29 AVRIL 1999. - Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité (NOTE : art. 7undecies ; 7duodecies ; 7terdecies modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2019-04-22/21, art. 6-10, 049; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1999 et mise à jour au 27-03-2026)
Article 25. § 1er. Les services de la commission sont organisés en quatre directions, à savoir :
1° une direction du contentieux du marché, responsable notamment des matières visées à l'article 23, § 2, deuxième alinéa, 3° à 5°;
2° une direction du fonctionnement technique du marché, responsable notamment des matières visées à l'article 23, § 2, deuxième alinéa, 6° à 11°;
3° une direction du contrôle des prix et des comptes, responsable notamment des matières visées à l'article 23, § 2, deuxième alinéa, 13° à 16°;
4° une direction administrative, responsable notamment de la gestion administrative et financière de la commission, des études juridiques, de la documentation et, le cas échéant, de la gestion du mécanisme visé à l'article 7 et du fonds visé à l'article 21, premier alinéa, 3°.
§ 2. Le personnel de la commission est recruté et occupé en vertu de contrats de travail régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
§ 3. Les frais de fonctionnement de la commission sont couverts par des redevances pour ses interventions en vertu des articles 4, 17 et 28 et par une surcharge appliquée sur les tarifs visés à l'article 12, à concurrence des montants et selon les modalités fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Préalablement à la mise en oeuvre du premier alinéa, le ministre des Finances peut consentir à la commission des avances récupérables pour un terme ne dépassant pas un an, à charge des ressources générales du Trésor, pour couvrir les dépenses prévues à son budget.
§ 4. La commission est assimilée à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et redevances de l'Etat, des provinces, des communes et des agglomérations de communes.
Article 9. § 1er. Le gestionnaire du réseau doit être constitué sous la forme d'une société commerciale et avoir son siège social et son administration centrale dans un Etat membre de l'Union européenne. Il ne peut s'engager dans des activités de production ou de vente d'électricité autres que les ventes nécessitées par son activité de coordination en tant que gestionnaire du réseau, ni dans la fourniture d'autres services sur le marché de l'électricité qui ne sont pas directement liés à l'exécution des tâches visées à l'article 8. Il ne peut détenir, directement ou indirectement, des droits d'associé, quelle qu'en soit la forme, dans des producteurs, distributeurs ou intermédiaires.
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission et concertation avec les propriétaires du réseau, le Roi définit les mesures à prendre en vue d'assurer l'indépendance et l'impartialité de la gestion du réseau de transport, et notamment :
1° les règles relatives à la composition et au fonctionnement des organes de gestion du gestionnaire du réseau visant à éviter que des producteurs, distributeurs, intermédiaires ou propriétaires du réseau ne puissent exercer, seuls ou de concert, une influence notable sur la gestion du réseau de transport;
2° d'autres mesures visant à assurer l'autonomie de gestion selon les meilleures pratiques de gouvernement d'entreprise;
3° les exigences en matière d'indépendance du personnel du gestionnaire du réseau à l'égard des producteurs, distributeurs, intermédiaires et propriétaires du réseau, notamment du point de vue financier;
4° les précautions à prendre par le gestionnaire du réseau en vue de préserver la confidentialité des données relatives aux utilisateurs du réseau;
5° des mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur d'entreprises liées au gestionnaire du réseau;
6° l'éventuelle obligation du gestionnaire du réseau d'accepter que des différends relatifs à l'accès au réseau de transport, à l'application du règlement technique ou aux tarifs visés à l'article 12 soient soumis à conciliation ou arbitrage conformément au règlement vise à l'article 28.
Article 22. § 1er. La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et ses arrêtés d'exécution, ainsi que les articles 64 à 66, 77 (à l'exception de son sixième alinéa), 80, 80bis et 177bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables au gestionnaire du réseau et aux gestionnaires des réseaux de distribution, producteurs, distributeurs et intermédiaires qui sont des sociétés ou organismes de droit belge, quelle que soit leur forme juridique. Les comptes annuels de ces entreprises indiquent, dans leur annexe, toutes opérations significatives effectuées avec des entreprises liées ou associées au cours de l'exercice en cause.
§ 2. Les entreprises visées au § 1er qui sont intégrées verticalement ou horizontalement tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de production, de transport et de distribution et, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs activités en dehors du secteur de l'électricité, de la même facon que si ces activités étaient exercées par des entreprises juridiquement distinctes.
Les comptes annuels des entreprises visées au premier alinéa reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats pour chaque catégorie d'activités, ainsi que les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des produits et charges qui ont été appliquées pour établir les comptes séparés. Ces règles ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel et ces modifications doivent être indiquées et dûment motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
§ 3. La commission peut prescrire que les entreprises visées au § 1er ou certaines catégories de celles-ce lui transmettent périodiquement des informations chiffrées ou descriptives concernant leurs relations financières ou commerciales avec des entreprises liées ou associées en vue de permettre à la commission de vérifier que ces rapports ne sont pas susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public de l'entreprise concernée.
La commission peut autoriser des entreprises visées au § 2 à ne pas publier des données de comptabilité analytique dont l'entreprise concernée démontre que la divulgation est susceptible de porter préjudice à sa position concurrentielle.
Tout arrête pris en vertu de l'article 11, 2°, de la loi du 17 juillet 1975 précitée pour le secteur de l'électricité et toute dérogation accordée à des entreprises relevant de ce secteur en application de l'article 15 de la même loi sont soumis à l'avis préalable de la commission.
Article 23. § 1er. Il est créé une commission de régulation de l'électricité, en allemand " Elektrizittsregulierungskommission " et en abrégé " CRE ". La commission est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
§ 2. La commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché de l'électricité, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs, d'autre part.
A cet effet, la commission :
1° donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution;
2° d'initiative ou à la demande du ministre ou d'un gouvernement de région, effectue des recherches et des études relatives au marché de l'électricité;
3° coopère avec le Service de la concurrence dans l'instruction des affaires introduites en vertu de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, selon les modalités définies par le Roi;
4° organise un service de conciliation et d'arbitrage conformément à l'article 28;
5° assure le secrétariat de la chambre d'appel visée à l'article 29;
6° instruit les demandes d'autorisation pour la construction de nouvelles installations de production d'électricité et de nouvelles lignes directes en vertu des articles 4 et 17 et contrôle le respect des conditions des autorisations délivrées;
7° établit et adapte le programme indicatif conformément à l'article 3;
8° contrôle le respect des dispositions de l'article 9 et de ses arrêtés d'exécution par le gestionnaire du réseau;
9° contrôle l'application du règlement technique;
10° contrôle l'exécution du plan de développement par le gestionnaire du réseau;
11° contrôle et évalue l'exécution des obligations de service public visées à l'article 21, premier alinéa, 1°, et, le cas échéant, l'application des dérogations accordées en vertu de l'article 21, premier alinéa, 2°;
12° le cas échéant, gère le mécanisme visé à l'article 7 et le fonds visé à l'article 21, premier alinéa, 3°;
13° le cas échéant, établit la méthode de calcul des coûts et pertes visés à l'article 21, premier alinéa, 3°, a), et vérifie ces calculs;
14° approuve les tarifs visés à l'article 12;
15° contrôle la comptabilité des entreprises du secteur de l'électricité en vue notamment de vérifier le respect des dispositions de l'article 22 et l'absence de subsides croisés entre les activités de production, de transport et de distribution;
16° coopère avec le comité de contrôle, selon les modalités définies par le Roi, en vue de permettre au comité de contrôle de vérifier l'absence de subsides croisés entre catégories de clients;
17° exécute toutes autres missions lui confiées par des lois et règlements en matière d'organisation du marche libéralisé de l'électricité.
Dans les cas où la présente loi ou ses arrêtés d'exécution prescrivent l'avis de la commission, celle-ci peut soumettre des propositions de sa propre initiative.
§ 3. La commission soumet chaque année au ministre un rapport sur l'exécution de ses missions et l'évolution du marché de l'électricité. Le ministre communique ce rapport aux Chambres législatives fédérales, aux gouvernements de région et au comité de contrôle. Il veille à une publication appropriée du rapport.
Article 24. § 1er. Les deux organes de la commission sont le comité de direction et le conseil général. Ils établissent conjointement un règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Roi.
§ 2. Le comité de direction assure la gestion opérationnelle de la commission et accomplit les actes nécessaires ou utiles à l'exécution des missions visées à l'article 23, § 2. Il est un collège qui délibère selon les règles usuelles des assemblées délibérantes.
Le comité de direction est composé d'un président et de trois autres membres nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pour un terme renouvelable de six ans. Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la commission, deux membres sont nommés pour un terme initial de trois ans. Le président et les membres du comité de direction sont choisis en raison de leurs compétences, notamment dans les matières relevant des directions qu'ils sont appelés à diriger.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi définit les incompatibilités avec le mandat de président ou de membre du comité de direction et les règles applicables en matière de conflits d'intérêt. Le ministre arrête les principes de base relatifs à la rémunération du président et des membres du comité de direction.
§ 3. Le comité de direction est supervisé par le conseil général, qui est composé de représentants du gouvernement fédéral, des organisations représentatives des travailleurs, des employeurs et des classes moyennes, et des producteurs, des distributeurs et des consommateurs. Les gouvernements de région seront invités à déléguer des représentants. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après consultation des gouvernements de région, le Roi détermine la composition et le fonctionnement du conseil général.
Le conseil général a pour missions :
1° d'initiative ou à la demande du ministre, de définir les orientations de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
2° d'évaluer la manière dont le comité de direction exécute ses tâches et de formuler des avis et recommandations à ce sujet au ministre et au comité de direction;
3° de formuler un avis sur toute question qui lui est soumise par le comité de direction;
4° de veiller avec le comité de contrôle à la coordination des activités de la commission et du comité de contrôle;
5° d'être un forum de discussion sur les objectifs et les stratégies de la politique énergétique dans le secteur de l'électricité.
Le conseil général peut demander des études ou avis au comité de direction.
Article 29. § 1er. Il est créé au sein de la commission un organe autonome dénommé " Chambre d'appel " qui, à la demande de l'une des parties, statue sur les différends entre le gestionnaire et les utilisateurs du réseau relatifs à l'accès au réseau de transport, à l'exception de ceux portant sur des droits et obligations contractuels.
§ 2. La Chambre d'appel est composée d'un président, de deux autres membres et de trois suppléants nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pour un terme renouvelable de six ans. Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la Chambre d'appel, un membre et un suppléant sont nommés pour un terme initial de deux ans et un membre et un suppléant pour un terme initial de quatre ans.
Le président et un suppléant sont désignés parmi les magistrats de l'ordre judiciaire; les autres membres et suppléants sont désignés en raison de leur compétence en matière de concurrence. Les membres et les suppléants ne peuvent être choisis parmi les membres des organes et les employés de la commission. Le Roi fixe le montant des allocations qui leur sont attribuées.
§ 3. La Chambre d'appel statue par une décision administrative motivée sur les affaires dont elle est saisie, après avoir entendu les parties en cause. Elle peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles et peut au besoin désigner des experts et entendre des témoins. Elle peut ordonner des mesures conservatoires en cas d'urgence.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les règles de procédure applicables devant la Chambre d'appel.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° " producteur " : toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité, y compris tout autoproducteur;
2° " autoproducteur " : toute personne physique ou morale produisant de l'électricité principalement pour son propre usage;
3° " cogénération " : la production combinée d'électricité et de chaleur;
4° " sources d'énergie renouvelables " : toutes sources d'énergie autres que les combustibles fossiles et la fission nucléaire, notamment l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, le biogaz, les produits et déchets organiques de l'agriculture et de l'arboriculture forestière, et les déchets ménagers;
5° " gaz à effet de serre " : les gaz qui, dans l'atmosphère, absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge, et notamment le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l'hexafluorure de soufre (SF6);
6° " transport " : le transport d'électricité sur le réseau de transport aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs;
7° " réseau de transport " : le réseau national de transport d'électricité, qui comprend les lignes aériennes, câbles souterrains et installations servant à la transmission d'électricité de pays à pays et à destination de clients directs des producteurs et de distributeurs établis en Belgique, ainsi qu'à l'interconnexion entre centrales électriques et entre réseaux électriques;
8° " gestionnaire du réseau " : le gestionnaire du réseau de transport désigné conformément à l'article 10;
9° " propriétaires du réseau " : les propriétaires des infrastructures et équipements constituant le réseau de transport, autres que, le cas échéant, le gestionnaire du réseau;
10° " distribution " : le transport d'électricité sur des réseaux de distribution aux fins de fourniture à des clients;
11° " distributeur " : toute personne physique ou morale assurant la distribution d'électricité sur le territoire belge, qu'elle vende cette électricité ou non;
12° " réseau de distribution " : tout réseau, opérant à une tension égale ou inférieure à 70 kilovolts, pour la transmission d'électricité à des clients au niveau régional ou local;
13° " client " : tout client final, distributeur ou intermédiaire;
14° " client final " : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage;
15° " intermédiaire " : toute personne physique ou morale, autre qu'un producteur ou un distributeur, qui achète de l'électricité en vue de la revente;
16° " client éligible " : tout client qui, en vertu de l'article 16 ou, s'il n'est pas établi en Belgique, en vertu du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, a le droit de conclure des contrats de fourniture d'électricité avec un producteur, distributeur ou intermédiaire de son choix et, à ces fins, le droit d'obtenir un accès au réseau de transport aux conditions énoncées à l'article 15, § 1er;
17° " ligne directe " : toute ligne d'électricité complémentaire au réseau de transport, à l'exclusion des lignes relevant d'un réseau de distribution;
18° " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau de transport ou est desservie par celui-ci;
19° " entreprise associée " : toute entreprise associée au sens de l'article 6 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises;
20° " entreprise liée " : toute entreprise liée au sens du chapitre III, section Ire, rubrique IV.A, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises;
21° " programme indicatif " : le programme indicatif des moyens de production d'électricité établi en application de l'article 3;
22° " règlement technique " : le règlement technique pour la gestion du réseau de transport et l'accès à celui-ci, établi en application de l'article 11;
23° " plan de développement " : le plan de développement du réseau de transport établi en application de l'article 13;
24° " directive 96/92 " : la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité;
25° " ministre " : le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;
26° " commission " : la commission de régulation de l'électricité instituée par l'article 23;
27° " comité de contrôle " : le comité de contrôle de l'électricité et du gaz visé aux articles 170 à 172 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifiés par l'arrêté royal n° 147 du 30 décembre 1982.
Article 8. La gestion du réseau de transport est assurée par un gestionnaire unique, désigné conformément à l'article 10.
Le gestionnaire du réseau est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau de transport, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux électriques, en vue d'assurer la sécurité d'approvisionnement.
A cet effet, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes :
1° l'exploitation du réseau de transport et l'entretien de celui-ci;
2° l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau de transport, notamment dans le cadre du plan de développement, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins;
3° la gestion technique des flux d'électricité sur le réseau de transport et, dans ce cadre, la coordination de l'appel des installations de production et la détermination de l'utilisation des interconnexions de manière à assurer un équilibre permanent entre l'offre et la demande d'électricité;
4° à cette fin, assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport et, dans ce contexte, veiller à la disponibilité des services auxiliaires indispensables et notamment des services de secours en cas de défaillance d unités de production;
5° le transport pour des tiers en application de l'article 15.
Article 12. § 1er. Le gestionnaire du réseau soumet chaque année à l'approbation de la commission les tarifs de raccordement au réseau de transport et d'utilisation de celui-ci, ainsi que les tarifs des services auxiliaires qu'il fournit. Ces tarifs doivent être établis dans le respect des orientations définies au § 2 et de la structure tarifaire générale fixée par le Roi sur proposition de la commission.
§ 2. Les tarifs visés au § 1er doivent répondre aux orientations suivantes :
1° ils sont non discriminatoires et transparents;
2° ils sont orientés en fonction des coûts et permettent au gestionnaire du réseau de couvrir l'ensemble des coûts réels imputables aux tâches visées à l'article 8;
3° ils comprennent une marge bénéficiaire équitable pour la rémunération des capitaux investis dans le réseau de transport en vue d'assurer le développement optimal de celui-ci à long terme;
4° dans la mesure du possible, ils visent à optimaliser l'utilisation de la capacité du réseau de transport;
5° ils sont suffisamment décomposés, notamment :
en fonction des conditions et modalités d'utilisation du réseau de transport;
en ce qui concerne les services auxiliaires;
en ce qui concerne les éventuelles surcharges pour obligations de service public en application des articles 7 et 21, premier alinéa, 3°;
en ce qui concerne toute contribution à la couverture de coûts échoués autorisée en application de l'article 24, §§ 1er et 2, de la directive 96/92;
6° les structures tarifaires sont uniformes sur l'ensemble du territoire, sans différenciation par zone géographique.
§ 3. Après avis de la commission, le Roi arrête les règles relatives :
1° à la procédure de proposition et d'approbation des tarifs en application du § 1er;
2° à la publication des tarifs visés au § 1er;
3° aux rapports et informations que le gestionnaire du réseau doit fournir à la commission en vue du contrôle de ces tarifs par celle-ci;
4° aux principes de base que le gestionnaire du réseau doit appliquer en matière de comptabilisation des coûts;
5° aux objectifs que le gestionnaire du réseau doit poursuivre en matière de maîtrise des coûts.
§ 4. Après concertation avec les gouvernements de région, le Roi peut, aux conditions qu'Il définit, étendre le champ d'application des §§ 1er à 3 aux tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, ainsi qu'aux tarifs des services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux.
Article 21. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi peut :
1° imposer aux producteurs, intermédiaires et gestionnaire du réseau des obligations de service public, notamment en matière de régularité et de qualité des fournitures d'électricité, ainsi qu'en matière d'approvisionnement de clients n'ayant pas la qualité de client éligible;
2° en contrepartie des obligations de service public visées au 1°, déroger aux dispositions des articles 4, 15 et 17 dans la mesure où de telles dérogations sont strictement nécessaires à la bonne exécution de ces obligations;
3° organiser un fonds, à gérer par la commission, qui :
prend en charge tout ou partie du coût réel net des obligations de service public visées au 1°, dans la mesure où celui-ci représenterait une charge inéquitable pour les entreprises tenues par ces obligations, et, le cas échéant, tout ou partie des coûts et pertes que des entreprises d'électricité ne pourront récupérer en raison de l'ouverture du marché de l'électricité, dans la mesure et pour la durée autorisée par la Commission européenne :
est financé en tout ou partie par des surcharges appliquées sur les tarifs visés à l'article 12 ou par des prélèvements sur l'ensemble, ou des catégories objectivement définies, de consommateurs d'énergie ou d'opérateurs sur le marché, selon les modalités fixées par le même arrêté.
Le cas échéant, le calcul des coûts et pertes visés au premier alinéa, 3°, a), est effectué par chaque entreprise concernée, conformément à la méthodologie établie par la commission, et vérifié par celle-ci.
Tout arrêté pris en vertu du premier alinéa, 3°, b), est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les six mois de sa date d'entrée en vigueur.
Article 3. § 1er. La commission établit un programme indicatif des moyens de production d'électricité en collaboration avec l'Administration de l'Energie du Ministère fédéral des Affaires économiques et après consultation du gestionnaire du réseau, du Bureau fédéral du Plan, du comité de contrôle, de la commission interdépartementale du développement durable et des gouvernements de région. Le programme indicatif est soumis à l'approbation du ministre.
Le programme indicatif est un programme décennal; il est adapté tous les trois ans pour les dix années suivantes, selon la procédure prévue au premier alinéa. Il est établi pour la première fois dans les vingt-quatre mois de l'entrée en vigueur du présent article.
§ 2. Le programme indicatif contient les éléments suivants :
1° il procède à une estimation de l'évolution de la demande d'électricité à moyen et long terme et identifie les besoins en moyens de production qui en résultent;
2° il définit les orientations en matière de choix des sources primaires en veillant à assurer une diversification appropriée des combustibles, à promouvoir l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et à intégrer les contraintes environnementales définies par les régions;
3° il définit la nature des filières de production à privilégier en veillant à promouvoir les technologies de production à faible émission de gaz à effet de serre;
4° il évalue le besoin d'obligations de service public dans le domaine de la production, ainsi que l'efficacité et le coût de ces obligations.
§ 3. Le ministre communique le programme indicatif aux Chambres législatives fédérales, aux gouvernements de région et au comité de contrôle. Il veille à une publication appropriée du programme indicatif.
Article 4. § 1er. L'établissement de nouvelles installations de production d'électricité est soumis à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre sur proposition de la commission.
Après avis de la commission, le Roi peut, aux conditions qu'il définit :
1° étendre le champ d'application du premier alinéa à des transformations ou autres aménagements d'installations existantes;
2° exempter d'autorisation l'établissement d'installations de faible puissance et le soumettre à une procédure de déclaration préalable à la commission.
§ 2. Après avis de la commission, le Roi fixe les critères d'octroi des autorisations visées au § 1er, premier alinéa. Ces critères peuvent notamment porter sur :
1° la sécurité et la sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés;
2° l'efficacité énergétique de l'installation proposée, compte tenu des engagements internationaux de la Belgique notamment en matière de protection de l'environnement;
3° la nature des sources primaires;
4° l'honorabilité et l'expérience professionnelles du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;
5° des obligations de service public en matière de régularité et de qualité des fournitures d'électricité, ainsi qu'en matière d'approvisionnement de clients n'ayant pas la qualité de client éligible.
§ 3. Après avis de la commission, le Roi fixe :
1° la procédure d'octroi des autorisations visées au § 1er, premier alinéa, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier par la commission, les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur, et la redevance à payer à la commission pour l'analyse du dossier;
2° les cas dans lesquels le ministre peut réviser ou retirer l'autorisation et les procédures applicables;
3° le sort de l'autorisation en cas de transfert de l'installation ou en cas de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire de l'autorisation et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de l'autorisation dans ces cas.
CHAPITRE I. - Généralités.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Production.
Article 5. Si, après les enquêtes appropriées, la commission constate que les demandes d'autorisation de nouvelles installations de production d'électricité sont insuffisantes par rapport aux moyens de production préconisés par le programme indicatif, elle peut, avec l'accord du ministre, publier un avis dans ce sens dans la presse nationale et internationale.
Le présent article est sans préjudice de l'article 4 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique.
Article 6. § 1er. Dans le respect des dispositions arrêtées en vertu du § 2 et sans préjudice des dispositions de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, le ministre peut, sur proposition de la commission, accorder des concessions domaniales d'une durée renouvelable de trente ans au plus en vue de la construction et de l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international.
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi des concessions visées au § 1er, et notamment :
1° les restrictions visant à empêcher que la construction ou l'exploitation des installations en cause ne gêne indûment l'utilisation des routes maritimes régulières, la pêche maritime ou la recherche scientifique marine;
2° les mesures à prendre en vue de la protection et de la préservation du milieu marin, conformément aux dispositions de la loi du 20 janvier 1999 précitée;
3° les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les îles artificielles, installations et ouvrages en cause;
4° la procédure d'octroi des concessions en cause en veillant à assurer une publicité appropriée de l'intention d'octroyer une concession ainsi que, le cas échéant, une mise en concurrence effective des candidats;
5° les règles en matière de transfert et de retrait de la concession.
Les mesures visées au premier alinéa, 2°, sont arrêtées sur proposition conjointe du ministre et du ministre fédéral qui a la protection du milieu marin dans ses attributions.
§ 3. L'article 4 ne s'applique pas aux installations visées au § 1er.
Article 7. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission et concertation avec les gouvernements de région, le Roi peut :
1° prendre des mesures d'organisation du marche en vue d'assurer l'écoulement sur le marché, à un prix minimal, d'un volume minimal d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;
2° établir un mécanisme pour financer tout ou partie des charges nettes qui découlent des mesures visées au 1°.
Le mécanisme visé au premier alinéa, 2°, est, le cas échéant, géré par la commission et peut être alimenté en tout ou partie par une surcharge appliquée sur les tarifs visés à l'article 12 ou par un prélèvement sur l'ensemble, ou des catégories objectivement définies, de consommateurs d'énergie ou d'opérateurs sur le marché, selon les modalités fixées par le Roi en application du premier alinéa, 2°.
Tout arrêté établissant une surcharge ou un prélèvement visés au deuxième alinéa est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les six mois de sa date d'entrée en vigueur.
CHAPITRE III. - Gestion du réseau de transport.
Article 10. § 1er. Après avis de la commission et délibération en Conseil des ministres, le ministre désigne le gestionnaire du réseau après proposition d'un ou plusieurs propriétaires du réseau (y compris, le cas échéant, le gestionnaire du réseau sortant) qui, seuls ou conjointement, détiennent une partie du réseau de transport qui couvre au moins 75 pour-cent du territoire national et au moins deux tiers du territoire de chaque région.
A défaut d'une telle proposition dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge, le ministre désigne le gestionnaire du réseau sur proposition de la commission et après délibération en Conseil des ministres.
§ 2. Le gestionnaire du réseau est désigné pour un terme renouvelable de vingt ans. Toutefois, son mandat prend fin en cas de faillite, dissolution, fusion ou scission. Le ministre peut, après avis de la commission et délibération en Conseil des ministres, révoquer le gestionnaire du réseau en cas de :
1° changement significatif dans l'actionnariat du gestionnaire du réseau qui est susceptible de compromettre l'indépendance de la gestion du réseau de transport;
2° manquement grave du gestionnaire du réseau à ses obligations en vertu de la présente loi ou de ses arrêtes d'exécution.
§ 3. L'apport au gestionnaire du réseau, en propriété ou en jouissance, d'infrastructures et équipements faisant partie du réseau de transport est censé constituer un apport de branche d'activité visé à l'article 46, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique. L'article 442bis du même Code n'y est pas applicable,
Si un apport visé au premier alinéa est effectué par un contribuable assujetti à l'impôt des personnes morales, les plus-values obtenues ou constatées à l'occasion de cet apport sont, pour l'application du même Code, censées non réalisées dans le chef du gestionnaire du réseau.
Les apports visés aux premier et deuxième alinéas sont exonérés du droit prévu aux articles 115 et 115bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Les premier et troisième alinéas ne sont applicables que pour autant que les apports en question soient rémunérés exclusivement par l'attribution d'actions ou parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau.
Les apports en propriété visés aux premier et deuxième alinéas bénéficient de l'article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 11. Après avis de la commission et concertation avec le gestionnaire du réseau, le Roi établit un règlement technique pour la gestion du réseau de transport et l'accès à celui-ci.
Le règlement technique définit notamment :
1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau de transport d'installations de production, de réseaux de distribution, d'équipements de clients directement connectes, de circuits d'interconnexion et de lignes directes, ainsi que les délais de raccordement;
2° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire du réseau est soumis dans sa gestion technique des flux d'électricité et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes de congestion, aux désordres techniques et à la défaillance d'unités de production;
3° le cas échéant, la priorité à donner, dans la mesure du possible compte tenu de la sécurité d'approvisionnement nécessaire, aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux unités de cogénération;
4° les services auxiliaires que le gestionnaire du réseau doit mettre en place;
5° les informations à fournir par les utilisateurs du réseau au gestionnaire du réseau;
6° les informations à fournir par le gestionnaire du réseau aux gestionnaires des autres réseaux électriques avec lesquels le réseau de transport est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecte.
Article 12bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 12, le gestionnaire de réseau versera annuellement un montant aux communes. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les Régions, le Roi fixe la répartition entre les communes. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe le montant, les modalités et la manière dont le gestionnaire de réseau doit en intégrer le coût dans les tarifs.
Article 13. § 1er. Le gestionnaire du réseau établit un plan de développement du réseau de transport en concertation avec la commission et après consultation du Bureau fédéral du Plan, du comité de contrôle et, le cas échéant, des propriétaires du réseau. Le plan de développement est soumis à l'approbation du ministre.
Le plan de développement couvre une période de sept ans; il est adapté tous les deux ans pour les sept années suivantes, selon la procédure prévue au premier alinéa. IL est établi pour la première fois dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent article.
§ 2. Le plan de développement contient une estimation détaillée des besoins en capacité de transport, avec indication des hypothèses sous-jacentes, et énonce le programme d'investissements que le gestionnaire du réseau s'engage à exécuter en vue de rencontrer ces besoins. Le plan de développement tient compte du besoin d'une capacité de réserve adéquate et des projets d'intérêt commun désignés par les institutions de l'Union européenne dans le domaine des réseaux transeuropéens.
§ 3. Si la commission, après consultation du gestionnaire du réseau, constate que les investissements prévus dans le plan de développement ne permettent pas au gestionnaire du réseau de rencontrer les besoins en capacité de manière adéquate et efficace, le ministre peut enjoindre au gestionnaire du réseau d'adapter le plan de développement en vue de remédier à cette situation dans un délai raisonnable. Cette adaptation est effectuée selon la procédure prévue au § 1er, premier alinéa.
Article 14. Les membres du personnel du gestionnaire du réseau sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire du réseau, dans le cadre de l'exécution des tâches visées à l'article 8, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice des communications à des gestionnaires d'autres réseaux électriques ou à la commission qui sont expressément prévues ou autorisées par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.
Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre premier du même Code sont applicables.
CHAPITRE IV. - Accès au réseau de transport, lignes directes, importations.
Article 15. § 1er. Les clients éligibles ont un droit d'accès au réseau de transport aux tarifs fixés conformément à l'article 12.
Le gestionnaire du réseau ne peut refuser réseau que s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire ou si le demandeur ne satisfait pas aux prescriptions techniques prévues dans le règlement technique. Le refus doit être motivé.
§ 2. Le § 1er s'applique également :
1° aux producteurs établis en Belgique ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, en vue de l'approvisionnement en électricité de leurs propres établissements ou filiales situés en Belgique ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou en vue de la fourniture d'électricité à des clients éligibles;
2° aux intermédiaires établis en Belgique et, pour autant que leur activité soit autorisée en vertu du droit de l'Etat où ils sont établis, aux intermédiaires établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, en vue de la fourniture d'électricité à des clients éligibles.
§ 3. Les conditions commerciales de l'accès au réseau de transport sont négociées de bonne foi entre le gestionnaire du réseau et la partie concernée pour les contrats suivants :
1° les contrats portant sur des transits d'électricité entre grands réseaux, au sens de l'article 2 de la directive 90/547/CEE du Conseil du 29 octobre 1990 relative au transit d'électricité sur les grands réseaux;
2° le cas échéant à titre de dérogation facultative au § 1er, les contrats portant sur le transport de grands volumes d'électricité qui répondent aux critères définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission.
Les critères visés au premier alinéa, 2°, portent prioritairement sur les volumes d'électricité en cause, la durée et la continuité des engagements et la complémentarité avec la courbe de charge du reseau de transport.
Les contrats conclus en application du premier alinéa, 2°, sont notifiés à la commission.
Article 16. § 1er. L'éligibilité dans le réseau de transport des clients établis en Belgique est déterminée conformément aux §§ 2 à 5.
§ 2. Les clients finals consommant plus de 100 gigawattheures par an (par site de consommation et autoproduction comprise) sont éligibles dès qu'ils fournissent la preuve, selon les modalités définies par le Roi, qu'ils ont atteint ce niveau de consommation ou l'atteindront pendant l'année en cours.
§ 3. Compte tenu de l'évolution de l'ouverture du marché de l'électricité dans les autres Etats membres de l'Union européenne, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, déclare éligibles d'autres catégories de clients finals raccordés au réseau de transport, à partir des dates qu'il fixe, de manière à réaliser progressivement l'éligibilité de l'ensemble de ces clients pour le 31 décembre 2006 au plus tard.
§ 4. Les distributeurs sont éligibles pour le volume d'électricité consommé par leurs clients déclarés éligibles dans leur réseau de distribution, en vue d'approvisionner ces clients.
§ 5. Sans préjudice du § 4, les distributeurs seront entièrement éligibles à partir du 1er janvier 2007.
Article 17. § 1er. La construction de nouvelles lignes directes est soumise à l'octroi préalable d'âme autorisation individuelle délivrée par le ministre sur proposition de la commission. Le ministre peut autoriser la construction de toute ligne directe qui est destinée à l'approvisionnement en électricité :
1° par un producteur ou intermédiaire établi en Belgique de l'un de ses propres établissements, filiales ou clients éligibles;
2° d'un client éligible établi en Belgique par un producteur ou intermédiaire établi en Belgique ou dans l'un des autres Etats membres de l'Union européenne.
§ 2. Après avis de la commission, le Roi fixe les critères et la procédure d'octroi des autorisations visées au § 1er. Cet arrêté peut subordonner l'autorisation à un refus d'accès au réseau de transport ou à l'absence d'une offre d'utilisation d'un réseau de distribution à des conditions économiques et techniques raisonnables.
§ 3. L'article 10 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique est complété comme suit :
" g. relier des producteurs, intermédiaires et clients éligibles par des lignes directes autorisées en vertu de l'article 17, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricite. ".
Article 18. Après avis de la commission, le Roi peut soumettre les fournitures d'électricité en Belgique par des intermédiaires à une procédure d'autorisation ou de déclaration préalable, et arrêter des règles de conduite applicables aux intermédiaires.
L'octroi d'une autorisation instituée en vertu du premier alinéa est soumis à des critères objectifs et transparents qui peuvent notamment porter sur :
1° l'honorabilité et l'expérience professionnelles du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;
2° des obligations de service public en matiere de régularité et de qualité des fournitures d'électricité, ainsi qu'en matière d'approvisionnement de clients n'ayant pas la qualité de client éligible.
Les règles de conduite arrêtées en vertu du premier alinéa visent notamment à :
1° eviter des comportements susceptibles de déstabiliser le marché de l'électricité;
2° assurer la transparence des conditions de fourniture.
Article 19. § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi peut, dans les conditions qu'il fixe, autoriser le ministre à limiter ou interdire l'accès au réseau de transport pour des importations d'électricité en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne et destinées à des clients éligibles établis en Belgique, pour autant que :
le degré d'ouverture du marché de l'electricité de l'Etat membre d'origine, au sens de l'article 19 de la directive 96/92, soit inférieur à celui du marché de l'électricité belge; et
le client, s'il était établi dans l'Etat membre d'origine, n'ait pas la qualité de client éligible en vertu de la législation de cet Etat.
Tout arrêté pris en vertu du premier alinéa cesse de produire ses effets le 19 février 2006.
§ 2. Sans préjudice des contrats en cours et des engagements de la Belgique en vertu de traités internationaux, le Roi, par arrête délibère en Conseil des ministres, apres avis de la commission, détermine dans quelle mesure et à quelles conditions les dispositions de la présente loi s'appliquent à des producteurs ou intermédiaires qui relèvent du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne.
CHAPITRE V. - Tarification, obligations de service public, comptabilité.
Article 20. § 1er. Sur recommandation du comité de contrôle, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions fixe des prix maximaux, valables pour l'ensemble du territoire, pour la fourniture d'électricité à des clients finals n'ayant pas la qualité de client éligible.
Les dispositions de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix sont applicables à l'exception de l'article 2, § 4, dernier alinéa, et 5.
§ 2. De même, sur recommandation de la commission, le ministre féderal qui a l'économie dans ses attributions peut fixer des prix maximaux pour la fourniture d'électricité à des clients finals éligibles. Le § 1er, deuxième alinéa, est applicable.
§ 3. Les prix maximaux visés aux §§ 1er et 2 sont fixés de manière à :
1° éviter des subsides croisés entre catégories de clients;
2° assurer qu'une partie équitable des gains de productivité résultant de l'ouverture du marché de l'électricité revient de manière équilibrée aux clients résidentiels et professionnels, dont les petites et moyennes entreprises, sous forme d'une baisse des tarifs.
3° orienter progressivement les tarifs appliqués aux clients visés au 2° sur les meilleures pratiques tarifaires sur le même segment du marché dans les autres Etats membres de l'Union européenne, compte tenu des spécificités du secteur de la distribution.
§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les gouvernements de région, le Roi peut autoriser le ministre à fixer, sur recommandation du comité de contrôle, des prix minimaux pour l'achat d'électricité produite par voie de cogénération et répondant aux critères de qualité qu'il fixe, en vue de la fourniture à des clients n'ayant pas la qualité de client éligible.
CHAPITRE VI. - Autorité de régulation, règlement de différends.
Article 26. § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la commission peut requérir le gestionnaire du réseau et les gestionnaires des réseaux de distribution ainsi que les producteurs, distributeurs et intermédiaires intervenant sur le marché belge de lui fournir toutes les informations nécessaires. Elle peut procéder à un contrôle de leurs comptes sur place.
§ 2. Les membres des organes et les employés de la commission sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès de la commission, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice du § 3 et de l'échange d'informations avec des autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne expressément prévu ou autorisé par des règlements ou directives arrêtés par les institutions de l'Union européenne.
Toute infraction au premier alinéa est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre premier du même Code sont applicables.
§ 3. La commission peut communiquer au comité de contrôle les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions de celui-ci. Les dispositions du § 2 s'appliquent aux membres des organes et aux employés du comite de contrôle en ce qui concerne ces informations.
Article 27. A l'article 170 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifié par l'arrêté royal n° 147 du 30 décembre 1982, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété comme suit :
" Dans le secteur de l'électricité, le Comité est compétent en ce qui concerne la consommation d'électricité par des personnes n'ayant pas la qualité de client éligible au sens de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. ";
2° au § 2, deuxième alinéa, les mots " les programmes d'investissement présentés par les sociétés concernées et leur mode de financement et notamment le programme national d'équipement en moyens de production et de grand transport d'énergie électrique " sont supprimés;
3° au § 2, le troisieme alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le Comité émet un avis sur les projets de programme indicatif des moyens de production d'électricité et de plan de développement du réseau de transport. ".
Article 28. La commission organise un service de conciliation et d'arbitrage pour des différends relatifs à l'accès au réseau de transport, à l'application du règlement technique et aux tarifs visés à l'article 12. La commission assure le secrétariat de ce service. Le Roi en arrête le règlement sur proposition de la commission, et le ministre établit une liste d'experts pouvant agir en tant que conciliateurs ou arbitres. Les membres des organes et les employés de la commission ne peuvent être désignés en tant qu'arbitres.
CHAPITRE VIbis. - Collecte de données sur l'énergie
Article 29bis. § 1er. Le Roi peut, sur proposition du ministre et aux conditions qu'Il définit, imposer à l'ensemble ou à des catégories objectivement définies d'opérateurs sur les marchés de l'énergie, l'obligation de communiquer à l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques les données nécessaires à l'établissement de bilans énergétiques ainsi qu'à l'établissement périodique de prévisions à court, moyen et long terme permettant de situer les performances énergétiques du pays dans le cadre international et d'évaluer les besoins liés à la couverture de son approvisionnement énergétique et à la réduction de sa dépendance énergétique, sans préjudice des compétences de la commission pour ce qui concerne les tâches de collecte de données auprès des opérateurs.
§ 2. Les fonctionnaires de l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques sont soumis au secret professionnel. La confidentialité est assurée pour les données individuelles obtenues dans le cadre du § 1er. Toute utilisation des données recueillies à des fins autres que celles prévues par le § 1er est interdite.
Toute infraction à l'alinea 1er est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85.
CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
Article 30. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d une amende de cinquante à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations de la commission ou de la Chambre d'appel en vertu de la présente loi, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 4, § 1er, premier alinéa, ou 17, § 1er.
§ 2 Le Roi peut prévoir des sanctions penales pour les infractions aux dispositions des arrêtés d'exécution de la présente loi qu'il désigne. Ces sanctions ne peuvent excéder une peine d'emprisonnement de six mois et une amende de vingt mille francs.
§ 3. Les dispositions du livre premier du Code pénal sont applicables aux infractions visées aux §§ 1er et 2. Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles leurs administrateurs, gérants ou mandataires sont condamnés pour de telles infractions.
Article 30bis. § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, le Roi désigne les fonctionnaires du Ministère des Affaires économiques qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
§ 2. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent :
1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leur mission;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir des documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation.
Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être accomplis par les fonctionnaires visés au § 1er que sur autorisation du juge d'instruction ou du président du tribunal de première instance saisi sur requête.
Article 31. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la commission peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Belgique de se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou de ses arrêtes d'exécution dans le délai que la commission détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la commission peut, la personne entendue ou dûment convoquee, lui infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à cinquante mille francs ni supérieure à quatre millions de francs, ni, au total, supérieure à quatre-vingts millions de francs ou 3 pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice cloture, si ce dernier montant est supérieur. L'amende est recouvrée au profit du Trésor par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
Article 32. En cas de crise soudaine sur le marché de l'énergie ou de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des équipements ou des installations ou pour l'intégrité du réseau de transport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires, y compris des dérogations temporaires aux dispositions de la présente loi.
Article 33. Les sociétés de droit belge ayant une position puissante sur le marché de l'électricité belge veillent à intégrer dans leur processus décisionnel interne des mécanismes appropriés en vue d'éviter que des conflits d'intérêts dans le chef d'entreprises liées ou associées conduisent à l'adoption de décisions ou stratégies susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public.
La commission formule des recommandations pour la mise en oeuvre du premier alinéa en s'inspirant des meilleures pratiques de gouvernement d'entreprise. Les sociétés concernées informent la commission de la suite qu'elles donnent à ces recommandations; le cas échéant, elles lui exposent les raisons specifiques pour lesquelles elles estiment devoir y déroger.
Pour l'application du présent article, une entreprise est réputée puissante sur le marché de l'électricité belge lorsqu'elle détient une part supérieure à 25 pour-cent de ce marché ou d'un segment de celui-ci.
Article 34. Le Comité national de l'Energie est supprimé. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi règle la dissolution de cette institution et toutes les questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert de ses compétences, de son personnel et de ses biens, droits et obligations.
Article 35. Les articles 168, 169 et 173, § 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 19791980 sont abrogés.
Article 36. Par arreté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi peut prendre les mesures necessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de traites internationaux, ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, et concernant l'organisation ou le fonctionnement du marché de l'électricité.
Les arrêtés pris en vertu du premier alinéa peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Article 36bis. Après avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions de la Directive 2001/42/CE concernant l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, en tant qu'elles sont applicables au programme indicatif des moyens de productions d'électricité visé à l'art. 3 et au plan de developpement du réseau de transport visé a l'art. 13. L'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat est publié en même temps que l'arrêté y relatif. Le présent arrêté cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.
Article 37. Les arrêtés d'exécution et autres actes qui, aux termes de la présente loi, doivent etre pris après avis ou sur proposition de la commission, peuvent être pris sans un tel avis ou en l'absence d une telle proposition jusqu'au 31 juillet 1999. Dans ce cas, le ministre pourra demander l'avis du comité de contrôle.
Article 38. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi. (NOTE : Voir %%1999-05-03/36%%).
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat en publiée par le Moniteur belge.
Donne à Bruxelles, le 29 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale, chargé de l'Energie,
J.-P. PONCELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Article 9bis. § 1er. Le gestionnaire du réseau doit, à l'exception de deux titres, posséder, directement ou indirectement, la totalité du capital de et des droits de vote liés aux titres émis par :
1° chaque filiale assurant totalement ou partiellement, sur demande du gestionnaire du réseau, la gestion du réseau de transport visée à l'article 8;
2° chaque filiale propriétaire de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport.
Toute aliénation de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport, faite par le gestionnaire du réseau et ses filiales, est soumise à l'avis conforme de la commission.
§ 2. Les droits et obligations conférés au gestionnaire du réseau en vertu de la loi sont applicables à chacune de ses filiales visées au § 1er, premier alinéa, 1°. Les compétences dont dispose la commission vis-à-vis du gestionnaire de réseau par cette loi ou en vertu de celle-ci s'appliquent également à chacune des filiales visées au § 1er.
§ 3. Les conseils d'administration et les comités de direction du gestionnaire du réseau et de chacune de ses filiales visées au § 1er, premier alinéa, sont composés des mêmes membres. Le ministre peut, sur proposition de la commission, permettre des exceptions à ce principe, si celles-ci s'avèrent nécessaires à la direction efficace du gestionnaire du réseau et de ses filiales et si celles-ci ne menacent pas l'indépendance et l'impartialité de la gestion du réseau de transport.
Aucune indépendance n'est exigée au niveau du personnel du gestionnaire du réseau à l'égard de ses filiales visées au § 1er, premier alinéa, et inversement. Aucune indépendance n'est exigée au niveau du personnel d'une filiale déterminée, visée au § 1er, premier alinéa, à l'égard d'une autre filiale visée au § 1er, alinéa 1er.
CHAPITRE IV. - Acces au réseau de transport, lignes directes, importations.
CHAPITRE V. - Tarification, obligations de service public, comptabilité.
CHAPITRE VI. - Autorité de régulation, règlement de differends.
CHAPITRE VIbis. - Collecte de données sur l'énergie
CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
Article 22bis. § 1er. Une cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité est instaurée chaque année sur la base suivante : les 25 000 premiers MWh/an préleves par point de prélèvement par les clients finals raccordés au réseau de distribution.
§ 2. A la base mentionnée au paragraphe 1er s'applique un taux d'imposition :
1° de 4,91 euros/MWh jusqu'au 1er juillet 2007;
2° de 2,50 euros/MWh jusqu'au 1er juillet 2010;
3° de 0 euro/MWh à partir du 1er juillet 2010.
§ 3. Les données et taux d'imposition mentionnés au § 2, 2° et 3°, peuvent être modifiés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
L'arrêté visé à l'alinéa 1er cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par une loi dans les douze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.
§ 4. La cotisation visée aux paragraphes précédents est perçue par les gestionnaires du réseau de distribution.
Les gestionnaires du réseau de distribution peuvent, sous forme d'une surcharge sur les tarifs de raccordement du réseau de distribution concerné appliquée aux assujettis en fonction du point de prélèvement, répercuter la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité sur leurs clients, qui à leur tour, peuvent la facturer à leurs clients, jusqu'au moment où la surcharge est finalement facturée à celui qui a consommé les MWh. pour son usage propre.
§ 5. Un Fonds géré par la CREG et destiné au financement de la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité est créé au sein de la CREG.
§ 6. Au plus tard à la date du 15 avril, du 15 juillet, du 15 octobre de l'année t et du 15 janvier de l'annee t+1, le gestionnaire du réseau de distribution verse à chaque fois une avance équivalent à un quart de la cotisation fédérale destinée à financer la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité au Fonds visé au § 5.
Pour 2004, le gestionnaire du réseau de distribution verse, au plus tard le 25 décembre 2004, la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la liberalisation du marché de l'électricité au Fonds visé au § 5.
§ 7. Au plus tard le 30 juin de l'année t+1, le gestionnaire du réseau de distribution communique au Fonds le relevé certifié par son réviseur, des donnees visées au premier paragraphe et de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité due pour l'année t-1.
Si le montant final de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité, dû pour l'année t est supérieur à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 6, l'excédent est versé au Fonds par le gestionnaire du réseau de distribution, au plus tard le 30 septembre de l'année t+1. Si le produit certifié par le reviseur du gestionnaire du réseau de distribution, est inférieur à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 5, le Fonds rembourse l'excédent au gestionnaire du réseau de distribution, au plus tard le 30 septembre de l'année t+1.
§ 8. Après avis conforme du gouvernement de la Région concernée, le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'attribution du produit de la cotisation visée au premier paragraphe.
§ 9. La CREG est chargée de la gestion et du versement aux communes des sommes destinées à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité.
Chaque année, avant le 1er mai, la CREG fait rapport de la gestion du Fonds au ministre compétent.
Au plus tard à la date du 15 mai, du 15 août, du 15 novembre de l'année t et du 15 février de l'année t+1, la CREG verse à chaque fois une avance équivalente à un quart de la cotisation fédérale destinée à financer la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité, directement aux communes.
Pour 2004, la CREG verse, au plus tard le 15 février 2005, aux communes la cotisation fédérale destinée à financer la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité.
§ 10. Pour l'application de la base de la cotisation fédérale telle que fixée au § 1er, les gestionnaires de réseaux ferroviaires sont considérés comme un seul point de prélèvement dans chaque Région.
CHAPITRE VI. - Autorité de régulation, reglement de différends.
Article 23bis. § 1er. La commission est chargée de veiller à ce que la situation technique et tarifaire des secteurs du gaz naturel et de l'électricité ainsi que l'évolution de celle-ci soient orientées dans le sens de l'intérêt général et s'intègrent dans la politique énergétique globale.
§ 2. Afin de rencontrer l'objectif général précité et d'accomplir les tâches spécifiques liées à cet objectif, la commission a les pouvoirs et droits décrits ci-après :
- obtenir des producteurs, distributeurs, intermediaires et fournisseurs, tout renseignement, y compris des renseignements particuliers aux entreprises, sur les matières relevant de sa compétence et de sa mission;
- obtenir de ceux-ci des rapports sur leurs activités ou certains aspects de celles-ci;
- obtenir de ceux-ci des études sur tout sujet relatif à sa compétence tarifaire à l'égard des clients finals qui n'ont pas la qualité de client éligible.
La commission a notamment pour mission de formuler des avis dans le cadre de l'application de la politique en matière d'electricité et de gaz.
§ 3. Les biens et documents dont le comité de contrôle est titulaire sont transférés à la commission à partir du 1er juillet 2003.
CHAPITRE VIbis. - Collecte de données sur l'énergie
CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
Article 9ter. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la commission et en concertation avec le gestionnaire du réseau, le Roi définit :
1° les exigences en matière d'indépendance du personnel du gestionnaire du réseau à l'égard des producteurs, distributeurs, fournisseurs et intermédiaires, du point de vue financier;
2° les précautions à prendre par le gestionnaire du réseau en vue de préserver la confidentialité des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau;
3° des mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur d'entreprises liées au gestionnaire du réseau;
4° l'éventuelle obligation du gestionnaire du réseau d'accepter que des différends relatifs à l'accès au réseau de transport ou à l'application du règlement technique soient soumis à conciliation ou arbitrage conformément au règlement visé à l'article 28 de la loi.
CHAPITRE IV. - Accès au réseau de transport, lignes directes, importations.
CHAPITRE V. - Tarification, obligations de service public, comptabilité.
CHAPITRE Vbis. - Cotisation fédérale en vue de la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité.
CHAPITRE VI. - Autorité de régulation, règlement de différends.
CHAPITRE VIbis. - Collecte de données sur l'énergie
CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
Article 21bis. § 1er. Une " cotisation fédérale " est prélevée en vue du financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité. La cotisation fédérale est due par les clients finals sur chaque kWh qu'ils prélèvent du réseau pour leur propre usage. Les fournisseurs sont chargés de la perception de celle-ci. Cette cotisation fedérale est soumise à la TVA. Le produit de cette cotisation féderale est destiné :
1° au financement des obligations résultant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 à Mol-Dessel, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et de l'évacuation des déchets radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs résultant de la dénucléarisation des installations, résultant des activités nucléaires sur ces sites;
2° au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 25, § 3, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 25, § 3;
3° au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et d'aide sociale financière en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
4° au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue du respect des engagements internationaux de la Belgique en matière de protection de l'environnement et de développement durable;
5° au financement du coût net reel résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels, tel que déterminé à l'article 20, § 2.
La part d'électricité fournie à des clients finals et produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou d'unités de cogénération de qualité est exonérée de la partie de la surcharge visée au 1° et 4°. Le Roi arrête les modalités d'application de l'exonération.
§ 2. Lorsque une quantité supérieure à 20 MWh/an est fournie à un site de consommation pour usage professionnel, à partir de l'année 2006 la cotisation fédérale applicable à ces clients finals est diminuée, sur base de leur consommation annuelle, comme suit :
1° pour la tranche de consommation entre 20 MWh/an et 50 MWh/an : de 15 pourcent;
2° pour la tranche de consommation entre 50 MWh/an et 1 000 MWh/an : de 20 pourcent;
3° pour la tranche de consommation entre 1 000 MWh/an et 25 000 MWh/an : de 25 pourcent;
4° pour la tranche de consommation entre 25 000 MWh/an et 250 000 MWh/an : de 45 pourcent.
Lorsque par site de consommation et par an, une quantité supérieure à 250 000 MWh est fournie à un client final, la cotisation fédérale pour ce site de consommation s'élève à 250 000 euros au maximum.
Les diminutions visées aux alinéas 1er et 2 valent pour l'électricité prélevée par tous les clients finals sauf ceux qui n'ont pas souscrit aux accords de branches ou " convenant " auxquels ils peuvent souscrire.
Lorsqu'il s'avere qu'une entreprise, qui a conclu un accord de branche ou convenant et qui bénéficie de la dégressivité suite à sa déclaration du respect de celui-ci, ne respecte pas les obligations de cet accord de branche ou " convenant " comme prévues par les Régions, celle-ci est tenue de rembourser à la commission les sommes n'ayant pas été payées par l'application indue de la dégressivité. De plus elle perd le droit à la dégressivité pour l'année suivante.
§ 3. Afin de couvrir le montant total résultant de l'application des diminutions de la cotisation fédérale visées au § 2, les éléments suivants sont affectées aux fonds visées a l'article 21ter, § 1er :
1° les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 7 euros par 1 000 litres à 15°, lorsque cette augmentation est effectuée conformément à la procédure prévue à l'article 420, § 3, b), de la même loi;
2° si le total des sommes provenant du 1° du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point j) de la loi programme du 27 décembre 2004 pour la houille, coke et lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704;
3° si le total des sommes provenant des 1° et 2° du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés.
Les codes de la nomenclature combinée visée dans le present article sont ceux figurant dans le règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et aux tarifs douaniers communs.
§ 4. Le cout annuel pour chaque client final bénéficiant de la dégressivite, comme prévu au paragraphe 2, de l'ensemble des mesures prévues à l'article 7, § 2, et des dispositions pour le rachat des certificats verts, prises en application de l'article 7, § 1er, pour les installations de production d'électricité situées dans les espaces marins, ne peut dépasser entre 2006 et 2024, le montant économisé annuellement par l'application des diminutions visées au § 2. La commission est chargée de la vérification et du contrôle du respect de cette mesure. Lorsque le coût de l'ensemble de ces mesures dépasse le montant economisé, le montant prévu au financement de la dégressivité sera augmenté proportionnellement afin de permettre de maintenir le bénéfice des diminutions.
§ 5. Pour les consommations à partir du 1er octobre de l'année 2005, et pour le reste de cette année, la cotisation fédérale applicable aux clients finals bénéficiant de la dégressivité est diminuée, sur base de leur consommation annuelle :
1° pour la tranche de consommation entre 20 MWh/an et 50 MWh/an : de 30 pourcent;
2° pour la tranche de consommation entre 50 MWh/an et 1 000 MWh/an : de 40 pourcent;
3° pour la tranche de consommation entre 1 000 MWh/an et 25 000 MWh/an : de 50 pourcent;
4° pour la tranche de consommation entre 25 000 MWh/an et 250 000 MWh/an : de 90 pourcent.
Lorsque par site de consommation et sur base annuelle, une quantité supérieure à 250 000 MWh est fournie à un client final, la cotisation fédérale pour ce site de consommation s'élève à 125 000 euros au maximum pour la deuxième partie de l'année 2005, ou 62 500 euros pour le quatrième trimestre.
§ 6. Le Roi peut adapter les pourcentages visés au § 2 par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la commission. Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
Article 21ter. § 1er. Les fournisseurs versent la cotisation fédérale perçue visée à l'article 21bis, § 1er, à la commission. Le Roi détermine par des arrêtés délibérés en Conseil des ministres les montants de la cotisation fédérale que la commission verse :
1° dans un fonds géré par la commission destiné au financement de ses coûts de fonctionnement conformément à l'article 25, § 3;
2° dans le fonds visé à l'article 21 alinéa 1er, 3°, en vue du financement partiel de la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, 3°;
3° dans un fonds au bénéfice de l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies, en vue du financement de la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, 1°;
4° dans un fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, géré par la commission, tel que visé à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, 4°;
5° dans un fonds au bénefice des clients protégés résidentiels, tel que visé à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, 5°.
Pour l'obtention du montant de la cotisation fédérale qui lui est destiné, l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies adresse un appel de fonds à la commission selon les modalités déterminées en application du § 2, 1°. Au même moment, l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies adresse une facture à l'Etat belge pour le même montant que l'appel de fonds, augmenté de la TVA sur ce montant. Cette facture mentionne la liquidation du montant par l'appel de fonds à la commission et demande le paiement de la TVA. Cette TVA est payée par un prélèvement dans le fonds visé à l'alinéa 1er, 4°. A la réception de la facture, une demande est adressée à l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus du Service public fédéral Finances afin de compenser ce prélèvement par une attribution à partir des recettes de TVA, et ce dans l'année civile de la date de la facture. Le prélèvement est remboursé au fonds visé à l'alinéa 1er, 4°, dans le mois qui suit la réception de la demande de compensation.
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine :
1° le montant, le mode de calcul et les autres modalités de la cotisation fédérale visee à l'article 21bis, § 1er;
2° les modalités de paiement de la cotisation fédérale pour les clients finals qui sont susceptibles de ne pas être approvisionnés uniquement par un fournisseur ou qui revendent leur électricité;
3° le forfait pouvant être pris en compte par les fournisseurs pour couvrir les surcoûts administratifs liés à la perception de la cotisation fédérale, les frais financiers et les risques;
4° les modalités de la gestion de ces fonds par la commission;
5° les modalités de constitution et le montant de la garantie bancaire de bonne fin de paiement constituée par les fournisseurs et appelable à première demande;
6° les modalités de la preuve à fournir annuellement par les clients finals à leur fournisseur pour attester qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier de la dégressivite.
§ 3. Sur proposition de la commission, le Roi fixe les règles de détermination du coût pour les entreprises d'électricité de l'activité décrite à l'article 20, § 2, et de leur intervention pour sa prise en charge.
§ 4. Chaque arrête fixant le montant, le mode de calcul et les autres modalités de la cotisation fédérale visée à l'article 21bis, § 1er, est censé ne jamais avoir produit des effets s'il n'est pas confirmé par une loi dans les douze mois après la date d'entrée en vigueur.
§ 5. Pour l'année 2005, les montants de la cotisation fédérale que la commission verse en application du § 1er, sont déterminés :
1° pour le fonds visé au § 1er, 1°, par l'article 2 de l'arrêté royal du 13 février 2005 fixant les montants destinés au financement des frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz pour l'année 2005;
2° pour le fonds visé au § 1er, 2°, par l'article 4, § 4, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la regulation et au contrôle du marché de l'électricité;
3° pour le fonds visé au § 1er, 3°, par l'arrêté royal du 19 décembre 2003 fixant les montants destinés au financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pour la période 2004-2008 en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité;
4° pour le fonds visé au § 1er, 4°, par l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité;
5° pour le fonds visé au § 1er, 5°, par l'article 1er de l'arrêté royal du 27 janvier 2005 déterminant les montants pour 2005 des fonds destinés au financement du coût réel résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés residentiels.
CHAPITRE VI. - Autorité de régulation, règlement de différends.
Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la cour d'appel de Bruxelles.
Section 2. - Litiges relevant de la compétence du Conseil de la concurrence.
Article 29ter. Un recours auprès du Conseil de la concurrence est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre toute décision de la Commission, prise en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 9°, relatif au controle de l'application du règlement technique visé à l'article 11 et ses arrêtés d'exécution, lorsque la décision concerne l'approbation, la demande de révision ou le refus d'approbation :
1° des décisions du gestionnaire du réseau relatives à l'accès au réseau de transport, visé à l'article 15, à l'exception des droits et obligations contractuels;
2° de la ou des méthodes d'allocation de la capacité d'interconnexion disponible pour les échanges d'électricité avec les réseaux de transport étrangers.
Article 29quater. § 1er. Le recours visé à l'article 29bis n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est dirigé contre une décision de la commission imposant une amende administrative. Toutefois, la cour d'appel de Bruxelles, saisie d'un tel recours, peut, avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision faisant l'objet du recours, lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation ou la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable. La Cour statue toute affaire cessante sur la demande de suspension.
§ 2. Le recours est formé, sous peine d'irrecevabilité, qui est prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la decision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de la prise de connaissance de celle-ci. La requête est déposée au greffe en autant d'exemplaires que de parties à la cause.
§ 3. Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requête est notifiée par pli judiciaire par le greffe de la cour d'appel à toutes les parties appelees à la cause par le demandeur. En outre, dans ce même délai, le greffe de la cour d'appel demande au comité de direction de la commission, l'envoi du dossier administratif relatif à l'acte attaqué. La transmission est effectuée dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande. Le dossier administratif peut être consulté par les parties auprès du greffe de la cour d'appel dès son dépôt et jusqu'à la clôture des débats.
§ 4. A tout moment, la cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par la décision faisant l'objet du recours, à intervenir dans l'instance.
§ 5. La Quatrième Partie, Livre II, Titre III, Chapitre VIII du Code judiciaire est applicable à la procédure devant la cour d'appel de Bruxelles.
§ 6. La cour d'appel de Bruxelles fixe les delais dans lesquels les parties se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. La cour fixe également la date des débats.
La cour d'appel de Bruxelles statue dans un délai de soixante jours à compter du dépôt de la requête, visée au § 2.
Article 29quinquies. § 1er. Le recours auprès du Conseil de la Concurrence est soumis aux règles d'instruction et de procédure relatives aux pratiques restrictives de Concurrence, établies par la loi du 5 août 1991 sur la protection de la Concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999.
§ 2. Le recours est formé auprès du Conseil de la Concurrence dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressees à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de la prise de connaissance de celle-ci.
Le Conseil de la Concurrence statue dans un délai de quatre mois, visé aux articles 16 et suivants de la loi du 5 août 1991 précitée sur la protection de la concurrence économique.
CHAPITRE VIter. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres.
Article 29sexies. § 1er. Le Conseil des Ministres peut, sur la proposition du ministre, par arrêté motivé délibéré en son sein, suspendre l'exécution des décisions prises en application de l'article 12 et de ses arrêtés d'exécution par lesquelles la commission viole la loi ou blesse l'intérêt général, ou les décisions que le Conseil des ministres estime contraire aux lignes directrices de la politique de l'énergie du pays, en ce compris les objectifs du gouvernement relatifs à l'approvisionnement du pays en énergie.
La commission notifie au Conseil des Ministres les décisions visées a l'alinéa précédent immédiatement après leur adoption.
L'arrêté de suspension doit intervenir dans les trente jours de la réception de la décision de la commission par le Conseil des Ministres. Il est immédiatement notifié à la commission et aux interessés.
La commission modifie la décision suspendue dans les quinze jours à compter de sa suspension en se conformant à l'arrêté motivé prévu à l'alinéa 1er.
§ 2. L'introduction d'un recours contre la décision du Conseil des ministres est recevable si un recours est introduit en même temps contre la décision modifiée de la commission.
§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les modalités des procédures décrites au § 1er.
CHAPITRE VIquater. - Publicité des décisions de la Commission.
Article 29septies. Les versions definitives des décisions du comité de direction ou du conseil général de la Commission sont publiques et sont publiées sur le site web de la Commission, www.creg.be, sauf décision contraire des organes de la Commission qui ont pris la décision.
Article 29octies. (ancien 29bis) § 1er. Le Roi peut, sur proposition du ministre et aux conditions qu'Il définit, imposer à l'ensemble ou à des catégories objectivement définies d'opérateurs sur les marchés de l'énergie, l'obligation de communiquer a (la Direction générale de l'Energie) les donnees nécessaires à l'établissement de bilans énergétiques ainsi qu'à l'établissement périodique de prévisions à court, moyen et long terme permettant de situer les performances énergétiques du pays dans le cadre international et d'évaluer les besoins liés à la couverture de son approvisionnement énergétique et à la réduction de sa dependance énergétique, sans préjudice des compétences de la commission pour ce qui concerne les tâches de collecte de données auprès des opérateurs.
§ 2. Les fonctionnaires de (la Direction générale de l'Energie) sont soumis au secret professionnel. La confidentialité est assurée pour les données individuelles obtenues dans le cadre du § 1er. Toute utilisation des données recueillies à des fins autres que celles prévues par le § 1er est interdite.
Toute infraction à l'alinéa 1er est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85.
CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
CHAPITRE II. - Production.
CHAPITRE III. - Gestion du réseau de transport.
Article 12ter. Les tarifs respectent les orientations suivantes :
1° ils sont non-discriminatoires et transparents;
2° ils permettent le développement équilibré du réseau de transport conformément aux différents plans d'investissement et de développement du gestionnaire du réseau;
3° ils sont comparables au niveau international aux meilleures pratiques tarifaires appliquées par des gestionnaires de réseaux de transport comparables;
4° ils permettent au gestionnaire du réseau de générer le revenu total visé à l'article 12, § 2;
5° dans la mesure du possible, ils visent à optimaliser l'utilisation de la capacité du réseau de transport;
6° ils sont suffisamment décomposes, notamment :
en fonction des conditions et modalités d'utilisation du réseau de transport;
en ce qui concerne les services auxiliaires;
en ce qui concerne les éventuelles surcharges pour obligations de service public en application des articles 7 et 21, premier alinéa, 3°;
7° les structures tarifaires sont uniformes sur l'ensemble du territoire, sans différentiation par zone géographique.
Article 12quater. § 1er. Le revenu total de la première année de la période régulatoire sert de base à la détermination du revenu total pour les années suivantes de la période régulatoire de quatre ans. Le montant du revenu total évolue durant la période régulatoire en tenant compte des éléments suivants :
1° les catégories de composants du revenu total telles que visées à l'article 12, § 2, 1° et qui concernent des coûts sur lesquels le gestionnaire du réseau ne dispose pas d'un contrôle direct et qui sont nécessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau évoluent annuellement en fonction des coûts correspondants supportés par le gestionnaire du réseau.
Lorsque la commission, après avoir été informée par le gestionnaire du réseau, constate que les prix offerts au gestionnaire du réseau pour les fournitures de services auxiliaires, telles que décrites dans l'article 231 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, ne sont pas conformes aux pratiques européennes, elle en saisit le Conseil de la Concurrence. Dans l'intervalle de la décision du Conseil de la Concurrence, les prix offerts au gestionnaire du réseau sont pris en compte pour la fixation du revenu total visé à l'article 12, § 2.
2° les catégories de composants du revenu total, telles que visées à l'article 12, § 2, 1° et qui concernent des coûts sur lesquels le gestionnaire du réseau dispose d'un contrôle direct et qui sont nécessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau, évoluent annuellement sur la base d'une formule objective d'indexation qui donne lieu à des tarifs stables durant la période de quatre ans et qui assure la couverture des obligations du gestionnaire du réseau conformément à la présente loi;
3° les amortissements évoluent annuellement en fonction des investissements, lesquelles comprennent à la fois les investissements de développement et les investissements de remplacement;
4° la marge benéficiaire évolue annuellement en fonction de l'évolution de l'actif régulé et du taux de rendement visés à l'article 12quinquies, 1°;
5° les charges d'intérêt évoluent annuellement en fonction de l'évolution des taux d'intérêt.
§ 2. Le gestionnaire du réseau introduit, avant chaque période régulatoire, auprès de la commission, pour approbation, une proposition tarifaire élaborée sur la base du revenu total visé à l'article 12, § 2, conformément à la procédure visée à l'article 12quinquies, 4°.
§ 3. Le gestionnaire du réseau peut, en cours de période régulatoire, soumettre à l'approbation de la commission une proposition tarifaire actualisée qui porte sur des nouveaux services et/ou l'adaptation de services existants. Cette proposition est introduite et instruite par la commission conformément à la procédure qui est d'application pour la proposition tarifaire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte du revenu total et de la proposition tarifaire approuvée par la commission, sans altérer l'intégrité du revenu total et de la structure tarifaire existante.
Article 12quinquies. Le Roi, sur proposition de la commission établie en concertation avec le gestionnaire de réseau et soumise dans les quarante jours civils de la réception de la demande du ministre, arrête, après délibération en Conseil des Ministres, les règles suivantes relatives :
1° à la méthodologie pour déterminer le revenu total et la marge équitable visés à l'article 12bis ; cette méthodologie precise notamment :
une définition de l'actif régulé;
les règles d'évolution de l'actif régulé au cours du temps;
une détermination d'un taux de rendement sur cet actif régulé qui correspond à un rendement que les investisseurs, sur des marchés compétitifs, peuvent s'attendre à obtenir pour des investissements à long terme présentant des risques similaires, conformément aux meilleurs pratiques du marché financier international;
2° à la structure tarifaire générale pour les tarifs de raccordement au réseau, les tarifs d'utilisation du reseau et les tarifs des services auxiliaires;
3° au traitement du solde (positif ou négatif) entre les coûts rapportés et les recettes enregistrées annuellement au cours d'une période régulatoire par le gestionnaire de réseau, pour autant que ce solde résulte d'une différence entre les coûts réels non gérables supportés par le gestionnaire du réseau et les coûts non-gérables prévisionnels, et/ou d'une différence entre les volumes réels et les volumes prévisionnels de vente du gestionnaire de réseau;
4° à la procédure de :
proposition et d'approbation du revenu total et des tarifs de la première année de chaque période régulatoire;
contrôle du respect des règles d'évolution du revenu total au cours de la période régulatoire, telles que visées à l'article 12quater, § 1er, et des tarifs au cours de la période régulatoire;
publication des tarifs;
5° aux rapports annuels et informations que le gestionnaire du réseau doit fournir à la commission en vue du contrôle de ses tarifs par la commission;
6° aux objectifs que le gestionnaire du reseau doit poursuivre en matière de maîtrise des coûts;
7° aux règles relatives à l'affectation des recettes provenant de l'attribution des capacites d'interconnexions internationales, en visant leur développement optimal et la sécurité du réseau de transport.
Article 12sexies. Les modèles de rapports à transmettre par le gestionnaire du réseau à la commission sont élaborés par la commission, après concertation avec le gestionnaire du réseau.
Article 12septies. § 1er. En cas de survenance, au cours d'une période régulatoire, de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du gestionnaire du réseau, celui-ci soumet à l'approbation de la commission une demande motivée de révision des règles de détermination du revenu total, visé à l'article 12, § 2, pour ce qui concerne les années à venir de la période régulatoire.
§ 2. Au terme de chaque période régulatoire de quatre ans, le gestionnaire du réseau détermine le solde (positif ou negatif) entre les coûts supportés et les recettes enregistrées au cours de la période régulatoire, pour autant que ce solde résulte d'une différence entre les coûts réels non gérables supportés par le gestionnaire du réseau et les coûts non-gerables prévisionnels, et/ou d'une différence entre les volumes réels et les volumes prévisionnels de vente du gestionnaire du réseau.
Il informe la commission de ce solde, et lui fournit les éléments attestant de ce fait.
La répartition de ce solde est déterminé par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Article 12octies. Après concertation avec les gouvernements des Régions, le Roi peut, aux conditions qu'il définit, étendre le champ d'application des articles 12 à 12septies aux tarifs de raccordement aux réseaux de distribution, de transport local ou de transport régional de ces Régions, aux tarifs d'utilisation de ces réseaux, ainsi qu'aux tarifs des services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux.
Article 12novies. Après avis de la commission et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport d'électricité et l'accès à celui-ci, le Roi peut définir des règles particulières relatives à la détermination des amortissements et de la marge équitable respectivement visés à l'article 12quater, § 1er, applicables à des extensions d'installations ou de nouvelles installations de transport de l'électricité reconnues comme d'intérêt national ou européen, pour un nombre déterminé de périodes régulatoires, afin de permettre le développement à long terme de celles-ci.
Ces règles sont appliquées aux investissements concernés, pour la détermination du revenu total visé à l'article 12, § 2, et des tarifs élaborés sur cette base. Sont reconnus d'intérêt national ou européen, les projets qui contribuent, respectivement sur le plan belge ou sur le plan européen, à la sécurité et/ou à l'optimalisation du fonctionnement du ou des reseau(x) interconnecté(s) de transport de l'électricité et qui facilitent le développement du marché intérieur national et/ou européen.
CHAPITRE VIbis. - Recours contre les décisions prises par la Commission.
Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la cour d'appel de Bruxelles.
Section 2. - Litiges relevant de la compétence du Conseil de la concurrence.
CHAPITRE VIquater. - Publicité des décisions de la Commission.
CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
CHAPITRE IV. - Accès au réseau de transport, lignes directes, importations.
CHAPITRE V. - Tarification, obligations de service public, comptabilité.
Article 21quater. 2008-12-22/32, art. 34; **En vigueur :** 01-01-2009> Sans préjudice de l'article 26, § 1erbis, tel qu'inséré par la loi du 8 juin 2008, et de l'article 30bis, § 3, tel qu'inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008, la Commission peut exercer les pouvoirs conférés par ces articles pour contrôler la correcte application des dispositions relatives aux surcharges prévues par la présente loi et ses arretés d'exécution.
Article 23ter. 2008-06-08/31, art. 87; **En vigueur :** 26-06-2008> § 1er. Les prix offerts par une entreprise d'électricité doivent être objectivement justifiés par rapport aux coûts de l'entreprise. La Commission apprécie cette relation en comparant notamment les coûts et les prix de ladite entreprise avec les coûts et les prix des entreprises comparables si possible également au plan international.
§ 2. Si une entreprise d'électricité est une entreprise liée, l'abus de position dominante est présumé si elle offre des prix et/ou conditions discriminatoires aux entreprises non-liées.
§ 3. Si la Commission constate qu'il n'existe pas de relation objectivement justifiée, comme visée au § 1er, elle adresse d'initiative au ministre un rapport reprenant ses constatations et les mesures qu'elle recommande.
La Commission dénonce les infractions présumées au Conseil de la concurrence, lui transmet le rapport qu'elle a adresse au ministre et lui fournit les informations confidentielles nécessaires.
En ce qui concerne les prix et/ou conditions discriminatoires, le Roi peut, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, preciser les mesures urgentes que la Commission est autorisée à prendre.
En matière de prix, la Commission peut formuler des avis et proposer toute mesure applicable à toutes les entreprises d'électricité actives en Belgique.
Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la cour d'appel de Bruxelles.
CHAPITRE VIter. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres.
CHAPITRE VIquater. - Publicité des décisions de la Commission.
CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
Article 4bis. [¹ § 1er. Aux fins de garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité ainsi que la sécurité du réseau, la mise à l'arrêt définitive ou temporaire d'une installation de production d'électricité non programmée dans le plan de développement visé à l'article 13 est soumise à une obligation d'information préalable au ministre, à la commission et au gestionnaire du réseau quinze mois calendrier avant la date effective de mise à l'arrêt définitive ou temporaire. L'obligation d'information préalable de mise à l'arrêt est requise pour toute installation de production d'électricité, que celle-ci ait ou non reçu une autorisation individuelle préalable conformément à l'article 4.
§ 2. Après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure d'information préalable visée au § 1er, notamment en ce qui concerne la forme et les modalités de l'information.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 5, 026; En vigueur : 21-01-2012>
CHAPITRE III. - Gestion du réseau de transport.
Article 9quater. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses activités et empêche que des informations sur ses activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.
Le gestionnaire du réseau s'abstient de transférer les informations susvisées à des entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité.
Il s'abstient également de transférer son personnel à de telles entreprises.
Le gestionnaire du réseau, lorsqu'il vend ou achète de l'électricité à une entreprise d'électricité, n'exploite pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'il a obtenues de tiers lors de leur accès au réseau ou de la négociation de leur accès au réseau.
Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 12, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 11bis. [¹ Le gestionnaire du réseau, au profit duquel un arrêté royal de déclaration d'utilité publique a été pris, peut, à sa demande et dans les limites de cet arrêté ainsi qu'en concertation avec les Régions et communes concernées, être autorisé par le Roi à poursuivre au nom de l'Etat mais à ses frais les expropriations nécessaires pour l'ensemble du réseau de transport qu'il gère. La procédure d'urgence prévue aux articles 2 à 20 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable à ces expropriations.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 14, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 18bis. [¹ § 1er. Toute personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport, dont la tension nominale est supérieure à 70 kilovolts et tel que défini à l'article 2, 41°, peut déclarer ce réseau à la commission et au ministre dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et s'engager au respect des dispositions s'appliquant à lui en vertu de la présente loi. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel. La Direction générale de l'Energie vérifie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, la conformité technique du réseau fermé industriel déclaré avec le réseau de transport. à cette fin, le gestionnaire de réseau fermé industriel fournit, dans les six mois de sa déclaration, à la Direction générale de l'Energie la preuve de la conformité technique de son réseau fermé industriel avec le réseau de transport. Une copie de ce rapport est adressée au gestionnaire du réseau ainsi qu'à la commission.
Le ministre peut conférer, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel à la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport, dont la tension nominale est supérieure à 70 kilovolts et tel que défini à l'article 2, 41°, qui en fait la demande après la publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et qui respecte les critères prévus par la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
La Direction générale de l'Energie publie et met à jour sur son site Internet la liste des gestionnaires de réseaux fermés industriels.
§ 2. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 8 à 10, 12 à 12quinquies, 18 et 22, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes :
tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur électricité auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines. Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel. Ces contrats précisent notamment :
1° les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé industriel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;
2° les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci;
3° les conditions de coupure du raccordement pour non respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel.
Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau. Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 29bis.
La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère :
1° une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article;
2° une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport, dans le respect des principes de chaque surcoût;
3° la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau avec les dispositions pertinentes du règlement technique pris en application de l'article 11, dont celle relative au raccordement;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, dans des conditions économiques acceptables, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique.
§ 3. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 12 à 12quinquies, tout gestionnaire de réseau fermé industriel ainsi que tout gestionnaire de réseau fermé de distribution, pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, applique pour le raccordement, l'accès et les services auxiliaires applicables à ce réseau, des principes tarifaires et/ou tarifs qui respectent les orientations suivantes :
1° les principes tarifaires et/ou tarifs sont non discriminatoires, basés sur les coûts et une marge bénéficiaire raisonnable;
2° les principes tarifaires et/ou tarifs sont transparents : ils sont élaborés en fonction de leurs paramètres et sont communiqués à l'avance par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou du réseau fermé de distribution aux utilisateurs du réseau et aux régulateurs compétents;
3° le tarif appliqué par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution aux utilisateurs de ce réseau comprend les coûts d'accès, de raccordement, de services auxiliaires ainsi que, le cas échéant, les coûts liés aux surcharges que le réseau fermé industriel ou de distribution doit supporter pour utiliser le réseau de transport ou de distribution auquel il est raccordé. Le gestionnaire du réseau fermé industriel est assimilé aux utilisateurs du réseau autres que les gestionnaires de réseau de distribution pour l'application des tarifs pratiqués par le gestionnaire du réseau au gestionnaire du réseau fermé industriel;
4° les durées d'amortissement et les marges bénéficiaires sont choisies par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution dans les plages entre les valeurs qu'il applique dans son principal secteur d'activités et celles appliquées dans les réseaux de distribution;
5° les principes tarifaires quant au raccordement, son renforcement et quant au renouvellement d'équipements du réseau dépendent du degré de socialisation ou d'individualisation des investissements propre au site, compte tenu du nombre d'utilisateurs du réseau fermé industriel ou de distribution.
§ 4. Les cas de réseaux fermés mixtes, dont le niveau de tension implique à la fois les compétences fédérales et régionales, font l'objet d'une concertation.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 25, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 18ter. [¹ Les dispositions concernant un réseau fermé industriel telles que mentionnées dans l'article 18bis sont applicables au réseau de traction ferroviaire, dans la mesure où aucune autre réglementation n'est prévue dans la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 26, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 20bis. [¹ § 1er. Afin de pouvoir effectuer le contrôle prévu au § 3, la commission établit pour chaque fournisseur, pour tout contrat-type variable ainsi que tout nouveau contrat-type, et en concertation avec ceux-ci, dans les deux mois suivant la publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, une base de données afin d'enregistrer la méthodologie de calcul des prix variables de l'énergie, notamment les formules d'indexation et les paramètres qu'ils utilisent. A cet effet, la commission peut requérir des informations supplémentaires dans le cadre de sa mission.
§ 2. Le prix variable de l'énergie pour la fourniture d'électricité aux clients finals résidentiels et P.M.E. peut être indexé au maximum quatre fois par an, à chaque fois le premier jour d'un trimestre.
Dans les trois jours ouvrables suivant une indexation, les fournisseurs publient pour les contrats à prix variable de l'énergie, les formules d'indexation concernées pour la fourniture d'électricité à des clients finals résidentiels sur leur site internet, ainsi que les éventuelles modifications apportées à ces formules.
§ 3. Dans les cinq jours suivant chaque indexation, qui s'effectue après l'enregistrement des prix variables de l'énergie conformément au § 1er, chaque fournisseur fournit à la commission un aperçu de la façon dont ils ont été adaptés sur la base de la formule d'indexation utilisée par le fournisseur. La commission vérifie si la formule d'indexation utilisée par le fournisseur a été appliquée correctement et si elle est conforme aux données transmises dans le cadre du § 1er.
§ 4. La commission constate, après avis de la Banque nationale de Belgique, si la formule d'indexation visée au § 1er, de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients finals résidentiels et PME a été correctement appliquée.
La commission fait de sa propre initiative une constatation si un fournisseur ne déclare pas les données visées au § 2 dans les délais précités, après qu'il a été mis en demeure de respecter son devoir de déclaration en vertu du § 3.
La commission transmet, par recommandé avec accusé de réception, sa constatation au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée au § 3 ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 2. Le fournisseur a le droit de contester la constatation effectuée par la commission dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la constatation. Les contestations sont soumises à un membre neutre et accepté par les deux parties de l'Institut belge des réviseurs d'entreprises, qui effectue dans un délai de trente jours et aux frais de la partie succombante une constatation contraignante établissant si la formule d'indexation de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients résidentiels et P.M.E. a été correctement appliquée.
Lorsque la constatation visée à l'alinéa 1er est définitive, la commission peut mettre en demeure le fournisseur de créditer les clients concernés pour la partie de la composante énergétique facturée en trop. Si le fournisseur omet de le faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui infliger une amende administrative, par dérogation à l'article 31. L'amende ne peut excéder 150.000 euros.
§ 5. Le fournisseur notifie à la commission, par recommandé avec accusé de réception, toute hausse du prix variable de l'énergie applicable aux clients finals résidentiels et aux P.M.E., qui ne résulte pas d'une décision de l'autorité compétente, du régulateur, du gestionnaire du réseau, d'un gestionnaire de réseau de distribution ou qui ne découle pas de l'application des § § 2 à 4.
La notification à la commission s'accompagne d'une motivation de la hausse du prix variable, mentionné dans le premier alinéa.
L'entrée en vigueur de la hausse telle que visée au premier alinéa est suspendue pendant la durée de la procédure prévue au présent paragraphe.
La commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, juge si la motivation de la hausse est justifiée à l'aune de paramètres objectifs, notamment sur la base d'une comparaison permanente de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité et de gaz aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. avec la moyenne de la composante énergétique dans la zone d'Europe du Nord-Ouest.
à l'initiative de la commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, une décision est prise par la commission à défaut de notification par un fournisseur, après l'avoir mis en demeure par recommandé avec accusé de réception de respecter son devoir de notification en vertu de l'alinéa 1er.
La commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, communique sa décision au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée à l'alinéa 1er ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 5.
Si l'adaptation à la hausse de la composante énergétique n'est pas justifiée, le fournisseur entre en négociation avec la commission et avec la Banque nationale de Belgique en vue de conclure un accord sur le prix variable de la composante énergétique pour la fourniture aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. La commission se concerte avec la Banque nationale de Belgique.
En cas d'échec des négociations dans un délai de vingt jours à compter de la réception par la commission de la notification précitée, la commission peut rejeter, après avis de la Banque nationale de Belgique, tout ou partie de la hausse prévue. La commission motive et transmet sa décision au fournisseur par recommandé avec accusé de réception et sans préjudice des voies de recours des fournisseurs conformément à l'article 29bis.
Les fournisseurs publient la hausse approuvée de leur composante énergétique pour la fourniture d'électricité aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. sur leur site internet à l'issue de cette procédure, dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de connaissance de la décision de la commission.
En cas de constat par la commission du non-respect par les fournisseurs de leurs obligations en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux mois suivant la communication de sa décision au fournisseur concerné, la commission peut mettre en demeure ledit fournisseur de se conformer à ses obligations. Si le fournisseur omet de le faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui infliger une amende administrative, par dérogation à l'article 31. Cette amende ne peut excéder 150.000 euros.
Pour la mise en oeuvre de ce paragraphe, la commission communique à la Banque nationale de Belgique toutes les informations et tous les documents dont elle dispose, en application de l'article 26, § 1er. La commission et la Banque nationale de Belgique respectent la stricte confidentialité des données sensibles sur le plan commercial et/ou des données personnelles.
§ 6. Un Fonds destiné à réduire la cotisation fédérale est institué sous l'égide et sous la gestion de la commission.
Les amendes administratives sont injectées dans le Fonds de réduction de la cotisation fédérale, institué par l'article 20bis, § 6.
§ 7. Le mécanisme instauré par le présent article fait l'objet d'un monitoring et d'un rapport annuel de la commission et de la Banque nationale de Belgique afin notamment d'identifier les risques d'effets perturbateurs sur le marché.
Jusqu'au 31 décembre 2014, en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant décider de mettre fin au mécanisme du présent article sur la base du monitoring et du rapport annuel visés l'alinéa 1er.
Au plus tard six mois avant le 31 décembre 2014, la commission et la Banque nationale de Belgique réalisent un rapport d'évaluation du mécanisme instauré par le présent article. Sur la base de ce rapport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, prolonger d'une nouvelle période de trois ans, au besoin renouvelable selon une procédure identique, s'il constate que les conditions de transparence et de concurrence ne sont toujours pas remplies et que la protection du consommateur n'est ainsi toujours pas garantie. Sur la base du monitoring et du rapport annuel de la commission et de la Banque nationale visés à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant, décider de mettre fin au mécanisme du présent article en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 29, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 20ter. [¹ Aux fins de l'amende visée à l'article 20bis, § § 4 et 5, la commission communique au fournisseur concerné ses griefs. Le fournisseur peut faire part de ses observations dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi. La commission convoque ensuite une audience au cours de laquelle le fournisseur peut soumettre ses observations. La commission prend sa décision finale dans les cinq jours suivant l'audience.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 30, 026; En vigueur : 21-01-2012>
CHAPITRE Vbis. - Cotisation fédérale en vue de la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité.
Article 23quater. [¹ § 1er. La commission coopère sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des Etats membres de l'Union européenne concernés et avec l'ACER.
La commission consulte et coopère étroitement avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne, échange avec elles et communique à l'ACER toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui lui incombe en vertu de la présente loi. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit.
La commission coopère au moins à l'échelon régional, tel que visé à l'article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 714/2009, pour :
favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d'échange d'électricité et l'attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d'interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions, tels que visées à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 714/2009, afin qu'une concurrence effective puisse s'installer et que la sécurité de l'approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents Etats membres de l'Union européenne;
coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport et les autres acteurs du marché concernés; et
coordonner le développement des règles de gestion de la congestion.
La commission est autorisée à conclure des accords de coopération avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne afin de favoriser la coopération en matière de régulation.
Les actions visées à l'alinéa 3 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités fédérales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières.
§ 2. La commission se conforme aux décisions juridiquement contraignantes de l'ACER et de la Commission européenne et les met en oeuvre.
La commission peut solliciter l'avis de l'ACER à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre avec les orientations prises par la Commission européenne en exécution de la Directive 2009/72/CE ou visées dans le Règlement (CE) n° 714/2009.
La commission peut également informer la Commission européenne de toute décision applicable aux échanges transfrontaliers prises par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne qu'elle estime contraire aux orientations visées à l'alinéa 2, dans un délai de deux mois à compter de ladite décision.
Lorsque la Commission européenne demande à la commission de retirer l'une de ses décisions, celle-ci procède au retrait dans un délai de deux mois et en informe la Commission européenne.
§ 3. La commission coopère avec les autorités de régulation régionales.
La représentation et les contacts au niveau communautaire au sein de l'ACER, conformément à l'article 14, § 1er, du Règlement (CE) n° 713/2009, sont assurés par un représentant de la commission qui agit en concertation formelle avec les autorités de régulation régionales.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 37, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Section 2. - Litiges relevant de la compétence du Conseil de la concurrence.
CHAPITRE VIter. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres.
CHAPITRE VIquater. - Publicité des décisions de la Commission.
Article 29novies. [¹ Les entreprises d'électricité communiquent à la Direction générale de l'Energie, sous peine d'astreinte d'un montant maximum d'1 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité concernée en Belgique, l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions en vertu de la présente loi.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 49, 026; En vigueur : 21-01-2012>
CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
Article 30ter. [¹ Toute infraction aux règles de confidentialité énoncées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85. ]¹
(1)2012-01-08/02, art. 52, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 4bis.. 4bis. [¹ § 1er. Aux fins de garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité ainsi que la sécurité du réseau, la mise à l'arrêt définitive ou temporaire d'une installation de production d'électricité non programmée dans le plan de développement visé à l'article 13 est soumise à une obligation d'information préalable au ministre, à la commission et au gestionnaire du réseau quinze mois calendrier avant la date effective de mise à l'arrêt définitive ou temporaire. L'obligation d'information préalable de mise à l'arrêt est requise pour toute installation de production d'électricité, que celle-ci ait ou non reçu une autorisation individuelle préalable conformément à l'article 4.
§ 2. Après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure d'information préalable visée au § 1er, notamment en ce qui concerne la forme et les modalités de l'information.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 5, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 9quater.. 9quater. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses activités et empêche que des informations sur ses activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.
Le gestionnaire du réseau s'abstient de transférer les informations susvisées à des entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité.
Il s'abstient également de transférer son personnel à de telles entreprises.
Le gestionnaire du réseau, lorsqu'il vend ou achète de l'électricité à une entreprise d'électricité, n'exploite pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'il a obtenues de tiers lors de leur accès au réseau ou de la négociation de leur accès au réseau.
Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 12, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 11bis.. 11bis. [¹ Le gestionnaire du réseau, au profit duquel un arrêté royal de déclaration d'utilité publique a été pris, peut, à sa demande et dans les limites de cet arrêté ainsi qu'en concertation avec les Régions et communes concernées, être autorisé par le Roi à poursuivre au nom de l'Etat mais à ses frais les expropriations nécessaires pour l'ensemble du réseau de transport qu'il gère. La procédure d'urgence prévue aux articles 2 à 20 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable à ces expropriations.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 14, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 18bis.. 18bis. [¹ § 1er. Toute personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport, dont la tension nominale est supérieure à 70 kilovolts et tel que défini à l'article 2, 41°, peut déclarer ce réseau à la commission et au ministre dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et s'engager au respect des dispositions s'appliquant à lui en vertu de la présente loi. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel. La Direction générale de l'Energie vérifie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, la conformité technique du réseau fermé industriel déclaré avec le réseau de transport. à cette fin, le gestionnaire de réseau fermé industriel fournit, dans les six mois de sa déclaration, à la Direction générale de l'Energie la preuve de la conformité technique de son réseau fermé industriel avec le réseau de transport. Une copie de ce rapport est adressée au gestionnaire du réseau ainsi qu'à la commission.
Le ministre peut conférer, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel à la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport, dont la tension nominale est supérieure à 70 kilovolts et tel que défini à l'article 2, 41°, qui en fait la demande après la publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et qui respecte les critères prévus par la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
La Direction générale de l'Energie publie et met à jour sur son site Internet la liste des gestionnaires de réseaux fermés industriels.
§ 2. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 8 à 10, 12 à 12quinquies, 18 et 22, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes :
tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur électricité auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines. Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel. Ces contrats précisent notamment :
1° les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé industriel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;
2° les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci;
3° les conditions de coupure du raccordement pour non respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel.
Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau. Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 29bis.
La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère :
1° une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article;
2° une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport, dans le respect des principes de chaque surcoût;
3° la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau avec les dispositions pertinentes du règlement technique pris en application de l'article 11, dont celle relative au raccordement;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, dans des conditions économiques acceptables, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique.
§ 3. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 12 à 12quinquies, tout gestionnaire de réseau fermé industriel ainsi que tout gestionnaire de réseau fermé de distribution, pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, applique pour le raccordement, l'accès et les services auxiliaires applicables à ce réseau, des principes tarifaires et/ou tarifs qui respectent les orientations suivantes :
1° les principes tarifaires et/ou tarifs sont non discriminatoires, basés sur les coûts et une marge bénéficiaire raisonnable;
2° les principes tarifaires et/ou tarifs sont transparents : ils sont élaborés en fonction de leurs paramètres et sont communiqués à l'avance par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou du réseau fermé de distribution aux utilisateurs du réseau et aux régulateurs compétents;
3° le tarif appliqué par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution aux utilisateurs de ce réseau comprend les coûts d'accès, de raccordement, de services auxiliaires ainsi que, le cas échéant, les coûts liés aux surcharges que le réseau fermé industriel ou de distribution doit supporter pour utiliser le réseau de transport ou de distribution auquel il est raccordé. Le gestionnaire du réseau fermé industriel est assimilé aux utilisateurs du réseau autres que les gestionnaires de réseau de distribution pour l'application des tarifs pratiqués par le gestionnaire du réseau au gestionnaire du réseau fermé industriel;
4° les durées d'amortissement et les marges bénéficiaires sont choisies par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution dans les plages entre les valeurs qu'il applique dans son principal secteur d'activités et celles appliquées dans les réseaux de distribution;
5° les principes tarifaires quant au raccordement, son renforcement et quant au renouvellement d'équipements du réseau dépendent du degré de socialisation ou d'individualisation des investissements propre au site, compte tenu du nombre d'utilisateurs du réseau fermé industriel ou de distribution.
§ 4. Les cas de réseaux fermés mixtes, dont le niveau de tension implique à la fois les compétences fédérales et régionales, font l'objet d'une concertation.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 25, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 18ter.. 18ter. [¹ Les dispositions concernant un réseau fermé industriel telles que mentionnées dans l'article 18bis sont applicables au réseau de traction ferroviaire, dans la mesure où aucune autre réglementation n'est prévue dans la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 26, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 20bis.. 20bis.[¹ § 1er. Afin de pouvoir effectuer le contrôle prévu au § 3, la commission établit pour chaque fournisseur, pour tout contrat-type variable ainsi que tout nouveau contrat-type, et en concertation avec ceux-ci, dans les deux mois suivant la publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, une base de données afin d'enregistrer la méthodologie de calcul des prix variables de l'énergie, notamment les formules d'indexation et les paramètres qu'ils utilisent. A cet effet, la commission peut requérir des informations supplémentaires dans le cadre de sa mission.
§ 2. Le prix variable de l'énergie pour la fourniture d'électricité aux clients finals résidentiels et P.M.E. peut être indexé au maximum quatre fois par an, à chaque fois le premier jour d'un trimestre.
Dans les trois jours ouvrables suivant une indexation, les fournisseurs publient pour les contrats à prix variable de l'énergie, les formules d'indexation concernées pour la fourniture d'électricité à des clients finals résidentiels sur leur site internet, ainsi que les éventuelles modifications apportées à ces formules.
§ 3. Dans les cinq jours suivant chaque indexation, qui s'effectue après l'enregistrement des prix variables de l'énergie conformément au § 1er, chaque fournisseur fournit à la commission un aperçu de la façon dont ils ont été adaptés sur la base de la formule d'indexation utilisée par le fournisseur. La commission vérifie si la formule d'indexation utilisée par le fournisseur a été appliquée correctement et si elle est conforme aux données transmises dans le cadre du § 1er. [² La commission examine également si la formule d'indexation appliquée par le fournisseur est conforme à la liste exhaustive de critères admis visée au § 4bis.]².
§ 4. La commission constate, après avis de la Banque nationale de Belgique, si la formule d'indexation visée au § 1er, de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients finals résidentiels et PME a été correctement appliquée [² La commission détermine également si la formule d'indexation visée au § 1er, est conforme à la liste exhaustive de critères admis visée au § 4bis.]².
La commission fait de sa propre initiative une constatation si un fournisseur ne déclare pas les données visées au § 2 dans les délais précités, après qu'il a été mis en demeure de respecter son devoir de déclaration en vertu du § 3.
La commission transmet, par recommandé avec accusé de réception, sa constatation au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée au § 3 ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 2. Le fournisseur a le droit de contester la constatation effectuée par la commission dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la constatation. Les contestations sont soumises à un membre neutre et accepté par les deux parties de l'Institut belge des réviseurs d'entreprises, qui effectue dans un délai de trente jours et aux frais de la partie succombante une constatation contraignante établissant si la formule d'indexation de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients résidentiels et P.M.E. a été [² correctement appliquée et si cette formule d'indexation est conforme à la liste exhaustive fixant les critères admis, visée au § 4bis. ]².
[² Lorsque la constatation de la commission visée à l'alinéa 1er est définitive, la commission met en demeure le fournisseur de créditer les clients concernés pour la partie de la composante énergétique facturée en trop. La commission impose également au fournisseur une amende administrative à hauteur du montant total devant être crédité aux clients concernés.]²
[² § 4bis. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi adopte, après proposition de la commission, une liste exhaustive de critères admis en vue de l'élaboration par chacun des fournisseurs des paramètres d'indexation afin que ceux-ci répondent à des critères transparents, objectifs et non-discriminatoires et soient représentatifs des coûts réels d'approvisionnement.
A des fins de monitoring, la commission transmet annuellement au gouvernement un rapport relatif à l'évolution des paramètres d'indexation des fournisseurs.]²
§ 5. Le fournisseur notifie à la commission, par recommandé avec accusé de réception, toute hausse du prix variable de l'énergie applicable aux clients finals résidentiels et aux P.M.E., qui ne résulte pas d'une décision de l'autorité compétente, du régulateur, du gestionnaire du réseau, d'un gestionnaire de réseau de distribution ou qui ne découle pas de l'application des § § 2 à 4.
La notification à la commission s'accompagne d'une motivation de la hausse du prix variable, mentionné dans le premier alinéa.
L'entrée en vigueur de la hausse telle que visée au premier alinéa est suspendue pendant la durée de la procédure prévue au présent paragraphe.
La commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, juge si la motivation de la hausse est justifiée à l'aune de paramètres objectifs, notamment sur la base d'une comparaison permanente de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité et de gaz aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. avec la moyenne de la composante énergétique dans la zone d'Europe du Nord-Ouest.
à l'initiative de la commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, une décision est prise par la commission à défaut de notification par un fournisseur, après l'avoir mis en demeure par recommandé avec accusé de réception de respecter son devoir de notification en vertu de l'alinéa 1er.
La commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, communique sa décision au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée à l'alinéa 1er ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 5.
Si l'adaptation à la hausse de la composante énergétique n'est pas justifiée, le fournisseur entre en négociation avec la commission et avec la Banque nationale de Belgique en vue de conclure un accord sur le prix variable de la composante énergétique pour la fourniture aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. La commission se concerte avec la Banque nationale de Belgique.
En cas d'échec des négociations dans un délai de vingt jours à compter de la réception par la commission de la notification précitée, la commission peut rejeter, après avis de la Banque nationale de Belgique, tout ou partie de la hausse prévue. La commission motive et transmet sa décision au fournisseur par recommandé avec accusé de réception et sans préjudice des voies de recours des fournisseurs conformément à l'article 29bis.
Les fournisseurs publient la hausse approuvée de leur composante énergétique pour la fourniture d'électricité aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. sur leur site internet à l'issue de cette procédure, dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de connaissance de la décision de la commission.
En cas de constat par la commission du non-respect par les fournisseurs de leurs obligations en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux mois suivant la communication de sa décision au fournisseur concerné, la commission peut mettre en demeure ledit fournisseur de se conformer à ses obligations. Si le fournisseur omet de le faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui infliger une amende administrative, par dérogation à l'article 31. Cette amende ne peut excéder 150.000 euros.
Pour la mise en oeuvre de ce paragraphe, la commission communique à la Banque nationale de Belgique toutes les informations et tous les documents dont elle dispose, en application de l'article 26, § 1er. La commission et la Banque nationale de Belgique respectent la stricte confidentialité des données sensibles sur le plan commercial et/ou des données personnelles.
§ 6. Un Fonds destiné à réduire la cotisation fédérale est institué sous l'égide et sous la gestion de la commission.
Les amendes administratives sont injectées dans le Fonds de réduction de la cotisation fédérale, institué par l'article 20bis, § 6.
§ 7. Le mécanisme instauré par le présent article fait l'objet d'un monitoring et d'un rapport annuel de la commission et de la Banque nationale de Belgique afin notamment d'identifier les risques d'effets perturbateurs sur le marché.
Jusqu'au 31 décembre 2014, en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant décider de mettre fin au mécanisme du présent article sur la base du monitoring et du rapport annuel visés l'alinéa 1er.
Au plus tard six mois avant le 31 décembre 2014, la commission et la Banque nationale de Belgique réalisent un rapport d'évaluation du mécanisme instauré par le présent article. Sur la base de ce rapport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, prolonger d'une nouvelle période de trois ans, au besoin renouvelable selon une procédure identique, s'il constate que les conditions de transparence et de concurrence ne sont toujours pas remplies et que la protection du consommateur n'est ainsi toujours pas garantie. Sur la base du monitoring et du rapport annuel de la commission et de la Banque nationale visés à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant, décider de mettre fin au mécanisme du présent article en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 29, 026; En vigueur : 01-04-2012, en ce qui concerne le § 1er et les §§ 5 à 7 ; En vigueur : 01-01-2013, en ce qui concerne les §§ 2 à 4 (voir L 2012-03-29/01, art. 29)>
(2)2012-03-29/01, art. 27, 027; En vigueur : 01-04-2012>
Article 20ter.. 20ter. [¹ Aux fins de l'amende visée à l'article 20bis, § § 4 et 5, la commission communique au fournisseur concerné ses griefs. Le fournisseur peut faire part de ses observations dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi. La commission convoque ensuite une audience au cours de laquelle le fournisseur peut soumettre ses observations. La commission prend sa décision finale dans les cinq jours suivant l'audience.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 30, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 23quater.. 23quater. [¹ § 1er. La commission coopère sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des Etats membres de l'Union européenne concernés et avec l'ACER.
La commission consulte et coopère étroitement avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne, échange avec elles et communique à l'ACER toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui lui incombe en vertu de la présente loi. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit.
La commission coopère au moins à l'échelon régional, tel que visé à l'article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 714/2009, pour :
favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d'échange d'électricité et l'attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d'interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions, tels que visées à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 714/2009, afin qu'une concurrence effective puisse s'installer et que la sécurité de l'approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents Etats membres de l'Union européenne;
coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport et les autres acteurs du marché concernés; et
coordonner le développement des règles de gestion de la congestion.
La commission est autorisée à conclure des accords de coopération avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne afin de favoriser la coopération en matière de régulation.
Les actions visées à l'alinéa 3 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités fédérales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières.
§ 2. La commission se conforme aux décisions juridiquement contraignantes de l'ACER et de la Commission européenne et les met en oeuvre.
La commission peut solliciter l'avis de l'ACER à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre avec les orientations prises par la Commission européenne en exécution de la Directive 2009/72/CE ou visées dans le Règlement (CE) n° 714/2009.
La commission peut également informer la Commission européenne de toute décision applicable aux échanges transfrontaliers prises par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne qu'elle estime contraire aux orientations visées à l'alinéa 2, dans un délai de deux mois à compter de ladite décision.
Lorsque la Commission européenne demande à la commission de retirer l'une de ses décisions, celle-ci procède au retrait dans un délai de deux mois et en informe la Commission européenne.
§ 3. La commission coopère avec les autorités de régulation régionales.
La représentation et les contacts au niveau communautaire au sein de l'ACER, conformément à l'article 14, § 1er, du Règlement (CE) n° 713/2009, sont assurés par un représentant de la commission qui agit en concertation formelle avec les autorités de régulation régionales.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 37, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 29novies.. 29novies. [¹ Les entreprises d'électricité communiquent à la Direction générale de l'Energie, sous peine d'astreinte d'un montant maximum d'1 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité concernée en Belgique, l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions en vertu de la présente loi.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 49, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 30ter.. 30ter. [¹ Toute infraction aux règles de confidentialité énoncées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85. ]¹
(1)2012-01-08/02, art. 52, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Article 20quater.. 20quater. [¹ § 1er. Pour des clients résidentiels et P.M.E., le fournisseur peut répercuter au client final au maximum la charge réelle liée aux obligations régionales en matière de certificats verts et de certificats de cogénération en tenant compte uniquement du prix de marché des certificats et d'un coût de transaction forfaitaire. Ce coût de transaction est fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la commission. Les marges dans les transferts de certificats entre les différentes entités d'une entreprise verticalement intégrée qui sont supérieures à la différence entre le prix d'achat minimum garanti par un règlement fédéral ou régional et le prix du marché d'un certificat vert, sont interdites. § 2. La commission contrôle l'application du présent article. Elle dispose à cet égard des pouvoirs qui lui sont reconnus à l'article 26, § 1erbis, alinéa 1er. Pour apprécier la réalité des coûts, la commission se base, notamment, sur les documents publiés par les autorités régionales compétentes. Si elle constate une infraction aux dispositions du § 1er, la commission peut enjoindre l'entreprise d'électricité visée de s'y conformer et de créditer les clients concernés pour la partie facturée en trop dans un délai de trois mois. Si l'entreprise d'électricité visée reste en défaut à l'expiration du délai ou n'apporte pas la preuve que les clients concernés ont été correctement crédités, la commission peut lui infliger une amende administrative qui, par dérogation à l'article 31, ne peut excéder 150.000 euros.]¹
(1)2012-08-25/04, art. 7, 028; En vigueur : indéterminée >
Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la cour d'appel de Bruxelles.
CHAPITRE VIter. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres.
CHAPITRE VIquater. - Publicité des décisions de la Commission.
CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
Article 20quater. [¹ § 1er. Pour des clients résidentiels et P.M.E., le fournisseur peut répercuter au client final au maximum la charge réelle liée aux obligations régionales en matière de certificats verts et de certificats de cogénération en tenant compte uniquement du prix de marché des certificats et d'un coût de transaction forfaitaire. Ce coût de transaction est fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la commission. Les marges dans les transferts de certificats entre les différentes entités d'une entreprise verticalement intégrée qui sont supérieures à la différence entre le prix d'achat minimum garanti par un règlement fédéral ou régional et le prix du marché d'un certificat vert, sont interdites. § 2. La commission contrôle l'application du présent article. Elle dispose à cet égard des pouvoirs qui lui sont reconnus à l'article 26, § 1erbis, alinéa 1er. Pour apprécier la réalité des coûts, la commission se base, notamment, sur les documents publiés par les autorités régionales compétentes. Si elle constate une infraction aux dispositions du § 1er, la commission peut enjoindre l'entreprise d'électricité visée de s'y conformer et de créditer les clients concernés pour la partie facturée en trop dans un délai de trois mois. Si l'entreprise d'électricité visée reste en défaut à l'expiration du délai ou n'apporte pas la preuve que les clients concernés ont été correctement crédités, la commission peut lui infliger une amende administrative qui, par dérogation à l'article 31, ne peut excéder 150.000 euros.]¹
(1)2012-08-25/04, art. 7, 028; En vigueur : indéterminée >
Article 7bis. [¹ § 1er. Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire du réseau réalise une analyse probabiliste de l'état de la sécurité d'approvisionnement du pays pour la période hivernale à venir.
§ 2. Le niveau de sécurité d'approvisionnement à atteindre est déterminé par :
1° le cas échéant, des normes harmonisées établies par les institutions européennes compétentes en la matière;
2° en l'absence de normes harmonisées au niveau européen, les normes harmonisées fixées le cas échéant au niveau régional, en particulier au niveau du marché de l'électricité du Centre Ouest de l'Europe;
3° en l'absence de telles normes, un calcul de LOLE inférieur à 3 heures et de LOLE95 inférieur à 20 heures, par lequel les volumes de puissance manquants nécessaires à assurer la sécurité d'approvisionnement sont déterminés.
§ 3. Avant le 15 octobre de chaque année, la Direction générale de l'Energie met à disposition du gestionnaire du réseau toute information utile pour l'analyse visée au paragraphe 1er.
§ 4. Le gestionnaire du réseau prend au moins les éléments suivants en compte pour son analyse visée au § 1er :
1° les capacités de production et de stockage qui seront disponibles dans la zone de réglage belge pour la période analysée, sur base notamment des mises à l'arrêt programmées dans le plan de développement visé à l'article 13 et des notifications reçues en application de l'article 4bis;
2° les prévisions de consommation électrique;
3° les possibilités d'importation d'électricité tenant compte des capacités d'interconnexion dont le pays disposera et, le cas échéant, d'une estimation de la disponibilité d'électricité sur le marché du Centre Ouest de l'Europe au regard de l'approvisionnement énergétique du pays.
Le gestionnaire du réseau peut compléter, de manière motivée, les éléments repris à l'alinéa 1er par tout élément qu'il juge utile.
§ 5. L'analyse visée au paragraphe 1er est transmise à la Direction générale de l'Energie par le gestionnaire du réseau.]¹
(1)2014-03-26/07, art. 5, 034; En vigueur : 01-04-2014>
Article 7ter. [¹ Au plus tard le 15 décembre de chaque année, la Direction générale de l'Energie transmet au ministre un avis sur la nécessité de constituer une réserve stratégique pour la période hivernale suivante.
Si l'avis conclut à la nécessité de constituer une telle réserve, il comprend également une proposition de volume pour cette réserve, exprimée en MW. Le cas échéant, la Direction générale de l'Energie peut proposer un avis de constitution de réserve jusqu'à trois périodes hivernales consécutives.
Si la proposition de volume porte sur deux ou trois périodes hivernales consécutives, la proposition de volumes pour la (les deux) dernière(s) période(s) constitue des niveaux minimaux requis, pouvant être revus à la hausse au cours des procédures annuelles suivantes.]¹
(1)2014-03-26/07, art. 5, 034; En vigueur : 01-04-2014>
Article 7quater. [¹ Le ministre peut, dans un délai d'un mois à dater de la réception de l'avis de la Direction générale de l'Energie visé à l'article 7ter, donner instruction au gestionnaire du réseau de constituer une réserve stratégique pour une durée de un à trois ans à partir du premier jour de la période hivernale à venir et fixe en MW le niveau de cette réserve. Le ministre informe la commission de cette décision. La décision, l'analyse du gestionnaire du réseau et l'avis de la Direction générale de l'Energie sont publiés sur le site Internet de la Direction générale de l'Energie.
Le volume déterminé en MW est établi en considérant une disponibilité permanente de la puissance en MW déterminé par le ministre. La contractualisation par le gestionnaire du réseau peut mener à un volume de puissance en MW supérieur au niveau déterminé par le ministre en fonction de la disponibilité prévisible des MW qui lui sont offerts. Le gestionnaire du réseau justifie le volume déterminé en MW qu'il propose de prendre en compte dans son rapport établi en vertu de l'article 7sexies, § 1er.]¹
(1)2014-03-26/07, art. 5, 034; En vigueur : 01-04-2014>
Article 7quinquies. [¹ § 1er. Après consultation des utilisateurs de réseau, de la commission et de la Direction générale de l'Energie, le gestionnaire du réseau définit les modalités de la procédure de constitution de la réserve stratégique. Pour l'élaboration de modalités de la procédure relatives aux utilisateurs de réseau de distribution, le gestionnaire de réseau consulte les gestionnaires de réseau de distribution.
Les modalités de la procédure sont publiées sur le site Internet du gestionnaire du réseau.
§ 2. Tout acteur disposant de puissance localisée dans la zone de réglage belge correspondant aux spécifications définies dans les modalités de la procédure peut participer à la réserve stratégique, pour autant qu'il réponde à une des caractéristiques suivantes :
1° tout utilisateur de réseau de transport ou de distribution, individuellement ou de manière agrégée, via des offres de gestion de la demande;
2° tout exploitant d'une installation de production dont la date de mise à l'arrêt programmée dans le plan de développement visé à l'article 13 intervient avant le début de la période hivernale visée par la procédure et après la fin de la période hivernale précédant celle visée par la procédure;
3° tout exploitant d'une installation de production ayant fait, avant l'instruction visée à l'article 7quater, une notification sur base de l'article 4bis et dont la mise à l'arrêt n'est pas encore effective;
4° tout exploitant d'une installation de production ayant fait une notification sur la base de l'article 4bis et dont la mise à l'arrêt temporaire est effective.
§ 3. Les exploitants visés au § 2, 2° à 4°, ont l'obligation de remettre au moins une offre couvrant la totalité de la capacité de l'installation visée.
En cas de non-respect, par un exploitant, de l'obligation visée à l'alinéa 1er, la commission peut lui imposer une amende administrative conformément à l'article 31.
§ 4. Le gestionnaire du réseau collecte les offres selon des procédures objectives, transparentes, non discriminatoires, et reposant sur les règles du marché.
Pour des raisons techniques et/ou économiques dûment motivées, la procédure peut être organisée en plusieurs lots.
Le Roi peut déterminer les principes de base de la procédure visée à l'alinéa 1er.
§ 5. La procédure de constitution de la réserve stratégique prévoit des sanctions en cas de mauvaise exécution des obligations contractuelles et de méconnaissance des règles de fonctionnement visées à l'article 7septies.
§ 6. Le gestionnaire du réseau lance la procédure de constitution de la réserve stratégique au plus tard dans le mois qui suit la décision du ministre visée à l'article 7quater. La remise des offres intervient au maximum dans les deux mois du lancement de la procédure.]¹
(1)2014-03-26/07, art. 5, 034; En vigueur : 01-04-2014>
Article 7sexies. [¹ § 1er. Au plus tard trente jours ouvrables après la date ultime de remise des offres, le gestionnaire du réseau communique à la commission et au ministre un rapport sur toutes les offres reçues, comprenant des pièces justificatives et sur les prix et volumes qui lui sont offerts pour la fourniture des réserves stratégiques et y inclut une proposition technico-économique de combinaison d'offres.
§ 2. La commission remet au plus tard trente jours ouvrables après réception du rapport visé au § 1er un avis indiquant expressément et de façon motivée si les prix de la combinaison d'offres proposée par le gestionnaire du réseau pour la fourniture des réserves stratégiques sont manifestement déraisonnables ou non.
§ 3. Lorsque l'avis de la commission considère les offres faisant partie de la proposition technico-économique du gestionnaire du réseau comme non-déraisonnable, celui-ci contracte ces offres pour la durée prévue dans la décision du ministre visée à l'article 7quater à partir du 1er novembre de l'année en cours.
Lorsque l'avis de la commission considère la proposition faite par le gestionnaire du réseau comme manifestement déraisonnable, le Roi peut, nonobstant l'article V.2 du Code de droit économique, sur proposition du ministre, au nom de la sécurité d'approvisionnement, imposer à un ou plusieurs soumissionnaires dont l'offre a été jugée manifestement déraisonnable par la commission, à partir du 1er novembre de l'année en cours, pour une période comprise entre un an et la durée prévue dans la décision du ministre visée à l'article 7quater, les prix et volumes nécessaires par arrêté royal. Les prix et volumes peuvent différer d'un soumissionnaire à l'autre pour tenir compte des spécificités technico-économiques de chacun. Les volumes imposés peuvent être différents des volumes soumis dans le cadre de la procédure visée à l'article 7quinquies, en prenant en compte les contraintes technico-économiques.
Lorsque l'avis de la commission considère la proposition faite par le gestionnaire du réseau comme manifestement déraisonnable, cet avis contient aussi les mesures recommandées par la commission.
Lorsque le Roi impose des prix et des volumes, les soumissionnaires retenus respectent les modalités définies en application de l'article 7quinquies utilisées dans le cadre de l'appel d'offres.]¹
(1)2014-03-26/07, art. 5, 034; En vigueur : 01-04-2014>
Article 7septies. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau soumet pour approbation à la commission des règles de fonctionnement de la réserve stratégique, dans lesquelles sont notamment précisés les indicateurs pris en compte pour constater une situation de pénurie et les principes relatifs à l'activation des réserves stratégiques par le gestionnaire du réseau. Le gestionnaire du réseau publie les règles approuvées sur son site Internet au plus tard le jour du lancement de la procédure organisée à l'article 7quinquies.
§ 2. Les règles de fonctionnement de la réserve stratégique garantissent le comportement adéquat des acteurs de marché afin d'éviter des situations de pénurie.
Ces règles garantissent également que la partie de la capacité contractée dans la réserve stratégique qui relève de la production ne puisse être activée que par le gestionnaire du réseau.
Les règles de fonctionnement visent à limiter au maximum les interférences de la réserve stratégique avec le fonctionnement du marché interconnecté de l'électricité.
Des règles de fonctionnement différenciées peuvent être autorisées afin de permettre la constitution de plusieurs lots pour autant que des exigences techniques dûment motivées l'imposent dans le cadre de la procédure visée à l'article 7quinquies.]¹
(1)2014-03-26/07, art. 5, 034; En vigueur : 01-04-2014>
Article 7octies. [¹ Le coût de la réserve stratégique est couvert par une surcharge tarifaire visant à financer l'obligation de service public du gestionnaire de réseau tel que visé à l'article 12, § 5, alinéa 2, 11°. Cette surcharge est soumise à l'approbation de la commission. Ce coût est constitué des frais supportés par le gestionnaire du réseau en vertu des contrats conclus à l'issue de la procédure prévue à l'article 7quinquies et, le cas échéant, ceux résultant d'une imposition par le Roi aux soumissionnaires conformément à l'article 7sexies, déduction faite des éventuels revenus nets générés par l'activation des capacités contractées dans le respect des règles visés à l'article 7septies.
Les couts de gestion et de développement que cette activité induit pour le gestionnaire du réseau sont couverts par des mécanismes régulatoires appropriés prévus dans la méthodologie tarifaire visée à l'article 12.]¹
(1)2014-03-26/07, art. 5, 034; En vigueur : 01-04-2014>
Article 7novies. [¹ Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux unités visées par la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité. ]¹
(1)2014-03-26/07, art. 5, 034; En vigueur : 01-04-2014>
Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la cour d'appel de Bruxelles.
CHAPITRE VIter. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres.
CHAPITRE VIquater. - Publicité des décisions de la Commission.
CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
Article 5bis. [¹ Un fonds budgétaire intitulé "production flexible d'électricité" est créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
Il est alimenté annuellement par un tiers de la redevance versée à l'Etat en vertu de l'article 4/1 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.
Les moyens de ce fonds peuvent être utilisés pour atténuer l'impact sur les consommateurs des mesures nécessaires pour maintenir et/ou développer les capacités de production flexibles d'électricité afin de garantir la sécurité d'approvisionnement et l'équilibre du réseau. Le Roi définit les modalités d'utilisation de ce fonds par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹
(1)2014-05-15/11, art. 3, 036; En vigueur : 12-06-2014>
CHAPITRE IIbis. - [¹ Réserve stratégique]¹
(1)2014-03-26/07, art. 5, 034; En vigueur : 01-04-2014>
CHAPITRE Vbis. - Cotisation fédérale en vue de la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité.
Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la cour d'appel de Bruxelles.
CHAPITRE VIter. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres.
CHAPITRE VIquater. - Publicité des décisions de la Commission.
CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
Article 6/1. [¹ § 1er. Dans le respect des dispositions arrêtées en vertu du § 2 et sans préjudice des dispositions de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, accorder des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de stockage d'énergie hydroélectrique dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, à savoir la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental, visé par la loi du 13 juin 1969 sur le plateau continental de la Belgique.
Ces installations ne peuvent pas bénéficier du mécanisme de soutien visé à l'article 7, § 1er, ni de quelconque autre forme de subside ou soutien financier de l'Etat ou du consommateur d'électricité.
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi des concessions visées au § 1er, et notamment :
1° les restrictions visant à empêcher que la construction ou l'exploitation des installations en cause ne gêne indûment l'utilisation des routes maritimes régulières, la pêche maritime ou la recherche scientifique marine;
2° les mesures à prendre en vue de la protection et de la préservation du milieu marin, conformément aux dispositions de la loi du 20 janvier 1999 précitée;
3° les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les îles artificielles, installations et ouvrages en cause;
4° la procédure d'octroi des concessions en cause en veillant à assurer une publicité appropriée de l'intention d'octroyer une concession ainsi que, le cas échéant, une mise en concurrence effective des candidats;
5° les règles en matière de transfert et de retrait de la concession;
6° la détermination de la durée de la concession;
7° les prescriptions financières auxquelles doivent répondre les îles artificielles, installations et ouvrages en cause.
Les mesures visées au alinéa 1er, 2°, du présent paragraphe sont arrêtées sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a la protection du milieu marin dans ses attributions.
Cette procédure est menée en respectant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique et ses arrêtés d'exécution.
§ 3. L'article 4 ne s'applique pas aux installations visées au § 1er.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 3, 037; En vigueur : 14-06-2014>
CHAPITRE IIbis. - [¹ Réserve stratégique]¹
(1)2014-03-26/07, art. 5, 034; En vigueur : 01-04-2014>
CHAPITRE III. - Gestion du réseau de transport.
Article 13/1. [¹ § 1er. Dans le respect des dispositions du § 2, de l'article 2, 7° et de l'article 8 et sans préjudice des dispositions de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la commission, accorder des concessions domaniales au gestionnaire du réseau en vue de la construction et de l'exploitation d'installations pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international.
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales visées au § 1er, et notamment :
1° les restrictions visant à empêcher que la construction ou l'exploitation des installations en cause ne gêne indûment l'utilisation des routes maritimes régulières, la pêche maritime ou la recherche scientifique marine;
2° les mesures à prendre en vue de la protection et de la préservation du milieu marin, conformément aux dispositions de la loi du 20 janvier 1999 précitée;
3° les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les îles artificielles, installations et ouvrages en cause;
4° la procédure d'octroi des concessions domaniales en cause;
5° les règles en matière de modification, prolongation, transfert, de retrait et d'extension de la concession domaniales;
6° la détermination de la durée de la concession.
Les mesures visées à l'alinéa 1er, 2°, sont arrêtées sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a la protection du milieu marin dans ses attributions.
Cette procédure est menée en respectant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique et ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 8, 037; En vigueur : 14-06-2014>
Section 2. - Litiges relevant de la compétence de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 28-05-2013>
CHAPITRE VIquater. - Publicité des décisions de la Commission.
CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
Article 31/1. [¹ § 1er. Aux fins de garantir l'application des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011 et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, peuvent, par décision motivée, ordonner, sauf dans une habitation privée, la saisie d'actifs qui sont la propriété de la personne faisant l'objet d'une enquête menée par la commission et qui, soit constituent l'objet de l'infraction examinée, soit étaient destinés ou ont servi à commettre l'infraction en question, soit constituent un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou en constituent l'équivalent.
Les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, indiquent dans leur décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et ils tiennent compte, pour motiver leur décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Aux fins d'exécuter cet ordre, les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, peuvent, au besoin, demander l'assistance des pouvoirs publics.
L'exécution de la saisie fait l'objet d'un procès-verbal auquel est joint un inventaire de tous les actifs saisis. Ces actifs sont, dans la mesure du possible, individualisés.
§ 2. La décision motivée de saisie visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, prise par les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, s'éteint de plein droit, soit à la date d'expiration du délai de recours contre la décision de la commission d'infliger une amende et/ou une astreinte conformément à l'article 31, soit le lendemain du jour auquel a été prononcé l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles à l'égard de la décision prise sur la base de l'article 31, en application de l'article 29bis.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la saisie, pour ce qui est des actifs considérés dans la décision de la commission ou, le cas échéant, de la cour d'appel de Bruxelles comme un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou comme l'équivalent d'un tel avantage, ne s'éteint qu'au moment où l'amende et l'astreinte infligées en application de l'article 31, ont été payées intégralement.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 18, 037; En vigueur : 14-06-2014>
Article 31/2. [¹ Aux fins de garantir l'application des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, peuvent, par décision motivée, imposer à une personne physique ou morale dans le chef de laquelle il existe des indices manifestes d'une infraction au sens des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, l'interdiction temporaire d'exercer les activités professionnelles qui comportent un risque de nouvelle infraction à l'une de ces dispositions et qui sont précisées dans la décision.
L'interdiction ne peut porter que sur les personnes physiques et morales mentionnées dans la décision d'une personne visée à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, ainsi que sur les activités professionnelles qui y sont décrites avec précision.
Les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, indiquent dans leur décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et ils tiennent compte, pour motiver leur décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
L'interdiction est valable pour un délai de trois mois, renouvelable une seule fois selon la même procédure.
L'interdiction ne prend cours qu'à partir du moment où la décision a été notifiée à l'intéressé par une personne visée à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 18, 037; En vigueur : 14-06-2014>
Article 31/3. [¹ Les sanctions prévues à l'article 31 ne peuvent plus être imposées dans un délai supérieur à 5 ans à compter de la commission de l'infraction ou de la violation de dispositions déterminées de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des lois subséquentes relatives aux tarifs ou relatives à la cotisation visée à l'article 21bis, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, 4° et 8°.
En cas d'infraction continue ou de violation continue de dispositions déterminées de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des lois subséquentes relatives aux tarifs ou relative à la cotisation visée à l'article 21bis, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, 4° et 8°, le premier jour de ce délai est le jour où l'infraction a cessé.
Ce délai est interrompu chaque fois qu'un acte d'instruction ou de répression administrative est exercé à l'égard de la personne intéressée.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 18, 037; En vigueur : 14-06-2014>
Article 4ter.. 4ter. [¹ Un fonds budgétaire intitulé "Fonds de transition énergétique" est créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
Il est alimenté par la redevance versée à l'Etat fédéral conformément à l'article 4/2 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.
Le Roi détermine les modalités d'utilisation de ce fonds par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹
(1)2015-06-28/05, art. 4, 038; En vigueur : 06-07-2015>
CHAPITRE IIbis. - [¹ Réserve stratégique]¹
(1)2014-03-26/07, art. 5, 034; En vigueur : 01-04-2014>
CHAPITRE III. - Gestion du réseau de transport.
Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la cour d'appel de Bruxelles.
CHAPITRE VIter. - [¹ Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 13, 037; En vigueur : 14-06-2014>
CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
Article 12bis_REGION_FLAMANDE.. 12bis_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹
(1)2015-11-27/05, art. 48, 039; En vigueur : 10-12-2015>
Article 12ter_REGION_FLAMANDE.. 12ter_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹
(1)2015-11-27/05, art. 48, 039; En vigueur : 10-12-2015>
Article 12quater_REGION_FLAMANDE.. 12quater_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. L'arrêté royal du 8 juin 2007 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par le gestionnaire du réseau national de transport d'électricité et l'arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, tel que confirmé par la loi du 15 décembre 2009 portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations sont abrogés. § 2. [² ...]²]¹----------
(1)2012-01-08/02, art. 18, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2015-11-27/05, art. 48, 039; En vigueur : 10-12-2015>
Article 18bis_REGION_FLAMANDE.. 18bis_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. [² Toute personne physique ou morale propriétaire ou toute personne physique ou morale qui dispose d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel tel que défini à l'article 2, 41°, et au sein duquel la distribution d'électricité se fait à une tension nominale supérieure à 70 kV, doit déclarer ce réseau à la Direction générale de l'Energie au minimum 2 mois avant sa mise en service ou dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du [³ 26 décembre 2013]³ portant dispositions diverses en matière d'énergie . Cette déclaration se fait en quatre exemplaires et comprend notamment : 1° l'argumentation que le réseau répond à la définition de réseau fermé industriel conformément à l'article 2, 41° ; 2° un schéma fonctionnel du réseau fermé industriel; 3° une déclaration de la conformité avec le règlement technique en ce qui concerne la partie du réseau fermé industriel exploité à une tension nominale supérieure à 70 kV; 4° la proposition de la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur le réseau concerné souhaitant obtenir la qualité de gestionnaire du réseau fermé industriel; 5° la déclaration de la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur le réseau concerné par lequel il s'engage à respecter les dispositions applicables au gestionnaire de réseau fermé industriel, en vertu de la présente loi. Sur proposition de la Direction générale de l'Energie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau ainsi qu'après avoir donné la possibilité aux Régions concernées de remettre un avis dans un délai de 60 jours, le ministre peut conférer la reconnaissance du réseau en tant que réseau industriel fermé. Sur proposition de la Direction générale de l'Energie, et après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, le ministre peut conférer la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel pour la partie du réseau industriel fermé exploité à une tension nominale supérieure à 70 kV à la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau qui en fait la demande. La Direction générale de l'Energie publie et met à jour sur son site Internet la liste des gestionnaires de réseaux fermés industriels.]² § 2. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 8 à 10, 12 à 12quinquies, 18 et 22, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes : a) tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel; b) tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur électricité auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines. Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle; c) tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel. Ces contrats précisent notamment : 1° les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé industriel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies; 2° les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci; 3° les conditions de coupure du raccordement pour non respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel. Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau. Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 29bis. La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel; d) tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère : 1° une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article; 2° une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport, dans le respect des principes de chaque surcoût; 3° la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau; e) tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations; f) tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau avec les dispositions pertinentes du règlement technique pris en application de l'article 11, dont celle relative au raccordement; g) tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, dans des conditions économiques acceptables, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique. § 3. [⁴ ...]⁴ § 4. [² ...]² ]¹----------
(1)2012-01-08/02, art. 25, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2013-12-26/14, art. 7, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(3)2014-05-08/23, art. 9, 037; En vigueur : 14-06-2014>
(4)2015-11-27/05, art. 48, 039; En vigueur : 10-12-2015>
CHAPITRE Vbis. - Cotisation fédérale en vue de la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité.
CHAPITRE VIter. - [¹ Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 13, 037; En vigueur : 14-06-2014>
CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
Article 4ter. [¹ Un fonds budgétaire intitulé "Fonds de transition énergétique" est créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
Il est alimenté par la redevance versée à l'Etat fédéral conformément à l'article 4/2 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.
Le Roi détermine les modalités d'utilisation de ce fonds par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹
(1)2015-06-28/05, art. 4, 038; En vigueur : 06-07-2015>
Article 12bis_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹
(1)2015-11-27/05, art. 48, 039; En vigueur : 10-12-2015>
Article 12ter_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹
(1)2015-11-27/05, art. 48, 039; En vigueur : 10-12-2015>
Article 12quater_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. L'arrêté royal du 8 juin 2007 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par le gestionnaire du réseau national de transport d'électricité et l'arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, tel que confirmé par la loi du 15 décembre 2009 portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations sont abrogés. § 2. [² ...]²]¹----------
(1)2012-01-08/02, art. 18, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2015-11-27/05, art. 48, 039; En vigueur : 10-12-2015>
Article 18bis_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. [² Toute personne physique ou morale propriétaire ou toute personne physique ou morale qui dispose d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel tel que défini à l'article 2, 41°, et au sein duquel la distribution d'électricité se fait à une tension nominale supérieure à 70 kV, doit déclarer ce réseau à la Direction générale de l'Energie au minimum 2 mois avant sa mise en service ou dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du [³ 26 décembre 2013]³ portant dispositions diverses en matière d'énergie . Cette déclaration se fait en quatre exemplaires et comprend notamment : 1° l'argumentation que le réseau répond à la définition de réseau fermé industriel conformément à l'article 2, 41° ; 2° un schéma fonctionnel du réseau fermé industriel; 3° une déclaration de la conformité avec le règlement technique en ce qui concerne la partie du réseau fermé industriel exploité à une tension nominale supérieure à 70 kV; 4° la proposition de la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur le réseau concerné souhaitant obtenir la qualité de gestionnaire du réseau fermé industriel; 5° la déclaration de la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur le réseau concerné par lequel il s'engage à respecter les dispositions applicables au gestionnaire de réseau fermé industriel, en vertu de la présente loi. Sur proposition de la Direction générale de l'Energie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau ainsi qu'après avoir donné la possibilité aux Régions concernées de remettre un avis dans un délai de 60 jours, le ministre peut conférer la reconnaissance du réseau en tant que réseau industriel fermé. Sur proposition de la Direction générale de l'Energie, et après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, le ministre peut conférer la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel pour la partie du réseau industriel fermé exploité à une tension nominale supérieure à 70 kV à la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau qui en fait la demande. La Direction générale de l'Energie publie et met à jour sur son site Internet la liste des gestionnaires de réseaux fermés industriels.]² § 2. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 8 à 10, 12 à 12quinquies, 18 et 22, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes : a) tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel; b) tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur électricité auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines. Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle; c) tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel. Ces contrats précisent notamment : 1° les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé industriel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies; 2° les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci; 3° les conditions de coupure du raccordement pour non respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel. Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau. Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 29bis. La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel; d) tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère : 1° une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article; 2° une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport, dans le respect des principes de chaque surcoût; 3° la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau; e) tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations; f) tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau avec les dispositions pertinentes du règlement technique pris en application de l'article 11, dont celle relative au raccordement; g) tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, dans des conditions économiques acceptables, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique. § 3. [⁴ ...]⁴ § 4. [² ...]² ]¹----------
(1)2012-01-08/02, art. 25, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2013-12-26/14, art. 7, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(3)2014-05-08/23, art. 9, 037; En vigueur : 14-06-2014>
(4)2015-11-27/05, art. 48, 039; En vigueur : 10-12-2015>
Article 19bis.. 19bis. [¹ § 1er. Sans préjudice des prescriptions techniques imposées par les autorités compétentes, tout client final a le droit de valoriser sa flexibilité de la demande et peut, à ce titre, recourir à son fournisseur ou à tout opérateur de service de flexibilité de son choix.
Tout client final est propriétaire de ses données de mesure. Il doit pouvoir en disposer dans des délais compatibles avec les processus de valorisation de la flexibilité et peut librement y donner accès aux personnes de son choix.
Tout opérateur de service de flexibilité est tenu de confier à un responsable d'équilibre la responsabilité de l'équilibre de la flexibilité qu'il gère.
§ 2. Sur proposition du gestionnaire du réseau, la Commission fixe après concertation avec les autorités régionales compétentes, les règles organisant le transfert de l'énergie par l'intermédiaire d'un opérateur de service de flexibilité. La proposition du gestionnaire du réseau est formulée après consultation des acteurs du marché.
Au sens du présent chapitre, on entend par transfert d'énergie une activation de flexibilité de la demande impliquant un fournisseur et un opérateur de service de flexibilité ayant un responsable d'équilibre distinct et/ou un opérateur de service de flexibilité distinct du fournisseur.
Les règles visées à l'alinéa 1er s'appliquent au marché à un jour, au marché intra-journalier, au marché de la réserve stratégique et au marché de la compensation des déséquilibres quart-horaires, à l'exception du marché de l'activation du réglage primaire de la fréquence.
Elles déterminent notamment :
1° les principes de détermination du volume de flexibilité activé;
2° les principes de correction du déséquilibre quart-horaire né de l'activation de la flexibilité de la demande par un opérateur de service de flexibilité;
3° les échanges d'informations et données nécessaires à la mise en oeuvre du transfert d'énergie;
4° le phasage de la mise en oeuvre du transfert d'énergie dans les différents marchés précités.
§ 3. Après consultation des acteurs de marché, la Commission fixe :
1° les règles à suivre en matière de rémunération de l'énergie transférée;
2° nonobstant l'article V.2 du Code de droit économique, la ou les formules de détermination du prix de transfert par défaut;
3° les mécanismes de garanties financières et contractuelles à obtenir de l'opérateur de service de flexibilité.
§ 4. Si la négociation commerciale entre les acteurs du marché n'aboutit pas, et après consultation de ces derniers, la CREG applique la ou les formules de détermination du prix de transfert par défaut.
§ 5. La Commission établit un modèle de clauses standards applicables entre l'opérateur de service de flexibilité et le fournisseur à défaut d'accord sur les modalités de leur relation contractuelle.]¹
(1)2017-07-13/06, art. 6, 044; En vigueur : 29-07-2017>
Article 19ter.. 19ter. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau est chargé de la gestion des données de flexibilité pour ce qui concerne la valorisation de la flexibilité de la demande entraînant un transfert d'énergie visé à l'article 19bis.
A cet effet, il est notamment chargé des tâches suivantes, dans le respect des dispositions du règlement technique :
1° collecter, vérifier, traiter et transmettre les informations nécessaires au calcul du volume de flexibilité de la demande impliquant un transfert d'énergie, tout en assurant leur confidentialité;
2° assurer un suivi et un monitoring régulier du marché, ainsi qu'informer la Commission de tout indice éventuel de manipulation influençant la détermination des volumes activés de flexibilité de la demande impliquant un transfert d'énergie.
§ 2. Pour ce qui concerne le traitement des données de flexibilité relatives aux clients finals raccordés aux réseaux de distribution, le gestionnaire du réseau, s'accorde, avec les personnes qui sont chargées par les autorités régionales compétentes de la gestion des données de flexibilité et des données de comptage et de sous-comptage de ces clients finals.
§ 3. Les coûts additionnels liés à l'exercice, par le gestionnaire du réseau, des missions visées aux paragraphes précédents, y compris les coûts d'un éventuel contrôle externe qui serait établi en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 13°, sont couverts par des mécanismes régulatoires appropriés prévus dans la méthodologie tarifaire visée à l'article 12.]¹
(1)2017-07-13/06, art. 6, 044; En vigueur : 29-07-2017>
Article 21bis_DROIT_FUTUR.. 21bis DROIT FUTUR. {fut}
(§ 1er. Une " cotisation fédérale " est prélevée en vue du financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité.
La cotisation fédérale est due par les clients finals établis sur le territoire belge, sur chaque kWh qu'ils prélèvent du réseau pour leur usage propre. [⁵ ...]⁵
Le gestionnaire du réseau est chargé de la perception de la cotisation fédérale sans application des mesures d'exonération visée au § 1erbis et de dégressivité visée aux § 2 et 5. A cet effet, il facture la surcharge aux titulaires d'un contrat d'accès et aux gestionnaires de réseau de distribution. Au cas où les titulaires d'un contrat d'accès et/ou les gestionnaires de réseau de distribution ne consomment pas eux-mêmes les kWh prélevés du réseau, ils peuvent facturer la cotisation fédérale à leurs propres clients, jusqu'au moment où cette surcharge est finalement facturée à celui qui a consommé les kWh pour son usage propre.) 2008-12-22/32, art. 32, 023; **En vigueur :** 01-01-2009>
Le produit de cette cotisation fédérale est destiné :
1° [⁴ au financement des obligations résultant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 (l'ancienne usine pilote de retraitement Eurochemic ou passif BP1; l'ancien département Déchets du Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire ou passif BP2) à Mol-Dessel et du quart de la dénucléarisation du réacteur BR3 au passif technique du Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire à Mol, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et du stockage des déchets radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs résultant des dénucléarisations citées, résultant des activités nucléaires aux sites et réacteur cités. L'intervention de la cotisation fédérale dans le quart du coût de démantèlement du réacteur BR3 est uniquement due à partir de l'année où un déficit de financement risque de survenir pour le passif technique du SCK.CEN. L'intervention de la cotisation fédérale dans ce passif ne fait pas partie de l'équilibre régional visé au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté royal du 16 octobre 1991 portant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention du Centre d'Etudes de l'Energie nucléaire et modifiant les statuts de ce Centre]⁴
2° au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 25, § 3, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 25, § 3 (et pour le financement des frais du service de médiation pour l'énergie, visés à l'article 27, perçues en 2005 par la commission en application de l'article 21ter, § 1er et qui sont versées dans un fonds géré par le service de médiation pour l'énergie, conformément à l'article 21ter, § 1er, 6°); 2007-03-16/32, art. 11, 018; **En vigueur :** 05-04-2007>
3° au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et d'aide sociale financière en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
4° au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue du respect des engagements internationaux de la Belgique en matière de protection de l'environnement et de développement durable;
5° au financement du coût net réel résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels, tel que déterminé à l'article 20, § 2.
6° [¹ ...]¹.
§ 1erbis. [⁶ L'électricité prélevée du réseau en vue d'alimenter une installation de stockage d'électricité est exonérée de la cotisation fédérale.]⁶
§ 2. Lorsque une quantité supérieure à 20 MWh/an est fournie à un site de consommation pour usage professionnel, à partir de l'année 2006 la cotisation fédérale applicable à ces clients finals est diminuée, sur base de leur consommation annuelle, comme suit (par les fournisseurs et les titulaires d'un contrat d'accès) : 2008-12-22/32, art. 32, 5°, 023; **En vigueur :** 01-01-2009>
1° pour la tranche de consommation entre 20 MWh/an et 50 MWh/an : de 15 pourcent;
2° pour la tranche de consommation entre 50 MWh/an et 1 000 MWh/an : de 20 pourcent;
3° pour la tranche de consommation entre 1 000 MWh/an et 25 000 MWh/an : de 25 pourcent;
4° pour la tranche de consommation [² supérieure à]² 25 000 MWh/an [² ...]² : de 45 pourcent.
[² ...]² Par site de consommation et par an [² ...]² la cotisation fédérale (par les fournisseurs et les titulaires d'un contrat d'accès) pour ce site de consommation s'élève à 250 000 euros au maximum. 2008-12-22/32, art. 32, 6°, 023; **En vigueur :** 01-01-2009>
Les diminutions visées aux alinéas 1er et 2 valent pour l'électricité prélevée par tous les clients finals sauf ceux qui n'ont pas souscrit aux accords de branches ou " convenant " auxquels ils peuvent souscrire.
Lorsqu'il s'avère qu'une entreprise, qui a conclu un accord de branche ou convenant et qui bénéficie de la dégressivité suite à sa déclaration du respect de celui-ci, ne respecte pas les obligations de cet accord de branche ou " convenant " comme prévues par les Régions, celle-ci est tenue de rembourser à la commission les sommes n'ayant pas été payées par l'application indue de la dégressivité. De plus elle perd le droit à la dégressivité pour l'année suivante.
§ 3. Afin de couvrir le montant total résultant de l'application des diminutions de la cotisation fédérale visées au § 2, les éléments suivants sont affectées aux fonds visées à l'article 21ter, § 1er :
1° les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 7 euros par 1 000 litres à 15°, lorsque cette augmentation est effectuée conformément à la procédure prévue à l'article 420, § 3, b), de la même loi;
2° si le total des sommes provenant du 1° du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point j) de la loi programme du 27 décembre 2004 pour la houille, coke et lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704;
3° si le total des sommes provenant des 1° et 2° du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés.
(Pour l'année 2009, afin de couvrir le montant total résultant de l'application des diminutions de la cotisation fédérale visées au § 2, sont affectées également aux fonds visés à l'article 21ter, § 1er, les sommes, 2 650 000 euros provenant du fonds de roulement de la SA Belgoprocess et 3 000 000 euros du fonds pour le passif BP1/BP2.) 2008-12-22/32, art. 32, 7°, 023; **En vigueur :** 01-01-2009>
Les codes de la nomenclature combinée visée dans le présent article sont ceux figurant dans le règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et aux tarifs douaniers communs.
§ 4. [³ ...]³
§ 5. (Pour les consommations à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009, la cotisation fédérale applicable aux clients finals bénéficiant de la dégressivité est diminuée, sur base de leur consommation annuelle, par les fournisseurs et les titulaires d'un contrat d'accès :
1° pour la tranche de consommation entre 20 MWh/an et 50 MWh/an : de 20 %;
2° pour la tranche de consommation entre 50 MWh/an et 1 000 MWh/an : de 25 %;
3° pour la tranche de consommation entre 1 000 MWh/an et 25 000 MWh/an : de 30 %;
4° pour la tranche de consommation entre 25 000 Wh/an et 250 000 MWh/an : de 55 %.
Lorsque par site de consommation et sur base annuelle, une quantité supérieure à 250 000 MWh est fournie à un client final, la cotisation fédérale, facturée par les fournisseurs et les titulaires d'un contrat d'accès, pour ce site de consommation s'élève à 200 000 euros au maximum.) 2008-12-22/32, art. 32, 8°, 023; **En vigueur :** 01-01-2009>
§ 6. Le Roi peut adapter les pourcentages visés au § 2 par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la commission. Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
{/fut}----------
(1)2012-01-08/02, art. 32, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2012-12-27/05, art. 3, 029; En vigueur : 01-01-2013>
(3)2013-12-26/09, art. 3, 032; En vigueur : 10-01-2014>
(4)2013-12-26/14, art. 11, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(5)2014-05-15/02, art. 7, 035; En vigueur : 01-04-2014>
(6)2017-07-13/06, art. 7, 044; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE VIter. - [¹ Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 13, 037; En vigueur : 14-06-2014>
CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
Article 6/2. [¹ § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition de la commission, le Roi:
1° détermine, après concertation avec le gestionnaire du réseau et les titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6, la date ultime à laquelle chaque partie du Modular Offshore Grid doit être mise en service;
2° met en place un dispositif d'indemnisation au profit des titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6, au cas où tout ou partie du Modular Offshore Grid ne serait pas en service à la date déterminée en vertu du 1°, ou en cas d'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid après sa mise en service. L'application de ce dispositif d'indemnisation exclut de toute autre disposition légale permettant de mettre en cause la responsabilité du gestionnaire du réseau.
Les arrêtés visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont censés n'avoir jamais produit d'effet s'ils n'ont pas été confirmés par une loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur.
§ 2. La répercussion dans les tarifs du gestionnaire du réseau des coûts issus d'une indemnisation résultant de l'alinéa 1er, 2°, se fait en application de la méthodologie tarifaire visée à l'article 12. Toutefois, dans l'hypothèse où l'indisponibilité du Modular Offshore Grid résulte d'une faute lourde ou intentionnelle du gestionnaire du réseau, le coût de l'indemnisation est mis à sa charge par la commission, proportionnellement à sa faute, sans pour autant pouvoir excéder, pour l'ensemble des événements intervenus au cours d'une année donnée, la rémunération qui lui est octroyée pour cette même année au titre de la réalisation et de la gestion du Modular Offshore Grid, telle qu'elle résulte de la méthodologie tarifaire.]¹
(1)2017-07-13/07, art. 3, 045; En vigueur : 29-07-2017>
CHAPITRE IIbis. - [¹ Réserve stratégique]¹
(1)2014-03-26/07, art. 5, 034; En vigueur : 01-04-2014>
CHAPITRE III. - Gestion du réseau de transport.
CHAPITRE IVbis. [¹ - Gestion de la demande.]¹
(1)2017-07-13/06, art. 6, 044; En vigueur : 29-07-2017>
Article 19bis. [¹ § 1er. Sans préjudice des prescriptions techniques imposées par les autorités compétentes, tout client final a le droit de valoriser sa flexibilité de la demande et peut, à ce titre, recourir à son fournisseur ou à tout opérateur de service de flexibilité de son choix.
Tout client final est propriétaire de ses données de mesure. Il doit pouvoir en disposer dans des délais compatibles avec les processus de valorisation de la flexibilité et peut librement y donner accès aux personnes de son choix.
Tout opérateur de service de flexibilité est tenu de confier à un responsable d'équilibre la responsabilité de l'équilibre de la flexibilité qu'il gère.
§ 2. Sur proposition du gestionnaire du réseau, la Commission fixe après concertation avec les autorités régionales compétentes, les règles organisant le transfert de l'énergie par l'intermédiaire d'un opérateur de service de flexibilité. La proposition du gestionnaire du réseau est formulée après consultation des acteurs du marché.
Au sens du présent chapitre, on entend par transfert d'énergie une activation de flexibilité de la demande impliquant un fournisseur et un opérateur de service de flexibilité ayant un responsable d'équilibre distinct et/ou un opérateur de service de flexibilité distinct du fournisseur.
Les règles visées à l'alinéa 1er s'appliquent au marché à un jour, au marché intra-journalier, au marché de la réserve stratégique et au marché de la compensation des déséquilibres quart-horaires, à l'exception du marché de l'activation du réglage primaire de la fréquence.
Elles déterminent notamment :
1° les principes de détermination du volume de flexibilité activé;
2° les principes de correction du déséquilibre quart-horaire né de l'activation de la flexibilité de la demande par un opérateur de service de flexibilité;
3° les échanges d'informations et données nécessaires à la mise en oeuvre du transfert d'énergie;
4° le phasage de la mise en oeuvre du transfert d'énergie dans les différents marchés précités.
§ 3. Après consultation des acteurs de marché, la Commission fixe :
1° les règles à suivre en matière de rémunération de l'énergie transférée;
2° nonobstant l'article V.2 du Code de droit économique, la ou les formules de détermination du prix de transfert par défaut;
3° les mécanismes de garanties financières et contractuelles à obtenir de l'opérateur de service de flexibilité.
§ 4. Si la négociation commerciale entre les acteurs du marché n'aboutit pas, et après consultation de ces derniers, la CREG applique la ou les formules de détermination du prix de transfert par défaut.
§ 5. La Commission établit un modèle de clauses standards applicables entre l'opérateur de service de flexibilité et le fournisseur à défaut d'accord sur les modalités de leur relation contractuelle.]¹
(1)2017-07-13/06, art. 6, 044; En vigueur : 29-07-2017>
Article 19ter. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau est chargé de la gestion des données de flexibilité pour ce qui concerne la valorisation de la flexibilité de la demande entraînant un transfert d'énergie visé à l'article 19bis.
A cet effet, il est notamment chargé des tâches suivantes, dans le respect des dispositions du règlement technique :
1° collecter, vérifier, traiter et transmettre les informations nécessaires au calcul du volume de flexibilité de la demande impliquant un transfert d'énergie, tout en assurant leur confidentialité;
2° assurer un suivi et un monitoring régulier du marché, ainsi qu'informer la Commission de tout indice éventuel de manipulation influençant la détermination des volumes activés de flexibilité de la demande impliquant un transfert d'énergie.
§ 2. Pour ce qui concerne le traitement des données de flexibilité relatives aux clients finals raccordés aux réseaux de distribution, le gestionnaire du réseau, s'accorde, avec les personnes qui sont chargées par les autorités régionales compétentes de la gestion des données de flexibilité et des données de comptage et de sous-comptage de ces clients finals.
§ 3. Les coûts additionnels liés à l'exercice, par le gestionnaire du réseau, des missions visées aux paragraphes précédents, y compris les coûts d'un éventuel contrôle externe qui serait établi en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 13°, sont couverts par des mécanismes régulatoires appropriés prévus dans la méthodologie tarifaire visée à l'article 12.]¹
(1)2017-07-13/06, art. 6, 044; En vigueur : 29-07-2017>
Article 21bis_DROIT_FUTUR. 21bis DROIT FUTUR. {fut}
(§ 1er. Une " cotisation fédérale " est prélevée en vue du financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité.
La cotisation fédérale est due par les clients finals établis sur le territoire belge, sur chaque kWh qu'ils prélèvent du réseau pour leur usage propre. [⁵ ...]⁵
Le gestionnaire du réseau est chargé de la perception de la cotisation fédérale sans application des mesures d'exonération visée au § 1erbis et de dégressivité visée aux § 2 et 5. A cet effet, il facture la surcharge aux titulaires d'un contrat d'accès et aux gestionnaires de réseau de distribution. Au cas où les titulaires d'un contrat d'accès et/ou les gestionnaires de réseau de distribution ne consomment pas eux-mêmes les kWh prélevés du réseau, ils peuvent facturer la cotisation fédérale à leurs propres clients, jusqu'au moment où cette surcharge est finalement facturée à celui qui a consommé les kWh pour son usage propre.) 2008-12-22/32, art. 32, 023; **En vigueur :** 01-01-2009>
Le produit de cette cotisation fédérale est destiné :
1° [⁴ au financement des obligations résultant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 (l'ancienne usine pilote de retraitement Eurochemic ou passif BP1; l'ancien département Déchets du Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire ou passif BP2) à Mol-Dessel et du quart de la dénucléarisation du réacteur BR3 au passif technique du Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire à Mol, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et du stockage des déchets radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs résultant des dénucléarisations citées, résultant des activités nucléaires aux sites et réacteur cités. L'intervention de la cotisation fédérale dans le quart du coût de démantèlement du réacteur BR3 est uniquement due à partir de l'année où un déficit de financement risque de survenir pour le passif technique du SCK.CEN. L'intervention de la cotisation fédérale dans ce passif ne fait pas partie de l'équilibre régional visé au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté royal du 16 octobre 1991 portant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention du Centre d'Etudes de l'Energie nucléaire et modifiant les statuts de ce Centre]⁴
2° au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 25, § 3, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 25, § 3 (et pour le financement des frais du service de médiation pour l'énergie, visés à l'article 27, perçues en 2005 par la commission en application de l'article 21ter, § 1er et qui sont versées dans un fonds géré par le service de médiation pour l'énergie, conformément à l'article 21ter, § 1er, 6°); 2007-03-16/32, art. 11, 018; **En vigueur :** 05-04-2007>
3° au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et d'aide sociale financière en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
4° au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue du respect des engagements internationaux de la Belgique en matière de protection de l'environnement et de développement durable;
5° au financement du coût net réel résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels, tel que déterminé à l'article 20, § 2.
6° [¹ ...]¹.
§ 1erbis. [⁶ L'électricité prélevée du réseau en vue d'alimenter une installation de stockage d'électricité est exonérée de la cotisation fédérale.]⁶
§ 2. Lorsque une quantité supérieure à 20 MWh/an est fournie à un site de consommation pour usage professionnel, à partir de l'année 2006 la cotisation fédérale applicable à ces clients finals est diminuée, sur base de leur consommation annuelle, comme suit (par les fournisseurs et les titulaires d'un contrat d'accès) : 2008-12-22/32, art. 32, 5°, 023; **En vigueur :** 01-01-2009>
1° pour la tranche de consommation entre 20 MWh/an et 50 MWh/an : de 15 pourcent;
2° pour la tranche de consommation entre 50 MWh/an et 1 000 MWh/an : de 20 pourcent;
3° pour la tranche de consommation entre 1 000 MWh/an et 25 000 MWh/an : de 25 pourcent;
4° pour la tranche de consommation [² supérieure à]² 25 000 MWh/an [² ...]² : de 45 pourcent.
[² ...]² Par site de consommation et par an [² ...]² la cotisation fédérale (par les fournisseurs et les titulaires d'un contrat d'accès) pour ce site de consommation s'élève à 250 000 euros au maximum. 2008-12-22/32, art. 32, 6°, 023; **En vigueur :** 01-01-2009>
Les diminutions visées aux alinéas 1er et 2 valent pour l'électricité prélevée par tous les clients finals sauf ceux qui n'ont pas souscrit aux accords de branches ou " convenant " auxquels ils peuvent souscrire.
Lorsqu'il s'avère qu'une entreprise, qui a conclu un accord de branche ou convenant et qui bénéficie de la dégressivité suite à sa déclaration du respect de celui-ci, ne respecte pas les obligations de cet accord de branche ou " convenant " comme prévues par les Régions, celle-ci est tenue de rembourser à la commission les sommes n'ayant pas été payées par l'application indue de la dégressivité. De plus elle perd le droit à la dégressivité pour l'année suivante.
§ 3. Afin de couvrir le montant total résultant de l'application des diminutions de la cotisation fédérale visées au § 2, les éléments suivants sont affectées aux fonds visées à l'article 21ter, § 1er :
1° les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 7 euros par 1 000 litres à 15°, lorsque cette augmentation est effectuée conformément à la procédure prévue à l'article 420, § 3, b), de la même loi;
2° si le total des sommes provenant du 1° du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point j) de la loi programme du 27 décembre 2004 pour la houille, coke et lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704;
3° si le total des sommes provenant des 1° et 2° du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés.
(Pour l'année 2009, afin de couvrir le montant total résultant de l'application des diminutions de la cotisation fédérale visées au § 2, sont affectées également aux fonds visés à l'article 21ter, § 1er, les sommes, 2 650 000 euros provenant du fonds de roulement de la SA Belgoprocess et 3 000 000 euros du fonds pour le passif BP1/BP2.) 2008-12-22/32, art. 32, 7°, 023; **En vigueur :** 01-01-2009>
Les codes de la nomenclature combinée visée dans le présent article sont ceux figurant dans le règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et aux tarifs douaniers communs.
§ 4. [³ ...]³
§ 5. (Pour les consommations à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009, la cotisation fédérale applicable aux clients finals bénéficiant de la dégressivité est diminuée, sur base de leur consommation annuelle, par les fournisseurs et les titulaires d'un contrat d'accès :
1° pour la tranche de consommation entre 20 MWh/an et 50 MWh/an : de 20 %;
2° pour la tranche de consommation entre 50 MWh/an et 1 000 MWh/an : de 25 %;
3° pour la tranche de consommation entre 1 000 MWh/an et 25 000 MWh/an : de 30 %;
4° pour la tranche de consommation entre 25 000 Wh/an et 250 000 MWh/an : de 55 %.
Lorsque par site de consommation et sur base annuelle, une quantité supérieure à 250 000 MWh est fournie à un client final, la cotisation fédérale, facturée par les fournisseurs et les titulaires d'un contrat d'accès, pour ce site de consommation s'élève à 200 000 euros au maximum.) 2008-12-22/32, art. 32, 8°, 023; **En vigueur :** 01-01-2009>
§ 6. Le Roi peut adapter les pourcentages visés au § 2 par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la commission. Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
{/fut}----------
(1)2012-01-08/02, art. 32, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2012-12-27/05, art. 3, 029; En vigueur : 01-01-2013>
(3)2013-12-26/09, art. 3, 032; En vigueur : 10-01-2014>
(4)2013-12-26/14, art. 11, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(5)2014-05-15/02, art. 7, 035; En vigueur : 01-04-2014>
(6)2017-07-13/06, art. 7, 044; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE VIter. - [¹ Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 13, 037; En vigueur : 14-06-2014>
CHAPITRE VIquater. - Publicité des décisions de la Commission.
CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
Article 14/1. [¹ § 1er. Le gestionnaire d'infrastructures non actives a le droit d'offrir aux entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques l'accès à ses infrastructures non actives en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
§ 2. En réponse à une demande écrite formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures non actives fait droit à toute demande raisonnable d'accès à ses infrastructures non actives selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix, en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Cette demande écrite indique de manière détaillée les éléments du projet pour lequel l'accès est demandé, y compris un échéancier précis.
§ 3. Tout refus d'accès est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que :
1° la capacité technique de l'infrastructure non active à laquelle l'accès a été demandé d'accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 2;
2° l'espace disponible pour des autres éléments du réseau de transport, du réseau fermé industriel, du raccordement ou de la ligne directe du gestionnaire d'infrastructures non actives, y compris les besoins futurs d'espace dudit gestionnaire, ou pour accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 2, y compris les besoins futurs d'espace de l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, qui a introduit la demande, ou les éléments de réseaux d'autres entreprises, lesquels ont été démontrés de manière suffisante;
3° des considérations de sûreté et de santé publique;
4° l'intégrité et la sécurité de l'infrastructure non active, en particulier de celle constituant une infrastructure critique nationale visée par la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques;
5° le risque d'interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et les autres services fournis à l'aide des infrastructures non actives;
6° la disponibilité d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure non active, offerts par le gestionnaire d'infrastructures non actives et adaptés à la fourniture de réseaux de communications électroniques à haut débit, pour autant que l'accès soit offert selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables.
Le gestionnaire d'infrastructures non actives indique les raisons de son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès complète.
§ 4. [² Si l'accès est refusé ou si aucun accord n'a été trouvé sur les modalités et conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès, chaque partie est habilitée à porter l'affaire devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.]²
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 14/5.
§ 5. Le présent article s'entend sans préjudice du droit de propriété du propriétaire de l'infrastructure non active lorsque le gestionnaire d'infrastructures non-actives n'est pas le propriétaire ainsi que du droit de propriété de tout autre tiers, tels que les propriétaires fonciers et les propriétaires privés. Le présent article s'entend également sans préjudice de l'obligation pour l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics d'obtenir les permis et autorisations requis pour la pose des éléments constitutifs de son réseau de communications électroniques à haut débit.]¹
(1)2017-07-31/04, art. 11, 046; En vigueur : 19-08-2017>
(2)2017-07-31/04, art. 11, 046; En vigueur : indéterminée >
Article 14/2. [¹ § 1er. Toute entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics a le droit, afin de demander l'accès à une infrastructure non active conformément à l'article 14/1, § 2, d'accéder, sur simple demande, aux informations minimales suivantes relatives aux infrastructures non actives existantes du gestionnaire d'infrastructures non actives :
1° l'emplacement et le tracé;
2° le type et l'utilisation actuelle des infrastructures; et
3° un point de contact.
L'entreprise qui demande l'accès précise la zone dans laquelle elle envisage le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Une limitation de l'accès aux informations minimales est motivée et n'est autorisée que lorsque cela est nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des infrastructures non actives, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d'affaires.
§ 2. Lorsque les informations minimales visées au paragraphe 1er ne sont pas disponibles par l'intermédiaire du point d'information unique, le gestionnaire d'infrastructures non actives donne accès à ces informations sur demande spécifique formulée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics.
Cette demande précise la zone concernée par un éventuel déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. L'accès aux informations est accordé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er.
§ 3. En réponse à la demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures non actives fait droit, sans préjudice des limites décrites au paragraphe 1er, alinéa 3, aux demandes raisonnables d'enquête sur place sur des éléments spécifiques de leurs infrastructures non actives. Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
L'autorisation d'effectuer des enquêtes sur place sur des éléments spécifiés de l'infrastructure non active est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande écrite et sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er. Les personnes ayant reçu l'autorisation devront respecter scrupuleusement les procédures et impositions de sécurité qui leur seront communiquées.
§ 4. [² En cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties a le droit de porter le litige devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.]²
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 14/5.
§ 5. Lorsqu'elles obtiennent l'accès aux informations en vertu du présent article, les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics prennent les mesures appropriées pour assurer le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires.]¹
(1)2017-07-31/04, art. 12, 046; En vigueur : 19-08-2017>
(2)2017-07-31/04, art. 12, 046; En vigueur : indéterminée >
Article 14/3. [¹ § 1er. Sans préjudice de toute disposition établie par décret ou par ordonnance régissant la coordination de travaux de génie civil sur le domaine public, le gestionnaire d'infrastructures non actives a le droit de négocier des accords en ce qui concerne la coordination des travaux de génie civil avec les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
§ 2. Lorsque le gestionnaire d'infrastructures non actives effectue directement ou indirectement des travaux de génie civil entièrement ou partiellement financés par des fonds publics, il fait droit à toute demande raisonnable de coordination, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, des travaux de génie civil émanant d'entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Il est satisfait à cette demande, pour autant que :
1° cela n'entraîne pas de coûts supplémentaires, y compris en raison de retards supplémentaires, pour les travaux de génie civil envisagés initialement;
2° que cela ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux;
3° que la demande de coordination soit introduite dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, un mois au moins avant le dépôt du projet définitif auprès des autorités compétentes en matière de délivrance d'autorisations.
§ 3. [² Si un accord relatif à la coordination des travaux de génie civil en vertu du paragraphe 2 n'a pu être conclu dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande de négociation formelle, chacune des parties est habilitée à porter l'affaire devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.]²
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 14/5.]¹
(1)2017-07-31/04, art. 13, 046; En vigueur : 19-08-2017>
(2)2017-07-31/04, art. 13, 046; En vigueur : indéterminée >
Article 14/4. [¹ § 1er. Afin de négocier des accords de coordination des travaux de génie civil visés à l'article 14/3, le gestionnaire d'infrastructures non actives met à disposition, lorsqu'une demande en ce sens lui est adressée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, les informations minimales suivantes sur les travaux de génie civil en cours ou prévus relatifs à ses infrastructures non actives et pour lesquels une autorisation a été accordée, une procédure de délivrance d'autorisation est en cours ou une première introduction de demande d'autorisation auprès des autorités compétentes est envisagée dans les six mois suivants :
1° l'emplacement et le type de travaux;
2° les éléments de l'infrastructure non active concernés;
3° la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers; et
4° un point de contact.
L'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics précise, dans sa demande, la zone dans laquelle elle envisage un déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception de la demande écrite, le gestionnaire d'infrastructures non actives fournit les informations demandées selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes.
Une limitation de l'accès aux informations minimales est motivée et n'est autorisée que lorsque cela est jugé nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des réseaux, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou à des secrets commerciaux et d'affaires.
§ 2. Le gestionnaire d'infrastructures non-actives peut refuser la demande présentée en vertu du § 1er :
1° s'il a mis les informations demandées à la disposition du public sous forme électronique; ou
2° s'il est possible d'accéder à ces informations par l'intermédiaire du point d'information unique.
§ 3. Le gestionnaire d'infrastructures non actives met à disposition les informations minimales requises visées au paragraphe 1, par l'intermédiaire du point d'information unique.
§ 4. [² En cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties a le droit de porter le litige devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.]²
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 14/5.]¹
(1)2017-07-31/04, art. 14, 046; En vigueur : 19-08-2017>
(2)2017-07-31/04, art. 14, 046; En vigueur : indéterminée >
Article 14/5. [¹ § 1er. Le recours visé à l'article 14/1, § 4, alinéa 2, 14/2, § 4, alinéa 2, 14/3, § 3, alinéa 2, ou 14/4, § 4, alinéa 2, est formé, sous peine d'irrecevabilité, qui est prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles. La requête est déposée au greffe en autant d'exemplaires que de parties à la cause.
§ 2. Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requête est notifiée, par pli judiciaire, par le greffe du tribunal de première instance de Bruxelles à toutes les parties appelées à la cause par le demandeur.
A tout moment, le tribunal de première instance de Bruxelles peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par le recours, à intervenir dans l'instance.
§ 3. Le tribunal de première instance de Bruxelles fixe les délais dans lesquels les parties se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. Le tribunal fixe également la date des débats.
Le tribunal de première instance de Bruxelles statue dans un délai de soixante jours à compter du dépôt de la requête visée au paragraphe 1er.]¹
(1)2017-07-31/04, art. 15, 046; En vigueur : 19-08-2017>
CHAPITRE VIbis. - Recours contre les décisions prises par la Commission.
CHAPITRE VIquater. - Publicité des décisions de la Commission.
CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
Article 7decies. [¹ Lorsqu'il existe une nécessité d'une étude additionnelle concernant l'adéquation du système électrique belge, autre que celles visées à l'article 7bis, §§ 1er et 4bis, le ministre peut demander au gestionnaire du réseau d'effectuer une telle étude en précisant le cas échéant la portée et la finalité, sans préjudice de la compétence de la Direction générale de l'Energie en matière de sécurité d'approvisionnement et de celle de la commission en matière de contrôle des coûts du gestionnaire du réseau. Après réception de l'étude par le ministre, celui-ci demande l'avis de la Direction générale de l'Energie. L'étude additionnelle ainsi que l'avis de la Direction générale de l'Energie sont, tenant compte des éléments confidentiels éventuels, dans un délai raisonnable après réception par la ministre, publiées sur le site internet du gestionnaire du réseau et du SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie.]¹
(1)2018-07-30/41, art. 11, 048; En vigueur : 10-09-2018>
CHAPITRE IV. - Accès au réseau de transport, lignes directes, importations.
CHAPITRE V. - Tarification, obligations de service public, comptabilité.
CHAPITRE VIquater. - Publicité des décisions de la Commission.
CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
Section 1re. [¹ - Réserve stratégique]¹
(1)2019-04-22/21, art. 4, 049; En vigueur : 26-05-2019>
Article 7quaterdecies.. 7quaterdecies. [¹ § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, le mode de financement du mécanisme de rémunération de capacité et, le cas échéant, des mesures contenues aux articles 7duodecies et 7terdecies, ainsi que les modalités de répercussion non discriminatoires des montants à financer. Il désigne, par le même arrêté, la contrepartie contractuelle et, le cas échéant, les contrôles administratifs et financiers auxquels cette contrepartie est soumise.
La première application du mode de financement, déterminé en vertu de l'alinéa 1er, intervient au plus tôt trois ans avant la première période de fourniture de capacité. Le montant à financer est déterminé en tenant compte des couts estimés sur la base des résultats des premières mises aux enchères.
L'arrêté visé à l'alinéa 1er, est réputé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
§ 2. Dans l'attente de la première application du mode de financement déterminé en vertu du paragraphe 1er, les coûts du gestionnaire du réseau liés aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7undecies et, le cas échéant, de l'article 7duodecies et l'article 7terdecies sont couverts par la surcharge tarifaire visée à l'article 7octies.]¹
(1)2019-04-22/21, art. 12, 049; En vigueur : 26-05-2019>
Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la [¹ Cour des marchés]¹.
(1)2016-12-25/14, art. 109, 043; En vigueur : 09-01-2017>
CHAPITRE VIter. - [¹ Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 13, 037; En vigueur : 14-06-2014>
CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
Article 6/3.. 6/3. [¹ § 1er. Sans préjudice des concessions domaniales octroyées conformément à l'article 6, la construction et l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique ne sont autorisées dans les parcelles prévues à cet effet que moyennant l'octroi préalable d'une concession domaniale conformément au présent article.
§ 2. Compte tenu des dispositions adoptées en vertu des paragraphes 3 à 6 inclus, et sans préjudice des dispositions de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins peuvent, après l'organisation d'une procédure de mise en concurrence, octroyer au soumissionnaire retenu de la procédure précitée une concession domaniale, visée au paragraphe 1er, pour une durée de maximum trente ans dans laquelle sont comprises la phase de construction, la phase d'exploitation et la phase de démantèlement.
§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi détermine le déroulement de la procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales pour l'utilisation des parcelles, et notamment :
1° les modalités complémentaires de la procédure de mise en concurrence et le contenu du cahier des charges, en veillant à assurer une publicité appropriée, une concurrence effective et une égalité de traitement de l'ensemble des candidats y participant. Les règles organisant la procédure de mise en concurrence garantissent notamment que le choix du soumissionnaire retenu ayant déposé la meilleure offre intervienne de manière simultanée avec l'attribution des permis et autorisations requis en vertu de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental et de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique;
2° les critères de recevabilité auxquels doivent répondre les candidats aux procédures de mise en concurrence, qui peuvent entre autres se rapporter à la capacité technique, organisationnelle, financière et professionnelle du soumissionnaire;
3° les critères d'octroi objectifs, non discriminatoires et transparents par lesquels un classement est établi et par lesquels le soumissionnaire retenu de la procédure de mise en concurrence est désigné;
4° les règles en matière de conclusion du lien contractuel entre l'Etat belge et le soumissionnaire retenu de la procédure de mise en concurrence, les droits et obligations des parties, ainsi que les règles en matière de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire d'une concession domaniale;
5° les règles en matière de transfert, de suspension totale ou partielle et de retrait d'une concession domaniale;
6° les règles relatives au démarrage et à la durée de la concession domaniale, de la phase de construction, de la phase d'exploitation et de la phase de démantèlement;
7° les activités que le titulaire d'une concession domaniale peut développer à côté de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les parcelles concernées;
8° les garanties financières que le titulaire d'une concession domaniale doit constituer;
9° la mesure dans laquelle et les modalités par lesquelles la participation citoyenne peut être prévue par le titulaire d'une concession domaniale;
10° le cas échéant, le soutien d'une durée de maximum 15 ans, conformément à l'article 7;
11° les règles relatives à la renonciation à la concession domaniale par le titulaire de la concession domaniale et l'indemnité compensatoire de résiliation qui sera due à cet effet.
§ 4. En concertation avec le ministre, le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins et la commission, le gestionnaire du réseau réalise toutes les études nécessaires pour l'extension du Modular Offshore Grid visée à l'article 2, 7° ter, f). Les coûts encourus par le gestionnaire du réseau pour la réalisation de ces études sont couverts par les tarifs du gestionnaire du réseau visés à l'article 12.
§ 5. Avant le lancement d'une procédure de mise en concurrence, le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins, en concertation avec la commission et le gestionnaire du réseau, réalisent toutes les études nécessaires en rapport avec la localisation des installations visées au paragraphe 1er et font certifier les résultats de ces études.
§ 6. Le cahier des charges pour les procédures de mise en concurrence est publié au Moniteur belge et au Journal officiel de l'Union européenne au moins six mois avant la date limite pour le dépôt des offres.
§ 7. L'article 4 n'est pas applicable aux installations visées au paragraphe 1er.]¹
(1)2019-05-12/03, art. 5, 050; En vigueur : 03-06-2019>
Article 6/4.. 6/4. [¹ § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission et consultation du gestionnaire du réseau, le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins déterminent entre autres la localisation, la dimension et le nombre de parcelles faisant l'objet d'une concession domaniale conformément à l'article 6/3. Dans le même arrêté sont également inclus les résultats des études visées à l'article 6/3, §§ 4 et 5, ainsi que la localisation des éléments du réseau de transport visés à l'article 2, 7° ter, f). Ces dernières informations sont reprises dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence.
En vue de l'identification des parcelles visées à l'alinéa 1er, il est tenu compte :
1° de l'accomplissement des fonctions sociétales de la mer, dont l'importance d'une utilisation efficace de l'espace de la mer;
2° des conséquences d'une désignation pour des tiers;
3° de l'intérêt environnemental;
4° des coûts de réalisation d'une installation pour la production d'électricité dans la parcelle;
5° de l'intérêt du raccordement le plus optimal et rentable de l'installation de production au Modular Offshore Grid.".
§ 2. Le gestionnaire du réseau met en place un projet d'extension du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f). Ce projet est soumis à l'avis de la Commission et est soumis à l'approbation du ministre et du ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins.]¹
(1)2019-05-12/03, art. 6, 050; En vigueur : 03-06-2019>
Article 6/5.. 6/5. [¹ § 1er. Les installations pour la production d'électricité qui font l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6/3 sont raccordées au Modular Offshore Grid. Le gestionnaire de réseau détermine le point de raccordement au Modular Offshore Grid ainsi que les prescriptions techniques à respecter par le titulaire d'une concession domaniale, en vue du raccordement de son installation. Tant la localisation du point de raccordement que les prescriptions techniques sont reprises dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence.
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition de la commission, le Roi détermine, après concertation avec le gestionnaire du réseau, la date ultime à laquelle chaque partie de l'extension du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f), doit être mise en service.
§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition de la commission, le Roi met en place un dispositif d'indemnisation au profit des titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6/3, au cas où tout ou partie de l'extension du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f), ne serait pas en service à la date déterminée en vertu du paragraphe 2, ou en cas d'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid après sa mise en service.
§ 4. Les arrêtés visés au paragraphes 2 et 3 sont réputés n'avoir jamais produit d'effet s'ils n'ont pas été confirmés par une loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur.
§ 5. La répercussion dans les tarifs du gestionnaire du réseau des coûts issus d'une indemnisation résultant du paragraphe 3 se fait en application de la méthodologie tarifaire visée à l'article 12. Toutefois, dans l'hypothèse où l'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f), résulte d'une faute lourde ou intentionnelle du gestionnaire du réseau, le coût de l'indemnisation est mis à sa charge par la commission, proportionnellement à sa faute, sans pour autant pouvoir excéder, pour l'ensemble des événements intervenus au cours d'une année donnée, la rémunération qui lui est octroyée pour cette même année au titre de la réalisation et de la gestion du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f), telle qu'elle résulte de la méthodologie tarifaire.]¹
(1)2019-05-12/03, art. 7, 050; En vigueur : 03-06-2019>
CHAPITRE IIbis. [¹ - Mécanismes de capacité]¹
(1)2019-04-22/21, art. 3, 049; En vigueur : 26-05-2019>
CHAPITRE VIquater. - Publicité des décisions de la Commission.
CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
Article 6/3. [¹ § 1er. Sans préjudice des concessions domaniales octroyées conformément à l'article 6, la construction et l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique ne sont autorisées dans les parcelles prévues à cet effet que moyennant l'octroi préalable d'une concession domaniale conformément au présent article.
§ 2. Compte tenu des dispositions adoptées en vertu des paragraphes 3 à 6 inclus, et sans préjudice des dispositions de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins peuvent, après l'organisation d'une procédure de mise en concurrence, octroyer au soumissionnaire retenu de la procédure précitée une concession domaniale, visée au paragraphe 1er, pour une durée de maximum trente ans dans laquelle sont comprises la phase de construction, la phase d'exploitation et la phase de démantèlement.
§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi détermine le déroulement de la procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales pour l'utilisation des parcelles, et notamment :
1° les modalités complémentaires de la procédure de mise en concurrence et le contenu du cahier des charges, en veillant à assurer une publicité appropriée, une concurrence effective et une égalité de traitement de l'ensemble des candidats y participant. Les règles organisant la procédure de mise en concurrence garantissent notamment que le choix du soumissionnaire retenu ayant déposé la meilleure offre intervienne de manière simultanée avec l'attribution des permis et autorisations requis en vertu de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental et de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique;
2° les critères de recevabilité auxquels doivent répondre les candidats aux procédures de mise en concurrence, qui peuvent entre autres se rapporter à la capacité technique, organisationnelle, financière et professionnelle du soumissionnaire;
3° les critères d'octroi objectifs, non discriminatoires et transparents par lesquels un classement est établi et par lesquels le soumissionnaire retenu de la procédure de mise en concurrence est désigné;
4° les règles en matière de conclusion du lien contractuel entre l'Etat belge et le soumissionnaire retenu de la procédure de mise en concurrence, les droits et obligations des parties, ainsi que les règles en matière de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire d'une concession domaniale;
5° les règles en matière de transfert, de suspension totale ou partielle et de retrait d'une concession domaniale;
6° les règles relatives au démarrage et à la durée de la concession domaniale, de la phase de construction, de la phase d'exploitation et de la phase de démantèlement;
7° les activités que le titulaire d'une concession domaniale peut développer à côté de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les parcelles concernées;
8° les garanties financières que le titulaire d'une concession domaniale doit constituer;
9° la mesure dans laquelle et les modalités par lesquelles la participation citoyenne peut être prévue par le titulaire d'une concession domaniale;
10° le cas échéant, le soutien d'une durée de maximum 15 ans, conformément à l'article 7;
11° les règles relatives à la renonciation à la concession domaniale par le titulaire de la concession domaniale et l'indemnité compensatoire de résiliation qui sera due à cet effet.
§ 4. En concertation avec le ministre, le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins et la commission, le gestionnaire du réseau réalise toutes les études nécessaires pour l'extension du Modular Offshore Grid visée à l'article 2, 7° ter, f). Les coûts encourus par le gestionnaire du réseau pour la réalisation de ces études sont couverts par les tarifs du gestionnaire du réseau visés à l'article 12.
§ 5. Avant le lancement d'une procédure de mise en concurrence, le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins, en concertation avec la commission et le gestionnaire du réseau, réalisent toutes les études nécessaires en rapport avec la localisation des installations visées au paragraphe 1er et font certifier les résultats de ces études.
§ 6. Le cahier des charges pour les procédures de mise en concurrence est publié au Moniteur belge et au Journal officiel de l'Union européenne au moins six mois avant la date limite pour le dépôt des offres.
§ 7. L'article 4 n'est pas applicable aux installations visées au paragraphe 1er.]¹
(1)2019-05-12/03, art. 5, 050; En vigueur : 03-06-2019>
Article 6/4. [¹ § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission et consultation du gestionnaire du réseau, le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins déterminent entre autres la localisation, la dimension et le nombre de parcelles faisant l'objet d'une concession domaniale conformément à l'article 6/3. Dans le même arrêté sont également inclus les résultats des études visées à l'article 6/3, §§ 4 et 5, ainsi que la localisation des éléments du réseau de transport visés à l'article 2, 7° ter, f). Ces dernières informations sont reprises dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence.
En vue de l'identification des parcelles visées à l'alinéa 1er, il est tenu compte :
1° de l'accomplissement des fonctions sociétales de la mer, dont l'importance d'une utilisation efficace de l'espace de la mer;
2° des conséquences d'une désignation pour des tiers;
3° de l'intérêt environnemental;
4° des coûts de réalisation d'une installation pour la production d'électricité dans la parcelle;
5° de l'intérêt du raccordement le plus optimal et rentable de l'installation de production au Modular Offshore Grid.".
§ 2. Le gestionnaire du réseau met en place un projet d'extension du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f). Ce projet est soumis à l'avis de la Commission et est soumis à l'approbation du ministre et du ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins.]¹
(1)2019-05-12/03, art. 6, 050; En vigueur : 03-06-2019>
Article 6/5. [¹ § 1er. Les installations pour la production d'électricité qui font l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6/3 sont raccordées au Modular Offshore Grid. Le gestionnaire de réseau détermine le point de raccordement au Modular Offshore Grid ainsi que les prescriptions techniques à respecter par le titulaire d'une concession domaniale, en vue du raccordement de son installation. Tant la localisation du point de raccordement que les prescriptions techniques sont reprises dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence.
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition de la commission, le Roi détermine, après concertation avec le gestionnaire du réseau, la date ultime à laquelle chaque partie de l'extension du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f), doit être mise en service.
§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition de la commission, le Roi met en place un dispositif d'indemnisation au profit des titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6/3, au cas où tout ou partie de l'extension du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f), ne serait pas en service à la date déterminée en vertu du paragraphe 2, ou en cas d'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid après sa mise en service.
§ 4. Les arrêtés visés au paragraphes 2 et 3 sont réputés n'avoir jamais produit d'effet s'ils n'ont pas été confirmés par une loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur.
§ 5. La répercussion dans les tarifs du gestionnaire du réseau des coûts issus d'une indemnisation résultant du paragraphe 3 se fait en application de la méthodologie tarifaire visée à l'article 12. Toutefois, dans l'hypothèse où l'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f), résulte d'une faute lourde ou intentionnelle du gestionnaire du réseau, le coût de l'indemnisation est mis à sa charge par la commission, proportionnellement à sa faute, sans pour autant pouvoir excéder, pour l'ensemble des événements intervenus au cours d'une année donnée, la rémunération qui lui est octroyée pour cette même année au titre de la réalisation et de la gestion du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f), telle qu'elle résulte de la méthodologie tarifaire.]¹
(1)2019-05-12/03, art. 7, 050; En vigueur : 03-06-2019>
Article 7quaterdecies. [¹ § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, le mode de financement du mécanisme de rémunération de capacité et, le cas échéant, des mesures contenues aux articles 7duodecies et 7terdecies, ainsi que les modalités de répercussion non discriminatoires des montants à financer. Il désigne, par le même arrêté, la contrepartie contractuelle et, le cas échéant, les contrôles administratifs et financiers auxquels cette contrepartie est soumise.
La première application du mode de financement, déterminé en vertu de l'alinéa 1er, intervient au plus tôt trois ans avant la première période de fourniture de capacité. Le montant à financer est déterminé en tenant compte des couts estimés sur la base des résultats des premières mises aux enchères.
L'arrêté visé à l'alinéa 1er, est réputé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
§ 2. Dans l'attente de la première application du mode de financement déterminé en vertu du paragraphe 1er, les coûts du gestionnaire du réseau liés aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7undecies et, le cas échéant, de l'article 7duodecies et l'article 7terdecies sont couverts par la surcharge tarifaire visée à l'article 7octies.]¹
(1)2019-04-22/21, art. 12, 049; En vigueur : 26-05-2019>
Article 7undecies.. 7undecies. [¹ § 1er. Un mécanisme de rémunération de capacité est instauré.
Le mécanisme de rémunération de capacité fonctionne par le biais de mises aux enchères récurrentes en vue de l'octroi de la rémunération de capacité.
Le mécanisme de rémunération de capacité est conçu de façon à rendre le mécanisme le moins couteux possible.
§ 2. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, sur proposition de la commission, après consultation des acteurs du marché, et avis de la Direction générale de l'Energie.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les paramètres, autres que ceux visés à l'alinéa 1er, nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, c'est-à-dire les facteurs de réduction, le prix de référence, le ou les plafond(s) de prix intermédiaire(s) applicables à certaines capacités répondant à des critères spécifiques et le prix d'exercice, y compris leurs méthodes de calcul, sur proposition du gestionnaire du réseau, formulée après consultation des acteurs du marché, et après avis de la commission.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s), après consultation des acteurs du marché. Une dérogation individuelle est octroyée par la commission.
§ 3. Sur base des paramètres et de leurs méthodes de calcul déterminés par le Roi conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, le gestionnaire du réseau établit un rapport contenant les calculs nécessaires pour établir la proposition visée au paragraphe 4.
Sur la base de la méthode fixée par le Roi en application du paragraphe 2, alinéa 2, le gestionnaire du réseau établit également une proposition pour les facteurs de réduction, le prix de référence, le ou les plafond(s) de prix intermédiaire(s) et le prix d'exercice pour les mises aux enchères quatre ans et un an avant la période de fourniture de capacité, ainsi que pour le volume maximal de capacité qui peut être contracté auprès de tous les détenteurs de capacité non prouvée dans le cadre de la mise aux enchères concernée.
Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le rapport et la proposition du gestionnaire du réseau visés aux alinéas 1er et 2 sont transmis au ministre, à la commission et à la Direction générale de l'Energie.
Au plus tard le 1er février de chaque année suivante, la commission donne un avis au ministre sur la proposition du gestionnaire du réseau visée à l'alinéa 2.
§ 4. Au plus tard le 1er février de chaque année suivante, la commission soumet au ministre une proposition contenant les valeurs spécifiques des paramètres, déterminant le volume de la capacité à prévoir, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, en vue de l'organisation des mises aux enchères quatre ans et un an avant la période de fourniture de capacité, et en remet une copie à la Direction générale de l'Energie et au gestionnaire du réseau. La commission établit cette proposition après application de la méthode de calcul visées au paragraphe 2, l'alinéa 1er, et sur base des calculs du rapport établi par le gestionnaire du réseau visé au paragraphe 3, alinéa 1er. Cette proposition contient également une proposition de volume minimal à réserver pour la mise aux enchères se déroulant un an avant la période de fourniture de capacité. Ce volume minimal à réserver est au moins égal à la capacité nécessaire, en moyenne, pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de fonctionnement par an.
§ 5. Au plus tard le 1er mars de chaque année, la Direction générale de l'Energie et le gestionnaire du réseau donnent un avis au ministre relatif à la proposition de la commission visée au paragraphe 4.
§ 6. Au plus tard le 31 mars de chaque année, sur la base des propositions et avis visés aux paragraphes 3, 4 et 5, afin d'assurer le niveau de sécurité d'approvisionnement requis conformément au paragraphe 7, après concertation en Conseil des ministres, le ministre donne instruction au gestionnaire du réseau d'organiser les mises aux enchères pour les périodes de fourniture de capacité considérées, fixe les paramètres nécessaires à leur organisation, fixe le volume maximal de capacité qui peut être contracté auprès de tous les détenteurs de capacité non prouvée dans le cadre de la mise aux enchères concernée, et détermine le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité. Ce volume minimal à réserver est au moins égal à la capacité nécessaire, en moyenne, pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de fonctionnement par an.
Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, que pour l'année 2021 la date visée à l'alinéa 1er, est remplacée par le 30 avril.
Le ministre abroge l'instruction visée à l' alinéa 1er, dans les dix jours suivant la réception de la Commission européenne de sa décision que les mesures d'aide visées par la présente section constituent une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette abrogation entraîne l'interdiction d'organiser une procédure de préqualification et/ou une mise aux enchères dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité ou leur arrêt immédiat.
En tout état de cause, le gestionnaire du réseau ne conclut les contrats de capacité visés au paragraphe 11, donnant droit à la rémunération de capacité, qu'après réception par l'Etat belge de la décision de la Commission européenne selon laquelle les mesures de soutien contenues dans la présente section ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Au plus tard dix jours ouvrables après réception de la décision précitée de la Commission européenne dans le cadre de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le ministre fait publier au Moniteur belge un avis contenant un résumé et une référence à la décision de la Commission européenne précitée.
Les arrêtés visés aux alinéas 1er et 2, sont publiés sur le site internet de la Direction générale de l'Energie au plus tard 1 jour ouvrable après que les arrêtés précités ont été pris.
§ 7. Le niveau de sécurité d'approvisionnement à atteindre par le mécanisme de rémunération de capacité, correspond à la norme de fiabilité. Les courbes de demande sont calibrées afin que cette norme de fiabilité soit atteinte.
Sur proposition de la commission, basée sur la méthode visée à l'article 23(6) du Règlement (UE) n° 2019/943, le Roi détermine, après avis de la Direction générale de l'Energie et du gestionnaire du réseau, la norme de fiabilité. Les dispositions de l'article 7bis, § 2, s'appliquent comme critère de fiabilité, jusqu'au moment où le Roi a déterminé le critère de fiabilité en vertu de cet alinéa.
La Direction générale de l'Energie, en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan et la commission, est désignée comme l'autorité compétente pour établir l'estimation unique du coût de l'énergie non distribuée, visée à l'article 11 du Règlement (UE) 2019/943, et, pour la première fois, dans les six mois suivant la publication de la proposition approuvée, visée à l'article 23, alinéa 6, de celui-ci. Chaque estimation unique, établie par la Direction générale de l'Energie, est approuvée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
La Direction générale de l'Energie est désignée pour déterminer le coût qu'un nouvel entrant, visé à l'article 23, alinéa 6, du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité. Le coût qu'un nouvel entrant est approuvé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Pour l'établissement du rapport, des avis, des propositions et de la décision visés aux paragraphes 2 à 6, il est tenu compte de la norme de fiabilité en vigueur au 15 septembre de l'année précédant celle de la mise aux enchères.
§ 8. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères de recevabilité donnant droit de participer à la procédure de préqualification. Ces critères comprennent entre autres:
1° les conditions dans lesquelles les détenteurs de capacité bénéficiant ou ayant bénéficié de mesures de soutien, ont le droit ou l'obligation de participer à la procédure de préqualification;
2° le seuil minimal, en MW, après application des facteurs de réduction, en-dessous duquel les détenteurs de capacité ne peuvent participer à titre individuel à la procédure de préqualification;
3° les conditions et modalités auxquelles les détenteurs de capacité étrangère indirecte peuvent participer à la procédure de préqualification. Ces conditions et modalités sont fixées après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, préalablement à la première année de fourniture de capacité; elles tiennent compte de la contribution effective attendue de cette capacité à la sécurité d'approvisionnement en Belgique et de la conclusion d'accords entre les gestionnaires de réseau concernés.
Tout détenteur d'une capacité de production située dans la zone de réglage belge qui répond aux critères de recevabilité visés à l' alinéa 1er, est tenu d'introduire un dossier de préqualification.
Tout autre détenteur de capacité localisé dans la zone de réglage belge et tout détenteur de capacité étrangère indirecte, qui répondent aux critères de recevabilité visés à l'alinéa 1er, sont autorisés à introduire un dossier de préqualification.
Sous peine d'irrecevabilité du dossier de préqualification, un détenteur de capacité qui est soumis à une autorisation de production en vertu de l'article 4, § 1er, démontre dans son dossier de préqualification soit qu'il dispose déjà d'une telle autorisation pour la capacité en question, soit qu'il a introduit une demande d'autorisation de production pour cette capacité au plus tard quinze jours suivant la publication de l'instruction d'organiser une mise aux enchères visée au paragraphe 6, alinéa 1er.
Tout détenteur de capacité étrangère directe qui répond aux critères de recevabilité visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, a le droit d'introduire un dossier de préqualification, pour autant que :
1° le point d'interface au sens de l'article 2, § 1er, 33°, du règlement technique, de la capacité étrangère directe en question se situe ou, à la suite de l'exécution du projet sélectionné dans le cadre de l'enchère, sera situé sur le territoire belge au plus tard le premier jour de la période de fourniture concernée;
2° la capacité en question se situe ou se situera dans un Etat membre de l'Union européen limitrophe avec lequel la Belgique a conclu une convention concernant la participation de capacités étrangères directes au mécanisme de rémunération de capacité en Belgique, garantissant que la participation de toute capacité étrangère directe est conditionnée à une déclaration de l'Etat membre européen limitrophe, selon laquelle:
la capacité en question répond ou répondra aux exigences techniques, organisationnelles et financières figurant dans la convention et toutes les autorisations nécessaires pour la capacité en question ont été délivrées régulièrement et de manière inconditionnelle, ou le seront dans un délai raisonnable;
la participation de cette capacité n'entraîne ni n'entraînera de graves problèmes au niveau de la sécurité d'approvisionnement de l'Etat membre européen limitrophe, ou ne le prive pas d'une infrastructure indispensable pour résoudre de manière adéquate les problèmes de congestion connus;
3° la déclaration visée au 2°, pour la capacité concernée a été préalablement transmise au ministre, à la commission et au gestionnaire du réseau.
Préalablement à la conclusion de la convention écrite visée à l'alinéa 3, l'avis du gestionnaire du réseau et de la commission est demandé.
Le gestionnaire du réseau est chargé de la préqualification des capacités. Le détenteur de capacité introduit le dossier de préqualification au plus tard le 15 juin de la même année dans laquelle la mise aux enchères a lieu. Le gestionnaire du réseau notifie le résultat de la procédure de préqualification aux détenteurs de capacité, à la Direction générale de l'Energie et à la commission au plus tard quinze jours avant la date limite de soumission des offres dans le cadre de la mise aux enchères visée au paragraphe 11.
§ 9. Concomitamment à l'introduction du dossier de préqualification qui montre dans quelle mesure les critères de recevabilité visés au paragraphe 8 et les critères de préqualification visés au paragraphe 12, alinéa 2, 2°, sont satisfaits, le détenteur de capacité qui souhaite obtenir un contrat de capacité pour plus d'une période de fourniture de capacité, introduit auprès de la commission un dossier d'investissement détaillé et motivé au regard des critères d'éligibilité déterminés en vertu de l'alinéa 4.
Après examen du dossier d'investissement, la commission détermine le classement de la capacité dans une catégorie de capacité.
La commission notifie sa décision au détenteur de capacité et au gestionnaire du réseau au plus tard quinze jours avant la date limite de soumission des offres dans le cadre de la mise aux enchères visée au paragraphe 10. La commission peut motiver sa décision concernant le dossier d'investissement sur la base du rejet du dossier de préqualification par le gestionnaire du réseau. Ce dernier transmet à la commission, avec toute la diligence requise, toutes les informations nécessaires à cet égard.
Sur proposition de la commission, établie après consultation publique et avis du gestionnaire du réseau, le Roi fixe les critères d'éligibilité des coûts d'investissement permettant de classer toute capacité dans une catégorie de capacité, les seuils d'investissements distinguant les catégories de capacité, ainsi que la procédure de classement.
§ 10. Pour chaque période de fourniture de capacité, deux mises aux enchères sont organisées par le gestionnaire du réseau: une première mise aux enchères, quatre ans avant la période de fourniture de capacité, et une seconde mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité. Conformément à une instruction visée au paragraphe 6, le gestionnaire du réseau organise une mise aux enchères pour laquelle les offres sont admises jusqu'au 30 septembre inclus et dont les résultats sont publiés sur le site internet du gestionnaire du réseau au plus tard le 31 octobre, sauf application du paragraphe 13. Le gestionnaire du réseau transmet les résultats des enchères au ministre. Si, en vertu du pouvoir de contrôle dont elle dispose conformément au paragraphe 13, la commission annule la mise aux enchères, le gestionnaire du réseau organise une nouvelle mise aux enchères dont les résultats sont publiés sur le site internet du gestionnaire du réseau au plus tard le 30 novembre.
Tout détenteur de capacité dont le dossier répond aux critères de recevabilité visés au paragraphe 8 ainsi qu'aux critères de préqualification visés au paragraphe 12, alinéa 2, 2°, a le droit de participer à l'enchère visée à l'alinéa 1er. Le détenteur d'une capacité non prouvée n'est pourtant autorisé à participer qu'à une mise aux enchères organisée quatre ans avant la période de fourniture de capacité sur laquelle porte cette enchère et n'a donc pas le droit de participer à une enchère organisée un an avant la période de fourniture de capacité sur laquelle porte cette enchère. Si l'investissement envisagé implique une activité soumise à une obligation d'autorisation en vertu de l'article 4, § 1er, celui qui a introduit le dossier de préqualification dispose d'une autorisation de production telle que visée à l'article 4 au plus tard vingt jours avant la date limite de soumission des offres dans le cadre de la mise aux enchères visée au paragraphe 10.
Un détenteur de capacité préqualifié peut décider de ne pas remettre offre lors de la mise aux enchères, à condition de le notifier au gestionnaire du réseau au plus tard le 30 septembre de l'année civile concernée. Le gestionnaire du réseau tient compte de cette capacité non offerte pour la mise aux enchères, conformément aux règles de fonctionnement visées au paragraphe 12.
Les mises aux enchères sont organisées selon la méthode "pay-as-bid", dont les modalités sont précisées dans les règles de fonctionnement visées au paragraphe 12. Le Roi peut rendre une autre méthode applicable sur la base d'un rapport établi tous les deux ans par le gestionnaire de réseau et concernant les enchères déjà organisées, et sur proposition de la commission, pour autant qu'il soit constaté que la méthode "pay-as-bid" ne permet pas d'atteindre la sélection de capacités la plus efficace en termes de coûts et qu'une autre méthode puisse entraîner une sélection de capacités plus efficace en termes de coûts. Si une autre méthode est rendue applicable, ses modalités sont déterminées dans les règles de fonctionnement visées au paragraphe 12.
§ 11. Le gestionnaire du réseau conclut un contrat de capacité avec les fournisseurs de capacité.
Le contrat de capacité décrit les droits et obligations du gestionnaire du réseau et du fournisseur de capacité, notamment les obligations précédant la période de fourniture des capacités, l'obligation de disponibilité et l'obligation de rembourser au gestionnaire du réseau la différence positive entre le prix de référence et le prix d'exercice. Le contrat de capacité est conforme aux règles de fonctionnement visées au paragraphe 12. Le contrat type de capacité est approuvé par la commission sur proposition du gestionnaire du réseau, et publié sur le site internet du gestionnaire du réseau. Pendant toute la période de fourniture de capacité, le gestionnaire du réseau vérifie la disponibilité de la capacité contractée, conformément aux règles de fonctionnement visées au paragraphe 12.
En contrepartie des obligations figurant dans le contrat de capacité, le gestionnaire du réseau octroie aux fournisseurs de capacité une rémunération de capacité (en euros/MW/an). Cette rémunération de capacité est payée mensuellement, dès le premier mois de la période de fourniture de capacité. Les modalités de financement visées au paragraphe 15 permettent au gestionnaire du réseau de disposer des moyens nécessaires de payer les rémunérations de capacité mensuelles.
Le nombre de périodes de fourniture de capacité pendant lesquelles le fournisseur reçoit une rémunération de capacité, comme déterminé dans le contrat de capacité, est de maximum un, trois, huit ou quinze périodes, en fonction de la catégorie de capacité dont relève la capacité contractée, et maximum une période pour les capacités étrangères indirectes et pour les capacités non prouvées.
En cas de décision de la commission rejetant une demande de dérogation individuelle au plafond de prix intermédiaire visée à l'article 7undecies, § 2, alinéa 3, la rémunération de capacité est de plein droit adaptée. Cette décision ne porte pas préjudice au résultat de la mise aux enchères.
§ 12. La commission établit, sur proposition du gestionnaire du réseau qui consulte au préalable les acteurs du marché, les règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité.
Ces règles sont établies de sorte à:
1° stimuler au maximum la compétition dans les mises aux enchères;
2° éviter tout abus ou manipulation du marché, comportement anti-concurrentiel ou pratique commerciale déloyale;
3° assurer l'efficacité économique du mécanisme de rémunération de capacité afin de garantir que les rémunérations de capacité octroyées soient adéquates et proportionnées et que les effets négatifs éventuels sur le bon fonctionnement du marché soient les plus limités possibles;
4° respecter les contraintes techniques du réseau et tenir compte des dispositions du règlement technique concernant la soumission et le traitement des demandes de raccordement au réseau de transport et la conclusion de contrats de raccordement, sans préjudice des limitations et obligations techniques applicables aux capacités connectées à d'autres réseaux.
Les règles de fonctionnement contiennent notamment:
1° une référence explicite aux critères de recevabilité visés au paragraphe 8, en ce qui concerne le droit de participer à la procédure de préqualification;
2° les critères et les modalités de préqualification donnant droit de participer aux mises aux enchères visés au paragraphe 10, et au marché secondaire. Dans tous les cas, les critères suivants s'appliquent comme critères de préqualification:
si l'investissement envisagé implique une activité soumise à une obligation d'autorisation en vertu de l'article 4, § 1er, celui qui a introduit le dossier de préqualification dispose d'une autorisation de production telle que visée à l'article 4, au plus tard vingt jours avant la date limite de soumission des offres dans le cadre de la mise aux enchère visée au paragraphe 10;
le respect des limites en matière d'émissions de CO2 déterminées conformément à l'article 22, § 4, points a) et b), du Règlement (UE) n° 2019/943;
3° les modalités relatives à la notification concernant la capacité non offerte visée au paragraphe 10, avant-dernier alinéa;
4° les modalités des mises aux enchères sans préjudice de l'application de la méthode d'enchères déterminée par ou en vertu du paragraphe 10, dernier alinéa;
5° les obligations de disponibilité et les obligations antérieures à la période de fourniture de capacité pour les fournisseurs de capacité ainsi que les pénalités en cas de manquement à ces obligations;
6° les garanties financières à fournir par les fournisseurs de capacité;
7° au plus tard un an avant la première période de livraison de capacité, les mécanismes d'organisation du marché secondaire;
8° les modalités d'échange d'informations et les règles garantissant la transparence du mécanisme de rémunération de capacité;
9° la date ultime à laquelle chaque détenteur de capacité non prouvée complète son dossier avec les points de livraison concernés.
Au plus tard le 1er février de chaque année, le gestionnaire du réseau introduit auprès de la commission et auprès de la Direction générale de l'Energie sa proposition de règles de fonctionnement. Au plus tard le 15 mai, le gestionnaire du réseau et la commission publient sur leur site internet les règles de fonctionnement.
Les règles de fonctionnement ne sortent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge. Le Roi peut apporter des modifications à ces règles ou suppléer à la carence de la commission d'établir ces règlements.
Après avoir recueilli le point de vue des acteurs du marché, du gestionnaire du réseau et de la Direction générale de l'Energie, la commission publie, au minimum tous les deux ans suivant la première mise aux enchères, un rapport d'évaluation du fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité. Ce rapport suggère, le cas échéant, les améliorations structurelles ou ponctuelles souhaitables.
§ 13. A l'exception du contrôle du respect des obligations visées au paragraphe 14, le contrôle du bon fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité est confié à la commission, qui dispose à cet effet des compétences qui lui sont attribuées par la présente loi. Dans ce cadre, la commission vérifie notamment la régularité des procédures de préqualification, des mises aux enchères, des pré-enchères pour la participation des capacités étrangères indirectes et des transactions dans le marché secondaire, ainsi que l'absence de manipulation du marché, de comportement anti-concurrentiel ou de pratique commerciale déloyale. Sans préjudice des alinéas 2 à 5, le Roi peut, après l'avis de la commission, déterminer des modalités de ce contrôle, notamment celles permettant à la commission de désigner une personne chargée d'effectuer, en son nom et pour son compte, des tâches de surveillance et de rapportage.
Toute manipulation du marché dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité est prohibée.
Au sens du présent article, on entend par manipulation du marché le fait de:
1° soumettre une offre ou des offres, ou négliger de participer à une mise aux enchères et simultanément négliger d'effectuer une notification d'opt-out visée au paragraphe 10, avant-dernier alinéa, ou fournir toute autre information au gestionnaire du réseau ou à toute autre personne, ou prendre toute mesure, ou s'abstenir de prendre toute mesure qui:
donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le prix de la capacité offerte dans le cadre d'une mise aux enchères ou du marché secondaire;
fixe ou tente de fixer, par l'action d'une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le prix d'adjudication d'une mise aux enchères ou le montant d'une transaction dans une mise aux enchères ou dans le marché secondaire à un niveau artificiel à moins que la personne concernée établisse que les raisons qui l'ont poussée à le faire, sont légitimes et que cette transaction ou cet ordre est conforme aux pratiques de marché admises; ou
recourt ou tente de recourir à un procédé fictif ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice qui donne, ou est susceptible de donner, des indications fausses ou trompeuses concernant l'offre ou la demande de capacité dans le cadre d'une mise aux enchères ou du marché secondaire ou le prix d'adjudication d'une mise aux enchères ou le montant d'une transaction dans une mise aux enchères ou dans le marché secondaire; ou,
2° diffuser des informations dans les médias, y compris sur internet, ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le prix probable d'une capacité dans une mise aux enchères ou d'une transaction dans le marché secondaire, lorsque la personne ayant procédé à une telle diffusion savait, ou aurait dû savoir, que les informations étaient fausses ou trompeuses.
Lorsqu'elle constate une telle manipulation du marché, la commission peut appliquer à la personne concernée les mesures visées à l'article 31.
Le gestionnaire du réseau et les détenteurs et fournisseurs de capacité dénoncent d'initiative à la commission tout soupçon de manipulation du marché, de comportement anticoncurrentiel ou de pratique commerciale déloyale.
§ 14. Le Roi désigne les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie qui sont chargés du contrôle du respect et de la sanction du non-respect des obligations suivantes:
1° les conditions dans lesquelles les détenteurs de capacité bénéficiant ou ayant bénéficié de mesures de soutien ont le droit ou l'obligation de participation à la procédure de préqualification;
2° l'obligation pour tout détenteur d'une capacité de production située dans la zone de réglage belge et qui répond aux critères de recevabilité visés au paragraphe 8, d'introduire un dossier de préqualification.
Le gestionnaire du réseau fournit à la Direction générale de l'énergie toutes les informations en sa possession qui sont nécessaires pour permettre ce contrôle. Le Roi fixe également les modalités de ce contrôle ainsi que les règles en matière de paiement et de perception des amendes.
Sans préjudice à l'obligation de remboursement des aides illégalement octroyées y inclus le taux d'intérêt, sont punis ceux qui ne respectent pas les obligations visées à l'alinéa 1er, 1°, d'une amende administrative qui ne peut être inférieure à 1 240 euros ni supérieure à 50 000 euros ou si elle s'avérait plus élevée que 50 000 euros: dix pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé. En cas de recouvrement, le taux d'intérêt de référence européen pour le recouvrement des aides d'Etat illégalement octroyées s'applique dès le moment d'octroi de l'aide.
Sont punis d'une amende administrative qui ne peut être inférieure à 1 240 euros ni supérieure à 50 000 euros, ceux qui ne respectent pas les obligations visées à l'alinéa 1er, 2°.
En cas de récidive dans les trois ans qui suit une décision administrative, l'amende administrative peut être portée au double des montants maximums. Le délai de trois ans précité prend cours le jour où la décision administrative n'est plus susceptible de recours.
Aucune amende administrative ne peut être infligée plus de dix ans après les faits constitutifs de l'infraction à la base d'une telle amende.
L'administration compétente ainsi que les fonctionnaires désignés par le Roi pour infliger les amendes administratives au sein de cette administration exercent cette compétence dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité.
Ces fonctionnaires ne peuvent prendre de décision dans un dossier dans lequel ils sont déjà intervenus dans une autre qualité, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou institutions concernées par la procédure.
Lorsqu'une infraction est constatée ou suspectée, le fonctionnaire désigné conformément au paragraphe 1er informe le contrevenant par lettre recommandée de ce fait et des faits sur lesquels l'infraction est fondée, en se référant au procès-verbal pertinent, et de son intention d'infliger une amende. Dans la lettre précitée, il est demandé au contrevenant de présenter sa défense dans un délai de trente jours. A défaut de présentation de moyens de défense dans ce délai, l'infraction est présumée établie.
La personne physique ou morale à laquelle une amende administrative est infligée, peut introduire un recours contre cette décision. Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de la décision imposant l'amende administrative auprès du tribunal de première instance de Bruxelles. Le recours est introduit par requête contradictoire sur la base des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire. Ce recours suspend l'exécution de la décision. Le recours est uniquement recevable si une copie de la requête est envoyée par lettre recommandée au fonctionnaire désigné conformément à l'alinéa 1er, au plus tard à la date du dépôt de la requête au tribunal. Le tribunal peut, s'il existe des circonstances atténuantes, diminuer le montant de l'amende administrative infligée sous les montants minima visés aux alinéas 2 et 3 sans que l'amende puisse être inférieure à 70 % de ces montants minima. La décision a force exécutoire à l'échéance d'un délai de soixante jours à compter du jour de sa notification sauf en recours. Les infractions établies au paragraphe 8, alinéa 1er, 1°, entrainent la nullité du contrat de capacité visé au paragraphe 11. Une infraction est établie lorsque la décision administrative infligeant une amende administrative n'est plus susceptible de recours ou le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée en cas de recours.
§ 15. Les missions attribuées au gestionnaire du réseau dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, visées dans la présente section et, le cas échéant, dans la section 3, constituent des obligations de service public dont les coûts sont pris en compte dans les tarifs conformément à l'article 12, § 5, 11°, après déduction de toute recette éventuelle générée dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité visé à la présente section et visé à la section 3, et sans préjudice des règles relatives à l'attribution de recettes spécifiques visées à l'article 26, § 9, du Règlement (UE) n° 2019/943, et dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par la commission en vertu de l'article 12, § 5.
Font entre autres partie des coûts des obligations de service public visées à l'alinéa 1er, les coûts raisonnables et équitables exposés par les gestionnaires de réseau de transport étrangers avec lesquels un accord visé au paragraphe 8, alinéa 1er, 3°, a été conclu pour le développement et la mise en oeuvre de la participation de capacité étrangère indirecte au mécanisme de rémunération de capacité belge pour autant, dans le cas où un mécanisme de rémunération de capacité a été développé dans l'Etat membre de l'Union européenne limitrophe, qu'un accord conclu entre les gestionnaires de réseau des deux Etats membres de l'UE concernés et approuvé au moins par la commission, et contient le principe selon lequel des coûts du gestionnaire du réseau liés à la participation de la capacité belge au mécanisme de rémunération de capacité de l'Etat concerné seront supportés directement ou indirectement par le biais du mécanisme de rémunération de capacité de cet Etat.
Le tarif visé à l'alinéa 1er est dû par les clients finals établis sur le territoire belge ou dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer sur chaque kWh qu'ils prélèvent du réseau pour son propre usage.
La première application du tarif visé à l'alinéa 1er intervient le 1er janvier 2025. Dans l'attente de l'application du tarif visé à l'alinéa 1er, les coûts encourus par le gestionnaire du réseau liés aux obligations qui lui incombent en vertu du présent article et, le cas échéant, de la section 3, sont couverts par le tarif pour obligation de service publique visé à l'article 7octies.
§ 16. Le budget annuel de la commission, approuvé conformément à l'article 25, § 5, prend spécifiquement en compte les missions qui lui sont attribuées par la présente section et, le cas échéant, par la section 3.
§ 17. Si le Roi ou le ministre décide de s'écarter des propositions visées au cet article, il en indique expressément les raisons dans sa décision, délibérée en conseil des ministres.]¹
(1)2021-03-15/01, art. 4, 057; En vigueur : 29-03-2021>
Article 7duodecies.. 7duodecies. [¹ § 1er. Dans le cas où le ministre détermine que la mise en oeuvre du mécanisme de rémunération des capacités visé à l'article 7undecies ne peut être réalisée dans un délai raisonnable et approprié et/ou constate qu'il existe un risque manifeste pour la sécurité d'approvisionnement dans la zone de réglage belge dans le période avant 2025, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, organiser une mise aux enchères ponctuelle. Dans ce cas, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le volume de la capacité envisagé dans le cadre de la mise aux enchères, ainsi que les autres paramètres et modalités nécessaires à l'organisation de la mise aux enchères.
Le Roi abroge l'instruction visée au alinéa 1er dans les dix jours suivant la notification de la Commission européenne de sa décision que les mesures d'aide visées par la présente section constituent une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette abrogation entraîne l'interdiction d'organiser une mise aux enchères ponctuelle ou son arrêt immédiat.
En tout état de cause, aucun droit à une redevance de capacité ou le droit à une autre forme de subventions, est octroyé, qu'après réception par l'Etat belge de la décision de la Commission européenne selon laquelle les mesures de soutien contenues dans la présente section ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou après l'expiration des délais visés l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Au plus tard dix jours après réception d'une décision de la Commission européenne dans le cadre de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou après expiration des délais visés à l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589, le ministre fait publier au Moniteur belge un avis contenant un résumé et une référence à la décision de la Commission européenne précitée ou indiquant l'expiration du délai précité.
§ 2. La procédure de mise aux enchères ponctuelle se fonde lorsque c'est possible sur les principes du mécanisme de rémunération de capacité prévus à l'article 7undecies, §§ 2 à 14. Si la mise aux enchères ponctuelle est organisée avant l'instauration complète du mécanisme de rémunération de capacité prévus à l'article 7undecies, cette mise aux enchères constitue une mise en oeuvre partielle devant être complétée par l'organisation de mises aux enchères additionnelles permettant d'atteindre la totalité du volume de capacité nécessaire.
§ 3. Les coûts résultant de l'enchère ponctuelle visée au paragraphe 1er sont financés conformément au mécanisme de financement visé à l'article 7undecies, § 15.]¹
(1)2021-03-15/01, art. 6, 057; En vigueur : 29-03-2021>
Article 7terdecies.. 7terdecies. [¹ Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du gestionnaire du réseau et de la commission, le Roi peut prendre toute autre mesure menant directement ou indirectement au développement de nouvelles capacités, afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement du pays. Cet arrêté ne peut être pris que si les mesures prévues aux articles 7undecies et 7duodecies n'ont pas conduit au résultat souhaité.
L'arrêté visé à l'alinéa 1er, est réputé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
Le Roi abroge la décision prise en application de l'alinéa 1er, dans les dix jours suivant la notification de la Commission européenne de sa décision que les mesures d'aide visées par la présente section constituent une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette abrogation entraîne l'interdiction de prendre une mesure en vertu du présent article menant directement ou indirectement au développement de nouvelles capacités afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement du pays.
En tout état de cause, aucun droit à une redevance de capacité ou le droit à une autre forme de subventions, est octroyé qu'après réception de la décision par l'Etat belge de la Commission européenne selon laquelle les mesures de soutien contenues dans le présent article ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou après l'expiration des délais visés l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, le mode de financement des mesures adoptées en vertu du présent article. Cet arrêté est réputé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.]¹
(1)2021-03-15/01, art. 8, 057; En vigueur : 29-03-2021>
CHAPITRE VIquater. - Publicité des décisions de la Commission.
CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
Article 2_DROIT_FUTUR.. 2 DROIT FUTUR. {fut}
Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° " producteur " : toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité, y compris tout autoproducteur;
2° " autoproducteur " : toute personne physique ou morale produisant de l'électricité principalement pour son propre usage;
3° " cogénération " : la production combinée d'électricité et de chaleur;
(3°bis " cogénération de qualité " : production combinée de chaleur et d'électricité, conçue en fonction des besoins de chaleur du client, qui réalise une économie d'énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations modernes de référence définis sur base des critères de chaque région;
3°ter " tarif de secours " : les tarifs de secours sont ceux qui sont relatif a la fourniture d'électricité en cas de défaillance d'unités de production;)
4° [¹ sources d'énergie renouvelables " : les sources d'énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz);]¹
(4°bis " certificat vert " : bien immatériel attestant qu'un producteur a produit une quantité déterminée d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, au cours d'un intervalle de temps déterminé;)
5° " gaz à effet de serre " : les gaz qui, dans l'atmosphère, absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge, et notamment le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l'hexafluorure de soufre (SF6);
6° [¹ " transport " : le transport d'électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des gestionnaires de réseau de distribution, mais ne comprenant pas la fourniture;]¹
7° [¹ réseau de transport " : le réseau national de transport d'électricité à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des gestionnaires de réseau de distribution, mais ne comprenant pas la fourniture, qui comprend les lignes aériennes, câbles souterrains et installations servant au transport d'électricité échangée de pays à pays liés par une interconnexion, au transport de l'électricité échangée par les producteurs, les clients finals et les gestionnaires de réseau de distribution établis en Belgique, et au transport de l'électricité échangée sur le réseau situé dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction, [¹³ y compris le Modular Offshore Grid,]¹³ ainsi qu'à l'interconnexion entre centrales électriques et entre réseaux électriques;]¹
(7°bis " interconnexions " : les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux de transport et de distribution électrique;)
[⁸ 7° ter "Modular Offshore Grid": les câbles et les installations pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, visés à l'article 13/1 et comprenant l'ensemble des installations suivantes:
les installations pour la transmission d'électricité installées sur un périmètre de coordonnées suivantes: WGS84:
Latitude: 51 ° 35 537042' N; Longitude: 002° 55 131361' E, à l'exception des installations destinées aux besoins d'un utilisateur unique du réseau;
l'installation pour la transmission d'électricité dite "offshore switch yard" et ses équipements;
les câbles reliant l'offshore switch yard aux installations visées au a);
les câbles reliant les installations visées au a) au manchon correspondant sur la plage de Zeebrugge;
les câbles reliant l'offshore switch yard aux manchons correspondants sur la plage de Zeebrugge;]⁸
[¹³ f) toute autre installation offshore pour le transport de l'électricité y compris les transformateurs qui sont construits en fonction d'une concession domaniale octroyée conformément à l'article 6/3, ainsi que les câbles sous-marins qui connectent entre elles ces installations et qui relient le réseau de transport onshore via les manchons correspondants sur la laisse de basse mer moyenne à l'exception des équipements qui font partie d'une interconnexion offshore;]¹³
8° " gestionnaire du réseau " : le gestionnaire du réseau de transport désigné conformément à l'article 10;
(9° " propriétaires du réseau " : les propriétaires de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport, à l'exception du gestionnaire du réseau et de ses filiales;)
10° [¹ " distribution " : le transport d'électricité sur des réseaux de distribution à haute, moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;]¹
11° [¹ " gestionnaire de réseau de distribution " : une personne physique ou morale désignée par l'autorité régionale compétente responsable de l'exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d'électricité;]¹
12° " réseau de distribution " : tout réseau, opérant à une tension égale ou inférieure à 70 kilovolts, pour la transmission d'électricité à des clients au niveau régional ou local;
13° [¹ " client " : tout client final, intermédiaire ou gestionnaire de réseau de distribution. Tout client final est un client éligible;]¹
14° " client final " : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage;
15° " intermédiaire " : toute personne physique ou morale, autre qu'un producteur ou un [¹ gestionnaire de réseau de distribution]¹, qui achète de l'électricité en vue de la revente;
(15°bis. " fournisseur " : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité à un ou des client(s) final(s); le fournisseur produit ou achète l'électricité vendue aux clients finals;)
(15°ter. " entreprise d'électricité " : toute personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, la distribution, (le comptage,) la fourniture ou l'achat d'électricité ou plusieurs de ces activités [¹ et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces activités]¹, à l'exclusion des clients finals;) 2007-03-16/32, art. 9, 018; **En vigueur :** 05-04-2007>
[¹ 15° quater " fourniture " : la vente, y compris la revente d'électricité à des clients;]¹
[¹⁴ 15° quinquies "intermédiaire en achats groupés": toute personne physique ou morale, autre qu'un fournisseur, directement ou indirectement impliquée dans l'analyse de contrats, dans l'exécution de comparaisons de prix avec possibilité ou non de changer de contrat, dans la mise en contact de fournisseurs et d'utilisateurs finals, dans l'organisation d'achats groupés, dans l'attribution de fournitures d'énergie à des fournisseurs et/ou dans la conclusion de contrats énergétiques pour des utilisateurs finals;]¹⁴
16° " client éligible " : tout client qui, en vertu de l'article 16 ou, s'il n'est pas établi en Belgique, en vertu du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, a le droit de conclure des contrats de fourniture d'électricité avec un producteur, [¹ gestionnaire de réseau de distribution]¹ (, fournisseur) ou intermédiaire de son choix et, à ces fins, le droit d'obtenir un accès au réseau de transport aux conditions énoncées à l'article 15, § 1er;
[¹ 16° bis " client résidentiel " : un client achetant de l'électricité pour son propre usage domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;
16° ter " client non résidentiel " : une personne physique ou morale y compris un producteur et un intermédiaire achetant de l'électricité non destinée à son usage domestique,;
16° [¹⁵ "client protégé résidentiel": un client résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire, tel que défini à l'article 20, § 2/1;]¹⁵
16° quinquies " client vulnérable " : tout client protégé résidentiel au sens du point 16° quater, ainsi que tout client final considéré comme vulnérable par les Régions;]¹
17° [¹ " ligne directe " : une ligne d'électricité présentant une tension nominale supérieure à 70 kV et reliant un site de production isolé à un client isolé, ou une ligne d'électricité reliant un producteur d'électricité à une entreprise de fourniture d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients éligibles;]¹
18° " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau de transport ou est desservie par celui-ci;
19° [¹ ...]¹;
20° (" entreprise liée " : toute entreprise liée au sens de l'article 11 du Code des sociétés [¹ ainsi que de toute entreprise associée au sens de l'article 12 du Code des sociétés]¹;)
(20°bis " filiale " : chaque société commerciale dont le propriétaire possède directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote liés aux titres émis par cette société commerciale.)
21° (" étude prospective " : l'étude sur les perspectives d'approvisionnement en électricité, établie en application de l'article 3;)
22° " règlement technique " : le règlement technique pour la gestion du réseau de transport et l'accès à celui-ci, établi en application de l'article 11;
23° " plan de développement " : le plan de développement du réseau de transport établi en application de l'article 13;
24° [¹ " Directive 2009/72/CE " : la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE;]¹
[¹ 24° bis " Règlement (CE) n° 714/2009 " : le Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le Règlement (CE) n° 1228/2003;
24° ter " Règlement (CE) n° 713/2009 " : le Règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;
24° quater " ACER " : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le Règlement (CE) n° 713/2009;
24° quinquies " Directive 2009/28/CE " : la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;]¹
[⁵ 24° sexies "Directive 2012/27/UE" : la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;]⁵
25° " ministre " : le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;
26° " commission " : la commission de régulation de l'électricité instituée par l'article 23;
27° [¹ " efficacité énergétique et/ou gestion de la demande " : une approche globale ou intégrée visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin de réduire la consommation énergétique primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d'efficacité énergétique ou d'autres mesures, telles que les contrats de fourniture interruptibles, plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l'option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l'environnement d'une réduction de la consommation d'énergie, ainsi que des aspects de sécurité d'approvisionnement et de coûts de distribution qui y sont liés;]¹
(28° " Direction générale de l'Energie " : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
29° " administrateur non exécutif " : tout administrateur qui n'assume pas de fonction de direction au sein du gestionnaire du réseau ou l'une de ses filiales;
30° " administrateur indépendant " : tout administrateur non exécutif qui :
- répond aux conditions de l'article 524, § 4, du Code des Sociétés et
- n'a pas exercé au cours des vingt-quatre mois précédant sa désignation, une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur autre qu'un auto-producteur, de l'un des propriétaires du réseau, d'un [¹ gestionnaire de réseau de distribution]¹, d'un intermédiaire, d'un fournisseur ou d'un actionnaire dominant;
31° [⁴ "Règlement (UE) n° 1227/2011" : le Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ainsi que les actes délégués et d'exécution établis par la Commission européenne sur la base de ce Règlement;]⁴;
32° [⁴ "FSMA" : Autorité des services et marchés financiers instituée par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;]⁴;
33° [¹ ...]¹;
34° [¹ ...]¹;
(35° " site de consommation " : installations de consommations situées dans un lieu topographiquement identifié dont l'électricité est prélevée au réseau par un même utilisateur de réseau de transport ou de distribution. Un même réseau de chemins de fer ou de transport ferroviaire urbain, même s'il y a plusieurs points d'alimentation, est considéré comme un seul site de consommation;
36° " puissance injectée " : l'énergie nette injectée sur le réseau par une installation de production d'électricité, par unité de temps, exprimée en kilowatt (kW);
37° " nomination de la puissance injectée " : la valeur attendue de la puissance injectée, exprimée en kilowatt (kW), qui est communiquée au gestionnaire du réseau conformément au règlement technique visé à l'article 11;
38° " écart de production " : la différence, positive ou négative, entre, d'une part, la puissance injectée et, d'autre part, la nomination de la puissance injectée pour une unité de temps donnée, à un moment précis, exprimée en kilowatt (kW);
39° " pourcentage d'écart de production " : le quotient, exprimé en pour cent, de l'écart de production divisé par la nomination de la puissance injectée;
40° " prix de référence du marché " : le prix en vigueur, pour l'unité de temps concernée, de la bourse de l'électricité belge et, à défaut, de la bourse de l'électricité néerlandaise.)
[¹ 41° " réseau fermé industriel " : un réseau à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, destiné [² ...]² à desservir les clients finals établis sur ce site, n'approvisionnant pas de clients résidentiels et dans lequel :
pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou
l'électricité est fournie essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau fermé industriel ou aux entreprises qui leur sont liées;
42° " réseau de traction ferroviaire " : les installations électriques du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire nécessaires à l'exploitation du réseau ferroviaire, parmi lesquelles les installations de transformation et de distribution de courant électrique pour le service de la traction, la sécurité, la signalisation, la télécommunication, les aiguillages, et l'éclairage, les sous-stations et les caténaires [² , à l'exception des installations électriques des clients en aval, alimentés par le réseau de traction ferroviaire]²;
43° [² " gestionnaire de réseau fermé industriel " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau fermé industriel ou disposant d'un droit d'usage sur un tel réseau, et qui a été reconnu comme gestionnaire de réseau fermé industriel par les autorités compétentes;]²
[² 43° bis " gestionnaire de réseau de traction ferroviaire " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau de traction ferroviaire ou disposant d'un droit d'usage sur un tel réseau, et qui a été reconnu comme gestionnaire de réseau de traction ferroviaire par le ministre;]²
44° " utilisateur de réseau fermé industriel " : un client final raccordé à un réseau fermé industriel;
45° " service auxiliaire " : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution;
46° " procédure d'appel d'offres " : la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiés sont couverts par des fournitures en provenance d'installations de production nouvelles ou existantes;
47° " instrument dérivé sur l'électricité " : un instrument financier visé par les dispositions qui mettent en oeuvre l'annexe Ire, section C, points 5, 6 et 7 de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directive 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et de la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil lorsque ledit instrument porte sur l'électricité;
48° [¹¹ "réduction structurelle de la capacité installée": toute réduction résultant d'une modification des installations suite à une décision de l'opérateur, à l'exception des changements de mode d'opération dont la durée est inférieure à douze mois;]¹¹
49° " prix variable de l'énergie " : le prix de la composante énergétique dans un contrat variable que le fournisseur facture aux clients finals résidentiels et PME et qui est indexé à intervalles réguliers sur la base d'une formule d'indexation convenue contractuellement (hors tarifs de réseau, taxes et redevances);
50° [¹⁷ PME : les clients finals présentant une consommation annuelle de moins de 100 MWh d'électricité pour l'ensemble, par client final, de leurs points de raccordement au réseau de transport et/ou de distribution.]¹⁷ [⁴ ;]⁴ ]¹
[³ 51° "période hivernale" : période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars
52° "LOLE" : Loss Of Load Expectation, à savoir un calcul statistique par lequel est déterminé le nombre prévu d'heures pendant lesquelles la charge ne pourra pas être couverte par l'ensemble des moyens de production à disposition du réseau électrique belge, tenant compte des interconnexions, pour une année statistiquement normale;
53° "LOLE95" : un calcul statistique par lequel est déterminé le nombre prévu d'heures pendant lesquelles la charge ne pourra pas être couverte par l'ensemble des moyens de production à disposition du réseau électrique belge, tenant compte des interconnexions, pour une année statistiquement exceptionnelle;
54° "situation de pénurie" : situation proche du temps réel dans laquelle il y a une probabilité non négligeable que la charge ne pourra pas être couverte par l'ensemble des moyens de production à disposition du réseau électrique belge, tenant compte des possibilités d'importation et de l'énergie disponible sur le marché;]³
[⁴ 55° "interconnexion offshore" : les équipements, sous forme de lignes ou câbles électriques et de postes haute tension reliés à ces lignes ou câbles et leurs accessoires, qui ont pour objet principal d'interconnecter les réseaux électriques belges aux réseaux électriques d'un autre Etat et où une partie de ces équipements empruntent les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction;]⁴
56° [⁶ "financial close" : moment auquel intervient la conclusion officielle des principaux contrats concernant le coût d'investissement, des frais de financement, les coûts de l'exploitation, et les recettes issues de la vente de l'électricité et des certificats verts, qui sont nécessaires à la réalisation d'un projet pour de nouvelles installations pour la production d'électricité à partir de vent dans les espaces marins où la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, qui font l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6;]⁶
[⁴ 57° "information privilégiée" : toute information privilégiée au sens de l'article 2, (1), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
58° [¹⁶ ...]¹⁶
59° [¹⁶ ...]¹⁶
60° "produits énergétiques de gros" : tout produit énergétique de gros au sens de l'article 2, (4), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
61° "capacité de consommation" : la capacité de consommation au sens de l'article 2, (5), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
62° "marché de gros de l'énergie" : le marché de gros de l'énergie au sens de l'article 2, (6), du Règlement (UE) n° 1227/2011;]⁴
[⁷ 63° "stockage d'électricité" : tout processus consistant, par le biais d'une même installation, à prélever de l'électricité du réseau en vue de la réinjecter ultérieurement dans le réseau dans sa totalité, sous réserve des pertes de rendement;"
64° "opérateur de service de flexibilité" : toute personne physique ou morale qui utilise, pour son activité, la flexibilité de la demande d'un ou de plusieurs clients finals.
65° "responsable d'équilibre" : toute personne physique ou morale chargée d'assurer l'équilibre entre les injections et les prélèvements inclus dans son portefeuille.".
66° "flexibilité de la demande" : la capacité pour un client final de modifier volontairement à la hausse ou à la baisse, son prélèvement net en réponse à un signal extérieur.]⁷
[⁹ 63° "réseau de communications électroniques à haut débit" : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s;
64° "infrastructures non actives" : tout élément d'un réseau de transport, d'un réseau fermé industriel, d'un raccordement à ces réseaux, d'une interconnexion, d'une ligne directe, qui est susceptible d'accueillir les éléments d'un réseau de communications électroniques à haut débit, sans devenir lui-même un élément actif de ce réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux, à l'exclusion des lieux exclusifs du service électrique au sens de l'article 51 du règlement général sur les installations électriques, rendu obligatoire par l'arrêté royal du 10 mars 1981; les câbles, y compris la fibre noire, ne constituent pas des infrastructures non-actives;]⁹
[¹⁰ 65° "organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux" : l'organe de règlement des litiges institué par l'accord de coopération du 1er décembre 2016 en vue de transposer partiellement la directive 2014/61/UE du parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit;]¹⁰
[⁹ 66° "point d'information unique" : le système KLIM - CICC (Federaal Kabels en leidingen Informatie Meldpunt - Point de Contact fédéral Information Câbles et Conduites) et tout autre point d'information électronique unique donnant lieu aux mêmes obligations et droits d'information, créé ou désigné par décret ou ordonnance;
67° "travaux de génie civil" : le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil, destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique et qui comporte un ou plusieurs éléments d'une infrastructure non-active;]⁹
[¹¹ 68° "groupe de secours permettant l'îlotage": installation de production d'électricité au sein d'un site de consommation, dont la puissance nominale ne dépasse pas significativement la puissance de consommation du site concerné et qui est installée exclusivement afin d'assurer l'approvisionnement en électricité de ce site ou d'une partie de celui-ci lorsque ce site ou une partie de celui-ci est privé d'alimentation électrique provenant du réseau auquel il est raccordé; ;
69° "réserve stratégique": un mécanisme en vertu duquel un volume de capacités de production et/ou de gestion de la demande est mis à la disposition du gestionnaire du réseau conformément au chapitre IIbis, en vue de sauvegarder la sécurité de l'approvisionnement en Belgique;
70° "service de black-start": le service black-start, défini au règlement technique, qui permet le redémarrage du système après un effondrement de celui-ci;]¹¹
[¹³ 71° "parcelle" : la localisation déterminée conformément à l'article 6/4 qui se trouve dans la zone définie conformément à la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique et qui est destinée à une installation offshore de production d'électricité faisant l'objet d'une concession domaniale conformément à l'article 6/3.]¹³
[¹² 71° "mécanisme de rémunération de capacité": le mécanisme de marché basé sur un système d'options de fiabilité permettant de garantir la sécurité d'approvisionnement du pays et de garantir l'adéquation entre l'évolution de toutes les formes de capacité et l'évolution de la demande d'électricité à moyen et à long termes, en tenant en compte des possibilités d'importation d'électricité;
72° "options de fiabilité": le mécanisme de rémunération de capacité dans lequel les fournisseurs de capacité remboursent la différence positive entre le prix de référence et le prix d'exercice;
73° "mise aux enchères": le processus concurrentiel par lequel des détenteurs de capacité offrent un prix pour la mise à disposition de capacité;
74° "détenteur de capacité": toute personne physique ou morale susceptible d'offrir de la capacité, individuellement ou de manière agrégée;
75° "fournisseur de capacité": tout détenteur de capacité [¹⁶ qui est]¹⁶ sélectionné au terme d'une mise aux enchères, [¹⁶ ou qui, pour autant qu'il soit pré-qualifié, participe au marché secondaire]¹⁶ mettant à disposition une capacité pendant la période de fourniture de capacité, en échange de la rémunération de capacité;
76° "rémunération de capacité": la rémunération octroyée périodiquement aux fournisseurs de capacité en échange de la mise à disposition de leur capacité;
77° "période de fourniture de capacité": la période débutant le 1er novembre et se terminant le 31 octobre inclus de l'année suivante, pendant laquelle les fournisseurs de capacité sont rémunérés pour la mise à disposition de leur capacité;
78° "courbe de demande": la courbe représentant la variation du volume de capacité à contracter en fonction du niveau de prix de la capacité;
79° "plafond de prix": le prix maximal des offres admis dans la mise aux enchères et/ou la rémunération maximale de la capacité obtenue par des fournisseurs de capacité au terme de la mise aux enchères;
80° "prix d'exercice": le prix prédéfini indiquant le seuil au-delà duquel le fournisseur de capacité doit rembourser la différence avec le prix de référence;
81° "prix de référence": le prix reflétant le prix censé être obtenu par le fournisseur de capacité sur les marchés de l'électricité;
82° "procédure de préqualification": la procédure visant à déterminer la possibilité des détenteurs de capacité de participer à la mise aux enchères;
83° "facteur de réduction": le facteur de pondération d'une capacité considérée, déterminant sa contribution à la sécurité d'approvisionnement afin de fixer le volume éligible à participer à la mise aux enchères;
84° "catégorie de capacité": la catégorie qui comprend des capacités se distinguant par seuils d'investissement totaux éligibles et à laquelle est attaché un nombre déterminé de périodes de fourniture de capacité pendant lesquelles un fournisseur de capacité reçoit une rémunération de capacité;
85° "capacité étrangère indirecte": la capacité localisée en dehors de la zone de réglage belge [¹⁶ mais dans un Etat membre de l'Union européenne limitrophe dont le réseau électrique est interconnecté au réseau électrique belge]¹⁶ offrant une contribution à l'approvisionnement du marché belge via les interconnexions;
86° "capacité étrangère directe": la capacité localisée en dehors du territoire belge [¹⁶ mais dans un Etat membre de l'Union européenne limitrophe]¹⁶, [¹⁶ qui est uniquement connecté par un câble spécifique à la zone de réglage belge ou dont le détenteur s'engage à connecter ladite capacité au plus tard le premier jour de la période de fourniture de capacité au moyen d'un câble spécifique uniquement à la zone de réglage belge,]¹⁶ après l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité, et qui est soumise aux mêmes droits et obligations qu'une capacité équivalente établie sur le territoire belge;
87° "mise aux enchères ponctuelle": le mécanisme de mise aux enchères organisé via un calendrier spécifique et/ou via des modalités particulières;]¹²
[¹⁶ 88° "Règlement (UE) n° 2019/943": le Règlement (UE) n° 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité;
89° "point de livraison": un point (futur) sur un réseau d'électricité ou au sein des installations électriques d'un utilisateur de ce réseau d'électricité, au niveau duquel le service est ou sera fourni. Ce point est, ou sera, associé à un ou plusieurs équipements de mesure qui permettent au gestionnaire du réseau de vérifier et mesurer la livraison du service;
90° "capacité non prouvée": capacité qui, au moment de l'introduction du dossier de préqualification, ne peut être associée à un point de livraison spécifique;
91° "méthode "pay-as-bid"": la méthode d'adjudication des offres d'enchères par laquelle le détenteur de capacité préqualifié participant à l'enchère peut obtenir un droit à une rémunération de capacité en fonction du niveau de l'offre qu'il a soumise;
92° "marché secondaire": le marché portant sur de la capacité, distinct des mises aux enchères visées au 73°, sur lequel un transfert des droits et obligations découlant d'un contrat de capacité peut avoir lieu entre deux fournisseurs de capacité.]¹⁶
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en premier lieu » et « , n'approvisionnant pas de clients résidentiels, » à l'article 2, 41°)
{/fut}----------
(1)2012-01-08/02, art. 2, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2013-12-26/14, art. 2, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(3)2014-03-26/07, art. 3, 034; En vigueur : 01-04-2014>
(4)2014-05-08/23, art. 2, 037; En vigueur : 14-06-2014>
(5)2015-06-28/05, art. 3, 038; En vigueur : 06-07-2015>
(6)2016-07-21/39, art. 2, 040; En vigueur : 06-10-2016>
(7)2017-07-13/06, art. 2, 044; En vigueur : 29-07-2017>
(8)2017-07-13/07, art. 2, 045; En vigueur : 29-07-2017>
(9)2017-07-31/04, art. 9, 046; En vigueur : 19-08-2017>
(10)2017-07-31/04, art. 9, 046; En vigueur : 01-06-2019>
(11)2018-07-30/41, art. 2, 048; En vigueur : 10-09-2018>
(12)2019-04-22/21, art. 2, 049; En vigueur : 26-05-2019>
(13)2019-05-12/03, art. 2, 050; En vigueur : 03-06-2019>
(14)2019-05-09/10, art. 4, 051; En vigueur : 24-06-2019>
(15)2019-05-02/30, art. 1, 052; En vigueur : 01-01-2020>
(16)2021-03-15/01, art. 2, 057; En vigueur : 29-03-2021>
(17)2020-06-12/10, art. 3, 058; En vigueur : 01-09-2021>
CHAPITRE II. - Production.
Section 5.
2021-03-15/01, art. 12, 057; En vigueur : 29-03-2021>
Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la [¹ Cour des marchés]¹.
(1)2016-12-25/14, art. 109, 043; En vigueur : 09-01-2017>
CHAPITRE VIter. - [¹ Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 13, 037; En vigueur : 14-06-2014>
CHAPITRE VIquater. - Publicité des décisions de la Commission.
CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
Article 11_DROIT_FUTUR.. 11 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1.]¹ [¹ Le Roi établit un règlement technique pour la gestion du réseau de transport]¹.
[¹ Après concertation avec le gestionnaire du réseau et après avis de la commission, le Roi définit dans le règlement technique visé à l'alinéa premier, au moins :]¹ :
1° [¹ les critères de sécurité techniques et prescriptions techniques avec les exigences minimales en ce qui concerne la conception technique, le fonctionnement et l'exploitation d'installations de production, les systèmes de distribution, l'équipement de clients directement connectés, les circuits de l'interconnecteur et les lignes directes, qu'il convient de remplir. Ces prescriptions techniques sont objectives et non discriminatoires.]¹
2° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire du réseau est soumis dans sa gestion technique des flux d'électricité et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes de congestion, aux désordres techniques et à la défaillance d'unités de production [¹ à l'exception de l'établissement de la méthode et des conditions visées sous les dispositions 1° et 2° du paragraphe 2, deuxième alinéa]¹ ;
3° le cas échéant, la priorité à donner, dans la mesure du possible compte tenu de la sécurité d'approvisionnement nécessaire, aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux unités de cogénération;
4° les services auxiliaires que le gestionnaire du réseau doit mettre en place;
5° [¹ ...]¹
6° les informations à fournir par le gestionnaire du réseau aux gestionnaires des autres réseaux électriques avec lesquels le réseau de transport est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecte [¹ à l'exception de l'établissement de la méthode et des conditions visées sous la disposition 2° du paragraphe 2, deuxième alinéa.]¹.
(7° les dispositions en matière d'information ou d'approbation préalable par la commission de règles opérationnelles, conditions générales, contrat-types, formulaires ou procédures applicables au gestionnaire du réseau et, le cas échéant, aux utilisateurs [¹ à l'exception de l'établissement de la méthode et des conditions visées sous la disposition 1° du paragraphe 2, deuxième alinéa.]¹;)
[¹ 8° les circonstances dans lesquelles la commission peut décider que l'unité de production d'électricité, l'installation de consommation, l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport, le réseau de distribution raccordé au réseau de transport, le système HVDV ou le parc non synchrone de générateurs raccordés au DC sur le réseau de transport, visé par le code de réseau européen RfG, le code de réseau DCC et le code de réseau HVDC doivent être considérés comme existant ou nouveau pour l'application de ces codes de réseau européens et le règlement technique ;
9° les dispositions relatives à l'approbation préalable du plan de défense du réseau, du plan de reconstitution et du plan de test, ainsi que les éléments que ces plans doivent contenir sans préjudice des éléments à y reprendre en application du code de réseau européen E&R ; ces plans contiennent notamment la méthodologie pour le dimensionnement des besoins en services de défense du réseau et services de relance, ainsi que celle pour la détermination des moyens visant à répondre à ces besoins ;
10° les éléments que le plan de préparation aux risques doit contenir sans préjudice des éléments à y reprendre en application du Règlement (UE) 2019/941.]¹
[(En conformité avec le règlement technique, les contrats du gestionnaire du réseau relatifs à l'accès au réseau précisent les modalités d'application de celui-ci pour les utilisateurs du réseau, distributeurs ou intermédiaires de manière non discriminatoire.)
[¹ Sur proposition du gestionnaire du réseau, et après avis de la commission, le Roi approuve les parties suivantes du règlement technique visé aux alinéas 1er et 2 :
1° les seuils de capacité maximum applicables aux unités de production d'électricité des types A, B, C et D conformément à l'article 5, alinéa 3, du code de réseau européen RfG ;
2° les exigences d'application générale.]¹
[¹ Dans le règlement technique visé à l'alinéa premier, le Roi désigne l'instance compétente visée à l'article 3 du Règlement (UE) n° 2019/941.]¹
[¹ § 2. La commission établit un code de bonne conduite. Dans ce code de bonne conduite, la commission définit, sur proposition du gestionnaire de réseau, et après consultation des utilisateurs du réseau, les conditions en ce qui concerne le raccordement et l'accès au réseau de transport.
Dans ce code de bonne conduite, la commission définit, après consultation des utilisateurs du réseau et du gestionnaire de réseau, les méthodes pour le calcul ou la détermination des conditions en ce qui concerne :
1° la dispense de services auxiliaires, qui sont exécutés de la manière la plus économique possible et qui offrent des mesures de stimulation adéquates pour les utilisateurs du réseau afin d'harmoniser leur input et leur output ; ces services auxiliaires sont dispensés de manière équitable et non-discriminatoire et ils sont basés sur des critères objectifs, et
2° l'accès à l'infrastructure transfrontalière, en ce compris les procédures pour l'attribution de capacité et la gestion des congestions.]¹
[¹ § 3. La commission et la Direction générale de l'Energie s'informent régulièrement et au moins deux fois par an de leurs activités concernant le code de bonne conduite et le règlement technique.]¹
{/fut}----------
(1)2021-07-21/11, art. 6, 059; En vigueur : 01-09-2022>
Article 23_DROIT_FUTUR.. 23 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. [² Il est créé une commission de régulation de l'électricité et du gaz, en allemand " Elektrizitäts- und Gasregulierungs-kommission " et en abrégé" CREG ".]². La commission est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
[² La commission prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions énumérées à l'article 23, § 2, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités fédérales concernées, y compris [⁴ l'Autorité belge de la concurrence]⁴, et sans préjudice de leurs compétences :
1° promouvoir, en étroite collaboration avec l'ACER, la Commission européenne, les autorités de régulation des Régions et des autres Etats membres, un marché intérieur de l'électricité concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté européenne, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté européenne, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux d'électricité fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;
2° développer un marché entre les régions de la Communauté européenne définies par l'article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 714/2009, concurrentiel et fonctionnant correctement au sein de la Communauté européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point 1° ;
3° supprimer les entraves au commerce de l'électricité entre Etats membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l'intégration des marchés des différents Etats membres, ce qui devrait permettre à l'électricité de mieux circuler dans l'ensemble de la Communauté européenne;
4° contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les clients finals, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production d'électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d'énergie renouvelables;
5° faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché et l'intégration de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables;
[⁷ 5° bis encourager les ressources portant sur la demande, telles que les effacements de consommation, à participer au marché de gros au même titre que les ressources portant sur l'offre;]⁷
6° faire en sorte que le gestionnaire du réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l'intégration du marché;
7° assurer que les clients [⁵ ...]⁵ bénéficient du fonctionnement efficace du marché et promouvoir une concurrence effective ainsi que contribuer à garantir la protection des consommateurs;
8° contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur de la fourniture d'électricité et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients raccordés au réseau de transport de changer de fournisseur.]²
§ 2. La commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché de l'électricité, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs, d'autre part.
A cet effet, la commission :
1° donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution;
2° d'initiative ou à la demande du ministre ou d'un gouvernement de région, effectue des recherches et des études relatives au marché de l'électricité [² La commission veille dans ce cadre à préserver la confidentialité des données commercialement sensibles et/ou à caractère personnel et s'abstient dès lors de les publier;]²;
3° [surveille la transparence et la concurrence sur le marché de l'électricité conformément à l'article 23bis;] 2008-06-08/31, art. 85, 1°, 021; **En vigueur :** 26-06-2008>
3°bis [apprécie le caractère objectivement justifié de la relation entre les prix et les coûts d'entreprise visée à l'article 23ter;] 2008-06-08/31, art. 85, 2°, 021; **En vigueur :** 26-06-2008>
4° [⁶ surveille et contrôle les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros conformément au Règlement (UE) n° 1227/2011, dans le respect des compétences respectives de l'Autorité belge de la concurrence, et de la FSMA]⁶;
[⁹ 4° bis conformément à l'article 7undecies, § 13, surveille et contrôle, les échanges commerciaux dans le mécanisme de rémunération de capacité instauré par la section 2 du chapitre IIbis, ainsi, le cas échéant que celui visé à l'article 7duodecies, dans le respect des compétences de l'Autorité belge de la concurrence;]⁹
5° [² surveille le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veille au respect des obligations de transparence par les entreprises d'électricité;]²
6° (formule des avis sur)-4 les demandes d'autorisation pour la construction de nouvelles installations de production d'électricité et de nouvelles lignes directes en vertu des articles 4 et 17 [³ ...]³;
7° [² définit en concertation avec le gestionnaire du réseau et publie sur son site Internet les normes et exigences en matière de qualité de service et de fourniture en tenant compte des moyens octroyés via les mécanismes tarifaires;]²
8° [² contrôle le respect par le gestionnaire du réseau et les entreprises d'électricité des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que des autres dispositions législatives et réglementaires applicables pour le marché de l'électricité, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et les matières visées par le Règlement (CE) n° 714/2009;]²
9° [² contrôle l'application du règlement technique, approuve les documents visés par ce règlement, notamment en ce qui concerne les conditions de raccordement et d'accès au réseau de transport ainsi que les conditions de la responsabilité d'équilibre dans la zone de réglage, et évalue les performances passées des règles du règlement technique régissant la sécurité et la fiabilité du réseau de transport; ]²
10° [émet un avis sur le plan de développement et contrôle l'exécution de celui-ci; [² La commission analyse la cohérence de ce plan avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, point b) du Règlement n° 714/2009. Le cas échéant, cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier le plan de développement établi par le gestionnaire du réseau.]²]
11° contrôle et évalue l'exécution des obligations de service public visées à l'article 21, premier alinéa, 1°, et, le cas échéant, l'application des dérogations accordées en vertu de l'article 21, premier alinéa, 2°;
12° le cas échéant, gère le mécanisme visé à l'article 7 et le fonds visé à l'article 21, premier alinéa, 3° [² ainsi que les fonds visés à l'article 21ter, § 1er, 1° et 4° ; ]²;
[12°bis contrôle les mesures arrêtées en application de l'article 7;]
13° [⁸ contrôle l'exercice de la mission de gestion des données de flexibilité de la demande impliquant un transfert d'énergie par le gestionnaire du réseau, selon des critères et modalités fixés par la Commission.]⁸
14° [² exerce les compétences tarifaires visées aux articles 12 à 12quinquies ;]²
[14°bis veille à ce que les tarifications pour la fourniture d'électricité soient orientées dans le sens de l'intérêt général et s'intègrent dans la politique énergétique globale et, le cas échéant, contrôle les prix maximaux applicables à des clients finals [² ...]²]
15° contrôle [les comptes] des entreprises du secteur de l'électricité en vue notamment de vérifier le respect des dispositions de l'article 22 et l'absence de subsides croisés entre les activités de production, de transport et de distribution;
16° [² vérifie l'absence de subsides croisés entre les activités de transport, de distribution et de fourniture;]²
17° exécute toutes autres missions lui confiées par des lois et règlements en matière d'organisation du marché [...] de l'électricité.
18° [...]
[18° vérifie l'absence de subsides croisés lorsque le gestionnaire du réseau fait application de l'article 8, § 2;]
[19° veille à ce que la situation notamment technique et tarifaire du secteur de l'électricité ainsi que l'évolution de ce secteur visent l'intérêt général et cadrent avec la politique énergétique globale. La Commission assure le monitoring permanent du marché de l'électricité, tant sur le plan du fonctionnement du marché que sur le plan des prix. Le Roi peut préciser, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités du monitoring permanent du marché de l'électricité;
20° veille aux intérêts essentiels du consommateur et à l'exécution correcte des obligations de service public par les entreprises concernées.] 2008-06-08/31, art. 85, 3°, 021; **En vigueur :** 26-06-2008>
[² 21° surveille le niveau et l'efficacité atteints en termes d'ouverture du marché et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d'échanges d'électricité et surveille les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient à [⁴ l'Autorité belge de la concurrence ]⁴;
22° surveille l'apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent empêcher les clients non résidentiels raccordés au réseau de transport de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informer [⁴ l'Autorité belge de la concurrence]⁴ de ces pratiques;
23° surveille le temps pris par le gestionnaire du réseau pour effectuer les raccordements et réparations;
24° contribue à garantir, en collaboration avec toutes autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en oeuvre des mesures de protection des clients finals;
25° garantit l'accès aux données de consommation des clients finals raccordés au réseau de transport et la mise à disposition, en vue d'une utilisation facultative, d'une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée des données de consommation et l'accès rapide de tous les clients finals raccordés au réseau de transport à ces données afin que ceux-ci puissent disposer gratuitement de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur;
26° surveille la mise en oeuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités du gestionnaire du réseau, des fournisseurs, des clients finals et autres acteurs du marché conformément au Règlement (CE) n° 714/2009;
27° surveille les investissements dans les capacités de production sous l'angle de la sécurité d'approvisionnement;
28° surveille la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de la Communauté européenne et des pays tiers;
29° surveille la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde prévues par l'article 32 et par le règlement technique;
30° contribue à la compatibilité des mécanismes d'échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional, tel que visé à l'article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 714/2009;
31° certifie le gestionnaire du réseau, conformément aux dispositions des articles 10, § § 2ter et 2quater. La commission assure le monitoring permanent du respect par le gestionnaire du réseau de ses obligations d'indépendance en vertu des articles 9 à 9ter et, le cas échéant, procède d'initiative à la procédure de certification. La commission peut exiger du gestionnaire du réseau et des entreprises actives dans la production et la fourniture d'électricité toutes informations utiles à ses tâches dans le cadre des procédures de certification prévues par l'article 10, § § 2ter et quater. La commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou à caractère personnel;
32° à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé industriel, vérifie et approuve les tarifs appliqués dans le réseau fermé industriel ou la méthodologie de calcul de ces tarifs sur la base des critères fixés par l'article 18bis ;
33° publie, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec les obligations de service public fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et les transmet, le cas échéant, à [⁴ l'Autorité belge de la concurrence ]⁴;
34° veille à ce que, s'il y a lieu et en cas de refus d'accès, le gestionnaire du réseau fournisse des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau;
35° [¹⁰ ...]¹⁰
36° surveille la gestion de la congestion du réseau de transport, y compris les interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion. La commission en informe la Direction générale de l'Energie. Le gestionnaire du réseau soumet à la commission, aux fins du présent point, son projet de règles de gestion de la congestion, en ce compris l'attribution de capacités. La commission peut lui demander, de façon motivée, de modifier ses règles dans le respect des règles de congestion fixées par les pays voisins dont l'interconnexion est concernée et en concertation avec l'ACER;
37° fixe des lignes directrices en matière d'échange de données et de règlement, de propriété des données et de responsabilités en matière de relevés;
38° approuve le plan général pour le calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des caractéristiques électriques et physiques du réseau publié par le gestionnaire du réseau en application de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 11° ;
39° apprécie les concepts et méthodes de base permettant de déterminer les responsabilités en cas de manquement à des obligations liées à des restrictions des transactions, tels que définis et publiés par le gestionnaire du réseau en application de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 12° ;
40° apprécie le plan général de calcul de la capacité d'interconnexion pour les différentes échéances, basé sur les réalités électriques et physiques du réseau publié par le gestionnaire du réseau en application de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 14° ;
41° apprécie la façon dont le gestionnaire du réseau publie toutes les données utiles concernant les échanges transfrontaliers sur la base des meilleures prévisions possibles en application de l'article 8, § 1erbis, alinéa 3;
42° approuve les critères pour la coordination de l'appel des installations de production et l'utilisation des interconnexions par le gestionnaire du réseau, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, 5° ;
43° établit un rapport pour les services auxiliaires, conformément à l'article 12quinquies ;
44° octroie des dérogations pour les nouvelles interconnexions visées à l'article 17 du Règlement (CE) n° 714/2009;
45° pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, vérifie et approuve à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé de distribution raccordé à un réseau de distribution les tarifs ou la méthodologie de calcul des tarifs appliqués sur ce réseau fermé de distribution.]²
[¹⁰ 46° approuve les méthodes pour le calcul ou la détermination des conditions visés à l'article 11, § 2, alinéa 1er, en ce qui concerne le raccordement et l'accès au réseau de transport, en ce compris les tarifs de transport ou les méthodes pour ce faire ; ces tarifs ou méthodes permettent que les investissements nécessaires dans les réseaux soient effectués de manière telle que ces investissements puissent garantir la viabilité des réseaux.
47° détermine les méthodes pour le calcul ou la détermination des conditions en ce qui concerne la dispense de services auxiliaires visées à l'article 11, § 2, alinéa 2, 1°, qui sont exécutés de la manière la plus économique possible et qui offrent des mesures de stimulation adéquates pour les utilisateurs du réseau afin d'harmoniser leur input et leur output ; ces services auxiliaires sont dispensés de manière équitable et non-discriminatoire et ils sont basés sur des critères objectifs ;
48° détermine les conditions en ce qui concerne l'accès à l'infrastructure transfrontalière visées à l'article 11, § 2, alinéa 2, 2°, en ce compris les procédures pour l'attribution de capacité et la gestion des congestions.]¹⁰
[¹⁰ La commission peut exiger du gestionnaire de réseau que ce dernier modifie les conditions, en ce compris les tarifs ou méthodes visés au deuxième alinéa, afin de veiller à ce que ceux-ci soient proportionnels et appliqués de manière non-discriminatoire, conformément à l'article 18 du Règlement (UE) 2019/943. En cas de retard dans la détermination des tarifs de transport, la commission peut déterminer ou approuver provisoirement les tarifs de transport et leurs méthodes de calcul et prendre une décision concernant des mesures de rémunération adéquates si les tarifs de transport ou modes de calcul définitifs divergent de ces tarifs ou modes de calcul provisoires.]¹⁰
Dans les cas où la présente loi ou ses arrêtés d'exécution prescrivent l'avis de la commission, celle-ci peut soumettre des propositions de sa propre initiative.
[Le comité de direction rend ses avis [et ses propositions] au ministre dans les quarante jours civils suivant la réception de la demande, sauf si le ministre prévoit un délai plus long. Le ministre peut prévoir un délai plus court pour les avis demandés dans le cadre des articles 19 et 32. [⁶ ...]⁶]
[⁶ Dans l'exercice de ces missions de surveillance et de contrôle visées à l'alinéa 2, 4°, la commission coopère avec l'Autorité belge de la concurrence et la FSMA et échange et communique, le cas échéant réciproquement, l'information nécessaire et pertinente à la bonne exécution du Règlement (UE) n° 1227/2011 ou dans les cas prévus ou autorisés par ce Règlement. Lorsque la commission reçoit des informations en provenance d'autres autorités dans le cadre de l'exercice de ses missions de surveillance et de contrôle, elle assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit, sans préjudice de l'article 26, § 2, alinéa 1er.]⁶
[² § 2bis. La commission motive et justifie pleinement ses décisions afin d'en permettre le contrôle juridictionnel.
Les modalités applicables pour ces motivations et justifications sont précisées dans le règlement d'ordre intérieur du comité de direction, eu égard notamment aux principes suivants :
- la motivation reprend l'ensemble des éléments sur lesquels est basée la décision;
- les entreprises d'électricité ont la possibilité, préalablement à la prise d'une décision les concernant, de faire valoir leurs commentaires;
- la suite donnée à ces commentaires est justifiée dans la décision finale;
- les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents sont publiés sur le site de la commission, dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel.]²
[² § 2ter. La commission respecte, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptibles et de contrats à long terme, dès lors qu'ils sont compatibles avec le droit communautaire et conformes aux politiques communautaires.]²
§ 3. [² La commission établit chaque année un rapport annuel qu'elle transmet avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné à la Chambre des représentants.
Le rapport annuel de la commission porte sur :
1° l'exécution de ses missions;
2° l'état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation actif/passif et le rapport du réviseur d'entreprises;
3° l'évolution du marché de l'électricité;
4° les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2;
5° une analyse du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau en application de l'article 13, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, point b), du Règlement (CE) n° 714/2009, ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau. La commission tient compte dans le cadre de cette analyse de l'étude prospective établie en application de l'article 3;
6° copie des décisions éventuellement prises pendant l'exercice concerné en matière de méthodologie de calcul des tarifs en application des articles 12 et 12bis.
La commission décrit dans son rapport la manière dont elle a atteint les objectifs formulés dans sa note de politique générale ainsi que dans les orientations générales édictées par le gouvernement. Elle explique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ces objectifs n'ont pas pu être atteints.
Ce rapport est publié sur le site Internet de la commission. Une copie est également envoyée, pour information, au ministre.]²
[² § 3bis. La commission remet également à l'ACER et à la Commission européenne, avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné, un rapport annuel sur ses activités et l'exécution de ses missions. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2. Ce rapport comprend également une analyse du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau en application de l'article 13, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, point b), du Règlement (CE) n° 714/2003, ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau. La commission tient compte, dans le cadre de cette analyse, de l'étude prospective établie en application de l'article 3.]²
[§ 4. Dans le cadre de l'accomplissement des tâches qui sont assignées à la commission en vertu du § 2, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 15° et 17°, le président du Comité de direction de la commission peut requérir l'assistance des fonctionnaires [de la Direction générale de l'Energie et de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie], lesquels sont mandatés conformément à l'article 30bis.]
[² § 5. La commission veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion :
agissent indépendamment de tout intérêt commercial;
ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution de leurs missions en application du § 2. Cette exigence est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec toutes autres autorités compétentes, ainsi que des orientations générales édictées par le gouvernement.]²
{/fut}----------
(1)2009-05-06/03, art. 166, 024; En vigueur : 29-05-2009>
(2)2012-01-08/02, art. 36, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(3)2009-05-06/03, art. 165, 028; En vigueur : 21-01-2012>
(4)2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
(5)2013-12-26/14, art. 13, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(6)2014-05-08/23, art. 10, 037; En vigueur : 14-06-2014>
(7)2015-06-28/05, art. 6, 038; En vigueur : 06-07-2015>
(8)2017-07-13/06, art. 8, 044; En vigueur : 29-07-2017>
(9)2021-03-15/01, art. 9, 057; En vigueur : 29-03-2021>
(10)2021-07-21/11, art. 9, 059; En vigueur : 01-09-2022>
Section 2. - Litiges relevant de la compétence de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
CHAPITRE VIquater. - Publicité des décisions de la Commission.
CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
Article 2_DROIT_FUTUR. 2 DROIT FUTUR.{fut}
Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° " producteur " : toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité, y compris tout autoproducteur;
2° " autoproducteur " : toute personne physique ou morale produisant de l'électricité principalement pour son propre usage;
3° " cogénération " : la production combinée d'électricité et de chaleur;
(3°bis " cogénération de qualité " : production combinée de chaleur et d'électricité, conçue en fonction des besoins de chaleur du client, qui réalise une économie d'énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations modernes de référence définis sur base des critères de chaque région;
3°ter " tarif de secours " : les tarifs de secours sont ceux qui sont relatif a la fourniture d'électricité en cas de défaillance d'unités de production;)
4° [¹ sources d'énergie renouvelables " : les sources d'énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz);]¹
(4°bis " certificat vert " : bien immatériel attestant qu'un producteur a produit une quantité déterminée d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, au cours d'un intervalle de temps déterminé;)
5° " gaz à effet de serre " : les gaz qui, dans l'atmosphère, absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge, et notamment le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l'hexafluorure de soufre (SF6);
6° [¹ " transport " : le transport d'électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des gestionnaires de réseau de distribution, mais ne comprenant pas la fourniture;]¹
7° [¹ réseau de transport " : le réseau national de transport d'électricité à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des gestionnaires de réseau de distribution, mais ne comprenant pas la fourniture, qui comprend les lignes aériennes, câbles souterrains et installations servant au transport d'électricité échangée de pays à pays liés par une interconnexion, au transport de l'électricité échangée par les producteurs, les clients finals et les gestionnaires de réseau de distribution établis en Belgique, et au transport de l'électricité échangée sur le réseau situé dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction, [¹³ y compris le Modular Offshore Grid,]¹³ ainsi qu'à l'interconnexion entre centrales électriques et entre réseaux électriques;]¹
(7°bis " interconnexions " : les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux de transport et de distribution électrique;)
[⁸ 7° ter "Modular Offshore Grid": les câbles et les installations pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, visés à l'article 13/1 et comprenant l'ensemble des installations suivantes:
les installations pour la transmission d'électricité installées sur un périmètre de coordonnées suivantes: WGS84:
Latitude: 51 ° 35 537042' N; Longitude: 002° 55 131361' E, à l'exception des installations destinées aux besoins d'un utilisateur unique du réseau;
l'installation pour la transmission d'électricité dite "offshore switch yard" et ses équipements;
les câbles reliant l'offshore switch yard aux installations visées au a);
les câbles reliant les installations visées au a) au manchon correspondant sur la plage de Zeebrugge;
les câbles reliant l'offshore switch yard aux manchons correspondants sur la plage de Zeebrugge;]⁸
[¹³ f) toute autre installation offshore pour le transport de l'électricité y compris les transformateurs qui sont construits en fonction d'une concession domaniale octroyée conformément à l'article 6/3, ainsi que les câbles sous-marins qui connectent entre elles ces installations et qui relient le réseau de transport onshore via les manchons correspondants sur la laisse de basse mer moyenne à l'exception des équipements qui font partie d'une interconnexion offshore;]¹³
8° " gestionnaire du réseau " : le gestionnaire du réseau de transport désigné conformément à l'article 10;
(9° " propriétaires du réseau " : les propriétaires de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport, à l'exception du gestionnaire du réseau et de ses filiales;)
10° [¹ " distribution " : le transport d'électricité sur des réseaux de distribution à haute, moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;]¹
11° [¹ " gestionnaire de réseau de distribution " : une personne physique ou morale désignée par l'autorité régionale compétente responsable de l'exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d'électricité;]¹
12° " réseau de distribution " : tout réseau, opérant à une tension égale ou inférieure à 70 kilovolts, pour la transmission d'électricité à des clients au niveau régional ou local;
13° [¹ " client " : tout client final, intermédiaire ou gestionnaire de réseau de distribution. Tout client final est un client éligible;]¹
14° " client final " : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage;
15° " intermédiaire " : toute personne physique ou morale, autre qu'un producteur ou un [¹ gestionnaire de réseau de distribution]¹, qui achète de l'électricité en vue de la revente;
(15°bis. " fournisseur " : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité à un ou des client(s) final(s); le fournisseur produit ou achète l'électricité vendue aux clients finals;)
(15°ter. " entreprise d'électricité " : toute personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, la distribution, (le comptage,) la fourniture ou l'achat d'électricité ou plusieurs de ces activités [¹ et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces activités]¹, à l'exclusion des clients finals;) 2007-03-16/32, art. 9, 018; **En vigueur :** 05-04-2007>
[¹ 15° quater " fourniture " : la vente, y compris la revente d'électricité à des clients;]¹
[¹⁴ 15° quinquies "intermédiaire en achats groupés": toute personne physique ou morale, autre qu'un fournisseur, directement ou indirectement impliquée dans l'analyse de contrats, dans l'exécution de comparaisons de prix avec possibilité ou non de changer de contrat, dans la mise en contact de fournisseurs et d'utilisateurs finals, dans l'organisation d'achats groupés, dans l'attribution de fournitures d'énergie à des fournisseurs et/ou dans la conclusion de contrats énergétiques pour des utilisateurs finals;]¹⁴
16° " client éligible " : tout client qui, en vertu de l'article 16 ou, s'il n'est pas établi en Belgique, en vertu du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, a le droit de conclure des contrats de fourniture d'électricité avec un producteur, [¹ gestionnaire de réseau de distribution]¹ (, fournisseur) ou intermédiaire de son choix et, à ces fins, le droit d'obtenir un accès au réseau de transport aux conditions énoncées à l'article 15, § 1er;
[¹ 16° bis " client résidentiel " : un client achetant de l'électricité pour son propre usage domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;
16° ter " client non résidentiel " : une personne physique ou morale y compris un producteur et un intermédiaire achetant de l'électricité non destinée à son usage domestique,;
16° [¹⁵ "client protégé résidentiel": un client résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire, tel que défini à l'article 20, § 2/1;]¹⁵
16° quinquies " client vulnérable " : tout client protégé résidentiel au sens du point 16° quater, ainsi que tout client final considéré comme vulnérable par les Régions;]¹
17° [¹ " ligne directe " : une ligne d'électricité présentant une tension nominale supérieure à 70 kV et reliant un site de production isolé à un client isolé, ou une ligne d'électricité reliant un producteur d'électricité à une entreprise de fourniture d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients éligibles;]¹
18° " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau de transport ou est desservie par celui-ci;
19° [¹ ...]¹;
20° (" entreprise liée " : toute entreprise liée au sens de l'article 11 du Code des sociétés [¹ ainsi que de toute entreprise associée au sens de l'article 12 du Code des sociétés]¹;)
(20°bis " filiale " : chaque société commerciale dont le propriétaire possède directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote liés aux titres émis par cette société commerciale.)
21° (" étude prospective " : l'étude sur les perspectives d'approvisionnement en électricité, établie en application de l'article 3;)
22° " règlement technique " : le règlement technique pour la gestion du réseau de transport et l'accès à celui-ci, établi en application de l'article 11;
23° " plan de développement " : le plan de développement du réseau de transport établi en application de l'article 13;
24° [¹ " Directive 2009/72/CE " : la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE;]¹
[¹ 24° bis " Règlement (CE) n° 714/2009 " : le Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le Règlement (CE) n° 1228/2003;
24° ter " Règlement (CE) n° 713/2009 " : le Règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;
24° quater " ACER " : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le Règlement (CE) n° 713/2009;
24° quinquies " Directive 2009/28/CE " : la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;]¹
[⁵ 24° sexies "Directive 2012/27/UE" : la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;]⁵
25° " ministre " : le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;
26° " commission " : la commission de régulation de l'électricité instituée par l'article 23;
27° [¹ " efficacité énergétique et/ou gestion de la demande " : une approche globale ou intégrée visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin de réduire la consommation énergétique primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d'efficacité énergétique ou d'autres mesures, telles que les contrats de fourniture interruptibles, plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l'option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l'environnement d'une réduction de la consommation d'énergie, ainsi que des aspects de sécurité d'approvisionnement et de coûts de distribution qui y sont liés;]¹
(28° " Direction générale de l'Energie " : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
29° " administrateur non exécutif " : tout administrateur qui n'assume pas de fonction de direction au sein du gestionnaire du réseau ou l'une de ses filiales;
30° " administrateur indépendant " : tout administrateur non exécutif qui :
- répond aux conditions de l'article 524, § 4, du Code des Sociétés et
- n'a pas exercé au cours des vingt-quatre mois précédant sa désignation, une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur autre qu'un auto-producteur, de l'un des propriétaires du réseau, d'un [¹ gestionnaire de réseau de distribution]¹, d'un intermédiaire, d'un fournisseur ou d'un actionnaire dominant;
31° [⁴ "Règlement (UE) n° 1227/2011" : le Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ainsi que les actes délégués et d'exécution établis par la Commission européenne sur la base de ce Règlement;]⁴;
32° [⁴ "FSMA" : Autorité des services et marchés financiers instituée par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;]⁴;
33° [¹ ...]¹;
34° [¹ ...]¹;
(35° " site de consommation " : installations de consommations situées dans un lieu topographiquement identifié dont l'électricité est prélevée au réseau par un même utilisateur de réseau de transport ou de distribution. Un même réseau de chemins de fer ou de transport ferroviaire urbain, même s'il y a plusieurs points d'alimentation, est considéré comme un seul site de consommation;
36° " puissance injectée " : l'énergie nette injectée sur le réseau par une installation de production d'électricité, par unité de temps, exprimée en kilowatt (kW);
37° " nomination de la puissance injectée " : la valeur attendue de la puissance injectée, exprimée en kilowatt (kW), qui est communiquée au gestionnaire du réseau conformément au règlement technique visé à l'article 11;
38° " écart de production " : la différence, positive ou négative, entre, d'une part, la puissance injectée et, d'autre part, la nomination de la puissance injectée pour une unité de temps donnée, à un moment précis, exprimée en kilowatt (kW);
39° " pourcentage d'écart de production " : le quotient, exprimé en pour cent, de l'écart de production divisé par la nomination de la puissance injectée;
40° " prix de référence du marché " : le prix en vigueur, pour l'unité de temps concernée, de la bourse de l'électricité belge et, à défaut, de la bourse de l'électricité néerlandaise.)
[¹ 41° " réseau fermé industriel " : un réseau à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, destiné [² ...]² à desservir les clients finals établis sur ce site, n'approvisionnant pas de clients résidentiels et dans lequel :
pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou
l'électricité est fournie essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau fermé industriel ou aux entreprises qui leur sont liées;
42° " réseau de traction ferroviaire " : les installations électriques du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire nécessaires à l'exploitation du réseau ferroviaire, parmi lesquelles les installations de transformation et de distribution de courant électrique pour le service de la traction, la sécurité, la signalisation, la télécommunication, les aiguillages, et l'éclairage, les sous-stations et les caténaires [² , à l'exception des installations électriques des clients en aval, alimentés par le réseau de traction ferroviaire]²;
43° [² " gestionnaire de réseau fermé industriel " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau fermé industriel ou disposant d'un droit d'usage sur un tel réseau, et qui a été reconnu comme gestionnaire de réseau fermé industriel par les autorités compétentes;]²
[² 43° bis " gestionnaire de réseau de traction ferroviaire " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau de traction ferroviaire ou disposant d'un droit d'usage sur un tel réseau, et qui a été reconnu comme gestionnaire de réseau de traction ferroviaire par le ministre;]²
44° " utilisateur de réseau fermé industriel " : un client final raccordé à un réseau fermé industriel;
45° " service auxiliaire " : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution;
46° " procédure d'appel d'offres " : la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiés sont couverts par des fournitures en provenance d'installations de production nouvelles ou existantes;
47° " instrument dérivé sur l'électricité " : un instrument financier visé par les dispositions qui mettent en oeuvre l'annexe Ire, section C, points 5, 6 et 7 de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directive 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et de la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil lorsque ledit instrument porte sur l'électricité;
48° [¹¹ "réduction structurelle de la capacité installée": toute réduction résultant d'une modification des installations suite à une décision de l'opérateur, à l'exception des changements de mode d'opération dont la durée est inférieure à douze mois;]¹¹
49° " prix variable de l'énergie " : le prix de la composante énergétique dans un contrat variable que le fournisseur facture aux clients finals résidentiels et PME et qui est indexé à intervalles réguliers sur la base d'une formule d'indexation convenue contractuellement (hors tarifs de réseau, taxes et redevances);
50° [¹⁷ PME : les clients finals présentant une consommation annuelle de moins de 100 MWh d'électricité pour l'ensemble, par client final, de leurs points de raccordement au réseau de transport et/ou de distribution.]¹⁷ [⁴ ;]⁴ ]¹
[³ 51° "période hivernale" : période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars
52° "LOLE" : Loss Of Load Expectation, à savoir un calcul statistique par lequel est déterminé le nombre prévu d'heures pendant lesquelles la charge ne pourra pas être couverte par l'ensemble des moyens de production à disposition du réseau électrique belge, tenant compte des interconnexions, pour une année statistiquement normale;
53° "LOLE95" : un calcul statistique par lequel est déterminé le nombre prévu d'heures pendant lesquelles la charge ne pourra pas être couverte par l'ensemble des moyens de production à disposition du réseau électrique belge, tenant compte des interconnexions, pour une année statistiquement exceptionnelle;
54° "situation de pénurie" : situation proche du temps réel dans laquelle il y a une probabilité non négligeable que la charge ne pourra pas être couverte par l'ensemble des moyens de production à disposition du réseau électrique belge, tenant compte des possibilités d'importation et de l'énergie disponible sur le marché;]³
[⁴ 55° "interconnexion offshore" : les équipements, sous forme de lignes ou câbles électriques et de postes haute tension reliés à ces lignes ou câbles et leurs accessoires, qui ont pour objet principal d'interconnecter les réseaux électriques belges aux réseaux électriques d'un autre Etat et où une partie de ces équipements empruntent les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction;]⁴
56° [⁶ "financial close" : moment auquel intervient la conclusion officielle des principaux contrats concernant le coût d'investissement, des frais de financement, les coûts de l'exploitation, et les recettes issues de la vente de l'électricité et des certificats verts, qui sont nécessaires à la réalisation d'un projet pour de nouvelles installations pour la production d'électricité à partir de vent dans les espaces marins où la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, qui font l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6;]⁶
[⁴ 57° "information privilégiée" : toute information privilégiée au sens de l'article 2, (1), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
58° [¹⁶ ...]¹⁶
59° [¹⁶ ...]¹⁶
60° "produits énergétiques de gros" : tout produit énergétique de gros au sens de l'article 2, (4), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
61° "capacité de consommation" : la capacité de consommation au sens de l'article 2, (5), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
62° "marché de gros de l'énergie" : le marché de gros de l'énergie au sens de l'article 2, (6), du Règlement (UE) n° 1227/2011;]⁴
[⁷ 63° "stockage d'électricité" : tout processus consistant, par le biais d'une même installation, à prélever de l'électricité du réseau en vue de la réinjecter ultérieurement dans le réseau dans sa totalité, sous réserve des pertes de rendement;"
64° "opérateur de service de flexibilité" : toute personne physique ou morale qui utilise, pour son activité, la flexibilité de la demande d'un ou de plusieurs clients finals.
65° "responsable d'équilibre" : toute personne physique ou morale chargée d'assurer l'équilibre entre les injections et les prélèvements inclus dans son portefeuille.".
66° "flexibilité de la demande" : la capacité pour un client final de modifier volontairement à la hausse ou à la baisse, son prélèvement net en réponse à un signal extérieur.]⁷
[⁹ 63° "réseau de communications électroniques à haut débit" : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s;
64° "infrastructures non actives" : tout élément d'un réseau de transport, d'un réseau fermé industriel, d'un raccordement à ces réseaux, d'une interconnexion, d'une ligne directe, qui est susceptible d'accueillir les éléments d'un réseau de communications électroniques à haut débit, sans devenir lui-même un élément actif de ce réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux, à l'exclusion des lieux exclusifs du service électrique au sens de l'article 51 du règlement général sur les installations électriques, rendu obligatoire par l'arrêté royal du 10 mars 1981; les câbles, y compris la fibre noire, ne constituent pas des infrastructures non-actives;]⁹
[¹⁰ 65° "organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux" : l'organe de règlement des litiges institué par l'accord de coopération du 1er décembre 2016 en vue de transposer partiellement la directive 2014/61/UE du parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit;]¹⁰
[⁹ 66° "point d'information unique" : le système KLIM - CICC (Federaal Kabels en leidingen Informatie Meldpunt - Point de Contact fédéral Information Câbles et Conduites) et tout autre point d'information électronique unique donnant lieu aux mêmes obligations et droits d'information, créé ou désigné par décret ou ordonnance;
67° "travaux de génie civil" : le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil, destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique et qui comporte un ou plusieurs éléments d'une infrastructure non-active;]⁹
[¹¹ 68° "groupe de secours permettant l'îlotage": installation de production d'électricité au sein d'un site de consommation, dont la puissance nominale ne dépasse pas significativement la puissance de consommation du site concerné et qui est installée exclusivement afin d'assurer l'approvisionnement en électricité de ce site ou d'une partie de celui-ci lorsque ce site ou une partie de celui-ci est privé d'alimentation électrique provenant du réseau auquel il est raccordé; ;
69° "réserve stratégique": un mécanisme en vertu duquel un volume de capacités de production et/ou de gestion de la demande est mis à la disposition du gestionnaire du réseau conformément au chapitre IIbis, en vue de sauvegarder la sécurité de l'approvisionnement en Belgique;
70° "service de black-start": le service black-start, défini au règlement technique, qui permet le redémarrage du système après un effondrement de celui-ci;]¹¹
[¹³ 71° "parcelle" : la localisation déterminée conformément à l'article 6/4 qui se trouve dans la zone définie conformément à la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique et qui est destinée à une installation offshore de production d'électricité faisant l'objet d'une concession domaniale conformément à l'article 6/3.]¹³
[¹² 71° "mécanisme de rémunération de capacité": le mécanisme de marché basé sur un système d'options de fiabilité permettant de garantir la sécurité d'approvisionnement du pays et de garantir l'adéquation entre l'évolution de toutes les formes de capacité et l'évolution de la demande d'électricité à moyen et à long termes, en tenant en compte des possibilités d'importation d'électricité;
72° "options de fiabilité": le mécanisme de rémunération de capacité dans lequel les fournisseurs de capacité remboursent la différence positive entre le prix de référence et le prix d'exercice;
73° "mise aux enchères": le processus concurrentiel par lequel des détenteurs de capacité offrent un prix pour la mise à disposition de capacité;
74° "détenteur de capacité": toute personne physique ou morale susceptible d'offrir de la capacité, individuellement ou de manière agrégée;
75° "fournisseur de capacité": tout détenteur de capacité [¹⁶ qui est]¹⁶ sélectionné au terme d'une mise aux enchères, [¹⁶ ou qui, pour autant qu'il soit pré-qualifié, participe au marché secondaire]¹⁶ mettant à disposition une capacité pendant la période de fourniture de capacité, en échange de la rémunération de capacité;
76° "rémunération de capacité": la rémunération octroyée périodiquement aux fournisseurs de capacité en échange de la mise à disposition de leur capacité;
77° "période de fourniture de capacité": la période débutant le 1er novembre et se terminant le 31 octobre inclus de l'année suivante, pendant laquelle les fournisseurs de capacité sont rémunérés pour la mise à disposition de leur capacité;
78° "courbe de demande": la courbe représentant la variation du volume de capacité à contracter en fonction du niveau de prix de la capacité;
79° "plafond de prix": le prix maximal des offres admis dans la mise aux enchères et/ou la rémunération maximale de la capacité obtenue par des fournisseurs de capacité au terme de la mise aux enchères;
80° "prix d'exercice": le prix prédéfini indiquant le seuil au-delà duquel le fournisseur de capacité doit rembourser la différence avec le prix de référence;
81° "prix de référence": le prix reflétant le prix censé être obtenu par le fournisseur de capacité sur les marchés de l'électricité;
82° "procédure de préqualification": la procédure visant à déterminer la possibilité des détenteurs de capacité de participer à la mise aux enchères;
83° "facteur de réduction": le facteur de pondération d'une capacité considérée, déterminant sa contribution à la sécurité d'approvisionnement afin de fixer le volume éligible à participer à la mise aux enchères;
84° "catégorie de capacité": la catégorie qui comprend des capacités se distinguant par seuils d'investissement totaux éligibles et à laquelle est attaché un nombre déterminé de périodes de fourniture de capacité pendant lesquelles un fournisseur de capacité reçoit une rémunération de capacité;
85° "capacité étrangère indirecte": la capacité localisée en dehors de la zone de réglage belge [¹⁶ mais dans un Etat membre de l'Union européenne limitrophe dont le réseau électrique est interconnecté au réseau électrique belge]¹⁶ offrant une contribution à l'approvisionnement du marché belge via les interconnexions;
86° "capacité étrangère directe": la capacité localisée en dehors du territoire belge [¹⁶ mais dans un Etat membre de l'Union européenne limitrophe]¹⁶, [¹⁶ qui est uniquement connecté par un câble spécifique à la zone de réglage belge ou dont le détenteur s'engage à connecter ladite capacité au plus tard le premier jour de la période de fourniture de capacité au moyen d'un câble spécifique uniquement à la zone de réglage belge,]¹⁶ après l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité, et qui est soumise aux mêmes droits et obligations qu'une capacité équivalente établie sur le territoire belge;
87° "mise aux enchères ponctuelle": le mécanisme de mise aux enchères organisé via un calendrier spécifique et/ou via des modalités particulières;]¹²
[¹⁶ 88° "Règlement (UE) n° 2019/943": le Règlement (UE) n° 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité;
89° "point de livraison": un point (futur) sur un réseau d'électricité ou au sein des installations électriques d'un utilisateur de ce réseau d'électricité, au niveau duquel le service est ou sera fourni. Ce point est, ou sera, associé à un ou plusieurs équipements de mesure qui permettent au gestionnaire du réseau de vérifier et mesurer la livraison du service;
90° "capacité non prouvée": capacité qui, au moment de l'introduction du dossier de préqualification, ne peut être associée à un point de livraison spécifique;
91° "méthode "pay-as-bid"": la méthode d'adjudication des offres d'enchères par laquelle le détenteur de capacité préqualifié participant à l'enchère peut obtenir un droit à une rémunération de capacité en fonction du niveau de l'offre qu'il a soumise;
92° "marché secondaire": le marché portant sur de la capacité, distinct des mises aux enchères visées au 73°, sur lequel un transfert des droits et obligations découlant d'un contrat de capacité peut avoir lieu entre deux fournisseurs de capacité.]¹⁶
[¹⁸ 95° Règlement (UE) 2016/631 de la Commission européenne du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, ci-après, " code de réseau européen RfG " ;
96° Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission européenne du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, ci-après, " code de réseau européen DCC " ;
97° Règlement (UE) 2016/1447 de la Commission européenne du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu, ci-après, " code de réseau européen HVDC " ;
98° Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission européenne du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique, ci-après, " code de réseau européen E&R " ;
99° " Règlement (UE) 2019/941 " : Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE ;
100° " exigences d'application générale " : les exigences d'application générale ou la méthodologie qui est utilisée pour calculer ou fixer ces exigences visées à l'article 7.1 et 7.4 du Règlement RfG, à l'article 6.1 et 6.4 du Règlement DCC, et à l'article 5.1 et 5.4 du Règlement HVDC ;
101° " service auxiliaire " : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution, en ce compris les services d'équilibrage et les services auxiliaires non liés à la fréquence, mais à l'exception de la gestion des congestions.]¹⁸
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en premier lieu » et « , n'approvisionnant pas de clients résidentiels, » à l'article 2, 41°)
{/fut}----------
(1)2012-01-08/02, art. 2, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2013-12-26/14, art. 2, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(3)2014-03-26/07, art. 3, 034; En vigueur : 01-04-2014>
(4)2014-05-08/23, art. 2, 037; En vigueur : 14-06-2014>
(5)2015-06-28/05, art. 3, 038; En vigueur : 06-07-2015>
(6)2016-07-21/39, art. 2, 040; En vigueur : 06-10-2016>
(7)2017-07-13/06, art. 2, 044; En vigueur : 29-07-2017>
(8)2017-07-13/07, art. 2, 045; En vigueur : 29-07-2017>
(9)2017-07-31/04, art. 9, 046; En vigueur : 19-08-2017>
(10)2017-07-31/04, art. 9, 046; En vigueur : 01-06-2019>
(11)2018-07-30/41, art. 2, 048; En vigueur : 10-09-2018>
(12)2019-04-22/21, art. 2, 049; En vigueur : 26-05-2019>
(13)2019-05-12/03, art. 2, 050; En vigueur : 03-06-2019>
(14)2019-05-09/10, art. 4, 051; En vigueur : 24-06-2019>
(15)2019-05-02/30, art. 1, 052; En vigueur : 01-01-2020>
(16)2021-03-15/01, art. 2, 057; En vigueur : 29-03-2021>
(17)2020-06-12/10, art. 3, 058; En vigueur : 01-09-2021>
(18)2021-07-21/11, art. 2, 059; En vigueur : 03-09-2021>
Article 7undecies. [¹ § 1er. Un mécanisme de rémunération de capacité est instauré.
Le mécanisme de rémunération de capacité fonctionne par le biais de mises aux enchères récurrentes en vue de l'octroi de la rémunération de capacité.
Le mécanisme de rémunération de capacité est conçu de façon à rendre le mécanisme le moins couteux possible.
§ 2. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, sur proposition de la commission, après consultation des acteurs du marché, et avis de la Direction générale de l'Energie.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les paramètres, autres que ceux visés à l'alinéa 1er, nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, c'est-à-dire les facteurs de réduction, le prix de référence, le ou les plafond(s) de prix intermédiaire(s) applicables à certaines capacités répondant à des critères spécifiques et le prix d'exercice, y compris leurs méthodes de calcul, sur proposition du gestionnaire du réseau, formulée après consultation des acteurs du marché, et après avis de la commission.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s), après consultation des acteurs du marché. Une dérogation individuelle est octroyée par la commission.
§ 3. Sur base des paramètres et de leurs méthodes de calcul déterminés par le Roi conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, le gestionnaire du réseau établit un rapport contenant les calculs nécessaires pour établir la proposition visée au paragraphe 4.
Sur la base de la méthode fixée par le Roi en application du paragraphe 2, alinéa 2, le gestionnaire du réseau établit également une proposition pour les facteurs de réduction, le prix de référence, le ou les plafond(s) de prix intermédiaire(s) et le prix d'exercice pour les mises aux enchères quatre ans et un an avant la période de fourniture de capacité, ainsi que pour le volume maximal de capacité qui peut être contracté auprès de tous les détenteurs de capacité non prouvée dans le cadre de la mise aux enchères concernée.
Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le rapport et la proposition du gestionnaire du réseau visés aux alinéas 1er et 2 sont transmis au ministre, à la commission et à la Direction générale de l'Energie.
Au plus tard le 1er février de chaque année suivante, la commission donne un avis au ministre sur la proposition du gestionnaire du réseau visée à l'alinéa 2.
§ 4. Au plus tard le 1er février de chaque année suivante, la commission soumet au ministre une proposition contenant les valeurs spécifiques des paramètres, déterminant le volume de la capacité à prévoir, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, en vue de l'organisation des mises aux enchères quatre ans et un an avant la période de fourniture de capacité, et en remet une copie à la Direction générale de l'Energie et au gestionnaire du réseau. La commission établit cette proposition après application de la méthode de calcul visées au paragraphe 2, l'alinéa 1er, et sur base des calculs du rapport établi par le gestionnaire du réseau visé au paragraphe 3, alinéa 1er. Cette proposition contient également une proposition de volume minimal à réserver pour la mise aux enchères se déroulant un an avant la période de fourniture de capacité. Ce volume minimal à réserver est au moins égal à la capacité nécessaire, en moyenne, pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de fonctionnement par an.
§ 5. Au plus tard le 1er mars de chaque année, la Direction générale de l'Energie et le gestionnaire du réseau donnent un avis au ministre relatif à la proposition de la commission visée au paragraphe 4.
§ 6. Au plus tard le 31 mars de chaque année, sur la base des propositions et avis visés aux paragraphes 3, 4 et 5, afin d'assurer le niveau de sécurité d'approvisionnement requis conformément au paragraphe 7, après concertation en Conseil des ministres, le ministre donne instruction au gestionnaire du réseau d'organiser les mises aux enchères pour les périodes de fourniture de capacité considérées, fixe les paramètres nécessaires à leur organisation, fixe le volume maximal de capacité qui peut être contracté auprès de tous les détenteurs de capacité non prouvée dans le cadre de la mise aux enchères concernée, et détermine le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité. Ce volume minimal à réserver est au moins égal à la capacité nécessaire, en moyenne, pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de fonctionnement par an.
Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, que pour l'année 2021 la date visée à l'alinéa 1er, est remplacée par le 30 avril.
Le ministre abroge l'instruction visée à l' alinéa 1er, dans les dix jours suivant la réception de la Commission européenne de sa décision que les mesures d'aide visées par la présente section constituent une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette abrogation entraîne l'interdiction d'organiser une procédure de préqualification et/ou une mise aux enchères dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité ou leur arrêt immédiat.
En tout état de cause, le gestionnaire du réseau ne conclut les contrats de capacité visés au paragraphe 11, donnant droit à la rémunération de capacité, qu'après réception par l'Etat belge de la décision de la Commission européenne selon laquelle les mesures de soutien contenues dans la présente section ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Au plus tard dix jours ouvrables après réception de la décision précitée de la Commission européenne dans le cadre de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le ministre fait publier au Moniteur belge un avis contenant un résumé et une référence à la décision de la Commission européenne précitée.
Les arrêtés visés aux alinéas 1er et 2, sont publiés sur le site internet de la Direction générale de l'Energie au plus tard 1 jour ouvrable après que les arrêtés précités ont été pris.
§ 7. Le niveau de sécurité d'approvisionnement à atteindre par le mécanisme de rémunération de capacité, correspond à la norme de fiabilité. Les courbes de demande sont calibrées afin que cette norme de fiabilité soit atteinte.
Sur proposition de la commission, basée sur la méthode visée à l'article 23(6) du Règlement (UE) n° 2019/943, le Roi détermine, après avis de la Direction générale de l'Energie et du gestionnaire du réseau, la norme de fiabilité. Les dispositions de l'article 7bis, § 2, s'appliquent comme critère de fiabilité, jusqu'au moment où le Roi a déterminé le critère de fiabilité en vertu de cet alinéa.
La Direction générale de l'Energie, en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan et la commission, est désignée comme l'autorité compétente pour établir l'estimation unique du coût de l'énergie non distribuée, visée à l'article 11 du Règlement (UE) 2019/943, et, pour la première fois, dans les six mois suivant la publication de la proposition approuvée, visée à l'article 23, alinéa 6, de celui-ci. Chaque estimation unique, établie par la Direction générale de l'Energie, est approuvée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
La Direction générale de l'Energie est désignée pour déterminer le coût qu'un nouvel entrant, visé à l'article 23, alinéa 6, du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité. Le coût qu'un nouvel entrant est approuvé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Pour l'établissement du rapport, des avis, des propositions et de la décision visés aux paragraphes 2 à 6, il est tenu compte de la norme de fiabilité en vigueur au 15 septembre de l'année précédant celle de la mise aux enchères.
§ 8. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères de recevabilité donnant droit de participer à la procédure de préqualification. Ces critères comprennent entre autres:
1° les conditions dans lesquelles les détenteurs de capacité bénéficiant ou ayant bénéficié de mesures de soutien, ont le droit ou l'obligation de participer à la procédure de préqualification;
2° le seuil minimal, en MW, après application des facteurs de réduction, en-dessous duquel les détenteurs de capacité ne peuvent participer à titre individuel à la procédure de préqualification;
3° les conditions et modalités auxquelles les détenteurs de capacité étrangère indirecte peuvent participer à la procédure de préqualification. Ces conditions et modalités sont fixées après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, préalablement à la première année de fourniture de capacité; elles tiennent compte de la contribution effective attendue de cette capacité à la sécurité d'approvisionnement en Belgique et de la conclusion d'accords entre les gestionnaires de réseau concernés.
Tout détenteur d'une capacité de production située dans la zone de réglage belge qui répond aux critères de recevabilité visés à l' alinéa 1er, est tenu d'introduire un dossier de préqualification.
Tout autre détenteur de capacité localisé dans la zone de réglage belge et tout détenteur de capacité étrangère indirecte, qui répondent aux critères de recevabilité visés à l'alinéa 1er, sont autorisés à introduire un dossier de préqualification.
Sous peine d'irrecevabilité du dossier de préqualification, un détenteur de capacité qui est soumis à une autorisation de production en vertu de l'article 4, § 1er, démontre dans son dossier de préqualification soit qu'il dispose déjà d'une telle autorisation pour la capacité en question, soit qu'il a introduit une demande d'autorisation de production pour cette capacité au plus tard quinze jours suivant la publication de l'instruction d'organiser une mise aux enchères visée au paragraphe 6, alinéa 1er.
Tout détenteur de capacité étrangère directe qui répond aux critères de recevabilité visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, a le droit d'introduire un dossier de préqualification, pour autant que :
1° le point d'interface au sens de l'article 2, § 1er, 33°, du règlement technique, de la capacité étrangère directe en question se situe ou, à la suite de l'exécution du projet sélectionné dans le cadre de l'enchère, sera situé sur le territoire belge au plus tard le premier jour de la période de fourniture concernée;
2° la capacité en question se situe ou se situera dans un Etat membre de l'Union européen limitrophe avec lequel la Belgique a conclu une convention concernant la participation de capacités étrangères directes au mécanisme de rémunération de capacité en Belgique, garantissant que la participation de toute capacité étrangère directe est conditionnée à une déclaration de l'Etat membre européen limitrophe, selon laquelle:
la capacité en question répond ou répondra aux exigences techniques, organisationnelles et financières figurant dans la convention et toutes les autorisations nécessaires pour la capacité en question ont été délivrées régulièrement et de manière inconditionnelle, ou le seront dans un délai raisonnable;
la participation de cette capacité n'entraîne ni n'entraînera de graves problèmes au niveau de la sécurité d'approvisionnement de l'Etat membre européen limitrophe, ou ne le prive pas d'une infrastructure indispensable pour résoudre de manière adéquate les problèmes de congestion connus;
3° la déclaration visée au 2°, pour la capacité concernée a été préalablement transmise au ministre, à la commission et au gestionnaire du réseau.
Préalablement à la conclusion de la convention écrite visée à l'alinéa 3, l'avis du gestionnaire du réseau et de la commission est demandé.
Le gestionnaire du réseau est chargé de la préqualification des capacités. Le détenteur de capacité introduit le dossier de préqualification au plus tard le 15 juin de la même année dans laquelle la mise aux enchères a lieu. Le gestionnaire du réseau notifie le résultat de la procédure de préqualification aux détenteurs de capacité, à la Direction générale de l'Energie et à la commission au plus tard quinze jours avant la date limite de soumission des offres dans le cadre de la mise aux enchères visée au paragraphe 11.
§ 9. Concomitamment à l'introduction du dossier de préqualification qui montre dans quelle mesure les critères de recevabilité visés au paragraphe 8 et les critères de préqualification visés au paragraphe 12, alinéa 2, 2°, sont satisfaits, le détenteur de capacité qui souhaite obtenir un contrat de capacité pour plus d'une période de fourniture de capacité, introduit auprès de la commission un dossier d'investissement détaillé et motivé au regard des critères d'éligibilité déterminés en vertu de l'alinéa 4.
Après examen du dossier d'investissement, la commission détermine le classement de la capacité dans une catégorie de capacité.
La commission notifie sa décision au détenteur de capacité et au gestionnaire du réseau au plus tard quinze jours avant la date limite de soumission des offres dans le cadre de la mise aux enchères visée au paragraphe 10. La commission peut motiver sa décision concernant le dossier d'investissement sur la base du rejet du dossier de préqualification par le gestionnaire du réseau. Ce dernier transmet à la commission, avec toute la diligence requise, toutes les informations nécessaires à cet égard.
Sur proposition de la commission, établie après consultation publique et avis du gestionnaire du réseau, le Roi fixe les critères d'éligibilité des coûts d'investissement permettant de classer toute capacité dans une catégorie de capacité, les seuils d'investissements distinguant les catégories de capacité, ainsi que la procédure de classement.
§ 10. Pour chaque période de fourniture de capacité, deux mises aux enchères sont organisées par le gestionnaire du réseau: une première mise aux enchères, quatre ans avant la période de fourniture de capacité, et une seconde mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité. Conformément à une instruction visée au paragraphe 6, le gestionnaire du réseau organise une mise aux enchères pour laquelle les offres sont admises jusqu'au 30 septembre inclus et dont les résultats sont publiés sur le site internet du gestionnaire du réseau au plus tard le 31 octobre, sauf application du paragraphe 13. Le gestionnaire du réseau transmet les résultats des enchères au ministre. Si, en vertu du pouvoir de contrôle dont elle dispose conformément au paragraphe 13, la commission annule la mise aux enchères, le gestionnaire du réseau organise une nouvelle mise aux enchères dont les résultats sont publiés sur le site internet du gestionnaire du réseau au plus tard le 30 novembre.
Tout détenteur de capacité dont le dossier répond aux critères de recevabilité visés au paragraphe 8 ainsi qu'aux critères de préqualification visés au paragraphe 12, alinéa 2, 2°, a le droit de participer à l'enchère visée à l'alinéa 1er. Le détenteur d'une capacité non prouvée n'est pourtant autorisé à participer qu'à une mise aux enchères organisée quatre ans avant la période de fourniture de capacité sur laquelle porte cette enchère et n'a donc pas le droit de participer à une enchère organisée un an avant la période de fourniture de capacité sur laquelle porte cette enchère. Si l'investissement envisagé implique une activité soumise à une obligation d'autorisation en vertu de l'article 4, § 1er, celui qui a introduit le dossier de préqualification dispose d'une autorisation de production telle que visée à l'article 4 au plus tard vingt jours avant la date limite de soumission des offres dans le cadre de la mise aux enchères visée au paragraphe 10.
Un détenteur de capacité préqualifié peut décider de ne pas remettre offre lors de la mise aux enchères, à condition de le notifier au gestionnaire du réseau au plus tard le 30 septembre de l'année civile concernée. Le gestionnaire du réseau tient compte de cette capacité non offerte pour la mise aux enchères, conformément aux règles de fonctionnement visées au paragraphe 12.
Les mises aux enchères sont organisées selon la méthode "pay-as-bid", dont les modalités sont précisées dans les règles de fonctionnement visées au paragraphe 12. Le Roi peut rendre une autre méthode applicable sur la base d'un rapport établi tous les deux ans par le gestionnaire de réseau et concernant les enchères déjà organisées, et sur proposition de la commission, pour autant qu'il soit constaté que la méthode "pay-as-bid" ne permet pas d'atteindre la sélection de capacités la plus efficace en termes de coûts et qu'une autre méthode puisse entraîner une sélection de capacités plus efficace en termes de coûts. Si une autre méthode est rendue applicable, ses modalités sont déterminées dans les règles de fonctionnement visées au paragraphe 12.
§ 11. Le gestionnaire du réseau conclut un contrat de capacité avec les fournisseurs de capacité.
Le contrat de capacité décrit les droits et obligations du gestionnaire du réseau et du fournisseur de capacité, notamment les obligations précédant la période de fourniture des capacités, l'obligation de disponibilité et l'obligation de rembourser au gestionnaire du réseau la différence positive entre le prix de référence et le prix d'exercice. Le contrat de capacité est conforme aux règles de fonctionnement visées au paragraphe 12. Le contrat type de capacité est approuvé par la commission sur proposition du gestionnaire du réseau, et publié sur le site internet du gestionnaire du réseau. Pendant toute la période de fourniture de capacité, le gestionnaire du réseau vérifie la disponibilité de la capacité contractée, conformément aux règles de fonctionnement visées au paragraphe 12.
En contrepartie des obligations figurant dans le contrat de capacité, le gestionnaire du réseau octroie aux fournisseurs de capacité une rémunération de capacité (en euros/MW/an). Cette rémunération de capacité est payée mensuellement, dès le premier mois de la période de fourniture de capacité. Les modalités de financement visées au paragraphe 15 permettent au gestionnaire du réseau de disposer des moyens nécessaires de payer les rémunérations de capacité mensuelles.
Le nombre de périodes de fourniture de capacité pendant lesquelles le fournisseur reçoit une rémunération de capacité, comme déterminé dans le contrat de capacité, est de maximum un, trois, huit ou quinze périodes, en fonction de la catégorie de capacité dont relève la capacité contractée, et maximum une période pour les capacités étrangères indirectes et pour les capacités non prouvées.
En cas de décision de la commission rejetant une demande de dérogation individuelle au plafond de prix intermédiaire visée à l'article 7undecies, § 2, alinéa 3, la rémunération de capacité est de plein droit adaptée. Cette décision ne porte pas préjudice au résultat de la mise aux enchères.
§ 12. La commission établit, sur proposition du gestionnaire du réseau qui consulte au préalable les acteurs du marché, les règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité.
Ces règles sont établies de sorte à:
1° stimuler au maximum la compétition dans les mises aux enchères;
2° éviter tout abus ou manipulation du marché, comportement anti-concurrentiel ou pratique commerciale déloyale;
3° assurer l'efficacité économique du mécanisme de rémunération de capacité afin de garantir que les rémunérations de capacité octroyées soient adéquates et proportionnées et que les effets négatifs éventuels sur le bon fonctionnement du marché soient les plus limités possibles;
4° respecter les contraintes techniques du réseau et tenir compte des dispositions du règlement technique concernant la soumission et le traitement des demandes de raccordement au réseau de transport et la conclusion de contrats de raccordement, sans préjudice des limitations et obligations techniques applicables aux capacités connectées à d'autres réseaux.
Les règles de fonctionnement contiennent notamment:
1° une référence explicite aux critères de recevabilité visés au paragraphe 8, en ce qui concerne le droit de participer à la procédure de préqualification;
2° les critères et les modalités de préqualification donnant droit de participer aux mises aux enchères visés au paragraphe 10, et au marché secondaire. Dans tous les cas, les critères suivants s'appliquent comme critères de préqualification:
si l'investissement envisagé implique une activité soumise à une obligation d'autorisation en vertu de l'article 4, § 1er, celui qui a introduit le dossier de préqualification dispose d'une autorisation de production telle que visée à l'article 4, au plus tard vingt jours avant la date limite de soumission des offres dans le cadre de la mise aux enchère visée au paragraphe 10;
le respect des limites en matière d'émissions de CO2 déterminées conformément à l'article 22, § 4, points a) et b), du Règlement (UE) n° 2019/943;
3° les modalités relatives à la notification concernant la capacité non offerte visée au paragraphe 10, avant-dernier alinéa;
4° les modalités des mises aux enchères sans préjudice de l'application de la méthode d'enchères déterminée par ou en vertu du paragraphe 10, dernier alinéa;
5° les obligations de disponibilité et les obligations antérieures à la période de fourniture de capacité pour les fournisseurs de capacité ainsi que les pénalités en cas de manquement à ces obligations;
6° les garanties financières à fournir par les fournisseurs de capacité;
7° au plus tard un an avant la première période de livraison de capacité, les mécanismes d'organisation du marché secondaire;
8° les modalités d'échange d'informations et les règles garantissant la transparence du mécanisme de rémunération de capacité;
9° la date ultime à laquelle chaque détenteur de capacité non prouvée complète son dossier avec les points de livraison concernés.
Au plus tard le 1er février de chaque année, le gestionnaire du réseau introduit auprès de la commission et auprès de la Direction générale de l'Energie sa proposition de règles de fonctionnement. Au plus tard le 15 mai, le gestionnaire du réseau et la commission publient sur leur site internet les règles de fonctionnement.
Les règles de fonctionnement ne sortent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge. Le Roi peut apporter des modifications à ces règles ou suppléer à la carence de la commission d'établir ces règlements.
Après avoir recueilli le point de vue des acteurs du marché, du gestionnaire du réseau et de la Direction générale de l'Energie, la commission publie, au minimum tous les deux ans suivant la première mise aux enchères, un rapport d'évaluation du fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité. Ce rapport suggère, le cas échéant, les améliorations structurelles ou ponctuelles souhaitables.
§ 13. A l'exception du contrôle du respect des obligations visées au paragraphe 14, le contrôle du bon fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité est confié à la commission, qui dispose à cet effet des compétences qui lui sont attribuées par la présente loi. Dans ce cadre, la commission vérifie notamment la régularité des procédures de préqualification, des mises aux enchères, des pré-enchères pour la participation des capacités étrangères indirectes et des transactions dans le marché secondaire, ainsi que l'absence de manipulation du marché, de comportement anti-concurrentiel ou de pratique commerciale déloyale. Sans préjudice des alinéas 2 à 5, le Roi peut, après l'avis de la commission, déterminer des modalités de ce contrôle, notamment celles permettant à la commission de désigner une personne chargée d'effectuer, en son nom et pour son compte, des tâches de surveillance et de rapportage.
Toute manipulation du marché dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité est prohibée.
Au sens du présent article, on entend par manipulation du marché le fait de:
1° soumettre une offre ou des offres, ou négliger de participer à une mise aux enchères et simultanément négliger d'effectuer une notification d'opt-out visée au paragraphe 10, avant-dernier alinéa, ou fournir toute autre information au gestionnaire du réseau ou à toute autre personne, ou prendre toute mesure, ou s'abstenir de prendre toute mesure qui:
donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le prix de la capacité offerte dans le cadre d'une mise aux enchères ou du marché secondaire;
fixe ou tente de fixer, par l'action d'une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le prix d'adjudication d'une mise aux enchères ou le montant d'une transaction dans une mise aux enchères ou dans le marché secondaire à un niveau artificiel à moins que la personne concernée établisse que les raisons qui l'ont poussée à le faire, sont légitimes et que cette transaction ou cet ordre est conforme aux pratiques de marché admises; ou
recourt ou tente de recourir à un procédé fictif ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice qui donne, ou est susceptible de donner, des indications fausses ou trompeuses concernant l'offre ou la demande de capacité dans le cadre d'une mise aux enchères ou du marché secondaire ou le prix d'adjudication d'une mise aux enchères ou le montant d'une transaction dans une mise aux enchères ou dans le marché secondaire; ou,
2° diffuser des informations dans les médias, y compris sur internet, ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le prix probable d'une capacité dans une mise aux enchères ou d'une transaction dans le marché secondaire, lorsque la personne ayant procédé à une telle diffusion savait, ou aurait dû savoir, que les informations étaient fausses ou trompeuses.
Lorsqu'elle constate une telle manipulation du marché, la commission peut appliquer à la personne concernée les mesures visées à l'article 31.
Le gestionnaire du réseau et les détenteurs et fournisseurs de capacité dénoncent d'initiative à la commission tout soupçon de manipulation du marché, de comportement anticoncurrentiel ou de pratique commerciale déloyale.
§ 14. Le Roi désigne les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie qui sont chargés du contrôle du respect et de la sanction du non-respect des obligations suivantes:
1° les conditions dans lesquelles les détenteurs de capacité bénéficiant ou ayant bénéficié de mesures de soutien ont le droit ou l'obligation de participation à la procédure de préqualification;
2° l'obligation pour tout détenteur d'une capacité de production située dans la zone de réglage belge et qui répond aux critères de recevabilité visés au paragraphe 8, d'introduire un dossier de préqualification.
Le gestionnaire du réseau fournit à la Direction générale de l'énergie toutes les informations en sa possession qui sont nécessaires pour permettre ce contrôle. Le Roi fixe également les modalités de ce contrôle ainsi que les règles en matière de paiement et de perception des amendes.
Sans préjudice à l'obligation de remboursement des aides illégalement octroyées y inclus le taux d'intérêt, sont punis ceux qui ne respectent pas les obligations visées à l'alinéa 1er, 1°, d'une amende administrative qui ne peut être inférieure à 1 240 euros ni supérieure à 50 000 euros ou si elle s'avérait plus élevée que 50 000 euros: dix pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé. En cas de recouvrement, le taux d'intérêt de référence européen pour le recouvrement des aides d'Etat illégalement octroyées s'applique dès le moment d'octroi de l'aide.
Sont punis d'une amende administrative qui ne peut être inférieure à 1 240 euros ni supérieure à 50 000 euros, ceux qui ne respectent pas les obligations visées à l'alinéa 1er, 2°.
En cas de récidive dans les trois ans qui suit une décision administrative, l'amende administrative peut être portée au double des montants maximums. Le délai de trois ans précité prend cours le jour où la décision administrative n'est plus susceptible de recours.
Aucune amende administrative ne peut être infligée plus de dix ans après les faits constitutifs de l'infraction à la base d'une telle amende.
L'administration compétente ainsi que les fonctionnaires désignés par le Roi pour infliger les amendes administratives au sein de cette administration exercent cette compétence dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité.
Ces fonctionnaires ne peuvent prendre de décision dans un dossier dans lequel ils sont déjà intervenus dans une autre qualité, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou institutions concernées par la procédure.
Lorsqu'une infraction est constatée ou suspectée, le fonctionnaire désigné conformément au paragraphe 1er informe le contrevenant par lettre recommandée de ce fait et des faits sur lesquels l'infraction est fondée, en se référant au procès-verbal pertinent, et de son intention d'infliger une amende. Dans la lettre précitée, il est demandé au contrevenant de présenter sa défense dans un délai de trente jours. A défaut de présentation de moyens de défense dans ce délai, l'infraction est présumée établie.
La personne physique ou morale à laquelle une amende administrative est infligée, peut introduire un recours contre cette décision. Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de la décision imposant l'amende administrative auprès du tribunal de première instance de Bruxelles. Le recours est introduit par requête contradictoire sur la base des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire. Ce recours suspend l'exécution de la décision. Le recours est uniquement recevable si une copie de la requête est envoyée par lettre recommandée au fonctionnaire désigné conformément à l'alinéa 1er, au plus tard à la date du dépôt de la requête au tribunal. Le tribunal peut, s'il existe des circonstances atténuantes, diminuer le montant de l'amende administrative infligée sous les montants minima visés aux alinéas 2 et 3 sans que l'amende puisse être inférieure à 70 % de ces montants minima. La décision a force exécutoire à l'échéance d'un délai de soixante jours à compter du jour de sa notification sauf en recours. Les infractions établies au paragraphe 8, alinéa 1er, 1°, entrainent la nullité du contrat de capacité visé au paragraphe 11. Une infraction est établie lorsque la décision administrative infligeant une amende administrative n'est plus susceptible de recours ou le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée en cas de recours.
§ 15. Les missions attribuées au gestionnaire du réseau dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, visées dans la présente section et, le cas échéant, dans la section 3, constituent des obligations de service public [² dont les coûts nets sont financés selon les modalités définies à l'article 21quinquies]² après déduction de toute recette éventuelle générée dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité visé à la présente section et visé à la section 3, et sans préjudice des règles relatives à l'attribution de recettes spécifiques visées à l'article 26, § 9, du Règlement (UE) n° 2019/943 [² ...]².
Font entre autres partie des coûts des obligations de service public visées à l'alinéa 1er, les coûts raisonnables et équitables exposés par les gestionnaires de réseau de transport étrangers avec lesquels un accord visé au paragraphe 8, alinéa 1er, 3°, a été conclu pour le développement et la mise en oeuvre de la participation de capacité étrangère indirecte au mécanisme de rémunération de capacité belge pour autant, dans le cas où un mécanisme de rémunération de capacité a été développé dans l'Etat membre de l'Union européenne limitrophe, qu'un accord conclu entre les gestionnaires de réseau des deux Etats membres de l'UE concernés et approuvé au moins par la commission, et contient le principe selon lequel des coûts du gestionnaire du réseau liés à la participation de la capacité belge au mécanisme de rémunération de capacité de l'Etat concerné seront supportés directement ou indirectement par le biais du mécanisme de rémunération de capacité de cet Etat.
[² Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition de la commission, le Roi détermine le mode de calcul et les modalités de contrôle du coût des mesures visées à l'alinéa 1er, pour chaque année. Ce coût est déterminé conformément à la procédure suivante:
1° au plus tard le 1er novembre de chaque année, la commission estime le coût par mois des mesures, visées au premier alinéa, pour l'année suivante. A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, le 31 août au plus tard, un rapport contenant les données pertinentes;
2° au plus tard le 1er juin de chaque année, la commission procède à la détermination du montant d'un ajustement au titre de l'année précédente sur la base des coûts réels encourus au cours de cette année précédente en raison des mesures, visées au premier alinéa. A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, au plus tard le 15 avril, un rapport contenant les données pertinentes. Si un solde est constaté, la régularisation avec l'Etat fédéral doit être effectuée au plus tard le 1er juillet de l'année au cours de laquelle il a été déterminé;
3° la commission tient un inventaire avec un aperçu par année des coûts estimés et réels des mesures visées au premier alinéa.]²
[² L'Etat fédéral, le gestionnaire du réseau et la commission concluent un protocole pour déterminer les modalités de mise à disposition mensuelle des ressources pour satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er, et pour préciser tous les droits et obligations connexes et autres des parties contractantes. Les règles de financement décrites dans le protocole précité permettent au gestionnaire du réseau de disposer des ressources nécessaires prévues par la présente loi, dans le but de payer à temps les coûts nets découlant des mesures, visées à l'alinéa 1er, et d'éviter un préfinancement de ces coûts nets dans le chef du gestionnaire du réseau.]²
§ 16. Le budget annuel de la commission, approuvé conformément à l'article 25, § 5, prend spécifiquement en compte les missions qui lui sont attribuées par la présente section et, le cas échéant, par la section 3.
§ 17. Si le Roi ou le ministre décide de s'écarter des propositions visées au cet article, il en indique expressément les raisons dans sa décision, délibérée en conseil des ministres.]¹
(1)2021-03-15/01, art. 4, 057; En vigueur : 29-03-2021>
(2)2021-12-27/01, art. 82, 061; En vigueur : 01-01-2022>
Article 7duodecies. [¹ § 1er. Dans le cas où le ministre détermine que la mise en oeuvre du mécanisme de rémunération des capacités visé à l'article 7undecies ne peut être réalisée dans un délai raisonnable et approprié et/ou constate qu'il existe un risque manifeste pour la sécurité d'approvisionnement dans la zone de réglage belge dans le période avant 2025, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, organiser une mise aux enchères ponctuelle. Dans ce cas, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le volume de la capacité envisagé dans le cadre de la mise aux enchères, ainsi que les autres paramètres et modalités nécessaires à l'organisation de la mise aux enchères.
Le Roi abroge l'instruction visée au alinéa 1er dans les dix jours suivant la notification de la Commission européenne de sa décision que les mesures d'aide visées par la présente section constituent une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette abrogation entraîne l'interdiction d'organiser une mise aux enchères ponctuelle ou son arrêt immédiat.
En tout état de cause, aucun droit à une redevance de capacité ou le droit à une autre forme de subventions, est octroyé, qu'après réception par l'Etat belge de la décision de la Commission européenne selon laquelle les mesures de soutien contenues dans la présente section ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou après l'expiration des délais visés l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Au plus tard dix jours après réception d'une décision de la Commission européenne dans le cadre de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou après expiration des délais visés à l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589, le ministre fait publier au Moniteur belge un avis contenant un résumé et une référence à la décision de la Commission européenne précitée ou indiquant l'expiration du délai précité.
§ 2. La procédure de mise aux enchères ponctuelle se fonde lorsque c'est possible sur les principes du mécanisme de rémunération de capacité prévus à l'article 7undecies, §§ 2 à 14. Si la mise aux enchères ponctuelle est organisée avant l'instauration complète du mécanisme de rémunération de capacité prévus à l'article 7undecies, cette mise aux enchères constitue une mise en oeuvre partielle devant être complétée par l'organisation de mises aux enchères additionnelles permettant d'atteindre la totalité du volume de capacité nécessaire.
§ 3. Les coûts résultant de l'enchère ponctuelle visée au paragraphe 1er sont financés conformément au mécanisme de financement visé à l'article 7undecies, § 15.]¹
(1)2021-03-15/01, art. 6, 057; En vigueur : 29-03-2021>
Article 7terdecies. [¹ Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du gestionnaire du réseau et de la commission, le Roi peut prendre toute autre mesure menant directement ou indirectement au développement de nouvelles capacités, afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement du pays. Cet arrêté ne peut être pris que si les mesures prévues aux articles 7undecies et 7duodecies n'ont pas conduit au résultat souhaité.
L'arrêté visé à l'alinéa 1er, est réputé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
Le Roi abroge la décision prise en application de l'alinéa 1er, dans les dix jours suivant la notification de la Commission européenne de sa décision que les mesures d'aide visées par la présente section constituent une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette abrogation entraîne l'interdiction de prendre une mesure en vertu du présent article menant directement ou indirectement au développement de nouvelles capacités afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement du pays.
En tout état de cause, aucun droit à une redevance de capacité ou le droit à une autre forme de subventions, est octroyé qu'après réception de la décision par l'Etat belge de la Commission européenne selon laquelle les mesures de soutien contenues dans le présent article ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou après l'expiration des délais visés l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, le mode de financement des mesures adoptées en vertu du présent article. Cet arrêté est réputé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.]¹
(1)2021-03-15/01, art. 8, 057; En vigueur : 29-03-2021>
Article 11_DROIT_FUTUR. 11 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1.]¹ [¹ Le Roi établit un règlement technique pour la gestion du réseau de transport]¹.
[¹ Après concertation avec le gestionnaire du réseau et après avis de la commission, le Roi définit dans le règlement technique visé à l'alinéa premier, au moins :]¹ :
1° [¹ les critères de sécurité techniques et prescriptions techniques avec les exigences minimales en ce qui concerne la conception technique, le fonctionnement et l'exploitation d'installations de production, les systèmes de distribution, l'équipement de clients directement connectés, les circuits de l'interconnecteur et les lignes directes, qu'il convient de remplir. Ces prescriptions techniques sont objectives et non discriminatoires.]¹
2° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire du réseau est soumis dans sa gestion technique des flux d'électricité et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes de congestion, aux désordres techniques et à la défaillance d'unités de production [¹ à l'exception de l'établissement de la méthode et des conditions visées sous les dispositions 1° et 2° du paragraphe 2, deuxième alinéa]¹ ;
3° le cas échéant, la priorité à donner, dans la mesure du possible compte tenu de la sécurité d'approvisionnement nécessaire, aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux unités de cogénération;
4° les services auxiliaires que le gestionnaire du réseau doit mettre en place;
5° [¹ ...]¹
6° les informations à fournir par le gestionnaire du réseau aux gestionnaires des autres réseaux électriques avec lesquels le réseau de transport est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecte [¹ à l'exception de l'établissement de la méthode et des conditions visées sous la disposition 2° du paragraphe 2, deuxième alinéa.]¹.
(7° les dispositions en matière d'information ou d'approbation préalable par la commission de règles opérationnelles, conditions générales, contrat-types, formulaires ou procédures applicables au gestionnaire du réseau et, le cas échéant, aux utilisateurs [¹ à l'exception de l'établissement de la méthode et des conditions visées sous la disposition 1° du paragraphe 2, deuxième alinéa.]¹;)
[¹ 8° les circonstances dans lesquelles la commission peut décider que l'unité de production d'électricité, l'installation de consommation, l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport, le réseau de distribution raccordé au réseau de transport, le système HVDV ou le parc non synchrone de générateurs raccordés au DC sur le réseau de transport, visé par le code de réseau européen RfG, le code de réseau DCC et le code de réseau HVDC doivent être considérés comme existant ou nouveau pour l'application de ces codes de réseau européens et le règlement technique ;
9° les dispositions relatives à l'approbation préalable du plan de défense du réseau, du plan de reconstitution et du plan de test, ainsi que les éléments que ces plans doivent contenir sans préjudice des éléments à y reprendre en application du code de réseau européen E&R ; ces plans contiennent notamment la méthodologie pour le dimensionnement des besoins en services de défense du réseau et services de relance, ainsi que celle pour la détermination des moyens visant à répondre à ces besoins ;
10° les éléments que le plan de préparation aux risques doit contenir sans préjudice des éléments à y reprendre en application du Règlement (UE) 2019/941.]¹
[(En conformité avec le règlement technique, les contrats du gestionnaire du réseau relatifs à l'accès au réseau précisent les modalités d'application de celui-ci pour les utilisateurs du réseau, distributeurs ou intermédiaires de manière non discriminatoire.)
[¹ Sur proposition du gestionnaire du réseau, et après avis de la commission, le Roi approuve les parties suivantes du règlement technique visé aux alinéas 1er et 2 :
1° les seuils de capacité maximum applicables aux unités de production d'électricité des types A, B, C et D conformément à l'article 5, alinéa 3, du code de réseau européen RfG ;
2° les exigences d'application générale.]¹
[¹ Dans le règlement technique visé à l'alinéa premier, le Roi désigne l'instance compétente visée à l'article 3 du Règlement (UE) n° 2019/941.]¹
[¹ § 2. La commission établit un code de bonne conduite. Dans ce code de bonne conduite, la commission définit, sur proposition du gestionnaire de réseau, et après consultation des utilisateurs du réseau, les conditions en ce qui concerne le raccordement et l'accès au réseau de transport.
Dans ce code de bonne conduite, la commission définit, après consultation des utilisateurs du réseau et du gestionnaire de réseau, les méthodes pour le calcul ou la détermination des conditions en ce qui concerne :
1° la dispense de services auxiliaires, qui sont exécutés de la manière la plus économique possible et qui offrent des mesures de stimulation adéquates pour les utilisateurs du réseau afin d'harmoniser leur input et leur output ; ces services auxiliaires sont dispensés de manière équitable et non-discriminatoire et ils sont basés sur des critères objectifs, et
2° l'accès à l'infrastructure transfrontalière, en ce compris les procédures pour l'attribution de capacité et la gestion des congestions.]¹
[¹ § 3. La commission et la Direction générale de l'Energie s'informent régulièrement et au moins deux fois par an de leurs activités concernant le code de bonne conduite et le règlement technique.]¹
{/fut}----------
(1)2021-07-21/11, art. 6, 059; En vigueur : 01-09-2022>
Article 21quinquies. [¹ Les missions attribuées au gestionnaire du réseau, en vertu de l'article 7, § 1er, l'alinéa 1er, de l'article 7, § 2, les alinéas 2, 4 et 5, de l'article 7octies, de l'article 7undecies, § 1er, et le cas échéant de l'article 7duodecies, constituent des obligations de service public dont les charges nettes sont financées par:
1° les recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l'électricité des codes NC 2716;
2° si le total des sommes provenant du 1° ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes, les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par loi-programme du 25 décembre 2017, pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 7 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
3° si le total des sommes provenant du 2° ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial, fixé à l'article 419, point j) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour la houille, le coke et le lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704;
4° si le total des sommes provenant des 1°, 2° et 3° ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés.
Les codes de la nomenclature combinée, visée dans le présent paragraphe, sont ceux figurant dans le Règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.]¹
(1)2021-12-27/01, art. 85, 061; En vigueur : 01-01-2022>
Article 23_DROIT_FUTUR. 23 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. [² Il est créé une commission de régulation de l'électricité et du gaz, en allemand " Elektrizitäts- und Gasregulierungs-kommission " et en abrégé" CREG ".]². La commission est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
[² La commission prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions énumérées à l'article 23, § 2, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités fédérales concernées, y compris [⁴ l'Autorité belge de la concurrence]⁴, et sans préjudice de leurs compétences :
1° promouvoir, en étroite collaboration avec l'ACER, la Commission européenne, les autorités de régulation des Régions et des autres Etats membres, un marché intérieur de l'électricité concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté européenne, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté européenne, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux d'électricité fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;
2° développer un marché entre les régions de la Communauté européenne définies par l'article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 714/2009, concurrentiel et fonctionnant correctement au sein de la Communauté européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point 1° ;
3° supprimer les entraves au commerce de l'électricité entre Etats membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l'intégration des marchés des différents Etats membres, ce qui devrait permettre à l'électricité de mieux circuler dans l'ensemble de la Communauté européenne;
4° contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les clients finals, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production d'électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d'énergie renouvelables;
5° faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché et l'intégration de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables;
[⁷ 5° bis encourager les ressources portant sur la demande, telles que les effacements de consommation, à participer au marché de gros au même titre que les ressources portant sur l'offre;]⁷
6° faire en sorte que le gestionnaire du réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l'intégration du marché;
7° assurer que les clients [⁵ ...]⁵ bénéficient du fonctionnement efficace du marché et promouvoir une concurrence effective ainsi que contribuer à garantir la protection des consommateurs;
8° contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur de la fourniture d'électricité et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients raccordés au réseau de transport de changer de fournisseur.]²
§ 2. La commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché de l'électricité, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs, d'autre part.
A cet effet, la commission :
1° donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution;
2° d'initiative ou à la demande du ministre ou d'un gouvernement de région, effectue des recherches et des études relatives au marché de l'électricité [² La commission veille dans ce cadre à préserver la confidentialité des données commercialement sensibles et/ou à caractère personnel et s'abstient dès lors de les publier;]²;
3° [surveille la transparence et la concurrence sur le marché de l'électricité conformément à l'article 23bis;] 2008-06-08/31, art. 85, 1°, 021; **En vigueur :** 26-06-2008>
3°bis [apprécie le caractère objectivement justifié de la relation entre les prix et les coûts d'entreprise visée à l'article 23ter;] 2008-06-08/31, art. 85, 2°, 021; **En vigueur :** 26-06-2008>
4° [⁶ surveille et contrôle les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros conformément au Règlement (UE) n° 1227/2011, dans le respect des compétences respectives de l'Autorité belge de la concurrence, et de la FSMA]⁶;
[⁹ 4° bis conformément à l'article 7undecies, § 13, surveille et contrôle, les échanges commerciaux dans le mécanisme de rémunération de capacité instauré par la section 2 du chapitre IIbis, ainsi, le cas échéant que celui visé à l'article 7duodecies, dans le respect des compétences de l'Autorité belge de la concurrence;]⁹
5° [² surveille le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veille au respect des obligations de transparence par les entreprises d'électricité;]²
6° (formule des avis sur)-4 les demandes d'autorisation pour la construction de nouvelles installations de production d'électricité et de nouvelles lignes directes en vertu des articles 4 et 17 [³ ...]³;
7° [² définit en concertation avec le gestionnaire du réseau et publie sur son site Internet les normes et exigences en matière de qualité de service et de fourniture en tenant compte des moyens octroyés via les mécanismes tarifaires;]²
8° [² contrôle le respect par le gestionnaire du réseau et les entreprises d'électricité des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que des autres dispositions législatives et réglementaires applicables pour le marché de l'électricité, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et les matières visées par le Règlement (CE) n° 714/2009;]²
9° [² contrôle l'application du règlement technique, approuve les documents visés par ce règlement, notamment en ce qui concerne les conditions de raccordement et d'accès au réseau de transport ainsi que les conditions de la responsabilité d'équilibre dans la zone de réglage, et évalue les performances passées des règles du règlement technique régissant la sécurité et la fiabilité du réseau de transport; ]²
10° [émet un avis sur le plan de développement et contrôle l'exécution de celui-ci; [² La commission analyse la cohérence de ce plan avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, point b) du Règlement n° 714/2009. Le cas échéant, cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier le plan de développement établi par le gestionnaire du réseau.]²]
11° contrôle et évalue l'exécution des obligations de service public visées à l'article 21, premier alinéa, 1°, et, le cas échéant, l'application des dérogations accordées en vertu de l'article 21, premier alinéa, 2°;
12° le cas échéant, gère le mécanisme visé à l'article 7 et le fonds visé à l'article 21, premier alinéa, 3° [² ainsi que les fonds visés à l'article 21ter, § 1er, 1° et 4° ; ]²;
[12°bis contrôle les mesures arrêtées en application de l'article 7;]
13° [⁸ contrôle l'exercice de la mission de gestion des données de flexibilité de la demande impliquant un transfert d'énergie par le gestionnaire du réseau, selon des critères et modalités fixés par la Commission.]⁸
14° [² exerce les compétences tarifaires visées aux articles 12 à 12quinquies ;]²
[14°bis veille à ce que les tarifications pour la fourniture d'électricité soient orientées dans le sens de l'intérêt général et s'intègrent dans la politique énergétique globale et, le cas échéant, contrôle les prix maximaux applicables à des clients finals [² ...]²]
15° contrôle [les comptes] des entreprises du secteur de l'électricité en vue notamment de vérifier le respect des dispositions de l'article 22 et l'absence de subsides croisés entre les activités de production, de transport et de distribution;
16° [² vérifie l'absence de subsides croisés entre les activités de transport, de distribution et de fourniture;]²
17° exécute toutes autres missions lui confiées par des lois et règlements en matière d'organisation du marché [...] de l'électricité.
18° [...]
[18° vérifie l'absence de subsides croisés lorsque le gestionnaire du réseau fait application de l'article 8, § 2;]
[19° veille à ce que la situation notamment technique et tarifaire du secteur de l'électricité ainsi que l'évolution de ce secteur visent l'intérêt général et cadrent avec la politique énergétique globale. La Commission assure le monitoring permanent du marché de l'électricité, tant sur le plan du fonctionnement du marché que sur le plan des prix. Le Roi peut préciser, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités du monitoring permanent du marché de l'électricité;
20° veille aux intérêts essentiels du consommateur et à l'exécution correcte des obligations de service public par les entreprises concernées.] 2008-06-08/31, art. 85, 3°, 021; **En vigueur :** 26-06-2008>
[² 21° surveille le niveau et l'efficacité atteints en termes d'ouverture du marché et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d'échanges d'électricité et surveille les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient à [⁴ l'Autorité belge de la concurrence ]⁴;
22° surveille l'apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent empêcher les clients non résidentiels raccordés au réseau de transport de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informer [⁴ l'Autorité belge de la concurrence]⁴ de ces pratiques;
23° surveille le temps pris par le gestionnaire du réseau pour effectuer les raccordements et réparations;
24° contribue à garantir, en collaboration avec toutes autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en oeuvre des mesures de protection des clients finals;
25° garantit l'accès aux données de consommation des clients finals raccordés au réseau de transport et la mise à disposition, en vue d'une utilisation facultative, d'une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée des données de consommation et l'accès rapide de tous les clients finals raccordés au réseau de transport à ces données afin que ceux-ci puissent disposer gratuitement de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur;
26° surveille la mise en oeuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités du gestionnaire du réseau, des fournisseurs, des clients finals et autres acteurs du marché conformément au Règlement (CE) n° 714/2009;
27° surveille les investissements dans les capacités de production sous l'angle de la sécurité d'approvisionnement;
28° surveille la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de la Communauté européenne et des pays tiers;
29° surveille la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde prévues par l'article 32 et par le règlement technique;
30° contribue à la compatibilité des mécanismes d'échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional, tel que visé à l'article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 714/2009;
31° certifie le gestionnaire du réseau, conformément aux dispositions des articles 10, § § 2ter et 2quater. La commission assure le monitoring permanent du respect par le gestionnaire du réseau de ses obligations d'indépendance en vertu des articles 9 à 9ter et, le cas échéant, procède d'initiative à la procédure de certification. La commission peut exiger du gestionnaire du réseau et des entreprises actives dans la production et la fourniture d'électricité toutes informations utiles à ses tâches dans le cadre des procédures de certification prévues par l'article 10, § § 2ter et quater. La commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou à caractère personnel;
32° à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé industriel, vérifie et approuve les tarifs appliqués dans le réseau fermé industriel ou la méthodologie de calcul de ces tarifs sur la base des critères fixés par l'article 18bis ;
33° publie, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec les obligations de service public fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et les transmet, le cas échéant, à [⁴ l'Autorité belge de la concurrence ]⁴;
34° veille à ce que, s'il y a lieu et en cas de refus d'accès, le gestionnaire du réseau fournisse des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau;
35° [¹⁰ ...]¹⁰
36° surveille la gestion de la congestion du réseau de transport, y compris les interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion. La commission en informe la Direction générale de l'Energie. Le gestionnaire du réseau soumet à la commission, aux fins du présent point, son projet de règles de gestion de la congestion, en ce compris l'attribution de capacités. La commission peut lui demander, de façon motivée, de modifier ses règles dans le respect des règles de congestion fixées par les pays voisins dont l'interconnexion est concernée et en concertation avec l'ACER;
37° fixe des lignes directrices en matière d'échange de données et de règlement, de propriété des données et de responsabilités en matière de relevés;
38° approuve le plan général pour le calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des caractéristiques électriques et physiques du réseau publié par le gestionnaire du réseau en application de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 11° ;
39° apprécie les concepts et méthodes de base permettant de déterminer les responsabilités en cas de manquement à des obligations liées à des restrictions des transactions, tels que définis et publiés par le gestionnaire du réseau en application de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 12° ;
40° apprécie le plan général de calcul de la capacité d'interconnexion pour les différentes échéances, basé sur les réalités électriques et physiques du réseau publié par le gestionnaire du réseau en application de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 14° ;
41° apprécie la façon dont le gestionnaire du réseau publie toutes les données utiles concernant les échanges transfrontaliers sur la base des meilleures prévisions possibles en application de l'article 8, § 1erbis, alinéa 3;
42° approuve les critères pour la coordination de l'appel des installations de production et l'utilisation des interconnexions par le gestionnaire du réseau, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, 5° ;
43° établit un rapport pour les services auxiliaires, conformément à l'article 12quinquies ;
44° octroie des dérogations pour les nouvelles interconnexions visées à l'article 17 du Règlement (CE) n° 714/2009;
45° pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, vérifie et approuve à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé de distribution raccordé à un réseau de distribution les tarifs ou la méthodologie de calcul des tarifs appliqués sur ce réseau fermé de distribution.]²
[¹⁰ 46° approuve les méthodes pour le calcul ou la détermination des conditions visés à l'article 11, § 2, alinéa 1er, en ce qui concerne le raccordement et l'accès au réseau de transport, en ce compris les tarifs de transport ou les méthodes pour ce faire ; ces tarifs ou méthodes permettent que les investissements nécessaires dans les réseaux soient effectués de manière telle que ces investissements puissent garantir la viabilité des réseaux.
47° détermine les méthodes pour le calcul ou la détermination des conditions en ce qui concerne la dispense de services auxiliaires visées à l'article 11, § 2, alinéa 2, 1°, qui sont exécutés de la manière la plus économique possible et qui offrent des mesures de stimulation adéquates pour les utilisateurs du réseau afin d'harmoniser leur input et leur output ; ces services auxiliaires sont dispensés de manière équitable et non-discriminatoire et ils sont basés sur des critères objectifs ;
48° détermine les conditions en ce qui concerne l'accès à l'infrastructure transfrontalière visées à l'article 11, § 2, alinéa 2, 2°, en ce compris les procédures pour l'attribution de capacité et la gestion des congestions.]¹⁰
[¹⁰ La commission peut exiger du gestionnaire de réseau que ce dernier modifie les conditions, en ce compris les tarifs ou méthodes visés au deuxième alinéa, afin de veiller à ce que ceux-ci soient proportionnels et appliqués de manière non-discriminatoire, conformément à l'article 18 du Règlement (UE) 2019/943. En cas de retard dans la détermination des tarifs de transport, la commission peut déterminer ou approuver provisoirement les tarifs de transport et leurs méthodes de calcul et prendre une décision concernant des mesures de rémunération adéquates si les tarifs de transport ou modes de calcul définitifs divergent de ces tarifs ou modes de calcul provisoires.]¹⁰
Dans les cas où la présente loi ou ses arrêtés d'exécution prescrivent l'avis de la commission, celle-ci peut soumettre des propositions de sa propre initiative.
[Le comité de direction rend ses avis [et ses propositions] au ministre dans les quarante jours civils suivant la réception de la demande, sauf si le ministre prévoit un délai plus long. Le ministre peut prévoir un délai plus court pour les avis demandés dans le cadre des articles 19 et 32. [⁶ ...]⁶]
[⁶ Dans l'exercice de ces missions de surveillance et de contrôle visées à l'alinéa 2, 4°, la commission coopère avec l'Autorité belge de la concurrence et la FSMA et échange et communique, le cas échéant réciproquement, l'information nécessaire et pertinente à la bonne exécution du Règlement (UE) n° 1227/2011 ou dans les cas prévus ou autorisés par ce Règlement. Lorsque la commission reçoit des informations en provenance d'autres autorités dans le cadre de l'exercice de ses missions de surveillance et de contrôle, elle assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit, sans préjudice de l'article 26, § 2, alinéa 1er.]⁶
[² § 2bis. La commission motive et justifie pleinement ses décisions afin d'en permettre le contrôle juridictionnel.
Les modalités applicables pour ces motivations et justifications sont précisées dans le règlement d'ordre intérieur du comité de direction, eu égard notamment aux principes suivants :
- la motivation reprend l'ensemble des éléments sur lesquels est basée la décision;
- les entreprises d'électricité ont la possibilité, préalablement à la prise d'une décision les concernant, de faire valoir leurs commentaires;
- la suite donnée à ces commentaires est justifiée dans la décision finale;
- les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents sont publiés sur le site de la commission, dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel.]²
[² § 2ter. La commission respecte, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptibles et de contrats à long terme, dès lors qu'ils sont compatibles avec le droit communautaire et conformes aux politiques communautaires.]²
§ 3. [² La commission établit chaque année un rapport annuel qu'elle transmet avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné à la Chambre des représentants.
Le rapport annuel de la commission porte sur :
1° l'exécution de ses missions;
2° l'état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation actif/passif et le rapport du réviseur d'entreprises;
3° l'évolution du marché de l'électricité;
4° les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2;
5° une analyse du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau en application de l'article 13, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, point b), du Règlement (CE) n° 714/2009, ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau. La commission tient compte dans le cadre de cette analyse de l'étude prospective établie en application de l'article 3;
6° copie des décisions éventuellement prises pendant l'exercice concerné en matière de méthodologie de calcul des tarifs en application des articles 12 et 12bis.
La commission décrit dans son rapport la manière dont elle a atteint les objectifs formulés dans sa note de politique générale ainsi que dans les orientations générales édictées par le gouvernement. Elle explique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ces objectifs n'ont pas pu être atteints.
Ce rapport est publié sur le site Internet de la commission. Une copie est également envoyée, pour information, au ministre.]²
[² § 3bis. La commission remet également à l'ACER et à la Commission européenne, avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné, un rapport annuel sur ses activités et l'exécution de ses missions. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2. Ce rapport comprend également une analyse du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau en application de l'article 13, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, point b), du Règlement (CE) n° 714/2003, ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau. La commission tient compte, dans le cadre de cette analyse, de l'étude prospective établie en application de l'article 3.]²
[§ 4. Dans le cadre de l'accomplissement des tâches qui sont assignées à la commission en vertu du § 2, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 15° et 17°, le président du Comité de direction de la commission peut requérir l'assistance des fonctionnaires [de la Direction générale de l'Energie et de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie], lesquels sont mandatés conformément à l'article 30bis.]
[² § 5. La commission veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion :
agissent indépendamment de tout intérêt commercial;
ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution de leurs missions en application du § 2. Cette exigence est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec toutes autres autorités compétentes, ainsi que des orientations générales édictées par le gouvernement.]²
{/fut}----------
(1)2009-05-06/03, art. 166, 024; En vigueur : 29-05-2009>
(2)2012-01-08/02, art. 36, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(3)2009-05-06/03, art. 165, 028; En vigueur : 21-01-2012>
(4)2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
(5)2013-12-26/14, art. 13, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(6)2014-05-08/23, art. 10, 037; En vigueur : 14-06-2014>
(7)2015-06-28/05, art. 6, 038; En vigueur : 06-07-2015>
(8)2017-07-13/06, art. 8, 044; En vigueur : 29-07-2017>
(9)2021-03-15/01, art. 9, 057; En vigueur : 29-03-2021>
(10)2021-07-21/11, art. 9, 059; En vigueur : 01-09-2022>
Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la [¹ Cour des marchés]¹.
(1)2016-12-25/14, art. 109, 043; En vigueur : 09-01-2017>
CHAPITRE VIter. - [¹ Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 13, 037; En vigueur : 14-06-2014>
CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
Article 18_DROIT_FUTUR.. 18 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er.]¹ Sans préjudice de l'application de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements, le Roi peut, après avis de la commission :
1° soumettre les fournitures d'électricité effectuées en Belgique au moyen du réseau de transport [¹ ou de lignes directes]¹ par des intermédiaires et fournisseurs à une procédure d'autorisation ou de déclaration préalable;
2° arrêter des règles de conduite applicables aux intermédiaires et fournisseurs [¹ , notamment en matière de transaction et d'ajustement]¹;
3° déterminer, sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Finances, après avis de la commission et de la Commission bancaire, financière et des assurances et délibération en Conseil des Ministres, les règles relatives à l'établissement, a l'accès et au fonctionnement de marchés d'échange de blocs d'énergie.
L'octroi d'une autorisation instituée en vertu du premier alinéa est soumis à des critères objectifs et transparents qui portent notamment sur :
1° l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;
2° des obligations de service public en matière de régularité et de qualité des fournitures d'électricité [¹ ...]¹.
[¹ 3° la capacité du demandeur de satisfaire les besoins de ses clients.]¹
[¹ L'octroi d'une autorisation en vertu du premier alinéa tient compte des autorisations de fourniture délivrées par les régions ou d'autres Etats membres de l'Espace économique européen.]¹
Les règles et règles de conduite arrêtées en vertu du premier alinéa visent notamment à :
1° éviter des comportements susceptibles de déstabiliser le marché de l'électricité;
2° assurer la transparence des conditions de transaction et de fourniture en spécifiant notamment, dans les factures aux clients finals et dans les documents promotionnels :
la part de chaque source d'énergie dans la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée [¹ , d'une manière compréhensible et telle que ces données soient facilement comparables au niveau du réseau de transport]¹;
l'indication des sources de référence existantes et leur incidence sur l'environnement, au moins en termes d'émissions de CO2 et de déchets radioactifs.
[¹ c) des informations concernant leurs droits en matière de voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige.]¹
[¹ Pour ce qui est des points a) et b) susvisés, en ce qui concerne l'électricité obtenue via une bourse de l'électricité ou importée d'une entreprise située à l'extérieur de la Communauté européenne, des chiffres agrégés fournis par la bourse ou l'entreprise en question au cours de l'année écoulée peuvent être utilisés.]¹
Le Roi fixe les règles relatives aux mécanismes de vérification de la fiabilité [¹ et la comparabilité]¹ des informations visées à l'[¹ alinéa 4]¹.
En vue de garantir un niveau élevé de protection des clients finals, le Roi peut prendre des mesures en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles et l'information générale.
[¹ § 2. Les fournisseurs et intermédiaires veillent à fournir à leurs clients finals toutes les données pertinentes concernant leurs consommations.
Les fournisseurs et intermédiaires veillent à garantir un niveau élevé de protection de leurs clients finals raccordés au réseau de transport, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges.
Les fournisseurs appliquent aux clients finals les tarifs approuvés en application des articles 12 à 12quinquies et mentionnent de manière claire et détaillée sur leurs factures le montant de chaque élément constitutif du prix final.
[² § 2/1. [⁴ Les obligations suivantes s'appliquent à la facturation aux clients finals :
1° les fournisseurs et les intermédiaires fournissent gratuitement aux clients finals toutes leurs factures et les informations de facturation ;
2° les fournisseurs et les intermédiaires donnent aux clients finals la possibilité d'opter pour des factures et des informations de facturation électroniques et pour des modalités souples de paiement effectif des factures ;
3° lorsque le contrat de fourniture prévoit une modification future du produit ou du prix, ou une remise, les fournisseurs et intermédiaires doivent l'indiquer sur la facture, ainsi que la date à laquelle la modification prend effet.
Après avoir consulté la Commission consultative Spéciale Consommation, visée à l'arrêté royal du 13 décembre 2017 portant création de la Commission consultative spéciale " Consommation " au sein du Conseil central de l'économie et portant suppression de la Commission pour l'étiquetage et la publicité écologiques, le Roi fixe les autres exigences minimales auxquelles doivent répondre les factures et les informations de facturation. Ces exigences minimales comprennent au moins celles prévues à l'annexe I de la directive (UE) 2019/944]⁴.
[⁶ Sans préjudice aux obligations à l'alinéa 1er, et sans préjudice à l'article 1108 de l'ancien Code civil et à l'article VI.84 du Code de droit économique, les obligations suivantes s'appliquent à la facturation des acomptes aux clients résidentiels:
1° le fournisseur convient avec le client résidentiel le mode de calcul relative aux acomptes;
2° dans le cadre du mode de calcul convenu, le fournisseur et le client résidentiel peuvent modifier le montant des acomptes à tout moment;
3° lors de la fixation du montant des acomptes et lors de chaque modification de ce montant à l'initiative du fournisseur, le fournisseur transmet au client résidentiel une justification sur le mode de calcul, pour lequel il n'est pas suffisant de se référer uniquement à la consommation présumée du client résidentiel;
4° la modification du montant des acomptes sur proposition du fournisseur est seulement appliquée si le client résidentiel ne s'y oppose pas dans les 15 jours suivant la notification par le fournisseur de l'initiative de la modification et de la justification exigée au 3° ;
5° toute clause ou toute condition dans un contrat entre le fournisseur et le client résidentiel qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, déroge à la disposition sous 4°, est nulle de plein droit.]⁶
§ 2/2. Sur proposition du ministre et du ministre compétent pour la protection de la Consommation, les dispositions contenues dans l'accord sectoriel " le consommateur dans le marché libéralisé de l'électricité et du gaz " sont complétées avant le 1er janvier 2013, de manière à régler notamment les points suivants :
l'introduction de la faculté pour le consommateur d'exclure les factures de clôture et de décompte de la domiciliation bancaire éventuelle;
la communication au consommateur de chaque modification des conditions du contrat à son détriment d'une telle façon que son attention y soit attirée explicitement, en indiquant que ce changement lui octroie le droit de mettre fin au contrat dans un délai raisonnable sans préavis et sans frais.
Si les modifications à l'accord ne sont pas adoptées au terme du délai fixé à l'alinéa 1er, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les obligations qui incombent aux fournisseurs d'électricité en matière de protection des consommateurs.
[⁵ § 2/2/1. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un client résidentiel ou d'une PME arrive à expiration, le fournisseur fournit, au moins deux mois avant la date d'expiration du contrat, un aperçu de tous ses produits actifs à ce moment. Le fournisseur informe le client résidentiel ou la PME expressément et d'une façon bien visible qu'il peut vérifier sur les sites internet des régulateurs régionaux quel est le produit le moins cher. Cette information a lieu par le biais d'une communication sans ambiguïté reprenant un hyperlien vers la page internet du régulateur concerné sur laquelle la comparaison des prix peut être effectuée. Cet aperçu est fourni au client résidentiel ou à la PME par les mêmes moyens que ceux normalement utilisés pour communiquer avec le client dans le cadre du contrat en cours.
Lorsque le produit correspondant n'est plus un produit actif ou lorsque le prix du produit diffère du prix actuel du produit actif, le fournisseur en informe le client résidentiel ou la PME au moment de la communication visée à l'alinéa précédent. Le fournisseur transmet en même temps au client résidentiel ou à la PME une nouvelle proposition de contrat. Le fournisseur explique clairement, sans équivoque et de façon spécifique en quoi les nouvelles conditions proposées diffèrent du contrat existant. Le fournisseur demande au client de confirmer explicitement son accord sur la nouvelle proposition par lettre ou sur tout autre support durable.
Si le client résidentiel ou la PME n'a pas réagi à cette demande avant la date de fin du contrat en cours, le fournisseur lui attribue le produit équivalent le moins cher à durée déterminée qu'il propose sur le marché à ce moment-là.
Le fournisseur en informe explicitement le client résidentiel ou la PME par lettre ou sur tout autre support durable. Une confirmation n'est pas exigée si, lors de la nouvelle proposition de contrat, le fournisseur a proposé le produit équivalent au tarif le moins cher et a mentionné qu'en l'absence de réaction, ce produit serait attribué.
§ 2/2/2. Lorsque le contrat à durée indéterminée d'un client résidentiel ou d'une PME concerne un produit qui n'est plus actif et n'est pas soumis à une garantie contractuelle de prix, le fournisseur communique au client résidentiel ou à la PME au moins deux mois à l'avance un aperçu de tous ses produits actifs actuels. Le fournisseur informe le client résidentiel ou la PME expressément et d'une façon bien visible qu'il peut vérifier sur les sites internet des régulateurs régionaux quel est le produit le moins cher. Cette information doit avoir lieu par le biais d'une communication sans ambiguïté reprenant un hyperlien vers la page internet du régulateur concerné sur laquelle la comparaison des prix peut être effectuée. Cet aperçu est fourni au client résidentiel ou à la PME par les mêmes moyens que ceux normalement utilisés pour communiquer avec le client résidentiel ou la PME dans le cadre du contrat en cours. Le fournisseur transmet en même temps au client résidentiel ou à la PME une nouvelle proposition de contrat. Le fournisseur explique clairement, sans équivoque et de façon spécifique en quoi les nouvelles conditions proposées diffèrent du contrat existant. Le fournisseur demande au client résidentiel ou à la PME de confirmer explicitement son accord sur la nouvelle proposition par lettre ou sur tout autre support durable.
Une confirmation n'est pas exigée si, lors de la nouvelle proposition de contrat, le fournisseur a proposé le produit équivalent au tarif le moins cher et a mentionné qu'en l'absence de réaction, ce produit serait attribué.
Si le client résidentiel ou la PME n'a pas réagi à cette demande deux mois après la réception du courrier, le fournisseur lui attribue le produit équivalent le moins cher qu'il propose sur le marché à ce moment-là. Le fournisseur en informe explicitement le client résidentiel ou la PME par lettre ou sur tout autre support durable.]⁵
§ 2/3. Le client résidentiel ou la P.M.E. a le droit de mettre fin à tout moment à un contrat de fourniture continue d'électricité, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, à condition de respecter un délai de préavis d'un mois.
Toute clause contractuelle qui porte préjudice à ce droit, est nulle de plein droit.
Sauf convention contraire expresse, le fournisseur avec lequel le client résidentiel ou la P.M.E. conclut un contrat de fourniture continue d'électricité est présumé être mandaté pour exercer le droit visé à l'alinéa 1er.
Lorsque le client résidentiel ou la P.M.E. fait utilisation du droit lui octroyé par l'alinéa 1er, aucune indemnité ne peut lui être portée en compte.
[⁷ § 2/3/1. Lorsqu'un contrat de fourniture d'électricité à un prix énergétique variable assorti d'une redevance fixe est résilié par un client résidentiel en vertu du paragraphe 11/3, alinéa 1er, après moins de six mois à compter du début de la fourniture en vertu du contrat, une redevance fixe peut être facturée pour une période maximale de six mois.
Lorsqu'un contrat de fourniture d'électricité à un prix énergétique variable assorti d'une redevance fixe est résilié par un client résidentiel conformément au paragraphe 11/3, alinéa 1er, après plus de six mois à compter du début de la fourniture au titre du contrat, une redevance fixe est facturée au prorata du nombre de jours de livraison.]⁷
§ 2/4. Les infractions au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies conformément aux dispositions des articles 111 à 113, 115 à l'exception du deuxième alinéa, 116 à 118, 123, 124 et 133 à 137 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.]²
§ 3. Les fournisseurs et intermédiaires veillent à optimiser l'utilisation de l'électricité de leurs clients finals raccordés au réseau de transport en leur proposant, notamment, des services de gestion de l'énergie.
§ 4. Les fournisseurs et intermédiaires tiennent à la disposition des autorités fédérales, y compris de la commission, de [³ l'Autorité belge de la concurrence]³ et de la Commission européenne, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture d'électricité à des clients raccordés au réseau de transport ou des instruments dérivés sur l'électricité passés avec des intermédiaires raccordés au réseau de transport et le gestionnaire du réseau de transport.
Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier l'intermédiaire concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture d'électricité et instruments dérivés sur l'électricité non liquidés.
La commission peut mettre certaines de ces données à la disposition des acteurs du marché, pour autant que ne soient pas divulguées des informations commercialement sensibles, confidentielles et/ou à caractère personnel, sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil, telle que transposée en droit belge. Lorsque les autorités visées au premier alinéa ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités relevant de la Directive qui précède, ces entités leur fournissent les données demandées.
La Commission européenne adopte des orientations en application de l'article 40.4 de la Directive 2009/72/CE. Le présent paragraphe s'applique aux transactions portant sur des instruments dérivés sur l'électricité entre des fournisseurs et intermédiaires, d'une part, et des intermédiaires et le gestionnaire du réseau, d'autre part, sur la base de ces orientations.]¹
{/fut}----------
(1)2012-01-08/02, art. 24, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2012-08-25/04, art. 5, 028; En vigueur : 13-09-2012. S'applique aux contrats en cours nonobstant toute clause contractuelle contraire>
(3)2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
(4)2021-07-21/11, art. 8, 059; En vigueur : 13-09-2021>
(5)2021-06-04/21, art. 5, 062; En vigueur : 01-01-2022>
(6)2022-02-28/03, art. 9, 065; En vigueur : 18-03-2022>
(7)2022-02-28/03, art. 9,2°, 065; En vigueur : 01-07-2022>
Article 19quater. [¹ § 1er. Sans préjudice des prescriptions techniques imposées par les autorités compétentes, chaque client actif raccordé au réseau de transport dispose des droits suivants:
1° le droit de participer à des services d'électricité;
2° le droit de conclure un contrat d'agrégation, sans être tenu d'obtenir le consentement d'autres acteurs du marché;
3° le droit de vendre de l'électricité autoproduite, y compris par des accords d'achat d'électricité;
4° le droit de valoriser sa flexibilité, conformément à l'article 19bis;
5° le droit de déléguer à un tiers la gestion des installations requises pour ses activités, y compris l'installation, le fonctionnement, le traitement des données et la maintenance, sans que ce tiers soit considéré comme un client actif;
6° le droit de consommer l'électricité autoproduite;
7° le droit de stocker l'électricité au moyen d'une installation de stockage d'énergie, que cette électricité soit autoproduite ou prélevée sur le réseau.
Un client actif propriétaire d'une installation de stockage d'énergie:
1° a le droit de connecter cette installation au réseau de transport dans un délai raisonnable et le cas échéant;
2° a le droit de fournir plusieurs services d'électricité simultanément, si cela est techniquement réalisable;
3° n'est soumis à aucune redevance en double, y compris les tarifs de réseau de transmission, pour l'électricité stockée qui reste dans ses locaux ou lorsqu'il fournit des services de flexibilité au gestionnaire de réseau;
4° et n'est pas soumis à des exigences concernant les autorisations telles que visées à l'article 4, ou à des redevances disproportionnées.
Le client actif a le droit d'exercer les activités visées à l'alinéa 1er, sans être soumis à des exigences techniques disproportionnées ou discriminatoires, ou à des exigences administratives, à des procédures et à des redevances qui ne reflètent pas les coûts.
Chaque client actif est financièrement responsable des déséquilibres qu'il provoque sur le réseau de transport. La responsabilité est garantie pour l'équilibre de ses activités ou en déléguant cette responsabilité à une personne responsable de cet équilibre.
Dans le règlement technique visé à l'article 11, § 1er, le Roi peut fixer les modalités de la responsabilité financière du client actif pour les déséquilibres qu'il provoque sur le réseau de transport.
§ 2. Toute clause contractuelle dans un contrat de fourniture ou un autre contrat conclu entre un client ou une entreprise raccordée au réseau de transport et une entreprise d'électricité, ou tout paiement ou toute sanction abusifs dans le cadre d'un tel contrat, qui porte atteinte au droit du client ou de l'entreprise raccordé au réseau de transport d'acheter ou de vendre des services de flexibilité ou des services d'électricité autres que la fourniture ou de conclure un contrat avec un opérateur de flexibilité, ou qui porte atteinte aux droits du client actif tels qu'énumérés au paragraphe 1er, est nulle.]¹
(1)2022-10-23/01, art. 21, 066; En vigueur : 26-10-2022>
Article 19quinquies. [¹ § 1er. Sans préjudice des prescriptions techniques imposées par les autorités compétentes et de la compétence des Régions, visée à l'article 6, § 1er, VII, premier alinéa, a) et deuxième alinéa, d), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, une communauté énergétique citoyenne propriétaire d'une ou plusieurs installations de stockage d'énergie a le droit, en ce qui concerne ces installations de stockage, de ne pas être soumise à aucune redevance en double, y compris les tarifs de transport, pour l'électricité stockée qui reste dans ses locaux ou lorsqu'elle fournit des services de flexibilité au gestionnaire de réseau et, en ce qui concerne ces installations de stockage, n'est pas soumis à des exigences concernant des autorisations, telles que visées à l'article 4, ou à des redevances disproportionnées relevant de la compétence du gouvernement fédéral.
Chaque communauté énergétique citoyenne est financièrement responsable des déséquilibres qu'elle provoque sur le réseau de transport. La responsabilité est garantie pour l'équilibre de ses activités ou en déléguant cette responsabilité à une personne responsable de cet équilibre.
Le Roi peut déterminer des règles supplémentaires concernant l'exécution de ce paragraphe.
§ 2 Sans préjudice des prescriptions techniques imposées par les autorités compétentes, chaque communauté d'énergie renouvelable a le droit d'exercer une ou plusieurs des activités suivantes:
1° produire de l'énergie à partir d'une installation dont la communauté d'énergie est l'un des propriétaires ou dispose des droits d'utilisation;
2° autoconsommer l'énergie visée au point 1° ;
3° stocker de l'énergie au moyen de facilités de stockages;
4° offrir des services d'énergie ou y participer;
5° intervenir comme fournisseur de flexibilité ou d'agrégation ou participant à la flexibilité ou l'agrégation;
6° vendre l'énergie, visée au point 1°, également avec un accord d'achat d'électricité au réseau de transport;
Le Roi peut établir des règles supplémentaires concernant les conditions de reconnaissance et de participation aux communautés d'énergie renouvelable.
Une communauté d'énergie renouvelable a le droit d'exercer les activités, visées à l'alinéa 1er, sans être soumise à des exigences techniques disproportionnées ou discriminatoires, ou à des exigences administratives, à des procédures et à des redevances qui ne reflètent pas les coûts.
§ 3. Toute clause contractuelle dans un contrat de fourniture ou un autre contrat entre une communauté énergétique citoyenne et une entreprise d'électricité, ou tout paiement ou sanction abusifs dans le cadre d'un tel contrat qui portent atteinte au droit de la communauté énergétique citoyenne d'acheter ou de vendre des services de flexibilité ou des services d'électricité autres que la fourniture et de conclure un contrat avec un opérateur de flexibilité, ou qui portent atteinte aux droits de la communauté énergétique citoyenne mentionnés au § 1er, est nulle.]¹
(1)2022-10-23/01, art. 22, 066; En vigueur : 26-10-2022>
Article 20quinquies. [¹ § 1er. Chaque fournisseur qui a plus de 200 000 clients finals propose un contrat d'électricité à tarification dynamique à chaque client final qui le demande et qui est équipé d'un compteur approprié. Lorsqu'il propose un tel contrat d'électricité à tarification dynamique, le fournisseur, sous réserve du respect du Livre VI du Code de droit économique, informe le potentiel client final des opportunités et avantages, des coûts et des possibles risques de prix des contrats d'électricité à tarification dynamique ainsi que de la nécessité d'installer un compteur électrique adapté.
§ 2. La commission est chargée du suivi des pratiques de marché concernées. A cet effet, la commission identifie les risques que les nouveaux produits et services peuvent entrainer, elle est chargée de la détection, de la constatation et de la sanction des abus, sans porter préjudice à l'Autorité belge de la Concurrence.
Dans le cadre de l'accomplissement des missions qui sont assignées à la commission et visées à l'alinéa 1er, la commission peut renvoyer des missions spécifiques et individuelles de contrôle et de sanction qui le justifient à l'Autorité belge de la Concurrence ou demander pour des missions spécifiques et individuelles de contrôle et de sanction le soutien des fonctionnaires de la Direction générale Energie et de la Direction générale Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, mandatés conformément à l'article 30bis.
Dans l'hypothèse où des abus sont constatés, la commission peut imposer au fournisseur une amende administrative, conformément à l'article 31.
§ 3. Chaque client final est tenu de donner son consentement explicite au fournisseur après l'obtention des informations, visées au § 1er, avant de passer à un contrat d'électricité à tarification dynamique.
§ 4. Pendant une période d'au moins dix ans après l'entrée en vigueur de cette loi, la commission assure un suivi permanent des principales évolutions sur le marché de ces contrats d'électricité à tarification dynamique, y compris les offres sur le marché et leur impact sur les factures des consommateurs, en particulier le niveau de volatilité des prix, et publie un rapport annuel à cet égard qui doit être notifié au ministre au plus tard dans les 60 jours ouvrables après le jour anniversaire de l'entrée en vigueur de cette loi.]¹
(1)2022-10-23/01, art. 24, 066; En vigueur : 26-10-2022>
CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
Article 22ter.. 22ter. [¹ § 1er. Le présent article instaure un plafond sur les recettes issues du marché des producteurs d'électricité, par un prélèvement au profit de l'Etat sur les recettes excédentaires réalisées entre le 1er août 2022 et le 30 juin 2023 par les débiteurs visés au paragraphe 2.
§ 2. Le prélèvement est dû par:
1° toute personne physique ou morale ayant, pendant la période visée au paragraphe 1er, injecté de l'électricité sur le réseau de transport, un réseau ayant une fonction de transport, un réseau (fermé) de distribution, un réseau fermé industriel, un réseau de traction ferroviaire ou une ligne directe, au moyen d'une installation de production d'électricité située en Belgique relevant d'une des technologies énumérées à l'article 7.1 du règlement (UE) 2022/1854, d'une puissance installée minimale de 1 MW;
2° tout exploitant nucléaire au sens de l'article 2, 5°, de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition;
3° toute société contributive au sens de l'article 2, 11°, de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition;
4° tout propriétaire de la centrale nucléaire visée à l'article 4/1 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le prélèvement n'est pas dû par les communautés énergétiques citoyennes et les communautés d'énergie renouvelable, ou les communautés équivalentes visées par les législations régionales, à condition que les recettes excédentaires soient directement transférées aux consommateurs qui sont membres de ces communautés.
§ 3. Le prélèvement dû par le débiteur visé au paragraphe 2 est égal à 100 pour cent des recettes excédentaires.
Les recettes excédentaires représentent la différence positive entre les recettes issues du marché et le plafond sur les recettes issues du marché tel que fixé conformément au paragraphe 4, calculées pour chaque transaction de vente d'électricité en MWh livrés au cours de la période visée au paragraphe 1er, et par installation de production d'électricité située en Belgique relevant d'une des technologies énumérées à l'article 7.1 du règlement (UE) 2022/1854, d'une puissance installée minimale de 1 MW.
Les recettes excédentaires sont présumées nulles lorsque l'électricité vendue sur le marché a été produite par une installation de production d'électricité qui se voit appliquer un mécanisme d'aide à la production au terme duquel les recettes issues du marché sont plafonnées par une autorité compétente.
§ 4. Le plafond sur les recettes issues du marché est de 130 euros par MWh d'électricité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'électricité vendue a été produite au moyen d'une installation de production d'électricité bénéficiant d'une aide à la production qui varie en fonction de l'évolution du prix du marché de l'électricité, le plafond est fixé à 130 euros par MWh d'électricité ou au niveau du LCOE majoré de 50 euros par MWh d'électricité si ce résultat dépasse 130 euros/MWh, sans toutefois pouvoir dépasser 180 euros par MWh d'électricité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le plafond sur les recettes issues du marché est de 180 euros par MWh d'électricité pour les installations qui produisent de l'électricité à partir de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse.
Pour les incinérateurs de déchets municipaux, le plafond sur les recettes issues du marché sera de 180 euros par MWh d'électricité.
§ 5. Les recettes issues du marché sont les revenus réalisés, pour chaque transaction, par le débiteur visé au paragraphe 2 en échange de la vente et de la livraison d'électricité au cours de la période visée au paragraphe 1er, quelle que soit la forme contractuelle sous laquelle cet échange a lieu, y compris les contrats d'achat d'électricité et d'autres opérations de couverture contre les fluctuations du marché de gros de l'électricité, à l'exclusion de toute aide ou subside accordée par une autorité publique.
Pour la détermination des recettes issues du marché visées à l'alinéa 1er, les présomptions suivantes sont d'application:
1° pour les centrales nucléaires visées par la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition, les recettes issues du marché sont calculées par installation conformément à la section 3 de l'annexe à la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition, telle que modifiée par la loi du 25 décembre 2016 portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, étant entendu que:
le volume d'électricité vendu à terme est considéré avoir fait l'objet d'une transaction par jour où une cotation journalière d'un produit baseload calendrier a été publiée par la plateforme d'échange de blocs d'énergie visée dans la section 3 précitée;
le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure pour le volume horaire concerné;
2° pour la centrale nucléaire visée par l'article 4/1 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, les recettes issues du marché sont calculées conformément à l'article 4/1, § 2, alinéa 3, de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, étant entendu que:
le volume d'électricité vendu à terme est considéré avoir fait l'objet d'une transaction lors du premier jour ouvrable de chaque mois où une cotation journalière d'un produit baseload calendrier a été publiée par la plateforme d'échange de blocs d'énergie considérée dans le cadre de l'application de l'article 4/1 précité;
le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure pour le volume horaire concerné;
3° pour les installations de production non visées aux 1° et 2° et dont la production est couverte par un contrat d'achat d'électricité, les recettes issues du marché sont calculées conformément aux termes de ce contrat, pour autant que les conditions commerciales du contrat correspondent aux conditions raisonnables du marché, étant entendu que:
le volume d'électricité vendu à terme est considéré avoir fait l'objet d'une transaction par jour pris en compte par le contrat susvisé pour déterminer le prix;
le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure pour le volume horaire concerné;
4° pour les installations de production non visées aux 1°, 2° et 3° qui ne bénéficient pas d'un mécanisme d'aide à la production, ou qui bénéficient d'un mécanisme d'aide à la production dont le montant ne dépend pas de l'évolution du prix de l'électricité, ou qui bénéficient d'un mécanisme d'aide à la production dont le montant dépend de l'évolution du prix de l'électricité sur une période de trois ans, les recettes issues du marché sont calculées en considérant que:
la production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée comme vendue à terme sur la base d'un produit baseload annuel selon la stratégie de vente d'un tiers en année-3 (CAL+3), un tiers en année-2 (CAL+2) et un tiers en année-1 (CAL+1) aux prix publiés par une plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique. Cette production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée correspondre à la production annuelle de 2019 pour les installations de production d'électricité relevant des technologies énumérées à l'article 7.1, a), b), d), e), et f), du règlement (UE) 2022/1854. Si l'installation de production d'électricité n'était pas opérationnelle en 2019, cette production attendue en année-1 est communiquée par le débiteur. Pour les autres installations de production d'électricité, cette production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée correspondre à 85 % de la puissance maximale de l'installation de production d'électricité;
la différence positive entre le volume d'électricité produit et vendu par quart d'heure et le volume d'électricité visé au a) est considérée comme vendue au prix de référence du marché sur une base horaire;
le volume d'électricité vendu à terme est considéré avoir fait l'objet d'une transaction par jour où une cotation journalière d'un produit baseload calendrier a été publiée par une plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique;
le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure;
5° pour les installations de production non visées aux 1°, 2°, 3° et 4°, les recettes issues du marché sont calculées en considérant que:
la production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée comme vendue à terme sur la base d'un produit baseload annuel en année-1 (CAL+1) aux prix publiés par une plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique. Cette production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée correspondre à la production annuelle de 2019 pour les installations de production d'électricité relevant des technologies énumérées à l'article 7.1, a), b), d), e), et f), du règlement (UE) 2022/1854. Si l'installation de production d'électricité n'était pas opérationnelle en 2019, cette production attendue en année-1 est communiquée par le débiteur. Pour les autres installations de production d'électricité, cette production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée correspondre à 85 % de la puissance maximale de l'installation de production d'électricité;
la différence positive entre le volume d'électricité produit et vendu par quart d'heure et le volume d'électricité visé au a) est considérée comme vendue au prix de référence du marché sur une base horaire;
le volume d'électricité vendu à terme est considéré avoir fait l'objet d'une transaction par jour où une cotation journalière d'un produit baseload calendrier a été publiée par une plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique, sur une période d'un an ou, lorsqu'un mécanisme de soutien de l'installation de production est fondé sur l'évolution du prix de l'électricité sur une période six mois, sur une période de six mois;
le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure;
6° pour les installations de production d'électricité visées aux 3°, 4° et 5°, le débiteur visé au paragraphe 2 peut apporter la preuve que les recettes issues du marché diffèrent de celles reprises aux 3°, 4° et 5°, à condition que le débiteur apporte cette preuve pour l'ensemble de son parc de production, et étant entendu que:
les ventes et les achats d'électricité intervenant au sein d'une entreprise verticalement intégrée ou entre entreprises dont l'une est contrôlée ou partiellement détenue directement ou indirectement par l'autre, sont réputées avoir été conclues pour l'application du présent article sur la base d'un prix cohérent avec le prix du marché du jour de la transaction pour la période de livraison concernée par la transaction, tel que publié par une plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique;
tout volume d'électricité produit et vendu, mais non vendu à terme est réputé vendu au prix de référence du marché;
chaque vente d'électricité à terme constitue une transaction définie par sa date de transaction, son prix et son volume;
le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure.
Sauf pour la présomption visée au 3°, les recettes excédentaires sont réduites des coûts liés à l'achat de volumes d'électricité en vue de livrer des volumes d'électricité vendus et non produits au cours de la période visée au paragraphe 1er lorsque la production effective est inférieure à la production vendue à terme, à hauteur de l'écart positif entre le prix de référence du marché et le plafond sur les recettes excédentaires visé au paragraphe 4. Cette réduction ne peut mener à des recettes excédentaires négatives et les coûts en question ne peuvent pas être reportés d'une période précédente ni vers une période suivante, ni être transférés entre installations de production.
§ 6. Pour le prélèvement dû pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 inclus, les débiteurs visés au paragraphe 2 déposent une déclaration à la commission, au plus tard le 30 avril 2023.
Pour le prélèvement dû pour la période dû pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 inclus, les débiteurs visés au paragraphe 2 déposent une déclaration à la commission, au plus tard le 7 septembre 2023.
La déclaration contient au minimum les données suivantes:
1° l'identification complète du débiteur;
2° l'identification complète de chacune de ses installations de production, y compris le ou les code(s) EAN, et le volume total d'électricité injecté pendant la période concernée par installation de production d'électricité, ainsi que la puissance maximale installée de chaque installation de production d'électricité, validés par le(s) gestionnaire(s) de réseau concerné(s);
3° lorsque volume total d'électricité par installation de production d'électricité visée au 2° est partagé entre différents débiteurs, la répartition du volume d'électricité concerné entre les débiteurs concernés et tout document attestant de l'accord des débiteurs concernés sur cette répartition;
4° le profil d'électricité produit et vendu en quart horaire de chaque installation de production, validé par le(s) gestionnaire(s) de réseau concerné(s);
5° le cas échéant, l'indication de la plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique utilisée;
6° le cas échéant, la preuve visée au paragraphe 5, alinéa 2, 6°, accompagnée de toutes les pièces justificatives ainsi qu'une justification de la stratégie de vente retenue;
7° par dérogation au 3° à 6°, pour les personnes morales visées au paragraphe 2, alinéa 2, la preuve que les recettes excédentaires sont directement transférées aux consommateurs. A défaut, ces personnes morales transmettent les données visées aux 3° à 6°.
La commission détermine le modèle de la déclaration et le format des documents à transmettre:
1° pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 inclus, au plus tard le 28 février 2023;
2° pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 inclus, au plus tard le 7 juillet 2023.
§ 7. Pour chaque débiteur visé au paragraphe 2, la commission propose le prélèvement dû conformément au présent chapitre:
1° pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 inclus, au plus tard le 30 septembre 2023;
2° pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 inclus, au plus tard le 31 décembre 2023.
La commission peut proposer un prélèvement d'office en raison des recettes excédentaires qu'elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose dans le cas où le débiteur visé au paragraphe 2 s'est abstenu soit de remettre la déclaration dans le délai prévu au paragraphe 6, soit de mentionner tous les éléments nécessaires à la détermination de ses recettes excédentaires.
Ce prélèvement d'office prend en considération que l'ensemble du volume d'électricité injecté sur la base des informations reçues par le gestionnaire de réseau concernée, a été vendu au prix de référence du marché.
§ 8. Chaque proposition est envoyée par la commission au Service public fédéral Economie.
§ 9. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions obligatoires résultant de toute modification du règlement (UE) 2022/1854, en ce compris la prolongation de la période d'application visée à l'article 20 du règlement (UE) 2022/1854. Le cas échéant, le Roi adapte les modalités de déclaration et de fixation du prélèvement. Ces arrêtés sont censés n'avoir jamais produit d'effet s'ils n'ont pas été confirmés par une loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur.]¹
(1)2022-12-16/05, art. 5, 067; En vigueur : 22-12-2022>
Article 22quater.. 22quater. [¹ § 1er. La commission est chargée du contrôle de la déclaration visée à l'article 22ter, § 6, et de la formulation d'une proposition de fixation pour chaque débiteur visé à l'article 22ter, § 2, du montant du prélèvement dû conformément au présent chapitre.
La commission dispose, dans le cadre de sa mission visée à l'alinéa 1er, des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. La commission peut également requérir des gestionnaires de réseau concernés et de toute autorité compétente la transmission des informations nécessaires au contrôle de la déclaration visée à l'article 22ter, § 6.
Le budget annuel de la commission, approuvé conformément à l'article 25, § 5, prend spécifiquement en compte les missions qui lui sont attribuées par le présent chapitre.
§ 2. Dans les quinze jours ouvrables de la réception de la proposition conformément à l'article 22ter, § 8, le Service public fédéral Economie fixe le montant, le cas échéant de manière provisoire, du prélèvement dû conformément au présent chapitre et notifie au débiteur concerné un avis de paiement. L'avis de paiement mentionne l'assiette du prélèvement, la somme à payer, le mode de calcul, l'échéance du paiement, les formalités à respecter et les voies de recours. La notification de l'avis de paiement a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi.
A défaut de paiement dans le délai fixé à l'alinéa 2, un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal est dû de plein droit sur les sommes dues pour toute la durée du retard et les sommes dues sont recouvrées par le l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
L'intérêt de retard dû en vertu de l'alinéa 3 est calculé par mois civil sur le montant restant dû du prélèvement, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. L'intérêt d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros.
Le recouvrement du prélèvement se prescrit par cinq ans à compter du moment où il est devenu exigible.
§ 3. En cas de paiement d'un montant supérieur au prélèvement dû, le trop payé est restitué.
Toute demande en restitution doit parvenir au Service public fédéral Economie au plus tard dans les six mois à compter de la date d'effet de la notification visée au paragraphe 2, alinéa 1er.
En cas de restitution, l'intérêt moratoire sur le prélèvement à restituer est dû à compter du premier jour du quatrième mois qui suit celui de l'introduction de la demande en restitution auprès du Service public fédéral Economie.
En cas de demande incomplète, le Service public fédéral Economie, en concertation avec la commission, indique au demandeur, dans les deux mois de l'introduction de la demande, les données et documents manquants. La demande est réputée complète le jour où le Service public Economie reçoit toutes les données et tous les documents manquants.
L'intérêt moratoire visé à l'alinéa 3 est calculé mensuellement sur le total des montants dus arrondi à la dizaine d'euros inférieure. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. L'intérêt d'un mois n'est dû que s'il atteinte cinq euros.
§ 4. Les débiteurs visés à l'article 22ter, § 2, ne peuvent pas facturer ou répercuter de quelque façon le prélèvement directement ou indirectement sur d'autres entreprises ou clients finals.
§ 5. Pour les débiteurs visés à l'article 22ter, § 2, et visés à l'article 4/1 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, prélèvement constitue une charge réelle au sens de l'article 4/1, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.
Pour les débiteurs visés à l'article 22ter, § 2, et visés à l'article 14 de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition, le montant du prélèvement visé à l'article 22ter est réduit d'un montant égal à la différence entre le montant de la contribution de répartition due après application du mécanisme de dégressivité, pour l'année considérée, telle qu'arrêtée par le Roi conformément à l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition et le montant qu'aurait représenté cette contribution de répartition après application du mécanisme de dégressivité, si le montant du prélèvement avant l'application de la réduction visée au présent alinéa, avait été déduit du calcul des revenus à prendre en considération pour la détermination de cette contribution de répartition. Le montant du prélèvement visé à l'article 22ter résultant de cette réduction ne peut toutefois pas être négatif.
Par dérogation à l'article 22ter, § 7, alinéa 1er, la commission propose, pour les débiteurs concernés visés aux alinéas 1er et 2, le prélèvement dû conformément à l'article 22ter pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 inclus au plus tard au moment où elle est informée de la redevance annuelle visée à l'alinéa 1er ou de la contribution de répartition visée à l'alinéa 2 pour l'année 2022.
Par dérogation à l'article 22ter, § 7, alinéa 1er, la commission propose, de manière provisoire, pour les débiteurs concernés visés aux alinéas 1er et 2, le prélèvement dû conformément à l'article 22ter pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 inclus au plus tard le 28 février 2024. La commission propose, de manière définitive, le prélèvement dû pour la période concernée au plus tard au moment où elle est informée de la redevance annuelle visée à l'alinéa 1er ou de la contribution de répartition visée à l'alinéa 2 pour l'année 2023.
§ 6. Les recettes du prélèvement visé au présent chapitre sont utilisées conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2022/1854.
§ 7. Le prélèvement visé à l'article 22ter constitue une dépense fiscalement déductible au sens de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus.
§ 8. Le prélèvement visé à l'article 22ter ne constitue pas une charge au sens de l'article 4/1, § 4, ou 4/2, § 2, de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.]¹
(1)2022-12-16/05, art. 6, 067; En vigueur : 22-12-2022>
CHAPITRE VIter. - [¹ Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 13, 037; En vigueur : 14-06-2014>
CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
Article 22bis/1.. 22bis/1. [¹ § 1er. Au plus tard le 15 mai de chaque année, la commission publie une analyse sur le rapport entre le coût du chauffage à l'aide d'une pompe à chaleur et d'autres technologies plus durables et le coût du chauffage à l'aide de combustibles fossiles (gaz naturel, mazout de chauffage, propane en vrac et charbon) dans le cadre de l'étude sur la norme énergétique visée à l'article 22bis, § 1er, de la présente loi. La commission s'acquitte de cette tâche, si possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie et en accordant une attention particulière aux bénéficiaires des prix maximaux visés à l'article 20 de la présente loi.
§ 2. Sans préjudice de ses compétences visées à l'article 12 et au plus tard le 1er juillet de la même année, et après avoir obtenu l'avis du Conseil consultatif du gaz et de l'électricité et du Conseil central de l'économie, la commission rend au ministre un avis accompagné de recommandations de mesures à prendre afin de sauvegarder et de promouvoir la rentabilité des technologies plus durables, y compris les pompes à chaleur. Ces recommandations portent sur les composantes du coût de la facture énergétique, notamment celles qui relèvent de la compétence fédérale en matière d'énergie.]¹
(1)2023-04-26/03, art. 2, 070; En vigueur : 25-05-2023>
CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
Article 30/1.. 30/1. [¹ Ceux qui commettent des infractions à l'article 18, §§ 2/1 à 2/3/1 et §§ 5 à 5/2, de la présente loi ainsi que leurs arrêtés d'exécution, sont punis soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 10.000 euros ou de quatre pour cent du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende pénale ou administrative au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé.
Ceux qui commettent de mauvaise foi des infractions à l'article 18, §§ 2/1 à 2/3/1 et §§ 5 à 5/2, de la présente loi ainsi que leurs arrêtés d'exécution, sont punis soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 25.000 euros ou de six pour cent du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende pénale ou administrative au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé.]¹
(1)2023-11-05/07, art. 81, 077; En vigueur : 21-12-2023>
Article 30bis/1.. 30bis/1. [¹ § 1er. Les infractions à l'article 18, §§ 2/1 à 2/3/1 et §§ 5 à 5/2, ainsi que leurs arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de:
1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 30bis, § 2/2;
2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;
3° une poursuite pénale.
§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique et aux articles 30bis/2 et 30bis/3 de la présente loi.]¹
(1)2023-11-05/07, art. 83, 077; En vigueur : 21-12-2023>
Article 30bis/2.. 30bis/2. [¹ Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.]¹
(1)2023-11-05/07, art. 84, 077; En vigueur : 21-12-2023>
Article 30bis/3.. 30bis/3. [¹ Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, et que des actes d'enquête complémentaires ont eu lieu, il envoie une copie des pièces de procédure de ces actes d'enquête aux agents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.]¹
(1)2023-11-05/07, art. 85, 077; En vigueur : 21-12-2023>
Article 30bis/4.. 30bis/4. [¹ § 1er. Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1 du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées à l'article 30/1.
§ 2. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont applicables aux amendes administratives visées à l'article 30/1.]¹
(1)2023-11-05/07, art. 86, 077; En vigueur : 21-12-2023>
Article 30bis/5.. 30bis/5. [¹ Les articles XV.69, XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales visées à l'article 30/1.]¹
(1)2023-11-05/07, art. 87, 077; En vigueur : 21-12-2023>
ANNEXE.
Article N.. N.[¹ Annexe 1. - MODELE DE FORMULAIRE DE RETRACTATION (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)
- A l'attention de [le fournisseur insère ici son nom, son adresse géographique et son adresse électronique]:
- Je/Nous () vous notifie/notifions () par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat de fourniture d'électricité ci-dessous
- Contrat conclu le (...)
- Nom du (des) client(s) résidentiel(s)
- Adresse du (des) client(s) résidentiel(s)
- Adresse de fourniture d'électricité, si différente de l'adresse du (des) client(s) résidentiel(s)
- Signature du (des) client(s) résidentiel(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier)
- Date (*) Biffez la mention inutile.]¹
(1)2023-11-05/07, art. 88, 077; En vigueur : 21-12-2023>
Article 22bis/1. [¹ § 1er. Au plus tard le 15 mai de chaque année, la commission publie une analyse sur le rapport entre le coût du chauffage à l'aide d'une pompe à chaleur et d'autres technologies plus durables et le coût du chauffage à l'aide de combustibles fossiles (gaz naturel, mazout de chauffage, propane en vrac et charbon) dans le cadre de l'étude sur la norme énergétique visée à l'article 22bis, § 1er, de la présente loi. La commission s'acquitte de cette tâche, si possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie et en accordant une attention particulière aux bénéficiaires des prix maximaux visés à l'article 20 de la présente loi.
§ 2. Sans préjudice de ses compétences visées à l'article 12 et au plus tard le 1er juillet de la même année, et après avoir obtenu l'avis du Conseil consultatif du gaz et de l'électricité et du Conseil central de l'économie, la commission rend au ministre un avis accompagné de recommandations de mesures à prendre afin de sauvegarder et de promouvoir la rentabilité des technologies plus durables, y compris les pompes à chaleur. Ces recommandations portent sur les composantes du coût de la facture énergétique, notamment celles qui relèvent de la compétence fédérale en matière d'énergie.]¹
(1)2023-04-26/03, art. 2, 070; En vigueur : 25-05-2023>
Article 22ter. [¹ § 1er. Le présent article instaure un plafond sur les recettes issues du marché des producteurs d'électricité, par un prélèvement au profit de l'Etat sur les recettes excédentaires réalisées entre le 1er août 2022 et le 30 juin 2023 par les débiteurs visés au paragraphe 2.
§ 2. Le prélèvement est dû par:
1° toute personne physique ou morale ayant, pendant la période visée au paragraphe 1er, injecté de l'électricité sur le réseau de transport, un réseau ayant une fonction de transport, un réseau (fermé) de distribution, un réseau fermé industriel, un réseau de traction ferroviaire ou une ligne directe, au moyen d'une installation de production d'électricité située en Belgique relevant d'une des technologies énumérées à l'article 7.1 du règlement (UE) 2022/1854, d'une puissance installée minimale de 1 MW;
2° tout exploitant nucléaire au sens de l'article 2, 5°, de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition;
3° toute société contributive au sens de l'article 2, 11°, de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition;
4° tout propriétaire de la centrale nucléaire visée à l'article 4/1 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le prélèvement n'est pas dû par les communautés énergétiques citoyennes et les communautés d'énergie renouvelable, ou les communautés équivalentes visées par les législations régionales, à condition que les recettes excédentaires soient directement transférées aux consommateurs qui sont membres de ces communautés.
§ 3. Le prélèvement dû par le débiteur visé au paragraphe 2 est égal à 100 pour cent des recettes excédentaires.
Les recettes excédentaires représentent la différence positive entre les recettes issues du marché et le plafond sur les recettes issues du marché tel que fixé conformément au paragraphe 4, calculées pour chaque transaction de vente d'électricité en MWh livrés au cours de la période visée au paragraphe 1er, et par installation de production d'électricité située en Belgique relevant d'une des technologies énumérées à l'article 7.1 du règlement (UE) 2022/1854, d'une puissance installée minimale de 1 MW.
Les recettes excédentaires sont présumées nulles lorsque l'électricité vendue sur le marché a été produite par une installation de production d'électricité qui se voit appliquer un mécanisme d'aide à la production au terme duquel les recettes issues du marché sont plafonnées par une autorité compétente.
§ 4. Le plafond sur les recettes issues du marché est de 130 euros par MWh d'électricité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'électricité vendue a été produite au moyen d'une installation de production d'électricité bénéficiant d'une aide à la production qui varie en fonction de l'évolution du prix du marché de l'électricité, le plafond est fixé à 130 euros par MWh d'électricité ou au niveau du LCOE majoré de 50 euros par MWh d'électricité si ce résultat dépasse 130 euros/MWh, sans toutefois pouvoir dépasser 180 euros par MWh d'électricité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le plafond sur les recettes issues du marché est de 180 euros par MWh d'électricité pour les installations qui produisent de l'électricité à partir de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse.
Pour les incinérateurs de déchets municipaux, le plafond sur les recettes issues du marché sera de 180 euros par MWh d'électricité.
§ 5. Les recettes issues du marché sont les revenus réalisés, pour chaque transaction, par le débiteur visé au paragraphe 2 en échange de la vente et de la livraison d'électricité au cours de la période visée au paragraphe 1er, quelle que soit la forme contractuelle sous laquelle cet échange a lieu, y compris les contrats d'achat d'électricité et d'autres opérations de couverture contre les fluctuations du marché de gros de l'électricité, à l'exclusion de toute aide ou subside accordée par une autorité publique.
Pour la détermination des recettes issues du marché visées à l'alinéa 1er, les présomptions suivantes sont d'application:
1° pour les centrales nucléaires visées par la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition, les recettes issues du marché sont calculées par installation conformément à la section 3 de l'annexe à la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition, telle que modifiée par la loi du 25 décembre 2016 portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, étant entendu que:
le volume d'électricité vendu à terme est considéré avoir fait l'objet d'une transaction par jour où une cotation journalière d'un produit baseload calendrier a été publiée par la plateforme d'échange de blocs d'énergie visée dans la section 3 précitée;
le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure pour le volume horaire concerné;
2° pour la centrale nucléaire visée par l'article 4/1 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, les recettes issues du marché sont calculées conformément à l'article 4/1, § 2, alinéa 3, de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, étant entendu que:
le volume d'électricité vendu à terme est considéré avoir fait l'objet d'une transaction lors du premier jour ouvrable de chaque mois où une cotation journalière d'un produit baseload calendrier a été publiée par la plateforme d'échange de blocs d'énergie considérée dans le cadre de l'application de l'article 4/1 précité;
le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure pour le volume horaire concerné;
3° pour les installations de production non visées aux 1° et 2° et dont la production est couverte par un contrat d'achat d'électricité, les recettes issues du marché sont calculées conformément aux termes de ce contrat, pour autant que les conditions commerciales du contrat correspondent aux conditions raisonnables du marché, étant entendu que:
le volume d'électricité vendu à terme est considéré avoir fait l'objet d'une transaction par jour pris en compte par le contrat susvisé pour déterminer le prix;
le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure pour le volume horaire concerné;
4° pour les installations de production non visées aux 1°, 2° et 3° qui ne bénéficient pas d'un mécanisme d'aide à la production, ou qui bénéficient d'un mécanisme d'aide à la production dont le montant ne dépend pas de l'évolution du prix de l'électricité, ou qui bénéficient d'un mécanisme d'aide à la production dont le montant dépend de l'évolution du prix de l'électricité sur une période de trois ans, les recettes issues du marché sont calculées en considérant que:
la production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée comme vendue à terme sur la base d'un produit baseload annuel selon la stratégie de vente d'un tiers en année-3 (CAL+3), un tiers en année-2 (CAL+2) et un tiers en année-1 (CAL+1) aux prix publiés par une plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique. Cette production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée correspondre à la production annuelle de 2019 pour les installations de production d'électricité relevant des technologies énumérées à l'article 7.1, a), b), d), e), et f), du règlement (UE) 2022/1854. Si l'installation de production d'électricité n'était pas opérationnelle en 2019, cette production attendue en année-1 est communiquée par le débiteur. Pour les autres installations de production d'électricité, cette production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée correspondre à 85 % de la puissance maximale de l'installation de production d'électricité;
la différence positive entre le volume d'électricité produit et vendu par quart d'heure et le volume d'électricité visé au a) est considérée comme vendue au prix de référence du marché sur une base horaire;
le volume d'électricité vendu à terme est considéré avoir fait l'objet d'une transaction par jour où une cotation journalière d'un produit baseload calendrier a été publiée par une plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique;
le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure;
5° pour les installations de production non visées aux 1°, 2°, 3° et 4°, les recettes issues du marché sont calculées en considérant que:
la production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée comme vendue à terme sur la base d'un produit baseload annuel en année-1 (CAL+1) aux prix publiés par une plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique. Cette production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée correspondre à la production annuelle de 2019 pour les installations de production d'électricité relevant des technologies énumérées à l'article 7.1, a), b), d), e), et f), du règlement (UE) 2022/1854. Si l'installation de production d'électricité n'était pas opérationnelle en 2019, cette production attendue en année-1 est communiquée par le débiteur. Pour les autres installations de production d'électricité, cette production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée correspondre à 85 % de la puissance maximale de l'installation de production d'électricité;
la différence positive entre le volume d'électricité produit et vendu par quart d'heure et le volume d'électricité visé au a) est considérée comme vendue au prix de référence du marché sur une base horaire;
le volume d'électricité vendu à terme est considéré avoir fait l'objet d'une transaction par jour où une cotation journalière d'un produit baseload calendrier a été publiée par une plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique, sur une période d'un an ou, lorsqu'un mécanisme de soutien de l'installation de production est fondé sur l'évolution du prix de l'électricité sur une période six mois, sur une période de six mois;
le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure;
6° pour les installations de production d'électricité visées aux 3°, 4° et 5°, le débiteur visé au paragraphe 2 peut apporter la preuve que les recettes issues du marché diffèrent de celles reprises aux 3°, 4° et 5°, à condition que le débiteur apporte cette preuve pour l'ensemble de son parc de production, et étant entendu que:
les ventes et les achats d'électricité intervenant au sein d'une entreprise verticalement intégrée ou entre entreprises dont l'une est contrôlée ou partiellement détenue directement ou indirectement par l'autre, sont réputées avoir été conclues pour l'application du présent article sur la base d'un prix cohérent avec le prix du marché du jour de la transaction pour la période de livraison concernée par la transaction, tel que publié par une plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique;
tout volume d'électricité produit et vendu, mais non vendu à terme est réputé vendu au prix de référence du marché;
chaque vente d'électricité à terme constitue une transaction définie par sa date de transaction, son prix et son volume;
le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure.
Sauf pour la présomption visée au 3°, les recettes excédentaires sont réduites des coûts liés à l'achat de volumes d'électricité en vue de livrer des volumes d'électricité vendus et non produits au cours de la période visée au paragraphe 1er lorsque la production effective est inférieure à la production vendue à terme, à hauteur de l'écart positif entre le prix de référence du marché et le plafond sur les recettes excédentaires visé au paragraphe 4. Cette réduction ne peut mener à des recettes excédentaires négatives et les coûts en question ne peuvent pas être reportés d'une période précédente ni vers une période suivante, ni être transférés entre installations de production.
§ 6. Pour le prélèvement dû pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 inclus, les débiteurs visés au paragraphe 2 déposent une déclaration à la commission, au plus tard le 30 avril 2023.
Pour le prélèvement dû pour la période dû pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 inclus, les débiteurs visés au paragraphe 2 déposent une déclaration à la commission, au plus tard le 7 septembre 2023.
La déclaration contient au minimum les données suivantes:
1° l'identification complète du débiteur;
2° l'identification complète de chacune de ses installations de production, y compris le ou les code(s) EAN, et le volume total d'électricité injecté pendant la période concernée par installation de production d'électricité, ainsi que la puissance maximale installée de chaque installation de production d'électricité, validés par le(s) gestionnaire(s) de réseau concerné(s);
3° lorsque volume total d'électricité par installation de production d'électricité visée au 2° est partagé entre différents débiteurs, la répartition du volume d'électricité concerné entre les débiteurs concernés et tout document attestant de l'accord des débiteurs concernés sur cette répartition;
4° le profil d'électricité produit et vendu en quart horaire de chaque installation de production, validé par le(s) gestionnaire(s) de réseau concerné(s);
5° le cas échéant, l'indication de la plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique utilisée;
6° le cas échéant, la preuve visée au paragraphe 5, alinéa 2, 6°, accompagnée de toutes les pièces justificatives ainsi qu'une justification de la stratégie de vente retenue;
7° par dérogation au 3° à 6°, pour les personnes morales visées au paragraphe 2, alinéa 2, la preuve que les recettes excédentaires sont directement transférées aux consommateurs. A défaut, ces personnes morales transmettent les données visées aux 3° à 6°.
La commission détermine le modèle de la déclaration et le format des documents à transmettre:
1° pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 inclus, au plus tard le 28 février 2023;
2° pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 inclus, au plus tard le 7 juillet 2023.
§ 7. Pour chaque débiteur visé au paragraphe 2, la commission propose le prélèvement dû conformément au présent chapitre:
1° pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 inclus, au plus tard le 30 septembre 2023;
2° pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 inclus, au plus tard le 31 décembre 2023.
La commission peut proposer un prélèvement d'office en raison des recettes excédentaires qu'elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose dans le cas où le débiteur visé au paragraphe 2 s'est abstenu soit de remettre la déclaration dans le délai prévu au paragraphe 6, soit de mentionner tous les éléments nécessaires à la détermination de ses recettes excédentaires.
Ce prélèvement d'office prend en considération que l'ensemble du volume d'électricité injecté sur la base des informations reçues par le gestionnaire de réseau concernée, a été vendu au prix de référence du marché.
§ 8. Chaque proposition est envoyée par la commission au Service public fédéral Economie.
§ 9. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions obligatoires résultant de toute modification du règlement (UE) 2022/1854, en ce compris la prolongation de la période d'application visée à l'article 20 du règlement (UE) 2022/1854. Le cas échéant, le Roi adapte les modalités de déclaration et de fixation du prélèvement. Ces arrêtés sont censés n'avoir jamais produit d'effet s'ils n'ont pas été confirmés par une loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur.]¹
(1)2022-12-16/05, art. 5, 067; En vigueur : 22-12-2022>
Article 22quater. [¹ § 1er. La commission est chargée du contrôle de la déclaration visée à l'article 22ter, § 6, et de la formulation d'une proposition de fixation pour chaque débiteur visé à l'article 22ter, § 2, du montant du prélèvement dû conformément au présent chapitre.
La commission dispose, dans le cadre de sa mission visée à l'alinéa 1er, des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. La commission peut également requérir des gestionnaires de réseau concernés et de toute autorité compétente la transmission des informations nécessaires au contrôle de la déclaration visée à l'article 22ter, § 6.
Le budget annuel de la commission, approuvé conformément à l'article 25, § 5, prend spécifiquement en compte les missions qui lui sont attribuées par le présent chapitre.
§ 2. Dans les quinze jours ouvrables de la réception de la proposition conformément à l'article 22ter, § 8, le Service public fédéral Economie fixe le montant, le cas échéant de manière provisoire, du prélèvement dû conformément au présent chapitre et notifie au débiteur concerné un avis de paiement. L'avis de paiement mentionne l'assiette du prélèvement, la somme à payer, le mode de calcul, l'échéance du paiement, les formalités à respecter et les voies de recours. La notification de l'avis de paiement a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi.
A défaut de paiement dans le délai fixé à l'alinéa 2, un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal est dû de plein droit sur les sommes dues pour toute la durée du retard et les sommes dues sont recouvrées par le l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
L'intérêt de retard dû en vertu de l'alinéa 3 est calculé par mois civil sur le montant restant dû du prélèvement, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. L'intérêt d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros.
Le recouvrement du prélèvement se prescrit par cinq ans à compter du moment où il est devenu exigible.
§ 3. En cas de paiement d'un montant supérieur au prélèvement dû, le trop payé est restitué.
Toute demande en restitution doit parvenir au Service public fédéral Economie au plus tard dans les six mois à compter de la date d'effet de la notification visée au paragraphe 2, alinéa 1er.
En cas de restitution, l'intérêt moratoire sur le prélèvement à restituer est dû à compter du premier jour du quatrième mois qui suit celui de l'introduction de la demande en restitution auprès du Service public fédéral Economie.
En cas de demande incomplète, le Service public fédéral Economie, en concertation avec la commission, indique au demandeur, dans les deux mois de l'introduction de la demande, les données et documents manquants. La demande est réputée complète le jour où le Service public Economie reçoit toutes les données et tous les documents manquants.
L'intérêt moratoire visé à l'alinéa 3 est calculé mensuellement sur le total des montants dus arrondi à la dizaine d'euros inférieure. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. L'intérêt d'un mois n'est dû que s'il atteinte cinq euros.
§ 4. Les débiteurs visés à l'article 22ter, § 2, ne peuvent pas facturer ou répercuter de quelque façon le prélèvement directement ou indirectement sur d'autres entreprises ou clients finals.
§ 5. Pour les débiteurs visés à l'article 22ter, § 2, et visés à l'article 4/1 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, prélèvement constitue une charge réelle au sens de l'article 4/1, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.
Pour les débiteurs visés à l'article 22ter, § 2, et visés à l'article 14 de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition, le montant du prélèvement visé à l'article 22ter est réduit d'un montant égal à la différence entre le montant de la contribution de répartition due après application du mécanisme de dégressivité, pour l'année considérée, telle qu'arrêtée par le Roi conformément à l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition et le montant qu'aurait représenté cette contribution de répartition après application du mécanisme de dégressivité, si le montant du prélèvement avant l'application de la réduction visée au présent alinéa, avait été déduit du calcul des revenus à prendre en considération pour la détermination de cette contribution de répartition. Le montant du prélèvement visé à l'article 22ter résultant de cette réduction ne peut toutefois pas être négatif.
Par dérogation à l'article 22ter, § 7, alinéa 1er, la commission propose, pour les débiteurs concernés visés aux alinéas 1er et 2, le prélèvement dû conformément à l'article 22ter pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 inclus au plus tard au moment où elle est informée de la redevance annuelle visée à l'alinéa 1er ou de la contribution de répartition visée à l'alinéa 2 pour l'année 2022.
Par dérogation à l'article 22ter, § 7, alinéa 1er, la commission propose, de manière provisoire, pour les débiteurs concernés visés aux alinéas 1er et 2, le prélèvement dû conformément à l'article 22ter pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 inclus au plus tard le 28 février 2024. La commission propose, de manière définitive, le prélèvement dû pour la période concernée au plus tard au moment où elle est informée de la redevance annuelle visée à l'alinéa 1er ou de la contribution de répartition visée à l'alinéa 2 pour l'année 2023.
§ 6. Les recettes du prélèvement visé au présent chapitre sont utilisées conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2022/1854.
§ 7. Le prélèvement visé à l'article 22ter constitue une dépense fiscalement déductible au sens de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus.
§ 8. Le prélèvement visé à l'article 22ter ne constitue pas une charge au sens de l'article 4/1, § 4, ou 4/2, § 2, de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.]¹
[² § 9. Lorsqu'un prélèvement, dont le montant a été fixé conformément au paragraphe 2 fait l'objet d'un recours en justice, et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de ce prélèvement pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire.
Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, le cas échéant après consultation de la commission, peut soumettre à l'appréciation du juge par voie de conclusions, un prélèvement subsidiaire à charge du même débiteur et en raison de tout ou partie des mêmes éléments de prélèvement que le prélèvement primitif.
Si le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie soumet au juge un prélèvement subsidiaire dans le délai de six mois précité, par dérogation à l'alinéa 1er, les délais d'opposition, d'appel et de cassation commencent à courir à partir de la signification de la décision judiciaire relative au prélèvement subsidiaire.
Le prélèvement subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution de la décision du juge.]²
(1)2022-12-16/05, art. 6, 067; En vigueur : 22-12-2022>
(2)2023-12-19/04, art. 9, 079; En vigueur : 06-01-2024>
Article 30/1. [¹ Ceux qui commettent des infractions à l'article 18, §§ 2/1 à 2/3/1 et §§ 5 à 5/2, de la présente loi ainsi que leurs arrêtés d'exécution, sont punis soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 10.000 euros ou de quatre pour cent du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende pénale ou administrative au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé.
Ceux qui commettent de mauvaise foi des infractions à l'article 18, §§ 2/1 à 2/3/1 et §§ 5 à 5/2, de la présente loi ainsi que leurs arrêtés d'exécution, sont punis soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 25.000 euros ou de six pour cent du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende pénale ou administrative au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé.]¹
(1)2023-11-05/07, art. 81, 077; En vigueur : 21-12-2023>
Article 30bis/1. [¹ § 1er. Les infractions à l'article 18, §§ 2/1 à 2/3/1 et §§ 5 à 5/2, ainsi que leurs arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de:
1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 30bis, § 2/2;
2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;
3° une poursuite pénale.
§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique et aux articles 30bis/2 et 30bis/3 de la présente loi.]¹
(1)2023-11-05/07, art. 83, 077; En vigueur : 21-12-2023>
Article 30bis/2. [¹ Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.]¹
(1)2023-11-05/07, art. 84, 077; En vigueur : 21-12-2023>
Article 30bis/3. [¹ Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, et que des actes d'enquête complémentaires ont eu lieu, il envoie une copie des pièces de procédure de ces actes d'enquête aux agents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.]¹
(1)2023-11-05/07, art. 85, 077; En vigueur : 21-12-2023>
Article 30bis/4. [¹ § 1er. Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1 du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées à l'article 30/1.
§ 2. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont applicables aux amendes administratives visées à l'article 30/1.]¹
(1)2023-11-05/07, art. 86, 077; En vigueur : 21-12-2023>
Article 30bis/5. [¹ Les articles XV.69, XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales visées à l'article 30/1.]¹
(1)2023-11-05/07, art. 87, 077; En vigueur : 21-12-2023>
Article N. [¹ Annexe 1. - MODELE DE FORMULAIRE DE RETRACTATION (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)
- A l'attention de [le fournisseur insère ici son nom, son adresse géographique et son adresse électronique]:
- Je/Nous () vous notifie/notifions () par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat de fourniture d'électricité ci-dessous
- Contrat conclu le (...)
- Nom du (des) client(s) résidentiel(s)
- Adresse du (des) client(s) résidentiel(s)
- Adresse de fourniture d'électricité, si différente de l'adresse du (des) client(s) résidentiel(s)
- Signature du (des) client(s) résidentiel(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier)
- Date (*) Biffez la mention inutile.]¹
(1)2023-11-05/07, art. 88, 077; En vigueur : 21-12-2023>
Article 6/6.. 6/6. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges, le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins peuvent, après avis de la commission, octroyer une concession domaniale pour un projet d'essai d'une durée de cinq ans maximum pour la construction et l'exploitation des installations d'essai pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les zones marines dans lesquelles la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer. Le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins peuvent prolonger cette concession domaniale pour un projet d'essai jusqu'à deux fois.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les modalités d'octroi et de prorogation des concessions domaniales pour des projets d'essai dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, qui peuvent, le cas échéant, déroger a l'article 6/3.
§ 3. Au sens de présent article, l'on entend par projet d'essai la construction et l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique et qui répondant par manière cumulative aux caractéristiques suivantes:
1° une faible capacité;
2° une durée d'exploitation limitée;
3° une capacité de connexion nulle ou limitée;
4° dans le but d'acquérir des connaissances et de tester de nouvelles techniques en menant des activités de recherche, de développement et d'innovation;
5° absence de but lucratif.
§ 4. En ce qui concerne les caractéristiques visées au paragraphe 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la commission, préciser davantage le champ d'application de cet article.
§ 5. L'article 4 n'est pas applicable aux installations visées au paragraphe 1er.]¹
(1)2024-04-26/50, art. 4, 087; En vigueur : 20-06-2024>
CHAPITRE Vbis. [¹ - La norme énergétique.]¹
(1)2022-02-28/03, art. 13, 065; En vigueur : 18-03-2022>
CHAPITRE VI. - Autorité de régulation, règlement de différends.
CHAPITRE VIquater. - Publicité des décisions de la Commission.
CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
ANNEXE.
Article 6/6. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges, le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins peuvent, après avis de la commission, octroyer une concession domaniale pour un projet d'essai d'une durée de cinq ans maximum pour la construction et l'exploitation des installations d'essai pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les zones marines dans lesquelles la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer. Le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins peuvent prolonger cette concession domaniale pour un projet d'essai jusqu'à deux fois.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les modalités d'octroi et de prorogation des concessions domaniales pour des projets d'essai dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, qui peuvent, le cas échéant, déroger a l'article 6/3.
§ 3. Au sens de présent article, l'on entend par projet d'essai la construction et l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique et qui répondant par manière cumulative aux caractéristiques suivantes:
1° une faible capacité;
2° une durée d'exploitation limitée;
3° une capacité de connexion nulle ou limitée;
4° dans le but d'acquérir des connaissances et de tester de nouvelles techniques en menant des activités de recherche, de développement et d'innovation;
5° absence de but lucratif.
§ 4. En ce qui concerne les caractéristiques visées au paragraphe 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la commission, préciser davantage le champ d'application de cet article.
§ 5. L'article 4 n'est pas applicable aux installations visées au paragraphe 1er.]¹
(1)2024-04-26/50, art. 4, 087; En vigueur : 20-06-2024>