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22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (NOTE : abrogé dans le futur à une date à déterminer par L 2019-03-17/03, art. 129; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1999 et mise à jour au 30-09-2020)

Texte en vigueur a fecha 2003-04-03
Article 16. Une personne physique ne peut porter le titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal que si elle s'est vu conférer par l'Institut la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

Toutefois les stagiaires peuvent porter le titre concerné accompagné de la mention " stagiaire "; le Conseil peut, aux conditions prévues par le règlement d'ordre intérieur, autoriser le port du titre à titre honoraire.

Article 19. L'Institut confère à une personne physique, à sa demande, la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal si elle remplit les conditions suivantes :

1° Etre Belge ou être domicilié en Belgique.

2° Ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques, ne pas avoir été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation et ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, pour une infraction aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales, à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution ou à la législation fiscale.

3° Etre porteur d'un diplôme universitaire belge ou d'un diplôme belge de l'enseignement supérieur du niveau universitaire, délivré après quatre années d'études au moins dans une des disciplines que le Roi détermine, ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur économique délivré par un établissement agréé à cet effet par le Roi, ou d'un diplôme de gradué, délivré par une école supérieure comprenant une section de sciences commerciales et de gestion d'un seul cycle ou satisfaire aux conditions de diplôme et/ou d'expérience déterminées par le Roi. Les diplômes délivrés à l'étranger dans les mêmes disciplines sont admis moyennant la reconnaissance préalable de leur équivalence par l'autorité belge compétente. Le Roi peut autoriser le Conseil de l'Institut à admettre dans des cas individuels l'équivalence de diplômes délivrés à l'étranger.

4° Avoir accompli le stage organisé par le règlement de stage.

5° Avoir réussi un examen d'aptitude dont le programme, les conditions et le jury d'examen, adaptés aux qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal et en valorisant le cas échéant l'expérience acquise en tant que membre de l'Institut, sont fixés par le Roi.

6° Prêter au moment de l'inscription sur la liste des experts-comptables externes et/ou des conseils fiscaux externes de l'Institut devant le tribunal de commerce de son domicile le serment suivant : " Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et je jure de remplir fidèlement, en âme et conscience, les missions qui me seront confiées ".

Les personnes de nationalité étrangère prêtent devant le tribunal de commerce de leur domicile en Belgique le serment suivant : " Je jure de remplir fidèlement en âme et conscience, selon les prescriptions de la loi belge, les missions qui me seront confiées. ".

Il ne peut être conféré à la même personne la qualité de réviseur d'entreprises et celle de conseil fiscal.

La qualité d'expert-comptable peut être conférée à une personne ayant la qualité de réviseur d'entreprises. Les personnes ayant la qualité de réviseur d'entreprises ne peuvent exercer les activités visées à l'article 38, 3°, que pour les entreprises auprès desquelles elles n'accomplissent pas de missions révisorales.

Article 46. Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, à titre principal ou accessoire, la profession de comptable ou porter le titre professionnel de " comptable agréé ", ou de " comptable stagiaire " ou tout autre titre susceptible de créer une confusion s'il n'est inscrit au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires tenus par l'Institut professionnel.

Nul ne peut en outre porter le titre professionnel de " comptable-fiscaliste agrée " ou de " comptable fiscaliste stagiaire ", ou tout autre titre susceptible de créer une confusion, s'il n'est comptable agréé et s'il n'est inscrit au tableau des " comptables-fiscalistes agréés ", ou sur la liste des " comptables-fiscalistes stagiaires " tenus par I'Institut professionnel.

Le Roi fixe les règles de l'octroi par l'Institut professionnel de l'autorisation de porter en Belgique le titre de comptable agréé ou de comptable-fiscaliste agréé ou, s'agissant de sociétés, de faire usage de ces termes dans leur dénomination particulière, dans la définition de leur objet social ou dans leur publicité, aux personnes physiques résidant à l'étranger et aux sociétés de droit étranger, ayant dans leur pays une qualité reconnue équivalente à celle de comptable agréé ou de comptable fiscaliste agréé qui prestent en Belgique des services relevant de l'activité de comptable ou de comptable-fiscaliste, sans y être établies.

Article 58. Celui qui s'attribue publiquement et sans titre la qualification d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou qui contrevient aux articles 16, 17, 18 et 37 est puni d'une amende de 200 francs à 1 000 francs.

Les articles 10, 12 et 13 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services sont d'application aux comptables agréés et aux comptables-fiscalistes agréés.

L'article 458 du Code pénal s'applique aux experts-comptables externes, aux conseils fiscaux externes, aux comptables agréés et aux comptables-fiscalistes agréés, aux stagiaires et aux personnes dont ils répondent.

Les personnes morales sont civilement responsables du paiement des amendes auxquelles leurs organes ou préposés sont condamnés en vertu du présent article.

Le chapitre VII du Livre 1er du Code pénal ainsi que l'article 85 du même Code sont applicables aux infractions visées aux alinéas précédents.

(NOTE : Par son arrêt n° 5/2001 du 25-01-2001 (M.B. 16-02-2001) la Cour d'arbitrage a annulé (au 29-06-1999) dans le présent article, la référence à l'article 10 de la loi du 1er mars 1976 en tant que cette disposition permet de réprimer l'infraction en cause par une peine plus lourde qu'une amende de 1 000 francs)