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29 AVRIL 1999. - Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité (NOTE : art. 7undecies ; 7duodecies ; 7terdecies modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2019-04-22/21, art. 6-10, 049; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1999 et mise à jour au 27-03-2026)

Texte en vigueur a fecha 2001-07-30
Article 25. § 1er. Les services de la commission sont organisés en quatre directions, à savoir :

1° une direction du contentieux du marché, responsable notamment des matières visées à l'article 23, § 2, deuxième alinéa, 3° à 5°;

2° une direction du fonctionnement technique du marché, responsable notamment des matières visées à l'article 23, § 2, deuxième alinéa, 6° à 11°;

3° une direction du contrôle des prix et des comptes, responsable notamment des matières visées à l'article 23, § 2, deuxième alinéa, 13° à 16°;

4° une direction administrative, responsable notamment de la gestion administrative et financière de la commission, des études juridiques, de la documentation et, le cas échéant, de la gestion du mécanisme visé à l'article 7 et du fonds visé à l'article 21, premier alinéa, 3°.

§ 2. Le personnel de la commission est recruté et occupé en vertu de contrats de travail régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

§ 3. Les frais de fonctionnement de la commission sont couverts par des redevances pour ses interventions en vertu des articles 4, 17 et 28 et par une surcharge appliquée sur les tarifs visés à l'article 12, à concurrence des montants et selon les modalités fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Préalablement à la mise en oeuvre du premier alinéa, le ministre des Finances peut consentir à la commission des avances récupérables pour un terme ne dépassant pas un an, à charge des ressources générales du Trésor, pour couvrir les dépenses prévues à son budget.

§ 4. La commission est assimilée à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et redevances de l'Etat, des provinces, des communes et des agglomérations de communes.

Article 9. § 1er. Le gestionnaire du réseau doit être constitué sous la forme d'une société commerciale et avoir son siège social et son administration centrale dans un Etat membre de l'Union européenne. Il ne peut s'engager dans des activités de production ou de vente d'électricité autres que les ventes nécessitées par son activité de coordination en tant que gestionnaire du réseau, ni dans la fourniture d'autres services sur le marché de l'électricité qui ne sont pas directement liés à l'exécution des tâches visées à l'article 8. Il ne peut détenir, directement ou indirectement, des droits d'associé, quelle qu'en soit la forme, dans des producteurs, distributeurs ou intermédiaires.

§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission et concertation avec les propriétaires du réseau, le Roi définit les mesures à prendre en vue d'assurer l'indépendance et l'impartialité de la gestion du réseau de transport, et notamment :

1° les règles relatives à la composition et au fonctionnement des organes de gestion du gestionnaire du réseau visant à éviter que des producteurs, distributeurs, intermédiaires ou propriétaires du réseau ne puissent exercer, seuls ou de concert, une influence notable sur la gestion du réseau de transport;

2° d'autres mesures visant à assurer l'autonomie de gestion selon les meilleures pratiques de gouvernement d'entreprise;

3° les exigences en matière d'indépendance du personnel du gestionnaire du réseau à l'égard des producteurs, distributeurs, intermédiaires et propriétaires du réseau, notamment du point de vue financier;

4° les précautions à prendre par le gestionnaire du réseau en vue de préserver la confidentialité des données relatives aux utilisateurs du réseau;

5° des mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur d'entreprises liées au gestionnaire du réseau;

6° l'éventuelle obligation du gestionnaire du réseau d'accepter que des différends relatifs à l'accès au réseau de transport, à l'application du règlement technique ou aux tarifs visés à l'article 12 soient soumis à conciliation ou arbitrage conformément au règlement vise à l'article 28.

Article 22. § 1er. La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et ses arrêtés d'exécution, ainsi que les articles 64 à 66, 77 (à l'exception de son sixième alinéa), 80, 80bis et 177bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables au gestionnaire du réseau et aux gestionnaires des réseaux de distribution, producteurs, distributeurs et intermédiaires qui sont des sociétés ou organismes de droit belge, quelle que soit leur forme juridique. Les comptes annuels de ces entreprises indiquent, dans leur annexe, toutes opérations significatives effectuées avec des entreprises liées ou associées au cours de l'exercice en cause.

§ 2. Les entreprises visées au § 1er qui sont intégrées verticalement ou horizontalement tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de production, de transport et de distribution et, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs activités en dehors du secteur de l'électricité, de la même facon que si ces activités étaient exercées par des entreprises juridiquement distinctes.

Les comptes annuels des entreprises visées au premier alinéa reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats pour chaque catégorie d'activités, ainsi que les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des produits et charges qui ont été appliquées pour établir les comptes séparés. Ces règles ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel et ces modifications doivent être indiquées et dûment motivées dans l'annexe aux comptes annuels.

§ 3. La commission peut prescrire que les entreprises visées au § 1er ou certaines catégories de celles-ce lui transmettent périodiquement des informations chiffrées ou descriptives concernant leurs relations financières ou commerciales avec des entreprises liées ou associées en vue de permettre à la commission de vérifier que ces rapports ne sont pas susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public de l'entreprise concernée.

La commission peut autoriser des entreprises visées au § 2 à ne pas publier des données de comptabilité analytique dont l'entreprise concernée démontre que la divulgation est susceptible de porter préjudice à sa position concurrentielle.

Tout arrête pris en vertu de l'article 11, 2°, de la loi du 17 juillet 1975 précitée pour le secteur de l'électricité et toute dérogation accordée à des entreprises relevant de ce secteur en application de l'article 15 de la même loi sont soumis à l'avis préalable de la commission.

Article 23. § 1er. Il est créé une commission de régulation de l'électricité, en allemand " Elektrizittsregulierungskommission " et en abrégé " CRE ". La commission est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

§ 2. La commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché de l'électricité, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs, d'autre part.

A cet effet, la commission :

1° donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution;

2° d'initiative ou à la demande du ministre ou d'un gouvernement de région, effectue des recherches et des études relatives au marché de l'électricité;

3° coopère avec le Service de la concurrence dans l'instruction des affaires introduites en vertu de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, selon les modalités définies par le Roi;

4° organise un service de conciliation et d'arbitrage conformément à l'article 28;

5° assure le secrétariat de la chambre d'appel visée à l'article 29;

6° instruit les demandes d'autorisation pour la construction de nouvelles installations de production d'électricité et de nouvelles lignes directes en vertu des articles 4 et 17 et contrôle le respect des conditions des autorisations délivrées;

7° établit et adapte le programme indicatif conformément à l'article 3;

8° contrôle le respect des dispositions de l'article 9 et de ses arrêtés d'exécution par le gestionnaire du réseau;

9° contrôle l'application du règlement technique;

10° contrôle l'exécution du plan de développement par le gestionnaire du réseau;

11° contrôle et évalue l'exécution des obligations de service public visées à l'article 21, premier alinéa, 1°, et, le cas échéant, l'application des dérogations accordées en vertu de l'article 21, premier alinéa, 2°;

12° le cas échéant, gère le mécanisme visé à l'article 7 et le fonds visé à l'article 21, premier alinéa, 3°;

13° le cas échéant, établit la méthode de calcul des coûts et pertes visés à l'article 21, premier alinéa, 3°, a), et vérifie ces calculs;

14° approuve les tarifs visés à l'article 12;

15° contrôle la comptabilité des entreprises du secteur de l'électricité en vue notamment de vérifier le respect des dispositions de l'article 22 et l'absence de subsides croisés entre les activités de production, de transport et de distribution;

16° coopère avec le comité de contrôle, selon les modalités définies par le Roi, en vue de permettre au comité de contrôle de vérifier l'absence de subsides croisés entre catégories de clients;

17° exécute toutes autres missions lui confiées par des lois et règlements en matière d'organisation du marche libéralisé de l'électricité.

Dans les cas où la présente loi ou ses arrêtés d'exécution prescrivent l'avis de la commission, celle-ci peut soumettre des propositions de sa propre initiative.

§ 3. La commission soumet chaque année au ministre un rapport sur l'exécution de ses missions et l'évolution du marché de l'électricité. Le ministre communique ce rapport aux Chambres législatives fédérales, aux gouvernements de région et au comité de contrôle. Il veille à une publication appropriée du rapport.

Article 24. § 1er. Les deux organes de la commission sont le comité de direction et le conseil général. Ils établissent conjointement un règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Roi.

§ 2. Le comité de direction assure la gestion opérationnelle de la commission et accomplit les actes nécessaires ou utiles à l'exécution des missions visées à l'article 23, § 2. Il est un collège qui délibère selon les règles usuelles des assemblées délibérantes.

Le comité de direction est composé d'un président et de trois autres membres nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pour un terme renouvelable de six ans. Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la commission, deux membres sont nommés pour un terme initial de trois ans. Le président et les membres du comité de direction sont choisis en raison de leurs compétences, notamment dans les matières relevant des directions qu'ils sont appelés à diriger.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi définit les incompatibilités avec le mandat de président ou de membre du comité de direction et les règles applicables en matière de conflits d'intérêt. Le ministre arrête les principes de base relatifs à la rémunération du président et des membres du comité de direction.

§ 3. Le comité de direction est supervisé par le conseil général, qui est composé de représentants du gouvernement fédéral, des organisations représentatives des travailleurs, des employeurs et des classes moyennes, et des producteurs, des distributeurs et des consommateurs. Les gouvernements de région seront invités à déléguer des représentants. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après consultation des gouvernements de région, le Roi détermine la composition et le fonctionnement du conseil général.

Le conseil général a pour missions :

1° d'initiative ou à la demande du ministre, de définir les orientations de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;

2° d'évaluer la manière dont le comité de direction exécute ses tâches et de formuler des avis et recommandations à ce sujet au ministre et au comité de direction;

3° de formuler un avis sur toute question qui lui est soumise par le comité de direction;

4° de veiller avec le comité de contrôle à la coordination des activités de la commission et du comité de contrôle;

5° d'être un forum de discussion sur les objectifs et les stratégies de la politique énergétique dans le secteur de l'électricité.

Le conseil général peut demander des études ou avis au comité de direction.

Article 29. § 1er. Il est créé au sein de la commission un organe autonome dénommé " Chambre d'appel " qui, à la demande de l'une des parties, statue sur les différends entre le gestionnaire et les utilisateurs du réseau relatifs à l'accès au réseau de transport, à l'exception de ceux portant sur des droits et obligations contractuels.

§ 2. La Chambre d'appel est composée d'un président, de deux autres membres et de trois suppléants nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pour un terme renouvelable de six ans. Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la Chambre d'appel, un membre et un suppléant sont nommés pour un terme initial de deux ans et un membre et un suppléant pour un terme initial de quatre ans.

Le président et un suppléant sont désignés parmi les magistrats de l'ordre judiciaire; les autres membres et suppléants sont désignés en raison de leur compétence en matière de concurrence. Les membres et les suppléants ne peuvent être choisis parmi les membres des organes et les employés de la commission. Le Roi fixe le montant des allocations qui leur sont attribuées.

§ 3. La Chambre d'appel statue par une décision administrative motivée sur les affaires dont elle est saisie, après avoir entendu les parties en cause. Elle peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles et peut au besoin désigner des experts et entendre des témoins. Elle peut ordonner des mesures conservatoires en cas d'urgence.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les règles de procédure applicables devant la Chambre d'appel.

Article 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° " producteur " : toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité, y compris tout autoproducteur;

2° " autoproducteur " : toute personne physique ou morale produisant de l'électricité principalement pour son propre usage;

3° " cogénération " : la production combinée d'électricité et de chaleur;

4° " sources d'énergie renouvelables " : toutes sources d'énergie autres que les combustibles fossiles et la fission nucléaire, notamment l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, le biogaz, les produits et déchets organiques de l'agriculture et de l'arboriculture forestière, et les déchets ménagers;

5° " gaz à effet de serre " : les gaz qui, dans l'atmosphère, absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge, et notamment le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l'hexafluorure de soufre (SF6);

6° " transport " : le transport d'électricité sur le réseau de transport aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs;

7° " réseau de transport " : le réseau national de transport d'électricité, qui comprend les lignes aériennes, câbles souterrains et installations servant à la transmission d'électricité de pays à pays et à destination de clients directs des producteurs et de distributeurs établis en Belgique, ainsi qu'à l'interconnexion entre centrales électriques et entre réseaux électriques;

8° " gestionnaire du réseau " : le gestionnaire du réseau de transport désigné conformément à l'article 10;

9° " propriétaires du réseau " : les propriétaires des infrastructures et équipements constituant le réseau de transport, autres que, le cas échéant, le gestionnaire du réseau;

10° " distribution " : le transport d'électricité sur des réseaux de distribution aux fins de fourniture à des clients;

11° " distributeur " : toute personne physique ou morale assurant la distribution d'électricité sur le territoire belge, qu'elle vende cette électricité ou non;

12° " réseau de distribution " : tout réseau, opérant à une tension égale ou inférieure à 70 kilovolts, pour la transmission d'électricité à des clients au niveau régional ou local;

13° " client " : tout client final, distributeur ou intermédiaire;

14° " client final " : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage;

15° " intermédiaire " : toute personne physique ou morale, autre qu'un producteur ou un distributeur, qui achète de l'électricité en vue de la revente;

16° " client éligible " : tout client qui, en vertu de l'article 16 ou, s'il n'est pas établi en Belgique, en vertu du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, a le droit de conclure des contrats de fourniture d'électricité avec un producteur, distributeur ou intermédiaire de son choix et, à ces fins, le droit d'obtenir un accès au réseau de transport aux conditions énoncées à l'article 15, § 1er;

17° " ligne directe " : toute ligne d'électricité complémentaire au réseau de transport, à l'exclusion des lignes relevant d'un réseau de distribution;

18° " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau de transport ou est desservie par celui-ci;

19° " entreprise associée " : toute entreprise associée au sens de l'article 6 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises;

20° " entreprise liée " : toute entreprise liée au sens du chapitre III, section Ire, rubrique IV.A, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises;

21° " programme indicatif " : le programme indicatif des moyens de production d'électricité établi en application de l'article 3;

22° " règlement technique " : le règlement technique pour la gestion du réseau de transport et l'accès à celui-ci, établi en application de l'article 11;

23° " plan de développement " : le plan de développement du réseau de transport établi en application de l'article 13;

24° " directive 96/92 " : la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité;

25° " ministre " : le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;

26° " commission " : la commission de régulation de l'électricité instituée par l'article 23;

27° " comité de contrôle " : le comité de contrôle de l'électricité et du gaz visé aux articles 170 à 172 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifiés par l'arrêté royal n° 147 du 30 décembre 1982.

Article 8. La gestion du réseau de transport est assurée par un gestionnaire unique, désigné conformément à l'article 10.

Le gestionnaire du réseau est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau de transport, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux électriques, en vue d'assurer la sécurité d'approvisionnement.

A cet effet, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes :

1° l'exploitation du réseau de transport et l'entretien de celui-ci;

2° l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau de transport, notamment dans le cadre du plan de développement, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins;

3° la gestion technique des flux d'électricité sur le réseau de transport et, dans ce cadre, la coordination de l'appel des installations de production et la détermination de l'utilisation des interconnexions de manière à assurer un équilibre permanent entre l'offre et la demande d'électricité;

4° à cette fin, assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport et, dans ce contexte, veiller à la disponibilité des services auxiliaires indispensables et notamment des services de secours en cas de défaillance d unités de production;

5° le transport pour des tiers en application de l'article 15.

Article 12. § 1er. Le gestionnaire du réseau soumet chaque année à l'approbation de la commission les tarifs de raccordement au réseau de transport et d'utilisation de celui-ci, ainsi que les tarifs des services auxiliaires qu'il fournit. Ces tarifs doivent être établis dans le respect des orientations définies au § 2 et de la structure tarifaire générale fixée par le Roi sur proposition de la commission.

§ 2. Les tarifs visés au § 1er doivent répondre aux orientations suivantes :

1° ils sont non discriminatoires et transparents;

2° ils sont orientés en fonction des coûts et permettent au gestionnaire du réseau de couvrir l'ensemble des coûts réels imputables aux tâches visées à l'article 8;

3° ils comprennent une marge bénéficiaire équitable pour la rémunération des capitaux investis dans le réseau de transport en vue d'assurer le développement optimal de celui-ci à long terme;

4° dans la mesure du possible, ils visent à optimaliser l'utilisation de la capacité du réseau de transport;

5° ils sont suffisamment décomposés, notamment :

a)

en fonction des conditions et modalités d'utilisation du réseau de transport;

b)

en ce qui concerne les services auxiliaires;

c)

en ce qui concerne les éventuelles surcharges pour obligations de service public en application des articles 7 et 21, premier alinéa, 3°;

d)

en ce qui concerne toute contribution à la couverture de coûts échoués autorisée en application de l'article 24, §§ 1er et 2, de la directive 96/92;

6° les structures tarifaires sont uniformes sur l'ensemble du territoire, sans différenciation par zone géographique.

§ 3. Après avis de la commission, le Roi arrête les règles relatives :

1° à la procédure de proposition et d'approbation des tarifs en application du § 1er;

2° à la publication des tarifs visés au § 1er;

3° aux rapports et informations que le gestionnaire du réseau doit fournir à la commission en vue du contrôle de ces tarifs par celle-ci;

4° aux principes de base que le gestionnaire du réseau doit appliquer en matière de comptabilisation des coûts;

5° aux objectifs que le gestionnaire du réseau doit poursuivre en matière de maîtrise des coûts.

§ 4. Après concertation avec les gouvernements de région, le Roi peut, aux conditions qu'Il définit, étendre le champ d'application des §§ 1er à 3 aux tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, ainsi qu'aux tarifs des services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux.