28 JANVIER 1999. - Loi relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bien-être (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2010 et mise à jour au 19-08-2011)

Type Loi
Publication 1999-04-14
État En vigueur
Département Emploi et Travail
Source Justel
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CHAPITRE I. - Dispositions introductives.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi règle :

1° les obligations des fournisseurs de substances et préparations à l'égard des employeurs en vue du bien-être lors de l'exécution de leur travail, comme défini à l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

2° les obligations des personnes qui mettent des substances et préparations sur le marché, à l'égard de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs, ainsi que l'utilisation des substances et préparations.

La présente loi ne vise pas la protection du consommateur, ni celle de l'environnement.

Article 3. Pour l'application de cette loi, on entend par :

1° substances : les éléments chimiques et leurs composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout procédé de production, contenant tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et contenant toute impureté dérivant du procédé de production, à l'exclusion toutefois de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition;

2° nouvelle substance : toute substance qui n'est pas reprise dans l'inventaire EINECS (European Inventory of Existing commercial Chemical Substances). Cet inventaire contient la liste définitive de toutes les substances sensées se trouver sur le marché de l'Union européenne au 18 septembre 1981;

3° préparations : les mélanges ou solutions qui sont composés de deux ou plusieurs substances;

4° fourniture : la mise à disposition des employeurs, à titre onéreux ou gratuit, de substances et préparations;

5° fournisseur : toute personne qui veille à la fourniture de substances ou préparations;

6° mise sur le marché : l'introduction, l'importation ou la détention en vue de la vente ou de la mise à disposition de tiers, la vente, l'offre en vente, l'offre en location, la location, ou la cession à titre onéreux ou gratuit.

CHAPITRE II. - Obligations des fournisseurs.

Article 4. Tout fournisseur est tenu de fournir à l'employeur les renseignements nécessaires en vue de lui permettre de satisfaire à ses obligations en matière de bien-être au travail.
Article 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les conditions en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs auxquelles les substances et préparations doivent répondre lors de la fourniture.

A cet effet, Il peut prendre notamment les mesures suivantes :

1° fixer les conditions auxquelles la fourniture doit satisfaire;

2° soumettre la fourniture à une notification préalable, à une autorisation préalable ou à certains essais préalables;

3° déterminer les critères de classification, accompagnés le cas échéant de directives concernant les informations complémentaires et les essais de vérification relatifs à cette classification.

Article 6. Le Roi peut, en outre, déterminer :

1° les modalités, la fréquence et les conditions d'échantillonnage;

2° les méthodes et le montant maximal des analyses en tenant compte de la capacité contributive des fournisseurs;

3° les conditions d'agrément et de fonctionnement des laboratoires de recherche et d'analyse.

La compétence des laboratoires visés à l'alinéa premier est confirmée par un certificat d'accréditation Beltest ou une attestation équivalente émise par ce dernier.

CHAPITRE III. - Mesures relatives à la mise sur le marché de substances et préparations.

Article 7. Afin de garantir la sécurité et de protéger la santé des travailleurs, le Roi peut prendre des mesures en vue :

1° de réglementer, suspendre ou interdire la mise sur le marché d'une substance ou préparation ainsi que son utilisation;

2° de soumettre la mise sur le marché d'une substance ou d'une préparation ainsi que son utilisation à une autorisation, un enregistrement ou une notification préalables ainsi que de fixer les conditions dans lesquelles les autorisations ou enregistrements peuvent être accordés, suspendus ou retirés;

3° de faire retirer du marché certaines substances ou préparations;

4° de déterminer quelles informations relatives à une substance ou préparation ou à une catégorie de substances ou préparations doivent ou peuvent être données avant ou lors de la mise sur le marché, et de déterminer à qui et selon quelles modalités elles doivent ou peuvent être divulguées;

5° de classer les substances ou préparations en catégories, selon leurs effets sur la sécurité et la santé des travailleurs;

6° de déterminer des règles spécifiques pour l'étiquetage d'une substance ou préparation ou d'une catégorie de substances ou préparations;

7° de soumettre la mise sur le marché d'une substance ou préparation ou d'une catégorie de substances ou préparations ainsi que son utilisation à d'autres conditions particulières.

Le Roi prend les mesures visées à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 7° par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Article 8. Sauf dans les cas où la notification n'est pas requise, quiconque souhaite mettre sur le marché une nouvelle substance, en tant que telle ou incorporée dans une préparation, est tenu de le notifier à l'autorité fédérale, selon les dispositions de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.

De plus, chaque fois qu'une nouvelle substance peut avoir une influence sur la protection du travail, les conditions et modalités précisées par le Roi sont respectées.

CHAPITRE IV. - Dispositions communes.

Article 9. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre dans le champ d'application de la présente loi toutes les mesures requises pour assurer l'exécution des traités et des actes internationaux pris en exécution de ces traités. Il peut, à cette occasion, modifier ou abroger des dispositions légales pour autant qu'elles soient basées sur l'article 78 de la Constitution.
Article 10. Le Roi peut déterminer dans quelles conditions et pour quels éléments du dossier de notification ou d'autorisation visés aux articles 5, dernier alinéa, 2°, et 8, le notifiant peut invoquer le caractère confidentiel de l'opération.

Cette confidentialité est exclue pour les informations concernant les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs et au sujet des précautions à prendre lors de l'utilisation ou du contact avec les produits, substances ou préparations. Le Roi peut, en outre, imposer les conditions dans lesquelles ces données peuvent être communiquées aux instances compétentes des autres Etats, membres de l'Union européenne et à la Commission européenne.

Article 11. Pour autant qu'il n'y soit pas soumis du chef de sa fonction, profession ou d'une disposition légale, quiconque participe à l'exécution de la présente loi et a ainsi accès à des informations dont il connaît ou peut supposer le caractère confidentiel, est tenu au secret.
Article 12. [¹ Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹


(1)2010-06-06/06, art. 87, 002; En vigueur : 01-07-2011>

Article 13. Ces fonctionnaires peuvent en outre dans l'exécution de leurs missions :

1° accéder à ou pénétrer dans tous les établissements, parties d'établissements, moyens de transport, locaux ou autres endroits, à ciel ouvert ou non, destinés à des activités industrielles, commerciales, agricoles, artisanales ou scientifiques, à toute heure du jour ou de la nuit et sans avertissement préalable.

Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer [¹ qu'avec une autorisation de visite domiciliaire délivrée par le juge d'instruction, conformément à l'article 24 du Code pénal social]¹;

2° dresser l'inventaire de ces substances et préparations;

3° prélever ou faire prélever gratuitement les échantillons nécessaires pour déterminer la composition et la qualité des substances et préparations faisant l'objet du contrôle ainsi que pour administrer la preuve de l'infraction.

Le cas échéant, les propriétaires, possesseurs ou détenteurs sont tenus de prêter aide et collaboration notamment pour le transport et la conservation des échantillons;

4° saisir, même si un tiers en est propriétaire, ces substances et préparations qui font l'objet de l'infraction, ou les mettre sous scellés;

5° faire exécuter des épreuves sur ces substances et préparations, afin de déterminer si elles répondent aux conditions fixées par la présente loi ou afin d'améliorer ces conditions.


(1)2010-06-06/06, art. 88, 002; En vigueur : 01-07-2011>

Article 14. Si les fonctionnaires désignés à cette fin par le Roi constatent que les substances et préparations visées par la présente loi ne remplissent pas les conditions fixées par la présente loi ou s'ils constatent qu'elles remplissent ces conditions et sont utilisées conformément à leur destination mais mettent en danger la sécurité et la santé des travailleurs, ils peuvent prendre les mesures nécessaires pour interdire la fourniture de ces substances et préparations.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et les modalités pour l'exercice de la compétence visée à l'alinéa 1er.

La personne qui fait l'objet d'une mesure visée à l'alinéa 1er peut, selon les conditions et les modalités fixées par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, exercer un recours contre cette mesure auprès du Ministre qui a le Travail dans ses compétences.

CHAPITRE V. - Dispositions pénales.

Article 15. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 46°, 002; En vigueur : 01-07-2011>

Article 16. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 46°, 002; En vigueur : 01-07-2011>

Article 17. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 46°, 002; En vigueur : 01-07-2011>

Article 18. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 46°, 002; En vigueur : 01-07-2011>

Article 19. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 46°, 002; En vigueur : 01-07-2011>

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.

Article 20. Le Roi prend les mesures prévues par la présente loi après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail.

Ce Conseil rend son avis dans les deux mois suivant la demande qui lui en est faite. Après l'expiration de ce délai, il peut y être passé outre.

L'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail n'est cependant pas requis pour les arrêtés transposant des directives du Conseil de l'Union européenne établies sur la base de l'article 100, A du Traité instituant l'Union européenne, signé à Rome le 25 mars 1957. Le président du Conseil supérieur est informé des mesures fixées.

Article 21. L'article 1erbis de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, remplacé par la loi du 23 mars 1994 et modifié par les lois des 30 mars 1994 et 4 août 1996, est complété comme suit :

" 11° de 10 000 francs à 1 000 000 francs à la personne qui a enfreint les dispositions de la loi du 28 janvier 1999 relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et santé des travailleurs en vue de leur bien-être ou de ses arrêtés d'exécution. ".

Article 22. Les infractions à l'article 8, alinéa 1er, sont exclusivement poursuivies et sanctionnées selon les dispositions de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.
Article 23. Les dispositions concernées du Règlement général pour la protection du travail restent en vigueur jusqu'à leur abrogation expresse ou jusqu'à l'expiration de leur durée de validité.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.