29 AVRIL 1999. - Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité (NOTE : art. 7undecies ; 7duodecies ; 7terdecies modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2019-04-22/21, art. 6-10, 049; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1999 et mise à jour au 27-03-2026)

Type Loi
Publication 1999-05-11
Dernière mise à jour 2026-01-19
État En vigueur
Département Affaires économiques
Source Justel
articles 510
Historique des réformes JSON API

Cette procédure est menée en respectant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique et ses arrêtés d'exécution.]¹


(1)2014-05-08/23, art. 8, 037; En vigueur : 14-06-2014>

(2)2017-07-13/07, art. 7, 045; En vigueur : 29-07-2017>

(3)2019-05-12/03, art. 9, 050; En vigueur : 03-06-2019>

CHAPITRE IVbis. [¹ - Gestion de la flexibilité.]¹


(1)2022-10-23/01, art. 17, 066; En vigueur : 26-10-2022>

CHAPITRE V. - Tarification, obligations de service public, comptabilité.

Section 2. - Litiges relevant de la compétence de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹.


(1)2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>

Article 31/1. [¹ § 1er. Aux fins de garantir l'application des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011 et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, peuvent, par décision motivée, ordonner, sauf dans une habitation privée, la saisie d'actifs qui sont la propriété de la personne faisant l'objet d'une enquête menée par la commission et qui, soit constituent l'objet de l'infraction examinée, soit étaient destinés ou ont servi à commettre l'infraction en question, soit constituent un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou en constituent l'équivalent.

Les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, indiquent dans leur décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et ils tiennent compte, pour motiver leur décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

Aux fins d'exécuter cet ordre, les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, peuvent, au besoin, demander l'assistance des pouvoirs publics.

L'exécution de la saisie fait l'objet d'un procès-verbal auquel est joint un inventaire de tous les actifs saisis. Ces actifs sont, dans la mesure du possible, individualisés.

§ 2. La décision motivée de saisie visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, prise par les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, s'éteint de plein droit, soit à la date d'expiration du délai de recours contre la décision de la commission d'infliger une amende et/ou une astreinte conformément à l'article 31, soit le lendemain du jour auquel a été prononcé l'arrêt de la [² Cour des marchés]² à l'égard de la décision prise sur la base de l'article 31, en application de l'article 29bis.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la saisie, pour ce qui est des actifs considérés dans la décision de la commission ou, le cas échéant, de la [² Cour des marchés]² comme un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou comme l'équivalent d'un tel avantage, ne s'éteint qu'au moment où l'amende et l'astreinte infligées en application de l'article 31, ont été payées intégralement.]¹


(1)2014-05-08/23, art. 18, 037; En vigueur : 14-06-2014>

(2)2016-12-25/14, art. 109, 043; En vigueur : 09-01-2017>

Article 31/2. [¹ Aux fins de garantir l'application des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, peuvent, par décision motivée, imposer à une personne physique ou morale dans le chef de laquelle il existe des indices manifestes d'une infraction au sens des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, l'interdiction temporaire d'exercer les activités professionnelles qui comportent un risque de nouvelle infraction à l'une de ces dispositions et qui sont précisées dans la décision.

L'interdiction ne peut porter que sur les personnes physiques et morales mentionnées dans la décision d'une personne visée à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, ainsi que sur les activités professionnelles qui y sont décrites avec précision.

Les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, indiquent dans leur décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et ils tiennent compte, pour motiver leur décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

L'interdiction est valable pour un délai de trois mois, renouvelable une seule fois selon la même procédure.

L'interdiction ne prend cours qu'à partir du moment où la décision a été notifiée à l'intéressé par une personne visée à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er.]¹


(1)2014-05-08/23, art. 18, 037; En vigueur : 14-06-2014>

Article 31/3. [¹ Les sanctions prévues à l'article 31 ne peuvent plus être imposées dans un délai supérieur à 5 ans à compter de la commission de l'infraction ou de la violation de dispositions déterminées de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des lois subséquentes relatives aux tarifs [² ...]², ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, 4° et 8°.

En cas d'infraction continue ou de violation continue de dispositions déterminées de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des lois subséquentes relatives aux tarifs [² ...]², ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, 4° et 8°, le premier jour de ce délai est le jour où l'infraction a cessé.

Ce délai est interrompu chaque fois qu'un acte d'instruction ou de répression administrative est exercé à l'égard de la personne intéressée.]¹


(1)2014-05-08/23, art. 18, 037; En vigueur : 14-06-2014>

(2)2021-12-27/01, art. 88, 061; En vigueur : 01-01-2022>

Article 4ter.. 4ter. [¹ Un fonds budgétaire intitulé "Fonds de transition énergétique" est créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

Il est alimenté par la redevance versée à l'Etat fédéral conformément à l'article 4/2 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.

Le Roi détermine les modalités d'utilisation de ce fonds par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹


(1)2015-06-28/05, art. 4, 038; En vigueur : 06-07-2015>

CHAPITRE IIbis. - [¹ Réserve stratégique]¹


(1)2014-03-26/07, art. 5, 034; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE III. - Gestion du réseau de transport.

CHAPITRE IVbis. [¹ - Gestion de la flexibilité.]¹


(1)2022-10-23/01, art. 17, 066; En vigueur : 26-10-2022>

CHAPITRE V. - Tarification, obligations de service public, comptabilité.

CHAPITRE VIquater. - Publicité des décisions de la Commission.

Article 12bis_REGION_FLAMANDE.. 12bis_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹


(1)2015-11-27/05, art. 48, 039; En vigueur : 10-12-2015>

Article 12ter_REGION_FLAMANDE.. 12ter_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹


(1)2015-11-27/05, art. 48, 039; En vigueur : 10-12-2015>

Article 12quater_REGION_FLAMANDE.. 12quater_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. L'arrêté royal du 8 juin 2007 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par le gestionnaire du réseau national de transport d'électricité et l'arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, tel que confirmé par la loi du 15 décembre 2009 portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations sont abrogés. § 2. [² ...]²]¹----------

(1)2012-01-08/02, art. 18, 026; En vigueur : 21-01-2012>

(2)2015-11-27/05, art. 48, 039; En vigueur : 10-12-2015>

Article 18bis_REGION_FLAMANDE.. 18bis_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. [² Toute personne physique ou morale propriétaire ou toute personne physique ou morale qui dispose d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel tel que défini à l'article 2, 41°, et au sein duquel la distribution d'électricité se fait à une tension nominale supérieure à 70 kV, doit déclarer ce réseau à la Direction générale de l'Energie au minimum 2 mois avant sa mise en service ou dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du [³ 26 décembre 2013]³ portant dispositions diverses en matière d'énergie . Cette déclaration se fait en quatre exemplaires et comprend notamment : 1° l'argumentation que le réseau répond à la définition de réseau fermé industriel conformément à l'article 2, 41° ; 2° un schéma fonctionnel du réseau fermé industriel; 3° une déclaration de la conformité avec le règlement technique en ce qui concerne la partie du réseau fermé industriel exploité à une tension nominale supérieure à 70 kV; 4° la proposition de la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur le réseau concerné souhaitant obtenir la qualité de gestionnaire du réseau fermé industriel; 5° la déclaration de la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur le réseau concerné par lequel il s'engage à respecter les dispositions applicables au gestionnaire de réseau fermé industriel, en vertu de la présente loi. Sur proposition de la Direction générale de l'Energie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau ainsi qu'après avoir donné la possibilité aux Régions concernées de remettre un avis dans un délai de 60 jours, le ministre peut conférer la reconnaissance du réseau en tant que réseau industriel fermé. Sur proposition de la Direction générale de l'Energie, et après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, le ministre peut conférer la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel pour la partie du réseau industriel fermé exploité à une tension nominale supérieure à 70 kV à la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau qui en fait la demande. La Direction générale de l'Energie publie et met à jour sur son site Internet la liste des gestionnaires de réseaux fermés industriels.]² § 2. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 8 à 10, 12 à 12quinquies, 18 et 22, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes : a) tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel; b) tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur électricité auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines. Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle; c) tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel. Ces contrats précisent notamment : 1° les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé industriel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies; 2° les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci; 3° les conditions de coupure du raccordement pour non respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel. Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau. Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 29bis. La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel; d) tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère : 1° une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article; 2° une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport, dans le respect des principes de chaque surcoût; 3° la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau; e) tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations; f) tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau avec les dispositions pertinentes du règlement technique pris en application de l'article 11, dont celle relative au raccordement; g) tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, dans des conditions économiques acceptables, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique. § 3. [⁴ ...]⁴ § 4. [² ...]² ]¹----------

(1)2012-01-08/02, art. 25, 026; En vigueur : 21-01-2012>

(2)2013-12-26/14, art. 7, 033; En vigueur : 31-12-2013>

(3)2014-05-08/23, art. 9, 037; En vigueur : 14-06-2014>

(4)2015-11-27/05, art. 48, 039; En vigueur : 10-12-2015>

CHAPITRE V. - Tarification, obligations de service public, comptabilité.

Section 2. - Litiges relevant de la compétence de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹.


(1)2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>

CHAPITRE Vbis. [¹ - La norme énergétique.]¹


(1)2022-02-28/03, art. 13, 065; En vigueur : 18-03-2022>

Article 4ter. [¹ Un fonds budgétaire intitulé "Fonds de transition énergétique" est créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

Il est alimenté par la redevance versée à l'Etat fédéral conformément à l'article 4/2 de la [² loi du 31 janvier 2003 sur l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité]².

Le Roi détermine les modalités d'utilisation de ce fonds par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹


(1)2015-06-28/05, art. 4, 038; En vigueur : 06-07-2015>

(2)2025-05-17/01, art. 18, 093; En vigueur : 05-06-2025>

Article 12bis_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹


(1)2015-11-27/05, art. 48, 039; En vigueur : 10-12-2015>

Article 12ter_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹


(1)2015-11-27/05, art. 48, 039; En vigueur : 10-12-2015>

Article 12quater_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. L'arrêté royal du 8 juin 2007 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par le gestionnaire du réseau national de transport d'électricité et l'arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, tel que confirmé par la loi du 15 décembre 2009 portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations sont abrogés. § 2. [² ...]²]¹----------

(1)2012-01-08/02, art. 18, 026; En vigueur : 21-01-2012>

(2)2015-11-27/05, art. 48, 039; En vigueur : 10-12-2015>

Article 18bis_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. [² Toute personne physique ou morale propriétaire ou toute personne physique ou morale qui dispose d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel tel que défini à l'article 2, 41°, et au sein duquel la distribution d'électricité se fait à une tension nominale supérieure à 70 kV, doit déclarer ce réseau à la Direction générale de l'Energie au minimum 2 mois avant sa mise en service ou dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du [³ 26 décembre 2013]³ portant dispositions diverses en matière d'énergie . Cette déclaration se fait en quatre exemplaires et comprend notamment : 1° l'argumentation que le réseau répond à la définition de réseau fermé industriel conformément à l'article 2, 41° ; 2° un schéma fonctionnel du réseau fermé industriel; 3° une déclaration de la conformité avec le règlement technique en ce qui concerne la partie du réseau fermé industriel exploité à une tension nominale supérieure à 70 kV; 4° la proposition de la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur le réseau concerné souhaitant obtenir la qualité de gestionnaire du réseau fermé industriel; 5° la déclaration de la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur le réseau concerné par lequel il s'engage à respecter les dispositions applicables au gestionnaire de réseau fermé industriel, en vertu de la présente loi. Sur proposition de la Direction générale de l'Energie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau ainsi qu'après avoir donné la possibilité aux Régions concernées de remettre un avis dans un délai de 60 jours, le ministre peut conférer la reconnaissance du réseau en tant que réseau industriel fermé. Sur proposition de la Direction générale de l'Energie, et après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, le ministre peut conférer la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel pour la partie du réseau industriel fermé exploité à une tension nominale supérieure à 70 kV à la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau qui en fait la demande. La Direction générale de l'Energie publie et met à jour sur son site Internet la liste des gestionnaires de réseaux fermés industriels.]² § 2. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 8 à 10, [⁶ 12 à 12quater]⁶, 18 et 22, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes : a) tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel; b) tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur électricité auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines. Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle; c) tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel. Ces contrats précisent notamment : 1° les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé industriel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies; 2° les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci; 3° les conditions de coupure du raccordement pour non respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel. Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau. Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la [⁵ Cour des marchés]⁵ en application de l'article 29bis. La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel; d) tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère : 1° une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article; 2° une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport, dans le respect des principes de chaque surcoût; 3° la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau; e) tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations; f) tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau avec les dispositions pertinentes du règlement technique pris en application de l'article 11, dont celle relative au raccordement; g) tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, dans des conditions économiques acceptables, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique. § 3. [⁴ ...]⁴ § 4. [² ...]² ]¹----------

(1)2012-01-08/02, art. 25, 026; En vigueur : 21-01-2012>

(2)2013-12-26/14, art. 7, 033; En vigueur : 31-12-2013>

(3)2014-05-08/23, art. 9, 037; En vigueur : 14-06-2014>

(4)2015-11-27/05, art. 48, 039; En vigueur : 10-12-2015>

(5)2016-12-25/14, art. 109, 043; En vigueur : 09-01-2017>

(6)2022-10-23/01, art. 10, 066; En vigueur : 26-10-2022>

Article 19bis.. 19bis. [¹ § 1er. Sans préjudice des prescriptions techniques imposées par les autorités compétentes, tout client final a le droit de valoriser sa flexibilité de la demande et peut, à ce titre, recourir à son fournisseur ou à tout opérateur de service de flexibilité de son choix.

Tout client final est propriétaire de ses données de mesure. Il doit pouvoir en disposer dans des délais compatibles avec les processus de valorisation de la flexibilité et peut librement y donner accès aux personnes de son choix.

Tout opérateur de service de flexibilité est tenu de confier à un responsable d'équilibre la responsabilité de l'équilibre de la flexibilité qu'il gère.

§ 2. Sur proposition du gestionnaire du réseau, la Commission fixe après concertation avec les autorités régionales compétentes, les règles organisant le transfert de l'énergie par l'intermédiaire d'un opérateur de service de flexibilité. La proposition du gestionnaire du réseau est formulée après consultation des acteurs du marché.

Au sens du présent chapitre, on entend par transfert d'énergie une activation de flexibilité de la demande impliquant un fournisseur et un opérateur de service de flexibilité ayant un responsable d'équilibre distinct et/ou un opérateur de service de flexibilité distinct du fournisseur.

Les règles visées à l'alinéa 1er s'appliquent au marché à un jour, au marché intra-journalier, au marché de la réserve stratégique et au marché de la compensation des déséquilibres quart-horaires, à l'exception du marché de l'activation du réglage primaire de la fréquence.

Elles déterminent notamment :

1° les principes de détermination du volume de flexibilité activé;

2° les principes de correction du déséquilibre quart-horaire né de l'activation de la flexibilité de la demande par un opérateur de service de flexibilité;

3° les échanges d'informations et données nécessaires à la mise en oeuvre du transfert d'énergie;

4° le phasage de la mise en oeuvre du transfert d'énergie dans les différents marchés précités.

§ 3. Après consultation des acteurs de marché, la Commission fixe :

1° les règles à suivre en matière de rémunération de l'énergie transférée;

2° nonobstant l'article V.2 du Code de droit économique, la ou les formules de détermination du prix de transfert par défaut;

3° les mécanismes de garanties financières et contractuelles à obtenir de l'opérateur de service de flexibilité.

§ 4. Si la négociation commerciale entre les acteurs du marché n'aboutit pas, et après consultation de ces derniers, la CREG applique la ou les formules de détermination du prix de transfert par défaut.

§ 5. La Commission établit un modèle de clauses standards applicables entre l'opérateur de service de flexibilité et le fournisseur à défaut d'accord sur les modalités de leur relation contractuelle.]¹


(1)2017-07-13/06, art. 6, 044; En vigueur : 29-07-2017>

Article 19ter.. 19ter. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau est chargé de la gestion des données de flexibilité pour ce qui concerne la valorisation de la flexibilité de la demande entraînant un transfert d'énergie visé à l'article 19bis.

A cet effet, il est notamment chargé des tâches suivantes, dans le respect des dispositions du règlement technique :

1° collecter, vérifier, traiter et transmettre les informations nécessaires au calcul du volume de flexibilité de la demande impliquant un transfert d'énergie, tout en assurant leur confidentialité;

2° assurer un suivi et un monitoring régulier du marché, ainsi qu'informer la Commission de tout indice éventuel de manipulation influençant la détermination des volumes activés de flexibilité de la demande impliquant un transfert d'énergie.

§ 2. Pour ce qui concerne le traitement des données de flexibilité relatives aux clients finals raccordés aux réseaux de distribution, le gestionnaire du réseau, s'accorde, avec les personnes qui sont chargées par les autorités régionales compétentes de la gestion des données de flexibilité et des données de comptage et de sous-comptage de ces clients finals.

§ 3. Les coûts additionnels liés à l'exercice, par le gestionnaire du réseau, des missions visées aux paragraphes précédents, y compris les coûts d'un éventuel contrôle externe qui serait établi en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 13°, sont couverts par des mécanismes régulatoires appropriés prévus dans la méthodologie tarifaire visée à l'article 12.]¹


(1)2017-07-13/06, art. 6, 044; En vigueur : 29-07-2017>

Article 21bis_DROIT_FUTUR.. 21bis DROIT FUTUR. {fut}

(§ 1er. Une " cotisation fédérale " est prélevée en vue du financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité.

La cotisation fédérale est due par les clients finals établis sur le territoire belge, sur chaque kWh qu'ils prélèvent du réseau pour leur usage propre. [⁵ ...]⁵

Le gestionnaire du réseau est chargé de la perception de la cotisation fédérale sans application des mesures d'exonération visée au § 1erbis et de dégressivité visée aux § 2 et 5. A cet effet, il facture la surcharge aux titulaires d'un contrat d'accès et aux gestionnaires de réseau de distribution. Au cas où les titulaires d'un contrat d'accès et/ou les gestionnaires de réseau de distribution ne consomment pas eux-mêmes les kWh prélevés du réseau, ils peuvent facturer la cotisation fédérale à leurs propres clients, jusqu'au moment où cette surcharge est finalement facturée à celui qui a consommé les kWh pour son usage propre.) 2008-12-22/32, art. 32, 023; **En vigueur :** 01-01-2009>

Le produit de cette cotisation fédérale est destiné :

1° [⁴ au financement des obligations résultant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 (l'ancienne usine pilote de retraitement Eurochemic ou passif BP1; l'ancien département Déchets du Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire ou passif BP2) à Mol-Dessel et du quart de la dénucléarisation du réacteur BR3 au passif technique du Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire à Mol, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et du stockage des déchets radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs résultant des dénucléarisations citées, résultant des activités nucléaires aux sites et réacteur cités. L'intervention de la cotisation fédérale dans le quart du coût de démantèlement du réacteur BR3 est uniquement due à partir de l'année où un déficit de financement risque de survenir pour le passif technique du SCK.CEN. L'intervention de la cotisation fédérale dans ce passif ne fait pas partie de l'équilibre régional visé au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté royal du 16 octobre 1991 portant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention du Centre d'Etudes de l'Energie nucléaire et modifiant les statuts de ce Centre]⁴

2° au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 25, § 3, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 25, § 3 (et pour le financement des frais du service de médiation pour l'énergie, visés à l'article 27, perçues en 2005 par la commission en application de l'article 21ter, § 1er et qui sont versées dans un fonds géré par le service de médiation pour l'énergie, conformément à l'article 21ter, § 1er, 6°); 2007-03-16/32, art. 11, 018; **En vigueur :** 05-04-2007>

3° au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et d'aide sociale financière en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;

4° au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue du respect des engagements internationaux de la Belgique en matière de protection de l'environnement et de développement durable;

5° au financement du coût net réel résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels, tel que déterminé à l'article 20, § 2.

6° [¹ ...]¹.

§ 1erbis. [⁶ L'électricité prélevée du réseau en vue d'alimenter une installation de stockage d'électricité est exonérée de la cotisation fédérale.]⁶

§ 2. Lorsque une quantité supérieure à 20 MWh/an est fournie à un site de consommation pour usage professionnel, à partir de l'année 2006 la cotisation fédérale applicable à ces clients finals est diminuée, sur base de leur consommation annuelle, comme suit (par les fournisseurs et les titulaires d'un contrat d'accès) : 2008-12-22/32, art. 32, 5°, 023; **En vigueur :** 01-01-2009>

1° pour la tranche de consommation entre 20 MWh/an et 50 MWh/an : de 15 pourcent;

2° pour la tranche de consommation entre 50 MWh/an et 1 000 MWh/an : de 20 pourcent;

3° pour la tranche de consommation entre 1 000 MWh/an et 25 000 MWh/an : de 25 pourcent;

4° pour la tranche de consommation [² supérieure à]² 25 000 MWh/an [² ...]² : de 45 pourcent.

[² ...]² Par site de consommation et par an [² ...]² la cotisation fédérale (par les fournisseurs et les titulaires d'un contrat d'accès) pour ce site de consommation s'élève à 250 000 euros au maximum. 2008-12-22/32, art. 32, 6°, 023; **En vigueur :** 01-01-2009>

Les diminutions visées aux alinéas 1er et 2 valent pour l'électricité prélevée par tous les clients finals sauf ceux qui n'ont pas souscrit aux accords de branches ou " convenant " auxquels ils peuvent souscrire.

Lorsqu'il s'avère qu'une entreprise, qui a conclu un accord de branche ou convenant et qui bénéficie de la dégressivité suite à sa déclaration du respect de celui-ci, ne respecte pas les obligations de cet accord de branche ou " convenant " comme prévues par les Régions, celle-ci est tenue de rembourser à la commission les sommes n'ayant pas été payées par l'application indue de la dégressivité. De plus elle perd le droit à la dégressivité pour l'année suivante.

§ 3. Afin de couvrir le montant total résultant de l'application des diminutions de la cotisation fédérale visées au § 2, les éléments suivants sont affectées aux fonds visées à l'article 21ter, § 1er :

1° les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 7 euros par 1 000 litres à 15°, lorsque cette augmentation est effectuée conformément à la procédure prévue à l'article 420, § 3, b), de la même loi;

2° si le total des sommes provenant du 1° du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point j) de la loi programme du 27 décembre 2004 pour la houille, coke et lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704;

3° si le total des sommes provenant des 1° et 2° du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés.

(Pour l'année 2009, afin de couvrir le montant total résultant de l'application des diminutions de la cotisation fédérale visées au § 2, sont affectées également aux fonds visés à l'article 21ter, § 1er, les sommes, 2 650 000 euros provenant du fonds de roulement de la SA Belgoprocess et 3 000 000 euros du fonds pour le passif BP1/BP2.) 2008-12-22/32, art. 32, 7°, 023; **En vigueur :** 01-01-2009>

Les codes de la nomenclature combinée visée dans le présent article sont ceux figurant dans le règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et aux tarifs douaniers communs.

§ 4. [³ ...]³

§ 5. (Pour les consommations à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009, la cotisation fédérale applicable aux clients finals bénéficiant de la dégressivité est diminuée, sur base de leur consommation annuelle, par les fournisseurs et les titulaires d'un contrat d'accès :

1° pour la tranche de consommation entre 20 MWh/an et 50 MWh/an : de 20 %;

2° pour la tranche de consommation entre 50 MWh/an et 1 000 MWh/an : de 25 %;

3° pour la tranche de consommation entre 1 000 MWh/an et 25 000 MWh/an : de 30 %;

4° pour la tranche de consommation entre 25 000 Wh/an et 250 000 MWh/an : de 55 %.

Lorsque par site de consommation et sur base annuelle, une quantité supérieure à 250 000 MWh est fournie à un client final, la cotisation fédérale, facturée par les fournisseurs et les titulaires d'un contrat d'accès, pour ce site de consommation s'élève à 200 000 euros au maximum.) 2008-12-22/32, art. 32, 8°, 023; **En vigueur :** 01-01-2009>

§ 6. Le Roi peut adapter les pourcentages visés au § 2 par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la commission. Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.

{/fut}----------

(1)2012-01-08/02, art. 32, 026; En vigueur : 21-01-2012>

(2)2012-12-27/05, art. 3, 029; En vigueur : 01-01-2013>

(3)2013-12-26/09, art. 3, 032; En vigueur : 10-01-2014>

(4)2013-12-26/14, art. 11, 033; En vigueur : 31-12-2013>

(5)2014-05-15/02, art. 7, 035; En vigueur : 01-04-2014>

(6)2017-07-13/06, art. 7, 044; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE Vbis. - Cotisation fédérale en vue de la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité.

CHAPITRE Vter. [¹ - Plafond sur les recettes issues du marché des producteurs d'électricité.]¹


(1)2022-12-16/05, art. 4, 067; En vigueur : 22-12-2022>

Article 6/2. [¹ § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition de la commission, le Roi:

1° détermine, après concertation avec le gestionnaire du réseau et les titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6, la date ultime à laquelle chaque partie du Modular Offshore Grid [² visé à l'article 2, 7° ter, a) à e)]² doit être mise en service;

2° met en place un dispositif d'indemnisation au profit des titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6, au cas où tout ou partie du Modular Offshore Grid ne serait pas en service à la date déterminée en vertu du 1°, ou en cas d'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid après sa mise en service. L'application de ce dispositif d'indemnisation exclut de toute autre disposition légale permettant de mettre en cause la responsabilité du gestionnaire du réseau.

Les arrêtés visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont censés n'avoir jamais produit d'effet s'ils n'ont pas été confirmés par une loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur.

§ 2. La répercussion dans les tarifs du gestionnaire du réseau des coûts issus d'une indemnisation résultant de l'alinéa 1er, 2°, se fait en application de la méthodologie tarifaire visée à l'article 12. Toutefois, dans l'hypothèse où l'indisponibilité du Modular Offshore Grid [² visé à l'article 2, 7° ter, a) à e)]² résulte d'une faute lourde ou intentionnelle du gestionnaire du réseau, le coût de l'indemnisation est mis à sa charge par la commission, proportionnellement à sa faute, sans pour autant pouvoir excéder, pour l'ensemble des événements intervenus au cours d'une année donnée, la rémunération qui lui est octroyée pour cette même année au titre de la réalisation et de la gestion du Modular Offshore Grid [² visé à l'article 2, 7° ter, a) à e)]², telle qu'elle résulte de la méthodologie tarifaire.]¹


(1)2017-07-13/07, art. 3, 045; En vigueur : 29-07-2017>

(2)2019-05-12/03, art. 4, 050; En vigueur : 03-06-2019>

CHAPITRE IIbis. [¹ - Mécanismes de capacité]¹


(1)2019-04-22/21, art. 3, 049; En vigueur : 26-05-2019>

CHAPITRE III. - Gestion du réseau de transport.

CHAPITRE IVbis. [¹ - Gestion de la demande.]¹


(1)2017-07-13/06, art. 6, 044; En vigueur : 29-07-2017>

Article 19bis. [¹ § 1er. [² Sans préjudice des prescriptions techniques imposées par les autorités compétentes, tout client final a le droit de valoriser sa flexibilité et peut, à ce titre, recourir à son fournisseur ou à tout opérateur de service de flexibilité de son choix.

Chaque client final est propriétaire de toutes les données de mesure relatives à ses installations électriques. Il doit pouvoir en disposer gratuitement dans des délais compatibles avec l'augmentation de sa flexibilité dans tous les marchés concernés et processus correspondants.

Tout opérateur de service de flexibilité est tenu de confier à un responsable d'équilibre la responsabilité de l'équilibre de la flexibilité qu'il gère.]²

§ 2. [² Sur proposition du gestionnaire du réseau, la commission fixe, après concertation avec les autorités régionales compétentes, les règles organisant le transfert de l'énergie par l'intermédiaire d'un opérateur de service de flexibilité. La proposition du gestionnaire du réseau est formulée après consultation des acteurs du marché.

Au sens du présent chapitre, on entend par transfert d'énergie une activation de flexibilité impliquant un fournisseur et un opérateur de service de flexibilité ayant un responsable d'équilibre distinct et/ou un opérateur de service de flexibilité distinct du fournisseur.

Les règles, visées à l'alinéa 1er, s'appliquent au marché à un jour, au marché intra-journalier, au marché de la réserve stratégique et au marché de la compensation des déséquilibres quart-horaires, à l'exception du marché de l'activation du réglage primaire de la fréquence.

Elles déterminent notamment:

1° les principes de détermination du volume de flexibilité activé;

2° les principes de correction du déséquilibre quart-horaire né de l'activation de la flexibilité par un opérateur de service de flexibilité;

3° les échanges d'informations et données nécessaires à la mise en oeuvre du transfert d'énergie;

4° le phasage de la mise en oeuvre du transfert d'énergie dans les différents marchés précités.]²

§ 3. Après consultation des acteurs de marché, la Commission fixe :

1° les règles à suivre en matière de rémunération de l'énergie transférée;

2° nonobstant l'article V.2 du Code de droit économique, la ou les formules de détermination du prix de transfert par défaut;

3° les mécanismes de garanties financières et contractuelles à obtenir de l'opérateur de service de flexibilité.

§ 4. Si la négociation commerciale entre les acteurs du marché n'aboutit pas, et après consultation de ces derniers, la CREG applique la ou les formules de détermination du prix de transfert par défaut.

§ 5. La Commission établit un modèle de clauses standards applicables entre l'opérateur de service de flexibilité et le fournisseur à défaut d'accord sur les modalités de leur relation contractuelle.]¹


(1)2017-07-13/06, art. 6, 044; En vigueur : 29-07-2017>

(2)2022-10-23/01, art. 18, 066; En vigueur : 26-10-2022>

Article 19ter. [¹ § 1er. [² Le gestionnaire du réseau est chargé de la gestion des données de flexibilité pour ce qui concerne la valorisation de la flexibilité entraînant un transfert d'énergie, visé à l'article 19bis.

A cet effet, il est notamment chargé des tâches suivantes, dans le respect des dispositions du règlement technique:

1° collecter, vérifier, traiter et transmettre les informations nécessaires au calcul du volume de flexibilité impliquant un transfert d'énergie, tout en assurant leur confidentialité;

2° assurer un suivi et un monitoring régulier du marché, ainsi qu'informer la commission de tout indice éventuel de manipulation influençant la détermination des volumes activés de flexibilité impliquant un transfert d'énergie;

3° veiller à une gestion sûre des données tout en y garantissant un accès non discriminatoire au propriétaire des données.]²

§ 2. Pour ce qui concerne le traitement des données de flexibilité relatives aux clients finals raccordés aux réseaux de distribution, le gestionnaire du réseau, s'accorde, avec les personnes qui sont chargées par les autorités régionales compétentes de la gestion des données de flexibilité et des données de comptage et de sous-comptage de ces clients finals.

§ 3. Les coûts additionnels liés à l'exercice, par le gestionnaire du réseau, des missions visées aux paragraphes précédents, y compris les coûts d'un éventuel contrôle externe qui serait établi en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 13°, sont couverts par des mécanismes régulatoires appropriés prévus dans la méthodologie tarifaire visée à l'article 12.]¹


(1)2017-07-13/06, art. 6, 044; En vigueur : 29-07-2017>

(2)2022-10-23/01, art. 19, 066; En vigueur : 26-10-2022>

Article 21bis_DROIT_FUTUR. 21bis DROIT FUTUR. {fut}

(§ 1er. Une " cotisation fédérale " est prélevée en vue du financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité.

La cotisation fédérale est due par les clients finals établis sur le territoire belge, sur chaque kWh qu'ils prélèvent du réseau pour leur usage propre. [⁵ ...]⁵

Le gestionnaire du réseau est chargé de la perception de la cotisation fédérale sans application des mesures d'exonération visée au § 1erbis et de dégressivité visée aux § 2 et 5. A cet effet, il facture la surcharge aux titulaires d'un contrat d'accès et aux gestionnaires de réseau de distribution. Au cas où les titulaires d'un contrat d'accès et/ou les gestionnaires de réseau de distribution ne consomment pas eux-mêmes les kWh prélevés du réseau, ils peuvent facturer la cotisation fédérale à leurs propres clients, jusqu'au moment où cette surcharge est finalement facturée à celui qui a consommé les kWh pour son usage propre.) 2008-12-22/32, art. 32, 023; **En vigueur :** 01-01-2009>

Le produit de cette cotisation fédérale est destiné :

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