1 AVRIL 1999. - Loi modifiant la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements. (Date corrigée par Erratum, M.B. 07-05-1999, p. 15883) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-04-1999 et mis à jour au 01-08-2000)

Type Loi
Publication 1999-04-03
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 4
Historique des réformes JSON API
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Article 2. A l'article 1er de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Il est créé, d'une part, un Comité permanent de contrôle des services de police et, d'autre part, un Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité. Le contrôle porte en particulier sur la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes, ainsi que sur la coordination et l'efficacité, d'une part, des services de police et, d'autre part, des services de renseignements et de sécurité. ".

Article 3. A l'article 2 de la même loi, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le contrôle visé par la présente loi est organisé sans préjudice des contrôles et inspections organisés par ou en vertu d'autres lois. En cas de contrôle ou d'inspection organisé par ou en vertu d'autres lois, le contrôle visé par la présente loi, portant sur les activités, méthodes, documents et directives des services de police et des services de renseignements et de sécurité, se fait uniquement pour assurer l'exécution des missions prévues par la présente loi. ".

Article 4. L'article 3, alinéa 1er, 2°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" 2° " services de renseignements et de sécurité ", la Sûreté de l'Etat et le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées. ".

Article 5. A l'article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Le Comité permanent de contrôle des services de police, ci-après dénommé " le Comité permanent P ", se compose de cinq membres effectifs, dont un président et un vice-président. Un suppléant est nommé pour chacun d'eux. Tous sont nommés par la Chambre des représentants, qui peut les révoquer s'ils exercent une des fonctions ou activités ou un des emplois ou mandats visés à l'alinéa 4, ou pour motifs graves. ";

2° l'alinéa 3, 5°, est remplacé par la disposition suivante :

" 5° faire preuve d'une expérience pertinente d'au moins sept ans dans le domaine du droit pénal ou de la criminologie, du droit public, ou de techniques de gestion, acquise dans des fonctions proches du fonctionnement, des activités et de l'organisation des services de police ou des services de renseignements et de sécurité, de même qu'avoir exercé des fonctions à un niveau de responsabilité élevé; ";

3° l'alinéa 3 est complété par un 6°, rédigé comme suit :

" 6° posséder les qualités de loyauté, de discrétion et d'intégrité indispensables au traitement d'informations sensibles ou détenir une habilitation de sécurité du niveau " très secret " en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité. ";

4° l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :

" Le président doit être un magistrat. ".

Article 6. A l'article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° les deux premières phrases sont remplacées par la disposition suivante :

" Le greffier est nommé par la Chambre des représentants, qui peut le révoquer ou mettre fin à ses fonctions dans les cas visés à l'article 4. ";

2° l'article est complété par un 8°, rédigé comme suit :

" 8° posséder les qualités de loyauté, de discrétion et d'intégrité indispensables au traitement d'informations sensibles ou détenir une habilitation de sécurité du niveau " très secret " en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité. ";

3° l'article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Avant d'entrer en fonction, le greffier prête, entre les mains du président de la Chambre des représentants, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 30 juillet 1831. ".

Article 7. A l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° au 1er alinéa, les mots " n'est renouvelable qu'une seule fois " sont remplacés par les mots " n'est renouvelable que deux fois ";

2° l'alinéa 2 est supprimé;

3° dans l'alinéa 3, les mots " ou le Sénat, suivant le cas " sont supprimés;

4° l'article est complété par les alinéas suivants :

" Pour la nomination d'un suppléant, les conditions prescrites à l'article 4, alinéa 4, sont vérifiées par la Chambre des représentants lors de son entrée en fonction.

Avant d'entrer en fonction, les membres du Comité permanent P prêtent, entre les mains du président de la Chambre des représentants, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 30 juillet 1831. ".

Article 8. L'article 8 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque le Comité permanent P agit d'initiative, il en informe aussitôt la Chambre des représentants. ".

Article 9. A l'article 9 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 3, les mots " et au Sénat " sont supprimés deux fois;

2° l'article est complété par les alinéas suivants :

" Le Comité permanent P ne peut rendre un avis sur un projet de loi, d'arrêté royal, de circulaire, ou sur des documents de toutes natures exprimant les orientations politiques des ministres compétents, qu'à la demande de la Chambre des représentants, du Sénat, ou du Ministre compétent.

Lorsque le Comité permanent P agit à la demande du Ministre compétent, le rapport n'est remis à la Chambre qu'à l'issue du terme fixé conformément à l'article 11, 3°. Le président de la Commission de suivi concernée visée à l'article 66bis est cependant informé de la demande du Ministre au Comité permanent P et du contenu du rapport avant le terme du délai visé à l'article 11, 3°. ".

Article 10. L'article 10 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Si une plainte ou une dénonciation est traitée simultanément par l'Inspection générale de la Police fédérale et de la Police locale et par le Service d'Enquête du Comité permanent P, et que la personne qui a déposé la plainte ou fait la dénonciation n'a pas sollicité expressément l'intervention du Comité, le Comité peut décider de ne pas donner suite à cette plainte ou à cette dénonciation. ".

Article 11. L'article 11, 3°, de la même loi est complété par les mots suivants :

" Ce délai ne peut être inférieur à soixante jours. ".

Article 12. L'article 12 de la même loi est complété par la phrase suivante :

" Si l'enquête fait suite à la demande d'un Ministre compétent, son accord est requis avant la communication du dossier d'enquête, sauf si le délai prévu à l'article 11, 3°, est expiré. ".

Article 13. L'article 13 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Les rapports et conclusions rendus publics comprennent cet avis des ministres compétents et des autorités compétentes. ".

Article 14. A l'article 14 de la même loi, est inséré l'alinéa suivant après l'alinéa 1er :

" Le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le procureur fédéral ou le procureur général près la Cour d'appel, selon le cas, informe le président du Comité P chaque fois qu'une information ou qu'une instruction pour un crime ou un délit est ouverte à charge d'un membre d'un service de police. ".

Article 15. Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 14bis. Le Comité permanent P enquête également sur les activités et les méthodes de l'Inspection générale de la Police fédérale et de la Police locale. Sans préjudice de cette mission, il se concerte avec l'Inspection générale en vue d'assurer ses missions légales de contrôle des services de police. L'Inspection générale de la Police fédérale et de la Police locale adresse d'office au Comité permanent P une copie des plaintes et des dénonciations qu'elle a reçues concernant les services de police et l'informe des contrôles effectués. Si un contrôle est demandé par un Ministre compétent, son accord est requis avant toute communication.

Les autorités disciplinaires compétentes informent mensuellement de manière complète le Comité des mesures disciplinaires et des mesures d'ordre prononcées à l'encontre d'un membre d'un service de police. ".

Article 16. A l'article 15 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " et sur le chef de ce service " sont insérés entre les mots " services de police " et les mots " lui confie ";

2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Cependant, lorsqu'ils remplissent une mission de police judiciaire, le chef et les membres du Service d'Enquêtes sont soumis à la surveillance, selon la distinction établie par la loi, du procureur général près la Cour d'appel, du procureur fédéral ou de l'auditeur général près la Cour militaire. ".

Article 17. Dans l'article 16 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 :

" L'exécution des enquêtes judiciaires ne peut mettre en péril l'exécution des autres missions du Service d'Enquêtes. A cette fin, le Ministre de la Justice arrête, conformément à l'article 143ter du Code judiciaire et sur proposition du Comité permanent P, les enquêtes sur les délits et crimes mis à charge des membres de services de police qui sont confiées prioritairement, d'une part, au Service d'Enquêtes P, d'autre part, à l'Inspection générale de la Police fédérale et de la Police locale ou aux services de police. ".

Article 18. L'article 20 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Pour pouvoir être nommés, ils doivent posséder les qualités de loyauté, de discrétion et d'intégrité indispensables au traitement d'informations sensibles ou détenir une habilitation de sécurité du niveau " très secret " en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité. ".

Article 19. Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 20bis. Le Comité permanent P désigne, parmi les membres du Service d'Enquêtes P et sur proposition du chef du Service d'Enquêtes P, les enquêteurs qui seront spécialement chargés d'exécuter les enquêtes judiciaires visées à l'article 16, alinéas 3 et 4.

Le nombre d'enquêteurs ne peut être inférieur à la moitié des effectifs du Service d'Enquêtes ni supérieur aux deux tiers de ces effectifs. Le chef du Service d'Enquêtes P ne peut confier l'exécution des réquisitions qu'il reçoit des autorités judiciaires aux autres membres du Service d'Enquêtes, sauf accord du président du Comité P. ".

Article 20. A l'article 28 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Le Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité, ci-après dénommé " le Comité permanent R ", se compose d'un membre effectif permanent, qui en est le président, et de deux membres effectifs non permanents. Le membre effectif permanent exerce sa fonction à temps plein. Un suppléant est nommé pour chacun d'eux. Tous sont nommés par le Sénat, qui peut les révoquer s'ils exercent une des fonctions ou activités ou un des emplois ou mandats visés à l'alinéa 4, ou pour motifs graves. ";

2° l'alinéa 3, 5°, est remplacé par la disposition suivante :

" 5° être titulaire d'un diplôme de licencié en droit et faire preuve d'une expérience pertinente d'au moins sept ans dans le domaine du droit pénal ou de la criminologie, du droit public, ou de techniques de gestion, acquise dans des fonctions proches du fonctionnement, des activités et de l'organisation des services de police ou des services de renseignements et de sécurité, de même qu'avoir exercé des fonctions à un niveau de responsabilité élevé; ";

3° le troisième alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit :

" 6° détenir une habilitation de sécurité du niveau " très secret " en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité. ";

4° l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le président doit être un magistrat. ";

5° l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Les décisions que la présente loi ou d'autres lois attribuent au Comité permanent R sont prises en réunion plénière. ".

Article 21. A l'article 29 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° les deux premières phrases sont remplacées par la disposition suivante :

" Le greffier est nommé par le Sénat, qui peut le révoquer ou mettre fin à ses fonctions dans les cas visés à l'article 28, alinéa 4. ";

2° l'article est complété par un 8°, rédigé comme suit :

" 8° détenir une habilitation de sécurité du niveau " très secret " en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité. ";

3° l'article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Avant d'entrer en fonction, le greffier prête, entre les mains du président du Sénat, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 30 juillet 1831. ".

Article 22. A l'article 30 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " n'est renouvelable qu'une seule fois " sont remplacés par les mots " n'est renouvelable que deux fois ";

2° l'alinéa 2 est supprimé;

3° l'article est complété par les alinéas suivants :

" Pour la nomination d'un suppléant, les conditions prescrites par l'article 28, alinéa 4, sont vérifiées par le Sénat lors de son entrée en fonction.

Avant d'entrer en fonction, les membres du Comité permanent R prêtent, entre les mains du président du Sénat, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 30 juillet 1831. ".

Article 23. A l'article 31, 2°, de la même loi, les mots " l'Administration de " sont supprimés.
Article 24. L'article 32 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque le Comité permanent R agit d'initiative, il en informe aussitôt le Sénat. ".

Article 25. A l'article 33 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° à la deuxième phrase de l'alinéa 2, les mots " , ou son président au nom dudit Comité, " sont insérés entre les mots " Le Comité permanent R " et les mots " et le Service d'Enquêtes ";

2° dans l'alinéa 3, les mots " à la Chambre des représentants et " sont supprimés deux fois;

3° l'article est complété par les alinéas suivants :

" Le Comité permanent R ne peut rendre un avis sur un projet de loi, d'arrêté royal, de circulaire, ou sur des documents de toute nature exprimant les orientations politiques des ministres compétents, qu'à la demande de la Chambre des représentants, du Sénat, ou du Ministre compétent.

Lorsque le Comité permanent R agit à la demande du Ministre compétent, le rapport n'est remis au Sénat qu'à l'issue du terme fixé conformément à l'article 35, 3°. Le président de la Commission de suivi concernée visée à l'article 66bis est informé de la demande du Ministre au Comité permanent R et du contenu du rapport avant le terme du délai visé à l'article 35, 3°. ".

Article 26. L'article 35, 3° de la même loi est complété par les mots suivants :

" Ce délai ne peut être inférieur à soixante jours. ".

Article 27. L'article 36 de la même loi est complété par la phrase suivante :

" Si l'enquête fait suite à une demande d'un Ministre compétent, son accord est requis avant la communication du dossier d'enquête, sauf si le délai prévu à l'article 35, 3°, est expiré. ".

Article 28. L'article 37 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Les rapports et conclusions rendus publics comprennent l'avis des ministres compétents et des autorités compétentes. ".

Article 29. (Abrogé)
Article 30. (Abrogé)
Article 31. L'article 45 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Pour pouvoir être nommés, ils doivent détenir une habilitation de sécurité du niveau " très secret " en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité. ".

Article 32. A l'article 48, § 4, alinéa 2, de la même loi, les mots " ou le vice-président " sont supprimés.
Article 33. A l'article 58 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Chaque Comité permanent nomme et révoque, d'initiative ou sur proposition du greffier, les membres de son personnel administratif. ";

2° au deuxième alinéa, les mots " sur le greffier et " et les mots " à l'égard des membres de son personnel " sont supprimés.

Article 34. A l'article 60 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Le règlement d'ordre intérieur du Comité permanent P est approuvé par la Chambre des représentants. Le règlement d'ordre intérieur du Comité permanent R est approuvé par le Sénat. ";

2° l'article est complété par les alinéas suivants :

" Le règlement d'ordre intérieur pour les réunions communes est approuvé par la Chambre des représentants et par le Sénat.

Conformément aux alinéas 2 et 3, la Chambre des représentants et le Sénat peuvent modifier les règlements d'ordre intérieur après avoir pris l'avis du Comité permanent concerné. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans les soixante jours de la demande. ".

Article 35. A l'article 61 de la même loi, remplacé par la loi du 15 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 3, les mots " un dix-huitième " sont remplacés par les mots " un vingtième ";

2° un § 2 (nouveau) rédigé comme suit, est inséré après le § 1er :

" § 2. Sauf s'il est révoqué, lorsqu'il est mis fin aux fonctions d'un membre d'un Comité permanent ou lorsque son mandat n'est pas renouvelé, il bénéficie d'une allocation forfaitaire de départ équivalente aux derniers dix-huit mois de salaire mensuel brut.

Cette allocation est réduite à due concurrence lorsqu'elle est octroyée avant l'expiration du premier mandat de cinq ans.

Sont exclus du bénéfice de cette allocation :

1° les membres auxquels s'applique l'article 65;

2° les membres qui étaient membres d'un service de police ou d'un service de renseignements et de sécurité avant leur nomination au Comité permanent et qui réintègrent ce service. ".

3° le § 2 devient le § 3.

Article 36. Un article 61bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 61bis. Le président de chaque Comité permanent assure, dans le respect de la collégialité, la direction des réunions du Comité et la gestion journalière de ses activités. Il veille à l'application du règlement d'ordre intérieur, au bon fonctionnement du Comité et à la bonne exécution de ses missions. Il veille aussi à ce que l'exécution des missions de police judiciaire n'entrave pas l'exécution des enquêtes de contrôle. A cette fin, il organise les concertations nécessaires avec les autorités judiciaires compétentes. ".

Article 37. L'article 62 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.