3 MAI 1999. - Loi relative au transport de choses par route. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 18-02-2014)
Article 8. § 1er. Si l'entreprise est une personne physique, elle satisfait à la condition d'honorabilité lorsque :
1° ni cette personne physique ni celles éventuellement désignées par elle pour diriger les activités de l'entreprise visées à l'article 3, 1° et 2° n'ont encouru, en Belgique ou à l'étranger, une condamnation pénale grave coulée en force de chose jugée;
2° aucune des personnes visées au 1° n'a encouru, en Belgique ou à l'étranger, de condamnations pénales graves, coulées en force de chose jugée, pour des infractions aux prescriptions relatives :
à la sécurité des véhicules ainsi qu'aux masses et dimensions de ces véhicules;
à la protection de l'environnement contre les diverses pollutions découlant de l'exercice de la profession de transporteur de choses par route;
à la police de la circulation routière;
aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules et à l'utilisation du tachygraphe;
au transport rémunéré de choses par route;
aux conditions de rémunération et de travail en vigueur au sein de la profession de transporteur de choses par route;
à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;
aux droits d'accises sur les huiles minérales;
3° cette personne physique n'est frappée d'aucune interdiction d'exercer une activité commerciale édictée en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.
§ 2. Si l'entreprise n'est pas une personne physique, elle satisfait à la condition d'honorabilité lorsqu'aucune des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise et lorsqu'aucune des personnes désignées pour diriger les activités de l'entreprise visées à l'article 3, 1° et 2° :
1° n'a encouru une condamnation telle que visée au § 1er, 1°;
2° n'a encouru de condamnations telles que visées au § 1er, 2°;
3° n'est frappée d'une interdiction édictée en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 visé au § 1er, 3°.
Lorsqu'une personne morale est chargée de la gestion journalière de l'entreprise, la condition énoncée à l'alinéa 1er s'applique également à toutes les personnes physiques désignées pour diriger cette personne morale.
§ 3. Pour l'application des dispositions visées au § 1er, 1° est considérée comme condamnation pénale grave :
1° toute condamnation pénale qui a donné lieu à une amende supérieure à quatre mille (euro) ou à une peine d'emprisonnement principal supérieure à six mois;
2° toute condamnation pénale qui a donné lieu à une amende supérieure à deux mille (euro) mais n'excédant pas quatre mille (euro) ou à une peine d'emprisonnement principal supérieure à trois mois mais n'excédant pas six mois et pour laquelle, dans le cas concerné, le ministre ou son délégué émet une appréciation défavorable.
§ 4. Pour l'application des dispositions visées au § 1er, 2° sont considérées comme condamnations pénales graves pour des infractions aux prescriptions précitées :
1° lorsqu'aucune condamnation pénale n'a été encourue à l'étranger :
l'ensemble des condamnations pénales qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'amende supérieure à deux mille (euro) ou à une peine totale d'emprisonnement principal supérieure à quatre mois;
l'ensemble des condamnations pénales, qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'amende supérieure à mille (euro) mais n'excédant pas deux mille (euro) ou à une peine totale d'emprisonnement principal supérieure à trois mois mais n'excédant pas quatre mois et pour lesquelles, dans le cas concerné, le ministre ou son délégué émet une appréciation défavorable;
2° lorsqu'une ou plusieurs condamnations pénales ont été encourues à l'étranger :
l'ensemble des condamnations pénales encourues en Belgique et qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'amende supérieure à deux mille (euro) ou à une peine totale d'emprisonnement principal supérieure à quatre mois;
sans préjudice du cas visé au a), l'ensemble des condamnations pénales encourues en Belgique et à l'étranger et qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'amende supérieure à mille (euro) ou à une peine totale d'emprisonnement principal supérieure à trois mois et pour lesquelles, dans le cas concerné, le ministre ou son délégué émet une appréciation défavorable.
§ 5. Aux §§ 1er à 4 sont également applicables les dispositions suivantes :
1° il n'est pas tenu compte :
des condamnations à une amende n'excédant pas septante-cinq (euro) ou à une peine d'emprisonnement principal (n'excédant pas) quinze jours;
des peines ou fractions de peines assorties d'un sursis si l'amende est inférieure à mille (euro) ou si la peine d'emprisonnement principal est inférieure à trois mois;
2° pour les amendes pénales, il est fait abstraction des décimes additionnels;
en ce qui concerne les condamnations pour des infractions auxquelles la législation relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n'est pas applicable, le montant à prendre en considération est le quotient résultant de la division du montant de l'amende infligée par un diviseur à déterminer par le Roi;
3° l'appréciation du ministre ou de son délégué visée au § 3, 2° (, au § 4, 1°, b)) et au § 4, 2°, b) ne peut intervenir qu'après avis motivé de la Commission des transports de marchandises par route visée à l'article 39;
lors de cette appréciation, il est tenu compte d'un ou de plusieurs des critères suivants : l'effet des infractions sur la loyauté de la concurrence et sur la sécurité routière, la fréquence des infractions, l'évolution du comportement de l'entreprise, les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises, la nature des activités exercées, la moralité générale et la conscience professionnelle de la personne en cause, les antécédents y compris l'implication dans des faillites antérieures, les perspectives d'avenir ainsi que le degré de sévérité des condamnations éventuellement encourues à l'étranger.
TITRE I. - Généralités.
CHAPITRE I. - Disposition introductive et définitions.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :
1° " ministre " : le ministre qui a le transport de choses par route dans ses attributions;
2° " transport de choses par route effectué pour compte propre " : tout transport de choses par route, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies simultanément :
les choses transportées, y compris au moyen d'une remorque, doivent appartenir à l'entreprise utilisatrice du véhicule automobile ou avoir été achetées, vendues, prises ou données en location, commercialisées, produites, extraites, transformées ou réparées par elle;
les choses transportées, y compris au moyen d'une remorque, doivent être amenées vers l'entreprise utilisatrice du véhicule automobile, expédiées de cette entreprise ou déplacées soit à l'intérieur de cette entreprise, soit, pour ses propres besoins, à l'extérieur de cette entreprise;
les véhicules automobiles utilisés pour ce transport doivent appartenir à l'entreprise ou avoir été pris en location ou en location-financement par elle;
le transport ne doit constituer qu'une activité accessoire dans le cadre de l'ensemble des activités de l'entreprise;
3° " transport de choses par route effectué pour compte d'autrui " : tout transport de choses par route qui n'est pas visé au 2°;
4° " transport rémunéré de choses par route " : tout transport de choses par route effectué pour compte d'autrui, moyennant une contre-prestation sous forme d'avantages directs ou indirects quelconques, en espèces ou en nature; la location d'un véhicule automobile avec conducteur est assimilée à un transport rémunéré de choses par route;
5° " cabotage routier " : toute activité visée à l'article 3 et exercée par une entreprise n'ayant pas de siège d'exploitation en Belgique, lorsque le lieu de chargement et le lieu de déchargement des choses transportées sont situés tous deux sur le territoire belge;
6° " véhicule automobile " : tout moyen de transport par terre, pourvu d'un moteur, destiné à circuler par sa propre force, à l'exclusion des véhicules sur rails, des cyclomoteurs, des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur, tels que définis par l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière;
7° " remorque " : tout moyen de transport par terre, à l'exclusion des véhicules sur rails, destiné à être tiré par un véhicule automobile;
8° " véhicule " : tout moyen de transport visé aux 6° et 7°;
9° " train de véhicules " : tout ensemble de véhicules attachés l'un à l'autre en vue d'être mus par une seule et même force;
10° " entreprise " : toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité;
11° " siège d'exploitation ", : établissement fixe où la direction des activités de l'entreprise visées à l'article 3 est effectivement exercée, où les documents relatifs à ces activités sont conservés en permanence et où l'entreprise est représentée par une personne autorisée à l'engager à l'égard des tiers;
12° " envoi " : une ou plusieurs choses chargées en un ou plusieurs endroits pour un seul donneur d'ordre et destinées à être transportées en un seul voyage et au moyen d'un seul véhicule automobile ou d'un seul train de véhicules, vers un ou plusieurs lieux de déchargement, pour un seul destinataire;
13° " commissionnaire de transport " : toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s'engage à effectuer un transport de marchandises et fait exécuter ce transport en son propre nom par des tiers;
14° " commissionnaire-expéditeur " : toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s'engage à faire transporter des marchandises, en son propre nom mais pour le compte de son commettant, et à exécuter ou à faire exécuter une ou plusieurs opérations connexes à ces transports telles que la réception, la remise à des tiers transporteurs, l'entreposage, l'assurance et le dédouanement.
CHAPITRE II. - Champ d'application.
Article 3. La présente loi est applicable :
1° à tout transport rémunéré de choses par route, au moyen d'un véhicule ou d'un train de véhicules;
2° à tout déplacement à vide d'un véhicule ou d'un train de véhicules, effectué par route, en relation avec un transport visé au 1°;
3° au transport de choses par route effectué pour compte propre, au moyen d'un véhicule ou d'un train de véhicules, dans les cas déterminés à l'article 22, § 1er, 2°, b.
Article 4. Le Roi détermine les transports de choses par route qui, compte tenu de leur faible incidence sur le marché des transports, en raison de la faible masse du véhicule, de la nature des choses transportées ou de la courte distance parcourue, ne tombent pas sous l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
CHAPITRE III. - Principes.
Article 5. § 1er. Une entreprise ayant un siège d'exploitation en Belgique ne peut exercer une activité visée à l'article 3, 1° et 2° si :
1° elle n'est pas titulaire de l'original d'une des licences de transport visées aux articles 15 et 16;
2° le véhicule automobile utilisé à cet effet n'est pas accompagné d'une copie certifiée conforme par le ministre ou par son délégué d'une des licences de transport visées aux articles 15 et 16.
§ 2. Les licences de transport visées aux articles 15 et 16 sont accordées par le ministre ou par son délégué à l'entreprise ayant un siège d'exploitation en Belgique, qui remplit les conditions d'accès à la profession et d'exercice de la profession visées au titre II; ces licences de transport sont refusées ou retirées par le ministre ou par son délégué si l'entreprise ne satisfait pas ou ne satisfait plus à ces conditions.
Article 6. Une entreprise n'ayant pas de siège d'exploitation en Belgique ne peut exercer sur le territoire belge une activité visée à l'article 3 si le véhicule automobile utilisé à cet effet n'est pas accompagné, selon le cas, d'une copie certifiée conforme de la licence de transport communautaire visée à l'article 19 ou de l'original d'une des licences de transport visées aux articles 20 et 21.
TITRE II. - Accès à et exercice de la profession.
CHAPITRE I. - Conditions.
Article 7. Toute entreprise qui désire accéder à la profession de transporteur de choses par route ou qui exerce cette profession doit satisfaire aux conditions d'honorabilité, de capacité professionnelle et financière, fixées par ou en vertu de la présente loi.
CHAPITRE II. - Honorabilité.
Article 9. Le Roi détermine :
1° les modes de preuve de la condition d'honorabilité;
2° le délai accordé à l'entreprise pour produire la preuve visée au 1°;
3° la période maximale après laquelle la condition d'honorabilité doit être réexaminée, cette période ne pouvant être supérieure à 5 ans;
4° le diviseur visé à l'article 8, § 5, 2°, alinéa 2.
CHAPITRE III. - Capacité professionnelle.
Article 10. § 1er. Si l'entreprise est une personne physique, elle satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque soit cette personne physique, soit une autre personne désignée par elle et qui dirige effectivement et en permanence les activités visées à l'article 3, 1° et 2° est titulaire d'un certificat ou d'une attestation de capacité professionnelle.
Si l'entreprise n'est pas une personne physique, elle satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsqu'une des personnes physiques qui dirigent effectivement et en permanence les activités visées à l'article 3, 1° et 2°, est titulaire d'un certificat ou d'une attestation de capacité professionnelle.
§ 2. Pour être considérée comme dirigeant effectivement et en permanence l'activité de transport d'une entreprise, la personne qui met en ouvre son certificat ou son attestation de capacité professionnelle dans cette entreprise doit intervenir fréquemment dans un certain nombre d'activités déterminées; ces activités ne peuvent être exercées par la personne susvisée que dans un nombre limité d'entreprises.
§ 3. Une décision défavorable pour direction non-effective ou non-permanente des activités de transport de l'entreprise par une personne qui est titulaire du certificat ou de l'attestation de capacité professionnelle, peut être révisée par le ministre ou par son délégué.
§ 4. Lorsqu'une des personnes désignées pour diriger l'activité de transport d'une entreprise décède, devient incapable physiquement ou légalement d'exercer ses fonctions ou quitte l'entreprise en d'autres circonstances, l'entreprise doit signaler cet événement au ministre ou à son délégué.
Article 11. § 1er. Le certificat de capacité professionnelle est délivré par le ministre ou par son délégué, conformément aux prescriptions fixées par le Roi, à toute personne physique qui :
1° (a d'abord suivi les cours organisés par le Ministre ou son délégué ou par les organismes que le Ministre agrée à cet effet;)
2° a ensuite réussi les examens organisés par un jury d'examen que le ministre constitue.
§ 2. L'attestation de capacité professionnelle visée à l'article 10 est le document qui. délivré par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par chaque autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, prouve qu'une personne physique possède la compétence requise par l'Etat membre concerné.
Article 12. § 1er. Le Roi détermine :
1° les modes de preuve de la capacité professionnelle;
2° le modèle du certificat de capacité professionnelle;
3° la liste des matières faisant l'objet des cours et des examens;
4° les dispenses éventuelles des obligations visées à l'article 11, § 1er;
5° les modalités d'organisation des cours;
6° les modalités d'organisation des examens;
7° les modalités relatives à la demande de révision de la décision défavorable visée à l'article 10, § 3;
8° les conditions minimales à remplir par le titulaire d'un certificat ou d'une attestation de capacité professionnelle pour être considéré comme dirigeant effectivement et en permanence les activités visées à l'article 3, 1° et 2°;
9° la période maximale après laquelle la condition de capacité professionnelle doit être réexaminée, cette période ne pouvant être supérieure à 5 ans;
10° le délai accordé à l'entreprise :
pour signaler au ministre ou à son délégué qu'une des personnes désignées pour diriger effectivement et en permanence les activités visées à l'article 3, 1° et 2°, est décédée, est devenue incapable physiquement ou légalement d'exercer ses fonctions ou a quitté ladite entreprise;
pour régulariser sa situation après que soit survenu un des événements visés au a).
(11° les conditions d'agrément des organismes chargés de l'organisation des cours.)
§ 2. Le Roi peut déléguer au ministre les pouvoirs qui lui sont conférés au § 1er, 5° et 6°.
CHAPITRE IV. - Capacité financière.
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