20 JANVIER 1999. - Loi visant la protection du milieu marin [et l'organisation de l'aménagement des] espaces marins sous juridiction de la Belgique. <Intitulé modifié par L 2012-07-20/39, art. 2, 005; En vigueur : 21-09-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-1999 et mise à jour au 16-12-2022)

Type Loi
Publication 1999-03-12
État En vigueur
Département Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Source Justel
articles 88
Historique des réformes JSON API
Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° " espaces marins " : la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental, visé par la loi du 13 juin 1969 sur le plateau continental de la Belgique;

2° " milieu marin " : l'environnement abiotique des espaces marins et la biote, en ce compris la faune, la flore et les habitats marins qu'ils occupent, ainsi que les processus écologiques à l'oeuvre dans cet environnement et les interactions entre les composantes abiotiques et biotiques (et les fonctions d'écosystème qu'ils remplissent); 2007-04-21/67, art. 2, a), 004; **En vigueur :** 20-05-2007>

3° " protection " : l'ensemble des mesures nécessaires pour la conservation, le développement, le rétablissement et la gestion durable du milieu marin ainsi que les mesures nécessaires pour conserver et rétablir la qualité du milieu marin, à l'exclusion des mesures relatives à la prévention et à la réduction de la pollution qui doivent être prises au niveau des sources ponctuelles ou diffuses situées sur la terre ferme;

4° " habitat marin " : une zone en mer se distinguant par ses caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques spécifiques, qu'elle soit entièrement naturelle ou semi-naturelle;

5° " pollution " : l'introduction directe ou indirecte, par l'homme, de substances ou d'énergie dans les espaces marins, lorsqu'elle a ou, selon toute vraisemblance, peut avoir des effets nuisibles tels que des dommages aux ressources biologiques de la mer et aux écosystèmes marins, risques pour la santé de l'homme, entraves aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, une altération de la qualité de l'eau de mer ou une dégradation des valeurs d'agrément;

6° " dommage " : tout dégât, perte ou tort, subi par une personne physique ou morale identifiable, résultant d'une atteinte au milieu marin, quelle que soit la cause de celle-ci;

7° " perturbation environnementale " : une influence négative sur le milieu marin pour autant qu'elle ne constitue pas un dommage;

8° " navire " : tout bâtiment opérant en milieu marin, de quelque type ou dimension que ce soit, y compris notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants et les plates-formes fixes ou flottantes;

9° " système d'organisation du trafic " : toute mesure relative à la navigation maritime destinée à améliorer la navigation, à augmenter la sécurité du trafic ou à protéger le milieu marin, à l'exclusion du pilotage de navires;

10° " accident de navigation " : l'abordage ou l'échouement de navires ou tout autre incident de navigation à bord ou à l'extérieur d'un navire qui peut entraîner un dommage ou une perturbation environnementale;

11° " propriétaire de navire " : le propriétaire, l'affréteur, le gestionnaire ou l'exploitant d'un navire;

12° " autorité ayant compétence en mer " : (tout fonctionnaire chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet, tout fonctionnaire de la police fédérale chargée de la police des eaux), tout commandant des bâtiments patrouilleurs, tout fonctionnaire ou agent de l'Unité de Gestion du modèle mathématique de la Mer du Nord, tout officier ou sous-officier de la Marine mandaté à cet effet par sa hiérarchie (, tout fonctionnaire de la Direction générale Environnement du SFP Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement) et tout agent assermenté désigné par le Ministre;

13° " activités offshore " : les activités menées dans les espaces marins aux fins de prospection, d'évaluation ou d'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux;

14° " installation offshore " : toute structure artificielle, installation ou navire, ou partie de celle-ci, flottante ou fixée sur le fond de la mer, et placée dans les espaces marins aux fins d'activités offshore;

15° [³ " immersion " :

(i) l'action consistant à se défaire délibérément de déchets ou autres matières dans la mer à partir de navires, d'aéronefs ou d'installations offshore;

(ii) le sabordage ou l'abandon délibéré en mer de navires, aéronefs, installations offshore ou pipelines;

(iii) l'abandon en mer d'installations offshore ou d'autres structures artificielles, entièrement ou partiellement in situ, avec l'intention précise de s'en défaire.

Le terme " immersion " ne vise pas :

(i) le rejet tel que visé par chapitre 3 du titre 5 du livre 2 du Code belge de la Navigation, ni l'action de se défaire de déchets ou autres matières conformément aux règles de droit international applicables liés à ou provenant de l'exploitation normale d'aéronefs ou installations offshore;

(ii) le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination, sous réserve que ce dépôt n'aille pas à l'encontre des objectifs de la présente loi;]³

16° [³ " incinération " : toute combustion délibérée de déchets ou autres matières en mer, aux fins de leur destruction thermique.

Le terme "incinération" ne vise pas le rejet par incinération tel que visé par chapitre 3 du titre 5 du livre 2 du Code belge de la Navigation, ni la destruction thermique de déchets ou autres matières, conformément aux règles de droit international applicables, produits directement ou indirectement lors de l'exploitation normale d'aéronefs ou d'installations offshore;]³

17° " rejets directs " :

(i) les rejets par lesquels des substances, de l'énergie, des objets ou des eaux polluées atteignent les espaces marins directement depuis la côte et non par le réseau hydrographique ou l'atmosphère;

(ii) les rejets provenant de toute source associée à l'élimination délibérée dans le sous-sol marin, rendu accessible depuis la terre par des tunnels, des canalisations ou tout autre moyen;

(iii) les rejets provenant de structures artificielles placées dans les espaces marins à des fins autres que des activités offshore;

18° " (Convention OSPAR) " : la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, faite à Paris le 22 septembre 1992 et approuvée par la loi du 11 mai 1995; 2007-04-21/67, art. 2, c), 004; **En vigueur :** 20-05-2007>

19°[² ...]²;

20° " le Ministre" : le Ministre ou Secrétaire d'Etat qui a la Protection du milieu marin dans ses attributions;

(21° " Utilisateur d'aires marines protégées " : toute personne physique ou personne morale de droit privé ou public exerçant des activités récréatives ou professionnelles dans les aires marines protégées;

22° " Accord d'utilisateurs " : un accord entre le ministre et les utilisateurs d'une aire marine protégée portant des mesures de protection de ces aires;)

(23° " fonctions d'écosystème " : les fonctions que des richesses naturelles remplissent au bénéfice d'autres richesses naturelles ou du public;) 2007-04-21/67, art. 2, e), 004; **En vigueur :** 20-05-2007>

(24° " exploitant " : une personne physique ou une personne morale privée ou publique qui effectue une activité économique dans le milieu marin ou ayant des conséquences pour le milieu marin dans les espaces marins, que cette activité ait ou non un caractère lucratif, à l'exception du propriétaire de navire;) 2007-04-21/67, art. 2, f), 004; **En vigueur :** 20-05-2007>

(25° " mesures de prévention " : mesures prises lors d'un événement, d'un acte ou d'une négligence faisant naître une menace imminente de dommage, afin de prévenir ou de réduire ce dommage à un minimum;) 2007-04-21/67, art. 2, g), 004; **En vigueur :** 20-05-2007>

(26° " mesures de confinement " : mesures urgentes prises après la survenance du dommage pour maintenir le dommage sous contrôle, le confiner, l'éliminer ou le maîtriser d'une autre manière;) 2007-04-21/67, art. 2, h), 004; **En vigueur :** 20-05-2007>

(27° " mesures de réparation " : mesures non urgentes visant à réparer, réhabiliter ou remplacer le milieu marin atteint ou à fournir une solution alternative équivalente pour le milieu marin atteint;) 2007-04-21/67, art. 2, i), 004; **En vigueur :** 20-05-2007>

(28° " menace immédiate de dommage " : une probabilité suffisante qu'un dommage se produise dans un futur proche;) 2007-04-21/67, art. 2, j), 004; **En vigueur :** 20-05-2007>

(29° " richesses naturelles " : espèces et habitats naturels protégés, eau et fond marin;) 2007-04-21/67, art. 2, k), 004; **En vigueur :** 20-05-2007>

[¹ 30° " Plan d'aménagement des espaces marins " : un plan qui organise la structure spatiale tridimensionnelle et temporelle souhaitée pour les activités humaines, sur la base d'une vision à long terme et au moyen d'objectifs économiques, sociaux et écologiques précis. Ce plan vise à coordonner les décisions ayant un impact spatial sur les espaces marins et il garantit que toute partie prenante sera associée au processus.]¹


(1)2012-07-20/39, art. 3, 005; En vigueur : 21-09-2012>

(2)2014-05-22/48, art. 5, 006; En vigueur : 04-09-2014>

(3)2019-05-08/14, art. 84, 007; En vigueur : 01-09-2020>

Article 43. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les personnes suivantes :

(1° les fonctionnaires de la police fédérale chargée de la police des eaux et les fonctionnaires chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet;)

2° les commandants des bâtiments et aéronefs de l'Etat et leurs préposés;

3° les fonctionnaires et agents du Ministère des Affaires économiques désignés par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions;

4° les fonctionnaires et agents de l'Unité de Gestion du modèle mathématique de la Mer du Nord (et les fonctionnaires de la Direction générale Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement);

5° les officiers et sous-officiers de la Marine mandatés à cet effet par leur hiérarchie;

6° les fonctionnaires du Service de la Pêche maritime du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, désignés par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, pour autant que les infractions aient trait à la pêche;

7° les agents assermentés désignés par le Ministre compétent pour assurer la surveillance des aires marines protégées érigées en vertu de l'article 7 de la présente loi.

[¹ Sans préjudice de la réglementation applicable aux agents visés à l'alinéa 1er, ces agents peuvent, pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, être revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire par le Roi.]¹


(1)2014-05-22/48, art. 6, 006; En vigueur : 04-09-2014>

Article 6. (Le Roi peut prendre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes les mesures nécessaires à l'exécution des obligations de protection du milieu marin dans les espaces marins, qui découlent des conventions internationales et règlements ou directives européens, notamment :)

(i) la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages;

(ii) la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

(iii) la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitat de la sauvagine, faite à Ramsar le 2 février 1971 et approuvée par la loi du 22 février 1979;

(iv) la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, faite à Berne le 19 septembre 1979 et approuvée parla loi du 20 avril 1989;

(v) la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn le 23 juin 1979 et approuvée par la loi du 27 avril 1990 et les accords conclus en application de l'article 4, alinéa 3, de la Convention;

(vi) la Convention sur la diversité biologique, faite à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 et approuvée par la loi du 11 mai 1995.

((vii) Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment l'article 303 et la partie XI, de même que l'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer du 10 décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994, tous deux approuvés par la loi du 18 juin 1998.)

CHAPITRE II. - Objectifs et principes généraux.

Article 7. § 1er. Dans les espaces marins, le Roi peut créer des aires marines protégées et prendre, conformément aux dispositions de la présente section, les mesures nécessaires à leur protection.

§ 2. Les aires marines protégées peuvent être :

a)

des réserves marines intégrales créées dans le but d'y laisser les phénomènes naturels évoluer selon leurs lois;

b)

des réserves marines dirigées, qu'une gestion appropriée tend à maintenir dans leur état ou à restaurer dans l'état auquel les destine leur fonction écologique;

c)

des zones de protection spéciale ou zones de conservation spéciales destinées à sauvegarder certains habitats marins ou des espèces particulières;

d)

des zones fermées à certaines activités toute l'année ou une partie de l'année;

e)

des zones-tampons, désignées pour compléter la protection des aires marines protégées, dans lesquelles les restrictions aux activités sont moins strictes que dans les réserves marines.

§ 3. Le Roi prend les mesures nécessaires pour que les aires marines protégées soient clairement délimitées et, le cas échéant, indiquées sur les cartes marines et pour que le public soit informé des restrictions qui y sont en vigueur.

§ 4. Les mesures visées au § 1er ne s'appliquent pas aux activités militaires. L'autorité militaire met toutefois tout en oeuvre, en concertation avec le Ministre, pour éviter tout dommage et toute perturbation environnementale, sans qu'il ne soit porté atteinte à la mise en oeuvre et à la mise en condition des forces armées (et en tenant compte du statut spécifique du domaine militaire).

Article 8. (§ 1er.) Dans les réserves marines intégrales et dirigées toute activité est interdite, à l'exception des activités suivantes :

(i) la surveillance et le contrôle;

(ii) le monitoring et la recherche scientifique effectués par, pour le compte de ou avec l'accord de l'autorité;

(iii) la navigation, sauf si celle-ci est restreinte en vertu de l'article 20 de la présente loi;

(iv) (les activités relevant de l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;)

(v) (les activités relevant de la compétence de la Région flamande telles que définies à l'article 6, § 1er, X, dernier alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;)

(vi) les activités militaires, sans préjudice des dispositions de l'article 7, § 4, seconde phrase.

(§ 2. Par dérogation à l'article 8, § 1er, le Roi peut autoriser, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des activités dans les réserves marines dirigées, à condition qu'elles soient dûment motivées et qu'elles ne mettent pas en péril la situation actuelle.)

(§ 3. Dans les zones de protection spéciale et zones de conservation spéciale, le Roi peut interdire, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des activités en tout ou en partie, à l'exception des activités suivantes :

(i) la surveillance et le contrôle;

(ii) le monitoring et la recherche scientifique effectués par, pour le compte de ou avec l'accord de l'autorité;

(iii) la navigation, sauf si celle-ci est restreinte en vertu de l'article 20;

(iv) les activités relevant de l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

(v) les activités relevant de la compétence de la Région flamande telles que définies à l'article 6, § 1er, X, dernier alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

(vi) les activités militaires, sans préjudice des dispositions de l'article 7, § 4, deuxième phrase.)

Article 9. § 1er. (Pour les aires marines protégées visées à l'article 7, § 2, un plan politique visant à évaluer la protection applicable est élaboré par aire marine protégée.

Le Roi établit les règles relatives à la procédure, au contenu, aux conditions, au délai et à la forme auxquels doivent satisfaire les plans politiques.)

§ 2. (...)

Article 20. § 1er. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer des systèmes spécifiques d'organisation du trafic afin de préserver les aires marines protégées de la pollution ou de les sauvegarder.)

§ 2. L'établissement d'aires marines protégées dans la mer territoriale ne peut avoir pour effet d'empêcher ou de restreindre l'exercice du droit de passage inoffensif des navires étrangers dans la mer territoriale.

§ 3. Les aires marines protégées qui sont totalement ou partiellement établies dans la zone économique exclusive, sont communiquées à l'Organisation maritime internationale. Les mesures de protection de ces aires ne peuvent être imposees aux navires étrangers qu'après l'accord de l'Organisation maritime internationale.

§ 4. Des systèmes spécifiques d'organisation du trafic peuvent être imposés à certaines catégories de navires, en raison du caractère intrinsèquement dangereux ou nocif des substances ou matériaux qu'ils transportent, pour autant que ces mesures ne mettent pas en péril la sécurité de ces navires. Ces systèmes ne peuvent être imposés qu'après l'accord de l'Organisation maritime internationale.

§ 5. Les systèmes spécifiques d'organisation du trafic ne peuvent en aucun cas avoir comme conséquence l'imposition de normes concernant la conception, la construction, l'équipage ou l'armement des navires, qui soient plus contraignantes que les normes qui sont acceptées internationalement au sein de l'Organisation maritime internationale.

§ 6. Les systèmes spécifiques d'organisation du trafic mis en place en application de la présente loi, ne s'appliquent pas aux navires de guerre et navires auxiliaires, dans la mesure où ils mettent en danger la mise en oeuvre et la mise en condition des forces armées.

CHAPITRE I. - Définitions.

Article 3. [¹ §1er.]¹ 2007-04-21/67, art. 3, 004; **En vigueur :** 20-05-2007> La présente loi tend à sauvegarder le caractère spécifique, la biodiversité et l'intégrité du milieu marin au moyen de mesures visant à protéger ce milieu et au moyen de mesures visant à prévenir, confiner et réparer les dommages et les perturbations environnementales, notamment au moyen de mesures de gestion et de sauvegarde durables.

[¹ § 2. La présente loi vise l'organisation de la planification spatiale marine dans les espaces marins.]¹


(1)2012-07-20/39, art. 4, 005; En vigueur : 21-09-2012>

Article 4. § 1er. [¹ Lorsqu'ils mènent des activités dans les espaces marins, les utilisateurs de ces espaces et les pouvoirs publics tiendront compte du principe de prévention, du principe de précaution, du principe de la gestion durable, du principe du pollueur-payeur et du principe de réparation.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.