26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-04-1999 et mise à jour au 29-12-2022)
Article 71. Il est créé :
1° (au sein du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, un Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs visés à l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale. Le Roi fixe, chaque année, le montant du produit précité pour le secteur concerné (0,10 % du montant du produit est versé par l'ONSS au fonds sectoriel visé à l'article 71, 2°, alinéa 1er de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.)
Selon les modalités définies par le Roi, les disponibilités de ce Fonds (...), sont affectées à la création d'emplois auprès des employeurs précités (1,20 % du montant du produit fixé en application de l'alinéa 1er est affecté à la couverture des frais d'administration et de personnel statutaire et/ou contractuel affecté aux missions confiées par la réglementation au Fonds sectoriel et au Ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de l'Environnement. Le montant de la quote-part versée au Fonds en application de l'article 1, § 6, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales est également affecté aux frais précités.)
Le fonds est géré par un organe de gestion composé d'un même nombre de représentants des employeurs du secteur concerné et de représentants des travailleurs salariés du secteur concerné. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de contrôle des montants mis à leur disposition et leur affectation. Le Roi détermine la composition de cet organe de gestion;)
2° (au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail, un Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs, visés à l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 précitée, du secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale autres que ceux visés au 1°. Le Roi fixe, chaque année, le montant du produit précité pour le secteur concerné.
Selon les modalités définies par le Roi, les disponibilités de ce Fonds (...), sont affectées à la création d'emplois auprès des employeurs précités (1,30 % du montant du produit fixé en application de l'alinéa 1er est affecté à la couverture des frais d'administration et de personnel statutaire et/ou contractuel du ministère de l'Emploi et du Travail affecté aux missions confiées par la réglementation au fonds sectoriel et au ministère de l'Emploi et du Travail. Les montants versés au Fonds par l'ONSS et prélevés sur le produit attribué aux différents fonds sectoriels, ainsi que le montant versé au Fonds par l'ONSS-APL en application de l'article 1er, § 6, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, sont également affectés au financement des frais d'administration et de personnel statutaire et/ou contractuel du ministère.)
Le fonds est géré par un organe de gestion composé d'un même nombre de représentants des employeurs du secteur concerné et de représentants des travailleurs salariés du secteur concerné. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de contrôle des montants mis à leur disposition et leur affectation. Le Roi détermine la composition de cet organe de gestion;)
3° un Fonds de récupération des réductions de cotisations patronales indûment accordées en vertu de l'article 35, § 5, alinéa 2 de la loi précitée. Ce Fonds est constitué par les récupérations du produit de la réduction des cotisations patronales à charge des employeurs visés aux 1° et 2°. Sont comptabilisées sous des rubriques distinctes de ce Fonds :
- les récupérations à charge des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques;
- les récupérations à charge des employeurs autres que ceux visés au tiret précédent.
Le Roi détermine les conditions et modalités de récupération, de versement et d'affectation au Fonds de récupération du montant des réductions visées à l'alinéa précédent qui ont été indûment accordées ainsi que les modalités de constitution et de fonctionnement de ce Fonds.
Les règles relatives à l'affectation des moyens de ce Fonds de récupération sont déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres (après avis des organes de gestion visés aux 1° et 2°). La répartition est soumise au Conseil des Ministres pour approbation, après avis du Comité de négociation général compétent.
(Le Roi détermine les conditions et les modalités de récupération, auprès des employeurs qui ne respectent pas l'augmentation nette de l'emploi, par les fonds visés aux 1° et 2°, des montants qui sont récupérés en application de l'alinéa 3.)
Deux fois par an, au moment de l'élaboration du budget et au moment du contrôle budgétaire, un rapport relatif à l'affectation des moyens des fonds visés aux 1°, 2°, et 3° est adressé au Ministre qui a le Budget dans ses attributions par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et, dans les secteurs relevant de sa compétence, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
(...) (Alinéa 5)
Article 50. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
1° chèques-services : les chèques servant au paiement de la moitié, au maximum, de la partie de la facture relative au coût des heures de travail prestées, T.V.A. non comprise, pour l'exécution de travaux intérieurs, conformément au champ d'application visé à l'article 52;
2° entreprise enregistrée : entreprise enregistrée comme entrepreneur en vertu de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à laquelle la catégorie 22 de l'annexe à cet arrêté royal est accordée.
Article 51. Une personne physique qui fait appel à une entreprise enregistrée pour l'exécution de travaux intérieurs de peinture et de tapissage, à son domicile principal, à l'exclusion des locaux à usage professionnel, peut bénéficier d'une intervention financière sous la forme de chèques-services, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
A cette fin, le Roi fixe notamment :
- l'indemnisation financière maximale, sans que celle-ci n'excède cependant 40 000 francs par an et par domicile principal;
- la forme du chèque-service ainsi que le nombre maximum de chèques-services;
- les modalités pour maintenir le montant des interventions financières dans les limites du montant prévu à cette fin.
Article 52. Les règles d'application et les modalités telles que visées à l'article 51 auront, à titre expérimental, une validité de 2 ans à partir de leur entrée en vigueur. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après évaluation, prolonger cette validité et élargir le champ d'application à d'autres catégories de travaux d'intérieur au domicile principal, à l'exclusion des locaux à usage professionnel, ainsi qu'à des catégories correspondantes d'entrepreneurs.
Article 53. Le Roi désigne les institutions chargées de l'exécution et les fonctionnaires chargés du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que les modalités d'exécution, de contrôle et de restitution des interventions financières indûment accordées.
Article 54. Le Roi détermine les modalités d'affectation du financement des chèques-services, dont le coût, à concurrence de la clé de répartition visée à l'article 89, § 2, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, est pris en charge d'une part par l'O.N.S.S.-gestion globale visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et d'autre part par la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du Chapitre Ier du Titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Article 122. § 1er. Le produit des cotisations visées à l'article 121 est affecté à l'accompagnement des chômeurs auxquels s'applique un plan d'accompagnement individuel.
§ 2. Les moyens disponibles au et à partir du 31 décembre 1998 au Fonds pour l'emploi et provenant, d'une part, du solde des moyens visés à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par l'article 32 de la loi du 15 janvier 1999 portant des dispositions budgétaires diverses et des moyens résultant de la mise en oeuvre de l'article 20, § 1er, de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et de l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 précité, modifié par l'article 32 de la même loi du 15 janvier 1999 et, d'autre part, des cotisations qui, à partir du 1er janvier 1999, sont dues en vertu de l'article 107 de la présente loi, seront utilisés pour la promotion et l'encadrement de l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ainsi que pour les services fédéraux chargés du contrôle, du suivi et de l'encadrement du plan d'accompagnement des chômeurs.
Article 46. Le montant total du produit de l'imposition des avantages visés aux articles 42, § 1er et 43, § 8 est attribué, selon les pourcentages fixés en exécution de l'article 89, § 2, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Article 35. Cette sous-section s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui tombent sous l'application de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.
Article 36. § 1er. Les employeurs visés à l'article 35 qui ont une délégation syndicale ou occupent 50 travailleurs ou plus au 30 juin 1997 doivent conclure une convention collective de travail ayant trait à l'instauration de la semaine des quatre jours pour des raisons relevant de l'organisation du travail conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 susmentionnée pour pouvoir bénéficier des avantages de la présente sous-section. Cette convention collective de travail doit satisfaire aux conditions des articles 37 et 38.
§ 2. Les employeurs occupant moins de 50 travailleurs au 30 juin 1997 et qui n'ont pas de délégation syndicale doivent conclure un accord relatif à l'instauration de la semaine des quatre jours pour des raisons relevant de l'organisation du travail afin de pouvoir bénéficier des avantages de la présente sous-section. Cet accord doit satisfaire aux conditions des articles 37 et 38.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les dispositions et modalités particulières concernant la procédure à suivre par les entreprises lors de la conclusion de l'accord visé à l'alinéa précédent.
Article 37. § 1er. La convention collective de travail et l'accord visés à l'article 36 doivent satisfaire aux conditions suivantes pour pouvoir obtenir l'approbation visée à l'article 38 :
- la convention collective de travail ou l'accord doit mentionner l'identification complète de l'entreprise;
- la convention collective de travail ou l'accord doit mentionner le fait qu'elle ou qu'il a été conclu(e) en exécution de la présente Sous-section II;
- la convention collective de travail ou l'accord doit comprendre un engagement en matière d'emploi par lequel il est procédé à de nouveaux engagements pour satisfaire aux dispositions du § 2;
- la convention collective de travail ou l'accord doit indiquer la manière dont l'instauration de la semaine des quatre jours pour des raisons relevant de l'organisation du travail mène à l'allongement du temps total de production de l'entreprise;
- la convention collective de travail ou l'accord doit fixer la procédure de rapport au Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions concernant les résultats de l'instauration de la semaine des quatre jours pour des raisons relevant de l'organisation du travail. Le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions transmet les résultats de ce rapport au Conseil supérieur de l'emploi.
§ 2. Afin de bénéficier des diminutions de cotisations visées à l'article 38, l'entreprise doit prouver que :
le volume de travail du trimestre concerné a augmenté d'au moins 10 % en comparaison avec le trimestre correspondant de 1997.
Le volume de travail par trimestre est calculé selon les dispositions suivantes :
1° pour les travailleurs à temps plein, à l'exception des travailleurs à temps plein qui ne sont pas occupés en permanence cinq jours par semaine :
(j + v + a)/w;
2° pour un travailleur à temps partiel ainsi que pour un travailleur à temps plein qui n'est pas occupé en permanence cinq jours par semaine :
h x 5 x (j + v + a)
j x m x w
On entend par :
j = les jours visés à l'article 24, 1°, a), b), c) et e) de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exception des jours couverts par les indemnités visées à l'article 19, § 2, 2°, a), b), d) et e) de l'arrêté royal;
h = les heures qui correspondent aux jours visés par j;
v = les jours visés à l'article 24, d) de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité;
a = les jours assimilés déclarés à l'Office national de Sécurité sociale à l'exception des jours de chômage temporaire résultant de causes économiques visés à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
w = le nombre de jours civils du trimestre civil à l'exception des samedis et des dimanches;
m = le nombre moyen d'heures de travail par semaine d'un travailleur à temps plein qui effectue la même sorte de travail, au sein de l'entreprise ou, à défaut, dans le secteur, que le travailleur à temps partiel.
Le volume de travail d'une entreprise par trimestre est égal à la somme de tous les volumes de travail individuels des travailleurs à temps plein et à temps partiel;
le nombre de travailleurs occupés pendant le trimestre concerné sous le régime des quatre jours/semaine augmente avec au moins un même pourcentage que le volume de travail du même trimestre et ce, par rapport au nombre de travailleurs qui étaient déjà en fonction avant l'instauration de la semaine des quatre jours et qui sont directement concernés par l'instauration de la semaine des quatre jours.
Le Roi peut fixer les dispositions et les modalités particulières concernant le calcul de l'augmentation du nombre de travailleurs occupés sous un régime de quatre jours/semaine.
§ 3. Ne sont pas considérés comme des travailleurs nouvellement engagés dans le cadre de l'engagement en matière d'emploi repris dans la convention collective de travail ou l'accord mentionné(e) au § 1er :
- le travailleur engagé dans le cadre du plan d'embauche, visé au Titre IV, Chapitre II de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, pendant la période de la réduction de cotisation;
- le travailleur engagé à la suite d'une fusion ou d'une reprise d'une autre institution ou entreprise ou à la suite d'un transfert au sein d'institutions ou d'entreprises relevant d'un même groupe;
- le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;
- le travailleur engagé dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, en exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi;
- le jeune occupé dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes;
- le travailleur engagé dans le cadre du Titre III, Chapitre IV de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
- le travailleur engagé dans le cadre du Titre IV, Chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays;
- le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
- le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Article 38. Afin de pouvoir bénéficier de la réduction de cotisations visée à l'article 39, la convention collective de travail ou l'accord visé(e) à l'article 36 doit être approuvé(e) par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions. à cet effet, l'entreprise doit soumettre la convention collective ou l'accord à l'approbation du Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions.
Cette convention collective de travail ou cet accord sont remis au greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Article 39. La réduction des cotisations est fixée pour chaque travailleur qui a été engagé suite à l'instauration du régime des quatre jours/semaine pour des raisons relevant de l'organisation du travail à :
1° une exonération complète des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9° et § 3bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés pendant 8 trimestres produisant ses effets le premier jour du premier trimestre complet durant lequel la semaine des quatre jours a été instaurée pour des raisons relevant de l'organisation du travail et au plus tôt le premier jour du trimestre suivant le trimestre au cours duquel la convention collective de travail ou l'accord visé(e) à l'article 35 a été approuvé(e);
2° 85 % de l'exonération visée au 1°, et ce pendant les quatre trimestres suivant les huit trimestres visés au 1°;
3° 70 % de l'exonération visée au 1°, du cinquième au huitième trimestre suivant les huit trimestres visés au 1°;
4° 55 % de l'exonération visée au 1°, du neuvième au douzième trimestre suivant les huit trimestres visés au 1°;
5° 40 % de l'exonération visée au 1°, du treizième au seizième trimestre suivant les huit trimestres visés au 1°;
6° 25 % de l'exonération visée au 1°, du dix-septième au vingtième trimestre suivant les huit trimestres visés au 1°.
La réduction des cotisations visée aux 1° à 6° peut s'élever au maximum à 50 000 francs par trimestre par travailleur supplémentaire à temps plein et peut être accordée au maximum pour les engagements supplémentaires qui correspondent à 25 % du nombre de travailleurs qui passent au régime des quatre jours/semaine au cours du trimestre concerné.
Le Roi détermine les dispositions concernant la détermination du montant maximal de la réduction des cotisations accordée pour les travailleurs supplémentaires engagés à temps partiel.
Article 40. § 1er. Un employeur visé à l'article 35 ne peut pas, pour un travailleur visé à l'article 39, bénéficier en même temps de la réduction des cotisations visée à l'article 39 et de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale visée :
- au Titre IV, Chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde préventive de la compétitivité;
- au Titre III, Chapitre IV de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
- à l'article 8 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
- dans le plan d'embauche visé au Titre IV, Chapitre II de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
- dans l'arrêté royal du 24 novembre 1997 précité.
§ 2. Une entreprise qui bénéficie de la réduction des cotisations visée à l'article 39 peut, le cas échéant, pour le même travailleur et pendant la même période bénéficier de la réduction visée :
1° dans les dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 précitée;
2° dans les dispositions du Titre VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 précité;
3° dans les dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité.
L'application simultanée des différentes réductions ne peut jamais avoir pour conséquence qu'un employeur bénéficie pour le même travailleur d'une réduction des cotisations patronales supérieure au montant des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9°, et § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 précitée, pour le trimestre concerné.
Article 110. § 1er. Dans les commissions ou sous-commissions paritaires, des conventions collectives de travail peuvent être conclues, prévoyant l'instauration d'un régime de prépension conventionnelle, tel que prévu par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'attribution d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, pour les travailleurs licenciés qui, (au cours de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002), sont âgés de 56 ans ou plus. Par ailleurs, l'âge de 56 ans doit être atteint au cours de la durée de validité de ces conventions collectives de travail et au moment de la fin de leur contrat de travail. Les travailleurs visés doivent, au moment de la fin de leur contrat de travail, pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
En outre, ces travailleurs doivent pouvoir prouver qu'au moment de la fin du contrat de travail, qu'ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990, ou qu'ils sont occupés par un employeur qui relève de la Commission paritaire de la construction et qu'ils disposent d'une attestation, délivrée par le médecin du travail, qui confirme leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle.
§ 2. Pour l'application du présent article, sont assimilés à des jours de travail pour le calcul du passé professionnel :
- la période de service actif en tant que milicien et en tant qu'objecteur de conscience en application de la législation belge;
- les jours d'interruption de carrière conformément aux dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et les périodes au cours desquelles le travailleur a interrompu son activité salariée pour élever un enfant de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent totaliser 3 ans au maximum;
- les jours au cours desquels le travailleur a interrompu son activité salariée pour élever un deuxième enfant ou un enfant suivant âgé de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent être prises en compte pour un maximum de 3 ans au total;
- les jours de chômage complet avec un maximum de 5 ans.
§ 3. Le Roi peut déterminer les conditions et modalités d'exécution de cet article.
Article 112. Dans les entreprises et dans les commissions ou sous-commissions paritaires, des conventions collectives de travail peuvent être conclues (pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002) prévoyant l'instauration d'un régime de prépension à mi-temps tel que visé dans la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993 pour les travailleurs âgés visés à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, à partir de l'âge de 55 ans.
Le Roi peut déterminer les conditions et modalités d'exécution de cet article.
Article 41. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
1° société : toute société belge ou étrangère dotée de la personnalité juridique;
2° action : toute action, part ou part bénéficiaire d'une société;
3° option : le droit d'acheter ou de souscrire, à l'occasion de l'augmentation du capital d'une société, un nombre déterminé d'actions à un prix déterminé ou déterminable pendant une période déterminée;
4° offre : l'offre d'option notifiée au bénéficiaire;
5° bourse : tout marché réglementé ou autre marché ouvert régulièrement actif.
Article 42. § 1er. Les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion de l'activité professionnelle du bénéficiaire, sous forme d'attribution gratuite ou non d'option constituent, dans le chef de celui-ci, un revenu professionnel qui est imposable, lorsqu'il ne l'a pas affectée à l'exercice de son activité professionnelle, au moment de l'attribution de cette option.
L'option est, au point de vue fiscal, censée attribuée le soixantième jour qui suit la date de l'offre, même si l'exercice de l'option est soumis à des conditions suspensives ou résolutoires, à moins que le bénéficiaire n'ait, avant l'expiration de ce délai, notifié par écrit à l'offrant son refus d'accepter l'offre.
§ 2. Lorsqu'il s'agit d'options ou d'actions non affectées par le bénéficiaire à l'exercice de son activité professionnelle, les avantages obtenus à l'occasion de l'aliénation d'une option, de l'exercice de celle-ci ou de l'aliénation des actions acquises par l'effet de cet exercice ne constituent pas des revenus professionnels imposables.
Article 43. § 1er. Le montant de l'avantage imposable en vertu de l'article 42, § 1er, est déterminé conformément aux paragraphes suivants et, en cas d'option payante, ce montant est diminué de l'intervention du bénéficiaire de l'avantage.
§ 2. Lorsqu'il s'agit d'options cotées ou négociées en bourse, l'avantage imposable est déterminé d'après le dernier cours de clôture de l'option qui précède le jour de l'offre.
§ 3. Dans les cas non visés au paragraphe 2, l'avantage imposable est fixé forfaitairement à un pourcentage de la valeur, au moment de l'offre, des actions sur lesquelles porte l'option.
§ 4. Pour l'application du paragraphe 3, la valeur des actions est déterminée comme suit :
1° lorsqu'il s'agit d'actions cotées ou négociées en bourse, la valeur de l'action est, au choix de la personne qui offre l'option, le cours moyen de l'action pendant les trente jours précédant l'offre ou le dernier cours de clôture qui précède le jour de l'offre;
2° dans les autres cas, la valeur de l'action est sa valeur réelle au moment de l'offre, déterminée par la personne qui offre l'option sur avis conforme du commissaire-réviseur de la société émettrice des actions sur lesquelles porte l'option ou, à défaut de commissaire-réviseur dans cette société, par un réviseur d'entreprise désigné par celle-ci, ou si la société émettrice est non résidente, par un expert-comptable de statut comparable désigné par celle-ci.
Lorsqu'il s'agit de parts représentatives du capital ou du Fonds social, la valeur visée à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être inférieure à la valeur comptable de ces parts d'après les derniers comptes annuels de la société émettrice clôturés et approuvés par l'organe compétent avant la date de l'offre.
Lorsqu'il s'agit de parts non représentatives du capital ou du Fonds social, la valeur visée à l'alinéa 1er, 2°, est déterminée d'après les droits que leur confèrent les statuts de la société émettrice.
§ 5. Pour l'application du paragraphe 3, l'avantage imposable est fixé forfaitairement à 15 % de la valeur déterminée conformément au § 4.
Lorsque l'option est accordée pour une durée supérieure à cinq ans à dater de l'offre, l'avantage imposable est majoré de 1 % de ladite valeur par année ou partie d'année au-delà de la cinquième année.
§ 6. Les pourcentages fixés au § 5 sont réduits de moitié lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° le prix d'exercice de l'option est déterminé de manière certaine au moment de l'offre;
2° l'option comporte les clauses suivantes :
elle ne peut être exercée ni avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle au cours de laquelle l'offre a lieu, ni après l'expiration de la dixième année qui suit celle au cours de laquelle l'offre a eu lieu;
elle ne peut être cédée entre vifs;
3° le risque de diminution de valeur des actions sur lesquelles porte l'option après l'attribution de celle-ci ne peut être couvert directement ou indirectement ni par la personne qui attribue l'option ni par une personne qui se trouve avec celle-ci dans les liens d'interdépendance;
4° l'option porte sur des actions de la société au profit de laquelle l'activité professionnelle est exercée ou sur des actions d'une autre société qui a dans la première une participation directe ou indirecte au sens de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises.
Quand la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas remplie, les pourcentages fixés au § 5 sont néanmoins réduits de moitié lorsque le bénéficiaire s'engage à respecter les obligations prescrites par les clauses visées dans cet alinéa.
Lorsque le risque visé à l'alinéa 1er, 3°, est couvert postérieurement à la date de l'offre et dans le cas visé à l'alinéa 2, un avantage imposable égal à la moitié de l'avantage déterminé conformément au § 5 est considéré comme un revenu imposable de l'année en cours de laquelle le bénéficiaire transfère son domicile ou le siège de sa fortune à l'étranger et au plus tard, comme un revenu de la onzième année civile qui suit celle au cours de laquelle l'offre a eu lieu, sauf si, dans le cas visé à l'alinéa 2, le contribuable apporte la preuve au plus tard à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques ou des non-résidents, afférente à ce revenu :
- que l'option n'a pas été cédée;
- et que l'option a été exercée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 ou que l'option n'a pas été exercée.
§ 7. Si le prix d'exercice de l'option est inférieur à la valeur, au moment de l'offre, des actions sur lesquelles porte l'option, cette différence est ajoutée à l'avantage imposable dans les cas visés aux §§ 4 à 6.
§ 8. Lorsque l'option est assortie, au moment de l'offre ou jusqu'à l'échéance de la période d'exercice de l'option, de clauses qui ont pour effet d'octroyer un avantage certain au bénéficiaire de l'option, cet avantage constitue un revenu professionnel de la période imposable au cours de laquelle il devient certain, dans la mesure où il excède le montant de l'avantage imposable déterminé forfaitairement au moment de l'attribution de l'option.
Article 47. § 1er. Les articles 41 à 45 sont applicables aux options attribuées à partir du 1er janvier 1999.
§ 2. L'article 45 de la loi du 27 décembre 1984 portant des dispositions fiscales, modifié par l'article 311 de la loi du 22 décembre 1989 et par l'article 20 de la loi du 28 décembre 1990, est abrogé.
Il reste toutefois applicable aux options attribuées avant le 1er janvier 1999.
§ 3. L'article 46 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2000.
Article 111. § 1er. Une cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière est instaurée à partir du 1er janvier 1999. Celle-ci est destinée au secteur du chômage pour chaque prépension conventionnelle accordée en vertu d'une convention collective de travail conclue en application de l'article 110.
Cette cotisation compensatoire particulière est due jusqu'au mois au cours duquel la personne en prépension conventionnelle atteint l'âge de 58 ans.
§ 2. Le montant de la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière visée au § 1er est fixé par prépensionné à 50 % de l'indemnité complémentaire prévue dans la convention collective de travail conclue en application de l'article 110.
Ce pourcentage est réduit à 33 % pour les prépensionnés qui sont remplacés par un chômeur complet indemnisé qui est depuis un an chômeur complet indemnisé.
§ 3. Le versement de la cotisation compensatoire particulière est effectué par le débiteur de l'indemnité complémentaire, soit l'employeur, soit le Fonds de sécurité d'existence auquel l'employeur ressortit, soit toute autre personne ou toute autre institution assujettie à l'obligation de l'employeur en matière de paiement de l'indemnité complémentaire.
Le Roi fixe les modalités de paiement de la cotisation compensatoire particulière si l'indemnité complémentaire est due par plusieurs débiteurs différents.
§ 4. La cotisation compensatoire particulière est payée à l'Office national de Sécurité sociale.
L'Office verse le produit de cette cotisation sur un compte spécial de l'Office national de l'Emploi.
La cotisation compensatoire particulière visée au § 1er est assimilée à des cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.