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26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-04-1999 et mise à jour au 29-12-2022)

Texte en vigueur a fecha 2001-09-15
Article 71. Il est créé :

1° (au sein du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, un Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs visés à l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale. Le Roi fixe, chaque année, le montant du produit précité pour le secteur concerné.

Selon les modalités définies par le Roi, les disponibilités de ce Fonds, après déduction des frais administratifs, sont affectées à la création d'emplois auprès des employeurs précités.

Le fonds est géré par un organe de gestion composé d'un même nombre de représentants des employeurs du secteur concerné et de représentants des travailleurs salariés du secteur concerné. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de contrôle des montants mis à leur disposition et leur affectation. Le Roi détermine la composition de cet organe de gestion;)

2° (au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail, un Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs, visés à l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 précitée, du secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale autres que ceux visés au 1°. Le Roi fixe, chaque année, le montant du produit précité pour le secteur concerné.

Selon les modalités définies par le Roi, les disponibilités de ce Fonds, après déduction des frais administratifs, sont affectées à la création d'emplois auprès des employeurs précités.

Le fonds est géré par un organe de gestion composé d'un même nombre de représentants des employeurs du secteur concerné et de représentants des travailleurs salariés du secteur concerné. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de contrôle des montants mis à leur disposition et leur affectation. Le Roi détermine la composition de cet organe de gestion;)

3° un Fonds de récupération des réductions de cotisations patronales indûment accordées en vertu de l'article 35, § 5, alinéa 2 de la loi précitée. Ce Fonds est constitué par les récupérations du produit de la réduction des cotisations patronales à charge des employeurs visés aux 1° et 2°. Sont comptabilisées sous des rubriques distinctes de ce Fonds :

Le Roi détermine les conditions et modalités de récupération, de versement et d'affectation au Fonds de récupération du montant des réductions visées à l'alinéa précédent qui ont été indûment accordées ainsi que les modalités de constitution et de fonctionnement de ce Fonds.

Les règles relatives à l'affectation des moyens de ce Fonds de récupération sont déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. La répartition est soumise au Conseil des Ministres pour approbation, après avis du Comité de négociation général compétent.

Deux fois par an, au moment de l'élaboration du budget et au moment du contrôle budgétaire, un rapport relatif à l'affectation des moyens des fonds visés aux 1°, 2°, et 3° est adressé au Ministre qui a le Budget dans ses attributions par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et, dans les secteurs relevant de sa compétence, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Lorsque chacun des fonds visés aux 1° et 2°, n'utilise pas la totalité du produit de la réduction des cotisations affecté à ce Fonds, en ce compris les intérêts, le solde est reporté au trimestre suivant. Lorsque le solde cumulé de chacun de ces fonds dépasse le quart du montant fixé chaque année par le Roi, conformément aux dispositions des 1° et 2°, la différence est versée par ces fonds au Fonds de récupération visé au 3°. "

Article 50. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

1° chèques-services : les chèques servant au paiement de la moitié, au maximum, de la partie de la facture relative au coût des heures de travail prestées, T.V.A. non comprise, pour l'exécution de travaux intérieurs, conformément au champ d'application visé à l'article 52;

2° entreprise enregistrée : entreprise enregistrée comme entrepreneur en vertu de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à laquelle la catégorie 22 de l'annexe à cet arrêté royal est accordée.

Article 51. Une personne physique qui fait appel à une entreprise enregistrée pour l'exécution de travaux intérieurs de peinture et de tapissage, à son domicile principal, à l'exclusion des locaux à usage professionnel, peut bénéficier d'une intervention financière sous la forme de chèques-services, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

A cette fin, le Roi fixe notamment :

Article 52. Les règles d'application et les modalités telles que visées à l'article 51 auront, à titre expérimental, une validité de 2 ans à partir de leur entrée en vigueur. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après évaluation, prolonger cette validité et élargir le champ d'application à d'autres catégories de travaux d'intérieur au domicile principal, à l'exclusion des locaux à usage professionnel, ainsi qu'à des catégories correspondantes d'entrepreneurs.
Article 53. Le Roi désigne les institutions chargées de l'exécution et les fonctionnaires chargés du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que les modalités d'exécution, de contrôle et de restitution des interventions financières indûment accordées.
Article 54. Le Roi détermine les modalités d'affectation du financement des chèques-services, dont le coût, à concurrence de la clé de répartition visée à l'article 89, § 2, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, est pris en charge d'une part par l'O.N.S.S.-gestion globale visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et d'autre part par la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du Chapitre Ier du Titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Article 122. § 1er. Le produit des cotisations visées à l'article 121 est affecté à l'accompagnement des chômeurs auxquels s'applique un plan d'accompagnement individuel.

§ 2. Les moyens disponibles au et à partir du 31 décembre 1998 au Fonds pour l'emploi et provenant, d'une part, du solde des moyens visés à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par l'article 32 de la loi du 15 janvier 1999 portant des dispositions budgétaires diverses et des moyens résultant de la mise en oeuvre de l'article 20, § 1er, de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et de l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 précité, modifié par l'article 32 de la même loi du 15 janvier 1999 et, d'autre part, des cotisations qui, à partir du 1er janvier 1999, sont dues en vertu de l'article 107 de la présente loi, seront utilisés pour la promotion et l'encadrement de l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ainsi que pour les services fédéraux chargés du contrôle, du suivi et de l'encadrement du plan d'accompagnement des chômeurs.

Article 46. Le montant total du produit de l'imposition des avantages visés aux articles 42, § 1er et 43, § 8 est attribué, selon les pourcentages fixés en exécution de l'article 89, § 2, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Article 35. Cette sous-section s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui tombent sous l'application de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.
Article 36. § 1er. Les employeurs visés à l'article 35 qui ont une délégation syndicale ou occupent 50 travailleurs ou plus au 30 juin 1997 doivent conclure une convention collective de travail ayant trait à l'instauration de la semaine des quatre jours pour des raisons relevant de l'organisation du travail conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 susmentionnée pour pouvoir bénéficier des avantages de la présente sous-section. Cette convention collective de travail doit satisfaire aux conditions des articles 37 et 38.

§ 2. Les employeurs occupant moins de 50 travailleurs au 30 juin 1997 et qui n'ont pas de délégation syndicale doivent conclure un accord relatif à l'instauration de la semaine des quatre jours pour des raisons relevant de l'organisation du travail afin de pouvoir bénéficier des avantages de la présente sous-section. Cet accord doit satisfaire aux conditions des articles 37 et 38.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les dispositions et modalités particulières concernant la procédure à suivre par les entreprises lors de la conclusion de l'accord visé à l'alinéa précédent.

Article 37. § 1er. La convention collective de travail et l'accord visés à l'article 36 doivent satisfaire aux conditions suivantes pour pouvoir obtenir l'approbation visée à l'article 38 :

§ 2. Afin de bénéficier des diminutions de cotisations visées à l'article 38, l'entreprise doit prouver que :

a)

le volume de travail du trimestre concerné a augmenté d'au moins 10 % en comparaison avec le trimestre correspondant de 1997.

Le volume de travail par trimestre est calculé selon les dispositions suivantes :

1° pour les travailleurs à temps plein, à l'exception des travailleurs à temps plein qui ne sont pas occupés en permanence cinq jours par semaine :

(j + v + a)/w;

2° pour un travailleur à temps partiel ainsi que pour un travailleur à temps plein qui n'est pas occupé en permanence cinq jours par semaine :

h x 5 x (j + v + a)


j x m x w

On entend par :

j = les jours visés à l'article 24, 1°, a), b), c) et e) de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exception des jours couverts par les indemnités visées à l'article 19, § 2, 2°, a), b), d) et e) de l'arrêté royal;

h = les heures qui correspondent aux jours visés par j;

v = les jours visés à l'article 24, d) de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité;

a = les jours assimilés déclarés à l'Office national de Sécurité sociale à l'exception des jours de chômage temporaire résultant de causes économiques visés à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

w = le nombre de jours civils du trimestre civil à l'exception des samedis et des dimanches;

m = le nombre moyen d'heures de travail par semaine d'un travailleur à temps plein qui effectue la même sorte de travail, au sein de l'entreprise ou, à défaut, dans le secteur, que le travailleur à temps partiel.

Le volume de travail d'une entreprise par trimestre est égal à la somme de tous les volumes de travail individuels des travailleurs à temps plein et à temps partiel;

b)

le nombre de travailleurs occupés pendant le trimestre concerné sous le régime des quatre jours/semaine augmente avec au moins un même pourcentage que le volume de travail du même trimestre et ce, par rapport au nombre de travailleurs qui étaient déjà en fonction avant l'instauration de la semaine des quatre jours et qui sont directement concernés par l'instauration de la semaine des quatre jours.

Le Roi peut fixer les dispositions et les modalités particulières concernant le calcul de l'augmentation du nombre de travailleurs occupés sous un régime de quatre jours/semaine.

§ 3. Ne sont pas considérés comme des travailleurs nouvellement engagés dans le cadre de l'engagement en matière d'emploi repris dans la convention collective de travail ou l'accord mentionné(e) au § 1er :

Article 38. Afin de pouvoir bénéficier de la réduction de cotisations visée à l'article 39, la convention collective de travail ou l'accord visé(e) à l'article 36 doit être approuvé(e) par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions. à cet effet, l'entreprise doit soumettre la convention collective ou l'accord à l'approbation du Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions.

Cette convention collective de travail ou cet accord sont remis au greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Article 39. La réduction des cotisations est fixée pour chaque travailleur qui a été engagé suite à l'instauration du régime des quatre jours/semaine pour des raisons relevant de l'organisation du travail à :

1° une exonération complète des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9° et § 3bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés pendant 8 trimestres produisant ses effets le premier jour du premier trimestre complet durant lequel la semaine des quatre jours a été instaurée pour des raisons relevant de l'organisation du travail et au plus tôt le premier jour du trimestre suivant le trimestre au cours duquel la convention collective de travail ou l'accord visé(e) à l'article 35 a été approuvé(e);

2° 85 % de l'exonération visée au 1°, et ce pendant les quatre trimestres suivant les huit trimestres visés au 1°;

3° 70 % de l'exonération visée au 1°, du cinquième au huitième trimestre suivant les huit trimestres visés au 1°;

4° 55 % de l'exonération visée au 1°, du neuvième au douzième trimestre suivant les huit trimestres visés au 1°;

5° 40 % de l'exonération visée au 1°, du treizième au seizième trimestre suivant les huit trimestres visés au 1°;

6° 25 % de l'exonération visée au 1°, du dix-septième au vingtième trimestre suivant les huit trimestres visés au 1°.

La réduction des cotisations visée aux 1° à 6° peut s'élever au maximum à 50 000 francs par trimestre par travailleur supplémentaire à temps plein et peut être accordée au maximum pour les engagements supplémentaires qui correspondent à 25 % du nombre de travailleurs qui passent au régime des quatre jours/semaine au cours du trimestre concerné.

Le Roi détermine les dispositions concernant la détermination du montant maximal de la réduction des cotisations accordée pour les travailleurs supplémentaires engagés à temps partiel.

Article 40. § 1er. Un employeur visé à l'article 35 ne peut pas, pour un travailleur visé à l'article 39, bénéficier en même temps de la réduction des cotisations visée à l'article 39 et de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale visée :

§ 2. Une entreprise qui bénéficie de la réduction des cotisations visée à l'article 39 peut, le cas échéant, pour le même travailleur et pendant la même période bénéficier de la réduction visée :

1° dans les dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 précitée;

2° dans les dispositions du Titre VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 précité;

3° dans les dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité.

L'application simultanée des différentes réductions ne peut jamais avoir pour conséquence qu'un employeur bénéficie pour le même travailleur d'une réduction des cotisations patronales supérieure au montant des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9°, et § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 précitée, pour le trimestre concerné.

Article 110. § 1er. Dans les commissions ou sous-commissions paritaires, des conventions collectives de travail peuvent être conclues, prévoyant l'instauration d'un régime de prépension conventionnelle, tel que prévu par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'attribution d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, pour les travailleurs licenciés qui, au cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, sont âgés de 56 ans ou plus. Par ailleurs, l'âge de 56 ans doit être atteint au cours de la durée de validité de ces conventions collectives de travail et au moment de la fin de leur contrat de travail. Les travailleurs visés doivent, au moment de la fin de leur contrat de travail, pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

En outre, ces travailleurs doivent pouvoir prouver qu'au moment de la fin du contrat de travail, qu'ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990, ou qu'ils sont occupés par un employeur qui relève de la Commission paritaire de la construction et qu'ils disposent d'une attestation, délivrée par le médecin du travail, qui confirme leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle.

§ 2. Pour l'application du présent article, sont assimilés à des jours de travail pour le calcul du passé professionnel :

§ 3. Le Roi peut déterminer les conditions et modalités d'exécution de cet article.

Article 112. Dans les entreprises et dans les commissions ou sous-commissions paritaires, des conventions collectives de travail peuvent être conclues pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 prévoyant l'instauration d'un régime de prépension à mi-temps tel que visé dans la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993 pour les travailleurs âgés visés à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, à partir de l'âge de 55 ans.

Le Roi peut déterminer les conditions et modalités d'exécution de cet article.