29 AVRIL 1999. - Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité (NOTE : art. 7undecies ; 7duodecies ; 7terdecies modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2019-04-22/21, art. 6-10, 049; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1999 et mise à jour au 27-03-2026)
(1)2012-01-08/02, art. 37, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2022-10-23/01, art. 26, 066; En vigueur : 26-10-2022>
(3)2022-10-23/01, art. 27, 066; En vigueur : 26-10-2022>
(4)2022-10-23/01, art. 28, 066; En vigueur : 26-10-2022>
(5)2024-12-20/14, art. 2, 090; En vigueur : 09-01-2025>
CHAPITRE IVbis. [¹ - Gestion de la demande.]¹
(1)2017-07-13/06, art. 6, 044; En vigueur : 29-07-2017>
CHAPITRE IV. - Accès au réseau de transport, lignes directes, importations.
CHAPITRE IVbis. [¹ - Gestion de la demande.]¹
(1)2017-07-13/06, art. 6, 044; En vigueur : 29-07-2017>
Article 29novies. [¹ Les entreprises d'électricité communiquent à la Direction générale de l'Energie, sous peine d'astreinte d'un montant maximum d'1 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité concernée en Belgique, l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions en vertu de la présente loi.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 49, 026; En vigueur : 21-01-2012>
CHAPITRE VIbis. - Recours contre les décisions prises par la Commission.
Article 30ter. [¹ Toute infraction aux règles de confidentialité énoncées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85. ]¹
(1)2012-01-08/02, art. 52, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 4bis.. 4bis. [¹ § 1er. Aux fins de garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité ainsi que la sécurité du réseau, la mise à l'arrêt définitive ou temporaire d'une installation de production d'électricité non programmée dans le plan de développement visé à l'article 13 est soumise à une obligation d'information préalable au ministre, à la commission et au gestionnaire du réseau quinze mois calendrier avant la date effective de mise à l'arrêt définitive ou temporaire. L'obligation d'information préalable de mise à l'arrêt est requise pour toute installation de production d'électricité, que celle-ci ait ou non reçu une autorisation individuelle préalable conformément à l'article 4.
§ 2. Après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure d'information préalable visée au § 1er, notamment en ce qui concerne la forme et les modalités de l'information.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 5, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 9quater.. 9quater. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses activités et empêche que des informations sur ses activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.
Le gestionnaire du réseau s'abstient de transférer les informations susvisées à des entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité.
Il s'abstient également de transférer son personnel à de telles entreprises.
Le gestionnaire du réseau, lorsqu'il vend ou achète de l'électricité à une entreprise d'électricité, n'exploite pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'il a obtenues de tiers lors de leur accès au réseau ou de la négociation de leur accès au réseau.
Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 12, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 11bis.. 11bis. [¹ Le gestionnaire du réseau, au profit duquel un arrêté royal de déclaration d'utilité publique a été pris, peut, à sa demande et dans les limites de cet arrêté ainsi qu'en concertation avec les Régions et communes concernées, être autorisé par le Roi à poursuivre au nom de l'Etat mais à ses frais les expropriations nécessaires pour l'ensemble du réseau de transport qu'il gère. La procédure d'urgence prévue aux articles 2 à 20 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable à ces expropriations.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 14, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 18bis.. 18bis. [¹ § 1er. Toute personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport, dont la tension nominale est supérieure à 70 kilovolts et tel que défini à l'article 2, 41°, peut déclarer ce réseau à la commission et au ministre dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et s'engager au respect des dispositions s'appliquant à lui en vertu de la présente loi. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel. La Direction générale de l'Energie vérifie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, la conformité technique du réseau fermé industriel déclaré avec le réseau de transport. à cette fin, le gestionnaire de réseau fermé industriel fournit, dans les six mois de sa déclaration, à la Direction générale de l'Energie la preuve de la conformité technique de son réseau fermé industriel avec le réseau de transport. Une copie de ce rapport est adressée au gestionnaire du réseau ainsi qu'à la commission.
Le ministre peut conférer, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel à la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport, dont la tension nominale est supérieure à 70 kilovolts et tel que défini à l'article 2, 41°, qui en fait la demande après la publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et qui respecte les critères prévus par la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
La Direction générale de l'Energie publie et met à jour sur son site Internet la liste des gestionnaires de réseaux fermés industriels.
§ 2. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 8 à 10, 12 à 12quinquies, 18 et 22, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes :
tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur électricité auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines. Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel. Ces contrats précisent notamment :
1° les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé industriel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;
2° les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci;
3° les conditions de coupure du raccordement pour non respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel.
Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau. Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 29bis.
La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère :
1° une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article;
2° une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport, dans le respect des principes de chaque surcoût;
3° la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau avec les dispositions pertinentes du règlement technique pris en application de l'article 11, dont celle relative au raccordement;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, dans des conditions économiques acceptables, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique.
§ 3. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 12 à 12quinquies, tout gestionnaire de réseau fermé industriel ainsi que tout gestionnaire de réseau fermé de distribution, pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, applique pour le raccordement, l'accès et les services auxiliaires applicables à ce réseau, des principes tarifaires et/ou tarifs qui respectent les orientations suivantes :
1° les principes tarifaires et/ou tarifs sont non discriminatoires, basés sur les coûts et une marge bénéficiaire raisonnable;
2° les principes tarifaires et/ou tarifs sont transparents : ils sont élaborés en fonction de leurs paramètres et sont communiqués à l'avance par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou du réseau fermé de distribution aux utilisateurs du réseau et aux régulateurs compétents;
3° le tarif appliqué par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution aux utilisateurs de ce réseau comprend les coûts d'accès, de raccordement, de services auxiliaires ainsi que, le cas échéant, les coûts liés aux surcharges que le réseau fermé industriel ou de distribution doit supporter pour utiliser le réseau de transport ou de distribution auquel il est raccordé. Le gestionnaire du réseau fermé industriel est assimilé aux utilisateurs du réseau autres que les gestionnaires de réseau de distribution pour l'application des tarifs pratiqués par le gestionnaire du réseau au gestionnaire du réseau fermé industriel;
4° les durées d'amortissement et les marges bénéficiaires sont choisies par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution dans les plages entre les valeurs qu'il applique dans son principal secteur d'activités et celles appliquées dans les réseaux de distribution;
5° les principes tarifaires quant au raccordement, son renforcement et quant au renouvellement d'équipements du réseau dépendent du degré de socialisation ou d'individualisation des investissements propre au site, compte tenu du nombre d'utilisateurs du réseau fermé industriel ou de distribution.
§ 4. Les cas de réseaux fermés mixtes, dont le niveau de tension implique à la fois les compétences fédérales et régionales, font l'objet d'une concertation.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 25, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 18ter.. 18ter. [¹ Les dispositions concernant un réseau fermé industriel telles que mentionnées dans l'article 18bis sont applicables au réseau de traction ferroviaire, dans la mesure où aucune autre réglementation n'est prévue dans la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 26, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 20bis.. 20bis.[¹ § 1er. Afin de pouvoir effectuer le contrôle prévu au § 3, la commission établit pour chaque fournisseur, pour tout contrat-type variable ainsi que tout nouveau contrat-type, et en concertation avec ceux-ci, dans les deux mois suivant la publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, une base de données afin d'enregistrer la méthodologie de calcul des prix variables de l'énergie, notamment les formules d'indexation et les paramètres qu'ils utilisent. A cet effet, la commission peut requérir des informations supplémentaires dans le cadre de sa mission.
§ 2. Le prix variable de l'énergie pour la fourniture d'électricité aux clients finals résidentiels et P.M.E. peut être indexé au maximum quatre fois par an, à chaque fois le premier jour d'un trimestre.
Dans les trois jours ouvrables suivant une indexation, les fournisseurs publient pour les contrats à prix variable de l'énergie, les formules d'indexation concernées pour la fourniture d'électricité à des clients finals résidentiels sur leur site internet, ainsi que les éventuelles modifications apportées à ces formules.
§ 3. Dans les cinq jours suivant chaque indexation, qui s'effectue après l'enregistrement des prix variables de l'énergie conformément au § 1er, chaque fournisseur fournit à la commission un aperçu de la façon dont ils ont été adaptés sur la base de la formule d'indexation utilisée par le fournisseur. La commission vérifie si la formule d'indexation utilisée par le fournisseur a été appliquée correctement et si elle est conforme aux données transmises dans le cadre du § 1er. [² La commission examine également si la formule d'indexation appliquée par le fournisseur est conforme à la liste exhaustive de critères admis visée au § 4bis.]².
§ 4. La commission constate [³ ]³ si la formule d'indexation visée au § 1er, de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients finals résidentiels et PME a été correctement appliquée [² La commission détermine également si la formule d'indexation visée au § 1er, est conforme à la liste exhaustive de critères admis visée au § 4bis.]².
La commission fait de sa propre initiative une constatation si un fournisseur ne déclare pas les données visées au § 2 dans les délais précités, après qu'il a été mis en demeure de respecter son devoir de déclaration en vertu du § 3.
La commission transmet, par recommandé avec accusé de réception, sa constatation au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée au § 3 ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 2. Le fournisseur a le droit de contester la constatation effectuée par la commission dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la constatation. Les contestations sont soumises à un membre neutre et accepté par les deux parties de l'Institut belge des réviseurs d'entreprises, qui effectue dans un délai de trente jours et aux frais de la partie succombante une constatation contraignante établissant si la formule d'indexation de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients résidentiels et P.M.E. a été [² correctement appliquée et si cette formule d'indexation est conforme à la liste exhaustive fixant les critères admis, visée au § 4bis. ]².
[² Lorsque la constatation de la commission visée à l'alinéa 1er est définitive, la commission met en demeure le fournisseur de créditer les clients concernés pour la partie de la composante énergétique facturée en trop. La commission impose également au fournisseur une amende administrative à hauteur du montant total devant être crédité aux clients concernés.]²
[² § 4bis. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi adopte, après proposition de la commission, une liste exhaustive de critères admis en vue de l'élaboration par chacun des fournisseurs des paramètres d'indexation afin que ceux-ci répondent à des critères transparents, objectifs et non-discriminatoires et soient représentatifs des coûts réels d'approvisionnement.
A des fins de monitoring, la commission transmet annuellement au gouvernement un rapport relatif à l'évolution des paramètres d'indexation des fournisseurs.]²
§ 5. Le fournisseur notifie à la commission, par recommandé avec accusé de réception, toute hausse du prix variable de l'énergie applicable aux clients finals résidentiels et aux P.M.E., qui ne résulte pas d'une décision de l'autorité compétente, du régulateur, du gestionnaire du réseau, d'un gestionnaire de réseau de distribution ou qui ne découle pas de l'application des § § 2 à 4.
La notification à la commission s'accompagne d'une motivation de la hausse du prix variable, mentionné dans le premier alinéa.
L'entrée en vigueur de la hausse telle que visée au premier alinéa est suspendue pendant la durée de la procédure prévue au présent paragraphe.
La commission [³ ]³ juge si la motivation de la hausse est justifiée à l'aune de paramètres objectifs, notamment sur la base d'une comparaison permanente de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité et de gaz aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. avec la moyenne de la composante énergétique dans la zone d'Europe du Nord-Ouest.
à l'initiative de la commission [³ ]³ une décision est prise par la commission à défaut de notification par un fournisseur, après l'avoir mis en demeure par recommandé avec accusé de réception de respecter son devoir de notification en vertu de l'alinéa 1er.
La commission [³ ]³ communique sa décision au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée à l'alinéa 1er ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 5.
Si l'adaptation à la hausse de la composante énergétique n'est pas justifiée, le fournisseur entre en négociation avec la commission [³ ]³ en vue de conclure un accord sur le prix variable de la composante énergétique pour la fourniture aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. [³ ]³.
En cas d'échec des négociations dans un délai de vingt jours à compter de la réception par la commission de la notification précitée, la commission peut rejeter [³ ]³ tout ou partie de la hausse prévue. La commission motive et transmet sa décision au fournisseur par recommandé avec accusé de réception et sans préjudice des voies de recours des fournisseurs conformément à l'article 29bis.
Les fournisseurs publient la hausse approuvée de leur composante énergétique pour la fourniture d'électricité aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. sur leur site internet à l'issue de cette procédure, dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de connaissance de la décision de la commission.
En cas de constat par la commission du non-respect par les fournisseurs de leurs obligations en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux mois suivant la communication de sa décision au fournisseur concerné, la commission peut mettre en demeure ledit fournisseur de se conformer à ses obligations. Si le fournisseur omet de le faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui infliger une amende administrative, par dérogation à l'article 31. Cette amende ne peut excéder 150.000 euros.
[³ La commission respecte la stricte confidentialité des données sensibles sur le plan commercial et/ou des données personnelles.]³.
§ 6. Un Fonds destiné à réduire la cotisation fédérale est institué sous l'égide et sous la gestion de la commission.
Les amendes administratives sont injectées dans le Fonds de réduction de la cotisation fédérale, institué par l'article 20bis, § 6.
§ 7. Le mécanisme instauré par le présent article fait l'objet d'un monitoring et d'un rapport annuel de la commission et de la Banque nationale de Belgique afin notamment d'identifier les risques d'effets perturbateurs sur le marché.
Jusqu'au 31 décembre 2014, en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant décider de mettre fin au mécanisme du présent article sur la base du monitoring et du rapport annuel visés l'alinéa 1er.
Au plus tard six mois avant le 31 décembre 2014, la commission et la Banque nationale de Belgique réalisent un rapport d'évaluation du mécanisme instauré par le présent article. Sur la base de ce rapport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, prolonger d'une nouvelle période de trois ans, au besoin renouvelable selon une procédure identique, s'il constate que les conditions de transparence et de concurrence ne sont toujours pas remplies et que la protection du consommateur n'est ainsi toujours pas garantie. Sur la base du monitoring et du rapport annuel de la commission et de la Banque nationale visés à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant, décider de mettre fin au mécanisme du présent article en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché.]¹
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 20bis, § 2, alinéa 2 en ce qu'il ne prévoit pas la publication des formules d'indexation pour la fourniture d'électricité aux petites et moyennes entreprises);
(1)2012-01-08/02, art. 29, 026; En vigueur : 01-04-2012, en ce qui concerne le § 1er et les §§ 5 à 7 ; En vigueur : 01-01-2013, en ce qui concerne les §§ 2 à 4 (voir L 2012-03-29/01, art. 29)>
(2)2012-03-29/01, art. 27, 027; En vigueur : 01-04-2012>
(3)2012-08-25/04, art. 6, 028; En vigueur : 13-09-2012>
Article 20ter.. 20ter. [¹ Aux fins de l'amende visée à l'article 20bis, § § 4 et 5, la commission communique au fournisseur concerné ses griefs. Le fournisseur peut faire part de ses observations dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi. La commission convoque ensuite une audience au cours de laquelle le fournisseur peut soumettre ses observations. La commission prend sa décision finale dans les cinq jours suivant l'audience.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 30, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 23quater.. 23quater. [¹ § 1er. La commission coopère sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des Etats membres de l'Union européenne concernés et avec l'ACER.
La commission consulte et coopère étroitement avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne, échange avec elles et communique à l'ACER toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui lui incombe en vertu de la présente loi. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit.
La commission coopère au moins à l'échelon régional, tel que visé à l'article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 714/2009, pour :
favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d'échange d'électricité et l'attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d'interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions, tels que visées à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 714/2009, afin qu'une concurrence effective puisse s'installer et que la sécurité de l'approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents Etats membres de l'Union européenne;
coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport et les autres acteurs du marché concernés; et
coordonner le développement des règles de gestion de la congestion.
La commission est autorisée à conclure des accords de coopération avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne afin de favoriser la coopération en matière de régulation.
Les actions visées à l'alinéa 3 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités fédérales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières.
§ 2. La commission se conforme aux décisions juridiquement contraignantes de l'ACER et de la Commission européenne et les met en oeuvre.
La commission peut solliciter l'avis de l'ACER à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre avec les orientations prises par la Commission européenne en exécution de la Directive 2009/72/CE ou visées dans le Règlement (CE) n° 714/2009.
La commission peut également informer la Commission européenne de toute décision applicable aux échanges transfrontaliers prises par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne qu'elle estime contraire aux orientations visées à l'alinéa 2, dans un délai de deux mois à compter de ladite décision.
Lorsque la Commission européenne demande à la commission de retirer l'une de ses décisions, celle-ci procède au retrait dans un délai de deux mois et en informe la Commission européenne.
§ 3. La commission coopère avec les autorités de régulation régionales.
La représentation et les contacts au niveau communautaire au sein de l'ACER, conformément à l'article 14, § 1er, du Règlement (CE) n° 713/2009, sont assurés par un représentant de la commission qui agit en concertation formelle avec les autorités de régulation régionales.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 37, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 29novies.. 29novies. [¹ Les entreprises d'électricité communiquent à la Direction générale de l'Energie, sous peine d'astreinte d'un montant maximum d'1 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité concernée en Belgique, l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions en vertu de la présente loi.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 49, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 30ter.. 30ter. [¹ Toute infraction aux règles de confidentialité énoncées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85. ]¹
(1)2012-01-08/02, art. 52, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 20quater.. 20quater. [¹ § 1er. Pour des clients résidentiels et P.M.E., le fournisseur peut répercuter au client final au maximum la charge réelle liée aux obligations régionales en matière de certificats verts et de certificats de cogénération en tenant compte uniquement du prix de marché des certificats et d'un coût de transaction forfaitaire. Ce coût de transaction est fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la commission. Les marges dans les transferts de certificats entre les différentes entités d'une entreprise verticalement intégrée qui sont supérieures à la différence entre le prix d'achat minimum garanti par un règlement fédéral ou régional et le prix du marché d'un certificat vert, sont interdites. § 2. La commission contrôle l'application du présent article. Elle dispose à cet égard des pouvoirs qui lui sont reconnus à l'article 26, § 1erbis, alinéa 1er. Pour apprécier la réalité des coûts, la commission se base, notamment, sur les documents publiés par les autorités régionales compétentes. Si elle constate une infraction aux dispositions du § 1er, la commission peut enjoindre l'entreprise d'électricité visée de s'y conformer et de créditer les clients concernés pour la partie facturée en trop dans un délai de trois mois. Si l'entreprise d'électricité visée reste en défaut à l'expiration du délai ou n'apporte pas la preuve que les clients concernés ont été correctement crédités, la commission peut lui infliger une amende administrative qui, par dérogation à l'article 31, ne peut excéder 150.000 euros.]¹
(1)2012-08-25/04, art. 7, 028; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE IIIbis. [¹ - Accès aux infrastructures non actives en vue du déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit et coordination des travaux de génie civil]¹
(1)2017-07-31/04, art. 10, 046; En vigueur : 19-08-2017>
CHAPITRE IV. - Accès au réseau de transport, lignes directes, importations.
CHAPITRE Vbis. - Cotisation fédérale en vue de la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité.
CHAPITRE VIbis. - Recours contre les décisions prises par la Commission.
Article 20quater. [¹ § 1er. Pour des clients résidentiels et P.M.E., le fournisseur peut répercuter au client final au maximum la charge réelle liée aux obligations régionales en matière de certificats verts et de certificats de cogénération en tenant compte uniquement du prix de marché des certificats et d'un coût de transaction forfaitaire. Ce coût de transaction est fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la commission. Les marges dans les transferts de certificats entre les différentes entités d'une entreprise verticalement intégrée qui sont supérieures à la différence entre le prix d'achat minimum garanti par un règlement fédéral ou régional et le prix du marché d'un certificat vert, sont interdites. § 2. La commission contrôle l'application du présent article. Elle dispose à cet égard des pouvoirs qui lui sont reconnus à l'article 26, § 1erbis, alinéa 1er. Pour apprécier la réalité des coûts, la commission se base, notamment, sur les documents publiés par les autorités régionales compétentes. Si elle constate une infraction aux dispositions du § 1er, la commission peut enjoindre l'entreprise d'électricité visée de s'y conformer et de créditer les clients concernés pour la partie facturée en trop dans un délai de trois mois. Si l'entreprise d'électricité visée reste en défaut à l'expiration du délai ou n'apporte pas la preuve que les clients concernés ont été correctement crédités, la commission peut lui infliger une amende administrative qui, par dérogation à l'article 31, ne peut excéder 150.000 euros.]¹
(1)2012-08-25/04, art. 7, 028; En vigueur : indéterminée >
Article 7bis. [¹ § 1er. [³ ...]³
§ 2. [³ ...]³
§ 3. [² ...]²
§ 4. [³ ...]³
[² § 4bis. Au plus tard le 30 juin de chaque période biennale, le gestionnaire du réseau réalise une analyse relative aux besoins du système électrique belge en matière d'adéquation et de flexibilité du pays sur un horizon de dix ans.
Les hypothèses et scénarios de base, ainsi que la méthodologie utilisés pour cette analyse sont déterminés par le gestionnaire du réseau en collaboration avec la Direction générale de l'Energie et le Bureau fédéral du Plan et en concertation avec la commission.]²
§ 5. [³ L'analyse visée au paragraphe 4bis est transmise au ministre, à la Direction générale de l'Energie et à la commission par le gestionnaire du réseau et est publiée sur les sites Internet du gestionnaire du réseau et de la Direction générale de l'Energie.]³]¹
(1)2014-03-26/07, art. 5, 034; En vigueur : 01-04-2014>
(2)2018-07-30/41, art. 4, 048; En vigueur : 10-09-2018>
(3)2024-05-07/03, art. 4, 084; En vigueur : 31-05-2024>
Article 7ter. [¹ § 1er. La Direction générale de l'Energie suit en permanence l'état de la sécurité de l'approvisionnement en électricité du pays, et en particulier ce qui concerne la prochaine période hivernale.
Si la Direction générale de l'Energie estime qu'il existe des préoccupations concernant l'état de la sécurité d'approvisionnement en électricité du pays, elle transmet un avis au ministre. L'avis de la Direction générale de l'Energie est publié sur le site Internet de la Direction générale de l'Energie, tenant compte des éléments confidentiels éventuels.
§ 2. Le niveau de sécurité d'approvisionnement à atteindre correspond à la norme de fiabilité déterminée conformément à l'article 7undecies, § 7, alinéa 2.
§ 3. La Direction générale de l'Energie peut consulter les acteurs représentatifs du marché de l'électricité.
La Direction générale de l'Energie peut demander aux entreprises d'électricité opérant sur le marché belge de lui fournir toute information dont elle a besoin et dont dispose l'entreprise d'électricité concernée dans les 30 jours qui suivent sa demande, dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées en vertu du présent article et sans préjudice de la répartition des compétences contenue dans l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
L'entreprise d'électricité concernée peut demander un report à la Direction générale de l'Energie en fournissant une explication motivée.
La Direction générale de l'Energie peut rejeter la demande de report de l'entreprise d'électricité concernée s'il n'est pas démontré de manière adéquate que le report est nécessaire à la lumière des informations demandées ou peut décider de prolonger de trente jours le délai visé à l' alinéa 2.]¹
(1)2024-05-07/03, art. 5, 084; En vigueur : 31-05-2024>
Article 7quater.
2024-05-07/03, art. 6, 084; En vigueur : 31-05-2024>
Article 7quinquies.
2024-05-07/03, art. 6, 084; En vigueur : 31-05-2024>
Article 7sexies.
2024-05-07/03, art. 6, 084; En vigueur : 31-05-2024>
Article 7septies.
2024-05-07/03, art. 6, 084; En vigueur : 31-05-2024>
Article 7octies.
2024-05-07/03, art. 6, 084; En vigueur : 31-05-2024>
Article 7novies.
2024-05-07/03, art. 6, 084; En vigueur : 31-05-2024>
CHAPITRE VI. - Autorité de régulation, règlement de différends.
CHAPITRE IVbis. [¹ - Gestion de la demande.]¹
(1)2017-07-13/06, art. 6, 044; En vigueur : 29-07-2017>
CHAPITRE IVter. [¹ - Droits et obligations des clients actifs.]¹
(1)2022-10-23/01, art. 20, 066; En vigueur : 26-10-2022>
Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la [¹ Cour des marchés]¹.
(1)2016-12-25/14, art. 109, 043; En vigueur : 09-01-2017>
Article 5bis. [¹ Un fonds budgétaire intitulé "production flexible d'électricité" est créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
Il est alimenté annuellement par un tiers de la redevance versée à l'Etat en vertu de l'article 4/1 de la [² loi du 31 janvier 2003 sur l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité]².
Les moyens de ce fonds peuvent être utilisés pour atténuer l'impact sur les consommateurs des mesures nécessaires pour maintenir et/ou développer les capacités de production flexibles d'électricité afin de garantir la sécurité d'approvisionnement et l'équilibre du réseau. Le Roi définit les modalités d'utilisation de ce fonds par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹
(1)2014-05-15/11, art. 3, 036; En vigueur : 12-06-2014>
(2)2025-05-17/01, art. 19, 093; En vigueur : 05-06-2025>
CHAPITRE IIbis. - [¹ Réserve stratégique]¹
(1)2014-03-26/07, art. 5, 034; En vigueur : 01-04-2014>
CHAPITRE V. - Tarification, obligations de service public, comptabilité.
CHAPITRE V. - Tarification, obligations de service public, comptabilité.
CHAPITRE IVter. [¹ - Droits et obligations des clients actifs.]¹
(1)2022-10-23/01, art. 20, 066; En vigueur : 26-10-2022>
CHAPITRE V. - Tarification, obligations de service public, comptabilité.
CHAPITRE VI. - Autorité de régulation, règlement de différends.
Article 6/1. [¹ § 1er. Dans le respect des dispositions arrêtées en vertu du § 2 et sans préjudice des dispositions de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, accorder des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de stockage d'énergie hydroélectrique dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, à savoir la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental, visé par la loi du 13 juin 1969 sur le plateau continental de la Belgique.
Ces installations ne peuvent pas bénéficier du mécanisme de soutien visé à l'article 7, § 1er, ni de quelconque autre forme de subside ou soutien financier de l'Etat ou du consommateur d'électricité.
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi des concessions visées au § 1er, et notamment :
1° les restrictions visant à empêcher que la construction ou l'exploitation des installations en cause ne gêne indûment l'utilisation des routes maritimes régulières, la pêche maritime ou la recherche scientifique marine;
2° les mesures à prendre en vue de la protection et de la préservation du milieu marin, conformément aux dispositions de la loi du 20 janvier 1999 précitée;
3° les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les îles artificielles, installations et ouvrages en cause;
4° la procédure d'octroi des concessions en cause en veillant à assurer une publicité appropriée de l'intention d'octroyer une concession ainsi que, le cas échéant, une mise en concurrence effective des candidats;
5° les règles en matière de transfert et de retrait de la concession;
6° la détermination de la durée de la concession;
7° les prescriptions financières auxquelles doivent répondre les îles artificielles, installations et ouvrages en cause.
Les mesures visées au alinéa 1er, 2°, du présent paragraphe sont arrêtées sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a la protection du milieu marin dans ses attributions.
Cette procédure est menée en respectant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique et ses arrêtés d'exécution.
§ 3. L'article 4 ne s'applique pas aux installations visées au § 1er.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 3, 037; En vigueur : 14-06-2014>
CHAPITRE IIbis. - [¹ Réserve stratégique]¹
(1)2014-03-26/07, art. 5, 034; En vigueur : 01-04-2014>
CHAPITRE III. - Gestion du réseau de transport.
Article 13/1. [¹ § 1er. Dans le respect des dispositions du § 2, de l'article 2, 7° et de l'article 8 et sans préjudice des dispositions de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la commission, accorder des concessions domaniales au gestionnaire du réseau en vue de la construction et de l'exploitation d'installations pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international.
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales visées au § 1er, et notamment :
1° les restrictions visant à empêcher que la construction ou l'exploitation des installations en cause ne gêne indûment l'utilisation des routes maritimes régulières, la pêche maritime ou la recherche scientifique marine;
2° les mesures à prendre en vue de la protection et de la préservation du milieu marin, conformément aux dispositions de la loi du 20 janvier 1999 précitée;
3° les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les îles artificielles, installations et ouvrages en cause;
4° la procédure d'octroi des concessions domaniales en cause;
5° les règles en matière de modification, prolongation, transfert, de retrait et d'extension de la concession domaniales;
6° la détermination de la durée de la concession;
[² 7° les conditions de transfert des autorisations administratives octroyées aux titulaires d'une concession domaniale visée à l'article 6 relatives aux éléments du Modular Offshore Grid visés à l'article 7, § 3, alinéa 2;
8° les modalités selon lesquelles il peut être déclaré qu'il y a utilité publique à permettre le placement d'installations visées au § 1er dans le périmètre d'une concession domaniale octroyée sur la base de l'article 6 [³ ou une concession domaniale sur la base de l'article 6/3]³ ou l'utilisation de biens ou d'équipements appartenant au titulaire [³ de telles concessions]³, ainsi que les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau peut assurer la surveillance desdites installations et procéder aux travaux d'entretien et de réfection.]²
Les mesures visées à l'alinéa 1er, 2°, sont arrêtées sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a la protection du milieu marin dans ses attributions.
Cette procédure est menée en respectant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique et ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 8, 037; En vigueur : 14-06-2014>
(2)2017-07-13/07, art. 7, 045; En vigueur : 29-07-2017>
(3)2019-05-12/03, art. 9, 050; En vigueur : 03-06-2019>
CHAPITRE IVbis. [¹ - Gestion de la flexibilité.]¹
(1)2022-10-23/01, art. 17, 066; En vigueur : 26-10-2022>
CHAPITRE V. - Tarification, obligations de service public, comptabilité.
Section 2. - Litiges relevant de la compétence de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
Article 31/1. [¹ § 1er. Aux fins de garantir l'application des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011 et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, peuvent, par décision motivée, ordonner, sauf dans une habitation privée, la saisie d'actifs qui sont la propriété de la personne faisant l'objet d'une enquête menée par la commission et qui, soit constituent l'objet de l'infraction examinée, soit étaient destinés ou ont servi à commettre l'infraction en question, soit constituent un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou en constituent l'équivalent.
Les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, indiquent dans leur décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et ils tiennent compte, pour motiver leur décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Aux fins d'exécuter cet ordre, les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, peuvent, au besoin, demander l'assistance des pouvoirs publics.
L'exécution de la saisie fait l'objet d'un procès-verbal auquel est joint un inventaire de tous les actifs saisis. Ces actifs sont, dans la mesure du possible, individualisés.
§ 2. La décision motivée de saisie visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, prise par les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, s'éteint de plein droit, soit à la date d'expiration du délai de recours contre la décision de la commission d'infliger une amende et/ou une astreinte conformément à l'article 31, soit le lendemain du jour auquel a été prononcé l'arrêt de la [² Cour des marchés]² à l'égard de la décision prise sur la base de l'article 31, en application de l'article 29bis.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la saisie, pour ce qui est des actifs considérés dans la décision de la commission ou, le cas échéant, de la [² Cour des marchés]² comme un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou comme l'équivalent d'un tel avantage, ne s'éteint qu'au moment où l'amende et l'astreinte infligées en application de l'article 31, ont été payées intégralement.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 18, 037; En vigueur : 14-06-2014>
(2)2016-12-25/14, art. 109, 043; En vigueur : 09-01-2017>
Article 31/2. [¹ Aux fins de garantir l'application des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, peuvent, par décision motivée, imposer à une personne physique ou morale dans le chef de laquelle il existe des indices manifestes d'une infraction au sens des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, l'interdiction temporaire d'exercer les activités professionnelles qui comportent un risque de nouvelle infraction à l'une de ces dispositions et qui sont précisées dans la décision.
L'interdiction ne peut porter que sur les personnes physiques et morales mentionnées dans la décision d'une personne visée à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, ainsi que sur les activités professionnelles qui y sont décrites avec précision.
Les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, indiquent dans leur décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et ils tiennent compte, pour motiver leur décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
L'interdiction est valable pour un délai de trois mois, renouvelable une seule fois selon la même procédure.
L'interdiction ne prend cours qu'à partir du moment où la décision a été notifiée à l'intéressé par une personne visée à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 18, 037; En vigueur : 14-06-2014>
Article 31/3. [¹ Les sanctions prévues à l'article 31 ne peuvent plus être imposées dans un délai supérieur à 5 ans à compter de la commission de l'infraction ou de la violation de dispositions déterminées de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des lois subséquentes relatives aux tarifs [² ...]², ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, 4° et 8°.
En cas d'infraction continue ou de violation continue de dispositions déterminées de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des lois subséquentes relatives aux tarifs [² ...]², ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, 4° et 8°, le premier jour de ce délai est le jour où l'infraction a cessé.
Ce délai est interrompu chaque fois qu'un acte d'instruction ou de répression administrative est exercé à l'égard de la personne intéressée.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 18, 037; En vigueur : 14-06-2014>
(2)2021-12-27/01, art. 88, 061; En vigueur : 01-01-2022>
Article 4ter.. 4ter. [¹ Un fonds budgétaire intitulé "Fonds de transition énergétique" est créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
Il est alimenté par la redevance versée à l'Etat fédéral conformément à l'article 4/2 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.
Le Roi détermine les modalités d'utilisation de ce fonds par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹
(1)2015-06-28/05, art. 4, 038; En vigueur : 06-07-2015>
CHAPITRE IIbis. - [¹ Réserve stratégique]¹
(1)2014-03-26/07, art. 5, 034; En vigueur : 01-04-2014>
CHAPITRE III. - Gestion du réseau de transport.
CHAPITRE IVbis. [¹ - Gestion de la flexibilité.]¹
(1)2022-10-23/01, art. 17, 066; En vigueur : 26-10-2022>
CHAPITRE V. - Tarification, obligations de service public, comptabilité.
CHAPITRE VIquater. - Publicité des décisions de la Commission.
Article 12bis_REGION_FLAMANDE.. 12bis_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹
(1)2015-11-27/05, art. 48, 039; En vigueur : 10-12-2015>
Article 12ter_REGION_FLAMANDE.. 12ter_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹
(1)2015-11-27/05, art. 48, 039; En vigueur : 10-12-2015>
Article 12quater_REGION_FLAMANDE.. 12quater_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. L'arrêté royal du 8 juin 2007 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par le gestionnaire du réseau national de transport d'électricité et l'arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, tel que confirmé par la loi du 15 décembre 2009 portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations sont abrogés. § 2. [² ...]²]¹----------
(1)2012-01-08/02, art. 18, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2015-11-27/05, art. 48, 039; En vigueur : 10-12-2015>
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