Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6, de la Constitution.
Article 2. L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Association européenne de libre échange, signé à Bruxelles le 27 janvier 1993, sortira son plein et entier effet.
Article 3. Les dispositions de l'Accord de siège visé à l'article 2 sont appliquées à partir du 1er juin 1992.