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29 AVRIL 1999. - Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité (NOTE : art. 7undecies ; 7duodecies ; 7terdecies modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2019-04-22/21, art. 6-10, 049; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1999 et mise à jour au 27-03-2026)

Texte en vigueur a fecha 2003-04-04
Article 25. § 1er. Les services de la commission sont organisés en quatre directions, à savoir :

1° une direction du contentieux du marché, responsable notamment des matières visées à l'article 23, § 2, deuxième alinéa, 3° à 5°;

2° une direction du fonctionnement technique du marché, responsable notamment des matières visées à l'article 23, § 2, deuxième alinéa, 6° à 11°;

3° une direction du contrôle des prix et des comptes, responsable notamment des matières visées à l'article 23, § 2, deuxième alinéa, 13° à 16°;

4° une direction administrative, responsable notamment de la gestion administrative et financière de la commission, des études juridiques, de la documentation et, le cas échéant, de la gestion du mécanisme visé à l'article 7 et du fonds visé à l'article 21, premier alinéa, 3°.

§ 2. Le personnel de la commission est recruté et occupé en vertu de contrats de travail régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

§ 3. Les frais de fonctionnement de la commission sont couverts par des redevances pour ses interventions en vertu des articles 4, 17 et 28 et par une surcharge appliquée sur les tarifs visés à l'article 12, à concurrence des montants et selon les modalités fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

(Préalablement à la mise en oeuvre du premier alinéa, les frais de fonctionnement de la commission sont couverts par une surcharge appliquée sur les tarifs que celui qui, dans l'attente de la désignation du gestionnaire du réseau conformément à l'article 10, gère le réseau de transport pour le compte des propriétaires du réseau, impute réellement pour le raccordement au reseau de transport et l'utilisation de celui-ci, ainsi que sur les tarifs pour les services auxiliaires qu'il fournit, à concurrence des montants et selon les modalités fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.)

§ 4. La commission est assimilée à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et redevances de l'Etat, des provinces, des communes et des agglomérations de communes.

Article 9. § 1er. Le gestionnaire du réseau doit être constitué sous la forme d'une société commerciale et avoir son siège social et son administration centrale dans un Etat membre de l'Union européenne. Il ne peut s'engager dans des activités de production ou de vente d'électricité autres que les ventes nécessitées par son activité de coordination en tant que gestionnaire du réseau, ni dans la fourniture d'autres services sur le marché de l'électricité qui ne sont pas directement liés à l'exécution des tâches visées à l'article 8 (, si ce n'est des services pour l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, le renouvellement, l'extension et/ou la gestion de réseaux de transport local et/ou de réseaux de distribution d'un niveau de tension de 30 kV à 70 kV). Il ne peut détenir, directement ou indirectement, des droits d'associé, quelle qu'en soit la forme, dans des producteurs, distributeurs ou intermédiaires.

§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission et concertation avec les propriétaires du réseau, le Roi définit les mesures à prendre en vue d'assurer l'indépendance et l'impartialité de la gestion du réseau de transport, et notamment :

1° les règles relatives à la composition et au fonctionnement des organes de gestion du gestionnaire du réseau visant à éviter que des producteurs, distributeurs, intermédiaires ou propriétaires du réseau ne puissent exercer, seuls ou de concert, une influence notable sur la gestion du réseau de transport;

2° d'autres mesures visant à assurer l'autonomie de gestion selon les meilleures pratiques de gouvernement d'entreprise;

3° les exigences en matière d'indépendance du personnel du gestionnaire du réseau à l'égard des producteurs, distributeurs, intermédiaires et propriétaires du réseau, notamment du point de vue financier;

4° les précautions à prendre par le gestionnaire du réseau en vue de préserver la confidentialité des données relatives aux utilisateurs du réseau;

5° des mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur d'entreprises liées au gestionnaire du réseau;

6° l'éventuelle obligation du gestionnaire du réseau d'accepter que des différends relatifs à l'accès au réseau de transport, à l'application du règlement technique ou aux tarifs visés à l'article 12 soient soumis à conciliation ou arbitrage conformément au règlement vise à l'article 28.

Article 22. § 1er. La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et ses arrêtés d'exécution, ainsi que les articles 64 à 66, 77 (à l'exception de son sixième alinéa), 80, 80bis et 177bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables au gestionnaire du réseau et aux gestionnaires des réseaux de distribution, producteurs, distributeurs et intermédiaires qui sont des sociétés ou organismes de droit belge, quelle que soit leur forme juridique. Les comptes annuels de ces entreprises indiquent, dans leur annexe, toutes opérations significatives effectuées avec des entreprises liées ou associées au cours de l'exercice en cause.

§ 2. Les entreprises visées au § 1er qui sont intégrées verticalement ou horizontalement tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de production, de transport et de distribution et, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs activités en dehors du secteur de l'électricité, de la même facon que si ces activités étaient exercées par des entreprises juridiquement distinctes.

(En ce qui concerne les comptes séparés relatifs à leurs activités de production, une distinction est faite entre la production d'origine nucléaire et la production d'origine fossile ou autre.)

Les comptes annuels des entreprises visées au premier alinéa reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats pour chaque catégorie d'activités, ainsi que les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des produits et charges qui ont été appliquées pour établir les comptes séparés. Ces règles ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel et ces modifications doivent être indiquées et dûment motivees dans l'annexe aux comptes annuels.

§ 3. La commission peut prescrire que les entreprises visées au § 1er ou certaines catégories de celles-ce lui transmettent périodiquement des informations chiffrées ou descriptives concernant (leurs comptes séparés ou) leurs relations financières ou commerciales avec des entreprises liées ou associées en vue de permettre à la commission de vérifier que ces rapports ne sont pas susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public de l'entreprise concernée.

La commission peut autoriser des entreprises visées au § 2 à ne pas publier des données de comptabilité analytique dont l'entreprise concernée démontre que la divulgation est susceptible de porter préjudice à sa position concurrentielle.

Tout arrête pris en vertu de l'article 11, 2°, de la loi du 17 juillet 1975 précitée pour le secteur de l'électricité et toute dérogation accordée à des entreprises relevant de ce secteur en application de l'article 15 de la même loi sont soumis à l'avis préalable de la commission.

Article 23. § 1er. Il est créé une commission de régulation de l'électricité, en allemand " Elektrizittsregulierungskommission " et en abrégé " CRE ". La commission est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

§ 2. La commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché de l'électricité, d'une part, et d'une mission génerale de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs, d'autre part.

A cet effet, la commission :

1° donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution;

2° d'initiative ou à la demande du ministre ou d'un gouvernement de région, effectue des recherches et des études relatives au marché de l'électricité;

3° coopère avec le Service de la concurrence dans l'instruction des affaires introduites en vertu de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, selon les modalités définies par le Roi;

4° organise un service de conciliation et d'arbitrage conformément à l'article 28;

5° assure le secrétariat de la (Chambre de litiges) visée à l'article 29;

6° instruit les demandes d'autorisation pour la construction de nouvelles installations de production d'électricité et de nouvelles lignes directes en vertu des articles 4 et 17 et contrôle le respect des conditions des autorisations délivrees;

7° établit et adapte le programme indicatif conformément à l'article 3;

8° contrôle le respect des dispositions de l'article 9 et de ses arrêtés d'exécution par le gestionnaire du réseau;

9° contrôle l'application du règlement technique;

10° controle l'exécution du plan de développement par le gestionnaire du reseau;

11° controle et évalue l'exécution des obligations de service public visées à l'article 21, premier alinéa, 1°, et, le cas échéant, l'application des dérogations accordées en vertu de l'article 21, premier alinéa, 2°;

12° le cas échéant, gère le mécanisme visé à l'article 7 et le fonds visé à l'article 21, premier alinéa, 3°;

13° le cas échéant, établit la méthode de calcul des coûts et pertes visés a l'article 21, premier alinéa, 3°, a), et vérifie ces calculs;

14° approuve les tarifs visés à l'article 12;

15° contrôle la comptabilite des entreprises du secteur de l'électricité en vue notamment de vérifier le respect des dispositions de l'article 22 et l'absence de subsides croisés entre les activités de production, de transport et de distribution;

16° coopère avec le comité de contrôle, selon les modalités définies par le Roi, en vue de permettre au comité de contrôle de vérifier l'absence de subsides croisés entre catégories de clients;

17° exécute toutes autres missions lui confiées par des lois et règlements en matière d'organisation du marche libéralisé de l'électricité.

(18° assure le suivi de la sécurité d'approvisionnement en matière d'électricité, signale d'éventuels problèmes et formule le cas échéant, des recommandations à ce sujet.)

Dans les cas où la presente loi ou ses arrêtés d'exécution prescrivent l'avis de la commission, celle-ci peut soumettre des propositions de sa propre initiative.

(La commission rend ses avis dans les quarante jours civils à compter de l'introduction de la demande, sauf si le ministre prévoit un délai plus long. Le ministre peut prévoir un délai plus court pour les avis demandés dans le cadre des articles 19 et 32.)

§ 3. La commission soumet chaque année (avant le 1er avril) au ministre un rapport sur l'exécution de ses missions et l'évolution du marché de l'électricité. Le ministre communique ce rapport aux Chambres législatives fédérales, aux gouvernements de région et au comité de contrôle. Il veille à une publication appropriée du rapport.

(§ 4. Dans le cadre de l'accomplissement des tâches qui sont assignées à la commission en vertu du § 2, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 15° et 17°, le président du Comité de direction de la commission peut requérir l'assistance des fonctionnaires de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques, lesquels sont mandatés conformément à l'article 30bis.)

Article 24. § 1er. Les deux organes de la commission sont le comité de direction et le conseil général. Ils établissent conjointement un règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Roi.

§ 2. Le comité de direction assure la gestion opérationnelle de la commission et accomplit les actes nécessaires ou utiles à l'exécution des missions visées à l'article 23, § 2. Il est un collège qui délibère selon les règles usuelles des assemblées délibérantes.

Le comité de direction est composé d'un président et de trois autres membres nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pour un terme renouvelable de six ans. Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la commission, deux membres sont nommés pour un terme initial de trois ans. Le président et les membres du comité de direction sont choisis en raison de leurs compétences, notamment dans les matières relevant des directions qu'ils sont appelés à diriger.

Par arreté délibéré en Conseil des ministres, le Roi définit les incompatibilités avec le mandat de président ou de membre du comité de direction et les règles applicables en matière de conflits d'intérêt. Le ministre arrête les principes de base relatifs à la rémunération du président et des membres du comité de direction.

§ 3. Le comité de direction est supervisé par le conseil général, qui est composé de représentants du gouvernement fédéral, des organisations représentatives des travailleurs, des employeurs (, des classes moyennes et des associations environnementales,), et des producteurs, des distributeurs et des consommateurs. Les gouvernements de région seront invités à déléguer des représentants. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après consultation des gouvernements de région, le Roi détermine la composition et le fonctionnement du conseil général.

Le conseil général a pour missions :

1° d'initiative ou à la demande du ministre, de définir les orientations de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;

2° d'évaluer la manière dont le comité de direction exécute ses tâches et de formuler des avis et recommandations à ce sujet au ministre et au comité de direction;

3° de formuler un avis sur toute question qui lui est soumise par le comité de direction;

4° de veiller avec le comité de contrôle à la coordination des activités de la commission et du comité de contrôle;

5° d'être un forum de discussion sur les objectifs et les stratégies de la politique énergétique dans le secteur de l'électricité.

Le conseil général peut demander des études ou avis au comité de direction.

Article 29. § 1er. Il est créé au sein de la commission un organe autonome dénommé " (Chambre de litiges) " qui, à la demande de l'une des parties, statue sur les différends entre le gestionnaire et les utilisateurs du réseau relatifs à l'accès au réseau de transport, à l'exception de ceux portant sur des droits et obligations contractuels.

§ 2. La (Chambre de litiges) est composée d'un président, de deux autres membres et de trois suppléants nommes par arreté royal délibéré en Conseil des ministres pour un terme renouvelable de six ans. Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la (Chambre de litiges), un membre et un suppléant sont nommés pour un terme initial de deux ans et un membre et un suppléant pour un terme initial de quatre ans.

Le président et un suppleant sont désignés parmi les magistrats de l'ordre judiciaire; les autres membres et suppléants sont désignés en raison de leur compétence en matiere de concurrence. Les membres et les suppléants ne peuvent être choisis parmi les membres des organes et les employés de la commission. Le Roi fixe le montant des allocations qui leur sont attribuées.

§ 3. La (Chambre de litiges) statue par une décision administrative motivée sur les affaires dont elle est saisie, après avoir entendu les parties en cause. Elle peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles et peut au besoin désigner des experts et entendre des témoins. Elle peut ordonner des mesures conservatoires en cas d'urgence.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les règles de procedure applicables devant la (Chambre de litiges).

Article 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° " producteur " : toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité, y compris tout autoproducteur;

2° " autoproducteur " : toute personne physique ou morale produisant de l'électricité principalement pour son propre usage;

3° " cogénération " : la production combinée d'électricité et de chaleur;

(3°bis " cogénération de qualité " : production combinée de chaleur et d'électricité, conçue en fonction des besoins de chaleur du client, qui réalise une économie d'énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations modernes de référence définis sur base des critères de chaque région;

3°ter " tarif de secours " : les tarifs de secours sont ceux qui sont relatif a la fourniture d'électricité en cas de défaillance d'unités de production;)

4° " sources d'énergie renouvelables " : toutes sources d'énergie autres que les combustibles fossiles et la fission nucléaire, notamment l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, le biogaz, les produits et déchets organiques de l'agriculture et de l'arboriculture forestière, et les déchets ménagers;

5° " gaz à effet de serre " : les gaz qui, dans l'atmosphère, absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge, et notamment le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l'hexafluorure de soufre (SF6);

6° " transport " : le transport d'électricité sur le réseau de transport aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs;

7° " réseau de transport " : le réseau national de transport d'électricité, qui comprend les lignes aériennes, câbles souterrains et installations servant à la transmission d'électricité de pays à pays et à destination de clients directs des producteurs et de distributeurs établis en Belgique, ainsi qu'à l'interconnexion entre centrales électriques et entre réseaux électriques;

8° " gestionnaire du réseau " : le gestionnaire du réseau de transport désigné conformément à l'article 10;

9° " propriétaires du réseau " : les propriétaires des infrastructures et équipements constituant le réseau de transport, autres que, le cas échéant, le gestionnaire du réseau;

10° " distribution " : le transport d'électricité sur des réseaux de distribution aux fins de fourniture à des clients;

11° " distributeur " : toute personne physique ou morale assurant la distribution d'électricité sur le territoire belge, qu'elle vende cette électricité ou non;

12° " réseau de distribution " : tout réseau, opérant à une tension égale ou inférieure à 70 kilovolts, pour la transmission d'électricité à des clients au niveau régional ou local;

13° " client " : tout client final, distributeur ou intermédiaire;

14° " client final " : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage;

15° " intermédiaire " : toute personne physique ou morale, autre qu'un producteur ou un distributeur, qui achète de l'électricité en vue de la revente;

16° " client éligible " : tout client qui, en vertu de l'article 16 ou, s'il n'est pas établi en Belgique, en vertu du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, a le droit de conclure des contrats de fourniture d'électricité avec un producteur, distributeur ou intermédiaire de son choix et, à ces fins, le droit d'obtenir un accès au réseau de transport aux conditions énoncées à l'article 15, § 1er;

17° " ligne directe " : toute ligne d'électricité complémentaire au réseau de transport, à l'exclusion des lignes relevant d'un réseau de distribution;

18° " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau de transport ou est desservie par celui-ci;

19° " entreprise associée " : toute entreprise associée au sens de l'article 6 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises;

20° " entreprise liée " : toute entreprise liée au sens du chapitre III, section Ire, rubrique IV.A, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises;

21° " programme indicatif " : le programme indicatif des moyens de production d'électricité établi en application de l'article 3;

22° " règlement technique " : le règlement technique pour la gestion du réseau de transport et l'accès à celui-ci, établi en application de l'article 11;

23° " plan de développement " : le plan de développement du réseau de transport établi en application de l'article 13;

24° " directive 96/92 " : la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité;

25° " ministre " : le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;

26° " commission " : la commission de régulation de l'électricité instituée par l'article 23;

27° " comité de contrôle " : le comité de contrôle de l'électricité et du gaz visé aux articles 170 à 172 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifiés par l'arrêté royal n° 147 du 30 décembre 1982.

Article 8. La gestion du réseau de transport est assurée par un gestionnaire unique, désigné conformément à l'article 10.

Le gestionnaire du réseau est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau de transport, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux électriques, en vue d'assurer la sécurité d'approvisionnement.

A cet effet, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes :

1° l'exploitation du réseau de transport et l'entretien de celui-ci;

2° l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau de transport, notamment dans le cadre du plan de développement, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins;

3° la gestion technique des flux d'électricité sur le réseau de transport et, dans ce cadre, la coordination de l'appel des installations de production et la détermination de l'utilisation des interconnexions de manière à assurer un équilibre permanent entre l'offre et la demande d'électricité;

4° à cette fin, assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport et, dans ce contexte, veiller à la disponibilité des services auxiliaires indispensables et notamment des services de secours en cas de défaillance d unités de production (en ce compris les unités de cogénération de qualité d'une puissance inférieure à 20 MW raccordées soit sur le réseau de transport soit sur le réseau de distribution;)

5° le transport pour des tiers en application de l'article 15.

Article 12. § 1er. Le gestionnaire du réseau soumet chaque année à l'approbation de la commission les tarifs de raccordement au réseau de transport et d'utilisation de celui-ci, ainsi que les tarifs des services auxiliaires qu'il fournit. Ces tarifs doivent être établis dans le respect des orientations définies au § 2 et de la structure tarifaire générale fixée par le Roi sur proposition de la commission. (Les tarifs de secours pour les installations de cogénération de qualité de moins de 20 MW raccordées soit sur le réseau de transport soit sur un réseau de distribution figurent par mis les tarifs des services auxiliaires. Ces tarifs sont principalement fonction de la consommation d'électricité pour les besoins de secours et d'entretien des installations de cogénération.)

§ 2. Les tarifs visés au § 1er doivent répondre aux orientations suivantes :

1° ils sont non discriminatoires et transparents;

2° ils sont orientés en fonction des coûts et permettent au gestionnaire du réseau de couvrir l'ensemble des coûts réels imputables aux tâches visées à l'article 8;

3° ils comprennent une marge bénéficiaire équitable pour la rémunération des capitaux investis dans le réseau de transport en vue d'assurer le développement optimal de celui-ci à long terme;

4° dans la mesure du possible, ils visent à optimaliser l'utilisation de la capacité du réseau de transport;

5° ils sont suffisamment décomposés, notamment :

a)

en fonction des conditions et modalités d'utilisation du réseau de transport;

b)

en ce qui concerne les services auxiliaires;

c)

en ce qui concerne les éventuelles surcharges pour obligations de service public en application des articles 7 et 21, premier alinéa, 3°;

d)

en ce qui concerne toute contribution à la couverture de coûts échoués autorisée en application de l'article 24, §§ 1er et 2, de la directive 96/92;

6° les structures tarifaires sont uniformes sur l'ensemble du territoire, sans différenciation par zone géographique.

§ 3. Après avis de la commission, le Roi arrête les règles relatives :

1° à la procédure de proposition et d'approbation des tarifs en application du § 1er;

2° à la publication des tarifs visés au § 1er;

3° aux rapports et informations que le gestionnaire du réseau doit fournir à la commission en vue du contrôle de ces tarifs par celle-ci;

4° aux principes de base que le gestionnaire du réseau doit appliquer en matière de comptabilisation des coûts;

5° aux objectifs que le gestionnaire du réseau doit poursuivre en matière de maîtrise des coûts.

§ 4. Après concertation avec les gouvernements de région, le Roi peut, aux conditions qu'Il définit, étendre le champ d'application des §§ 1er à 3 aux tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, ainsi qu'aux tarifs des services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux.

(§ 5. Une surcharge, dénommée " cotisation fédérale " et destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, est prélevée sur les tarifs visés au § 1er par le gestionnaire du réseau à charge des utilisateurs du réseau, qui peuvent la répercuter sur les clients finals. Le produit de cette surcharge est affecté :

1° au financement des obligations résultant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 à Mol-Dessel, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et de l'évacuation des déchets radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs résultant de la dénucléarisation des installations, afférent aux activités nucléaires sur ces sites;

2° au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 25, § 3, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 25, § 3;

3° au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures de guidance et d'aide sociale en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;

4° au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue du respect des engagements internationaux de la Belgique en matière de protection de l'environnement et de développement durable.

La part d'électricité fournie à des clients finals et produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou d'unités de cogénération de qualité est exonérée de la partie de la surcharge visée au 1° et 4°. Le Roi arrête les modalités d'application de l'exonération.)

Article 21. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi peut :

1° imposer aux producteurs, intermédiaires (, fournisseurs) et gestionnaire du réseau des obligations de service public, notamment en matière de régularité et de qualité des fournitures d'électricité, ainsi qu'en matière d'approvisionnement de clients n'ayant pas la qualité de client éligible;

2° en contrepartie des obligations de service public visées au 1°, déroger aux dispositions des articles 4, 15 et 17 dans la mesure où de telles dérogations sont strictement nécessaires à la bonne exécution de ces obligations;

3° organiser un fonds, à gérer par la commission, qui :

a)

prend en charge tout ou partie du coût réel net des obligations de service public visées au 1°, dans la mesure où celui-ci représenterait une charge inéquitable pour les entreprises tenues par ces obligations, et, le cas échéant, tout ou partie des coûts et pertes que des entreprises d'électricité ne pourront récupérer en raison de l'ouverture du marché de l'électricité, dans la mesure et pour la durée autorisée par la Commission européenne :

b)

est financé en tout ou partie par des surcharges appliquées sur les tarifs visés à l'article 12 ou par des prélèvements sur l'ensemble, ou des catégories objectivement définies, de consommateurs d'énergie ou d'opérateurs sur le marché, selon les modalités fixées par le même arrêté.

Le cas échéant, le calcul des coûts et pertes visés au premier alinéa, 3°, a), est effectué par chaque entreprise concernée, conformément à la méthodologie établie par la commission, et vérifié par celle-ci.

Tout arrêté pris en vertu du premier alinéa, 3°, b), est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les (douze) mois de sa date d'entrée en vigueur.

(La cotisation fédérale visée à l'article 12, § 5, est perçue par le gestionnaire du réseau de transport sous la forme d'une surcharge sur les tarifs visés à l'article 12, § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport verse les sommes perçues, selon une clé de répartition fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, respectivement :

1° dans un fonds géré par la commission pour le financement de ses frais de fonctionnement conformément à l'article 25, § 3;

2° dans le fonds visé au 1er alinéa, 3°, en vue du financement partiel des mesures visées à l'article 12, § 5, 3°, dont les moyens sont, à cette fin, mis à la disposition, des centres publics d'aide sociale, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;

3° à l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies, qui est chargé de la gestion de l'assainissement des passifs nucléaires, en vue du financement des mesures visées à l'article 12, § 5, 1°;

4° dans un fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui est géré par la commission.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe :

1° le montant et le mode de calcul de la cotisation fédérale visée à l'article 12, § 5;

2° la clé de répartition du produit de la cotisation fédérale entre les fonds visés à l'alinéa précédent et les modalités de versement à ces fonds;

3° les modalités de gestion de ces fonds par la commission;

Tout arrêté fixant le montant et le mode de calcul de la cotisation visée à l'article 12, § 5, est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.)

Article 3. § 1er. La commission établit un programme indicatif des moyens de production d'électricité en collaboration avec l'Administration de l'Energie du Ministère fédéral des Affaires économiques et après consultation du gestionnaire du réseau, du Bureau fédéral du Plan, du comité de contrôle, de la commission interdépartementale du développement durable et des gouvernements de région. Le programme indicatif est soumis à l'approbation du ministre.

Le programme indicatif est un programme décennal; il est adapté tous les trois ans pour les dix années suivantes, selon la procédure prévue au premier alinéa. Il est établi pour la première fois dans les vingt-quatre mois de l'entrée en vigueur du présent article.

(§ 1bis. A partir de 2015, le plan indicatif sera élaboré annuellement.)

§ 2. Le programme indicatif contient les éléments suivants :

1° il procède à une estimation de l'évolution de la demande d'électricité à moyen et long terme et identifie les besoins en moyens de production qui en résultent;

2° il définit les orientations en matière de choix des sources primaires en veillant à assurer une diversification appropriée des combustibles, à promouvoir l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et à intégrer les contraintes environnementales définies par les régions;

3° il définit la nature des filières de production à privilégier en veillant à promouvoir les technologies de production à faible émission de gaz à effet de serre;

4° il évalue le besoin d'obligations de service public dans le domaine de la production, ainsi que l'efficacité et le coût de ces obligations.

(5° il évalue la sécurité d'approvisionnement en matière d'électricité et formule, quand celle-ci risque d'être en danger, des recommandations à ce sujet.)

§ 3. Le ministre communique le programme indicatif aux Chambres législatives fédérales, aux gouvernements de région et au comité de contrôle. Il veille à une publication appropriée du programme indicatif.

Article 4. § 1er. (A l'exception des installations de production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires qui ne peuvent plus faire l'objet d'autorisations conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité,) l'établissement de nouvelles installations de production d'électricité est soumis à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre sur proposition de la commission.

Après avis de la commission, le Roi peut, aux conditions qu'il définit :

1° étendre le champ d'application du premier alinéa à des transformations ou autres aménagements d'installations existantes;

2° exempter d'autorisation l'établissement d'installations de faible puissance et le soumettre à une procédure de déclaration préalable à la commission.

§ 2. Après avis de la commission, le Roi fixe les critères d'octroi des autorisations visées au § 1er, premier alinéa. Ces critères peuvent notamment porter sur :

1° la sécurité et la sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés;

2° l'efficacité énergétique de l'installation proposée, compte tenu des engagements internationaux de la Belgique notamment en matière de protection de l'environnement;

3° la nature des sources primaires;

4° l'honorabilité et l'expérience professionnelles du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;

5° des obligations de service public en matière de régularité et de qualité des fournitures d'électricité, ainsi qu'en matière d'approvisionnement de clients n'ayant pas la qualité de client éligible.

§ 3. Après avis de la commission, le Roi fixe :

1° la procédure d'octroi des autorisations visées au § 1er, premier alinéa, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier par la commission, les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur, et la redevance à payer à la commission pour l'analyse du dossier;

2° les cas dans lesquels le ministre peut réviser ou retirer l'autorisation et les procédures applicables;

3° le sort de l'autorisation en cas de transfert de l'installation ou en cas de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire de l'autorisation et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de l'autorisation dans ces cas.

CHAPITRE I. - Généralités.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Production.

Article 5. Si, après les enquêtes appropriées, la commission constate que les demandes d'autorisation de nouvelles installations de production d'électricité sont insuffisantes par rapport aux moyens de production préconisés par le programme indicatif, elle peut, avec l'accord du ministre, publier un avis dans ce sens dans la presse nationale et internationale.

Le présent article est sans préjudice de l'article 4 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique.

Article 6. § 1er. Dans le respect des dispositions arrêtées en vertu du § 2 et sans préjudice des dispositions de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, le ministre peut, sur proposition de la commission, accorder des concessions domaniales d'une durée renouvelable de trente ans au plus en vue de la construction et de l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international.

§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi des concessions visées au § 1er, et notamment :

1° les restrictions visant à empêcher que la construction ou l'exploitation des installations en cause ne gêne indûment l'utilisation des routes maritimes régulières, la pêche maritime ou la recherche scientifique marine;

2° les mesures à prendre en vue de la protection et de la préservation du milieu marin, conformément aux dispositions de la loi du 20 janvier 1999 précitée;

3° les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les îles artificielles, installations et ouvrages en cause;

4° la procédure d'octroi des concessions en cause en veillant à assurer une publicité appropriée de l'intention d'octroyer une concession ainsi que, le cas échéant, une mise en concurrence effective des candidats;

5° les règles en matière de transfert et de retrait de la concession.

Les mesures visées au premier alinéa, 2°, sont arrêtées sur proposition conjointe du ministre et du ministre fédéral qui a la protection du milieu marin dans ses attributions.

§ 3. L'article 4 ne s'applique pas aux installations visées au § 1er.

Article 7. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission et concertation avec les gouvernements de région, le Roi peut :

1° prendre des mesures d'organisation du marche en vue d'assurer l'écoulement sur le marché, à un prix minimal, d'un volume minimal d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;

2° établir un mécanisme pour financer tout ou partie des charges nettes qui découlent des mesures visées au 1°.

Le mécanisme visé au premier alinéa, 2°, est, le cas échéant, géré par la commission et peut être alimenté en tout ou partie par une surcharge appliquée sur les tarifs visés à l'article 12 ou par un prélèvement sur l'ensemble, ou des catégories objectivement définies, de consommateurs d'énergie ou d'opérateurs sur le marché, selon les modalités fixées par le Roi en application du premier alinéa, 2°.

Tout arrêté établissant une surcharge ou un prélèvement visés au deuxième alinéa est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les six mois de sa date d'entrée en vigueur.

CHAPITRE III. - Gestion du réseau de transport.

Article 10. § 1er. Après avis de la commission et délibération en Conseil des ministres, le ministre désigne le gestionnaire du réseau après proposition d'un ou plusieurs propriétaires du réseau (y compris, le cas échéant, le gestionnaire du réseau sortant) qui, seuls ou conjointement, détiennent une partie du réseau de transport qui couvre au moins 75 pour-cent du territoire national et au moins deux tiers du territoire de chaque région.

A défaut d'une telle proposition dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge, le ministre désigne le gestionnaire du réseau sur proposition de la commission et après délibération en Conseil des ministres.

§ 2. Le gestionnaire du réseau est désigné pour un terme renouvelable de vingt ans. Toutefois, son mandat prend fin en cas de faillite, dissolution, fusion ou scission. Le ministre peut, après avis de la commission et délibération en Conseil des ministres, révoquer le gestionnaire du réseau en cas de :

1° changement significatif dans l'actionnariat du gestionnaire du réseau qui est susceptible de compromettre l'indépendance de la gestion du réseau de transport;

2° manquement grave du gestionnaire du réseau à ses obligations en vertu de la présente loi ou de ses arrêtes d'exécution.

§ 3. L'apport au gestionnaire du réseau, en propriété ou en jouissance, d'infrastructures et équipements faisant partie du réseau de transport est censé constituer un apport de branche d'activité visé à l'article 46, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique. L'article 442bis du même Code n'y est pas applicable,

Si un apport visé au premier alinéa est effectué par un contribuable assujetti à l'impôt des personnes morales, les plus-values obtenues ou constatées à l'occasion de cet apport sont, pour l'application du même Code, censées non réalisées dans le chef du gestionnaire du réseau.

Les apports visés aux premier et deuxième alinéas sont exonérés du droit prévu aux articles 115 et 115bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Les premier et troisième alinéas ne sont applicables que pour autant que les apports en question soient rémunérés exclusivement par l'attribution d'actions ou parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau.

Les apports en propriété visés aux premier et deuxième alinéas bénéficient de l'article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 11. Après avis de la commission et concertation avec le gestionnaire du réseau, le Roi établit un règlement technique pour la gestion du réseau de transport et l'accès à celui-ci.

Le règlement technique définit notamment :

1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau de transport d'installations de production, de réseaux de distribution, d'équipements de clients directement connectes, de circuits d'interconnexion et de lignes directes, ainsi que les délais de raccordement;

2° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire du réseau est soumis dans sa gestion technique des flux d'électricité et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes de congestion, aux désordres techniques et à la défaillance d'unités de production;

3° le cas échéant, la priorité à donner, dans la mesure du possible compte tenu de la sécurité d'approvisionnement nécessaire, aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux unités de cogénération;

4° les services auxiliaires que le gestionnaire du réseau doit mettre en place;

5° les informations à fournir par les utilisateurs du réseau au gestionnaire du réseau;

6° les informations à fournir par le gestionnaire du réseau aux gestionnaires des autres réseaux électriques avec lesquels le réseau de transport est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecte.

Article 12bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 12, le gestionnaire de réseau versera annuellement un montant aux communes. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les Régions, le Roi fixe la répartition entre les communes. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe le montant, les modalités et la manière dont le gestionnaire de réseau doit en intégrer le coût dans les tarifs.
Article 13. § 1er. Le gestionnaire du réseau établit un plan de développement du réseau de transport en concertation avec la commission et après consultation du Bureau fédéral du Plan, du comité de contrôle et, le cas échéant, des propriétaires du réseau. Le plan de développement est soumis à l'approbation du ministre.

Le plan de développement couvre une période de sept ans; il est adapté tous les deux ans pour les sept années suivantes, selon la procédure prévue au premier alinéa. IL est établi pour la première fois dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent article.

§ 2. Le plan de développement contient une estimation détaillée des besoins en capacité de transport, avec indication des hypothèses sous-jacentes, et énonce le programme d'investissements que le gestionnaire du réseau s'engage à exécuter en vue de rencontrer ces besoins. Le plan de développement tient compte du besoin d'une capacité de réserve adéquate et des projets d'intérêt commun désignés par les institutions de l'Union européenne dans le domaine des réseaux transeuropéens.

§ 3. Si la commission, après consultation du gestionnaire du réseau, constate que les investissements prévus dans le plan de développement ne permettent pas au gestionnaire du réseau de rencontrer les besoins en capacité de manière adéquate et efficace, le ministre peut enjoindre au gestionnaire du réseau d'adapter le plan de développement en vue de remédier à cette situation dans un délai raisonnable. Cette adaptation est effectuée selon la procédure prévue au § 1er, premier alinéa.

Article 14. Les membres du personnel du gestionnaire du réseau sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire du réseau, dans le cadre de l'exécution des tâches visées à l'article 8, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice des communications à des gestionnaires d'autres réseaux électriques ou à la commission qui sont expressément prévues ou autorisées par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.

Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre premier du même Code sont applicables.

CHAPITRE IV. - Accès au réseau de transport, lignes directes, importations.

Article 15. § 1er. Les clients éligibles ont un droit d'accès au réseau de transport aux tarifs fixés conformément à l'article 12.

Le gestionnaire du réseau ne peut refuser réseau que s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire ou si le demandeur ne satisfait pas aux prescriptions techniques prévues dans le règlement technique. Le refus doit être motivé.

§ 2. Le § 1er s'applique également :

1° aux producteurs établis en Belgique ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, en vue de l'approvisionnement en électricité de leurs propres établissements ou filiales situés en Belgique ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou en vue de la fourniture d'électricité à des clients éligibles;

2° aux intermédiaires établis en Belgique et, pour autant que leur activité soit autorisée en vertu du droit de l'Etat où ils sont établis, aux intermédiaires établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, en vue de la fourniture d'électricité à des clients éligibles.

§ 3. Les conditions commerciales de l'accès au réseau de transport sont négociées de bonne foi entre le gestionnaire du réseau et la partie concernée pour les contrats suivants :

1° les contrats portant sur des transits d'électricité entre grands réseaux, au sens de l'article 2 de la directive 90/547/CEE du Conseil du 29 octobre 1990 relative au transit d'électricité sur les grands réseaux;

2° le cas échéant à titre de dérogation facultative au § 1er, les contrats portant sur le transport de grands volumes d'électricité qui répondent aux critères définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission.

Les critères visés au premier alinéa, 2°, portent prioritairement sur les volumes d'électricité en cause, la durée et la continuité des engagements et la complémentarité avec la courbe de charge du reseau de transport.

Les contrats conclus en application du premier alinéa, 2°, sont notifiés à la commission.

Article 16. § 1er. L'éligibilité dans le réseau de transport des clients établis en Belgique est déterminée conformément aux §§ 2 à 5.

§ 2. Les clients finals consommant plus de 100 gigawattheures par an (par site de consommation et autoproduction comprise) sont éligibles dès qu'ils fournissent la preuve, selon les modalités définies par le Roi, qu'ils ont atteint ce niveau de consommation ou l'atteindront pendant l'année en cours.

§ 3. Compte tenu de l'évolution de l'ouverture du marché de l'électricité dans les autres Etats membres de l'Union européenne, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, déclare éligibles d'autres catégories de clients finals raccordés au réseau de transport, à partir des dates qu'il fixe, de manière à réaliser progressivement l'éligibilité de l'ensemble de ces clients pour le 31 décembre 2006 au plus tard.

§ 4. Les distributeurs sont éligibles pour le volume d'électricité consommé par leurs clients déclarés éligibles dans leur réseau de distribution, en vue d'approvisionner ces clients.

§ 5. Sans préjudice du § 4, les distributeurs seront entièrement éligibles à partir du 1er janvier 2007.

Article 17. § 1er. La construction de nouvelles lignes directes est soumise à l'octroi préalable d'âme autorisation individuelle délivrée par le ministre sur proposition de la commission. Le ministre peut autoriser la construction de toute ligne directe qui est destinée à l'approvisionnement en électricité :

1° par un producteur ou intermédiaire établi en Belgique de l'un de ses propres établissements, filiales ou clients éligibles;

2° d'un client éligible établi en Belgique par un producteur ou intermédiaire établi en Belgique ou dans l'un des autres Etats membres de l'Union européenne.

§ 2. Après avis de la commission, le Roi fixe les critères et la procédure d'octroi des autorisations visées au § 1er. Cet arrêté peut subordonner l'autorisation à un refus d'accès au réseau de transport ou à l'absence d'une offre d'utilisation d'un réseau de distribution à des conditions économiques et techniques raisonnables.

§ 3. L'article 10 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique est complété comme suit :

" g. relier des producteurs, intermédiaires et clients éligibles par des lignes directes autorisées en vertu de l'article 17, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricite. ".

Article 18. Après avis de la commission, le Roi peut soumettre les fournitures d'électricité en Belgique par des intermédiaires à une procédure d'autorisation ou de déclaration préalable, et arrêter des règles de conduite applicables aux intermédiaires.

L'octroi d'une autorisation instituée en vertu du premier alinéa est soumis à des critères objectifs et transparents qui peuvent notamment porter sur :

1° l'honorabilité et l'expérience professionnelles du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;

2° des obligations de service public en matiere de régularité et de qualité des fournitures d'électricité, ainsi qu'en matière d'approvisionnement de clients n'ayant pas la qualité de client éligible.

Les règles de conduite arrêtées en vertu du premier alinéa visent notamment à :

1° eviter des comportements susceptibles de déstabiliser le marché de l'électricité;

2° assurer la transparence des conditions de fourniture.

Article 19. § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi peut, dans les conditions qu'il fixe, autoriser le ministre à limiter ou interdire l'accès au réseau de transport pour des importations d'électricité en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne et destinées à des clients éligibles établis en Belgique, pour autant que :
a)

le degré d'ouverture du marché de l'electricité de l'Etat membre d'origine, au sens de l'article 19 de la directive 96/92, soit inférieur à celui du marché de l'électricité belge; et

b)

le client, s'il était établi dans l'Etat membre d'origine, n'ait pas la qualité de client éligible en vertu de la législation de cet Etat.

Tout arrêté pris en vertu du premier alinéa cesse de produire ses effets le 19 février 2006.

§ 2. Sans préjudice des contrats en cours et des engagements de la Belgique en vertu de traités internationaux, le Roi, par arrête délibère en Conseil des ministres, apres avis de la commission, détermine dans quelle mesure et à quelles conditions les dispositions de la présente loi s'appliquent à des producteurs ou intermédiaires qui relèvent du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne.

CHAPITRE V. - Tarification, obligations de service public, comptabilité.

Article 20. § 1er. Sur recommandation du comité de contrôle, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions fixe des prix maximaux, valables pour l'ensemble du territoire, pour la fourniture d'électricité à des clients finals n'ayant pas la qualité de client éligible.

Les dispositions de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix sont applicables à l'exception de l'article 2, § 4, dernier alinéa, et 5.

§ 2. De même, sur recommandation de la commission, le ministre féderal qui a l'économie dans ses attributions peut fixer des prix maximaux pour la fourniture d'électricité à des clients finals éligibles. Le § 1er, deuxième alinéa, est applicable.

§ 3. Les prix maximaux visés aux §§ 1er et 2 sont fixés de manière à :

1° éviter des subsides croisés entre catégories de clients;

2° assurer qu'une partie équitable des gains de productivité résultant de l'ouverture du marché de l'électricité revient de manière équilibrée aux clients résidentiels et professionnels, dont les petites et moyennes entreprises, sous forme d'une baisse des tarifs.

3° orienter progressivement les tarifs appliqués aux clients visés au 2° sur les meilleures pratiques tarifaires sur le même segment du marché dans les autres Etats membres de l'Union européenne, compte tenu des spécificités du secteur de la distribution.

§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les gouvernements de région, le Roi peut autoriser le ministre à fixer, sur recommandation du comité de contrôle, des prix minimaux pour l'achat d'électricité produite par voie de cogénération et répondant aux critères de qualité qu'il fixe, en vue de la fourniture à des clients n'ayant pas la qualité de client éligible.

CHAPITRE VI. - Autorité de régulation, règlement de différends.

Article 26. § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la commission peut requérir le gestionnaire du réseau et les gestionnaires des réseaux de distribution ainsi que les producteurs, distributeurs et intermédiaires intervenant sur le marché belge de lui fournir toutes les informations nécessaires. Elle peut procéder à un contrôle de leurs comptes sur place.

§ 2. Les membres des organes et les employés de la commission sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès de la commission, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice du § 3 et de l'échange d'informations avec des autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne expressément prévu ou autorisé par des règlements ou directives arrêtés par les institutions de l'Union européenne.

Toute infraction au premier alinéa est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre premier du même Code sont applicables.

§ 3. La commission peut communiquer au comité de contrôle les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions de celui-ci. Les dispositions du § 2 s'appliquent aux membres des organes et aux employés du comite de contrôle en ce qui concerne ces informations.

Article 27. A l'article 170 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifié par l'arrêté royal n° 147 du 30 décembre 1982, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est complété comme suit :

" Dans le secteur de l'électricité, le Comité est compétent en ce qui concerne la consommation d'électricité par des personnes n'ayant pas la qualité de client éligible au sens de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. ";

2° au § 2, deuxième alinéa, les mots " les programmes d'investissement présentés par les sociétés concernées et leur mode de financement et notamment le programme national d'équipement en moyens de production et de grand transport d'énergie électrique " sont supprimés;

3° au § 2, le troisieme alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le Comité émet un avis sur les projets de programme indicatif des moyens de production d'électricité et de plan de développement du réseau de transport. ".

Article 28. La commission organise un service de conciliation et d'arbitrage pour des différends relatifs à l'accès au réseau de transport, à l'application du règlement technique et aux tarifs visés à l'article 12. La commission assure le secrétariat de ce service. Le Roi en arrête le règlement sur proposition de la commission, et le ministre établit une liste d'experts pouvant agir en tant que conciliateurs ou arbitres. Les membres des organes et les employés de la commission ne peuvent être désignés en tant qu'arbitres.

CHAPITRE VIbis. - Collecte de données sur l'énergie

Article 29bis. § 1er. Le Roi peut, sur proposition du ministre et aux conditions qu'Il définit, imposer à l'ensemble ou à des catégories objectivement définies d'opérateurs sur les marchés de l'énergie, l'obligation de communiquer à l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques les données nécessaires à l'établissement de bilans énergétiques ainsi qu'à l'établissement périodique de prévisions à court, moyen et long terme permettant de situer les performances énergétiques du pays dans le cadre international et d'évaluer les besoins liés à la couverture de son approvisionnement énergétique et à la réduction de sa dépendance énergétique, sans préjudice des compétences de la commission pour ce qui concerne les tâches de collecte de données auprès des opérateurs.

§ 2. Les fonctionnaires de l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques sont soumis au secret professionnel. La confidentialité est assurée pour les données individuelles obtenues dans le cadre du § 1er. Toute utilisation des données recueillies à des fins autres que celles prévues par le § 1er est interdite.

Toute infraction à l'alinea 1er est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85.

CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.

Article 30. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d une amende de cinquante à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement :

1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations de la commission ou de la Chambre d'appel en vertu de la présente loi, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;

2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 4, § 1er, premier alinéa, ou 17, § 1er.

§ 2 Le Roi peut prévoir des sanctions penales pour les infractions aux dispositions des arrêtés d'exécution de la présente loi qu'il désigne. Ces sanctions ne peuvent excéder une peine d'emprisonnement de six mois et une amende de vingt mille francs.

§ 3. Les dispositions du livre premier du Code pénal sont applicables aux infractions visées aux §§ 1er et 2. Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles leurs administrateurs, gérants ou mandataires sont condamnés pour de telles infractions.

Article 30bis. § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, le Roi désigne les fonctionnaires du Ministère des Affaires économiques qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

§ 2. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent :

1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leur mission;

2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir des documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation.

Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être accomplis par les fonctionnaires visés au § 1er que sur autorisation du juge d'instruction ou du président du tribunal de première instance saisi sur requête.

Article 31. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la commission peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Belgique de se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou de ses arrêtes d'exécution dans le délai que la commission détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la commission peut, la personne entendue ou dûment convoquee, lui infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à cinquante mille francs ni supérieure à quatre millions de francs, ni, au total, supérieure à quatre-vingts millions de francs ou 3 pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice cloture, si ce dernier montant est supérieur. L'amende est recouvrée au profit du Trésor par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
Article 32. En cas de crise soudaine sur le marché de l'énergie ou de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des équipements ou des installations ou pour l'intégrité du réseau de transport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires, y compris des dérogations temporaires aux dispositions de la présente loi.
Article 33. Les sociétés de droit belge ayant une position puissante sur le marché de l'électricité belge veillent à intégrer dans leur processus décisionnel interne des mécanismes appropriés en vue d'éviter que des conflits d'intérêts dans le chef d'entreprises liées ou associées conduisent à l'adoption de décisions ou stratégies susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public.

La commission formule des recommandations pour la mise en oeuvre du premier alinéa en s'inspirant des meilleures pratiques de gouvernement d'entreprise. Les sociétés concernées informent la commission de la suite qu'elles donnent à ces recommandations; le cas échéant, elles lui exposent les raisons specifiques pour lesquelles elles estiment devoir y déroger.

Pour l'application du présent article, une entreprise est réputée puissante sur le marché de l'électricité belge lorsqu'elle détient une part supérieure à 25 pour-cent de ce marché ou d'un segment de celui-ci.

Article 34. Le Comité national de l'Energie est supprimé. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi règle la dissolution de cette institution et toutes les questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert de ses compétences, de son personnel et de ses biens, droits et obligations.
Article 35. Les articles 168, 169 et 173, § 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 19791980 sont abrogés.
Article 36. Par arreté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi peut prendre les mesures necessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de traites internationaux, ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, et concernant l'organisation ou le fonctionnement du marché de l'électricité.

Les arrêtés pris en vertu du premier alinéa peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Article 36bis. Après avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions de la Directive 2001/42/CE concernant l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, en tant qu'elles sont applicables au programme indicatif des moyens de productions d'électricité visé à l'art. 3 et au plan de developpement du réseau de transport visé a l'art. 13. L'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat est publié en même temps que l'arrêté y relatif. Le présent arrêté cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.
Article 37. Les arrêtés d'exécution et autres actes qui, aux termes de la présente loi, doivent etre pris après avis ou sur proposition de la commission, peuvent être pris sans un tel avis ou en l'absence d une telle proposition jusqu'au 31 juillet 1999. Dans ce cas, le ministre pourra demander l'avis du comité de contrôle.
Article 38. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi. (NOTE : Voir %%1999-05-03/36%%).

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat en publiée par le Moniteur belge.

Donne à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale, chargé de l'Energie,

J.-P. PONCELET

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Article 9bis. § 1er. Le gestionnaire du réseau doit, à l'exception de deux titres, posséder, directement ou indirectement, la totalité du capital de et des droits de vote liés aux titres émis par :

1° chaque filiale assurant totalement ou partiellement, sur demande du gestionnaire du réseau, la gestion du réseau de transport visée à l'article 8;

2° chaque filiale propriétaire de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport.

Toute aliénation de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport, faite par le gestionnaire du réseau et ses filiales, est soumise à l'avis conforme de la commission.

§ 2. Les droits et obligations conférés au gestionnaire du réseau en vertu de la loi sont applicables à chacune de ses filiales visées au § 1er, premier alinéa, 1°. Les compétences dont dispose la commission vis-à-vis du gestionnaire de réseau par cette loi ou en vertu de celle-ci s'appliquent également à chacune des filiales visées au § 1er.

§ 3. Les conseils d'administration et les comités de direction du gestionnaire du réseau et de chacune de ses filiales visées au § 1er, premier alinéa, sont composés des mêmes membres. Le ministre peut, sur proposition de la commission, permettre des exceptions à ce principe, si celles-ci s'avèrent nécessaires à la direction efficace du gestionnaire du réseau et de ses filiales et si celles-ci ne menacent pas l'indépendance et l'impartialité de la gestion du réseau de transport.

Aucune indépendance n'est exigée au niveau du personnel du gestionnaire du réseau à l'égard de ses filiales visées au § 1er, premier alinéa, et inversement. Aucune indépendance n'est exigée au niveau du personnel d'une filiale déterminée, visée au § 1er, premier alinéa, à l'égard d'une autre filiale visée au § 1er, alinéa 1er.

CHAPITRE IV. - Acces au réseau de transport, lignes directes, importations.

CHAPITRE V. - Tarification, obligations de service public, comptabilité.

CHAPITRE VI. - Autorité de régulation, règlement de differends.

CHAPITRE VIbis. - Collecte de données sur l'énergie

CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.