5 FEVRIER 1999. - Loi portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-03-1999 et mise à jour au 08-10-2018)
CHAPITRE I. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole.
Article 2. L'article 5 de la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole est abrogé avec effet au 1er janvier 1996.
CHAPITRE III. - Modification de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.
Article 3. A l'article 1er de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, les modifications suivantes sont apportées :
1° le texte français de l'alinéa 1er, 1°, est remplacé comme suit :
" 1° tout matériel de reproduction générative ou végétative, tels les semences et les plants; ";
2° le dernier alinéa est remplacé comme suit :
" Les produits de la ferme non transformés, destinés à la fertilisation du sol, ne tombent pas sous l'application de la présente loi. ".
Article 4. Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 1bis. Pour l'application de la présente loi, sont assimilées aux matières premières les matières destinées aux aliments pour animaux familiers. ".
Article 5. A l'article 2 de la même loi les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " des détenteurs d'animaux familiers, " sont insérés entre les mots " des éleveurs, " et " des distributeurs ";
2° dans le § 2, les mots " d'une somme fixe " sont remplacés par les mots " d'une rétribution ou d'une cotisation obligatoire ";
3° au § 2, la phrase suivante est ajoutée :
" Les arrêtés royaux relatifs aux cotisations obligatoires sont abrogés, lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur dans l'année qui suit celle de leur publication au Moniteur belge. ".
Article 6. A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " erreur sur une " sont remplacés par les mots " écart du producteur, consciemment ou inconsciemment, d'une ";
2° le § 3 est abrogé;
3° dans le § 2, alinéa 1er, et dans le § 4 le mot " nullité " est remplacé par le mot " résolution ".
Article 7. A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents judiciaires auprès des parquets, les membres de la gendarmerie et les agents de la police communale, ainsi que, selon le cas, par les fonctionnaires et les agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, désignés par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, les fonctionnaires de l'Inspection pharmaceutique, les agents de l'Administration des Douanes et Accises, les inspecteurs et contrôleurs de l'Inspection générale des Denrées alimentaires, les inspecteurs et contrôleurs de l'Administration de l'Inspection économique et les autres fonctionnaires et agents désignés par le Roi. ";
2° l'alinéa 2 est abrogé;
3° dans l'alinéa 7, les mots " renseignements et documents " sont remplacés par les mots " renseignements, documents et supports informatiques de données ";
4° un alinéa 8 est inséré, rédigé comme suit :
" Si des documents et supports informatiques de données sont emportés, il en est dressé sur le champ un inventaire détaillé dont une copie est remise au détenteur. ".
Article 8. Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 6bis. Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution est constatée, les agents de l'autorité visés à l'article 6 de la présente loi peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.
L'original de l'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction.
L'avertissement mentionne :
les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
le délai dans lequel il doit y être mis fin;
qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, un procès-verbal sera dressé et transmis au procureur du Roi. ".
Article 9. A l'article 8, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le liminaire, les mots " quinze jours à trois mois et d'une amende de 100 à 2 000 francs " sont remplacés par les mots " quinze jours à cinq ans et d'une amende de 100 à 10 000 francs ";
2° dans le texte français du 4°, le mot " soit " est inséré entre les mots " présente loi " et " en employant ";
3° dans le 8°, les mots " importe ou exporte " sont remplacés par le mot " importe ";
4° le § 1er est complété comme suit :
" 10° celui qui exporte une matière première dont l'exportation est interdite ou celui qui exporte une matière première en faisant mention d'usages interdits ou non admis dans le pays de destination;
11° celui qui utilise une matière première dans des conditions ou pour un usage interdits ou non admis en vertu d'un arrêté pris en exécution des articles 2 ou 5. ".
Article 10. L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. § 1er. Les infractions à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci peuvent faire l'objet de poursuites pénales ou d'une amende administrative.
Le fonctionnaire verbalisant envoie le procès-verbal qui constate le délit au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi.
§ 2. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non d'intenter des poursuites pénales.
Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.
§ 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.
Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.
§ 4. La décision du fonctionnaire est motivée et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur à la moitié du minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur au quintuple de ce minimum.
Toutefois, ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.
En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant.
§ 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total ne puisse excéder le double du maximum prévu au § 4.
§ 6. La décision, visée au § 4 du présent article, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.
§ 7. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire requiert la condamnation à l'amende et aux frais d'expertise devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième Partie, Livre II et Livre III, sont applicables.
§ 8. Il ne peut être infligé d'amende administrative cinq ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par la présente loi.
Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er de ce paragraphe en interrompent le cours.
Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
§ 9. Le Roi détermine les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.
Les amendes administratives sont versées au Fonds budgétaire des matières premières du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
§ 10. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé est également responsable du paiement de l'amende administrative. ".
Article 11. La même loi est complétée par un article 16, rédigé comme suit :
" Art. 16. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre dans le cadre de la présente loi toutes mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comporter l'abrogation et la modification de dispositions légales. ".
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
Article 12. A l'article 2 de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles au végétaux et aux produits végétaux, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, 4, sont ajoutés les mots : " et de passeports phytosanitaires ";
2° au § 1er, il est ajouté la disposition suivante :
" 10. subordonner les activités des personnes effectuant les opérations couvertes par le § 1er, 4, à une immatriculation et à un agrément préalable accordé par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions ou par l'organisme ou le fonctionnaire délégué à cette fin par ledit Ministre. ".
Article 13. A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er, alinéa 1er est remplacé comme suit :
" Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents judiciaires auprès des parquets, les membres de la gendarmerie et les agents de la police communale, par les fonctionnaires et agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, désignés par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, les agents de l'Administration des Douanes et Accises, ainsi que les fonctionnaires et agents désignés par le Roi. ";
2° dans le § 1er, alinéa 5, les mots " et documents " sont remplacés par les mots " , documents et supports informatiques de données ";
3° dans le § 1er un alinéa 6 est inséré, rédigé comme suit :
" Si des documents et supports informatiques de données sont emportés, il en est dressé sur le champ un inventaire détaillé dont une copie est remise au détenteur. ";
4° le § 2, alinéa 1er est abrogé.
Article 14. Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 3bis. Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un des ses arrêtés d'exécution est constatée, les agents de l'autorité visés à l'article 3 de la présente loi peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.
L'original de l'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction.
L'avertissement mentionne :
les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
le délai dans lequel il doit y être mis fin;
qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, un procès-verbal sera dressé et transmis au procureur du Roi. ".
Article 15. A l'article 4, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase liminaire, les mots " quinze jours à trois mois et d'une amende de cent francs à trois mille francs " sont remplacés par les mots " quinze jours à cinq ans et d'une amende de 100 à 10 000 francs ";
2° au 2°, les mots " lorsque la destruction ou la désinfection est ordonnée " sont remplacés par les mots " ou de prendre d'autres mesures, lorsque la destruction, la désinfection ou d'autres mesures sont ordonnées ".
Article 16. Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 5bis. § 1er. Les infractions à la présente loi ou aux arrêtes pris en exécution de celle-ci peuvent faire l'objet de poursuites pénales ou d'une amende administrative.
Le fonctionnaire verbalisant envoie le procès-verbal qui constate le délit au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi.
§ 2. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement.
Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.
§ 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.
Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'II fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.
§ 4. La décision du fonctionnaire est motivée et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur à la moitié du minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur au quintuple de ce minimum.
Toutefois, ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.
En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant.
§ 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total ne puisse excéder le double du maximum prévu au § 4.
§ 6. La décision, visée au § 4 du présent article, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.
§ 7. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire requiert la condamnation à l'amende et aux frais d'expertise devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième Partie, Livre II et Livre III, sont applicables.
§ 8. Il ne peut être infligé d'amende administrative cinq ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par la présente loi.
Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er de ce paragraphe en interrompent le cours.
Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
§ 9. Le Roi détermine les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.
Les amendes administratives sont versées au Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
§ 10. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé est également responsable du paiement de l'amende administrative. ".
Article 17. La même loi est complétée par un article 11, rédigé comme suit :
" Art. 11. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre, dans le cadre de la présente loi, toutes mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent des traités internationaux et d'actes internationaux pris en vertu de ces traités, ces mesures pouvant inclure l'abrogation et la modification de dispositions légales. ".
Article 18. Les mots " le Service pour la Protection des végétaux ", " ce service " et " le même service " mentionnés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéas 1er, 2 et 3 et § 3, à l'article 6, alinéas 2, 3 et 4 et à l'article 7 de la même loi sont remplacés par les mots " l'Administration de la Qualité des matières premières et du secteur végétal ", " cette administration " et " la même administration ".
A l'article 7 de la même loi les mots " dont il présume " sont remplacés par les mots " dont elle présume ".
Article 19. Les mots " le Ministre de l'Agriculture " mentionnés à l'article 2, § 2, à l'article 3, § 2, alinéa 3 et à l'article 3, § 3, de la même loi sont remplacés par les mots " le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions ".
CHAPITRE V. - Modification de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Article 20. A l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime les mots " lait de vache " sont remplacés par les mots " lait des animaux ".
Article 21. L'article 3, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 29 décembre 1990, est complété par un 7°, rédigé comme suit :
" 7° déterminer dans quelle mesure et sous quelles conditions une indemnité ou une avance peut être accordée en cas d'interdiction de mise dans le commerce pour des motifs de santé publique ou de santé animale. Dans ce cas, l'Etat belge peut recouvrer les charges financières de l'interdiction de mise dans le commerce auprès du responsable présumé ou prouvé de la cause de l'interdiction. ".
Article 22. L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de la présente loi, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions agrée des organisations professionnelles représentatives de producteurs, d'acheteurs et/ou de transformateurs de certains produits et approuve les règles arrêtées par ces organisations professionnelles représentatives en matière de production et de mise sur le marché de certains produits.
Les organisations professionnelles représentatives agréées se soumettent au contrôle du Ministre et de ses délégués.
Les règles approuvées ont les effets juridiques de règlements et lient les catégories de personnes concernées. Elles sont publiées au Moniteur belge en annexe à l'arrêté ministériel d'approbation.
L'arrêté ministériel d'approbation produit ses effets à partir de la date de l'entrée en vigueur des règles. Il cesse de produire ses effets à l'expiration de la durée des règles. ".
Article 23. A l'article 5 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1995, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.