29 AVRIL 1999. - Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité (NOTE : art. 7undecies ; 7duodecies ; 7terdecies modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2019-04-22/21, art. 6-10, 049; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1999 et mise à jour au 27-03-2026)
Article 21bis. [¹⁰ § 1er. Le présent article organise le financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité.
Les objectifs suivants sont couverts par les recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l'électricité des codes NC 2716:
1° le financement des obligations résultant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 (l'ancienne usine pilote de retraitement Eurochemic ou passif BP1; l'ancien département Déchets du Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire ou passif BP2) à Mol-Dessel et du quart de la dénucléarisation du réacteur BR3 au passif technique du Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire à Mol, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et du stockage des déchets radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs résultant des dénucléarisations citées, résultant des activités nucléaires aux sites et réacteur cités. L'intervention par les recettes, visés aux alinéas 2 à 5, dans le quart du coût de démantèlement du réacteur BR3 est uniquement due à partir de l'année où un déficit de financement risque de survenir pour le passif technique du SCK.CEN. L'intervention des recettes, visées aux alinéas 2 à 5, dans ce passif ne fait pas partie de l'équilibre régional, visé au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté royal du 16 octobre 1991 portant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention du Centre d'Etudes de l'Energie nucléaire et modifiant les statuts de ce Centre;
2° le financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 25, § 3, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 25, § 3;
3° le financement partiel de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et d'aide sociale financière en matière d'énergie, prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
4° le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue du respect des engagements internationaux de la Belgique en matière de protection de l'environnement et de développement durable;
5° le financement du coût net réel résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels, visés à l'article 20, § 2/1, alinéa 1er, 1° à 5°, de la présente loi et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007.
Si le total des recettes résultant du droit d'accise spécial, fixé à l'article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l'électricité des codes NC 2716 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs, visés à l'alinéa 2, les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial, fixé à l'article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par loi-programme du 25 décembre 2017, pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 7 euros par 1 000 litres à 15 ° C.
Si le total des sommes provenant de l'alinéa 3 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 2, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point j) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour la houille, le coke et le lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704.
Si le total des sommes provenant des alinéas 2, 3 et 4 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 2, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés.
Les codes de la nomenclature combinée visée dans le présent paragraphe sont ceux figurant dans le Règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe 1re du Règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.]¹⁰
[⁸ § 1er/1. Le financement du coût net réel résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux autres clients protégés résidentiels désignés par le Roi conformément à l'article 20, § 2/1, alinéa 2, est supporté par le budget de l'Etat qui affecte par arrêté de répartition délibéré en Conseil des ministres les moyens prévus à cet effet au fonds visé à l'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, 5°.]⁸
[⁹ § 1er/2. Un financement complémentaire pour l'année 2021 des objectifs prévus dans l'article 6, alinéa 2, de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, est supporté par le budget de l'Etat à travers les moyens prévus à cet effet au fonds visé à l'article 21ter, § 1er, premier alinéa, 2°.
Ce financement complémentaire est alloué prioritairement aux personnes qui ne sont pas couvertes par les prix maximaux pour les clients protégés résidentiels, tel que prévu par l'article 20, § 2/1 de cette loi.]⁹
[¹¹ § 1er/3. Un financement complémentaire pour l'année 2023 des objectifs prévus dans l'article 6, alinéa 2, de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'action sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, est supporté par le budget de l'Etat à travers les moyens prévus à cet effet au fonds visé à l'article 21ter, § 1er, alinéa 1, 2°, et à concurrence de 20 millions d'euros.
Ce financement complémentaire provient de la sous-utilisation des moyens que l'Etat belge a affecté au fonds visé à l'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, 5°, en application de l'article 24, § 1er, de la loi du 28 février 2022 portant des dispositions diverses en matière d'énergie. Ce montant de 20 millions d'euros est transféré par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz dans le fonds visé à l'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, 2°.]¹¹
§ 1erbis. [¹⁰ ...]¹⁰
§ 2. [¹⁰ ...]¹⁰
§ 3. [¹⁰ ...]¹⁰
§ 4. [¹⁰ ...]¹⁰
§ 5. [¹⁰ ...]¹⁰
§ 6. [¹⁰ ...]¹⁰
(1)2012-01-08/02, art. 32, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2012-12-27/05, art. 3, 029; En vigueur : 01-01-2013>
(3)2013-12-26/09, art. 3, 032; En vigueur : 10-01-2014>
(4)2013-12-26/14, art. 11, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(5)2014-05-15/02, art. 7, 035; En vigueur : 01-04-2014>
(6)2017-07-13/06, art. 7, 044; En vigueur : 01-01-2018>
(7)2018-03-18/09, art. 2, 047; En vigueur : 01-01-2018>
(8)2020-12-20/09, art. 68, 055; En vigueur : 01-02-2021>
(9)2021-12-15/04, art. 3, 060; En vigueur : 24-12-2021>
(10)2021-12-27/01, art. 83, 061; En vigueur : 01-01-2022>
(11)2023-12-22/40, art. 4, 080; En vigueur : 19-01-2024>
Article 21ter. § 1er. [⁶ Sans préjudice de l'alinéa 2, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les montants des recettes visées à l'article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5, en tenant compte le cas échéant, des soldes relatifs aux exercices précédents, qui doivent être versés:]⁶
1° [⁶ ...]⁶
2° dans le fonds visé à l'article 21 alinéa 1er, 3°, en vue du financement partiel de la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, 3°;
3° [² [⁹ à Hedera, en vue de financer la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, 1°]⁹;]²
4° dans un fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, géré par la commission, tel que visé à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, 4°;
5° dans un fonds au bénéfice des clients protéges résidentiels, tel que visé à [⁴ l'article 20, § 2/1]⁴ [⁷ , et les indemnités forfaitaires uniques;]⁷
6° [² ...]²
(7°) 2008-12-22/32, art. 33, 2°, 023; **En vigueur :** 01-01-2009> dans un fonds géré par le service de médiation pour l'énergie en vue du financement des frais de fonctionnement de ce service conformément à l'article 27.) 2007-03-16/32, art. 13, 018; **En vigueur :** 05-04-2007>
8° [¹ ...]¹.
[⁶ Le montant des recettes, visées à l'article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5, destinées à couvrir les frais de fonctionnement de la commission, y compris la réserve, pour un exercice considéré, fixés conformément à l'article 25, § 3, est versé sur simple demande dans un fonds géré par la commission, au plus tard le 15 janvier de l'exercice considéré. Si, lors de l'appel de fonds par la commission, son budget pour l'exercice considéré n'est pas encore approuvé conformément à l'article 25, § 3, une avance correspondant à 50 % du budget de l'année précédente est versée sur simple demande, au plus tard le 15 janvier de l'exercice considéré.]⁶
[⁵ Pour l'obtention du montant des recettes visées à l'article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5, qui lui est destiné, l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies adresse un appel de fonds à la commission selon les modalités déterminées en application du § 2, 1°.]⁵
§ 2. [⁶ Sans préjudice de l'article 25, § 3, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la commission:
1° la méthode de calcul qui est applicable en vue de déterminer les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs visés à l'article 21bis, § 1er;
2° les modalités de la gestion des fonds visés au paragraphe 1er par la commission.]⁶
[⁶ § 2bis. Sans préjudice du paragraphe 1er, alinéa 2, l'Etat fédéral et la commission concluent un protocole déterminant les modalités de mise à disposition des ressources visées à l'article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5 en vue de satisfaire aux obligations visées à l'alinéa 2, de l'article 21bis, § 1er, et de préciser tous les droits et obligations connexes et autres des deux parties contractantes, notamment l'autonomie de la commission dans l'exécution de son budget.]⁶
§ 3. [³ Après avis]³ de la commission, le Roi fixe les règles de détermination du coût pour les entreprises d'électricité de l'activité décrite à l'article 20, § 2, et de leur intervention pour sa prise en charge [⁸ , ainsi que, le cas échéant, la procédure à prendre en compte pour obtenir une indemnité, en ce compris les délais et les conséquences en cas d'infraction]⁸.
[¹ [³ Après avis]³ de la commission, le Roi peut modifier, remplacer ou supprimer les règles fixées par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de l'application des prix maxima sociaux sur le marché de l'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, tel que confirmé par la loi programme du 27 décembre 2004.]¹
§ 4. [⁶ ...]⁶
§ 5. [⁶ ...]⁶
(1)2012-01-08/02, art. 33, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2013-12-26/14, art. 12, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(3)2019-05-02/30, art. 7, 052; En vigueur : 01-01-2020>
(4)2020-12-20/09, art. 69, 055; En vigueur : 01-02-2021>
(5)2021-12-27/01, art. 75, 061; En vigueur : 01-01-2022>
(6)2021-12-27/01, art. 84, 061; En vigueur : 01-01-2022>
(7)2022-02-28/03, art. 11, 065; En vigueur : 18-03-2022>
(8)2022-02-28/03, art. 12, 065; En vigueur : 18-03-2022>
(9)2024-04-26/43, art. 65, 085; En vigueur : 05-06-2024>
Section 5.
2021-03-15/01, art. 12, 057; En vigueur : 29-03-2021>
Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la cour d'appel de Bruxelles.
CHAPITRE IV. - Accès au réseau de transport, lignes directes, importations.
Article 29ter. Un recours auprès de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹ est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre [² toute décision de la Commission, prise en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 9° bis, relatif au contrôle de l'application du code de bonne conduite]², lorsque la décision concerne l'approbation, la demande de révision ou le refus d'approbation :
1° des décisions du gestionnaire du réseau relatives à l'accès au réseau de transport, visé à l'article 15, à l'exception des droits et obligations contractuels;
2° de la ou des méthodes d'allocation de la capacité d'interconnexion disponible pour les échanges d'électricité avec les réseaux de transport étrangers.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
(2)2023-05-21/02, art. 12, 071; En vigueur : 17-06-2023>
Article 29quater. § 1er. [¹ Le recours visé à l'article 29bis n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est dirigé contre une décision de la commission imposant une amende administrative. Toutefois, la [² Cour des marchés]², saisie d'un recours, peut, avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision faisant l'objet du recours, lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation ou la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable. De même, toute personne ayant un intérêt peut saisir la [² Cour des marchés]² et demander la suspension de l'exécution de toutes décisions de la commission prises en application des articles [³ 12 à 12quater]³ par lesquelles la commission violerait la loi. La Cour statue toute affaire cessante sur la demande de suspension. Aucune action en suspension ne peut être introduite sans l'introduction d'une action au fond.]¹
§ 2. Le recours est formé, sous peine d'irrecevabilité, qui est prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la [² Cour des marchés]² dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de la prise de connaissance de celle-ci. La requête est déposée au greffe en autant d'exemplaires que de parties à la cause.
§ 3. [¹ Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requête est notifiée par pli judiciaire par le greffe de la cour d'appel à toutes les parties appelées à la cause par le demandeur. Le greffe de la cour d'appel demande au comité de direction de la commission de déposer le dossier administratif relatif à l'acte attaqué au greffe, avec la requête. Le dépôt du dossier administratif se fait au plus tard le jour de l'audience d'introduction, sans toutefois que le délai entre la réception de la requête par la commission et l'audience d'introduction puisse être inférieur à dix jours. En cas d'extrême urgence, la [² Cour des marchés]² peut raccourcir le délai d'introduction du dossier administratif, sans toutefois que ce délai ne puisse être inférieur à cinq jours après la réception de la requête. Le dossier administratif peut être consulté par les parties auprès du greffe de la la cour d'appel dès son dépôt et jusqu'à la clôture des débats.]¹
§ 4. A tout moment, la [² Cour des marchés]² peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par la décision faisant l'objet du recours, à intervenir dans l'instance.
§ 5. La Quatrième Partie, Livre II, Titre III, Chapitre VIII du Code judiciaire est applicable à la procédure devant la [² Cour des marchés]².
§ 6. La [² Cour des marchés]² fixe les délais dans lesquels les parties se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. La cour fixe également la date des débats.
La [² Cour des marchés]² statue dans un délai de soixante jours à compter du dépôt de la requête, visée au § 2.
(1)2012-01-08/02, art. 45, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2016-12-25/14, art. 109, 043; En vigueur : 09-01-2017>
(3)2022-10-23/01, art. 10, 066; En vigueur : 26-10-2022>
Article 29quinquies. § 1er. Le recours auprès de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹ est soumis aux règles d'instruction et de procédure relatives aux pratiques restrictives de Concurrence, établies par (les lois du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique et instituant [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹).
§ 2. Le recours est formé auprès de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹ dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de la prise de connaissance de celle-ci.
([¹ L'Autorité belge de la concurrence]¹ institué par la loi du 10 juin 2006, statue dans un délai de quatre mois.)
(1)2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
CHAPITRE V. - Tarification, obligations de service public, comptabilité.
Article 29sexies. [¹ § 1er. Il est créé un Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité auprès de la commission et du ministre dénommé. Son siège est situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Le Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité établit son règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Roi.
§ 2. Le Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité est composé de représentants du gouvernement fédéral, des organisations représentatives des travailleurs, des employeurs, des classes moyennes et des associations environnementales, et des producteurs, du gestionnaire du réseau, des gestionnaires des réseaux de distribution, des intermédiaires, des fournisseurs et des consommateurs. Les gouvernements de région seront invités à déléguer des représentants. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine la composition et le fonctionnement du Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité.
§ 3. Le Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité a pour missions :
1° d'initiative ou à la demande du ministre, de proposer des recommandations pour l'application de la présente loi et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et de leurs arrêtés d'exécution;
2° d'initiative ou à la demande du ministre, d'effectuer des études et de soumettre des avis dans les matières relevant de sa compétence, en ce compris sur les études et avis de la commission;
3° de répondre à toute suggestion d'avis qui lui est soumise par la commission; la commission peut demander de façon motivée au Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité de répondre à cette suggestion dans un délai de 40 jours, suivant la réception de la suggestion, pour les questions relatives à des avis demandés dans le cadre des articles 19 et 32; à cette fin, des réunions extraordinaires du Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité peuvent être organisées;
4° d'être un forum de discussion sur les objectifs et les stratégies de la politique énergétique, plus particulièrement relatif au gaz et électricité.
Le Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité peut suggérer à la commission d'effectuer des études ou d'émettre des avis.
Les versions définitives des avis et des études du Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité sont publiques et sont publiées sur le site web du Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ ou des données à caractère personnel.
§ 4. Le Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité dispose pour l'exercice de ses missions d'un budget adéquat, couvert par la commission. Les modalités de couverture et la nature des frais du Conseil Consultatif peuvent être précisés par un accord conclu entre la commission et le Conseil Consultatif.
§ 5. Le Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité ne donne aucune instruction à la commission; il agit indépendamment de la commission et inversement.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 14, 037; En vigueur : 14-06-2014>
CHAPITRE VIbis. - Recours contre les décisions prises par la Commission.
Article 29septies. Les versions définitives des décisions du comité de direction [² ...]² de la Commission sont publiques et sont publiées sur le site web de la Commission, www.creg.be, [¹ tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel]¹.
(1)2012-01-08/02, art. 47, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2014-05-08/23, art. 15, 037; En vigueur : 14-06-2014>
Article 29octies. (ancien 29bis; numéroté 29octies par 2005-07-27/32, art. 5; En vigueur : 01-02-2006) § 1er. Le Roi peut, sur proposition du ministre et aux conditions qu'Il définit, imposer à l'ensemble ou à des catégories objectivement définies d'opérateurs sur les marchés de l'énergie, l'obligation de communiquer à (la Direction générale de l'Energie) les données nécessaires [¹ au suivi des prix de l'énergie,]¹ à l'établissement de bilans énergétiques ainsi qu'à l'établissement périodique de prévisions à court, moyen et long terme permettant de situer les performances énergétiques du pays dans le cadre international et d'évaluer les besoins lies à la couverture de son approvisionnement énergétique et à la réduction de sa dépendance énergétique, sans préjudice des compétences de la commission pour ce qui concerne les tâches de collecte de données auprès des opérateurs.
§ 2. Les fonctionnaires de (la Direction générale de l'Energie) sont soumis au secret professionnel. La confidentialité est assurée pour les données individuelles obtenues dans le cadre du § 1er [¹ ainsi que pour l'ensemble des informations commercialement sensibles et/ou à caractère personnel recueillies par la Direction générale de l'Energie dans le cadre de ses compétences en vertu de la présente loi et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ainsi que leurs arrêtés d'exécution]¹. Toute utilisation des données recueillies à des fins autres que celles prévues par le § 1er est interdite.
Toute infraction à l'alinéa 1er est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85.
(1)2012-01-08/02, art. 48, 026; En vigueur : 21-01-2012>
CHAPITRE IVbis. [¹ - Gestion de la demande.]¹
(1)2017-07-13/06, art. 6, 044; En vigueur : 29-07-2017>
CHAPITRE II. - Production.
CHAPITRE III. - Gestion du réseau de transport.
Article 12ter. [¹ La commission motive et justifie pleinement ainsi que de manière circonstanciée ses décisions en matière tarifaire, tant au niveau des méthodologies tarifaires que des propositions tarifaires, afin d'en permettre le contrôle juridictionnel. Lorsqu'une décision repose sur des motifs de nature économique ou technique, la motivation reprend tous les éléments qui justifient cette décision.
Lorsque ces décisions reposent sur une comparaison, la motivation comprend toutes les données prises en compte pour établir cette comparaison.
En vertu de son obligation de transparence et de motivation, la commission publie, sur son site Internet, les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions en vertu des articles [² 12 à 12quater]², ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents. Elle assure cette publicité en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel. La commission établit à cette fin, après consultation des entreprises d'électricité concernées, des lignes directrices identifiant les informations tombant dans le champ de la confidentialité.
La commission joint à son acte définitif un commentaire justifiant la prise en compte ou non des commentaires émis par les parties consultées.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 17, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2022-10-23/01, art. 10, 066; En vigueur : 26-10-2022>
Article 12quater. [¹ § 1er. L'arrêté royal du 8 juin 2007 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par le gestionnaire du réseau national de transport d'électricité et l'arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, tel que confirmé par la loi du 15 décembre 2009 portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations sont abrogés.
§ 2. A titre transitoire, la commission peut prolonger les tarifs existant à la date de la publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ou prendre toutes autres mesures transitoires qu'elle jugerait utiles suite à l'entrée en vigueur de la loi précitée jusqu'à l'adoption de méthodologies tarifaires en application des articles 12 et 12bis. Lorsqu'elle fait usage du présent paragraphe, la commission tient compte des lignes directrices de l'article 12, § 5, ainsi que de l'article 12bis, § 5.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 18, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 12quinquies. [¹ S'il ressort de l'étude et l'avis visées à l'article 22bis que la sauvegarde de la compétitivité de la facture énergétique de certaines catégories de consommateurs industriels par rapport aux pays voisins le nécessite, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, que les tarifs de certaines catégories d'utilisateurs du réseau de transport sont partiellement compensés par le gestionnaire du réseau, ainsi que les critères et les modalités de cette compensation.
Dans la mesure où la compensation visée à l'alinéa 1er vise à limiter l'impact de la facture d'électricité des entreprises, ces critères incluent la réduction des émissions de de gaz à effet de serre et l'accélération de la transition énergétique. Le cas échéant, le respect de ces deux critères spécifiques peut être assimilé par le Roi à la participation ou à l'adhésion à un instrument politique mis en place par une Région. Le Roi peut également prévoir une évaluation de ces critères au cas par cas pour les entreprises ne participant pas ou n'adhérant pas à un instrument politique mis en place par une Région.
L'obligation du gestionnaire du réseau visée à l'alinéa 1er constitue une obligation de service public dont le coût est financé selon les modalités définies à l'article 21quinquies, alinéa 1er.
L'arrêté visé à l'alinéa 1er détermine également le mode de calcul et les modalités de contrôle du coût de la compensation visées à l'alinéa 1er, pour chaque année. Ce coût est déterminé conformément à la procédure suivante:
1° au plus tard le 1er novembre de chaque année, la commission estime le coût par mois de la compensation visée à l'alinéa 1er, pour l'année suivante. A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, le 31 août au plus tard, un rapport contenant les données pertinentes;
2° au plus tard le 1er juin de chaque année, la commission procède à la détermination du montant d'un ajustement au titre de l'année précédente sur la base du coût réel encouru au cours de cette année précédente en raison de la compensation visée à l'alinéa 1er. A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, au plus tard le 15 avril, un rapport contenant les données pertinentes. Si un solde est constaté, la régularisation avec l'Etat fédéral doit être effectuée au plus tard le 1er juillet de l'année au cours de laquelle il a été déterminé;
3° la commission tient un inventaire du coût annuel, estimé et réel, de la compensation visée à l'alinéa 1er.
L'Etat fédéral, le gestionnaire du réseau et la commission concluent un protocole pour déterminer les modalités de mise à disposition mensuelle des ressources pour satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 2, et pour préciser tous les droits et obligations connexes et autres des parties contractantes. Ces modalités permettent au gestionnaire du réseau de disposer des ressources nécessaires en vue de payer à temps les coûts nets découlant de la compensation visée à l'alinéa 1er, et d'éviter un préfinancement de ces coûts nets par le gestionnaire du réseau.]¹
(1)2024-05-15/16, art. 27, 089; En vigueur : 23-06-2024>
Article 12sexies.
2012-01-08/02, art. 20, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 12septies.
2012-01-08/02, art. 20, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 12octies.
2012-01-08/02, art. 20, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 12novies.
2012-01-08/02, art. 20, 026; En vigueur : 21-01-2012>
CHAPITRE IIIbis. [¹ - Accès aux infrastructures non actives en vue du déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit et coordination des travaux de génie civil]¹
(1)2017-07-31/04, art. 10, 046; En vigueur : 19-08-2017>
CHAPITRE VI. - Autorité de régulation, règlement de différends.
CHAPITRE IIIbis. [¹ - Accès aux infrastructures non actives en vue du déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit et coordination des travaux de génie civil]¹
(1)2017-07-31/04, art. 10, 046; En vigueur : 19-08-2017>
CHAPITRE IV. - Accès au réseau de transport, lignes directes, importations.
CHAPITRE IIIbis. [¹ - Accès aux infrastructures non actives en vue du déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit et coordination des travaux de génie civil]¹
(1)2017-07-31/04, art. 10, 046; En vigueur : 19-08-2017>
CHAPITRE III. - Gestion du réseau de transport.
Section 4. [¹ - Développement de nouvelles capacités]¹
(1)2021-03-15/01, art. 7, 057; En vigueur : 29-03-2021>
Article 21quater. 2008-12-22/32, art. 34; **En vigueur :** 01-01-2009> Sans préjudice de l'article 26, § 1erbis, tel qu'inséré par la loi du 8 juin 2008, et de l'article 30bis, § 3, tel qu'inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008, la Commission peut exercer les pouvoirs conférés par ces articles pour contrôler la correcte application des dispositions relatives aux surcharges prévues par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.
Article 23ter. 2008-06-08/31, art. 87; **En vigueur :** 26-06-2008> § 1er. Les prix offerts par une entreprise d'électricité doivent être objectivement justifiés par rapport aux coûts de l'entreprise. La Commission apprécie cette relation en comparant notamment les coûts et les prix de ladite entreprise avec les coûts et les prix des entreprises comparables si possible également au plan international.
§ 2. Si une entreprise d'électricité est une entreprise liée, l'abus de position dominante est présumé si elle offre des prix et/ou conditions discriminatoires aux entreprises non-liées.
§ 3. Si la Commission constate qu'il n'existe pas de relation objectivement justifiée, comme visée au § 1er, elle adresse d'initiative au ministre un rapport reprenant ses constatations [² ...]².
[² La commission peut imposer des mesures de non-discrimination, des mesures relatives aux prix liés aux coûts, des mesures conformément à l'article 31 ou toute autre mesure que celles visées à l'article 31 qui sont nécessaires et proportionnées pour éviter les prix et/ou conditions discriminatoires ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marché de l'électricité performant.
La commission peut, entre autres, imposer des mesures portant sur l'interdiction :
1° d'utiliser des prix anormalement hauts ;
2° d'imposer des conditions qui entravent l'accès au marché ;
3° d'appliquer des prix d'éviction restreignant la concurrence.]²
La Commission dénonce les infractions présumées à [¹ l'Autorité belge de la concurrence ]¹, lui transmet le rapport qu'elle a adresse au ministre et lui fournit les informations confidentielles nécessaires.
[² ...]².
En matière de prix, la Commission peut formuler des avis et [² prendre des mesures qui sont applicables]² à toutes les entreprises d'électricité actives en Belgique.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
(2)2021-07-21/11, art. 11, 059; En vigueur : 03-09-2021>
CHAPITRE IV. - Accès au réseau de transport, lignes directes, importations.
CHAPITRE V. - Tarification, obligations de service public, comptabilité.
CHAPITRE IIIbis. [¹ - Accès aux infrastructures non actives en vue du déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit et coordination des travaux de génie civil]¹
(1)2017-07-31/04, art. 10, 046; En vigueur : 19-08-2017>
Section 2. - Litiges relevant de la compétence de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 28-05-2013>
Article 4bis. [¹ § 1er. Aux fins de garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité ainsi que la sécurité du réseau, la mise à l'arrêt définitive ou temporaire [² ...]² d'une installation de production d'électricité [³ ou d'une grande installation de stockage d'énergie, avec une puissance nette développable de 25 MW]³ [² , ou la réduction structurelle définitive ou temporaire de [³ 25 MW]³ ou plus de sa [³ puissance nette développable]³,]² doit être notifiée au ministre, [² à la Direction générale de l'Energie,]² à la commission et au gestionnaire du réseau au plus tard le [³ 15 janvier]³ de l'année précédant la [² date effective de la mise à l'arrêt ou de la réduction structurelle de la [³ puissance nette développable]³]².
[³ Une mise à l'arrêt temporaire ou une réduction structurelle temporaire de 25 MW ou plus de puissance nette développable des installations visées à l'alinéa 1 ne peut intervenir qu'après le 31 mars de l'année suivant la date limite de notification du 15 janvier visée à l'alinéa 1er.]³
[² Une mise à l'arrêt définitive ou une réduction structurelle définitive de [³ 25 MW]³ ou plus de la [³ puissance nette développable des installations visées à l'alinéa 1er]³ ne peut intervenir qu'après le [³ 31 mars de l'année suivant la date limite de notification du 15 janvier visée à l'alinéa 1er]³. La mise à l'arrêt définitive entraîne de plein droit la mise hors marché de l'installation [³ ...]³ concernée ce qui entraîne l'impossibilité [³ d'injecter de l'électricité dans un réseau visé à l'article 2, deuxième alinéa, 12., du code de réseau européen RfG]³, à partir de cette date [³ ...]³ sans préjudice de la fourniture, le cas échéant, du service de black-start en dernier recours.]²
[³ Par dérogation aux alinéas 1er à 3, une installation visée à l'alinéa 1er pour laquelle il existe une obligation, en ce qui concerne cette capacité, d'introduire un dossier de préqualification conformément à l'article 7undecies, § 8, alinéa 2, pour une mise aux enchères, ne peut être mise à l'arrêt ou la puissance nette développable ne peut être réduite structurellement de 25 MW ou plus que si cela a été notifié au ministre, à la Direction générale de l'Energie, à la commission et au gestionnaire du réseau au plus tard le 15 janvier deux ans avant la date effective de la mise à l'arrêt ou de la réduction structurelle de la puissance nette développable. La mise à l'arrêt ou la réduction structurelle de la puissance nette développable ne peut intervenir qu'après le 31 mars, deux ans après la date limite de notification du 15 janvier visée à la phrase 1re.
Par dérogation aux alinéas 1er à 4, une installation visée à l'alinéa 1er et 4 qui, après avoir soumis une offre dans le cadre d'une mise aux enchères organisée conformément une instruction visée à l'article 7undecies, § 6, deux ans ou un an avant une période de fourniture de capacité, peut être mise à l'arrêt ou la puissance nette développable peut être structurellement réduite de 25 MW ou plus après le 31 mars de l'année au cours de laquelle commence la période de fourniture de capacité à laquelle se rapporte la mise aux enchères à laquelle l'offre n'a pas été retenue, si cela est notifié au ministre, à la Direction générale de l'Energie, à la commission et au gestionnaire du réseau au plus tard le 15 janvier de la même année.]³
[² Les délais de mise à l'arrêt et de réduction structurelle visés aux alinéas 2 [³ à 5]³ ne s'appliquent pas si la mise à l'arrêt ou la réduction structurelle est imposée pour des raisons de sécurité, pour satisfaire aux normes environnementales, ou pour respecter les engagements contractuels de production de cogénération vis-à-vis de tiers pour lesquels les délais le cas échéant peuvent être plus courts.]²
Une notification de mise à l'arrêt [² ou de réduction structurelle de [³ 25 MW]³ ou plus de [³ sa puissance nette développable]³]² est requise pour toute installation de production d'électricité [³ ou pour toute grande installation de stockage d'énergie,]³ [² [³ d'une puissance nette développable]³ supérieure ou égale à [³ 25 MW]³]², que celle-ci ait ou non reçu une autorisation individuelle conformément à l'article 4.
[² § 1erbis. L'exploitant d'une installation de production [³ ou d'une grande installation de stockage d'énergie]³ ne peut pas renoncer à une mise à l'arrêt définitive annoncée ou effective ou à une réduction structurelle définitive annoncée ou effective de [³ 25 MW]³ ou plus de [³ sa puissance nette développable]³.
La renonciation à une mise à l'arrêt temporaire annoncée ou effective ou à une réduction structurelle temporaire annoncée ou effective de 5 MW ou plus de la [³ puissance nette développable]³ est notifiée par l'exploitant de l'installation de production au ministre, à la Direction générale de l'Energie, à la commission et au gestionnaire du réseau. Sans préjudice des alinéas 3 et 4, et [³ des règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité visé à l'article 7undecies]³, cette notification peut être faite à tout moment; elle entraîne la caducité de celle visée au paragraphe 1er.
Lorsque la notification visée à l'alinéa 2 intervient dans la période entre le [³ 1er avril et le 31 aout]³ inclus, elle produit ses effets dix jours ouvrables suivant la notification [³ ...]³.
Lorsque la notification visée à l'alinéa 2 intervient dans la période entre le [³ 1er septembre et le 31 mars]³ inclus, elle produit ses effets au 1er avril qui suit la période précitée, [³ ou le dixième jour ouvrable suivant la notification, si cette date est postérieure, à moins que le ministre, après avis de la Direction générale de l'Energie et du gestionnaire du réseau, décide qu'afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement, la notification visée à l'alinéa 2 doit prendre effet à une date qu'il détermine]³.]²
§ 2. Après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, le Roi peut fixer la procédure de notification [² visée aux paragraphes 1er et 1erbis]², notamment en ce qui concerne la forme et les modalités de la notification [² ainsi que les conditions de retour sur le marché en cas de mise à l'arrêt temporaire ou une réduction structurelle temporaire de la [³ puissance nette développable]³ de l'installation de production]² [³ ou de la grande installation de stockage d'énergie]³.
[² La Direction générale de l'Energie publie sur le site Internet du SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie un tableau des notifications reçues en application des paragraphes 1er et 1erbis, comprenant les volumes totaux des capacités concernées.]²
§ 3. [² Sans préjudice des mesures pour des raisons environnementales ou de sécurité et des engagements contractuels de production de cogénération vis-à-vis de tiers, aucune mise à l'arrêt temporaire ou définitive, ou réduction structurelle de [³ 25 MW]³ ou plus de la [³ puissance nette développable]³ ne peut être effectuée durant la période hivernale.]²
§ 4. [⁴ ...]⁴.]¹
(1)2014-03-26/07, art. 4, 034; En vigueur : 01-04-2014>
(2)2018-07-30/41, art. 3, 048; En vigueur : 10-09-2018>
(3)2024-05-07/03, art. 3, 084; En vigueur : 31-05-2024>
(4)2025-05-17/01, art. 17, 093; En vigueur : 05-06-2025>
CHAPITRE IIbis. - [¹ Réserve stratégique]¹
(1)2014-03-26/07, art. 5, 034; En vigueur : 01-04-2014>
Article 9quater. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses activités et empêche que des informations sur ses activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.
Le gestionnaire du réseau s'abstient de transférer les informations susvisées à des entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité.
Il s'abstient également de transférer son personnel à de telles entreprises.
Le gestionnaire du réseau, lorsqu'il vend ou achète de l'électricité à une entreprise d'électricité, n'exploite pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'il a obtenues de tiers lors de leur accès au réseau ou de la négociation de leur accès au réseau.
Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 12, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 11bis. [¹ Le gestionnaire du réseau, au profit duquel un arrêté royal de déclaration d'utilité publique a été pris, peut, à sa demande et dans les limites de cet arrêté ainsi qu'en concertation avec les Régions et communes concernées, être autorisé par le Roi à poursuivre au nom de l'Etat mais à ses frais les expropriations nécessaires pour l'ensemble du réseau de transport qu'il gère. La procédure d'urgence prévue aux articles 2 à 20 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable à ces expropriations.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 14, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 18bis. [¹ § 1er. [² Toute personne physique ou morale propriétaire ou toute personne physique ou morale qui dispose d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel tel que défini à l'article 2, 41°, et au sein duquel la distribution d'électricité se fait à une tension nominale supérieure à 70 kV, doit déclarer ce réseau à la Direction générale de l'Energie au minimum 2 mois avant sa mise en service ou dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du [³ 26 décembre 2013]³ portant dispositions diverses en matière d'énergie .
Cette déclaration se fait en quatre exemplaires et comprend notamment :
1° l'argumentation que le réseau répond à la définition de réseau fermé industriel conformément à l'article 2, 41° ;
2° un schéma fonctionnel du réseau fermé industriel;
3° une déclaration de la conformité avec le règlement technique en ce qui concerne la partie du réseau fermé industriel exploité à une tension nominale supérieure à 70 kV;
4° la proposition de la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur le réseau concerné souhaitant obtenir la qualité de gestionnaire du réseau fermé industriel;
5° la déclaration de la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur le réseau concerné par lequel il s'engage à respecter les dispositions applicables au gestionnaire de réseau fermé industriel, en vertu de la présente loi.
Sur proposition de la Direction générale de l'Energie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau ainsi qu'après avoir donné la possibilité aux Régions concernées de remettre un avis dans un délai de 60 jours, le ministre peut conférer la reconnaissance du réseau en tant que réseau industriel fermé.
Sur proposition de la Direction générale de l'Energie, et après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, le ministre peut conférer la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel pour la partie du réseau industriel fermé exploité à une tension nominale supérieure à 70 kV à la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau qui en fait la demande.
La Direction générale de l'Energie publie et met à jour sur son site Internet la liste des gestionnaires de réseaux fermés industriels.]²
§ 2. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 8 à 10, [⁵ 12 à 12quater]⁵, 18 et 22, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes :
tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur électricité auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines. Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel. Ces contrats précisent notamment :
1° les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé industriel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;
2° les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci;
3° les conditions de coupure du raccordement pour non respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel.
Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau. Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la [⁴ Cour des marchés]⁴ en application de l'article 29bis.
La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère :
1° une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article;
2° une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport, dans le respect des principes de chaque surcoût;
3° la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau avec les dispositions pertinentes du règlement technique pris en application de l'article 11, dont celle relative au raccordement;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, dans des conditions économiques acceptables, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique.
§ 3. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles [⁵ 12 à 12quater]⁵, tout gestionnaire de réseau fermé industriel ainsi que tout gestionnaire de réseau fermé de distribution, pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, applique pour le raccordement, l'accès et les services auxiliaires applicables à ce réseau, des principes tarifaires et/ou tarifs qui respectent les orientations suivantes :
1° les principes tarifaires et/ou tarifs sont non discriminatoires, basés sur les coûts et une marge bénéficiaire raisonnable;
2° les principes tarifaires et/ou tarifs sont transparents : ils sont élaborés en fonction de leurs paramètres et sont communiqués à l'avance par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou du réseau fermé de distribution aux utilisateurs du réseau et aux régulateurs compétents;
3° le tarif appliqué par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution aux utilisateurs de ce réseau comprend les coûts d'accès, de raccordement, de services auxiliaires ainsi que, le cas échéant, les coûts liés aux surcharges que le réseau fermé industriel ou de distribution doit supporter pour utiliser le réseau de transport ou de distribution auquel il est raccordé. Le gestionnaire du réseau fermé industriel est assimilé aux utilisateurs du réseau autres que les gestionnaires de réseau de distribution pour l'application des tarifs pratiqués par le gestionnaire du réseau au gestionnaire du réseau fermé industriel;
4° les durées d'amortissement et les marges bénéficiaires sont choisies par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution dans les plages entre les valeurs qu'il applique dans son principal secteur d'activités et celles appliquées dans les réseaux de distribution;
5° les principes tarifaires quant au raccordement, son renforcement et quant au renouvellement d'équipements du réseau dépendent du degré de socialisation ou d'individualisation des investissements propre au site, compte tenu du nombre d'utilisateurs du réseau fermé industriel ou de distribution.
§ 4. [² ...]² ]¹
(1)2012-01-08/02, art. 25, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2013-12-26/14, art. 7, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(3)2014-05-08/23, art. 9, 037; En vigueur : 14-06-2014>
(4)2016-12-25/14, art. 109, 043; En vigueur : 09-01-2017>
(5)2022-10-23/01, art. 10, 066; En vigueur : 26-10-2022>
Article 18ter. [¹ Les dispositions concernant un réseau fermé industriel telles que mentionnées dans l'article 18bis, §§ 2 et 3, sont en raison de l'indivisibilité technique et économique du réseau applicables au réseau de traction ferroviaire, dans la mesure où aucune autre réglementation n'est prévue dans la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.
Sur proposition de la Direction générale de l'Energie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, ainsi qu'après avoir donné la possibilité aux Régions concernées de remettre un avis dans un délai de 60 jours, le ministre peut conférer la qualité de gestionnaire de réseau traction ferroviaire à la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage du réseau concerné.]¹
(1)2013-12-26/14, art. 8, 033; En vigueur : 31-12-2013>
Article 20bis. [¹ § 1er. Afin de pouvoir effectuer le contrôle prévu au § 3, la commission établit pour chaque fournisseur, pour tout contrat-type variable ainsi que tout nouveau contrat-type, et en concertation avec ceux-ci, dans les deux mois suivant la publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, une base de données afin d'enregistrer la méthodologie de calcul des prix variables de l'énergie, notamment les formules d'indexation et les paramètres qu'ils utilisent. A cet effet, la commission peut requérir des informations supplémentaires dans le cadre de sa mission.
§ 2. Le prix variable de l'énergie pour la fourniture d'électricité aux clients finals résidentiels et P.M.E. peut être indexé au maximum quatre fois par an, à chaque fois le premier jour d'un trimestre.
Dans les trois jours ouvrables suivant une indexation, les fournisseurs publient pour les contrats à prix variable de l'énergie, les formules d'indexation concernées pour la fourniture d'électricité à des clients finals résidentiels [⁴ et PME]⁴ sur leur site internet, ainsi que les éventuelles modifications apportées à ces formules.
§ 3. Dans les cinq jours suivant chaque indexation, qui s'effectue après l'enregistrement des prix variables de l'énergie conformément au § 1er, chaque fournisseur fournit à la commission un aperçu de la façon dont ils ont été adaptés sur la base de la formule d'indexation utilisée par le fournisseur. La commission vérifie si la formule d'indexation utilisée par le fournisseur a été appliquée correctement et si elle est conforme aux données transmises dans le cadre du § 1er. [² La commission examine également si la formule d'indexation appliquée par le fournisseur est conforme à la liste exhaustive de critères admis visée au § 4bis.]².
§ 4. La commission constate [³ ]³ si la formule d'indexation visée au § 1er, de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients finals résidentiels et PME a été correctement appliquée [² La commission détermine également si la formule d'indexation visée au § 1er, est conforme à la liste exhaustive de critères admis visée au § 4bis.]².
La commission fait de sa propre initiative une constatation si un fournisseur ne déclare pas les données visées au § 2 dans les délais précités, après qu'il a été mis en demeure de respecter son devoir de déclaration en vertu du § 3.
La commission transmet, par recommandé avec accusé de réception, sa constatation au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée au § 3 ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 2. Le fournisseur a le droit de contester la constatation effectuée par la commission dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la constatation. Les contestations sont soumises à un membre neutre et accepté par les deux parties de l'Institut belge des réviseurs d'entreprises, qui effectue dans un délai de trente jours et aux frais de la partie succombante une constatation contraignante établissant si la formule d'indexation de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients résidentiels et P.M.E. a été [² correctement appliquée et si cette formule d'indexation est conforme à la liste exhaustive fixant les critères admis, visée au § 4bis. ]².
[² Lorsque la constatation de la commission visée à l'alinéa 1er est définitive, la commission met en demeure le fournisseur de créditer les clients concernés pour la partie de la composante énergétique facturée en trop. La commission impose également au fournisseur une amende administrative à hauteur du montant total devant être crédité aux clients concernés.]²
[² § 4bis. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi adopte, après proposition de la commission, une liste exhaustive de critères admis en vue de l'élaboration par chacun des fournisseurs des paramètres d'indexation afin que ceux-ci répondent à des critères transparents, objectifs et non-discriminatoires et soient représentatifs des coûts réels d'approvisionnement.
A des fins de monitoring, la commission transmet annuellement au gouvernement un rapport relatif à l'évolution des paramètres d'indexation des fournisseurs.]²
§ 5. Le fournisseur notifie à la commission, par recommandé avec accusé de réception, toute hausse du prix variable de l'énergie applicable aux clients finals résidentiels et aux P.M.E., qui ne résulte pas d'une décision de l'autorité compétente, du régulateur, du gestionnaire du réseau, d'un gestionnaire de réseau de distribution ou qui ne découle pas de l'application des § § 2 à 4.
La notification à la commission s'accompagne d'une motivation de la hausse du prix variable, mentionné dans le premier alinéa.
L'entrée en vigueur de la hausse telle que visée au premier alinéa est suspendue pendant la durée de la procédure prévue au présent paragraphe.
La commission [³ ]³ juge si la motivation de la hausse est justifiée à l'aune de paramètres objectifs, notamment sur la base d'une comparaison permanente de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité et de gaz aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. avec la moyenne de la composante énergétique dans la zone d'Europe du Nord-Ouest.
à l'initiative de la commission [³ ]³ une décision est prise par la commission à défaut de notification par un fournisseur, après l'avoir mis en demeure par recommandé avec accusé de réception de respecter son devoir de notification en vertu de l'alinéa 1er.
La commission [³ ]³ communique sa décision au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée à l'alinéa 1er ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 5.
Si l'adaptation à la hausse de la composante énergétique n'est pas justifiée, le fournisseur entre en négociation avec la commission [³ ]³ en vue de conclure un accord sur le prix variable de la composante énergétique pour la fourniture aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. [³ ]³.
En cas d'échec des négociations dans un délai de vingt jours à compter de la réception par la commission de la notification précitée, la commission peut rejeter [³ ]³ tout ou partie de la hausse prévue. La commission motive et transmet sa décision au fournisseur par recommandé avec accusé de réception et sans préjudice des voies de recours des fournisseurs conformément à l'article 29bis.
Les fournisseurs publient la hausse approuvée de leur composante énergétique pour la fourniture d'électricité aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. sur leur site internet à l'issue de cette procédure, dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de connaissance de la décision de la commission.
En cas de constat par la commission du non-respect par les fournisseurs de leurs obligations en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux mois suivant la communication de sa décision au fournisseur concerné, la commission peut mettre en demeure ledit fournisseur de se conformer à ses obligations. Si le fournisseur omet de le faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui infliger une amende administrative, par dérogation à l'article 31. Cette amende ne peut excéder 150.000 euros.
[³ La commission respecte la stricte confidentialité des données sensibles sur le plan commercial et/ou des données personnelles.]³.
§ 6. Un Fonds destiné à réduire la cotisation fédérale est institué sous l'égide et sous la gestion de la commission.
Les amendes administratives sont injectées dans le Fonds de réduction de la cotisation fédérale, institué par l'article 20bis, § 6.
§ 7. Le mécanisme instauré par le présent article fait l'objet d'un monitoring et d'un rapport annuel de la commission et de la Banque nationale de Belgique afin notamment d'identifier les risques d'effets perturbateurs sur le marché.
Jusqu'au 31 décembre 2014, en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant décider de mettre fin au mécanisme du présent article sur la base du monitoring et du rapport annuel visés l'alinéa 1er.
Au plus tard six mois avant le 31 décembre 2014, la commission et la Banque nationale de Belgique réalisent un rapport d'évaluation du mécanisme instauré par le présent article. Sur la base de ce rapport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, prolonger d'une nouvelle période de trois ans, au besoin renouvelable selon une procédure identique, s'il constate que les conditions de transparence et de concurrence ne sont toujours pas remplies et que la protection du consommateur n'est ainsi toujours pas garantie. Sur la base du monitoring et du rapport annuel de la commission et de la Banque nationale visés à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant, décider de mettre fin au mécanisme du présent article en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché.]¹
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 20bis, § 2, alinéa 2 en ce qu'il ne prévoit pas la publication des formules d'indexation pour la fourniture d'électricité aux petites et moyennes entreprises);
(1)2012-01-08/02, art. 29, 026; En vigueur : 01-04-2012, en ce qui concerne le § 1er et les §§ 5 à 7 ; En vigueur : 01-01-2013, en ce qui concerne les §§ 2 à 4 (voir L 2012-03-29/01, art. 29)>
(2)2012-03-29/01, art. 27, 027; En vigueur : 01-04-2012>
(3)2012-08-25/04, art. 6, 028; En vigueur : 13-09-2012>
(4)2013-12-26/14, art. 9, 033; En vigueur : 31-12-2013>
Article 20ter. [¹ Aux fins de l'amende visée à l'article 20bis, § § 4 et 5, la commission communique au fournisseur concerné ses griefs. Le fournisseur peut faire part de ses observations dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi. La commission convoque ensuite une audience au cours de laquelle le fournisseur peut soumettre ses observations. La commission prend sa décision finale dans les cinq jours suivant l'audience.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 30, 026; En vigueur : 21-01-2012>
CHAPITRE IIIbis. [¹ - Accès aux infrastructures non actives en vue du déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit et coordination des travaux de génie civil]¹
(1)2017-07-31/04, art. 10, 046; En vigueur : 19-08-2017>
Article 23quater. [¹ § 1er. [² La commission coopère sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des Etats membres de l'Union européenne concernés et le cas échéant, des pays tiers voisins, ainsi qu'avec l'ACER.
La commission consulte les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne, coopère étroitement et échange avec elles et communique à l'ACER toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit, assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit.
La commission coopère au moins à l'échelon régional, tel que visé à l'article 34.3 du Règlement (CE) n° 2019/943, pour:
favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d'échange d'électricité et l'attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d'interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions, tels que visées à l'article 34.3 du Règlement (CE) n° 2019/943, afin qu'une concurrence effective puisse s'installer et que la sécurité de l'approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents Etats membres de l'Union européenne;
coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport et les autres acteurs du marché concernés; et
coordonner le développement des règles de gestion de la congestion;
coordonner la surveillance conjointe des entités exerçant des fonctions au niveau régional ou de l'Union et situées sur le territoire belge, et notamment veiller en étroite collaboration avec les autres autorités de régulation, à ce que les centres de coordination régionaux, le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l'électricité, dénommée ci-après le REGRT pour l'électricité, et l'entité de l'Union européenne pour les gestionnaires de réseau de distribution, dénommée ci-après l'entité des GRD de l'UE, situés sur le territoire belge, respectent les obligations qui leur incombent au titre de cette loi, du règlement (UE) 2019/943, ou des décisions juridiquement contraignantes de l'autorité de régulation ou de l'ACER qui les concerne;
coordonner, en coopération avec les autres autorités concernées, la surveillance conjointe des évaluations de l'adéquation des ressources à l'échelle nationale, régionale et européenne.]²
§ 2. La commission se conforme aux décisions juridiquement contraignantes de l'ACER et de la Commission européenne et les met en oeuvre.
La commission peut solliciter l'avis de l'ACER à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre avec les orientations prises par la Commission européenne en exécution de la [³ directive (UE) 2019/944]³ ou visées dans le Règlement (CE) n° 714/2009.
La commission peut également informer la Commission européenne de toute décision applicable aux échanges transfrontaliers prises par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne qu'elle estime contraire aux orientations visées à l'alinéa 2, dans un délai de deux mois à compter de ladite décision.
Lorsque la Commission européenne demande à la commission de retirer l'une de ses décisions, celle-ci procède au retrait dans un délai de deux mois et en informe la Commission européenne.
§ 3. La commission coopère avec les autorités de régulation régionales.
La représentation et les contacts au niveau communautaire au sein de l'ACER, conformément à l'article 14, § 1er, du Règlement (CE) n° 713/2009, sont assurés par un représentant de la commission qui agit en concertation formelle avec les autorités de régulation régionales.]¹
[⁴ § 4. [⁵ En vue de l'exécution prompte et efficace des tâches visées au paragraphe 5]⁵ la commission dispose des compétences suivantes:
1° demander des informations auprès des centres de coordination régionaux, du REGRT pour l'électricité et de l'entité des GRD de l'UE, situés sur le territoire belge;
2° effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux des centres de coordination régionaux, du REGRT pour l'électricité et de l'entité des GRD de l'UE, situés sur le territoire belge;
3° rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux, le REGRT pour l'électricité et l'entité des GRD de l'UE, situés sur le territoire belge.
Si la commission constate qu'un centre de coordination régional ou le REGRT pour l'électricité ou une entité de GRD de l'UE, situés sur le territoire belge, ne se conforme pas à une obligation figurant dans [⁵ la présente loi,]⁵ la directive 2019/944, le règlement (UE) 2019/943 ou des décisions juridiquement contraignantes de l'autorité de régulation ou de l'ACER qui les concerne [⁵ , la commission peut, à condition que les personnes concernées aient été entendues ou aient été dûment convoquées en présence de leur conseil, imposer à l'entité régionale concernée une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 1.240 euros ni supérieur à 2.500.000 euros.]⁵.]⁴
[⁵ § 5. La commission, en étroite concertation avec les autres autorités de régulation régionales de la région d'exploitation du système dans laquelle est établi un centre de coordination régional, est chargée des tâches suivantes:
1° approuver la proposition portant création des centres de coordination régionaux, visée à l'article 35, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/943;
2° approuver les coûts liés aux activités des centres de coordination régionaux, lesquels sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et sont pris en compte dans le calcul des tarifs, pour autant qu'ils soient raisonnables et appropriés;
3° approuver le processus décisionnel coopératif;
4° garantir que les centres de coordination régionaux sont dotés de tous les moyens humains, techniques, physiques et financiers nécessaires à l'exécution des obligations qui leur incombent au titre de la présente loi et de la directive (UE) 2019/944 ainsi qu'à l'accomplissement de leurs fonctions de manière indépendante et impartiale;
5° proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d'une région d'exploitation du système, des tâches et pouvoirs supplémentaires éventuels à conférer aux centres de coordination régionaux par les Etats membres de la région d'exploitation du système;
6° assurer le respect des obligations prévues par la présente loi, la directive (UE) 2019/944 et d'autres dispositions applicables du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et recenser conjointement les cas de non-respect par les centres de coordination régionaux de leurs obligations respectives; si les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de quatre mois après le début des consultations, l'ACER est saisie de l'affaire en vue d'une décision, conformément à l'article 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie;
7° contrôler l'exercice de la coordination du réseau et présenter un rapport annuel à l'ACER à cet égard, conformément à l'article 46 du règlement (UE) 2019/943.]⁵
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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