29 AVRIL 1999. - Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1999 et mise à jour au 28-07-2006)
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE I. - Organisation du marché du gaz.
Article 2. L'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° " gaz " : tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés centigrades Celsius et à la pression de 760 millimètres de colonne de mercure;
2° " gaz naturel " : tout produit combustible gazeux d'origine souterraine constitué essentiellement de méthane, y compris le gaz naturel liquéfié, en abrégé " GNL ", et à l'exception du grisou;
3° " m3 " : mètre cube normalisé, soit la quantité de gaz riche sec qui, à une température de zéro degré Celsius et sous une pression absolue de 1,01325 bar, occupe un volume d'un mètre cube;
4° " cogénération " : la production combinée d'électricité et de chaleur;
5° " entreprise de gaz " : toute personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz ou plusieurs de ces activités, à l'exclusion des clients finals;
6° " installations en amont " : toutes canalisations et autres installations construites ou exploitées dans le cadre d'un projet de production de pétrole ou de gaz naturel, ou utilisées pour transporter du gaz naturel d'un ou plusieurs sites de production de pétrole ou de gaz naturel vers une usine ou un terminal de traitement ou d'atterrage final;
7° " transport de gaz " : le transport de gaz au moyen d'installations de transport aux fins de fourniture à des clients;
8° " installations de transport " : toutes canalisations, y compris les conduites directes et les installations en amont, et tous les moyens de stockage, installations de GNL, bâtiments, machines et appareils accessoires destinés ou utilisés à l'une des fins énumérées à l'article 2, § 1er;
9° " entreprise de transport " : toute personne physique ou morale qui effectue le transport de gaz;
10° " réseau de transport " : tout ensemble d'installations de transport exploité par une même entreprise de transport, à l'exclusion des installations en amont;
11° " autorisation de transport " : l'autorisation visée à l'article 3;
12° " distribution de gaz " : l'activité ayant pour objet de fournir du gaz, par la voie de réseaux locaux de canalisations, à des clients établis sur le territoire d'une ou plusieurs communes déterminées;
13° " entreprise de distribution " : toute personne physique ou morale qui effectue la distribution de gaz;
14° " fourniture de gaz " : la vente de gaz à des clients pour son propre compte ou pour le compte d'autrui;
15° " entreprise de fourniture " : toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture de gaz;
16° " autorisation de fourniture " : I'autorisation visée à l'article 15/3;
17° " réseau interconnecté " : tout ensemble de réseaux reliés entre eux;
18° " conduite directe " : toute canalisation pour le transport de gaz qui ne fait pas partie physiquement du réseau interconnecté;
19° " entreprise associée " : toute entreprise associée au sens de l'article 6 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises;
20° " entreprise liée " : toute entreprise liée au sens du chapitre III, section Ire, rubrique IV.A, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises;
21° " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau en question ou est desservie par ce réseau;
22° " client " : tout client final, toute entreprise de distribution et toute entreprise de fourniture;
23° " client final " : toute personne physique ou morale qui achète du gaz pour son propre usage;
24° " client éligible " : tout client qui, en vertu de l'article 15/6 ou, s'il n'est pas établi en Belgique, en vertu du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, a le droit de conclure des contrats de fourniture de gaz naturel avec une entreprise de gaz de son choix et, à cette fin, le droit d'obtenir un accès à tout réseau de transport aux conditions énoncées à l'article 15/5 :
25° " Directive 98/30 " : la Directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel;
26° " loi du 29 avril 1999, " : la loi du 29 avril 1999, relative à l'organisation du marché de l'électricité;
27° " ministre " : le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;
28° " Commission " : la Commission de régulation de l'électricité et du gaz visée à l'article 15/14;
29° " Comité de Contrôle " : le Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz visé aux articles 170 à 172 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifiés par l'arrêté royal n° 147 du 30 décembre 1982 et la loi du 29 avril 1999, :
30° " code de bonne conduite " : le code établi en application de l'article 15/5, § 3;
31° " plan indicatif " : le plan indicatif d'approvisionnement en gaz naturel établi en application de l'article 15/13. ".
Article 3. L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. § 1er. La construction et l'exploitation d'installations de transport sont soumises aux prescriptions de la présente loi si ces installations sont destinées ou utilisées :
1° aux fins d'alimenter en gaz des entreprises de distribution;
2° à l'une des fins énumérées ci-après :
alimenter en gaz des clients finals dont les prélèvements de gaz en chaque point de fourniture atteignent en permanence un minimum d'un million de m3 par an;
effectuer le transport de gaz sans distribution ni fourniture de gaz sur le territoire belge;
alimenter une entreprise en gaz dont la composition chimique ou les caractéristiques physiques (autres que la teneur en azote) sont différentes de celles du gaz fourni par l'entreprise de distribution desservant la commune en question;
alimenter en gaz un client final auquel l'entreprise de distribution desservant la commune en question ne fournit pas de gaz en quantité suffisante aux conditions générales de l'abonnement ou du contrat d'approvisionnement ou de livraison, notamment dans le délai prévu pour les livraisons dans lesdites conditions générales;
favoriser l'utilisation la plus économique de gaz fatals;
alimenter en gaz une entreprise en difficulté par la voie d'installations provisoires et pendant le temps strictement nécessaire pour effectuer les réparations requises;
relier des installations de production de gaz aux différents sièges d'exploitation d'une même entreprise;
interconnecter des installations de production, de transport ou de distribution en vue d'un échange, d'une entraide ou d'une meilleure utilisation de ces installations;
relier des gisements de gaz, des usines productrices de gaz, des gisements ou des usines productrices de gaz à des postes de compression ou à des postes de détente, des postes de compression, des postes de détente, ou des postes de compression à des postes de détente.
§ 2. La fourniture de gaz est soumise aux prescriptions de la présente loi si elle est effectuée aux fins d'alimenter des entreprises de distribution, d'une part, ou des clients finals dont les prélèvements de gaz en chaque point de fourniture atteignent en permanence un minimum d'un million de m3 par an, d'autre part.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre le champ d'application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions :
1° à la construction et à l'exploitation d'installations servant au transport de gaz autres que celles visées au § 1er, ou à des fournitures de gaz autres que celles visées au § 2;
2° à la construction et à l'exploitation de canalisations servant au transport de produits autres que des gaz. ".
Article 4. L'intitulé du chapitre III de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :
" CHAPITRE III. - Autorisations de transport ".
Article 5. L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Sans préjudice des dispositions de la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz et des dispositions du chapitre IVbis de la présente loi, la construction et l'exploitation de toute installation de transport sont soumises à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre.
En ce qui concerne les conduites directes, sans préjudice des autres critères fixés en application de l'article 4, 1°, l'octroi d'une autorisation de transport est subordonné à l'absence d'une offre d'utilisation du réseau interconnecté à des conditions économiques et techniques raisonnables. ".
Article 6. L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Après avis de la Commission, le Roi fixe :
1° les critères d'octroi des autorisations de transport, qui peuvent notamment porter sur :
la sécurité et la sûreté du réseau interconnecté et des conduites directes;
l'honorabilité et l'expérience professionnelles du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;
l'interconnexion du réseau, ainsi que le maintien et l'amélioration de l'interopérabilité des réseaux;
les obligations de service public visées à l'article 15/11, 1°;
2° la procédure d'octroi des autorisations de transport, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier et la redevance à payer pour celle-ci, ainsi que les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur :
3° les cas dans lesquels le ministre peut réviser ou retirer l'autorisation de transport et les procédures applicables;
4° le sort de l'autorisation de transport en cas de transfert de l'installation de transport ou en cas de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de l'autorisation de transport dans ces cas. ".
Article 7. Les articles 5, 6 et 8 de la même loi sont abrogés.
Article 8. Dans l'article 7 de la même loi, les mots " La concession ou permission prévue à l'article 3 " sont remplacés par les mots " L'autorisation de transport ".
Dans l'article 9, premier alinéa, de la même loi, les mots " aux prescriptions du cahier général des charges dont le texte est annexé à l'acte de concession ou aux conditions stipulées dans le titre de permission " sont remplacés par les mots " aux conditions stipulées dans l'autorisation de transport ".
Dans l'intitulé du chapitre IV et dans les articles 9, alinéa 1er, 10, alinéa 2, 11, alinéa 3, 14 et 15, alinéa 1er, de la même loi, les mots " titulaire d'une concession ou d'une permission de transport de gaz " sont remplacés par les mots " titulaire d'une autorisation de transport ".
Dans l'article 13, alinéa 3, de la même loi, les mots " titulaire d'une concession ou d'une permission de transport " sont remplacés par les mots " titulaire d'une autorisation de transport ".
Dans l'article 15, alinéa 2, de la même loi, les mots " du service de transport ou du transporteur de gaz intéressé " sont remplacés par les mots " de l'entreprise de transport intéressée ".
Article 9. Un article 15/1, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 15/1. Toute entreprise de transport doit :
1° entretenir et développer ses installations de transport dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect de l'environnement;
2° s'abstenir de toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur d'entreprises liées;
3° fournir aux autres entreprises de transport et aux entreprises de distribution des informations suffisantes pour que le transport de gaz puisse se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté.
Les dispositions du premier alinéa, 2° et 3°, ne s'appliquent ni en ce qui concerne les conduites directes, ni en ce qui concerne des installations pour le transport de gaz autres que le gaz naturel. ".
Article 10. Un article 15/2, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 15/2. Après avis de la Commission, le ministre peut imposer à toute entreprise de transport l'obligation de procéder aux connexions ou améliorations qu'il estime nécessaires, dans la mesure où celles-ci sont économiquement justifiées ou si un client s'engage à prendre en charge leur surcoût. ".
Article 11. Un chapitre IVbis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" CHAPITRE IVbis. - Autorisations de fourniture. ".
" Art. 15/3. La fourniture habituelle de gaz naturel à des clients établis en Belgique est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre sauf lorsqu'elle est effectuée par une entreprise de distribution sur son propre réseau de distribution. ".
" Art. 15/4. Après avis de la Commission, le Roi fixe :
1° les critères d'octroi des autorisations de fourniture, qui peuvent notamment porter sur :
l'honorabilité et l'expérience professionnelles du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;
la capacité du demandeur de satisfaire les besoins de ses clients;
les obligations de service public visées à l'article 15/11, 2°;
2° la procédure d'octroi des autorisations de fourniture, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier et la redevance à payer pour celle-ci, ainsi que les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur;
3° les cas dans lesquels le ministre peut réviser ou retirer l'autorisation de fourniture et les procédures applicables;
4° le sort de l'autorisation de fourniture en cas de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de l'autorisation de fourniture dans ces cas. ".
Article 12. Un chapitre IVter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" CHAPITRE IVter. - Accès au réseau de transport. ".
" Art. 15/5. § 1er. Les clients éligibles et, pour leurs fournitures à des clients éligibles, les titulaires d'autorisations de fourniture peuvent accéder à tout réseau de transport, sur la base d'accords commerciaux volontaires avec l'entreprise de transport en question, aux fins d'exécuter leurs contrats de fourniture de gaz naturel. L'accès au réseau de transport est négocié de bonne foi.
§ 2. Les entreprises de transport publient chaque année les principales conditions commerciales de l'utilisation du réseau de transport qu'elles exploitent.
Après avis de la Commission, le Roi précise les informations que les entreprises de transport doivent inclure parmi les conditions commerciales à publier en vertu du premier alinéa, ainsi que la date ultime de la publication. Ces informations portent notamment sur :
1° les exigences techniques minimales pour l'accès au réseau;
2° les points d'entrée possibles du gaz;
3° les prix indicatifs de l'accès au réseau;
4° les différents types de services offerts par l'entreprise de transport dans le cadre de l'accès au réseau.
§ 3. Sur proposition de la Commission, le Roi établit un code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport.
Le code de bonne conduite définit :
1° les procédures et modalités de demande d'accès au réseau;
2° les informations à fournir par les utilisateurs du réseau aux entreprises de transport;
3° les précautions à prendre par les entreprises de transport en vue de préserver la confidentialité des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau;
4° les délais dans lesquels les entreprises de transport doivent répondre aux demandes d'accès à leur réseau;
5° des mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau;
6° les exigences minimales relatives à la séparation administrative et opérationnelle des fonctions de transport et de fourniture de gaz au sein des entreprises de transport intégrées;
7° les principes de base relatifs aux droits et obligations des entreprises de transport et des utilisateurs du réseau en matière de négociation de l'accès au réseau de transport en question;
8° les principes de base en matière de tarification et de facturation;
9° les principes de base relatifs aux droits et obligations des entreprises de transport et des utilisateurs du réseau en matière d'utilisation du réseau de transport en question.
L'octroi et le maintien de toute autorisation de transport ou de fourniture sont subordonnés au respect du code de bonne conduite.
§ 4. Sans préjudice de toute obligation légale de divulguer des informations, les entreprises de transport préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles qu'elles ont obtenues de tiers dans le cadre de l'accès au réseau de transport ou de négociations à ce sujet. Elles s'abstiennent d'exploiter ces informations pour leurs propres ventes ou achats de gaz. ".
" Art. 15/6. § 1er. L'éligibilité dans les réseaux de transport des clients établis en Belgique est déterminée conformément aux §§ 2 à 4.
§ 2. Les producteurs d'électricité sont éligibles pour l'achat de gaz naturel destiné à la production d'électricité, quel que soit le niveau de leur consommation.
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