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26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-04-1999 et mise à jour au 29-12-2022)

Texte en vigueur a fecha 2000-09-10
Article 71. Il est créé :

1° au sein du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, un Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs, visés à l'article 35, § 5, alinéa 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale. Le Roi fixe chaque année, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant du produit précité pour le secteur concerné.

Selon les modalités définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les disponibilités de ce Fonds, après déduction des frais administratifs, sont affectées à la création d'emplois auprès des employeurs précités.

Le Fonds est géré par un organe de gestion composé d'un même nombre de représentants des employeurs du secteur concerné et de représentants de travailleurs du secteur concerné. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition de cet organe de gestion.

En vue d'exécuter les alinéas précédents, l'organe de gestion précité conclut un contrat de gestion avec le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Sur la proposition des ministres précités, ce contrat de gestion est approuvé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Ce contrat de gestion porte notamment sur les modalités de contrôle des montants mis à leur disposition et sur leur affectation;

2° au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail, un Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs, visés à l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi précitée, du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale autres que ceux visés au 1°. Le Roi fixe chaque année, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant du produit précité pour le secteur concerné.

Selon les modalités définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les disponibilités de ce Fonds, après déduction des frais administratifs, sont affectées à la création d'emplois auprès des employeurs précités.

Le Fonds est géré par un organe de gestion composé d'un même nombre de représentants des employeurs du secteur concerné et de représentants de travailleurs du secteur concerné. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition de cet organe de gestion.

En vue d'exécuter les alinéas précédents, l'organe de gestion précité conclut un contrat de gestion avec le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui la Santé publique dans ses attributions. Sur la proposition des ministres précités, ce contrat de gestion est approuvé par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce contrat de gestion porte notamment sur les modalités de contrôle des montants mis à leur disposition et sur leur affectation;

3° un Fonds de récupération des réductions de cotisations patronales indûment accordées en vertu de l'article 35, § 5, alinéa 2 de la loi précitée. Ce Fonds est constitué par les récupérations du produit de la réduction des cotisations patronales à charge des employeurs visés aux 1° et 2°. Sont comptabilisées sous des rubriques distinctes de ce Fonds :

Le Roi détermine les conditions et modalités de récupération, de versement et d'affectation au Fonds de récupération du montant des réductions visées à l'alinéa précédent qui ont été indûment accordées ainsi que les modalités de constitution et de fonctionnement de ce Fonds.

Les règles relatives à l'affectation des moyens de ce Fonds de récupération sont déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. La répartition est soumise au Conseil des Ministres pour approbation, après avis du Comité de négociation général compétent.

Deux fois par an, au moment de l'élaboration du budget et au moment du contrôle budgétaire, un rapport relatif à l'affectation des moyens des fonds visés aux 1°, 2°, et 3° est adressé au Ministre qui a le Budget dans ses attributions par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et, dans les secteurs relevant de sa compétence, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Lorsque chacun des fonds visés aux 1° et 2°, n'utilise pas la totalité du produit de la réduction des cotisations affecté à ce Fonds, en ce compris les intérêts, le solde est reporté au trimestre suivant. Lorsque le solde cumulé de chacun de ces fonds dépasse le quart du montant fixé chaque année par le Roi, conformément aux dispositions des 1° et 2°, la différence est versée par ces fonds au Fonds de récupération visé au 3°. "

Article 50. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

1° chèques-services : les chèques servant au paiement de la moitié, au maximum, de la partie de la facture relative au coût des heures de travail prestées, T.V.A. non comprise, pour l'exécution de travaux intérieurs, conformément au champ d'application visé à l'article 52;

2° entreprise enregistrée : entreprise enregistrée comme entrepreneur en vertu de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à laquelle la catégorie 22 de l'annexe à cet arrêté royal est accordée.

Article 51. Une personne physique qui fait appel à une entreprise enregistrée pour l'exécution de travaux intérieurs de peinture et de tapissage, à son domicile principal, à l'exclusion des locaux à usage professionnel, peut bénéficier d'une intervention financière sous la forme de chèques-services, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

A cette fin, le Roi fixe notamment :

Article 52. Les règles d'application et les modalités telles que visées à l'article 51 auront, à titre expérimental, une validité de 2 ans à partir de leur entrée en vigueur. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après évaluation, prolonger cette validité et élargir le champ d'application à d'autres catégories de travaux d'intérieur au domicile principal, à l'exclusion des locaux à usage professionnel, ainsi qu'à des catégories correspondantes d'entrepreneurs.
Article 53. Le Roi désigne les institutions chargées de l'exécution et les fonctionnaires chargés du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que les modalités d'exécution, de contrôle et de restitution des interventions financières indûment accordées.
Article 54. Le Roi détermine les modalités d'affectation du financement des chèques-services, dont le coût, à concurrence de la clé de répartition visée à l'article 89, § 2, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, est pris en charge d'une part par l'O.N.S.S.-gestion globale visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et d'autre part par la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du Chapitre Ier du Titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Article 122. § 1er. Le produit des cotisations visées à l'article 121 est affecté à l'accompagnement des chômeurs auxquels s'applique un plan d'accompagnement individuel.

§ 2. Les moyens disponibles au et à partir du 31 décembre 1998 au Fonds pour l'emploi et provenant, d'une part, du solde des moyens visés à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par l'article 32 de la loi du 15 janvier 1999 portant des dispositions budgétaires diverses et des moyens résultant de la mise en oeuvre de l'article 20, § 1er, de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et de l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 précité, modifié par l'article 32 de la même loi du 15 janvier 1999 et, d'autre part, des cotisations qui, à partir du 1er janvier 1999, sont dues en vertu de l'article 107 de la présente loi, seront utilisés pour la promotion et l'encadrement de l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ainsi que pour les services fédéraux chargés du contrôle, du suivi et de l'encadrement du plan d'accompagnement des chômeurs.