30 AVRIL 1999. - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers. (NOTE: Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD 2024-02-01/18, art. 25, 018; En vigueur : 01-10-2024>) (NOTE: abrogé sauf en ce qui concerne les jeunes au pair, pour lesquels l'article 4, § 1er et § 2 ainsi que les articles 5, 8, 9, 10, 11 et 13 restent d'application, par L 2018-05-09/09, art. 11, 012; En vigueur : 24-12-2018) (NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 21-05-1999 et mise à jour au 12-12-2023)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-05-1999 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Loi
Publication 1999-05-21
Dernière mise à jour 2025-10-01
État Abrogée
Département Emploi et Travail
Source Justel
articles 133
Historique des réformes JSON API

(1)2023-12-14/58, art. 73, 020; En vigueur : 16-04-2024>

CHAPITRE VIII. - Consultation.

CHAPITRE IX. - Rapport sur l'application de la loi relative à l'occupation de travailleurs étrangers.

CHAPITRE IX. - Rapport sur l'application de la loi relative à l'occupation de travailleurs étrangers.

CHAPITRE X. - Dispositions finales, transitoires et abrogatoires.

Article 12/4_REGION_FLAMANDE.DROIT_FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, sont punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros ou de l'une de ces peines seulement, [⁴ le donneur d'ordre ou]⁴ l'entrepreneur qui, en dehors du cadre de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, dans le cadre d'une telle chaîne, lorsque son sous-traitant direct commet une infraction telle que visée [³ à l'article 12/1, § 1er, et à l'article 12/2 de la présente loi et à l'article 22, 1°, du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers]³. [³ Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas punis si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire sont en possession d'une déclaration écrite dans laquelle leur [⁴ entrepreneur ou]⁴ sous-traitant direct confirme qu'il n'occupe et n'occupera aucun ressortissant de pays tiers en séjour illégal, ou qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle indépendante sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique ; 2° l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire font preuve de vigilance lors de la désignation de leur [⁴ entrepreneur ou]⁴ sous-traitant direct afin d'éviter que leur sous-traitant direct occupe des ressortissants de pays tiers en séjour illégal ou exerce une activité professionnelle indépendante sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique. Afin de remplir la condition, visée à l'alinéa 2, 2°, [⁴ le donneur d'ordre, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire]⁴ demandent au sous-traitant direct de fournir les catégories suivantes de données : 1° les données d'identification et les coordonnées du sous-traitant direct ; [⁴ 2° lorsque leur entrepreneur ou sous-traitant direct appartient aux secteurs à risque, le donneur d'ordre, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire font preuve de vigilance lors de la désignation de leur entrepreneur ou sous-traitant direct afin d'éviter que leur entrepreneur ou sous-traitant direct occupe des ressortissants de pays tiers en séjour illégal ou exerce une activité professionnelle indépendante sans être admis ou autorisé à séjourner pendant plus de trois mois ou à s'établir en Belgique. Le Gouvernement flamand détermine les secteurs à risque après avis du SERV]⁴. Le Gouvernement flamand détermine les données concrètes devant être fournies, conformément à l'alinéa 3, et les modalités pour les demander. Aux alinéas 2 et 3, on entend par travailleurs indépendants étrangers : des ressortissants étrangers tels que visés à l'article 2, 3°, du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers, qui exercent une activité professionnelle indépendante telle que visée à l'article 2, 8°, du décret précité.]³ [³ Pour satisfaire à la condition, visée à l'alinéa 2, 2°, [⁴ le donneur d'ordre, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire]⁴ interpellent leur [¹ entrepreneur ou]¹ sous-traitant direct s'il s'avère que les données, visées à l'alinéa 3, ne sont pas présentes, et lui demandent de bien vouloir les fournir. Si le sous-traitant direct ne donne pas suite à la requête de fournir les données d'information, [⁴ le donneur d'ordre, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire]⁴ en informent immédiatement les inspecteurs des lois sociales [⁴ de la manière déterminée par le Gouvernement flamand]⁴. [⁴ Le donneur d'ordre, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire]⁴ qui remplissent les conditions, visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, et à l'alinéa 6, sont néanmoins punis s'ils sont informés préalablement à l'infraction, visée à l'alinéa 1er, du fait que leur [⁴ entrepreneur ou]⁴ sous-traitant direct occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal, ou exerce une activité professionnelle indépendante sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique. La connaissance précitée peut être démontrée par les inspecteurs des lois sociales par tous les moyens de preuve. L'amende est multipliée par le nombre de ressortissants étrangers auxquels se rapporte l'infraction. L'amende multipliée ne peut cependant être supérieure au centuple de l'amende maximale. [⁴ Le donneur d'ordre, l'entrepreneur, l'entrepreneur intermédiaire et l'entrepreneur ou sous-traitant direct interviennent chacun comme responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour le traitement des données personnelles, visées à l'alinéa 3, dans le cadre de l'accomplissement de la condition, visée aux alinéas 1er à 3]⁴. Les données personnelles, visées à l'alinéa 3, sont conservées pendant la durée nécessaire aux objectifs visés à l'article 12/4, § 1er, alinéas 2, 3 et 6, de la présente loi, avec un délai maximal de conservation qui ne doit pas dépasser dix ans après la fin de la désignation du sous-traitant.]³ [⁴ Le présent paragraphe ne s'applique pas au donneur d'ordre-personne physique qui fait appel à un entrepreneur à des fins exclusivement privées.]⁴ § 2. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros ou de l'une de ces peines seulement, [⁴ le donneur d'ordre, l'entrepreneur principal et l'entrepreneur intermédiaire]⁴ qui, dans le cadre d'une chaîne de sous-traitants, lorsque leur sous-traitant indirect commet une infraction telle que visée [³ à l'article 12/1, § 1er, et à l'article 12/2 de la présente loi et à l'article 22, 1°, du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers]³, lorsqu'ils sont au courant, préalablement à l'infraction commise par eux, du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers y séjournant illégalement. [³ La connaissance préalable peut être démontrée par les inspecteurs des lois sociales par tous les moyens de preuve.]³. L'amende est multipliée par le nombre de ressortissants étrangers [² concernés par l'infraction]². L'amende multipliée ne peut toutefois être supérieure au centuple de l'amende maximale. § 3. [⁴ Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, un donneur d'ordre-personne physique qui fait appel à un entrepreneur à des fins exclusivement privées, en dehors du cadre d'une sous-traitance, est puni d'une peine de prison allant de six mois à trois ans et d'une amende pénale allant de 600 à 6 000 euros, ou d'une seule de ces peines, lorsque son entrepreneur commet l'une des infractions visées à l'article 12/1, § 1er, et à l'article 12/2 de la présente loi, et à l'article 22, 1°, du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers, et lorsque le donneur d'ordre-personne physique a connaissance, avant l'infraction commise par lui, du fait que son entrepreneur emploie un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal]⁴. [¹ La preuve de la connaissance que l'entrepreneur emploie un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal, visée à l'alinéa 1er, peut être apportée par les inspecteurs des lois sociales par tous moyens de preuve.]¹ L'amende est multipliée par le nombre de ressortissants étrangers [² concernés par l'infraction]². L'amende multipliée ne peut toutefois être supérieure au centuple de l'amende maximale.]¹ {/fut}----------

(1)2016-12-23/67, art. 31, 009; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2023-10-27/21, art. 11, 016; En vigueur : 01-01-2024>

(3)2023-10-27/17, art. 6, 017; En vigueur : 01-01-2025>

(4)2025-06-27/09, art. 3, 021; En vigueur : 01-01-2026>

CHAPITRE VIII. - Consultation.

Article 4_REGION_FLAMANDE.. 4_REGION_FLAMANDE. § 1er. L'employeur qui souhaite occuper un travailleur étranger doit, au préalable, obtenir l'autorisation d'occupation [¹ des membres du personnel désignés à cet effet par l'autorité compétente]¹. L'employeur ne peut utiliser les services de ce travailleur que dans les limites fixées par cette autorisation. Le Roi peut déroger à l'alinéa 1er, dans les cas qu'Il détermine. § 2. L'autorisation d'occupation n'est pas accordée lorsque le ressortissant étranger a pénétré en Belgique en vue d'y être occupé avant que l'employeur ait obtenu l'autorisation d'occupation. Le Roi peut déroger à l'alinéa précédent, dans les cas qu'Il détermine. § 3. Le Roi peut déterminer à quelles conditions une autorisation collective d'occupation peut être accordée à un employeur. Cette autorisation collective d'occupation ne peut excéder trois mois. Il y a lieu d'entendre par " autorisation collective d'occupation " une autorisation d'occupation qui peut être accordée à un employeur pour l'occupation de plusieurs travailleurs étrangers en même temps pour des prestations de travail de courte durée. § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer à quelles conditions une autorisation provisoire d'occupation peut être accordée à un employeur.


(1)2024-03-22/15, art. 3, 022; En vigueur : 01-10-2025>

Article 5_REGION_FLAMANDE.. 5_REGION_FLAMANDE. Pour fournir des prestations de travail, le travailleur étranger doit préalablement avoir obtenu un permis de travail [¹ des membres du personnel désignés à cet effet par l'autorité compétente]¹. Il ne peut fournir ces prestations que dans les limites fixées par ce permis de travail.


(1)2024-03-22/15, art. 4, 022; En vigueur : 01-10-2025>

CHAPITRE V. - Recours.

CHAPITRE X. - Dispositions finales, transitoires et abrogatoires.

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