29 AVRIL 1999. - Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité (NOTE : art. 7undecies ; 7duodecies ; 7terdecies modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2019-04-22/21, art. 6-10, 049; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1999 et mise à jour au 27-03-2026)
Article 25. § 1er. Les services de la commission sont organisés en quatre directions, à savoir :
1° une direction du contentieux du marché, responsable notamment des matières visées à l'article 23, § 2, deuxième alinéa, 3° à 5°;
2° une direction du fonctionnement technique du marché, responsable notamment des matières visées à l'article 23, § 2, deuxième alinéa, 6° à 11°;
3° (une direction du controle des prix et des comptes, responsable notamment des matières visées à l'article 23, § 2, alinéa 2, 12°bis à 16° et 18°;)
4° une direction administrative, responsable notamment de la gestion administrative et financière de la commission, des études juridiques, de la documentation et, le cas échéant, de la gestion du mécanisme visé à l'article 7 et du fonds visé à l'article 21, premier alinéa, 3°.
§ 2. Le personnel de la commission est recruté et occupé en vertu de contrats de travail régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
§ 3. Les frais de fonctionnement de la commission sont couverts par des redevances pour ses interventions en vertu des articles 4, 17 et 28 et par une surcharge appliquée sur les tarifs visés à l'article 12, à concurrence des montants et selon les modalités fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
(Préalablement à la mise en oeuvre du premier alinéa, les frais de fonctionnement de la commission sont couverts par une surcharge appliquée sur les tarifs que celui qui, dans l'attente de la désignation du gestionnaire du réseau conformément à l'article 10, gère le réseau de transport pour le compte des propriétaires du réseau, impute reellement pour le raccordement au réseau de transport et l'utilisation de celui-ci, ainsi que sur les tarifs pour les services auxiliaires qu'il fournit, à concurrence des montants et selon les modalités fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.)
§ 4. La commission est assimilée à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et redevances de l'Etat, des provinces, des communes et des agglomérations de communes.
(§ 5. La commission désigne, moyennant l'accord du ministre, un réviseur d'entreprises. Ce reviseur d'entreprises ne peut exercer de fonction auprès du gestionnaire de réseau, des gestionnaires de réseau de distribution ainsi que des producteurs, distributeurs et intermédiaires.
Le réviseur d'entreprises désigné conformément à l'alinéa 1er vérifie la situation financière et les comptes annuels de la commission ainsi que la régularité, au regard de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la présente loi et de leurs arrêtés d'exécution, des opérations à constater dans les comptes annuels.
Le projet de budget de la commission est établi par le comité de direction et est soumis pour approbation au Conseil des ministres avant le 30 octobre de l'année précédant celle auquel il se rapporte.
La commission communique les comptes annuels, accompagnés du rapport du réviseur d'entreprises établi sur la base de l'alinéa 2, au ministre, avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné.)
(§ 6. La commission est soumise à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.)
Article 9. § 1er. Le gestionnaire du réseau doit être constitué sous la forme d'une société anonyme et avoir son siège social et son administration centrale dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen. Il ne peut s'engager dans des activités de production ou de vente d'électricité autres que les ventes nécessitées par son activité de coordination en tant que gestionnaire du réseau. Il ne peut non plus s'engager dans des activités de gestion de réseaux de distribution d'un niveau de tension inférieur à 30 kV.
Le gestionnaire du réseau ne peut détenir, directement ou indirectement, des droits d'associé, quelle qu'en soit la forme, dans des producteurs, distributeurs, fournisseurs et intermédiaires.
§ 2. Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau est composé exclusivement d'administrateurs non exécutifs et pour moitié au moins d'administrateurs indépendants. La commission donne un avis conforme sur l'indépendance des administrateurs indépendants visés à l'article 2, 30°, et ce au plus tard dans un délai de trente jours à dater de la réception de la notification de la nomination de ces administrateurs indépendants par l'organe compétent du gestionnaire de réseau. En plus de leur indépendance, ces administrateurs indépendants sont nommés par l'assemblée générale en partie pour leurs connaissances en matière de gestion financière et en partie pour leurs connaissances utiles en matière technique.
Le conseil d'administration est composé au moins d'un tiers de membres de l'autre sexe.
Les dispositions des alinéas 1er et 2 s'appliquent pour la première fois lors du renouvellement de tout ou partie des mandats des membres du conseil d'administration.
Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau constitue en son sein au minimum un comité d'audit, un comité de rémunération et un comité de gouvernement d'entreprise.
Le comité d'audit, et le comité de rémunération sont composés exclusivement d'administrateurs non-exécutifs et majoritairement d'administrateurs indépendants.
Le comité de gouvernance d'entreprise est composé exclusivement d'administrateurs indépendants, qui sont au moins trois.
§ 3. Le comite d'audit est charge des tâches suivantes :
1° examiner les comptes et assurer le contrôle du budget;
2° assurer le suivi des travaux d'audit;
3° évaluer la fiabilité de l'information financiere;
4° organiser et surveiller le contrôle interne;
5° vérifier l'efficacité des systèmes internes de gestion des risques.
Le comité d'audit a le pouvoir d'enquêter dans toute matière qui relève de ses attributions. A cette fin, il dispose des ressources nécessaires, a accès à toute information, à l'exception des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau, et peut demander des avis d'experts internes et externes.
§ 4. Le comité de rémunération est chargé de formuler des recommandations à l'attention du conseil d'administration au sujet de la rémunération des membres du comité de direction.
§ 5. Le comité de gouvernance d'entreprise est charge des tâches suivantes :
1° proposer à l'assemblée générale des actionnaires des candidats aux mandats d'administrateur indépendant;
2° approuver préalablement la nomination des membres du comité de direction;
3° examiner, à la demande de tout administrateur indépendant, du président du comité de direction ou de la commission, tout cas de conflit d'intérêts entre le gestionnaire du réseau, d'une part, et un actionnaire dominant ou une entreprise associée ou liée à un actionnaire dominant, d'autre part, et faire rapport à ce sujet au conseil d'administration;
4° se prononcer sur les cas d'incompatibilité dans le chef des membres de la direction et du personnel;
5° veiller à l'application des dispositions de cet article et de l'article 9ter, en évaluer l'efficacité au regard des objectifs d'indépendance et d'impartialite de la gestion du reseau de transport et soumettre chaque année un rapport à ce sujet à la commission.
§ 6. Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau institue, conformément a l'article 524bis du Code des Sociétés, un comité de direction.
§ 7. Après approbation préalable du comité de gouvernance d'entreprise, le conseil d'administration du gestionnaire du réseau nomme et, le cas échéant, révoque les membres du comité de direction, y compris son président et son vice-président.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pour la première fois qu'aux nominations et renouvellements de mandats postérieurs à l'entrée en vigueur du present article.
Le président et le vice-président du comité de direction siègent au conseil d'administration du gestionnaire du réseau avec voix consultative.
§ 8. Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau exerce notamment les pouvoirs suivants :
1° il définit la politique générale de la sociéte;
2° il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par le ou en vertu du Code des Sociétés, à l'exception des pouvoirs attribues ou délégués au comité de direction du gestionnaire du réseau;
3° il assure une surveillance générale sur le comité de direction du gestionnaire du réseau dans le respect des restrictions légales en ce qui concerne l'accès aux données commerciales et autres données confidentielles relatives aux utilisateurs du réseau et au traitement de celles-ci;
4° il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués statutairement.
§ 9. Le comité de direction du gestionnaire du réseau exerce notamment les pouvoirs suivants :
1° la gestion de réseaux d'électricité;
2° la gestion journalière du gestionnaire du réseau;
3° les autres pouvoirs délégués par le conseil d'administration;
4° les pouvoirs qui lui sont attribués statutairement.
§ 10. Lors du renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration et du comité de direction, il est veillé à atteindre et à maintenir un équilibre linguistique.
Article 22. § 1er. La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et ses arrêtés d'execution, ainsi que les articles 64 à 66, 77 (à l'exception de son sixieme alinea), 80, 80bis et 177bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables au gestionnaire du réseau et aux gestionnaires des réseaux de distribution, producteurs, distributeurs (, fournisseurs) et intermédiaires qui sont des sociétés ou organismes de droit belge, quelle que soit leur forme juridique. Les comptes annuels de ces entreprises indiquent, dans leur annexe, toutes opérations significatives effectuées avec des entreprises liées ou associées au cours de l'exercice en cause.
§ 2. Les entreprises visées au § 1er qui sont intégrées verticalement ou horizontalement tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de production, de transport et de distribution et, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs activités en dehors du secteur de l'électricité, de la même facon que si ces activités étaient exercées par des entreprises juridiquement distinctes. (Elles tiennent également des comptes qui peuvent être consolidés pour les autres activités concernant l'électricite non liées au transport ou à la distribution.)
(Jusqu'au 1er juillet 2007, les entreprises visées au § 1er tiennent des comptes séparés pour les activités de fourniture aux clients éligibles et non éligibles. Les revenus de la propriéte du réseau de transport sont mentionnes dans la comptabilité.)
(En ce qui concerne les comptes séparés relatifs à leurs activités de production, une distinction est faite entre la production d'origine nucléaire et la production d'origine fossile ou autre.)
Les comptes annuels des entreprises visées au premier alinéa reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats pour chaque catégorie d'activités, ainsi que les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des produits et charges qui ont été appliquées pour établir les comptes séparés. Ces règles ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel et ces modifications doivent être indiquées et dûment motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
§ 3. La commission peut prescrire que les entreprises visées au § 1er ou certaines catégories de celles-ce lui transmettent périodiquement des informations (comptables) concernant (leurs comptes séparés ou) leurs relations financières ou commerciales avec des entreprises liées ou associées en vue de permettre à la commission de vérifier que ces rapports ne sont pas susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des consommateurs ou a la bonne exécution des obligations de service public de l'entreprise concernée.
La commission peut autoriser des entreprises visees au § 2 à ne pas publier des données de comptabilité analytique dont l'entreprise concernée démontre que la divulgation est susceptible de porter prejudice à sa position concurrentielle.
Tout arrête pris en vertu de l'article 11, 2°, de la loi du 17 juillet 1975 précitée pour le secteur de l'électricité et toute dérogation accordée à des entreprises relevant de ce secteur en application de l'article 15 de la même loi sont soumis à l'avis préalable de la commission.
Article 23. § 1er. Il est créé une commission de régulation de l'électricité, en allemand " Elektrizittsregulierungskommission " et en abrégé " CRE ". La commission est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
§ 2. La commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché de l'électricité, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs, d'autre part.
A cet effet, la commission :
1° donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution;
2° d'initiative ou à la demande du ministre ou d'un gouvernement de région, effectue des recherches et des études relatives au marché de l'électricité;
3° (...)
(3°bis assure le secrétariat du service de médiation conformément à l'article 27;)
4° organise un service de conciliation et d'arbitrage conformément à l'article 28;
5° (...);
6° instruit les demandes d'autorisation pour la construction de nouvelles installations de production d'électricité et de nouvelles lignes directes en vertu des articles 4 et 17 et contrôle le respect des conditions des autorisations délivrées;
7° (émet un avis sur l'étude prospective;)
8° contrôle le respect des dispositions de l'article 9 et de ses arrêtés d'exécution par le gestionnaire du réseau;
9° contrôle l'application du règlement technique;
10° (émet un avis sur le plan de développement et contrôle l'exécution de celui-ci;)
11° contrôle et évalue l'exécution des obligations de service public visées à l'article 21, premier alinéa, 1°, et, le cas échéant, l'application des dérogations accordées en vertu de l'article 21, premier alinéa, 2°;
12° le cas échéant, gère le mécanisme visé à l'article 7 et le fonds visé à l'article 21, premier alinéa, 3°;
(12°bis contrôle les mesures arrêtées en application de l'article 7;)
13° le cas échéant, établit la méthode de calcul des coûts et pertes visés à l'article 21, premier alinéa, 3°, a), et vérifie ces calculs;
14° approuve les tarifs visés à l'article 12;
(14°bis veille à ce que les tarifications pour la fourniture d'électricité soient orientées dans le sens de l'intérêt général et s'intègrent dans la politique énergétique globale et, le cas échéant, contrôle les prix maximaux applicables à des clients finals et aux distributeurs approvisionnant des clients finals qui n'ont pas la qualité de client éligible;)
15° contrôle (les comptes) des entreprises du secteur de l'électricité en vue notamment de vérifier le respect des dispositions de l'article 22 et l'absence de subsides croisés entre les activités de production, de transport et de distribution;
16° (vérifie l'absence de subsides croisés entre catégories de clients qui n'ont pas la qualité de client éligible et entre ces catégories de clients et les clients éligibles;)
17° exécute toutes autres missions lui confiées par des lois et règlements en matière d'organisation du marche (...) de l'électricité.
18° (...)
(18° vérifie l'absence de subsides croisés lorsque le gestionnaire du réseau fait application de l'article 8, § 2;)
Dans les cas où la présente loi ou ses arrêtés d'exécution prescrivent l'avis de la commission, celle-ci peut soumettre des propositions de sa propre initiative.
(Le comité de direction rend ses avis (et ses propositions) au ministre dans les quarante jours civils suivant la réception de la demande, sauf si le ministre prévoit un délai plus long. Le ministre peut prévoir un délai plus court pour les avis demandés dans le cadre des article s 19 et 32. Lorsque le comité de direction remet ses avis (et propositions) au ministre, il les transmet aussi au conseil général.)
§ 3. (Avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné, la commission transmet au ministre un rapport portant sur :
1° l'exécution de ses missions;
2° l'état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation actif/passif;
3° l'évolution du marché de l'électricité.
Le ministre communique ce rapport annuel aux chambres législatives fédérales et aux gouvernements de région. Il veille à une publication appropriée du rapport.)
(Le ministre soumet au Conseil des ministres un rapport comprenant un tableau comparatif des objectifs, tels que formulés dans la note de politique générale, et de leur réalisation pendant l'année concernée. S'il ressort de la comparaison que les objectifs fixés ne sont pas atteints, le comité de direction est entendu. S'il s'avère que les explications obtenues dans ce cadre fournissent une justification insuffisante, le Conseil des ministres donne au comité de direction, sur proposition du ministre, soit des instructions d'exécution afin de réaliser les objectifs énoncés dans la note de politique générale approuvée, soit des directives de politiques concrètes afin de reformuler ou corriger les objectifs énoncés dans la note de politique générale approuvée. Dans les deux cas, les instructions d'exécution ou les directives de politiques concrètes ainsi formulées, donneront lieu à l'adaptation de la note de politique générale selon la procédure décisionnelle appropriée.)
(§ 4. Dans le cadre de l'accomplissement des tâches qui sont assignées à la commission en vertu du § 2, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 15° et 17°, le président du Comité de direction de la commission peut requérir l'assistance des fonctionnaires (de la Direction générale de l'Energie et de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie), lesquels sont mandatés conformément à l'article 30bis.)
Article 24. § 1er. Les deux organes de la commission sont le comité de direction et le conseil général. Ils établissent conjointement un règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Roi.
§ 2. Le comité de direction assure la gestion opérationnelle de la commission et accomplit les actes nécessaires ou utiles à l'exécution des missions visées à l'article 23, § 2. Il est un collège qui délibère selon les règles usuelles des assemblées délibérantes.
Le comité de direction est composé d'un président et de trois autres membres nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pour un terme renouvelable de six ans. Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la commission, deux membres sont nommés pour un terme initial de trois ans. Le président et les membres du comité de direction sont choisis en raison de leurs compétences, notamment dans les matières relevant des directions qu'ils sont appelés à diriger.
Par arrete délibéré en Conseil des ministres, le Roi définit les incompatibilités avec le mandat de président ou de membre du comité de direction et les règles applicables en matière de conflits d'intérêt. Le ministre arrête les principes de base relatifs à la rémunération du président et des membres du comité de direction.
§ 3. Le comité de direction est supervisé par le conseil général, qui est composé de représentants du gouvernement fédéral, des organisations représentatives des travailleurs, des employeurs (, des classes moyennes et des associations environnementales,), et des producteurs, (du gestionnaire du réseau,) (des gestionnaires des réseaux de distribution, des intermédiaires, des fournisseurs) et des consommateurs. Les gouvernements de région seront invités à déléguer des représentants. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, apres consultation des gouvernements de région, le Roi détermine la composition et le fonctionnement du conseil général.
Le conseil général a pour missions :
1° d'initiative ou à la demande du ministre, de définir les orientations de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
2° d'évaluer la manière dont le comité de direction exécute ses tâches et de formuler des avis et recommandations à ce sujet au ministre et au comité de direction;
3° de formuler un avis sur toute question qui lui est soumise par le comité de direction;
4° (...)
5° d'être un forum de discussion sur les objectifs et les strategies de la politique énergétique dans le secteur de l'électricité.
Le conseil général peut demander des études ou avis au comité de direction.
Article 29. (Abrogé)
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° " producteur " : toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité, y compris tout autoproducteur;
2° " autoproducteur " : toute personne physique ou morale produisant de l'électricité principalement pour son propre usage;
3° " cogénération " : la production combinée d'électricité et de chaleur;
(3°bis " cogénération de qualité " : production combinée de chaleur et d'électricité, conçue en fonction des besoins de chaleur du client, qui réalise une économie d'énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations modernes de référence définis sur base des critères de chaque région;
3°ter " tarif de secours " : les tarifs de secours sont ceux qui sont relatif a la fourniture d'électricité en cas de défaillance d'unités de production;)
4° " sources d'énergie renouvelables " : toutes sources d'énergie autres que les combustibles fossiles et la fission nucléaire, notamment l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, le biogaz, les produits et déchets organiques de l'agriculture et de l'arboriculture forestière, et les déchets ménagers;
(4°bis " certificat vert " : bien immatériel attestant qu'un producteur a produit une quantité déterminée d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, au cours d'un intervalle de temps déterminé;)
5° " gaz à effet de serre " : les gaz qui, dans l'atmosphère, absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge, et notamment le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l'hexafluorure de soufre (SF6);
6° " transport " : le transport d'électricité sur le réseau de transport aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs;
7° " réseau de transport " : le réseau national de transport d'électricité, qui comprend les lignes aériennes, câbles souterrains et installations servant à la transmission d'électricité de pays à pays et à destination de clients directs des producteurs et de distributeurs établis en Belgique, ainsi qu'à l'interconnexion entre centrales électriques et entre réseaux électriques;
(7°bis " interconnexions " : les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux de transport et de distribution électrique;)
8° " gestionnaire du réseau " : le gestionnaire du réseau de transport désigné conformément à l'article 10;
(9° " propriétaires du réseau " : les propriétaires de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport, à l'exception du gestionnaire du réseau et de ses filiales;)
10° " distribution " : le transport d'électricité sur des réseaux de distribution aux fins de fourniture à des clients;
11° " distributeur " : toute personne physique ou morale assurant la distribution d'électricité sur le territoire belge, qu'elle vende cette électricité ou non;
12° " réseau de distribution " : tout réseau, opérant à une tension égale ou inférieure à 70 kilovolts, pour la transmission d'électricité à des clients au niveau régional ou local;
13° (" client " : tout client final, intermédiaire, gestionnaire du réseau de distribution ou gestionnaire du réseau;)
14° " client final " : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage;
15° " intermédiaire " : toute personne physique ou morale, autre qu'un producteur ou un distributeur, qui achète de l'électricité en vue de la revente;
(15°bis. " fournisseur " : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité à un ou des client(s) final(s); le fournisseur produit ou achète l'électricité vendue aux clients finals;)
(15°ter. " entreprise d'électricité " : toute personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, la distribution, la fourniture ou l'achat d'électricité ou plusieurs de ces activités, à l'exclusion des clients finals;)
16° " client éligible " : tout client qui, en vertu de l'article 16 ou, s'il n'est pas établi en Belgique, en vertu du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, a le droit de conclure des contrats de fourniture d'électricité avec un producteur, distributeur (, fournisseur) ou intermédiaire de son choix et, à ces fins, le droit d'obtenir un accès au réseau de transport aux conditions énoncées à l'article 15, § 1er;
17° " ligne directe " : toute ligne d'électricité complémentaire au réseau de transport, à l'exclusion des lignes relevant d'un réseau de distribution;
18° " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau de transport ou est desservie par celui-ci;
19° " entreprise associée " : toute entreprise associée au sens de l'article 6 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises;
20° " entreprise liée " : toute entreprise liée au sens du chapitre III, section Ire, rubrique IV.A, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises;
(20°bis " filiale " : chaque société commerciale dont le propriétaire possède directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote liés aux titres émis par cette société commerciale.)
21° (" étude prospective " : l'étude sur les perspectives d'approvisionnement en électricité, établie en application de l'article 3;)
22° " règlement technique " : le règlement technique pour la gestion du réseau de transport et l'accès à celui-ci, établi en application de l'article 11;
23° " plan de développement " : le plan de développement du réseau de transport établi en application de l'article 13;
24° (" Directive 2003/54/CE " : la Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE;)
25° " ministre " : le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;
26° " commission " : la commission de régulation de l'électricité instituée par l'article 23;
27° (" efficacité énergétique et/ou gestion de la demande " : une approche globale ou intégrée visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin de réduire la consommation d'énergie primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesure d'efficacité énergétique ou d'autres mesures plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent la solution la plus efficace et économique;)
(28° " Direction générale de l'Energie " : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
29° " administrateur non exécutif " : tout administrateur qui n'assume pas de fonction de direction au sein du gestionnaire du réseau ou l'une de ses filiales;
30° " administrateur indépendant " : tout administrateur non exécutif qui :
- répond aux conditions de l'article 524, § 4, du Code des Sociétés et
- n'a pas exercé au cours des vingt-quatre mois précédant sa désignation, une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur autre qu'un auto-producteur, de l'un des propriétaires du réseau, d'un distributeur, d'un intermédiaire, d'un fournisseur ou d'un actionnaire dominant;
31° " période régulatoire " : la période de quatre ans pendant laquelle s'appliquent les tarifs visés à l'article 12;
32° " marge équitable " : la marge visée à l'article 12, § 2;
33° " actif régulé " : l'actif visé à l'article 12quinquies ;
34° " taux de rendement " : le taux visé à l'article 12quinquies.)
(35° " site de consommation " : installations de consommations situées dans un lieu topographiquement identifié dont l'électricité est prélevée au réseau par un même utilisateur de réseau de transport ou de distribution. Un même réseau de chemins de fer ou de transport ferroviaire urbain, même s'il y a plusieurs points d'alimentation, est considéré comme un seul site de consommation;
36° " puissance injectée " : l'énergie nette injectée sur le réseau par une installation de production d'électricité, par unité de temps, exprimée en kilowatt (kW);
37° " nomination de la puissance injectée " : la valeur attendue de la puissance injectée, exprimée en kilowatt (kW), qui est communiquée au gestionnaire du réseau conformément au règlement technique visé à l'article 11;
38° " écart de production " : la différence, positive ou négative, entre, d'une part, la puissance injectée et, d'autre part, la nomination de la puissance injectée pour une unité de temps donnée, à un moment précis, exprimée en kilowatt (kW);
39° " pourcentage d'écart de production " : le quotient, exprimé en pour cent, de l'écart de production divisé par la nomination de la puissance injectée;
40° " prix de référence du marché " : le prix en vigueur, pour l'unité de temps concernée, de la bourse de l'électricité belge et, à défaut, de la bourse de l'électricité néerlandaise.)
Article 8. (§ 1.) La gestion du réseau de transport est assurée par un gestionnaire unique, désigné conformément à l'article 10.
Le gestionnaire du réseau est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau de transport, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux électriques, en vue d'assurer la sécurité d'approvisionnement.
A cet effet, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes :
1° l'exploitation du réseau de transport et l'entretien de celui-ci;
2° l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau de transport, notamment dans le cadre du plan de développement, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins;
3° la gestion technique des flux d'électricité sur le réseau de transport et, dans ce cadre, la coordination de l'appel des installations de production et la détermination de l'utilisation des interconnexions de manière (, avec les moyens dont il dispose, à assurer un équilibre permanent des flux d'électricité résultant de) l'offre et la demande d'électricité;
4° à cette fin, assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport et, dans ce contexte, (avec les moyens dont il dispose,) veiller à la disponibilité des services auxiliaires indispensables et notamment des services de secours en cas de défaillance d unités de production (en ce compris les unités de cogénération de qualité d'une puissance inférieure à 20 MW raccordées soit sur le réseau de transport soit sur le réseau de distribution;)
5° le transport pour des tiers en application de l'article 15.
(§ 2. Le gestionnaire du réseau peut, conformément à son objet social, exercer, sur le territoire belge ou hors de celui-ci, toute autre activité. Sous réserve d'une concertation avec les Régions, ces activités peuvent consister notamment en des services pour l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, le renouvellement, l'extension et/ou la gestion de réseaux de transport local, régional et/ou de distribution d'un niveau de tension de 30 kV à 70 kV. Il peut exercer ces activités, y compris commerciales, directement ou au travers de prises de participation dans des organismes, sociétés ou associations publics ou privés, existant ou à créer.
Ces activités ne peuvent être exercées que si elles n'exercent pas d'influence négative sur l'indépendance du gestionnaire du réseau ni sur l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées par la loi;
Les activités visées au présent paragraphe font l'objet d'une comptabilisation séparée conformément à l'article 22.
Le gestionnaire du réseau établit un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour viser à garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et veille à ce que son application fasse l'objet d'un suivi approprié. Ce programme énumère les obligations spécifiquesimposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. Une personne responsable du suivi du programme au sein du gestionnaire du réseau adresse annuellement à la commission un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport est publié par le gestionnaire du réseau.)
Article 12. (§ 1er. Le raccordement au reseau de transport, l'utilisation du réseau de transport et la fourniture des services auxiliaires par le gestionnaire du réseau s'effectuent sur la base de tarifs proposés par le gestionnaire du réseau et soumis à l'approbation de la commission, en application de la procédure visée à l'article 12quinquies, 4°.
§ 2. Le revenu total nécessaire à l'exécution des obligations légales et réglementaires incombant au gestionnaire du réseau en application de la présente loi est soumis à l'approbation de la commission. Ce revenu total couvre :
1° l'ensemble des coûts nécessaires à l'exercice, par le gestionnaire du réseau au cours de la période régulatoire, des tâches visées à l'article 8, § 1er, en ce compris les charges financières;
2° des amortissements et une marge équitable pour la rémunération des capitaux investis, tous deux nécessaires pour assurer le fonctionnement optimal, les investissements nécessaires et la viabilité du réseau de transport et offrir au gestionnaire du réseau une perspective favorable concernant l'accès aux marchés de capitaux à long terme;
3° le cas échéant, l'exécution des obligations de service public en application de l'article 21; et
4° le cas échéant, les surcharges appliquées sur les tarifs.
§ 3. Les tarifs pour l'électricité de secours pour les installations de co-génération de qualité de moins de 20 MW raccordées soit au réseau de transport soit à un réseau de distribution figurent parmi les tarifs des services auxiliaires. Ces tarifs sont principalement fonction de la consommation d'électricité pour les besoins de secours et d'entretien des installations de co-génération.)
§ 3bis.(...)
§ 4. (...)
§ 5. (...)
Article 21. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi peut :
1° imposer aux producteurs, intermédiaires (, fournisseurs) et gestionnaire du réseau des obligations de service public, notamment en matière de regularité et de qualité des fournitures d'électricité, ainsi qu'en matière d'approvisionnement de clients (...);
2° en contrepartie des obligations de service public visées au 1°, déroger aux dispositions des articles 4, 15 et 17 dans la mesure où de telles dérogations sont strictement nécessaires à la bonne exécution de ces obligations;
3° organiser un fonds, à gérer par la commission, qui :
prend en charge tout ou partie du coût réel net des obligations de service public visées au 1°, dans la mesure où celui-ci représenterait une charge inéquitable pour les entreprises tenues par ces obligations, et, le cas échéant, tout ou partie des coûts et pertes que des entreprises d'électricité ne pourront récupérer en raison de l'ouverture du marché de l'électricité, dans la mesure et pour la durée autorisée par la Commission européenne :
est financé en tout ou partie par des surcharges appliquées sur les tarifs visés à l'article 12 ou par des prélèvements sur l'ensemble, ou des catégories objectivement définies, de consommateurs d'énergie ou d'opérateurs sur le marché, selon les modalités fixées par le même arrêté.
Le cas échéant, le calcul des coûts et pertes visés au premier alinéa, 3°, a), est effectué par chaque entreprise concernée, conformément à la méthodologie établie par la commission, et vérifié par celle-ci.
Tout arrêté pris en vertu du premier alinéa, 3°, b), est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirme par la loi dans les (douze) mois de sa date d'entrée en vigueur.
(alinéa 4 abrogé)
(alinea 5 abrogé)
(alinéa 6 abrogé)
Article 3. § 1er. L'étude prospective est établie par la Direction générale de l'Energie en collaboration avec le Bureau du Plan et après consultation du gestionnaire du réseau et de la Commission interdépartementale du Développement durable.
Le projet d'étude prospective est soumis pour avis à la commission et peut être soumis pour avis aux Régions.
Une concertation est organisée avec les Régions pour ce qui concerne la promotion de l'utilisation des sources d'énergie renouvelables, l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'intégration des contraintes environnementales. Cette concertation doit avoir lieu dans un délai d'un mois.
L'étude prospective a une portée décennale. Elle est adaptée tous les trois ans pour les dix années suivantes. Elle est établie pour la première fois dans les quinze mois de l'entrée en vigueur du présent article.
A partir de 2015, l'étude prospective sera établie annuellement.
§ 2. L'étude prospective contient les éléments suivants :
1° elle procède à une estimation de l'évolution de la demande d'électricité à moyen et long terme et identifie les besoins en moyens de production qui en résultent;
2° elle définit les orientations en matière de choix des sources primaires en veillant à assurer une diversification appropriée des combustibles, à promouvoir l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et à intégrer les contraintes environnementales définies par les Régions;
3° elle définit la nature des filières de production à privilégier en veillant à promouvoir les technologies de production à faible émission de gaz à effet de serre;
4° elle évalue le besoin d'obligations de service public dans le domaine de la production, ainsi que l'efficacité et le coût de ces obligations;
5° elle évalue la sécurité d'approvisionnement en matière d'électricité et formule, quand celle-ci risque d'être compromise, des recommandations à ce sujet.
§ 3. Le ministre communique l'étude prospective aux Chambres législatives fédérales et aux gouvernements de région. Il veille à une publication appropriée de l'étude prospective.
Article 4. § 1er. (A l'exception des installations de production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires qui ne peuvent plus faire l'objet d'autorisations conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité,) l'établissement de nouvelles installations de production d'électricité est soumis à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre sur proposition de la commission.
Après avis de la commission, le Roi peut, aux conditions qu'il définit :
1° étendre le champ d'application du premier alinéa à des transformations ou autres aménagements d'installations existantes;
2° exempter d'autorisation l'établissement d'installations de faible puissance et le soumettre à une procédure de déclaration préalable à la commission.
§ 2. Après avis de la commission, le Roi fixe les critères d'octroi des autorisations visées au § 1er, premier alinéa. Ces critères peuvent notamment porter sur :
1° la sécurité et la sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés;
2° l'efficacité énergétique de l'installation proposée, compte tenu des engagements internationaux de la Belgique notamment en matière de protection de l'environnement;
3° la nature des sources primaires;
4° l'honorabilité et l'expérience professionnelles du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;
5° des obligations de service public en matière de régularité et de qualité des fournitures d'électricité, ainsi qu'en matière d'approvisionnement de clients n'ayant pas la qualité de client éligible.
§ 3. Après avis de la commission, le Roi fixe :
1° la procédure d'octroi des autorisations visées au § 1er, premier alinéa, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier par la commission, les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur, et la redevance à payer à la commission pour l'analyse du dossier;
2° les cas dans lesquels le ministre peut réviser ou retirer l'autorisation et les procédures applicables;
3° le sort de l'autorisation en cas de transfert de l'installation ou en cas de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire de l'autorisation et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de l'autorisation dans ces cas.
(§ 4. Après avis de la commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine les conditions particulières relatives à l'écart de production applicables à des nouvelles installations de production, quelle que soit la nature de l'énergie primaire utilisée, lorsque le titulaire de l'autorisation de la nouvelle installation n'a pas alimenté, seul ou avec les installations des sociétés qui lui sont liés, pour plus de 10 pour cent l'énergie consommée en Belgique au cours de l'année précédente. Pour les installations de productions mentionnées ci-avant, fonctionnant à base d'énergies renouvelables ou de co-génération, ces conditions particulières sont déterminées après concertation avec les Régions.)
CHAPITRE I. - Généralités.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Production.
Article 5. § 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 21, alinéa 1er, 1° et 2°, le ministre peut recourir à la procédure d'appel d'offres pour l'établissement de nouvelles installations de production d'électricité lorsque la sécurité d'approvisionnement n'est pas suffisamment assurée par :
1° la capacité de production en construction; ou
2° les mesures d'efficacité énergétique; ou
3° la gestion de la demande.
L'appel d'offres doit prendre en considération les offres de fourniture d'électricité garanties à long terme qui émanent d'installations de production d'électricité existantes, pour autant qu'elles permettent de couvrir les besoins supplémentaires.
§ 2. Le ministre motive le recours à la procédure d'appel d'offres en tenant notamment compte des critères suivants :
1° l'inadéquation entre le parc de production, compte tenu de l'étude prospective, et l'évolution de la demande d'électricité à moyen et à long terme;
2° les investissements destinés à accroître la capacité de production, sans préjudicier aux investissements d'efficacité énergétique;
3° les obligations de service public visées à l'article 21.
§ 3. L'avis du gestionnaire du réseau en ce qui concerne la dimension du parc de production et l'incidence des importations est demandé préalablement au lancement de la procédure d'appel d'offres.
§ 4. Le Roi déterminera les modalités de la procédure d'appel d'offres en veillant à assurer :
1° une mise en concurrence effective par appel d'offres;
2° la transparence de la procédure, en particulier des spécifications techniques et des critères d'attribution de l'appel d'offres;
3° l'égalité de traitement de l'ensemble des candidats répondant à l'appel d'offres.
Le cahier des charges peut contenir des incitations pour favoriser la construction d'installations de production d'électricité faisant l'objet de l'appel d'offres. Conformément à l'article 21, le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des obligations de service public permettant le financement des incitations visées ci-avant.
§ 5. Après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du réseau, le ministre désigne, sur la base des critères visés à l'article 4, § 2, le ou les candidats retenus à la suite de l'appel d'offres.
Article 6. § 1er. Dans le respect des dispositions arrêtées en vertu du § 2 et sans préjudice des dispositions de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, le ministre peut, sur proposition de la commission, accorder des concessions domaniales d'une durée renouvelable de trente ans au plus en vue de la construction et de l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international.
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi des concessions visées au § 1er, et notamment :
1° les restrictions visant à empêcher que la construction ou l'exploitation des installations en cause ne gêne indûment l'utilisation des routes maritimes régulières, la pêche maritime ou la recherche scientifique marine;
2° les mesures à prendre en vue de la protection et de la préservation du milieu marin, conformément aux dispositions de la loi du 20 janvier 1999 précitée;
3° les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les îles artificielles, installations et ouvrages en cause;
4° la procédure d'octroi des concessions en cause en veillant à assurer une publicité appropriée de l'intention d'octroyer une concession ainsi que, le cas échéant, une mise en concurrence effective des candidats;
5° les règles en matière de transfert et de retrait de la concession.
Les mesures visées au premier alinéa, 2°, sont arrêtées sur proposition conjointe du ministre et du ministre fédéral qui a la protection du milieu marin dans ses attributions.
§ 3. L'article 4 ne s'applique pas aux installations visées au § 1er.
Article 7. (§ 1er.) Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission et concertation avec les gouvernements de région, le Roi peut :
1° prendre des mesures d'organisation du marche (, dont la mise en place d'un système d'octroi de certificats verts pour l'électricité produite conformément à l'article 6 ainsi que l'obligation de rachat à un prix minimal et de revente par le gestionnaire du réseau de certificats verts octroyés par les autorités fédérale ou régionales,) en vue d'assurer l'écoulement sur le marché, à un prix minimal, d'un volume minimal d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;
2° établir un mécanisme pour financer tout ou partie des charges nettes qui découlent des mesures visées au 1°.
Le mécanisme visé au premier alinéa, 2°, est, le cas échéant, géré par la commission et peut être alimenté en tout ou partie par une surcharge appliquée sur les tarifs visés à l'article 12 ou par un prélèvement sur l'ensemble, ou des catégories objectivement définies, de consommateurs d'énergie ou d'opérateurs sur le marché, selon les modalités fixées par le Roi en application du premier alinéa, 2°.
Tout arrêté établissant une surcharge ou un prélèvement visés au deuxième alinéa est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les (douze) mois de sa date d'entrée en vigueur.
(§ 2. Pour les nouvelles installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6, le gestionnaire du réseau finance à hauteur d'un tiers le coût du câble sous-marin, et ce pour un montant maximum de 25 millions d'euros pour un projet de 216 MW ou supérieur. Ce financement de 25 millions d'euros est réduit proportionnellement lorsque le projet est de moins de 216 MW. Dans ce montant est compris l'achat, la livraison et la pose du câble sous-marin, ainsi que les installations de raccordement, les équipements et les jonctions de raccordement des installations de production mentionnées. Ce financement est étalé sur cinq ans, à raison d'un cinquième par an prenant cours à la date de commencement des travaux. La commission contrôle le coût total à prendre en considération pour la contribution, sur base de l'offre, ou des offres, que le titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6, § 1er, prend en compte en application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, fournitures et de services. La commission exerce ce contrôle dans une période d'un mois après la présentation de la dite offre, ou des dites offres, par le titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6, § 1er. La contribution est versée en cinq tranches égales à partir du mois suivant le commencement des premiers travaux, et à la même date les années suivantes.
Dans le cas où les 216 MW projetés ne sont pas atteints, dans les cinq ans du début des travaux, un montant au pro rata des 25 millions d'euros est réclamé à l'initiative du ministre, après avis de la commission.
Le paiement de chaque tranche est effectué après demande du titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6, § 1er. Cette demande comprend :
1° la preuve de la réalisation du programme d'investissement autorisé que la commission peut contrôler soit sur base des pièces transmises par le titulaire soit sur place;
2° la production de la preuve du respect des législations et des réglementations fiscales et sociales pendant l'exercice comptable clôturé précédant la demande de paiement.
A défaut du respect des conditions visées à l'alinéa 3, sur proposition de la commission, le ministre suspend le versement de la tranche annuelle. En cas de non-respect de ces conditions dû à un cas de force majeure et si l'activité économique de l'entreprise se poursuit, le versement de la tranche annuelle peut être maintenu par le ministre.
En cas de retrait de la décision d'octroi de paiement, la récupération des versements contestés s'effectue à l'initiative du ministre par toutes voies de droit.
Les modalités de ce financement seront déterminées par contrat entre le gestionnaire du réseau et le titulaire de la concession domaniale. Le coût de cette contribution financée par le gestionnaire du réseau est un coût imputable aux tâches visées à l'article 8.
§ 3. Pour les installations visées au § 2, l'écart de production est déterminé pour chaque unité de temps (en kW). Le Roi fixe les modalités de calcul de l'écart de production sur proposition du gestionnaire du réseau et sur l'avis de la commission, en ce compris la manière dont le surcoût est intégré dans les tarifs du gestionnaire du réseau, compte tenu des dispositions suivantes :
1° la quantité d'énergie correspondant à un pourcentage d'écart de production positif inférieur ou égal à 30 % est achetée par le gestionnaire du réseau au prix de référence du marché, diminué de 10 %;
2° la quantité d'énergie correspondant à un pourcentage d'écart de production négatif dont la valeur absolue est inférieure ou égale à 30 % est fournie par le gestionnaire de réseau au concessionnaire au prix de référence du marché, augmenté de 10 %;
3° la quantité d'énergie correspondant à un pourcentage d'écart de production dont la valeur absolue dépasse 30 % est calculée sur la base du tarif du gestionnaire du réseau pour la compensation des déséquilibres ou, le cas échéant, conformément aux conditions du marché pour l'énergie de déséquilibre.
§ 4. Pour les projets d'installations visées au § 2, introduits jusqu'au 31 décembre 2007, et en cas de retrait de la concession domaniale mentionnée à l'article 6, § 1er, ou de tout autre permis ou autorisation octroyé par le gouvernement fédéral et nécessaire à la réalisation complète du projet, ou en cas d'arrêt au cours de la période d'édification du projet, par suite d'un arrêté non fondé sur une réglementation, pris ou non sur avis de l'instance compétente, sans qu'il puisse être reproché au titulaire de la concession domaniale, une négligence démontrable ou manquement, une mesure, telle que décrite à l'alinéa 4, est prévue afin de garantir la sécurité d'investissement du projet, compte tenu de l'aspect novateur du projet.
Au moment de l'entrée en vigueur du retrait ou arrêt tel que décrit à l'alinéa 1er, une évaluation est faite par la commission. Cette évaluation prend en compte :
1° le coût total annuel couvrant les investissements, frais d'exploitation et charges financières;
2° les différents revenus découlant du cadre réglementaire en vigueur et des possibilités de rachats de l'énergie.
La commission propose, sur base de l'évaluation de l'alinéa 2, les adaptations nécessaires au prix des certificats verts, applicables à ce projet, afin d'assurer une rentabilité équivalente à celle d'un investissement à long terme présentant des risques similaires, conformément aux meilleures pratiques des marchés financiers internationaux.
Dans un délai de soixante jours après réception de la proposition de la commission, le Roi fixe, sur base de la proposition de la commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les adaptations nécessaires au prix des certificats verts applicables à ce projet.
La commission veille à ce que sa proposition soit compatible avec la réglementation en vigueur.)
CHAPITRE III. - Gestion du réseau de transport.
Article 10. § 1er. Après avis de la commission et délibération en Conseil des ministres, le ministre désigne le gestionnaire du réseau après proposition d'un ou plusieurs propriétaires du réseau (y compris, le cas échéant, le gestionnaire du réseau sortant) qui, seuls ou conjointement, détiennent une partie du réseau de transport qui couvre au moins 75 pour-cent du territoire national et au moins deux tiers du territoire de chaque région.
A défaut d'une telle proposition dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge, le ministre désigne le gestionnaire du réseau sur proposition de la commission et après délibération en Conseil des ministres.
§ 2. Le gestionnaire du réseau est désigné pour un terme renouvelable de vingt ans. Toutefois, son mandat prend fin en cas de faillite, dissolution, fusion ou scission. Le ministre peut, après avis de la commission et délibération en Conseil des ministres, révoquer le gestionnaire du réseau en cas de :
1° changement significatif dans l'actionnariat du gestionnaire du réseau qui est susceptible de compromettre l'indépendance de la gestion du réseau de transport;
2° manquement grave du gestionnaire du réseau à ses obligations en vertu de la présente loi ou de ses arrêtes d'exécution.
§ 3. (L'apport à une société, en propriété d'infrastructures et équipements faisant partie du réseau de transport, d'une part, tant la vente au gestionnaire du réseau des actions de la société précitée, avec la création de la dette correspondante, que l'apport des actions de la société précitée au gestionnaire du réseau, par lesquels cette société devient une filiale visée à l'article 9bis , § 1er, alinéa 1er, 2°, d'autre part, sont censés constituer pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992, chacun séparément, une opération visée à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code qui répond a des besoins légitimes de caractère financier ou économique. Pour l'application de l'article 184, alinéa 3, du même Code, en cas de vente et d'apport au gestionnaire du réseau des actions de la société citée en premier lieu, le capital libéré est égal à la valeur fiscale nette des actions vendues et apportées diminué du prix de vente des actions vendues. L'article 442bis du même Code n'est pas applicable aux opérations visées au présent alinéa.)
Si un apport visé au premier alinéa est effectué par un contribuable assujetti à l'impôt des personnes morales, les plus-values obtenues ou constatées à l'occasion de cet apport sont, pour l'application du même Code, censées non réalisées dans le chef du gestionnaire du réseau.
Les apports visés aux premier et deuxième alinéas sont exonérés du droit prévu aux articles 115 et 115bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
(Aliniéa 4 abrogé)
(L'apport en propriété d'infrastructures et équipements faisant partie du réseau de transport bénéficie de l'article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.)
Article 11. Après avis de la commission et concertation avec le gestionnaire du réseau, le Roi établit un règlement technique pour la gestion du réseau de transport et l'accès a celui-ci.
Le règlement technique définit notamment :
1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau de transport d'installations de production, de réseaux de distribution, d'équipements de clients directement connectes, de circuits d'interconnexion et de lignes directes, (délais de raccordement, ainsi que les modalités techniques permettant au gestionnaire du réseau d'avoir accès aux installations des utilisateurs et de prendreou de faire prendre des mesures relatives à celles-ci lorsque la sécurité ou la fiabilité technique du réseau l'impose;) ainsi que les délais de raccordement;
2° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire du réseau est soumis dans sa gestion technique des flux d'électricité et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes de congestion, aux désordres techniques et a la défaillance d'unités de production;
3° le cas échéant, la priorité à donner, dans la mesure du possible compte tenu de la sécurité d'approvisionnement nécessaire, aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux unités de cogénération;
4° les services auxiliaires que le gestionnaire du réseau doit mettre en place;
5° les informations à fournir par les utilisateurs du réseau au gestionnaire du réseau (, en ce compris les données relatives au plan de développement);
6° les informations à fournir par le gestionnaire du réseau aux gestionnaires des autres réseaux électriques avec lesquels le réseau de transport est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecte.
(7° les dispositions en matière d'information ou d'approbation préalable par la commission de règles opérationnelles, conditions générales, contrat-types, formulaires ou procédures applicables au gestionnaire du réseau et, le cas échéant, aux utilisateurs;)
(En conformité avec le règlement technique, les contrats du gestionnaire du réseau relatifs à l'accès au réseau précisent les modalités d'application de celui-ci pour les utilisateurs du réseau, distributeurs ou intermédiaires de manière non discriminatoire.)
Article 12bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 12, le gestionnaire de réseau versera annuellement un montant aux communes. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les Régions, le Roi fixe la répartition entre les communes. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe le montant, les modalités et la manière dont le gestionnaire de réseau doit en intégrer le coût dans les tarifs.
Article 13. § 1er. (Le gestionnaire du réseau établit un plan de développement du réseau de transport en collaboration avec la Direction générale de l'Energie et le Bureau fédéral du Plan.
Le projet de plan de développement est soumis pour avis à la commission.
Le plan de développement est soumis à l'approbation du ministre.
Pour les parties du plan de développement concernant les évolutions du réseau de transport nécessaires au raccordement au réseau de transport des installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer, le ministre consulte préalablement le ministre compétent pour le milieu marin.
Le plan de développement couvre une période de dix ans. Il est adapté tous les trois ans pour les dix années suivantes. Il est établi pour la première fois dans les douze mois de l'approbation de l'étude prospective.
Le Roi etablit les modalités de la procédure d'élaboration, d'approbation et de publication du plan de développement.)
§ 2. Le plan de développement contient une estimation détaillée des besoins en capacité de transport, avec indication des hypothèses sous-jacentes, et énonce le programme d'investissements que le gestionnaire du réseau s'engage à exécuter en vue de rencontrer ces besoins. Le plan de développement tient compte du besoin d'une capacité de réserve adéquate et des projets d'intérêt commun désignés par les institutions de l'Union européenne dans le domaine des réseaux transeuropéens.
§ 3. Si la commission, après consultation du gestionnaire du réseau, constate que les investissements prévus dans le plan de développement ne permettent pas au gestionnaire du réseau de rencontrer les besoins en capacité de manière adequate et efficace, le ministre peut enjoindre au gestionnaire du réseau d'adapter le plan de développement en vue de remédier à cette situation dans un délai raisonnable. Cette adaptation est effectuée selon la procédure prévue au § 1er, premier alinéa.
Article 14. Les membres du personnel du gestionnaire du réseau sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire du réseau, dans le cadre de l'exécution des taches visées à l'article 8, hormis le cas ou ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans prejudice des communications à des gestionnaires d'autres réseaux électriques ou a la commission qui sont expressément prévues ou autorisées par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.
Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre premier du même Code sont applicables.
CHAPITRE IV. - Accès au réseau de transport, lignes directes, importations.
Article 15. § 1er. Les clients éligibles ont un droit d'accès au réseau de transport aux tarifs fixés conformément à l'article 12.
Le gestionnaire du réseau ne peut refuser (l'accès au) réseau que s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire ou si le demandeur ne satisfait pas aux prescriptions techniques prévues dans le règlement technique. Le refus doit être motivé.
§ 2. Le § 1er s'applique également :
1° aux producteurs établis en Belgique ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, en vue de l'approvisionnement en électricité de leurs propres établissements ou filiales situés en Belgique ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou en vue de la fourniture d'électricité à des clients éligibles;
2° aux intermédiaires établis en Belgique et, pour autant que leur activité soit autorisée en vertu du droit de l'Etat où ils sont établis, aux intermédiaires établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, en vue de la fourniture d'électricité à des clients éligibles.
§ 3. (abrogé)
Article 16. A partir du 1er juillet 2004, tous les clients raccordés au réseau de transport sont éligibles.
Article 17. § 1er. La construction de nouvelles lignes directes est soumise à l'octroi préalable d'âme autorisation individuelle délivrée par le ministre sur proposition de la commission. Le ministre peut autoriser la construction de toute ligne directe qui est destinée à l'approvisionnement en électricité :
1° par un producteur ou intermédiaire établi en Belgique de l'un de ses propres établissements, filiales ou clients éligibles;
2° d'un client éligible établi en Belgique par un producteur ou intermédiaire établi en Belgique ou dans l'un des autres Etats membres de l'Union européenne.
§ 2. Après avis de la commission, le Roi fixe les criteres et la procédure d'octroi des autorisations visées au § 1er. Cet arrêté peut subordonner l'autorisation à un refus d'accès au réseau de transport ou à l'absence d'une offre d'utilisation d'un réseau de distribution à des conditions économiques et techniques raisonnables.
§ 3. L'article 10 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique est compléte comme suit :
" g. relier des producteurs, intermédiaires et clients éligibles par des lignes directes autorisées en vertu de l'article 17, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. ".
Article 18. Sans préjudice de l'application de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur controle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements, le Roi peut, après avis de la commission :
1° soumettre les fournitures d'électricité effectuées en Belgique au moyen du réseau de transport par des intermédiaires et fournisseurs à une procédure d'autorisation ou de déclaration préalable;
2° arrêter des règles de conduite applicables aux intermédiaires et fournisseurs;
3° déterminer, sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Finances, après avis de la commission et de la Commission bancaire, financière et des assurances et délibération en Conseil des Ministres, les règles relatives à l'établissement, à l'accès et au fonctionnement de marchés d'échange de blocs d'énergie.
L'octroi d'une autorisation instituée en vertu du premier alinéa est soumis à des critères objectifs et transparents qui portent notamment sur :
1° l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;
2° des obligations de service public en matière de régularité et de qualité des fournitures d'électricité, ainsi qu'en matière d'approvisionnement de clients n'ayant pas la qualité de client éligible.
Les règles et règles de conduite arrêtées en vertu du premier alinéa visent notamment à :
1° éviter des comportements susceptibles de déstabiliser le marché de l'électricité;
2° assurer la transparence des conditions de transaction et de fourniture en spécifiant notamment, dans les factures aux clients finals et dans les documents promotionnels :
la part de chaque source d'énergie dans la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée;
l'indication des sources de référence existantes et leur incidence sur l'environnement, au moins en termes d'émissions de CO2 et de déchets radioactifs.
Le Roi fixe les règles relatives aux mécanismes de vérification de la fiabilité des informations visées à l'alinéa 3.
En vue de garantir un niveau élevé de protection des clients finals, le Roi peut prendre des mesures en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles et l'information générale.
Article 19. § 1er. Par arrêté delibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi peut, dans les conditions qu'il fixe, autoriser le ministre à limiter ou interdire l'accès au réseau de transport pour des importations d'électricité en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne et destinées à des clients éligibles établis en Belgique, pour autant que :
le degré d'ouverture du marché de l'électricité de l'Etat membre d'origine, au sens de l'article 19 de la directive 96/92, soit inférieur à celui du marché de l'électricité belge; et
le client, s'il était établi dans l'Etat membre d'origine, n'ait pas la qualite de client éligible en vertu de la législation de cet Etat.
Tout arrêté pris en vertu du premier alinéa cesse de produire ses effets le 19 février 2006.
§ 2. Sans préjudice des contrats en cours et des engagements de la Belgique en vertu de traités internationaux, le Roi, par arrête délibère en Conseil des ministres, après avis de la commission, détermine dans quelle mesure et à quelles conditions les dispositions de la présente loi s'appliquent à des producteurs ou intermédiaires qui relèvent du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne.
CHAPITRE V. - Tarification, obligations de service public, comptabilité.
Article 20. § 1er. (Après avis de la commission et délibération en Conseil des ministres, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut fixer des prix maximaux pour la fourniture d'électricite à des clients finals et pour la part de la fourniture d'électricité aux distributeurs destinée à approvisionner des clients finals n'ayant pas la qualité de client éligible.)
§ 2. (Après avis de la commission et concertation avec les régions, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut, après délibération en Conseil des ministres, fixer des prix maximaux par kWh, valables pour l'ensemble du territoire, pour la fourniture d'electricité à des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire. (...)
Les entreprises d'électricité assurent l'approvisionnement des clients protégés résidentiels aux prix maximaux fixés selon l'alinéa 1 et tiennent une comptabilité séparée de cette activité.
(alinéa 3 abrogé)
(alinéa 4 abrogé)
Les dispositions de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix sont applicables, à l'exception de l'article 2, § 4, dernier alinéa, et § 5, pour la fixation des prix maximaux visés aux § 1 et à l'alinéa 1.)
§ 3. Les prix maximaux visés aux §§ 1er et 2 sont fixés de manière à :
1° éviter des subsides croisés entre catégories de clients;
2° assurer qu'une partie équitable des gains de productivité résultant de l'ouverture du marché de l'électricité revient de manière équilibrée aux clients résidentiels et professionnels, dont les petites et moyennes entreprises, sous forme d'une baisse des tarifs.
3° orienter progressivement les tarifs appliqués aux clients visés au 2° sur les meilleures pratiques tarifaires sur le même segment du marché dans les autres Etats membres de l'Union européenne, compte tenu des spécificités du secteur de la distribution.
(4° garantir le droit à l'accès à l'énergie, bien de première nécessité, en veillant notamment à assurer, dans le cadre de l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence, la continuité des avantages sociaux applicables à certaines catégories de consommateurs résidentiels en matière de raccordement et en matière tarifaire;)
(5° veiller à ce que les consommateurs finaux bénéficient des avantages qui résulteront de la politique d'amortissement pratiquée dans le système régulé;)
(6° assurer la transparence des termes tarifaires et favoriser les comportements de consommation rationnels.)
§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les gouvernements de région, le Roi peut autoriser le ministre à fixer, (après avis de la commission), des prix minimaux pour l'achat d'électricité produite par voie de cogénération et répondant aux critères de qualité qu'il fixe, en vue de la fourniture a des clients n'ayant pas la qualité de client éligible.
CHAPITRE VI. - Autorité de régulation, règlement de différends.
Article 26. § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la commission peut requérir le gestionnaire du réseau et les gestionnaires des réseaux de distribution ainsi que les producteurs, distributeurs (fournisseurs) et intermédiaires intervenant sur le marché belge de lui fournir toutes les informations nécessaires (pour autant qu'elle motive sa demande). Elle peut procéder à un contrôle de leurs comptes sur place.
(A partir du 1er janvier 2003, la commission peut également requérir de ceux-ci et du comité de contrôle de l'Electricité et du Gaz, sans préjudice des missions dévolues à ce dernier, les informations utiles à la préparation de sa politique tarifaire dans le cadre de l'application de la mission qui lui est assignée à l'article 23, 14°bis , 15° et 16°;)
§ 2. Les membres des organes et les employes de la commission sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès de la commission, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice du § 3 et de l'échange d'informations avec des autorités compétentes (des régions et) d'autres Etats membres de l'Union européenne expressément prévu ou autorisé par des reglements ou directives arrêtés par les institutions de l'Union européenne.
Toute infraction au premier alinéa est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre premier du même Code sont applicables.
§ 3. (...)
Article 27. § 1er. Il est créé au sein de la commission un service de médiation compétent pour tout différend entre un client final et un producteur, distributeur, fournisseur ou intermediaire..
Le service de médiation a les missions suivantes :
1° examiner toutes les plaintes des clients finals ayant trait aux activités des entreprises visées à l'alinéa 1er;
Les plaintes des utilisateurs finals ne sont recevables que lorsque le plaignant a entamé une démarche préalable auprès de l'entreprise concernée. Le service de médiation peut refuser de traiter une réclamation lorsque la plainte y afférente a été introduite auprès de l'entreprise concernée plus d'un an auparavant;
2° s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable entre le client final et le producteur, distributeur, fournisseur ou intermédiaire;
3° émettre une recommandation au producteur, distributeur, fournisseur ou intermédiaire, au cas où un compromis à l'amiable ne peut être trouvé; une copie de la recommandation est adressée au plaignant;
4° se prononcer en tant qu'arbitre dans tout différend, à l'exception de ceux visés par les articles 28 et 29, que le producteur, distributeur, fournisseur ou intermédiaire et le client final soumettent à un tel arbitrage sur base d'une convention d'arbitrage conclue entre le service de médiation et l'entreprise concernée, après la naissance du différend, pour autant que le client final accepte de recourir à l'arbitrage après la naissance de ce différend; le service de médiation ne peut arbitrer les différends portant sur des montants supérieurs à 5.000 euros, ce dernier montant étant liés à l'indice des prix à la consommation;
5° orienter au mieux de leur interêt les clients finals qui s'adressent à lui par écrit ou oralement;
6° émettre, de sa propre initiative ou à la demande du ministre ou de la commission, des avis dans le cadre de ses missions.
Au cas où un producteur, distributeur, fournisseur ou intermédiaire ne suit pas la recommandation visée au 3° du présent paragraphe, il dispose d'un délai de 20 jours ouvrables pour justifier sa décision. La décision motivée est envoyée au plaignant et au service de médiation.
§ 2. Le service de médiation peut, dans le cadre d'une plainte dont il est saisi, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures du producteur, distributeur, fournisseur ou intermédiaire ayant trait directement à l'objet de la plainte. Il peut requérir des administrateurs, des agents et des préposés du producteur, distributeur ou intermédiaire toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen.
L'information ainsi obtenue est traitée par le service de médiation comme confidentielle, lorsque la divulgation pourrait nuire au producteur, distributeur, fournisseur ou intermédiaire sur un plan général.
Dans les limites de ses attributions, le service de médiation ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.
§ 3. Le service de médiation est composé de deux membres nommés par le Roi pour un terme renouvelable de cinq ans. Ils appartiennent à un rôle linguistique différent. Le service de médiation agit en tant que collège. Neanmoins, les médiateurs peuvent s'accorder des délégations par décision collegiale approuvée par le ministre.
Par arrête délibéré en Conseil des Ministres, le Roi définit les règles d'incompatibilité avec le mandat de membre du service de médiation, les conditions minimales de moralité et de compétence et les règles applicables en matière de conflit d'intérêt. Le ministre arrête les principes de base relatifs à leur remunération.
Les membres du service de médiation ne peuvent être révoqués que pour juste motif.
§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe les règles relatives au fonctionnement du service de médiation.
La surcharge visée à l'article 25, § 3, couvre également les frais de fonctionnement de la commission et du service de médiation. Le montant des frais de fonctionnement du service de médiation est fixé par arrêté délibéré en conseil des ministres, sur base d'une proposition de budget établie par les médiateurs et après avis du conseil général de la commission.
De même, le montant de la surcharge appliquée en vertu de l'article 25, § 3, est établi sur base d'une proposition de budget établie par la commission.
Les médiateurs soumettent chaque année le projet de budget du service de médiation a l'avis du conseil général de la commission.
Chaque année, le service de médiation fait rapport de ses activités. Le rapport fait état notamment des différentes plaintes ou types de plaintes et de la suite donnée à ces plaintes, sans identifier directement ou indirectement les plaignants. Le rapport est communiqué au ministre et aux Chambres législatives, ainsi qu'à la commission. Il est mis à la disposition du public.
Article 28. La commission organise un service de conciliation et d'arbitrage pour des différends relatifs (...) à l'application du règlement technique et aux tarifs visés à l'article 12. La commission assure le secrétariat de ce service. Le Roi en arrête le règlement sur proposition de la commission, et le ministre établit une liste d'experts pouvant agir en tant que conciliateurs ou arbitres. Les membres des organes et les employés de la commission ne peuvent être désignés en tant qu'arbitres.
CHAPITRE VIbis. - Collecte de données sur l'énergie
Article 29bis. (NOTE : l'ancien article 29bis est devenu 29 octies) § 1er. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles siégeant comme en référé est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre les décisions de la Commission énumérées ci-après :
1° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 8°, relatif au contrôle du respect par le gestionnaire du réseau des dispositions de l'article 9 et ses arrêtés d'exécution;
2° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 9°, relatif au contrôle de l'application du règlement technique visé à l'article 11 et ses arrêtés d'exécution;
3° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 10°, relatif au contrôle de l'exécution par le gestionnaire du réseau du plan de développement visé à l'article 13 et ses arrêtés d'exécution;
4° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 11°, relatif au contrôle et à l'évaluation de l'exécution des obligations de service public visées à l'article 21, premier alinéa, 1° et ses arrêtés d'exécution, et, le cas échéant, à l'application des dérogations accordées en vertu de l'article 21, premier alinéa, 2°, et ses arrêtés d'application;
5° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 13°, relatif à l'adoption de la méthode de calcul et à la vérification des calculs des coûts et pertes visés à l'article 21, premier alinéa, 3°, a) et ses arrêtés d'exécution;
6° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 14°, relatif à l'approbation des tarifs de raccordement au réseau de transport et d'utilisation de celui-ci visés à l'article 12 de la loi et ses arrêtés d'exécution;
7° les décisions prises en application de la mission qu'elle exerce en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, 14°bis, relatif au contrôle sur le fait que les tarifications pour la fourniture d'électricité sont orientées dans le sens de l'intérêt général et s'intègrent dans la politique énergétique globale et, le cas échéant, au contrôle des prix maximaux applicables à des clients finals et aux distributeurs approvisionnant des clients finals qui n'ont pas la qualité de client éligible;
8° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 15°, relatif au contrôle des comptes des entreprises du secteur de l'électricité visés à l'article 22 et ses arrêtés d'exécution;
9° les décisions prises en application de l'article 31 (d'infliger une amende administrative).
§ 2. La cour d'appel de Bruxelles est saisie du fond du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction.
CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
Article 30. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d une amende de cinquante à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations de la commission ou de la Chambre d'appel en vertu de la présente loi, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 4, § 1er, premier alinéa, ou 17, § 1er.
§ 2 Le Roi peut prévoir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions des arrêtés d'exécution de la présente loi qu'il designe. Ces sanctions ne peuvent excéder une peine d'emprisonnement de six mois et une amende de vingt mille francs.
§ 3. Les dispositions du livre premier du Code pénal sont applicables aux infractions visées aux §§ 1er et 2. Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles leurs administrateurs, gérants ou mandataires sont condamnés pour de telles infractions.
Article 30bis. § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, le Roi désigne les fonctionnaires du (Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie) qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'a preuve du contraire.
§ 2. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent :
1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leur mission;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir des documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation.
Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être accomplis par les fonctionnaires visés au § 1er que sur autorisation du juge d'instruction ou du président du tribunal de première instance saisi sur requête.
Article 31. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la commission peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Belgique de se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai que la commission détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la commission peut, la personne entendue ou dument convoquée, lui infliger une amende administrative. L'amende ne peut etre, par jour calendrier, inférieure à cinquante mille francs ni supérieure à quatre millions de francs, ni, au total, supérieure à quatre-vingts millions de francs ou 3 pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur. L'amende est recouvrée au profit du Trésor par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
(Les amendes administratives imposées par la commission au gestionnaire du réseau ne sont pas reprises dans les coûts visés à l'article 12, § 2, 2°, mais sont déduites de la marge bénéficiaire équitable visée à l'article 12, § 2, 3°.)
Article 32. En cas de crise soudaine sur le marché de l'énergie ou de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des équipements ou des installations ou pour l'intégrité du reseau de transport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires, y compris des dérogations temporaires aux dispositions de la présente loi.
Article 33. Les sociétés (...) ayant une position puissante sur le marché de l'électricité belge veillent à intégrer dans leur processus décisionnel interne des mécanismes appropriés en vue d'éviter que des conflits d'intérêts dans le chef d'entreprises liées ou associées conduisent à l'adoption de décisions ou stratégies susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public.
La commission formule des recommandations pour la mise en oeuvre du premier alinéa en s'inspirant des meilleures pratiques de gouvernement d'entreprise. Les sociétés concernées informent la commission de la suite qu'elles donnent à ces recommandations; le cas échéant, elles lui exposent les raisons spécifiques pour lesquelles elles estiment devoir y déroger.
Pour l'application du présent article, une entreprise est réputée puissante sur le marché de l'électricité belge lorsqu'elle détient une part supérieure à 25 pour-cent de ce marché ou d'un segment de celui-ci.
Article 34. Le Comité national de l'Energie est supprimé. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi regle la dissolution de cette institution et toutes les questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert de ses compétences, de son personnel et de ses biens, droits et obligations.
Article 35. Les articles 168, 169 et 173, § 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 19791980 sont abrogés.
Article 36. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi peut prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de traites internationaux, ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, et concernant l'organisation ou le fonctionnement du marché de l'électricité.
Les arrêtés pris en vertu du premier alinéa peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Article 36bis. (abroge)
Article 37. § 1er. Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modfiées au moment où les coordinations seront établies.
§ 2. A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispostions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;
4° adapter la présentation des références que font aux dispositions reprises dans la coordination, d'autres dispositions qui n'y sont pas reprises.
Les coordinations porteront l'intitule suivant : " Code de l'électricité ".
Article 38. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi. (NOTE : Voir %%1999-05-03/36%%).
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat en publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale, chargé de l'Energie,
J.-P. PONCELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Article 9bis. § 1er. Le gestionnaire du reseau doit, à l'exception de deux titres, posséder, directement ou indirectement, la totalité du capital de et des droits de vote liés aux titres émis par :
1° chaque filiale assurant totalement ou partiellement, sur demande du gestionnaire du réseau, la gestion du réseau de transport visée à l'article 8;
2° chaque filiale propriétaire de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport.
Toute aliénation de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport, faite par le gestionnaire du réseau et ses filiales, est soumise à l'avis conforme de la commission.
§ 2. Les droits et obligations conférés au gestionnaire du réseau en vertu de la loi sont applicables à chacune de ses filiales visées au § 1er, premier alinéa, 1°. Les compétences dont dispose la commission vis-à-vis du gestionnaire de réseau par cette loi ou en vertu de celle-ci s'appliquent egalement à chacune des filiales visées au § 1er.
§ 3. Les conseils d'administration et les comités de direction du gestionnaire du réseau et de chacune de ses filiales visées au § 1er, premier alinéa, sont composés des mêmes membres. Le ministre peut, sur proposition de la commission, permettre des exceptions à ce principe, si celles-ci s'avèrent nécessaires à la direction efficace du gestionnaire du réseau et de ses filiales et si celles-ci ne menacent pas l'indépendance et l'impartialité de la gestion du réseau de transport.
Aucune indépendance n'est exigée au niveau du personnel du gestionnaire du réseau à l'égard de ses filiales visées au § 1er, premier alinéa, et inversement. Aucune indépendance n'est exigée au niveau du personnel d'une filiale déterminée, visée au § 1er, premier alinéa, à l'égard d'une autre filiale visée au § 1er, alinéa 1er.
CHAPITRE IV. - Accès au réseau de transport, lignes directes, importations.
CHAPITRE IV. - Accès au réseau de transport, lignes directes, importations.
CHAPITRE Vbis. - Cotisation fédérale en vue de la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité.
CHAPITRE Vbis. - Cotisation fédérale en vue de la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité.
CHAPITRE VI. - Autorité de régulation, règlement de différends.
Article 22bis. § 1er. Une cotisation féderale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la liberalisation du marché de l'électricité est instaurée chaque année sur la base suivante : les 25 000 premiers MWh/an prélevés par point de prélèvement par les clients finals raccordés au réseau de distribution.
§ 2. A la base mentionnee au paragraphe 1er s'applique un taux d'imposition :
1° de 4,91 euros/MWh jusqu'au 1er juillet 2007;
2° de 2,50 euros/MWh jusqu'au 1er juillet 2010;
3° de 0 euro/MWh à partir du 1er juillet 2010.
§ 3. Les données et taux d'imposition mentionnes au § 2, 2° et 3°, peuvent être modifiés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
L'arrêté visé à l'alinéa 1er cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par une loi dans les douze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.
§ 4. La cotisation visee aux paragraphes précédents est perçue par les gestionnaires du réseau de distribution.
Les gestionnaires du réseau de distribution peuvent, sous forme d'une surcharge sur les tarifs de raccordement du réseau de distribution concerné appliquée aux assujettis en fonction du point de prélèvement, répercuter la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité sur leurs clients, qui à leur tour, peuvent la facturer à leurs clients, jusqu'au moment où la surcharge est finalement facturée à celui qui a consommé les MWh. pour son usage propre.
§ 5. Un Fonds géré par la CREG et destiné au financement de la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité est créé au sein de la CREG.
§ 6. Au plus tard à la date du 15 avril, du 15 juillet, du 15 octobre de l'année t et du 15 janvier de l'année t+1, le gestionnaire du réseau de distribution verse à chaque fois une avance équivalent à un quart de la cotisation fédérale destinée à financer la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la liberalisation du marché de l'électricité au Fonds visé au § 5.
Pour 2004, le gestionnaire du réseau de distribution verse, au plus tard le 25 décembre 2004, la cotisation fédérale destinee à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité au Fonds visé au § 5.
§ 7. Au plus tard le 30 juin de l'année t+1, le gestionnaire du réseau de distribution communique au Fonds le relevé certifié par son réviseur, des données visées au premier paragraphe et de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité due pour l'année t-1.
Si le montant final de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricite, dû pour l'année t est supérieur à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 6, l'excedent est versé au Fonds par le gestionnaire du réseau de distribution, au plus tard le 30 septembre de l'année t+1. Si le produit certifié par le réviseur du gestionnaire du réseau de distribution, est inferieur à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 5, le Fonds rembourse l'excédent au gestionnaire du réseau de distribution, au plus tard le 30 septembre de l'année t+1.
§ 8. Après avis conforme du gouvernement de la Région concernée, le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'attribution du produit de la cotisation visée au premier paragraphe.
§ 9. La CREG est chargée de la gestion et du versement aux communes des sommes destinées à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité.
Chaque année, avant le 1er mai, la CREG fait rapport de la gestion du Fonds au ministre compétent.
Au plus tard à la date du 15 mai, du 15 août, du 15 novembre de l'année t et du 15 février de l'année t+1, la CREG verse à chaque fois une avance équivalente à un quart de la cotisation fédérale destinée à financer la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité, directement aux communes.
Pour 2004, la CREG verse, au plus tard le 15 février 2005, aux communes la cotisation fédérale destinée à financer la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité.
§ 10. Pour l'application de la base de la cotisation fédérale telle que fixée au § 1er, les gestionnaires de réseaux ferroviaires sont considérés comme un seul point de prélèvement dans chaque Région.
CHAPITRE V. - Tarification, obligations de service public, comptabilité.
Article 23bis. § 1er. La commission est chargée de veiller à ce que la situation technique et tarifaire des secteurs du gaz naturel et de l'électricité ainsi que l'évolution de celle-ci soient orientées dans le sens de l'intérêt géneral et s'intègrent dans la politique énergétique globale.
§ 2. Afin de rencontrer l'objectif général précité et d'accomplir les tâches spécifiques liées à cet objectif, la commission a les pouvoirs et droits décrits ci-après :
- obtenir des producteurs, distributeurs, intermédiaires et fournisseurs, tout renseignement, y compris des renseignements particuliers aux entreprises, sur les matières relevant de sa compétence et de sa mission;
- obtenir de ceux-ci des rapports sur leurs activités ou certains aspects de celles-ci;
- obtenir de ceux-ci des études sur tout sujet relatif à sa compétence tarifaire à l'égard des clients finals qui n'ont pas la qualité de client éligible.
La commission a notamment pour mission de formuler des avis dans le cadre de l'application de la politique en matière d'électricité et de gaz.
§ 3. Les biens et documents dont le comité de contrôle est titulaire sont transférés a la commission à partir du 1er juillet 2003.
CHAPITRE VIbis. - Collecte de données sur l'énergie
CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
Article 9ter. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la commission et en concertation avec le gestionnaire du réseau, le Roi définit :
1° les exigences en matière d'independance du personnel du gestionnaire du réseau à l'égard des producteurs, distributeurs, fournisseurs et intermédiaires, du point de vue financier;
2° les précautions à prendre par le gestionnaire du réseau en vue de préserver la confidentialité des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau;
3° des mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur d'entreprises liées au gestionnaire du réseau;
4° l'éventuelle obligation du gestionnaire du réseau d'accepter que des différends relatifs à l'accès au réseau de transport ou à l'application du règlement technique soient soumis à conciliation ou arbitrage conformement au reglement visé à l'article 28 de la loi.
CHAPITRE IV. - Accès au réseau de transport, lignes directes, importations.
CHAPITRE V. - Tarification, obligations de service public, comptabilité.
CHAPITRE Vbis. - Cotisation fédérale en vue de la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité.
CHAPITRE VI. - Autorité de régulation, règlement de différends.
CHAPITRE VIbis. - Collecte de données sur l'énergie
CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
Article 21bis. § 1er. Une " cotisation fédérale " est prélevée en vue du financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité. La cotisation fédérale est due par les clients finals sur chaque kWh qu'ils prélèvent du réseau pour leur propre usage. Les fournisseurs sont chargés de la perception de celle-ci. Cette cotisation fédérale est soumise à la TVA. Le produit de cette cotisation fédérale est destiné :
1° au financement des obligations résultant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 à Mol-Dessel, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et de l'évacuation des déchets radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs résultant de la dénucléarisation des installations, résultant des activités nucléaires sur ces sites;
2° au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 25, § 3, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 25, § 3;
3° au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et d'aide sociale financière en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
4° au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue du respect des engagements internationaux de la Belgique en matière de protection de l'environnement et de développement durable;
5° au financement du coût net réel résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels, tel que déterminé à l'article 20, § 2.
La part d'électricité fournie à des clients finals et produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou d'unités de cogénération de qualité est exonérée de la partie de la surcharge visée au 1° et 4°. Le Roi arrête les modalités d'application de l'exonération.
§ 2. Lorsque une quantité supérieure à 20 MWh/an est fournie à un site de consommation pour usage professionnel, à partir de l'année 2006 la cotisation fédérale applicable à ces clients finals est diminuée, sur base de leur consommation annuelle, comme suit :
1° pour la tranche de consommation entre 20 MWh/an et 50 MWh/an : de 15 pourcent;
2° pour la tranche de consommation entre 50 MWh/an et 1 000 MWh/an : de 20 pourcent;
3° pour la tranche de consommation entre 1 000 MWh/an et 25 000 MWh/an : de 25 pourcent;
4° pour la tranche de consommation entre 25 000 MWh/an et 250 000 MWh/an : de 45 pourcent.
Lorsque par site de consommation et par an, une quantité supérieure à 250 000 MWh est fournie à un client final, la cotisation fédérale pour ce site de consommation s'élève à 250 000 euros au maximum.
Les diminutions visées aux alinéas 1er et 2 valent pour l'électricité prélevée par tous les clients finals sauf ceux qui n'ont pas souscrit aux accords de branches ou " convenant " auxquels ils peuvent souscrire.
Lorsqu'il s'avère qu'une entreprise, qui a conclu un accord de branche ou convenant et qui bénéficie de la dégressivité suite à sa déclaration du respect de celui-ci, ne respecte pas les obligations de cet accord de branche ou " convenant " comme prévues par les Régions, celle-ci est tenue de rembourser à la commission les sommes n'ayant pas été payées par l'application indue de la dégressivité. De plus elle perd le droit à la dégressivité pour l'année suivante.
§ 3. Afin de couvrir le montant total résultant de l'application des diminutions de la cotisation fédérale visées au § 2, les éléments suivants sont affectées aux fonds visées à l'article 21ter, § 1er :
1° les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 7 euros par 1 000 litres à 15°, lorsque cette augmentation est effectuée conformément à la procédure prévue à l'article 420, § 3, b), de la même loi;
2° si le total des sommes provenant du 1° du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point j) de la loi programme du 27 décembre 2004 pour la houille, coke et lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704;
3° si le total des sommes provenant des 1° et 2° du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés.
Les codes de la nomenclature combinée visée dans le présent article sont ceux figurant dans le règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et aux tarifs douaniers communs.
§ 4. Le coût annuel pour chaque client final bénéficiant de la dégressivité, comme prévu au paragraphe 2, de l'ensemble des mesures prévues à l'article 7, § 2, et des dispositions pour le rachat des certificats verts, prises en application de l'article 7, § 1er, pour les installations de production d'électricité situées dans les espaces marins, ne peut dépasser entre 2006 et 2024, le montant économisé annuellement par l'application des diminutions visées au § 2. La commission est chargée de la vérification et du contrôle du respect de cette mesure. Lorsque le coût de l'ensemble de ces mesures dépasse le montant économisé, le montant prévu au financement de la dégressivité sera augmenté proportionnellement afin de permettre de maintenir le bénéfice des diminutions.
§ 5. Pour les consommations à partir du 1er octobre de l'année 2005, et pour le reste de cette année, la cotisation fédérale applicable aux clients finals bénéficiant de la dégressivité est diminuée, sur base de leur consommation annuelle :
1° pour la tranche de consommation entre 20 MWh/an et 50 MWh/an : de 30 pourcent;
2° pour la tranche de consommation entre 50 MWh/an et 1 000 MWh/an : de 40 pourcent;
3° pour la tranche de consommation entre 1 000 MWh/an et 25 000 MWh/an : de 50 pourcent;
4° pour la tranche de consommation entre 25 000 MWh/an et 250 000 MWh/an : de 90 pourcent.
Lorsque par site de consommation et sur base annuelle, une quantité supérieure à 250 000 MWh est fournie à un client final, la cotisation fédérale pour ce site de consommation s'élève à 125 000 euros au maximum pour la deuxième partie de l'année 2005, ou 62 500 euros pour le quatrième trimestre.
§ 6. Le Roi peut adapter les pourcentages visés au § 2 par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la commission. Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
Article 21ter. § 1er. Les fournisseurs versent la cotisation fédérale perçue visée à l'article 21bis, § 1er, à la commission. Le Roi détermine par des arrêtés délibérés en Conseil des ministres les montants de la cotisation fédérale que la commission verse :
1° dans un fonds géré par la commission destiné au financement de ses coûts de fonctionnement conformément à l'article 25, § 3;
2° dans le fonds visé à l'article 21 alinéa 1er, 3°, en vue du financement partiel de la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, 3°;
3° dans un fonds au bénéfice de l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies, en vue du financement de la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, 1°;
4° dans un fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, géré par la commission, tel que visé à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, 4°;
5° dans un fonds au bénéfice des clients protégés résidentiels, tel que visé à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, 5°.
Pour l'obtention du montant de la cotisation fédérale qui lui est destiné, l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies adresse un appel de fonds à la commission selon les modalités déterminées en application du § 2, 1°. Au même moment, l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies adresse une facture à l'Etat belge pour le même montant que l'appel de fonds, augmenté de la TVA sur ce montant. Cette facture mentionne la liquidation du montant par l'appel de fonds à la commission et demande le paiement de la TVA. Cette TVA est payée par un prélèvement dans le fonds visé à l'alinéa 1er, 4°. A la réception de la facture, une demande est adressée à l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus du Service public fédéral Finances afin de compenser ce prélèvement par une attribution à partir des recettes de TVA, (...). (...). (Après ordre à l'administration de la Trésorerie du Service public fédéral Finances, le prélèvement est remboursé au fonds visé à l'alinéa 1er, 4°, au plus tard dans le mois qui suit la réception par l'administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus du Service public fédéral Finances de la déclaration mensuelle de T.V.A. de l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies, dans laquelle est mentionnée la facture que l'Organisme a adressée à l'Etat belge pour le paiement de la T.V.A. dans le cadre du financement des obligations visées à l'article 21bis, § 1er, 1°.)
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine :
1° le montant, le mode de calcul et les autres modalités de la cotisation fédérale visée à l'article 21bis, § 1er;
2° les modalités de paiement de la cotisation fédérale pour les clients finals qui sont susceptibles de ne pas être approvisionnés uniquement par un fournisseur ou qui revendent leur électricité;
3° le forfait pouvant être pris en compte par les fournisseurs pour couvrir les surcoûts administratifs liés à la perception de la cotisation fédérale, les frais financiers et les risques;
4° les modalités de la gestion de ces fonds par la commission;
5° les modalités de constitution et le montant de la garantie bancaire de bonne fin de paiement constituée par les fournisseurs et appelable à première demande;
6° les modalités de la preuve à fournir annuellement par les clients finals à leur fournisseur pour attester qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier de la dégressivité.
§ 3. Sur proposition de la commission, le Roi fixe les règles de détermination du coût pour les entreprises d'électricité de l'activité décrite à l'article 20, § 2, et de leur intervention pour sa prise en charge.
§ 4. Chaque arrêté fixant le montant, le mode de calcul et les autres modalités de la cotisation fédérale visée à l'article 21bis, § 1er, est censé ne jamais avoir produit des effets s'il n'est pas confirmé par une loi dans les douze mois après la date d'entrée en vigueur.
§ 5. Pour l'année 2005, les montants de la cotisation fédérale que la commission verse en application du § 1er, sont déterminés :
1° pour le fonds visé au § 1er, 1°, par l'article 2 de l'arrêté royal du 13 février 2005 fixant les montants destinés au financement des frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz pour l'année 2005;
2° pour le fonds visé au § 1er, 2°, par l'article 4, § 4, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité;
3° pour le fonds visé au § 1er, 3°, par l'arrêté royal du 19 décembre 2003 fixant les montants destinés au financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pour la période 2004-2008 en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité;
4° pour le fonds visé au § 1er, 4°, par l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité;
5° pour le fonds visé au § 1er, 5°, par l'article 1er de l'arrêté royal du 27 janvier 2005 déterminant les montants pour 2005 des fonds destinés au financement du coût réel résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels.
CHAPITRE VI. - Autorité de régulation, règlement de différends.
Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la cour d'appel de Bruxelles.
Section 2. - Litiges relevant de la compétence du Conseil de la concurrence.
Article 29ter. Un recours auprès du Conseil de la concurrence est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre toute décision de la Commission, prise en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 9°, relatif au contrôle de l'application du règlement technique visé à l'article 11 et ses arrêtés d'execution, lorsque la décision concerne l'approbation, la demande de révision ou le refus d'approbation :
1° des decisions du gestionnaire du réseau relatives à l'acces au réseau de transport, visé à l'article 15, à l'exception des droits et obligations contractuels;
2° de la ou des méthodes d'allocation de la capacité d'interconnexion disponible pour les échanges d'électricité avec les réseaux de transport etrangers.
Article 29quater. § 1er. Le recours visé à l'article 29bis n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est dirigé contre une décision de la commission imposant une amende administrative. Toutefois, la cour d'appel de Bruxelles, saisie d'un tel recours, peut, avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision faisant l'objet du recours, lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation ou la réformation de la decision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable. La Cour statue toute affaire cessante sur la demande de suspension.
§ 2. Le recours est formé, sous peine d'irrecevabilité, qui est prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de la prise de connaissance de celle-ci. La requête est déposée au greffe en autant d'exemplaires que de parties à la cause.
§ 3. Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requête est notifiée par pli judiciaire par le greffe de la cour d'appel à toutes les parties appelées à la cause par le demandeur. En outre, dans ce même délai, le greffe de la cour d'appel demande au comité de direction de la commission, l'envoi du dossier administratif relatif à l'acte attaqué. La transmission est effectuée dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande. Le dossier administratif peut être consulté par les parties auprès du greffe de la cour d'appel dès son dépot et jusqu'à la clôture des débats.
§ 4. A tout moment, la cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler a la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par la décision faisant l'objet du recours, à intervenir dans l'instance.
§ 5. La Quatrième Partie, Livre II, Titre III, Chapitre VIII du Code judiciaire est applicable à la procédure devant la cour d'appel de Bruxelles.
§ 6. La cour d'appel de Bruxelles fixe les délais dans lesquels les parties se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. La cour fixe également la date des débats.
La cour d'appel de Bruxelles statue dans un délai de soixante jours à compter du dépôt de la requête, visée au § 2.
Article 29quinquies. § 1er. Le recours auprès du Conseil de la Concurrence est soumis aux règles d'instruction et de procédure relatives aux pratiques restrictives de Concurrence, établies par la loi du 5 août 1991 sur la protection de la Concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999.
§ 2. Le recours est formé auprès du Conseil de la Concurrence dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de la prise de connaissance de celle-ci.
Le Conseil de la Concurrence statue dans un délai de quatre mois, visé aux articles 16 et suivants de la loi du 5 août 1991 précitée sur la protection de la concurrence économique.
CHAPITRE VIter. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres.
Article 29sexies. § 1er. Le Conseil des Ministres peut, sur la proposition du ministre, par arrêté motivé délibéré en son sein, suspendre l'exécution des décisions prises en application de l'article 12 et de ses arrêtés d'exécution par lesquelles la commission viole la loi ou blesse l'intérêt général, ou les décisions que le Conseil des ministres estime contraire aux lignes directrices de la politique de l'énergie du pays, en ce compris les objectifs du gouvernement relatifs à l'approvisionnement du pays en énergie.
La commission notifie au Conseil des Ministres les décisions visées à l'alinéa précédent immédiatement après leur adoption.
L'arrête de suspension doit intervenir dans les trente jours de la réception de la décision de la commission par le Conseil des Ministres. Il est immédiatement notifié à la commission et aux intéressés.
La commission modifie la décision suspendue dans les quinze jours a compter de sa suspension en se conformant à l'arrêté motivé prévu à l'alinéa 1er.
§ 2. L'introduction d'un recours contre la décision du Conseil des ministres est recevable si un recours est introduit en même temps contre la décision modifiee de la commission.
§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les modalités des procédures decrites au § 1er.
CHAPITRE VIquater. - Publicité des décisions de la Commission.
Article 29septies. Les versions définitives des décisions du comité de direction ou du conseil général de la Commission sont publiques et sont publiées sur le site web de la Commission, www.creg.be, sauf décision contraire des organes de la Commission qui ont pris la décision.
Article 29octies. (ancien 29bis; numéroté 29octies par 2005-07-27/32, art. 5; En vigueur : 01-02-2006) § 1er. Le Roi peut, sur proposition du ministre et aux conditions qu'Il définit, imposer à l'ensemble ou à des catégories objectivement définies d'operateurs sur les marchés de l'énergie, l'obligation de communiquer à (la Direction générale de l'Energie) les données nécessaires à l'établissement de bilans énergétiques ainsi qu'à l'établissement périodique de prévisions à court, moyen et long terme permettant de situer les performances énergétiques du pays dans le cadre international et d'évaluer les besoins liés à la couverture de son approvisionnement énergétique et à la réduction de sa dépendance énergétique, sans préjudice des compétences de la commission pour ce qui concerne les tâches de collecte de données auprès des operateurs.
§ 2. Les fonctionnaires de (la Direction générale de l'Energie) sont soumis au secret professionnel. La confidentialité est assurée pour les données individuelles obtenues dans le cadre du § 1er. Toute utilisation des donnees recueillies à des fins autres que celles prévues par le § 1er est interdite.
Toute infraction à l'alinéa 1er est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85.
CHAPITRE VIter. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres.
CHAPITRE II. - Production.
CHAPITRE III. - Gestion du réseau de transport.
Article 12ter. Les tarifs respectent les orientations suivantes :
1° ils sont non-discriminatoires et transparents;
2° ils permettent le développement équilibré du réseau de transport conformément aux différents plans d'investissement et de développement du gestionnaire du réseau;
3° ils sont comparables au niveau international aux meilleures pratiques tarifaires appliquées par des gestionnaires de réseaux de transport comparables;
4° ils permettent au gestionnaire du réseau de générer le revenu total visé à l'article 12, § 2;
5° dans la mesure du possible, ils visent à optimaliser l'utilisation de la capacité du réseau de transport;
6° ils sont suffisamment décomposes, notamment :
en fonction des conditions et modalités d'utilisation du réseau de transport;
en ce qui concerne les services auxiliaires;
en ce qui concerne les éventuelles surcharges pour obligations de service public en application des articles 7 et 21, premier alinéa, 3°;
7° les structures tarifaires sont uniformes sur l'ensemble du territoire, sans différentiation par zone géographique.
Article 12quater. § 1er. Le revenu total de la première année de la période régulatoire sert de base à la détermination du revenu total pour les années suivantes de la période régulatoire de quatre ans. Le montant du revenu total évolue durant la période régulatoire en tenant compte des éléments suivants :
1° les catégories de composants du revenu total telles que visées à l'article 12, § 2, 1° et qui concernent des coûts sur lesquels le gestionnaire du réseau ne dispose pas d'un contrôle direct et qui sont nécessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau évoluent annuellement en fonction des coûts correspondants supportés par le gestionnaire du réseau.
Lorsque la commission, après avoir été informée par le gestionnaire du réseau, constate que les prix offerts au gestionnaire du réseau pour les fournitures de services auxiliaires, telles que décrites dans l'article 231 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, ne sont pas conformes aux pratiques européennes, elle en saisit le Conseil de la Concurrence. Dans l'intervalle de la décision du Conseil de la Concurrence, les prix offerts au gestionnaire du réseau sont pris en compte pour la fixation du revenu total visé à l'article 12, § 2.
2° les catégories de composants du revenu total, telles que visées à l'article 12, § 2, 1° et qui concernent des coûts sur lesquels le gestionnaire du réseau dispose d'un contrôle direct et qui sont nécessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau, évoluent annuellement sur la base d'une formule objective d'indexation qui donne lieu à des tarifs stables durant la période de quatre ans et qui assure la couverture des obligations du gestionnaire du réseau conformément à la présente loi;
3° les amortissements évoluent annuellement en fonction des investissements, lesquelles comprennent à la fois les investissements de développement et les investissements de remplacement;
4° la marge benéficiaire évolue annuellement en fonction de l'évolution de l'actif régulé et du taux de rendement visés à l'article 12quinquies, 1°;
5° les charges d'intérêt évoluent annuellement en fonction de l'évolution des taux d'intérêt.
§ 2. Le gestionnaire du réseau introduit, avant chaque période régulatoire, auprès de la commission, pour approbation, une proposition tarifaire élaborée sur la base du revenu total visé à l'article 12, § 2, conformément à la procédure visée à l'article 12quinquies, 4°.
§ 3. Le gestionnaire du réseau peut, en cours de période régulatoire, soumettre à l'approbation de la commission une proposition tarifaire actualisée qui porte sur des nouveaux services et/ou l'adaptation de services existants. Cette proposition est introduite et instruite par la commission conformément à la procédure qui est d'application pour la proposition tarifaire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte du revenu total et de la proposition tarifaire approuvée par la commission, sans altérer l'intégrité du revenu total et de la structure tarifaire existante.
Article 12quinquies. Le Roi, sur proposition de la commission établie en concertation avec le gestionnaire de réseau et soumise dans les quarante jours civils de la réception de la demande du ministre, arrête, après délibération en Conseil des Ministres, les règles suivantes relatives :
1° à la méthodologie pour déterminer le revenu total et la marge équitable visés à l'article 12bis ; cette méthodologie precise notamment :
une définition de l'actif régulé;
les règles d'évolution de l'actif régulé au cours du temps;
une détermination d'un taux de rendement sur cet actif régulé qui correspond à un rendement que les investisseurs, sur des marchés compétitifs, peuvent s'attendre à obtenir pour des investissements à long terme présentant des risques similaires, conformément aux meilleurs pratiques du marché financier international;
2° à la structure tarifaire générale pour les tarifs de raccordement au réseau, les tarifs d'utilisation du reseau et les tarifs des services auxiliaires;
3° au traitement du solde (positif ou négatif) entre les coûts rapportés et les recettes enregistrées annuellement au cours d'une période régulatoire par le gestionnaire de réseau, pour autant que ce solde résulte d'une différence entre les coûts réels non gérables supportés par le gestionnaire du réseau et les coûts non-gérables prévisionnels, et/ou d'une différence entre les volumes réels et les volumes prévisionnels de vente du gestionnaire de réseau;
4° à la procédure de :
proposition et d'approbation du revenu total et des tarifs de la première année de chaque période régulatoire;
contrôle du respect des règles d'évolution du revenu total au cours de la période régulatoire, telles que visées à l'article 12quater, § 1er, et des tarifs au cours de la période régulatoire;
publication des tarifs;
5° aux rapports annuels et informations que le gestionnaire du réseau doit fournir à la commission en vue du contrôle de ses tarifs par la commission;
6° aux objectifs que le gestionnaire du reseau doit poursuivre en matière de maîtrise des coûts;
7° aux règles relatives à l'affectation des recettes provenant de l'attribution des capacites d'interconnexions internationales, en visant leur développement optimal et la sécurité du réseau de transport.
Article 12sexies. Les modèles de rapports à transmettre par le gestionnaire du réseau à la commission sont élaborés par la commission, après concertation avec le gestionnaire du réseau.
Article 12septies. § 1er. En cas de survenance, au cours d'une période régulatoire, de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du gestionnaire du réseau, celui-ci soumet à l'approbation de la commission une demande motivée de révision des règles de détermination du revenu total, visé à l'article 12, § 2, pour ce qui concerne les années à venir de la période régulatoire.
§ 2. Au terme de chaque période régulatoire de quatre ans, le gestionnaire du réseau détermine le solde (positif ou negatif) entre les coûts supportés et les recettes enregistrées au cours de la période régulatoire, pour autant que ce solde résulte d'une différence entre les coûts réels non gérables supportés par le gestionnaire du réseau et les coûts non-gerables prévisionnels, et/ou d'une différence entre les volumes réels et les volumes prévisionnels de vente du gestionnaire du réseau.
Il informe la commission de ce solde, et lui fournit les éléments attestant de ce fait.
La répartition de ce solde est déterminé par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Article 12octies. Après concertation avec les gouvernements des Régions, le Roi peut, aux conditions qu'il définit, étendre le champ d'application des articles 12 à 12septies aux tarifs de raccordement aux réseaux de distribution, de transport local ou de transport régional de ces Régions, aux tarifs d'utilisation de ces réseaux, ainsi qu'aux tarifs des services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux.
Article 12novies. Après avis de la commission et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport d'électricité et l'accès à celui-ci, le Roi peut définir des règles particulières relatives à la détermination des amortissements et de la marge équitable respectivement visés à l'article 12quater, § 1er, applicables à des extensions d'installations ou de nouvelles installations de transport de l'électricité reconnues comme d'intérêt national ou européen, pour un nombre déterminé de périodes régulatoires, afin de permettre le développement à long terme de celles-ci.
Ces règles sont appliquées aux investissements concernés, pour la détermination du revenu total visé à l'article 12, § 2, et des tarifs élaborés sur cette base. Sont reconnus d'intérêt national ou européen, les projets qui contribuent, respectivement sur le plan belge ou sur le plan européen, à la sécurité et/ou à l'optimalisation du fonctionnement du ou des reseau(x) interconnecté(s) de transport de l'électricité et qui facilitent le développement du marché intérieur national et/ou européen.