13 MAI 1999. - Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1999 et mise à jour au 11-05-2007)

Type Loi
Publication 1999-06-12
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
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Article 4. Par dérogation à l'article 82, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1991 précitée, pour les membres du personnel de l'enseignement qui seront mis à la retraite au cours de la période de 8 ans qui débute à la date de l'entrée en vigueur résultant de l'article 6, la pension ne peut pas être inférieure à celle que l'intéressé aurait obtenue si la pension avait pris cours la veille de la date d'entrée en vigueur résultant de l'article 6. La présente disposition n'est pas applicable aux bénéficiaires d'une pension différée accordée en application de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

Pour les pensions visées à l'alinéa 1er, le pourcentage prévu à l'article 12, § 1er, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1969 précitée est établi en remplacant le maximum de traitement afférent au dernier grade de l'ancien agent par ce maximum augmenté de la différence entre le maximum de l'échelle de traitement de professeur de l'enseignement secondaire du degré inférieur et le maximum de l'échelle de traitement d'instituteur primaire ou gardien selon le cas. (Le présent alinéa ne s'applique que si le dernier grade de l'ancien agent est un grade spécifique au personnel directeur ou enseignant des établissements, écoles et sections de l'enseignement primaire et gardien.)

Article 6. Les articles 2 à 5 entrent en vigueur :

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Scellé du sceau d'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. L'article 82 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, est complété par les alinéas suivants :

" Si des années de services prestées en qualité de membre du personnel directeur ou enseignant des établissements, écoles et sections de l'enseignement primaire et gardien sont prises en compte à raison d'1/50ème, la pension est limitée au montant qu'elle aurait atteint si ces années de services avant été prises en compte à raison d'1/55ème et si, en outre, les traitements servant de base pour l'établissement de la pension avaient été augmentés d'un montant égal à la différence entre, d'une part, le traitement que l'intéressé aurait obtenu dans l'échelle de professeur de l'enseignement secondaire du degré inférieur et, d'autre part, le traitement qu'il a ou aurait obtenu dans l'échelle d'instituteur primaire ou gardien selon le cas. La différence définie ci-avant n'est ajoutée qu'aux seuls traitements obtenus en qualité de membre du personnel de l'enseignement primaire ou gardien qui sont pris en compte pour l'établissement de la pension.

Pour les pensions de retraite qui sont limitées en vertu de l'alinéa 2, le pourcentage prévu à l'article 12, § 1er, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, est établi en remplacant le maximum de traitement afférent au dernier grade de l'ancien agent par ce maximum augmenté de la différence entre le maximum de l'échelle de traitement de professeur de l'enseignement secondaire du degré inférieur et le maximum de l'échelle de traitement d'instituteur primaire ou gardien selon le cas. Le présent alinéa ne s'applique que si le dernier grade de l'ancien agent est un grade spécifique au personnel directeur ou enseignant des établissements, écoles et sections de l'enseignement primaire et gardien. ".

Article 3. Par dérogation à l'article 12, § 1er, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, les pensions de retraite qui sont en cours à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent article, ainsi que les pensions de retraite qui ont pris cours après cette date et qui n'ont pas été limitées conformément à l'alinéa 2 de l'article 82 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, ne sont révisées que dans la limite prévue par cette dernière disposition lorsque des augmentations de rémunérations sont accordées à des membres du personnel directeur ou enseignant des établissements, écoles et sections de l'enseignement primaire et gardien, en vue d'aligner, en tout ou en partie, le maximum du traitement de l'instituteur primaire ou gardien sur le maximum du traitement de professeur de l'enseignement secondaire du degré inférieur.

Si des pensions de retraite n'ont pas été révisées ou ne l'ont été que partiellement en application de l'alinéa 1er, un nouveau pourcentage est pris en compte pour les révisions de pensions qui interviendront postérieurement à la suite d'augmentations de rémunérations autres que celles définies à cet alinéa. Ce nouveau pourcentage est égal au rapport entre d'une part, le taux de la pension non révisée ou partiellement révisée et d'autre part, le nouveau maximum barémique tel qu'il est défini à l'article 82, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1991 précitée.

Article 5. Pour les pensions prenant cours à partir de la date d'entrée en vigueur résultant de l'article 6 et par dérogation à l'article 2, § 2, 2° de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement, dès que la pension est limitée conformément à l'article 82, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, la bonification liée au diplôme d'instituteur gardien obtenu après le 1er janvier 1961 ne peut être inférieure à deux ans. Cette disposition s'applique à la date de prise de cours de la pension ou lors d'une péréquation ultérieure.
Article 5bis. Pour l'application de la présente loi, les membres du personnel de l'enseignement autres que les membres du personnel directeur ou enseignant des établissements, écoles et sections de l'enseignement primaire et gardien, dont les échelles de traitement sont elles aussi adaptées dans le cadre de l'alignement des échelles de traitement des instituteurs primaires et gardiens sur celle de professeur de l'enseignement secondaire du degré inférieur, sont assimilés à des membres du personnel précités de l'enseignement primaire et gardien.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.