22 AVRIL 1999. - Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-07-1999 et mise à jour au 26-10-2022)

Type Loi
Publication 1999-07-10
État En vigueur
Département Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération au Développement
Source Justel
articles 10
Historique des réformes JSON API
Article 59. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, (les fonctionnaires de la police fédérale chargée de la police des eaux et les fonctionnaires chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet), les commandants des bâtiments et aéronefs patrouilleurs de l'état et leurs préposés, les fonctionnaires et agents de l'Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la mer du Nord, les fonctionnaires et agents du ministère des Affaires économiques désignés par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et les officiers et sous-officiers de la Marine mandatés à cet effet veillent à l'application de la présente loi et des arrêtés pris en vue de son exécution. Ils recherchent les infractions et les constatent par des procès-verbaux, faisant foi jusqu'à la preuve du contraire.
Article 1. La présente loi règle des matières visées à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE I. - La zone économique exclusive.

Article 2. Il est établi, au-delà de la mer territoriale de la Belgique et adjacente à celle-ci, une zone économique exclusive, désignée ci-après par le sigle ZEE, comprenant les eaux surjacentes aux fonds marins, les fonds marins et leur sous-sol.
Article 3. La ZEE de la Belgique couvre la partie de la mer du Nord dont la délimitation extérieure est constituée par une ligne composée de segments qui relie, dans l'ordre où ils sont énumérés, les points ci-après définis par leurs coordonnées :
1.

51°16'09"N 02°23'25"E

2.

51°33'28"N 02°14'18"E

3.

51°36'47"N 02°15'12"E

4.

51°48'18"N 02°28'54"E

5.

51°52'34,012"N 02°32'21,599"E

6.

51°33'06"N 03°04'53"E

Les positions des points énumérés dans le présent article sont exprimées en latitudes et longitudes dans le système géodésique européen (1er règlement 1950).

CHAPITRE II. - Régime juridique de la zone économique exclusive

Article 4. La ZEE est soumise au régime juridique particulier établi par la présente loi. Dans la ZEE, le Royaume de Belgique exerce :

1) des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents;

2) juridiction en ce qui concerne :

a. la mise en place et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages;

b. la recherche scientifique marine;

c. la protection et la préservation du milieu marin;

3) d'autres droits prévus par le droit international.

Article 5. Lorsque, dans sa ZEE, la Belgique exerce ses droits, elle tient dûment compte des droits et obligations des autres états en ce qui concerne notamment la liberté de navigation et de survol, la liberté de poser des câbles et pipelines sous-marins ainsi que de la liberté d'utiliser la mer à d'autres fins internationalement licites liées à l'exercice de ces libertés et compatibles avec d'autres dispositions du droit international.

CHAPITRE III. - Des ressources vivantes et de la pêche

Section I.

Article 6. L'article 1er, alinéa 1er de la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifié par la loi du 18 juillet 1973, est remplacé par la disposition suivante :

" Le Roi prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques tant en haute mer que dans la zone économique exclusive et dans la mer territoriale. "

Article 7. L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

" Art. 2. § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les commissaires maritimes et leurs agents, les fonctionnaires et agents du Service de la Pêche maritime du ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, désignés par le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, les commandants des bâtiments garde-pêche ou leurs préposés, les commandants des bâtiments et aéronefs patrouilleurs de l'état ou leurs préposés, les officiers et sous-officiers de la Marine mandatés à cet effet et les agents de l'Administration des Douanes et Accises dans les limites de l'article 168 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 sont chargés de veiller à l'application des mesures prescrites en vertu de l'article 1er, et, notamment, de rechercher les infractions et de les constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Ils peuvent, à cette fin, visiter en tout temps les bateaux de pêche, exiger la présentation de tous les documents de bord et de toutes les pièces justificatives ainsi que pénétrer dans tous les locaux et lieux quelconques à bord où des engins ou produits de pêche peuvent se trouver. Ils peuvent saisir tous les documents et pièces justificatives pour examen.

En cas de flagrant délit, ils peuvent, aux fins d'engager des poursuites et avec le consentement du procureur du Roi du tribunal de première instance de Bruges, diriger ou faire diriger le bateau de pêche vers un port belge aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant et, dans la mesure du nécessaire, le mettre à la chaîne à la charge et aux risques du propriétaire ou de l'exploitant.

Dans le cas où ils ont des raisons sérieuses de croire que des infractions ont été commises, ils peuvent, avec le consentement du procureur du Roi du tribunal de première instance de Bruges, diriger ou faire diriger le bateau de pêche vers un port belge, aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant. Si une infraction est ensuite constatée, ils peuvent, dans la mesure du nécessaire, le mettre à la chaîne à la charge et aux risques du propriétaire ou de l'exploitant.

Lorsqu'il est procédé à la mise à la chaîne d'un bateau de pêche .

conformément aux dispositions de la présente loi, le bateau de pêche est immédiatement relâché en échange du dépôt par le propriétaire ou la personne agissant pour son compte, d'une caution ou d'une garantie bancaire accordée par une banque établie en Belgique correspondant à un montant fixé par l'agent verbalisant et qui ne peut pas être supérieur au montant maximum de l'amende prévue par la présente loi, augmenté des décimes additionnels. La caution ou la garantie bancaire sera versée, contre remise d'un recu, entre les mains de l'agent verbalisant qui la consignera auprès d'une agence judiciaire de la Caisse des Dépôts et Consignations.

L'amende prononcée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée ainsi que tout autres frais sont récupérés sur le cautionnement. La partie restante est immédiatement restituée. Les intérêts de la somme consignée s'ajoutent au cautionnement.

Dans le cas de la mise à la chaîne d'un bateau de pêche étranger, l'état du pavillon est notifié sans délai par l'intermédiaire de son représentant diplomatique des mesures prises ainsi que des sanctions qui seraient prononcées par la suite.

§ 2. Lorsqu'une infraction est constatée, ils peuvent de plus procéder à la saisie immédiate des produits de la pêche, des engins de pêche et d'autres moyens de production. Ils peuvent faire rejeter en mer les produits de la pêche saisis.

Ils peuvent vendre publiquement les produits de la pêche saisis qui peuvent être mis sur le marché conformément aux réglementations européennes ou nationales en vigueur et pour autant que ceci soit compatible avec la santé publique. La somme obtenue est déposée au greffe du tribunal compétent jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur le délit. Cette somme tient lieu des produits de la pêche saisis tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle.

Ils peuvent remettre à un établissement charitable ou destiner à un autre but, les produits de la pêche saisis qui ne peuvent pas être mis sur le marché conformément aux réglementations européennes ou nationales en vigueur mais qui satisfont aux impératifs de la santé publique.

Si les produits de la pêche saisis ne satisfont pas aux impératifs de la santé publique, ils ne peuvent pas entrer en compte pour la consommation humaine et doivent être dénaturés, transformés et destinés à d'autres emplois, ou bien détruits, le tout aux frais du contrevenant.

Ils peuvent restituer les engins de pêche et les autres moyens de production saisis au contrevenant, contre le dépôt d'une caution ou d'une garantie bancaire accordée par une banque établie en Belgique correspondant à un montant fixé par l'agent verbalisant et qui ne peut pas être supérieur à un cinquième du montant maximum de l'amende prévue par la présente loi, augmenté des décimes additionnels.

Cette possibilité ne peut toutefois pas être utilisée s'il s'agit d'engins de pêche ou de moyens de production qui ne satisfont pas aux réglementations européennes ou nationales en vigueur.

Les engins de pêche et les autres moyens de production saisis sont mis sous séquestre au greffe du tribunal compétent. La caution ou la garantie bancaire sera déposée, contre remise d'un reçu, entre les mains de l'agent verbalisant qui la consignera au greffe du tribunal jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur le délit. Cette somme tient lieu des engins de pêche et des autres moyens de production saisis tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle.

§ 3. En cas de condamnation, le tribunal peut toujours ordonner la confiscation des produits de la pêche, des engins de pêche et des autres moyens de production saisis.

La confiscation est toujours prononcée et la destruction est toujours ordonnée dans le cas où il s'agit d'engins de pêche ou de moyens de production qui ne satisfont pas aux réglementations européennes ou nationales en vigueur et dans le cas où la nature du produit de la pêche l'impose.

La destruction ordonnée par le tribunal se fait aux frais du condamné. ".

Article 8. L'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 23 février 1971, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Est puni d'une amende de mille cinq cents francs à cent mille francs :

1° celui qui contrevient aux arrêtés pris en vertu de la présente loi;

2° celui qui s'oppose aux visites, inspections, contrôles, prises d'échantillons ou demandes de renseignements ou de documents par les autorités visées à l'article 2, § 1er;

3° celui qui, sciemment, fournit des renseignements ou documents inexacts;

4° celui qui refuse de se conformer aux ordres donnés, par les autorités visées à l'article 2, § 1er, en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.

Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende prévue au présent article ou de l'une de ces peines seulement, celui qui commet dans la mer territoriale une infraction mentionnée au premier alinéa.

Si l'infraction est commise entre le coucher et le lever du soleil ou en cas de récidive dans les trois ans qui suivent une condamnation pour une des infractions visées aux premier et deuxième alinéas, les peines prévues ci-dessus peuvent être portées au double du maximum.

Il est également condamné au paiement de tous les frais encourus, y compris les frais résultant de la saisie des engins de pêche et des moyens de production.

Les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article. ".

Article 9. L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

" Art. 4. Les tribunaux correctionnels d'Anvers, de Bruges, de Bruxelles et de Furnes sont seuls compétents pour connaître des infractions à cette loi et à ses arrêtés d'exécution. ".

Section II.

Article 10. L'article 1er de la loi du 10 octobre 1978 portant établissement d'une zone de pêche de la Belgique est remplacé par la disposition suivante:

" Article 1. Il est établi, au-delà de la mer territoriale de la Belgique, une zone de pêche nationale dont les limites sont celles de la zone économique exclusive. ".

Article 11. 'L'article 3, deuxième alinéa de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" Cette interdiction vaut sous réserve des droits qui, pour les navires étrangers, découlent du Traité sur l'Union Européenne et des règles du droit international applicables en la matière. ".

Article 12. L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 30 juin 1983 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les commissaires maritimes et leurs agents, les fonctionnaires et agents du Service de la Pêche maritime du ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, désignés par le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, les commandants des bâtiments garde-pêche ou leurs préposés, les commandants des bâtiments et aéronefs patrouilleurs de l'Etat ou leurs préposés, les officiers et sous-officiers de la Marine mandatés à cet effet et les agents de l'Administration des Douanes et Accises dans les limites de l'article 168 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 sont chargés de veiller à l'application de la présente loi et des arrêtés pris en vertu de celle-ci et, notamment, de rechercher les infractions et les constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Ils peuvent, à cette fin, visiter en tout temps les bateaux de pêche, exiger la présentation de tous les documents de bord et de toutes les pièces justificatives ainsi que pénétrer dans tous les locaux et lieux quelconques à bord où des engins ou produits de pêche peuvent se trouver. Ils peuvent saisir tous les documents et pièces justificatives pour examen.

En cas de flagrant délit, ils peuvent, aux fins d'engager des poursuites et avec le consentement du procureur du Roi du tribunal de première instance de Bruges, diriger ou faire diriger le bateau de pêche vers un port belge aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant et, dans la mesure du nécessaire, le mettre à la chaîne à la charge et aux risques du propriétaire ou de l'exploitant.

Dans le cas où ils ont des raisons sérieuses de croire que des infractions ont été commises, ils peuvent avec le consentement du procureur du Roi du tribunal de première instance de Bruges, diriger ou faire diriger le bateau de pêche vers un port belge, aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant. Si une infraction est ensuite constatée, ils peuvent, dans la mesure du nécessaire, le mettre à la chaîne à la charge et aux risques du propriétaire ou de l'exploitant.

§ 2. Lorsqu'une infraction est constatée, ils peuvent de plus procéder à la saisie immédiate des produits de la pêche et des engins de pêche et autres moyens de production. Ils peuvent faire rejeter en mer les produits de la pêche saisis.

Ils peuvent vendre publiquement les produits de la pêche saisis qui peuvent être mis sur le marché conformément aux réglementations européennes ou nationales en vigueur et pour autant que ceci soit compatible avec la santé publique. La somme obtenue est déposée au greffe du tribunal compétent jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur le délit. Cette somme tient lieu des produits de la pêche saisis tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle.

Ils peuvent remettre à un établissement charitable ou destiner à un autre but, les produits de la pêche saisis qui ne peuvent pas être mis sur le marché conformément aux réglementations européennes ou nationales en vigueur mais qui satisfont aux impératifs de la santé publique.

Si les produits de la pêche saisis ne satisfont pas aux impératifs de la santé publique, ils ne peuvent pas entrer en compte pour la consommation humaine et doivent être dénaturés, transformés et destinés à d'autres emplois, ou bien détruits, le tout aux frais du contrevenant.

Ils peuvent restituer les engins de pêche et les autres moyens de production saisis au contrevenant, contre le dépôt d'une caution ou d'une garantie bancaire accordée par une banque établie en Belgique correspondant à un montant fixé par l'agent verbalisant et qui ne peut pas être supérieur à une cinquième du montant maximum de l'amende prévue par la présente loi, augmenté des décimes additionnels.

Cette possibilité ne peut toutefois pas être utilisée s'il s'agit d'engins de pêche ou de moyens de production qui ne satisfont pas aux réglementations européennes ou nationales en vigueur.

Les engins de pêche et les autres moyens de production saisis sont mis sous séquestre au greffe du tribunal compétent. La caution ou la garantie bancaire sera déposée entre les mains de l'agent verbalisant qui la consignera au greffe du tribunal jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur le délit. Cette somme tient lieu des engins de pêche et des autres moyens de production saisi tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle.

§ 3. En cas de condamnation, le tribunal peut toujours ordonner la confiscation des produits de la pêche, des engins de pêche et des autres moyens de production saisis.

La confiscation est toujours prononcée et la destruction est toujours ordonnée dans le cas où il s'agit d'engins de pêche ou de moyens de production qui ne satisfont pas aux réglementations européennes ou nationales en vigueur et dans le cas où la nature du produit de la pêche l'impose.

La destruction ordonnée par le tribunal se fait aux frais du condamné. ".

Article 13. L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Lorsqu'il est procédé à la mise à la chaîne d'un bateau de pêche conformément aux dispositions de la présente loi, le bateau de pêche est immédiatement relâché en échange du dépôt par le propriétaire ou la personne agissant pour son compte, d'une caution ou d'une garantie accordée par une banque établie en Belgique correspondant à un montant fixé par l'agent verbalisant et qui ne peut pas être supérieur à une cinquième du montant maximum de l'amende prévue par la présente loi, augmenté des décimes additionnels. La caution ou la garantie bancaire sera versée, contre remise d'un recu, entre les mains de l'agent verbalisant qui la consignera auprès d'une agence judiciaire de la Caisse des Dépôts et Consignations.

L'amende prononcée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée ainsi que tout autres frais sont récupérés sur le cautionnement. La partie restante est immédiatement restituée. Les intérêts de la somme consignée s'ajoutent au cautionnement.

Dans les cas de la mise à la chaîne d'un bateau de pêche étranger, l'état du pavillon est notifié sans délai par l'intermédiaire de son représentant diplomatique des mesures prises ainsi que des sanctions qui seraient prononcées par la suite. ".

Article 14. L'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 30 juin 1983, est remplacé par la disposition suivante :

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