrée aux clients résidentiels et professionnels, dont les petites et moyennes entreprises, sous forme d'une baisse des tarifs.
3° orienter progressivement les tarifs appliqués aux clients visés au 2° sur les meilleures pratiques tarifaires sur le même segment du marché dans les autres Etats membres de l'Union européenne, compte tenu des spécificités du secteur de la distribution.
(4° garantir le droit à l'accès à l'énergie, bien de première nécessite, en veillant notamment à assurer, dans le cadre de l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence, la continuité des avantages sociaux applicables à certaines catégories de consommateurs résidentiels en matière de raccordement et en matière tarifaire;)
(5° veiller à ce que les consommateurs finaux bénéficient des avantages qui résulteront de la politique d'amortissement pratiquée dans le système régulé;)
(6° assurer la transparence des termes tarifaires et favoriser les comportements de consommation rationnels.)
§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les gouvernements de région, le Roi peut autoriser le ministre à fixer, (après avis de la commission), des prix minimaux pour l'achat d'électricité produite par voie de cogénération et répondant aux critères de qualité qu'il fixe, en vue de la fourniture à des clients [¹ finals]¹.
[⁵ § 5. Lorsque les prix maximaux, visés aux paragraphes 1/1 ou 2, ne s'appliquent plus à la fourniture d'électricité ou de chaleur à un client résidentiel, le fournisseur informe le client résidentiel sans délai et il lui fournit un aperçu de tous ses produits actuellement actifs. Le fournisseur indique au client résidentiel qu'il est libre de choisir parmi l'aperçu de tous ses produits actifs. Le fournisseur attire également l'attention du client résidentiel, de manière clairement visible, sur le fait qu'il peut vérifier sur les sites internet des régulateurs régionaux quel est le produit le moins cher et sur le fait que le client résidentiel a toujours le droit de changer de fournisseur conformément à l'article 18, § 2/3. Cette information a lieu par le biais d'une communication sans ambiguïté reprenant un hyperlien vers la page internet correcte du régulateur concerné sur laquelle la comparaison des prix peut être effectuée. La notification, cet aperçu et les informations sur les régulateurs régionaux et le droit visé à l'article 18, § 2/3, sont fournis au client résidentiel par les mêmes moyens que ceux normalement utilisés pour communiquer lorsque ce client a encore bénéficié de l'application des prix maximaux, visés aux paragraphes 1/1 ou 2.
Lorsque les prix maximaux, visés aux paragraphes 1/1 ou 2, ne s'appliquent plus à la fourniture d'électricité ou de chaleur, à un client résidentiel, le fournisseur applique à ce moment-là le produit équivalent le moins cher disponible du produit qui était applicable pendant la période où le client résidentiel a bénéficié des prix maximaux, visés aux paragraphes 1/1 ou 2.]⁵
(1)2012-01-08/02, art. 28, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2019-05-02/30, art. 6, 052; En vigueur : 01-01-2020>
(3)2020-12-20/09, art. 67, 055; En vigueur : 01-02-2021>
(4)2021-01-28/03, art. 3, 056; En vigueur : 01-02-2021>
(5)2022-02-28/03, art. 10, 065; En vigueur : 18-03-2022>
(6)2022-10-23/01, art. 23, 066; En vigueur : 26-10-2022>
(7)2023-03-15/09, art. 5, 069; En vigueur : 31-03-2023>
Section 2. [¹ - Mécanisme de rémunération de capacité]¹
(1)2021-03-15/01, art. 3, 057; En vigueur : 29-03-2021>
Article 26. § 1er. [¹ Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la commission peut requérir le gestionnaire du réseau et les gestionnaires de réseaux de distribution [⁴ ainsi que les producteurs, fournisseurs, intermédiaires et intermédiaires en achats groupés intervenant sur le marché belge]⁴, toute entreprise liée ou associée ainsi que toute entreprise gérant ou exploitant une plate-forme commerciale multilatérale sur laquelle sont négociés des blocs d'énergie ou des instruments financiers ayant trait aux blocs d'énergie, entretenant un lien direct avec le marché belge de l'électricité ou ayant un impact direct sur celui-ci, de lui fournir toutes les informations nécessaires, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers, et toute information sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau, pour autant qu'elle motive sa demande. Elle peut procéder à un contrôle de leurs comptes sur place.]¹
(A partir du 1er janvier 2003, la commission peut également requérir de ceux-ci et du comité de contrôle de l'Electricité et du Gaz, sans préjudice des missions dévolues à ce dernier, les informations utiles à la préparation de sa politique tarifaire dans le cadre de l'application de la mission qui lui est assignée a l'article 23, 14°bis , 15° et 16°;)
(§ 1erbis. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées aux articles 23bis et 23ter, la Commission dispose en outre des pouvoirs et droits décrits ci-après :
1° obtenir des entreprises d'électricité [⁴ et des intermédiaires en achats groupés]⁴ tout renseignement sous quelque forme que ce soit sur les matières relevant de sa compétence et de sa mission, dans les trente jours suivants sa demande;
2° obtenir de celles-ci des rapports sur leurs activités ou certains aspects de celles-ci;
3° déterminer les informations qui doivent lui être communiquées par les entreprises d'électricité périodiquement et la périodicité dans laquelle ces informations doivent lui être transmises;
4° en cas de refus de transmettre les informations demandées dans les trente jours, procéder à une visite sur place au cours de laquelle elle peut consulter tous les renseignements et les documents susvisés nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues et, le cas échéant, les copier.) 2008-06-08/31, art. 88, 021; **En vigueur :** 26-06-2008>
[¹ Les informations recueillies par la commission dans le cadre du présent paragraphe peuvent uniquement être utilisées aux fins des rapports, [⁶ mesures]⁶ avis et recommandations visés aux articles 23bis et 23ter. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, étendre le présent article à des décisions contraignantes qui pourraient être visées par les articles 23bis et 23ter.]¹
[² § 1erter. [⁵ Dans le cadre des articles 3, 4 et 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, [⁷ et de l'article 7undecies, § 13, le cas échéant de l'article 7duodecies, de l'article 22ter et de l'article 22quater de la présente loi]⁷, la commission dispose du pouvoir de demander des informations à toutes les personnes physiques ou morales concernées dans un délai raisonnable, du pouvoir de procéder à une visite sur place au cours de laquelle elle peut consulter tous renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues par les dispositions précitées et, le cas échéant, les copier, ainsi que du pouvoir de les convoquer et de les entendre, pour autant qu'elle motive sa demande et que celle-ci s'inscrive dans le cadre et le but de son enquête.]⁵
Les personnes physiques ou morales convoquées et entendues conformément au premier alinéa sont assistées d'un conseil à leur demande.]²
[³ § 1er quater. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées par la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, la Commission dispose des pouvoirs et droits décrits au paragraphe 1er, à l'égard des exploitants visés à l'article 2, 5°, de la loi précitée et des sociétés visées à l'article 24, § 1er, de la même loi.]³
§ 2. Les membres des organes et les employés de la commission [² , ainsi que les contrôleurs et [⁸ experts engagés par]⁸ la commission,]² sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles [¹ et/ou à caractère personnel ]¹ dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès de la commission, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice du § 3 et de l'échange d'informations (avec les autorités de régulation pour l'électricité et pour le gaz des régions et d'autres Etats membres de l'Union européenne) [² et sans préjudice des articles 16 et 17 du Règlement (UE) n° 1227/2011, avec l'Autorité belge de la concurrence et la FSMA pour les informations transmises en exécution du même Règlement]² [⁸ , ainsi que lorsque la communication d'une telle information est requise par une disposition législative ou réglementaire, une norme ou une décision de droit international ou européen ou une décision juridictionnelle ou une sentence arbitrale définitive]⁸.
[² Les informations confidentielles reçues, échangées ou transmises en vertu du Règlement (UE) n° 1227/2011 ne peuvent être divulguées, excepté dans les hypothèses autorisées aux articles 16 et 17 du même Règlement.]²
Toute infraction au [² présent paragraphe]² est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre premier du même Code sont applicables.
§ 3. [⁹ [¹⁰ Nonobstant le]¹⁰ paragraphe 2, la commission peut communiquer des informations confidentielles à l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, à la Commission des provisions nucléaires, à l'Organisme National des Déchets Radioactifs et des Matières Fissiles Enrichies et à Hedera, à condition que la communication de ces informations ne porte pas préjudice aux missions de la commission et ait fait l'objet d'une demande écrite et motivée, que ces informations soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités précitées et que l'autorité qui les reçoit assure au moins le même niveau de confidentialité que celui exigé de la commission.]⁹
[¹⁰ De même, la commission peut, aux mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1er, communiquer des informations confidentielles concernant le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de GNL et le gestionnaire d'une interconnexion visés par la loi du 12 avril 1965, concernant le gestionnaire du réseau de transport et d'une interconnexion offshore visé à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999, concernant le gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène visé à l'article 2 de la loi du 11 juillet 2023 et concernant le gestionnaire de réseau de transport local:
1° au ministre et, dans les matières pour lesquelles il est compétent, au ministre en charge de la Mer du Nord, à charge pour ceux-ci de prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel de ces informations;
2° à la Chambre des représentants.
Dans le cas mentionné à l'alinéa 2, 1°, lorsque cela s'impose en vue de permettre au gouvernement fédéral d'exercer son pouvoir de décision, le ministre peut transmettre ces informations aux autres membres du gouvernement fédéral à condition que les ministres qui les reçoivent assurent au moins le même niveau de confidentialité que celui exigé du ministre.
Dans le cas mentionné à l'alinéa 2, 2°, la confidentialité des informations transmises est garantie conformément aux dispositions prévues à cet effet par le Règlement de la Chambre des représentants. Les parlementaires qui prennent connaissance de ces informations en raison de leurs fonctions sont soumis à une obligation de confidentialité et de secret, et prennent les mesures nécessaires à cet effet.]¹⁰
(1)2012-01-08/02, art. 40, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2014-05-08/23, art. 12, 037; En vigueur : 14-06-2014>
(3)2016-12-25/04, art. 8, 042; En vigueur : 29-12-2016>
(4)2019-05-09/10, art. 5, 051; En vigueur : 24-06-2019>
(5)2021-03-15/01, art. 10, 057; En vigueur : 29-03-2021>
(6)2021-07-21/11, art. 12, 059; En vigueur : 03-09-2021>
(7)2022-12-16/05, art. 8, 067; En vigueur : 22-12-2022>
(8)2024-04-26/44, art. 5, 086; En vigueur : 15-06-2024>
(9)2024-04-26/44, art. 6, 086; En vigueur : 15-06-2024>
(10)2025-03-20/05, art. 3, 092; En vigueur : 03-04-2025>
Article 27. 2007-03-16/32, art. 14, 018; **En vigueur :** 05-04-2007> § 1er. Il est créé un service autonome ayant la personnalité juridique, appelé " service de médiation pour l'énergie ", " Ombudsstelle für Energie " en allemand, compétent pour la répartition des demandes et plaintes concernant le fonctionnement du marché d'électricité et pour le traitement de tout différend entre un client final et une société d'électricité concernant les matières relevant de l'autorité fédérale en vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéas 4 et 5 et VII, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Le service de médiation pour l'énergie est chargé des missions suivantes :
1° évaluer et examiner toutes les questions et plaintes des clients finals ayant trait aux activités d'une entreprise d'électricité et au fonctionnement du marché de l'électricité. Le service de médiation transmet, sur base de la répartition des compétences entres les autorités fédérales et régionales, les questions et plaintes au service régional compétent en la matière quand ces questions et plaintes concernent uniquement une matière régionale.
Les questions des clients finals sont introduites auprès du service de médiation pour l'énergie par lettre, fax, courrier électronique ou téléphone. Les réponses à ces questions sont envoyées par lettre, fax, ou courrier électronique.
[⁴ Les plaintes des clients finals sont introduites auprès du service de médiation pour l'énergie par lettre, par fax, par courrier électronique ou par téléphone. Les plaintes introduites par téléphone sont enregistrées en tant que telles lorsque les clients finals consentent à ce que les faits, l'objet de la plainte et l'éventuelle démarche préalable auprès de l'entreprise soient constatés par écrit par le service de médiation pour l'énergie et lorsqu'ils ont approuvé cette transcription après en avoir pris connaissance. Les plaintes ne sont recevables que lorsque le client résidentiel a entamé une démarche préalable auprès de l'entreprise.]⁴ Le service de médiation pour l'énergie peut refuser de traiter une réclamation lorsque la plainte y afférente a été introduite auprès de l'entreprise concernée plus d'un an auparavant. Si la plainte d'un client final est déclarée recevable par le service de médiation pour l'énergie, la procédure de perception est suspendue par l'entreprise d'electricité soit jusqu'à ce que le service de médiation pour l'énergie ait formulé une recommandation telle que visée au point 3°, soit qu'il ait obtenu un compromis à l'amiable telle que visée au point 2°;
2° s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable entre le client final et la société d'électricité;
3° formuler une recommandation par rapport à l'entreprise d'électricité au cas où un compromis à l'amiable ne peut être trouvé. Une copie de la recommandation est adressée au plaignant. Au cas où l'entreprise d'électricité ne peut pas admettre la recommandation, elle dispose d'un délai de 20 jours ouvrables pour justifier sa décision. Cette décision motivée doit être envoyée au plaignant ainsi qu'au service de médiation pour l'énergie;
4° émettre, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, des avis dans le cadre de ses missions.
[² § 1erbis. Le service de médiation pour l'énergie traite les questions et plaintes qui lui sont soumises en application du § 1er sur la base de procédures transparentes, simples et peu onéreuses, permettant un règlement équitable et rapide des litiges dans un délai de quarante jours ouvrables. Cette période peut être prolongée une fois pour une période de quarante jours ouvrables, à condition que les parties en soient informées avant l'expiration de cette période.
Le service de médiation pour l'énergie prend en compte les dispositions pertinentes, régionales ou fédérales, le cas échéant en termes de protection des consommateurs, et met en avant la hauteur ainsi que les modalités d'indemnisation.
Le service de médiation pour l'énergie a plein pouvoirs pour transmettre aux régulateurs régionaux les questions et plaintes relevant de leurs compétences exclusives.
Le service de médiation pour l'énergie constitue un guichet unique pour les plaintes des clients finals. La répartition des questions et des plaintes entre les services fédéraux et régionaux compétents, l'échange d'informations et de renseignements entre les services et la création d'un groupe consultatif permanent avec les services sont réglés par les dispositions du présent article.
Le service de médiation pour l'énergie a accès au Registre national des personnes physiques, conformément aux dispositions de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
§ 1erter. Le service de médiation pour l'énergie remet un rapport annuel à la Chambre des représentants sur l'exercice de ses missions. Il peut, dans ce cadre, faire des propositions pour améliorer la procédure de traitement des litiges.]²
§ 2. Le service de médiation pour l'énergie peut, dans le cadre d'une plainte dont il est saisi, prendre connaissance sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et, généralement, de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise d'électricité ayant trait directement à l'objet de la plainte. Il peut requérir des administrateurs, des agents et des préposés de la société d'électricité toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen.
L'information ainsi obtenue est traitée par le service de mediation pour l'énergie comme confidentielle, lorsque la divulgation pourrait nuire à l'entreprise d'électricité sur un plan général. Toute infraction au présent alinéa est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du premier livre du même Code sont applicables.
Dans l'exercice de ses attributions, le service de médiation pour l'énergie ne reçoit d'instruction d'aucune autorité. Des doutes ou divergences d'opinion quant à savoir si une question ou plainte relève de l'autorité fédérale ou régionale, sont réglés en concertation avec la Région compétente selon la procédure prévue dans le règlement d'ordre d'intérieur du service de médiation pour l'énergie.
Les membres du service de médiation pour l'énergie peuvent se faire assister par des experts.
L'examen de la plainte se termine lorsqu'une action en justice est engagée ou qu'une procédure d'arbitrage est lancée à propos de l'objet de la plainte.
§ 3. Le service de médiation pour l'énergie est composé de deux membres nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres pour un délai renouvelable de [³ six ans]³. Les membres appartiennent à un rôle linguistique différent.
[³ ...]³
[³ Le mandat du membre du service de médiation pour l'énergie n'est toutefois renouvelable qu'une seule fois.
Le renouvellement du mandat dépend d'une évaluation favorable par une institution indépendante désignée par le ministre compétent, obtenue six mois avant la fin du mandat.
Cette évaluation tient compte, entre autres, du respect de l'obligation visée aux paragraphes 1ter et 15, et de la bonne exécution des missions visées aux paragraphes 1 et 1bis.
Le mandat est renouvelé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Lorsque le mandat d'un membre du service de médiation pour l'énergie n'est pas renouvelé, ce membre continue à exercer ses fonctions jusqu'à la nomination de son successeur.
Un avis de vacance précisant les conditions de dépôt des candidatures, est publié au Moniteur belge en cas de non-renouvellement du mandat en raison d'une évaluation défavorable, de la fin du mandat renouvelé, du départ à la retraite, d'une démission, d'une révocation comme prévu à l'alinéa 14, ou du décès du membre du service de médiation pour l'énergie.]³
Le membre du service de médiation pour l'énergie qui, au moment de sa nomination, se situe dans une relation statutaire avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis à disposition de plein droit, conformément aux dispositions du statut concerné, pour toute la durée de son mandat. Cependant, au cours de cette période, il maintient ses titres de promotion et d'augmentation de salaire et reste soumis au même système de sécurité sociale qui lui est appliqué dans son service d'origine.
Si, au moment de sa nomination, le membre du service de médiation de l'énergie se situe dans une relation contractuelle avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. Cependant, au cours de cette période, il maintient ses droits de promotion et reste soumis au même système de sécurité sociale qui lui est appliqué dans son service d'origine.
Le service de médiation pour l'énergie agit en tant que collège. Néanmoins, les membres peuvent s'accorder des délégations par décision collégiale, approuvée par le ministre.
Pour être nommé membre du service de médiation, il faut :
1° posséder la nationalité belge;
2° être d'une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques;
3° détenir un diplôme donnant accès à des fonctions du niveau 1 aux administrations de l'Etat;
4° ne pas avoir exercé, pendant une période de trois ans avant sa nomination, un mandat ou une fonction au sein d'une entreprise d'électricité ou d'une entreprise liée.
La fonction de membre du service de médiation pour l'énergie est incompatible avec :
1° un mandat public remunéré;
2° un mandat public conferé par des élections;
3° la profession d'avocat;
4° la fonction de notaire, magistrat ou huissier de justice;
5° un mandat ou une fonction au sein d'une entreprise d'électricité ou d'une entreprise liée.
Par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe les dispositions applicables aux conflits d'intérêt et les principes de base de leur rémunération.
Les membres du service de médiation pour l'énergie ne peuvent être révoqués que pour juste motif par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
§ 4. Les membres du service de mediation bénéficient pour la durée de leurs fonctions du même régime de pensions que les agents de l'Etat pourvus d'une nomination définitive. Cette pension est à charge du Trésor public.
Pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension visé au premier alinéa seuls les services prestés en qualité de membre du service de médiation sont pris en compte. Ces services ne peuvent être pris en considération ni pour l'ouverture du droit à une autre pension du secteur public, ni pour le calcul de celle-ci.
§ 5. Les membres du personnel du service de médiation pour l'énergie sont engagés et mis au travail en vertu de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de travail ou selon les modalités déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Le membre du personnel du service de médiation pour l'énergie qui, au moment de son engagement, se situe dans une relation statutaire avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis à disposition de plein droit, conformément aux dispositions du statut concerné, pour toute la durée de son engagement. Cependant, au cours de cette période, il maintient ses droits de promotion et d'augmentation de salaire et reste soumis au même système de sécurité sociale qui lui est appliqué dans son service d'origine.
§ 6. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les règles relatives au fonctionnement du service de médiation pour l'énergie.
Les membres du service de médiation pour l'énergie établissent ensemble un règlement d'ordre intérieur, subordonné à l'approbation du ministre.
§ 7. Le montant des frais de fonctionnement du service de médiation pour l'énergie est fixé, annuellement, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur base d'une proposition de budget établie par les membres du service de médiation de l'énergie. La proposition budgétaire est soumise à l'approbation du Conseil des Ministres avant le 30 [² juin]² de l'année qui précède l'année budgétaire.
§ 8. [¹ Pour la première année de fonctionnement 2010]¹, les montants de la cotisation fédérale visée à l'article 21bis, § 1er et perçues en 2005 par la commission en application de l'article 21ter, § 1er sont versées dans un fonds géré par le service de médiation pour l'énergie, conformément à l'article 21ter, § 1er, 6°. Le montant destiné à la couverture des frais de fonctionnement du service de médiation de l'énergie pour l'année 2005, est fixé à 832.054 euros.
§ 9. Afin de couvrir les frais de fonctionnement du service de médiation pour l'énergie, les entreprises d'électricité et de gaz acquittent annuellement à partir de la deuxième année de fonctionnement, auprès du service de médiation pour l'énergie une redevance établie sur base du coût de financement du service de médiation pour l'énergie, appelée " redevance de médiation ".
§ 10. Chaque année, le service de médiation pour l'énergie fixe le montant de la redevance de médiation due par chacune des entreprises d'électricité et de gaz.
Pour la deuxième et la troisième année de fonctionnement, la redevance de médiation par entreprise d'électricité et de gaz est estimée sur la base du nombre moyen de clients pendant l'année précédant la fixation de la redevance de médiation.
A partir de la quatrième année de fonctionnement et pour les années suivantes, la redevance de mediation par entreprise d'électricité et de gaz est estimée d'une part sur la base de la redevance de médiation fixe, c'est-à-dire le nombre moyen de clients pendant l'année précédant la fixation de la redevance de mediation, et d'autre part sur la base de la redevance de médiation variable, c'est-à-dire le nombre de plaintes déposées pendant l'année de fonctionnement écoulee.
§ 11. Les entreprises d'électricité et de gaz communiquent au plus tard le 30 juin de chaque année au service de médiation pour l'énergie les données visées au § 10.
§ 12. Par arrêté délibére en Conseil des Ministres, le Roi peut déterminer les modalités particulières pour le calcul de la redevance de médiation.
Tout arrêté pris en vertu de l'alinéa précédent, est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
§ 13. Les redevances de médiation sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année [² qui précède celle ]² pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte indiqué par le service de médiation pour l'énergie.
Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produiront de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux legal majoré de 2 %. Cet intéret est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard.
Au plus tard un mois avant l'échéance, le service de médiation pour l'énergie communique aux entreprises d'électricité et de gaz le montant de la redevance de médiation due.
§ 14. Chaque année, le service de médiation pour l'énergie soumet ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
§ 15. Chaque année, avant le 1er mai, le service de médiation pour l'énergie fait rapport de ses activités au ministre. Le rapport fait état notamment des différentes plaintes ou types de plaintes, d'une répartition claire selon que les plaintes et questions portent sur des compétences fédérales ou régionales et de la suite donnée a ces plaintes, sans identifier directement ou indirectement les plaignants. Le ministre communique le rapport aux Chambres Législatives. Il est mis à la disposition du public.
[¹ § 16. Par dérogation au § 3, alinéa 5, au § 6, alinéa 2, et au § 7, et lorsqu'un seul des deux membres du service de médiation est nommé, celui-ci est habilité à exercer seul les attributions prévues au présent article.
L'alinéa 1er est également d'application lorsqu'un des membres du service de médiation se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.]¹
(1)2009-12-30/01, art. 15, 025; En vigueur : 10-01-2010>
(2)2012-01-08/02, art. 41, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(3)2024-02-27/02, art. 3, 081; En vigueur : 18-03-2024>
(4)2025-07-28/18, art. 3, 095; En vigueur : 01-01-2026>
Article 28. [¹ Toute partie intéressée s'estimant lésée à la suite d'une décision prise par la commission peut, dans un délai de quinze jours suivant la publication ou la notification de cette décision, déposer une plainte en réexamen auprès de la commission.
Cette plainte n'a pas d'effet suspensif et n'exclut pas l'introduction d'un recours ni ne constitue un préalable nécessaire à l'introduction d'un recours devant la [² Cour des marchés]² en application de l'article 29bis.
La plainte en réexamen est adressée par lettre recommandée ou par dépôt avec accusé de réception au siège de la commission. Elle comporte une copie de la décision critiquée ainsi que les motifs justifiant une révision.
La commission prend sa décision relative à la plainte dans un délai de deux mois à dater du dépôt de la plainte en réexamen.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 42, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2016-12-25/14, art. 109, 043; En vigueur : 09-01-2017>
CHAPITRE III. - Gestion du réseau de transport.
Article 29bis. (NOTE : l'ancien article 29bis est devenu 29 octies) § 1er. [¹ Un recours auprès de la [³ Cour des marchés]³ siégeant comme en référé, est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre toutes décisions de la commission, dont notamment celles énumérées ci-après :]¹
1° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 8°, relatif au contrôle du respect par le gestionnaire du réseau des dispositions de l'article 9 et ses arretes d'execution;
2° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 9°, relatif au contrôle de l'application du règlement technique visé à l'article 11 et ses arrêtés d'exécution [⁵ ...]⁵;
3° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 10°, relatif au contrôle de l'exécution par le gestionnaire du réseau du plan de développement visé à l'article 13 et ses arrêtés d'exécution;
4° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 11°, relatif au contrôle et à l'évaluation de l'exécution des obligations de service public visées à l'article 21, premier alinéa, 1° et ses arrêtés d'exécution, et, le cas échéant, à l'application des dérogations accordées en vertu de l'article 21, premier alinéa, 2°, et ses arrêtés d'application;
5° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 13°, relatif à l'adoption de la méthode de calcul et à la vérification des calculs des coûts et pertes visés à l'article 21, premier alinéa, 3°, a) et ses arrêtés d'exécution;
6° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 14° [¹ ...]¹);
7° les décisions prises en application de la mission qu'elle exerce en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, 14°bis, relatif au contrôle sur le fait que les tarifications pour la fourniture d'électricité sont orientées dans le sens de l'intérêt général et s'intègrent dans la politique énergétique globale et, le cas échéant, au contrôle des prix maximaux applicables à des clients finals et aux distributeurs approvisionnant des clients finals qui n'ont pas la qualité de client éligible;
8° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 15°, relatif au contrôle des comptes des entreprises du secteur de l'électricité visés à l'article 22 et ses arrêtés d'exécution;
9° les décisions prises en application de l'article 31 (d'infliger une amende administrative);
[² 10° Les décisions prises en application de l'article 14, § 8, alinéas 23 et 24, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales;]²
[⁴ 11° La décision prise en application de l'article 7, § 3, alinéa 4;]⁴
[⁵ 12° les décisions de la commission prises en application de l'article 30 de la loi du 23 octobre 2022 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE;
13° les décisions prises en application du code de bonne conduite et celles prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 9° bis, relatives au contrôle du code de bonne conduite, à l'exception des décisions visées à l'article 29ter.]⁵
§ 2. La [³ Cour des marchés]³ est saisie du fond du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction.
(1)2012-01-08/02, art. 44, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2016-12-25/04, art. 9, 042; En vigueur : 29-12-2016>
(3)2016-12-25/14, art. 109, 043; En vigueur : 09-01-2017>
(4)2017-07-13/07, art. 8, 045; En vigueur : 29-07-2017>
(5)2023-05-21/02, art. 11, 071; En vigueur : 17-06-2023>
CHAPITRE V. - Tarification, obligations de service public, comptabilité.
Article 30. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d une amende de [¹ 1,24 à 495,79 euros]¹ ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations de la commission ou de la Chambre d'appel en vertu de la présente loi, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 4, § 1er, premier alinéa, ou 17, § 1er.
§ 2 Le Roi peut prévoir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions des arrêtés d'exécution de la présente loi qu'il désigne. Ces sanctions ne peuvent excéder une peine d'emprisonnement de six mois et une amende de [¹ 495,79 euros]¹.
§ 3. Les dispositions du livre premier du Code pénal sont applicables aux infractions visées aux §§ 1er et 2. Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles leurs administrateurs, gérants ou mandataires sont condamnés pour de telles infractions.
(1)2012-01-08/02, art. 50, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 30bis. 2008-12-22/32, art. 67, 023; **En vigueur :** 29-12-2008> § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, le Roi désigne les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er peuvent :
1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leur mission;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir des documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation des infractions.
Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être accomplis par les fonctionnaires visés au premier alinéa que sur autorisation du juge d'instruction ou du président du tribunal de première instance saisi sur requête.
§ 2. Le Roi désigne les agents du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie qui sont compétents pour le contrôle administratif du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
[⁶ § 2/1. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution, les agents visés au paragraphe 2, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.
§ 2/2. Lorsque des infractions à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution sont constatées, les agents commissionnés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une transaction aux contrevenants conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.
Le montant de la transaction ne peut pas être supérieur au montant maximum de l'amende fixé à l'article 30/1, majoré des décimes additionnels.
Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.]⁶
§ 3. Sans préjudice de l'article 8 du Code d'instruction criminelle, le Roi désigne les membres du Comité de direction et du personnel de la Commission qui sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire.
Les membres visés à l'alinéa qui précède sont compétents pour rechercher et constater, par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions à [¹ l'article [⁴ 7undecies, § 13, le cas échéant à l'article 7duodecies, [⁵ aux articles 22ter, 22quater,]⁵ à l'article]⁴ 23, § 2, 3°, 3° bis, [⁴ 4° bis]⁴ 5°, [⁷ 12° bis et 12° ter]⁷ 19° à 22°, 25° [⁵ ,29° et 52°]⁵, à l'article 23bis, à l'article 23ter et à l'article 26, § 1er, [³ ainsi qu'aux articles 3, 4 et 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011,]³ en ce qui concerne l'exécution des missions de la commission visées à l'article [⁴ 7undecies, § 13, le cas échéant à l'article 7duodecies, [⁵ aux articles 22ter, 22quater,]⁵ à l'article]⁴ 23, § 2, 3°, 3° bis, [³ 4°,]³ [⁴ 4° bis]⁴ 19° à 22°, 25° [⁵ , 29° et 52°]⁵, à l'article 23bis, à l'article 23ter et à l'article 26, § 1erbis]¹. A cet effet, ils peuvent :
1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leur mission;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir tous les documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation des infractions;
3° recueillir tous renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous temoignages écrits ou oraux;
4° prêter leur assistance dans le cadre de l'exécution des décisions de la Commission.
[³ Aux fins de garantir l'application des articles 3, 4 et 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, la commission peut exiger que, dans le cadre et le but de l'enquête, lui soient remis les enregistrements téléphoniques et les données échangées existants.]³
[⁴ Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être posés que sur autorisation du juge d'instruction ou du président du tribunal de première instance saisi sur requête.]⁴
[³ Lorsque ces actes ont le caractère d'une écoute téléphonique, ils ne peuvent être posés qu'en application des articles 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle.
Lorsqu'une personne réalise une déposition ou tous témoignages écrits ou oraux conformément au paragraphe 3, alinéa 2, 2°, elle est assistée d'un conseil.]³
Les membres visés au premier alinéa peuvent, pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, requérir la force publique et bénéficier de tous les moyens reconnus aux agents de la force publique. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours à ces membres dans l'exécution de leurs missions. Les membres peuvent également demander l'assistance du contrevenant ou de ses préposés.
Les membres visés à l'alinéa 1er exercent leur mission d'officiers de police judiciaire selon les règles fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de la Commission. Ils prêtent serment devant le Ministre de la Justice, dans les termes prévus en application du décret du 31 juillet 1831. En leur qualité d'officiers de police judiciaire, ils sont soumis à la surveillance du procureur général.
(1)2012-01-08/02, art. 51, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2012-08-25/04, art. 8, 028; En vigueur : 13-09-2012>
(3)2014-05-08/23, art. 16, 037; En vigueur : 14-06-2014>
(4)2021-03-15/01, art. 11, 057; En vigueur : 29-03-2021>
(5)2022-12-16/05, art. 9, 067; En vigueur : 22-12-2022>
(6)2023-11-05/07, art. 82, 077; En vigueur : 21-12-2023>
(7)2023-12-19/04, art. 7, 079; En vigueur : 06-01-2024>
Article 31. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la commission peut enjoindre à toute personne physique ou morale [⁴ ...]⁴ de se conformer à des dispositions déterminées [¹ de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, de lois subséquentes relatives aux tarifs ou relative à la cotisation visée à l'article 21bis, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, [⁵ 3°, 3° bis]⁵ [² 4° et]² 8°]¹ [⁷ , 49° et 52°]⁷ dans le délai que la commission détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la commission peut, la personne entendue ou dûment convoquée [² en présence de son conseil]², lui infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, [¹ inférieure à mille deux cent quarante euros ni supérieure à ]¹ [³ 10]³ pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé [³ ...]³. [² ...]²
[² En outre, si la personne reste en défaut, à l'expiration du délai que la commission détermine, de se conformer à toutes les dispositions dont la commission surveille l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, [⁵ 3°, 3° bis,]⁵ 4° [⁷ , 49° et 52°]⁷, la commission peut, la personne dûment entendue et convoquée, en présence de son conseil, lui infliger une astreinte. L'astreinte ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros ni supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros.
En cas de récidive d'une personne restant en défaut de se conformer à toutes les dispositions dont la commission surveille l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, [⁵ 3°, 3° bis]⁵ 4° [⁷ , 49° et 52°]⁷, la commission peut porter au maximum l'amende et/ou l'astreinte au double de leur montant maximum visé aux alinéas 1er et 2.
L'amende et l'astreinte sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration chargée du recouvrement non fiscal au sein du SPF des Finances.]²
[¹ Les amendes administratives [² et les astreintes]² imposées par la commission au gestionnaire du réseau ne sont pas reprises dans ses coûts, mais sont déduites de sa marge bénéficiaire équitable.]¹
[¹ Les amendes administratives [² et les astreintes]² imposées par la commission aux gestionnaires de réseau de distribution ne sont pas reprises dans leurs coûts, mais sont déduites de leurs marges bénéficiaires équitables.
Les entreprises d'électricité ne peuvent pas refacturer à leurs clients le montant des amendes administratives [² et les astreintes]² que leur impose la commission.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 53, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2014-05-08/23, art. 17, 037; En vigueur : 14-06-2014>
(3)2016-12-25/03, art. 2, 041; En vigueur : 08-01-2017>
(4)2020-07-31/23, art. 3, 054; En vigueur : 01-09-2020>
(5)2021-07-21/11, art. 13, 059; En vigueur : 03-09-2021>
(6)2022-10-23/01, art. 29, 066; En vigueur : 26-10-2022>
(7)2022-12-16/05, art. 10, 067; En vigueur : 22-12-2022>
Article 32. En cas de crise soudaine sur le marché de l'énergie ou de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des équipements ou des installations ou pour l'intégrité du réseau de transport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission [¹ et en concertation avec le gestionnaire du réseau]¹, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires, y compris des dérogations temporaires aux dispositions de la présente loi.
[¹ Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur européen et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.
Le ministre notifie immédiatement ces mesures aux autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 54, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 33. Les sociétés (...) ayant une position puissante sur le marché de l'électricité belge veillent à intégrer dans leur processus décisionnel interne des mécanismes appropriés en vue d'éviter que des conflits d'intérêts dans le chef d'entreprises liées ou associées conduisent à l'adoption de décisions ou stratégies susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public.
La commission formule des recommandations pour la mise en oeuvre du premier alinéa en s'inspirant des meilleures pratiques de gouvernement d'entreprise. Les sociétés concernées informent la commission de la suite qu'elles donnent à ces recommandations; le cas échéant, elles lui exposent les raisons spécifiques pour lesquelles elles estiment devoir y déroger.
Pour l'application du présent article, une entreprise est réputée puissante sur le marché de l'électricité belge lorsqu'elle détient une part supérieure à 25 pour-cent de ce marché ou d'un segment de celui-ci.
Article 34. Le Comité national de l'Energie est supprimé. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi règle la dissolution de cette institution et toutes les questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert de ses competences, de son personnel et de ses biens, droits et obligations.
Article 35. Les articles 168, 169 et 173, § 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 19791980 sont abrogés.
Article 36. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi peut prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de traites internationaux, ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, et concernant l'organisation ou le fonctionnement du marché de l'électricité.
Les arrêtés pris en vertu du premier alinéa peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Article 36bis. (abrogé)
Article 37. § 1er. Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modfiées au moment où les coordinations seront établies.
§ 2. A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispostions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;
4° adapter la présentation des références que font aux dispositions reprises dans la coordination, d'autres dispositions qui n'y sont pas reprises.
Les coordinations porteront l'intitulé suivant : " Code de l'électricité ".
Article 38. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi. (NOTE : Voir 1999-05-03/36).
Article 9bis. § 1er. [³ Au cas où le gestionnaire du réseau est indirectement le possesseur ou propriétaire du réseau de transport, le gestionnaire du réseau doit]³, à l'exception de deux titres, posséder, directement ou indirectement, la totalité du capital de et des droits de vote liés aux titres émis par :
1° chaque filiale assurant totalement ou partiellement, sur demande du gestionnaire du réseau, la gestion du réseau de transport visée à l'article 8;
2° chaque filiale propriétaire [³ ou possesseur ]³ de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport.
[² Par dérogation au premier alinéa, et sous réserve des dispositions visées à l'art 10, § 2bis, le gestionnaire du réseau doit posséder, directement ou indirectement, au minimum la moitié du capital et des droits de vote liés aux titres émis par une filiale chargée de développer, d'entretenir et d'être propriétaire de l'infrastructure et des équipements faisant partie d'une interconnexion offshore. Les partenaires éventuels du gestionnaire du réseau sont tenus de respecter les dispositions de l'article 9 (1) de la directive 2009/72/CE.]²
Toute aliénation de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport, faite par le gestionnaire du réseau et ses filiales, est soumise à l'avis conforme de la commission.
[¹ Les titres éventuellement détenus par des entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel, ne sont pas assortis de droit de vote.
Les statuts des filiales du gestionnaire du réseau et les conventions d'actionnaires ne peuvent octroyer de droits particuliers aux entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel.]¹
§ 2. Les droits et obligations conférés au gestionnaire du réseau en vertu de la loi sont applicables à chacune de ses filiales visées au § 1er, premier alinéa, 1° [² et le deuxième alinéa]². Les compétences dont dispose la commission vis-à-vis du gestionnaire de réseau par cette loi ou en vertu de celle-ci s'appliquent également à chacune des filiales visées au § 1er.
§ 3. Les conseils d'administration et les [⁴ collèges de gestion journalière]⁴ du gestionnaire du réseau et de chacune de ses filiales visées au § 1er, premier alinéa, sont composés des mêmes membres. Le ministre peut, sur proposition de la commission, permettre des exceptions à ce principe, si celles-ci s'avèrent nécessaires à la direction efficace du gestionnaire du réseau et de ses filiales et si celles-ci ne menacent pas l'indépendance et l'impartialité de la gestion du réseau de transport.
[² Le conseil d'administration d'une filiale instituée en vertu de l'article 9bis, § 1er, alinéa 2, est composé, pour moitié au moins, d'administrateurs représentant le gestionnaire du réseau. Les administrateurs désignés par le gestionnaire du réseau doivent provenir de son conseil d'administration ou de son [⁴ collège de gestion journalière]⁴.]²
Aucune indépendance n'est exigée au niveau du personnel du gestionnaire du réseau à l'égard de ses filiales visées au § 1er, [² premier et deuxième alinéas]², et inversement. Aucune indépendance n'est exigée au niveau du personnel d'une filiale déterminée, visée au § 1er, [² premier et deuxième alinéas]², à l'égard d'une autre filiale visée au § 1er, alinéa 1er.
(1)2012-01-08/02, art. 10, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2014-05-08/23, art. 6, 037; En vigueur : 14-06-2014>
(3)2021-07-21/11, art. 3, 059; En vigueur : 03-09-2021>
(4)2023-11-05/05, art. 4, 075; En vigueur : 04-12-2023>
Section 1re. [¹ - Surveillance du système électrique belge et de la sécurité d'approvisionnement]¹
(1)2025-01-31/19, art. 3, 091; En vigueur : 13-03-2025>
Section 5. [¹ - Financement du mécanisme de rémunération de la capacité et désignation de la contrepartie contractuelle]¹
(1)2019-04-22/21, art. 11, 049; En vigueur : 26-05-2019>
Section 2. [¹ - Mécanisme de rémunération de capacité]¹
(1)2021-03-15/01, art. 3, 057; En vigueur : 29-03-2021>
CHAPITRE III. - Gestion du réseau de transport.
CHAPITRE IV. - Accès au réseau de transport, lignes directes, importations.
Article 22bis. [¹ § 1er. Au plus tard le 15 mai de chaque année, la commission publie une étude des différentes composantes du coût de la facture d'électricité comprenant au moins une comparaison avec les pays voisins. La commission mène cette tâche, si possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie.
§ 2. Sur avis de la commission, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories de consommateurs, selon le type d'activité économique et le montant de la consommation, qui seront utilisés dans le cadre de l'étude visée au paragraphe 1er.
§ 3. Sans préjudice de ses compétences visées à l'article 12 et au plus tard le 1er juillet de la même année, et après avoir obtenu l'avis du Conseil Consultatif du Gaz et Electricité et du Conseil Central de l'Economie, la commission donne un avis au ministre avec des recommandations en ce qui concerne des mesures visant à sauvegarder la compétitivité des entreprises et le pouvoir d'achat des clients résidentiels. Ces recommandations portent sur les éléments de coût de la facture d'électricité qui relèvent de la compétence fédérale en matière d'énergie.]¹
(1)2022-02-28/03, art. 14, 065; En vigueur : 18-03-2022>
Section 3. [¹ - Mise aux enchères ponctuelle]¹
(1)2021-03-15/01, art. 5, 057; En vigueur : 29-03-2021>
Article 23bis. 2008-06-08/31, art. 86, 021; **En vigueur :** 26-06-2008> La Commission veille à ce que chaque entreprise d'électricité, qui fournit de l'électricité aux clients domiciliés en Belgique s'abstienne, séparément ou en concertation avec une ou plusieurs entreprises d'électricité, de tout comportement anticoncurrentiel ou de pratiques commerciales déloyales ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marché de l'électricité performant en Belgique.
Si la Commission constate, lors de l'exercice de ses tâches de surveillance et de contrôle, des pratiques commerciales déloyales ou un comportement anticoncurrentiel, elle adresse d'initiative au ministre un rapport reprenant ses constatations et, le cas échéant, toute mesure qu'elle estime nécessaire, d'être prise par [² ...]² ou tout autre autorité compétente, en vue de remédier à des pratiques commerciales déloyales ou à un comportement anticoncurrentiel ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marché de l'électricité performant en Belgique.
[² La commission peut imposer des mesures de transparence, des mesures conformément à l'article 31 ou toute autre mesure que celles visées à l'article 31 qui sont nécessaires et proportionnées pour éviter les pratiques commerciales déloyales ou le comportement anticoncurrentiel ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marché de l'électricité performant.
La commission peut, entre autres, imposer des mesures portant sur l'interdiction d'entraver l'accès au marché.]²
La Commission dénonce les infractions présumées à [¹ l'Autorité belge de la concurrence ]¹, lui transmet le rapport qu'elle a adressé au ministre et lui fournit les informations confidentielles nécessaires.
[² ...]²
La Commission peut formuler des avis et [² prendre des mesures favorisant le bon fonctionnement et la transparence sur le marché et qui sont applicables à toutes les entreprises d'électricité]² actives en Belgique.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
(2)2021-07-21/11, art. 10, 059; En vigueur : 03-09-2021>
CHAPITRE IV. - Accès au réseau de transport, lignes directes, importations.
CHAPITRE IV. - Accès au réseau de transport, lignes directes, importations.
Article 9ter. [³ Sur proposition de la commission et après concertation avec le gestionnaire du réseau, le Roi définit : ]³
1° [² les exigences en matière d'indépendance des membres du personnel et du [⁶ collège de gestion journalière]⁶ du gestionnaire du réseau à l'égard des utilisateurs du réseau et intermédiaires;]²
2° les précautions à prendre par le gestionnaire du réseau en vue de préserver la confidentialité des données commerciales [² et autres données confidentielles]² relatives aux utilisateurs du réseau;
3° des mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur d'entreprises liées au gestionnaire du réseau;
4° [¹ l'éventuelle obligation du gestionnaire de réseau d'accepter que des différends relatifs à des activités de transport, qui, entre autres, peuvent se rapporter à l'accès au réseau de transport, à l'application du règlement technique [⁵ ou du code de bonne conduite]⁵ et aux tarifs visés aux articles [⁴ 12 à 12quater]⁴, soient soumis [² à la Chambre des litiges visée à l'article 29]².]¹
(1)2009-05-06/03, art. 162, 024; En vigueur : 29-05-2009>
(2)2012-01-08/02, art. 11, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(3)2021-07-21/11, art. 4, 059; En vigueur : 03-09-2021>
(4)2022-10-23/01, art. 10, 066; En vigueur : 26-10-2022>
(5)2023-05-21/02, art. 6, 071; En vigueur : 17-06-2023>
(6)2023-11-05/05, art. 5, 075; En vigueur : 04-12-2023>
CHAPITRE III. - Gestion du réseau de transport.
CHAPITRE V. - Tarification, obligations de service public, comptabilité.
Section 3. [¹ - Mise aux enchères ponctuelle]¹
(1)2021-03-15/01, art. 5, 057; En vigueur : 29-03-2021>
Section 4. [¹ - Développement de nouvelles capacités]¹
(1)2021-03-15/01, art. 7, 057; En vigueur : 29-03-2021>
CHAPITRE VI. - Autorité de régulation, règlement de différends.
CHAPITRE IV. - Accès au réseau de transport, lignes directes, importations.
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