30 AVRIL 1999. - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers. (NOTE: Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD 2024-02-01/18, art. 25, 018; En vigueur : 01-10-2024>) (NOTE: abrogé sauf en ce qui concerne les jeunes au pair, pour lesquels l'article 4, § 1er et § 2 ainsi que les articles 5, 8, 9, 10, 11 et 13 restent d'application, par L 2018-05-09/09, art. 11, 012; En vigueur : 24-12-2018) (NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 21-05-1999 et mise à jour au 12-12-2023)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-05-1999 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 12/3_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, sont punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 600 à 6000 euros ou de l'une de ces peines seulement, les personnes qui [³ ...]³ : 1° ont fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou ont favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un ressortissant étranger possédant un permis de travail valable et à l'exception du ressortissant étranger pour lequel l'employeur peut bénéficier d'un permis de travail postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé ; 2° ont promis à un ressortissant étranger, moyennant une rétribution sous forme quelconque, soit de lui chercher un emploi, soit de lui procurer un emploi, soit d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique ; 3° ont [³ demandé]³ ou reçu d'un ressortissant étranger, une rétribution sous une forme quelconque, soit pour lui chercher un emploi, soit pour lui procurer un emploi, soit pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique ; 4° [⁵ sont intervenues entre les personnes et autorités suivantes et des actes susceptibles d'induire en erreur ces personnes ou autorités ont été commis : a) un ressortissant étranger et un employeur ; b) un ressortissant étranger et les autorités chargées de l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, ou du contrôle et de la surveillance de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution ; c) un employeur et les autorités visées au point b).]⁵ L'amende est multipliée par le nombre de ressortissants étrangers [² concernés par l'infraction]². L'amende multipliée ne peut toutefois être supérieure au centuple de l'amende maximale. En outre, le juge peut prononcer les peines, visées aux articles 12/5 et 12/6. § 2. Par dérogation à l'article 42, 1°, du Code pénal, la confiscation spéciale, qui est imposée par le juge, peut également être appliquée aux biens mobiliers et immobiliers par incorporation ou par destination, ayant fait l'objet d'une infraction au présent article ou qui étaient utilisées ou destinées pour commettre l'infraction, même si ces biens n'appartiennent pas à la propriété du contrevenant. ]¹----------
(1)2016-12-23/67, art. 30, 009; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2023-10-27/21, art. 10, 016; En vigueur : 01-01-2024>
(3)2023-10-27/17, art. 5, 017; En vigueur : 10-12-2023>
(4)2024-04-19/46, art. 22, 019; En vigueur : 01-08-2024>
(5)2025-06-27/09, art. 2, 021; En vigueur : 26-07-2025>
Article 12/4_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, sont punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros ou de l'une de ces peines seulement, l'entrepreneur qui, en dehors du cadre de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, dans le cadre d'une telle chaîne, lorsque son sous-traitant direct commet une infraction telle que visée [³ à l'article 12/1, § 1er, et à l'article 12/2 de la présente loi et à l'article 22, 1°, du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers]³. [³ Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas punis si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire sont en possession d'une déclaration écrite dans laquelle leur sous-traitant direct confirme qu'il n'occupe et n'occupera aucun ressortissant de pays tiers en séjour illégal, ou qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle indépendante sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique ; 2° l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire font preuve de vigilance lors de la désignation de leur sous-traitant direct afin d'éviter que leur sous-traitant direct occupe des ressortissants de pays tiers en séjour illégal ou exerce une activité professionnelle indépendante sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique. Afin de remplir la condition, visée à l'alinéa 2, 2°, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire demandent au sous-traitant direct de fournir les catégories suivantes de données : 1° les données d'identification et les coordonnées du sous-traitant direct ; 2° les données personnelles, les données relatives à la situation en matière de droit de séjour et les données relatives à l'emploi des travailleurs étrangers et des travailleurs indépendants étrangers du sous-traitant direct. Le Gouvernement flamand détermine les données concrètes devant être fournies, conformément à l'alinéa 3, et les modalités pour les demander. Aux alinéas 2 et 3, on entend par travailleurs indépendants étrangers : des ressortissants étrangers tels que visés à l'article 2, 3°, du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers, qui exercent une activité professionnelle indépendante telle que visée à l'article 2, 8°, du décret précité.]³ [³ Pour satisfaire à la condition, visée à l'alinéa 2, 2°, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire interpellent leur sous-traitant direct s'il s'avère que les données, visées à l'alinéa 3, ne sont pas présentes, et lui demandent de bien vouloir les fournir. Si le sous-traitant direct ne donne pas suite à la requête de fournir les données d'information, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire en informent immédiatement les inspecteurs des lois sociales. L'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire qui remplissent les conditions, visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, et à l'alinéa 6, sont néanmoins punis s'ils sont informés préalablement à l'infraction, visée à l'alinéa 1er, du fait que leur sous-traitant direct occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal, ou exerce une activité professionnelle indépendante sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique. La connaissance précitée peut être démontrée par les inspecteurs des lois sociales par tous les moyens de preuve. L'amende est multipliée par le nombre de ressortissants étrangers auxquels se rapporte l'infraction. L'amende multipliée ne peut cependant être supérieure au centuple de l'amende maximale. L'entrepreneur, l'entrepreneur intermédiaire et le sous-traitant direct interviennent comme responsables du traitement tels que visés à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour le traitement de données personnelles dans le cadre de l'accomplissement de la condition, visée aux alinéas 1er à 3. Les données personnelles, visées à l'alinéa 3, sont conservées pendant la durée nécessaire aux objectifs visés à l'article 12/4, § 1er, alinéas 2, 3 et 6, de la présente loi, avec un délai maximal de conservation qui ne doit pas dépasser dix ans après la fin de la désignation du sous-traitant.]³ § 2. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros ou de l'une de ces peines seulement, l'entrepreneur principal et l'entrepreneur intermédiaire qui, dans le cadre d'une chaîne de sous-traitants, lorsque leur sous-traitant indirect commet une infraction telle que visée [³ à l'article 12/1, § 1er, et à l'article 12/2 de la présente loi et à l'article 22, 1°, du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers]³, lorsqu'ils sont au courant, préalablement à l'infraction commise par eux, du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers y séjournant illégalement. [³ La connaissance préalable peut être démontrée par les inspecteurs des lois sociales par tous les moyens de preuve.]³. L'amende est multipliée par le nombre de ressortissants étrangers [² concernés par l'infraction]². L'amende multipliée ne peut toutefois être supérieure au centuple de l'amende maximale. § 3. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 600 à 6000 euros ou de l'une de ces peines seulement : 1° le donneur d'ordre, en dehors du cadre d'une sous-traitance, lorsque son entrepreneur commet l'une des infractions, visées [³ à l'article 12/1, § 1er, et à l'article 12/2 de la présente loi et à l'article 22, 1°, du décret du du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers]³, et lorsque le donneur d'ordre est au courant, préalablement à l'infraction commise par lui, du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement. [³ La connaissance préalable peut être démontrée par les inspecteurs des lois sociales par tous les moyens de preuve.]³ ; 2° le donneur d'ordre, dans le cadre d'une sous-traitance, lorsque le sous-traitant direct ou indirect de son entrepreneur commet une infraction, telle que visée à l'article 12/2 de la présente loi, et lorsque le donneur d'ordre est au courant, préalablement à l'infraction commise par lui, du fait que le sous-traitant direct ou indirect de son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement. La notification, visée à l'article 12/7 de la présente loi, peut faire foi de cette connaissance. L'amende est multipliée par le nombre de ressortissants étrangers [² concernés par l'infraction]². L'amende multipliée ne peut toutefois être supérieure au centuple de l'amende maximale. ]¹----------
(1)2016-12-23/67, art. 31, 009; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2023-10-27/21, art. 11, 016; En vigueur : 01-01-2024>
(3)2023-10-27/17, art. 6, 017; En vigueur : 01-01-2025>
Article 12/5_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Pour les infractions, visées aux articles 12/1 à 12/3 inclus, le juge peut interdire au condamné d'exploiter, pour un terme d'un mois à trois ans, soit par lui-même, soit par personne interposée, tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement où l'infraction a été commise, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit. Pour les infractions visées aux articles 12/1 à 12/3 inclus, le juge peut, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée d'un mois à trois ans, de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises. § 2. La durée de la peine prononcée en application du paragraphe 1er court à compter du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et, s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée. Cependant, les conséquences de la peine qui est prononcée en application du paragraphe 1er, prendront cours dès que la condamnation contradictoire ou par défaut, est définitive. § 3. Le juge peut uniquement infliger les peines visées au paragraphe 1er quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, pour autant que la condamnation à ces peines soit proportionnée à l'ensemble des intérêts socio-économiques concernés. Ces peines ne portent pas atteinte aux droits des tiers. § 4. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction ou une fermeture en application du paragraphe 1er est punie, sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, d'[² ...]² une amende pénale de [² 100 à 1000 euros]² [² ...]². ]¹----------
(1)2016-12-23/67, art. 32, 009; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2023-10-27/21, art. 12, 016; En vigueur : 01-01-2024>
Article 12/6_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Pour les infractions, visées aux articles 12/1 à 12/3 inclus, le juge peut, lors de la condamnation de l'employeur, pour son propre compte ou en tant qu'administrateur, membre ou employé d'une société, association, organisation ou entreprise, interdire à cet employeur, d'exercer, pour un terme d'un mois à trois ans, la profession précitée directement ou indirectement et dans quelle qualité que ce soit. Pour les infractions, visées aux articles 12/1 à 12/3 inclus, le juge peut, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée d'un mois à trois ans, de tout ou partie de l'entreprise ou des établissements de la société, association, organisation ou entreprise du condamné ou dont le condamné est l'administrateur. § 2. La durée de la peine prononcée en application du paragraphe 1er court à compter du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et, s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée. Elle produit cependant ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue définitive. § 3. Le juge peut uniquement infliger les peines visées au paragraphe 1er quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, pour autant que la condamnation à ces peines soit proportionnée à l'ensemble des intérêts socio-économiques concernés. Les peines ne portent pas atteinte aux droits des tiers. § 4. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction ou une fermeture en application du paragraphe 1er est punie, sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, d'[² ...]² une amende pénale de [² 100 à 1000 euros]² [² ...]².]¹----------
(1)2016-12-23/67, art. 33, 009; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2023-10-27/21, art. 13, 016; En vigueur : 01-01-2024>
Article 12/7_REGION_FLAMANDE. [¹ Les inspecteurs des lois sociales peuvent informer les entrepreneurs, visés aux articles 35/9 et 35/10 de la loi du 12 avril 1965 concernant à la protection de la rémunération des travailleurs, par écrit que leur sous-traitant direct ou indirect occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement. Les inspecteurs des lois sociales peuvent informer par écrit les donneurs d'ordre, visés à l'article 35/11 de la loi précitée, que leur entrepreneur ou sous-traitant occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement. La notification, visée aux alinéas premier et deux, mentionne : 1° le nombre et l'identité des ressortissants de pays tiers séjournant illégalement dont l'inspection a constaté qu'ils ont fourni des prestations dans le cadre des activités que le destinataire de la notification fait fournir ; 2° l'identité et l'adresse de l'employeur ayant occupé des ressortissants de pays tiers séjournant illégalement, visés au point 1° ; 3° le lieu où les ressortissants de pays tiers séjournant illégalement, ont fourni les prestations, visées au point 1° ; 4° l'identité et l'adresse du destinataire de la notification. Une copie de la notification est envoyée par les inspecteurs des lois sociales à l'employeur ayant occupé les ressortissants de pays tiers séjournant illégalement, visés à l'alinéa trois, 1°. ]¹----------
(1)2016-12-23/67, art. 34, 009; En vigueur : 01-01-2017>
Article 14_REGION_FLAMANDE. [¹ En cas de récidive dans les cinq ans, la sanction maximale, visée aux articles 12 à 12/4 inclus, peut être reportée au double du maximum.]¹----------
(1)2016-12-23/67, art. 35, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2017>
Article 15_REGION_FLAMANDE. [¹ L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses mandataires ou préposés sont condamnés.]¹----------
(1)2016-12-23/67, art. 36, 009; En vigueur : 01-01-2017>
Article 16_REGION_FLAMANDE. [¹ Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, à l'exception du chapitre V, sont applicables aux infractions visées dans la présente loi.]¹
(1)2023-10-27/21, art. 14, 016; En vigueur : 01-01-2024>
Article 17_REGION_FLAMANDE. [¹ Les actions en justice résultant de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se prescrivent après cinq ans, après le fait ayant causé l'injonction.]¹----------
(1)
CHAPITRE VIII. - Consultation.
Article 19_REGION_FLAMANDE. [[¹ Sauf en cas d'urgence, le Gouvernement flamand recueille, en exécution des compétences qui lui sont conférées, l'avis du conseil consultatif pour la Migration économique. La Commission consultative pour la Migration Economique est établie au sein du SERV. La Commission consultative organise une concertation sur les mesures politiques existantes ou futures dans le domaine de la migration économique. Le Gouvernement flamand détermine la composition et les règles de fonctionnement de la Commission consultative pour la Migration économique, et en peut spécifier les tâches.]¹----------
(1)2016-12-23/67, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE IX. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
CHAPITRE IX. - Rapport sur l'application de la loi relative à l'occupation de travailleurs étrangers.
CHAPITRE X. - Dispositions finales, transitoires et abrogatoires.
Article 1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ La présente loi transpose partiellement les directives suivantes : 1° la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier; 2° la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre; 3° la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier; 4° la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe.]¹
(1)2016-04-25/10, art. 41, 006; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE III. - Autorisation d'occupation et permis de travail.
Article 4/1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ L'employeur qui souhaite occuper un ressortissant d'un pays tiers doit : 1° [² vérifier, au préalable, que celui-ci dispose déjà d'un titre de séjour, d'une autre autorisation de séjour valable ou d'un permis unique;]² 2° tenir à la disposition des services d'inspections compétents une copie ou les données du titre de séjour [² , d'une autre autorisation de séjour ou du permis unique]² au moins pendant la durée de la période d'emploi; 3° déclarer l'entrée et la sortie de service de celui-ci conformément aux dispositions légales et réglementaires.]¹ {/fut}----------
(1)2013-02-11/13, art. 13, 004; En vigueur : 04-03-2013>
(2)2016-04-25/10, art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2016>
Article 6_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le permis de travail visé à l'article 5 n'est pas requis lorsque l'employeur a obtenu : 1° une autorisation collective d'occupation prévue à l'article 4, § 3; 2° une autorisation provisoire d'occupation prévue à l'article 4, § 4. [¹ 3° un permis unique prévu à l'article 4, § 1er.]¹
(1)2016-04-25/10, art. 47, 006; En vigueur : 01-01-2016>
Article 6/1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ Afin d'obtenir un permis de travail saisonnier en vue d'exercer une activité soumise au rythme des saisons pour une durée dépassant 90 jours, le permis unique avec la mention correspondante, visé à l'article 4, § 1er, doit être demandé. Pour l'exercice d'une activité soumise au rythme des saisons pour une durée ne dépassant pas 90 jours, le permis de travail avec la mention correspondante, visé à l'article 5, doit être demandé. Le Gouvernement fixe la liste des secteurs d'activité qui comprennent des activités soumises au rythme des saisons.]¹
(1)2016-04-25/10, art. 48, 006; En vigueur : 01-01-2016>
Article 6/2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ Afin d'obtenir un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe à des fins professionnelles ou de formation dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe, le permis unique avec la mention correspondante, visé à l'article 4, § 1er, doit être demandé.]¹
(1)2016-04-25/10, art. 49, 006; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE IV. - Conditions et modalités d'obtention des autorisations d'occupation et des permis de travail.
CHAPITRE VI. - Surveillance.
Article 8/1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ § 1er - Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles les ressortissants de pays tiers disposant d'un titre de séjour pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe valable, délivré par une autre entité territoriale belge ou un autre Etat membre de l'UE, peuvent pour une période allant jusqu'à 90 jours, répartis sur une période de 180 jours, résider sur le territoire belge et travailler dans une entité (implantation) établie en région de langue allemande appartenant à une même entreprise ou à un même groupe d'entreprises. § 2 - Le Gouvernement peut déterminer que les ressortissants de pays tiers, disposant d'un titre de séjour pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe valable, délivré par une autre entité territoriale belge ou un autre Etat membre de l'UE, et qui envisagent de résider sur le territoire belge pour une durée dépassant 90 jours et de travailler pour une autre entité (implantation) établie en région de langue allemande appartenant à une même entreprise ou à un même groupe d'entreprises, doivent au préalable obtenir de l'autorité compétente un permis pour mobilité de longue durée. Dans ce cas, le permis unique avec la mention correspondante, visé à l'article 4, § 1er, doit être demandé.]¹
(1)2016-04-25/10, art. 53, 006; En vigueur : 01-01-2016>
Article 9_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le travailleur étranger qui séjourne légalement en Belgique et à qui le permis de travail est refusé ou retiré, de même que l'employeur auquel l'autorisation d'occupation est refusée ou retirée, [¹ ainsi que le travailleur étranger et/ou l'employeur auquel le permis unique est refusé ou retiré]¹ peuvent introduire un recours auprès de l'autorité compétente.
(1)2016-04-25/10, art. 54, 006; En vigueur : 01-01-2016>
Article 11/1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ Le Gouvernement veille à ce que les informations relatives à toutes les preuves écrites nécessaires à l'introduction d'une demande ainsi que celles relatives à l'entrée et au séjour soient mises facilement à la disposition des demandeurs. Ces informations reprennent les droits et les obligations, les garanties procédurales, les possibilités de recours et précisent, le cas échéant, que le non-respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution peut entraîner des sanctions. Elles sont transmises par écrit aux demandeurs au moment de l'introduction de la demande.]¹
(1)2016-04-25/10, art. 56, 006; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE VII. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
- Dispositions pénales [¹ et amendes administratives]¹.----------
(1)2015-07-09/04, art. 39, 008; Inwerkingtreding : 01-09-2016 (BESL 2016-07-14/05, art. 10,1°)>
CHAPITRE IX. - Rapport sur l'application de la loi relative à l'occupation de travailleurs étrangers.
Article 19_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 19_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Pour exercer les attributions qui Lui sont conférées par la présente loi, le Roi, sauf le cas d'urgence, demande l'avis du [¹ Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale]¹ [¹ ...]¹. [¹ ...]¹.
(1)2018-06-14/01, art. 3, 011; En vigueur : 01-06-2018>
CHAPITRE IX. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
Article 20_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 20_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Le gouvernement fédéral, en collaboration avec les autorités compétentes, fera chaque année rapport aux Chambres législatives sur l'application de la présente loi. Ce rapport sera communiqué au [¹ Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale]¹.
(1)2018-06-14/01, art. 3, 011; En vigueur : 01-06-2018>
CHAPITRE IX. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
CHAPITRE III. - Autorisation d'occupation et permis de travail.
CHAPITRE V. - Recours.
CHAPITRE VIII. - Consultation.
Article 19_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Pour exercer les attributions qui Lui sont conférées par la présente loi, le Roi, sauf le cas d'urgence, demande l'avis du [¹ Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale]¹ [¹ ...]¹. [¹ ...]¹.
(1)2018-06-14/01, art. 3, 011; En vigueur : 01-06-2018>
CHAPITRE VIII. - Consultation.
Article 20_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Le gouvernement fédéral, en collaboration avec les autorités compétentes, fera chaque année rapport aux Chambres législatives sur l'application de la présente loi. Ce rapport sera communiqué au [¹ Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale]¹.
(1)2018-06-14/01, art. 3, 011; En vigueur : 01-06-2018>
Article 11_REGION_WALLONNE. [¹ Le contrôle de l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.]¹
(1)2019-02-28/25, art. 111, 013; En vigueur : 01-07-2019>
CHAPITRE VII. REGION_WALLONNE. [¹ - Dispositions pénales, amendes administratives et autres indemnités.]¹
(1)2019-02-28/25, art. 112, 013; En vigueur : 01-07-2019>
Article 12_REGION_WALLONNE. [¹ § 1er. Est puni soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la présente loi et avec ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées, a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s'y établir. L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 2. Est puni soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la présente loi et avec ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées, n'a pas, lors de l'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers : 1° vérifié au préalable que celui-ci dispose d'un titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable; 2° tenu à la disposition des services d'inspections compétents une copie ou les données de son titre de séjour ou de son autre autorisation de séjour valable, au moins pendant la durée de la période d'emploi; 3° déclaré son entrée et sa sortie de service conformément aux dispositions légales et réglementaires. Au cas où le titre de séjour ou l'autre autorisation de séjour qui est présenté par le ressortissant étranger est un faux, la sanction prévue à l'alinéa 1er est applicable s'il est prouvé que l'employeur savait que ce document était un faux. L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 3. Est puni soit d'une amende pénale de 100 à 1.000 euros, soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la présente loi et avec ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées : 1° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger, soit : a) sans avoir obtenu une autorisation d'occupation de l'autorité compétente ou qui ne possède pas de permis de travail; b) en ne respectant pas les limites fixées par l'autorisation d'occupation ou le permis de travail; c) pour une durée plus longue que celle de l'autorisation d'occupation et du permis de travail; d) après le retrait de l'autorisation d'occupation ou du permis de travail; 2° n'a pas remis le permis de travail au travailleur étranger ou le lui a remis moyennant paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit. L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 4. Est puni soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, quiconque, qui, en contravention avec la présente loi et avec ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées : 1° a fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou a favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un ressortissant étranger possédant un permis de travail valable et à l'exception du ressortissant étranger pour lequel l'employeur peut bénéficier d'une autorisation d'occupation postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé; 2° a promis à un ressortissant étranger, moyennant une rétribution sous forme quelconque, soit de lui chercher un emploi, soit de lui procurer un emploi, soit d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique; 3° a réclamé ou reçu d'un ressortissant étranger, une rétribution sous une forme quelconque, soit pour lui chercher un emploi, soit pour lui procurer un emploi, soit pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique; 4° a servi d'intermédiaire entre un ressortissant étranger et un employeur ou les autorités chargées de l'application des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées, ou encore entre un employeur et ces mêmes autorités, en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur, soit ce ressortissant étranger, soit l'employeur, soit lesdites autorités. L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 5. Pour les infractions visées aux paragraphes 1er, 2 et 4, le juge peut, en outre, interdire au condamné d'exploiter, pour un terme d'un mois à trois ans, soit par lui-même, soit par personne interposée, tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement où l'infraction a été commise, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit. § 6. Pour les infractions visées aux paragraphes 1er, 2 et 4, le juge peut, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée d'un mois à trois ans, de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises. § 7. La durée de la peine prononcée en application du paragraphe 5 ou 6 court à compter du jour où le condamné a subi ou prescrit sa peine et, s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération si celle-ci n'est pas révoquée. Elle produit cependant ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue définitive. § 8. Le juge peut uniquement infliger les peines visées aux paragraphes 5 ou 6 quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, si la condamnation à ces peines est proportionnée à l'ensemble des intérêts socio-économiques concernés. En outre, pour les infractions visées au paragraphe 3, les peines visées aux paragraphes 5 ou 6 peuvent être infligées uniquement si la santé ou la sécurité des personnes est mise en danger par ces infractions. Ces peines ne portent pas atteinte aux droits des tiers. § 9. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction ou une fermeture en application du paragraphe 5 ou 6 est punie d'une sanction visée au paragraphe 3.]¹
(1)2019-02-28/25, art. 113, 013; En vigueur : 01-07-2019>
Article 12/1_REGION_WALLONNE. [¹ § 1er. Est puni soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, l'entrepreneur, en l'absence d'une chaîne de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, quand leur sous-traitant direct commet une infraction visée à l'article 12, § 2. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas punis de la peine visée à l'alinéa 1er, s'ils sont en possession d'une déclaration écrite dans laquelle leur sous-traitant direct certifie qu'il n'occupe pas et n'occupera pas de ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal. Par dérogation à l'alinéa 2, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire qui sont en possession de la déclaration écrite sont punis soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros s'ils ont, préalablement à l'infraction visée à l'alinéa 1er, connaissance du fait que leur sous-traitant direct occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social. L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 2. Sont punis soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, l'entrepreneur principal et l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, quand leur sous-traitant indirect commet une infraction visée à l'article 12, § 2, s'ils ont au préalable connaissance du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social. L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 3. Est puni soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros : 1° le donneur d'ordre, en l'absence d'une relation de sous-traitance, quand son entrepreneur commet une des infractions visées à l'article 12, § 2, si le donneur d'ordre a, préalablement à l'infraction qu'il a commise, connaissance du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social; 2° le donneur d'ordre, en cas d'existence d'une relation de sous-traitance, quand le sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur a commis une infraction visée au à l'article 12, § 2, si le donneur d'ordre a, préalablement à l'infraction qu'il a commise, connaissance du fait que leur sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social. L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]¹
(1)2019-02-28/25, art. 114, 013; En vigueur : 01-07-2019>
Article 14_REGION_WALLONNE. [¹ Les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations s'appliquent aux amendes administratives déterminées par le présent chapitre.]¹
(1)2019-02-28/25, art. 115, 013; En vigueur : 01-07-2019>
Article 15_REGION_WALLONNE. [¹ En application de l'article 17, § 2, de la directive 2014/36/UE du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier, si l'autorisation délivrée aux fins d'un travail saisonnier est retirée, l'employeur doit verser une indemnité au travailleur saisonnier, conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement. La responsabilité de l'employeur couvre toute obligation dont celui-ci ne se serait pas acquitté et qu'il aurait dû respecter si l'autorisation délivrée aux fins de travail saisonnier n'avait pas été retirée.]¹
(1)2019-02-28/25, art. 116, 013; En vigueur : 01-07-2019>
Article 12_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 12_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ § 1er - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation de séjour particulière des personnes concernées, a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s'y établir.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2 - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation de séjour particulière des personnes concernées, n'a pas, lors de l'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers :
1° vérifié au préalable que ce dernier dispose d'un titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable;
2° tenu à la disposition des services d'inspection compétents une copie ou les données du titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour, au moins pendant la durée de la période d'emploi;
3° déclaré l'entrée et la sortie de service de cette personne conformément aux dispositions légales, décrétales et réglementaires.
Dans le cas où le titre de séjour présenté par le ressortissant étranger ou l'autorisation de séjour présentée est un faux, la sanction pénale prévue à l'alinéa 1er est applicable s'il est prouvé que l'employeur savait que ce document était un faux.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 3 - Est puni d'une amende pénale de 100 à 1 000 euros ou d'une amende administrative de 50 à 500 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la présente loi et à ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation de séjour particulière des personnes concernées :
1° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger :
sans avoir obtenu une autorisation d'occupation de l'autorité compétente ou qui ne possède pas de permis de travail;
ou en ne respectant pas les limites fixées par l'autorisation d'occupation ou le permis de travail;
ou pour une durée plus longue que celle indiquée dans l'autorisation d'occupation ou le permis de travail;
ou après le retrait de l'autorisation d'occupation ou du permis de travail;
2° n'a pas remis le permis de travail au travailleur étranger ou le lui a remis moyennant le paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 4 - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros, quiconque, en contravention à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation de séjour particulière des personnes concernées :
1° a fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou a favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un ressortissant étranger possédant un permis de travail valable, et à l'exception du ressortissant étranger pour lequel l'employeur peut bénéficier d'une autorisation d'occupation postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé;
2° a promis à un ressortissant étranger, moyennant le paiement d'une rétribution sous quelque forme que ce soit, de lui chercher ou de lui procurer un emploi ou d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;
3° a réclamé ou reçu d'un ressortissant étranger une rétribution sous quelque forme que ce soit pour lui chercher ou lui procurer un emploi ou pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;
4° a servi d'intermédiaire entre un ressortissant étranger et un employeur ou les autorités chargées de l'application des dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution ou encore entre un employeur et ces mêmes autorités, en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur le ressortissant étranger ou l'employeur ou les autorités précitées.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 5 - Pour les infractions mentionnées aux § § 1er, 2 et 4, le juge peut interdire au condamné d'exploiter, pour un terme d'un mois à trois ans, soit par lui-même, soit par personne interposée, tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement où l'infraction a été commise, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit.
§ 6 - Pour les infractions mentionnées aux § § 1er, 2 et 4, le juge peut, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée d'un mois à trois ans, de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises.
§ 7 - La durée de la peine prononcée en application du § 5 ou du § 6 court à compter du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et, s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée. Elle produit cependant ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue définitive.
§ 8 - Le juge peut uniquement infliger les peines mentionnées au § 5 ou au § 6 quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, pour autant que la condamnation à ces peines soit proportionnée à l'ensemble des intérêts socio-économiques concernés.
En outre, pour les infractions mentionnées au § 3, les peines mentionnées au § 5 ou au § 6 ne peuvent être infligées que pour autant que la santé ou la sécurité des personnes soit mise en danger par ces infractions. Ces peines ne portent pas atteinte aux droits des tiers.
§ 9 - Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction ou une fermeture en application du § 1er est punie d'une sanction mentionnée au § 3.]¹
(1)2023-03-27/17, art. 100, 015; En vigueur : 01-07-2023>
Article 12/1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 12/1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ § 1er - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros l'entrepreneur, en l'absence d'une chaîne de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, quand leur sous-traitant direct commet une infraction mentionnée à l'article 12, § 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas punis d'une sanction mentionnée à l'alinéa 1er s'ils sont en possession d'une déclaration écrite dans laquelle leur sous-traitant direct certifie qu'il n'occupe pas et n'occupera pas de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire qui sont en possession de la déclaration écrite sont punis d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros s'ils ont, préalablement à l'infraction mentionnée à l'alinéa 1er, connaissance du fait que leur sous-traitant direct occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification mentionnée à l'article 12.2.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2 - Sont punis d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros, l'entrepreneur principal et l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, quand leur sous-traitant indirect commet une infraction mentionnée à l'article 12, § 2, s'ils ont au préalable connaissance du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification mentionnée à l'article 12.2.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 3 - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros :
1° le donneur d'ordre, en l'absence d'une relation de sous-traitance, quand son entrepreneur commet une des infractions mentionnées à l'article 12, § 2, si le donneur d'ordre a, préalablement à l'infraction, connaissance du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification mentionnée à l'article 12.2.
2° le donneur d'ordre, en cas d'existence d'une relation de sous-traitance, quand le sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur commet une infraction mentionnée à l'article 12, § 2, si le donneur d'ordre a, préalablement à l'infraction, connaissance du fait que le sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification mentionnée à l'article 12.2.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]¹
(1)2023-03-27/17, art. 101, 015; En vigueur : 01-07-2023>
Article 12/2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 12/2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ Les inspecteurs sociaux peuvent informer par écrit les entrepreneurs mentionnés aux articles 35/9 et 35/10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs que leur sous-traitant direct ou indirect occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
Les inspecteurs sociaux peuvent informer par écrit les donneurs d'ordre mentionnés à l'article 35/11 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs que leur entrepreneur ou leur sous-traitant occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
Cette notification mentionne :
1° le nombre et l'identité des ressortissants de pays tiers en séjour illégal dont l'inspection a constaté qu'ils ont fourni des prestations dans le cadre des activités que le destinataire de la notification fait effectuer;
2° l'identité et l'adresse de l'employeur qui a occupé les ressortissants de pays tiers en séjour illégal mentionnés au 1°;
3° le lieu où les ressortissants de pays tiers en séjour illégal ont fourni les prestations mentionnées au 1°;
4° l'identité et l'adresse du destinataire de la notification.
Une copie de cette notification est transmise par les inspecteurs sociaux à l'employeur qui a occupé les ressortissants de pays tiers en séjour illégal mentionnés à l'alinéa 3, 1°.]¹
(1)2023-03-27/17, art. 102, 015; En vigueur : 01-07-2023>
Article 14_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 14_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ Les dispositions du chapitre 5 du décret du 27 mars 2023 relatif au contrôle et à la procédure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi sont applicables aux amendes administratives mentionnées aux articles 12 et 12.1.]¹
(1)2023-03-27/17, art. 103, 015; En vigueur : 01-07-2023>
CHAPITRE VIII. - Consultation.
CHAPITRE IX. - Rapport sur l'application de la loi relative à l'occupation de travailleurs étrangers.
Article 12_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ § 1er - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation de séjour particulière des personnes concernées, a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s'y établir.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2 - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation de séjour particulière des personnes concernées, n'a pas, lors de l'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers :
1° vérifié au préalable que ce dernier dispose d'un titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable;
2° tenu à la disposition des services d'inspection compétents une copie ou les données du titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour, au moins pendant la durée de la période d'emploi;
3° déclaré l'entrée et la sortie de service de cette personne conformément aux dispositions légales, décrétales et réglementaires.
Dans le cas où le titre de séjour présenté par le ressortissant étranger ou l'autorisation de séjour présentée est un faux, la sanction pénale prévue à l'alinéa 1er est applicable s'il est prouvé que l'employeur savait que ce document était un faux.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 3 - Est puni d'une amende pénale de 100 à 1 000 euros ou d'une amende administrative de 50 à 500 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la présente loi et à ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation de séjour particulière des personnes concernées :
1° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger :
sans avoir obtenu une autorisation d'occupation de l'autorité compétente ou qui ne possède pas de permis de travail;
ou en ne respectant pas les limites fixées par l'autorisation d'occupation ou le permis de travail;
ou pour une durée plus longue que celle indiquée dans l'autorisation d'occupation ou le permis de travail;
ou après le retrait de l'autorisation d'occupation ou du permis de travail;
2° n'a pas remis le permis de travail au travailleur étranger ou le lui a remis moyennant le paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 4 - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros, quiconque, en contravention à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation de séjour particulière des personnes concernées :
1° a fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou a favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un ressortissant étranger possédant un permis de travail valable, et à l'exception du ressortissant étranger pour lequel l'employeur peut bénéficier d'une autorisation d'occupation postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé;
2° a promis à un ressortissant étranger, moyennant le paiement d'une rétribution sous quelque forme que ce soit, de lui chercher ou de lui procurer un emploi ou d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;
3° a réclamé ou reçu d'un ressortissant étranger une rétribution sous quelque forme que ce soit pour lui chercher ou lui procurer un emploi ou pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;
4° a servi d'intermédiaire entre un ressortissant étranger et un employeur ou les autorités chargées de l'application des dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution ou encore entre un employeur et ces mêmes autorités, en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur le ressortissant étranger ou l'employeur ou les autorités précitées.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 5 - Pour les infractions mentionnées aux § § 1er, 2 et 4, le juge peut interdire au condamné d'exploiter, pour un terme d'un mois à trois ans, soit par lui-même, soit par personne interposée, tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement où l'infraction a été commise, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit.
§ 6 - Pour les infractions mentionnées aux § § 1er, 2 et 4, le juge peut, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée d'un mois à trois ans, de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises.
§ 7 - La durée de la peine prononcée en application du § 5 ou du § 6 court à compter du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et, s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée. Elle produit cependant ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue définitive.
§ 8 - Le juge peut uniquement infliger les peines mentionnées au § 5 ou au § 6 quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, pour autant que la condamnation à ces peines soit proportionnée à l'ensemble des intérêts socio-économiques concernés.
En outre, pour les infractions mentionnées au § 3, les peines mentionnées au § 5 ou au § 6 ne peuvent être infligées que pour autant que la santé ou la sécurité des personnes soit mise en danger par ces infractions. Ces peines ne portent pas atteinte aux droits des tiers.
§ 9 - Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction ou une fermeture en application du § 1er est punie d'une sanction mentionnée au § 3.]¹
(1)2023-03-27/17, art. 100, 015; En vigueur : 01-07-2023>
Article 12/1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ § 1er - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros l'entrepreneur, en l'absence d'une chaîne de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, quand leur sous-traitant direct commet une infraction mentionnée à l'article 12, § 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas punis d'une sanction mentionnée à l'alinéa 1er s'ils sont en possession d'une déclaration écrite dans laquelle leur sous-traitant direct certifie qu'il n'occupe pas et n'occupera pas de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire qui sont en possession de la déclaration écrite sont punis d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros s'ils ont, préalablement à l'infraction mentionnée à l'alinéa 1er, connaissance du fait que leur sous-traitant direct occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification mentionnée à l'article 12.2.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2 - Sont punis d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros, l'entrepreneur principal et l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, quand leur sous-traitant indirect commet une infraction mentionnée à l'article 12, § 2, s'ils ont au préalable connaissance du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification mentionnée à l'article 12.2.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 3 - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros :
1° le donneur d'ordre, en l'absence d'une relation de sous-traitance, quand son entrepreneur commet une des infractions mentionnées à l'article 12, § 2, si le donneur d'ordre a, préalablement à l'infraction, connaissance du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification mentionnée à l'article 12.2.
2° le donneur d'ordre, en cas d'existence d'une relation de sous-traitance, quand le sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur commet une infraction mentionnée à l'article 12, § 2, si le donneur d'ordre a, préalablement à l'infraction, connaissance du fait que le sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification mentionnée à l'article 12.2.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]¹
(1)2023-03-27/17, art. 101, 015; En vigueur : 01-07-2023>
Article 12/2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ Les inspecteurs sociaux peuvent informer par écrit les entrepreneurs mentionnés aux articles 35/9 et 35/10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs que leur sous-traitant direct ou indirect occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
Les inspecteurs sociaux peuvent informer par écrit les donneurs d'ordre mentionnés à l'article 35/11 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs que leur entrepreneur ou leur sous-traitant occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
Cette notification mentionne :
1° le nombre et l'identité des ressortissants de pays tiers en séjour illégal dont l'inspection a constaté qu'ils ont fourni des prestations dans le cadre des activités que le destinataire de la notification fait effectuer;
2° l'identité et l'adresse de l'employeur qui a occupé les ressortissants de pays tiers en séjour illégal mentionnés au 1°;
3° le lieu où les ressortissants de pays tiers en séjour illégal ont fourni les prestations mentionnées au 1°;
4° l'identité et l'adresse du destinataire de la notification.
Une copie de cette notification est transmise par les inspecteurs sociaux à l'employeur qui a occupé les ressortissants de pays tiers en séjour illégal mentionnés à l'alinéa 3, 1°.]¹
(1)2023-03-27/17, art. 102, 015; En vigueur : 01-07-2023>
Article 14_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ Les dispositions du chapitre 5 du décret du 27 mars 2023 relatif au contrôle et à la procédure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi sont applicables aux amendes administratives mentionnées aux articles 12 et 12.1.]¹
(1)2023-03-27/17, art. 103, 015; En vigueur : 01-07-2023>
Article 9_REGION_FLAMANDE. [¹ Sous peine d'irrecevabilité, les personnes suivantes peuvent former un recours devant l'autorité compétente contre une décision de refus ou de retrait de l'admission au travail : 1° le travailleur étranger ou son mandataire si le refus ou le retrait concerne une admission au travail à durée indéterminée ; 2° l'employeur ou son mandataire si le refus ou le retrait a trait à une admission au travail à durée déterminée.]¹
(1)2023-10-27/17, art. 2, 017; En vigueur : 10-12-2023>
Article 10_REGION_FLAMANDE. [¹ Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste ou via la plateforme électronique dans le mois de la notification de la lettre recommandée ou de la notification via la plateforme électronique de la décision de refus ou de retrait.]¹ Il doit être motivé et rédigé dans l'une des trois langues nationales. Les prescriptions des alinéas précédents sont prévues à peine de nullité. Le [¹ Gouvernement flamand]¹ peut déterminer les autres modalités de la procédure de recours. [¹ Dans l'alinéa 1er, on entend par plateforme électronique : la plateforme électronique, visée à l'article 40 de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers, et dans les accords de coopération en exécution de l'article 40 précité.]¹
(1)2023-10-27/17, art. 3, 017; En vigueur : 10-12-2023>
CHAPITRE VI. - Surveillance.
Article 12/3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 12/3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ Est puni d'une amende pénale de 50 à 500 euros ou d'une amende administrative de 25 à 250 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui est légalement tenu de mettre à disposition du travailleur un logement ou qui s'est lui-même engagé dans le cadre du contrat de travail à mettre à disposition un logement et qui ne respecte pas les obligations légales applicables en la matière.]¹
(1)2023-12-14/58, art. 72, 020; En vigueur : 16-04-2024>
Article 12/4_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 12/4_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ L'employeur est responsable du paiement d'une indemnité au travailleur saisonnier en cas de retrait de l'autorisation délivrée aux fins d'un travail saisonnier, sauf si le retrait a été causé par le travailleur saisonnier. La responsabilité couvre toutes les obligations non acquittées auxquelles l'employeur aurait dû satisfaire si l'autorisation délivrée aux fins d'un travail saisonnier n'avait pas été retirée. L'employeur verse une indemnité correspondant au salaire que le travailleur saisonnier aurait dû percevoir.]¹
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