24 DECEMBRE 1999. - Loi portant des dispositions sociales et diverses
Article 101. L'article 100 produit ses effets le 1er avril 1997.
CHAPITRE III. - Comité de gestion de la sécurité sociale.
Article 102. A l'article 4ter, alinéa 2, 3°, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'interêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, les mots "cinq représentants des pouvoirs publics" sont remplacés par les mots "sept représentants des pouvoirs publics, dont un représentant du ministre du Budget".
CHAPITRE IV. - Maribel bis et ter.
Article 103. Un article 37 bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés:
"Art. 37 bis. § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par:
Maribel ordinaire: la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, sur une base trimestrielle, pour l'occupation de travailleurs manuels, d'un montant de 2 825 francs belges ou 1 875 francs belges par travailleur pour la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1993 et de 3 000 francs belges ou 1 875 francs belges pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1997, visée dans l'arrêté royal du 12 février 1993 portant exécution de l'article 35, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
Maribel bis: la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, sur une base trimestrielle, de 7 200 francs belges ou 6 250 francs belges par travailleur manuel, pour la période du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1993, visée dans l'arrêté royal du 12 février 1993;
Maribel ter: la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, sur une base trimestrielle, de 9 300 francs belges et de 8 437 francs belges par travailleur manuel pour la période du 1° janvier 1994 au 30 juin 1997 et à concurrence de ces mêmes montants par travailleur manuel dans le secteur horticole pour la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1995, visée dans l'arrêté royal du 12 février 1993;
employeurs: les employeurs qui pendant la période allant du 3e trimestre 1993, jusque et y compris le 2e trimestre 1997 ont bénéficié d'une reduction de cotisations Maribel bis ou ter pour une moyenne de plus de 50 ouvriers pour la période durant laquelle ils ont bénéficie des réductions précitées.
§ 2. Les employeurs qui ont bénéficié d'une réduction des cotisations Maribel bis et/ou ter, dont la différence avec la réduction Maribel ordinaire est supérieure à 4 033 990 francs belges (100 000 euro), s'ils ont bénéficié de la reduction précitée pendant maximum 12 trimestres et à 4 033 990 francs belges (100 000 euros) multipliés par le nombre de trimestres pendant lequel ils ont bénéficié du Maribel bis et/ou ter divise par 12, s'ils ont benéficié pendant plus de 12 trimestres de la réduction Maribel bis et/ou ter, sont tenus de rembourser une partie de la réduction des cotisations susmentionnée.
Le montant du remboursement est déterminé de la fa}on suivante:
Le montant de la différence entre le Maribel bis et/ou ter et le Maribel ordinaire dont aurait dû bénéficier l'employeur, est pris en compte à concurrence de 59,83 %.
Une somme de 4 033 990 francs belges (100 000 euros) est déduite de ce montant pour les employeurs qui ont bénéficié de la réduction Maribel bis et/ou ter pendant maximum 12 trimestres et de 4 033 990 francs belges (100 000 euros) multipliés par le nombre de trimestres pendant lesquels ils ont bénéficié du Maribel bis et/ou 1er divisé par 12, pour les employeurs qui ont bénéficié pendant plus de 12 trimestres de la réduction Maribel et/ou ter.
Le montant dû est actualisé au 1er avril 2000 avec un intérêt de retard de 6,37 % l'an qui court depuis le trimestre concerné par l'octroi de l'aide Maribel.
La récupération en cas de fusion, de scission, de transformation ou d'un apport d'activité au sens du titre IX du Code de commerce en générât est fade auprès du nouvel employeur. La récupération auprès de ce dernier se fait en proportion du pourcentage de l'ensemble des dettes reprises par celui-ci.
§ 3. Par dérogation à l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le délai de prescription en ce qui concerne la perception du montant visé au § 2 est porté à 8 ans.
§ 4. Les remboursements seront dus à l'Office national de sécurité sociale à partir du 1er avril 2000. L'employeur a le choix entre le remboursement du montant total en une seule fois au 1er avril 2000 et le remboursement trimestriel en 12 tranches.
Chaque tranche représente un douzieme du montant total augmenté d'un intérêt de retard de 6,37 % l'an qui court a partir du 1er avril 2000 jusqu'au moment auquel le paiement de la tranche est dû.
Pour chaque employeur visé au § 1er, l'Office national de sécurité sociale communique sur la base des informations dont il dispose, le montant à rembourser en une seule fois ainsi que le montant des 12 tranches à rembourser, dans l'hypothèse où l'employeur opterait pour ce mode de remboursement.
L'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour opter pour un des deux modes de remboursement. A défaut de notification de son choix dans ce délai, il sera considéré que le remboursement s'effectuera trimestriellement en 12 tranches.
Les montants susvisés sont assimilés à des cotisations de sécurité sociale.
Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres déterminer les modalités de remboursement.
Il peut également par arrêté délibéré en Conseil des ministres fixer des modalités particulières pour le remboursement des réductions de cotisations de securité sociale Maribel bis et/ou ter visé au § 2 ou exonérer dudit remboursement, les entreprises qui rencontrent des difficultés ou qui sont tenues de procéder a des opérations de restructuration suite a l'obligation de remboursement."
CHAPITRE V. - Pensions du secteur public.
Article 104. A l'article 12 de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, sont apportées les modifications suivantes:
1° au § 4, les mots "le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la rémunération a été payée au personnel de l'organisme." sont remplacés par les mots "le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du paiement de la rémunération au personnel de l'organisme.";
2° au § 5, alinéa 1er, les mots "le premier jour du mois qui suit celui durant lequel le versement aurait dû être effectué.", sont remplacés par les mots "le sixième jour ouvrable qui suit le jour du paiement de la rémunération au personnel de l'organisme. Si l'organisme apporte la preuve de circonstances-exceptionnelles justificatives du défaut du versement de la contribution dans le délai prévu, le ministre des Pensions peut accorder une dispense du paiement des intérêts de retard précités. La demande de dispense doit parvenir au ministre des Pensions dans le mois qui suit le jour auquel l'organisme est informé par l'administration des Pensions du fait qu'il est resté en défaut de satisfaire à l'obligation précitée."
Article 105. L'intitulé de la loi du 4 juillet 1966 accordant un pécule de vacances aux pensionnés des services publics, est remplacé par l'intitulé suivant:
"Loi du 4 juillet 1966 accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publies."
Article 106. Les articles 2 et 3 de la même loi du 4 juillet 1966 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes:
"Art. 2. Un pécule complémentaire au pécule de vacances est accordé, sous certaines conditions, aux personnes visées à l'article 1er qui, au 1er mai de l'année pour laquelle le pécule complémentaire est dû:
1° bénéficient effectivement d'un supplément accordé en application des articles 120 ou 122 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses;
2° benéficient effectivement d'un supplément accordé en application de l'article 121 de la même loi, à condition:
d'avoir atteint l'âge de 60 ans à cette date;
que le minimum soit établi sur la base d'un traitement moyen égal ou porté à 715 687 francs belges en application du § 3 de l'article 121 de la même loi.
Le présent article n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient du minimum égal à 40 % de la rétribution garantie prévu à l'article 127 de la même loi.
Article 107. A l'article 5 de la loi du 8 décembre 1976 réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit, remplacé par la loi du 22 janvier 1981 et modifié par les lois des 25 janvier 1999 et 4 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes:
1° Le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit:
"Sont également considérés comme des mandats distincts, des mandats exercés respectivement en qualité de bourgmestre et en qualité d'échevin, ainsi que des mandats exercés respectivement avant le 1er janvier 2001 et à partir de cette date.";
2° Le § 1er est complété par l'alinéa suivant:
"Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les pensions afférentes à des mandats exercés antérieurement au 1er janvier 2001, il n'est pas tenu compte des augmentations du traitement annuel de base qui résultent de la loi du 4 mai 1999 visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux, ces pensions étant établies sur la base du traitement annuel de base qui etait utilisé avant la date précitee.";
3° au § 2, alinéa 4, les mots "au § 3, alinéa 1er, et aux articles 9, § 4, 10, alinéa 2, et" sont remplacés par les mots "et a l'article";
4° Le § 4, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante:
"Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les pensions afférentes à des mandats exercés antérieurement au 1er janvier 2001, il n'est pas tenu compte des augmentations du traitement annuel de base qui résultent de la loi du 4 mai 1999 précitée, ces pensions restant rattachées à l'évolution du traitement annuel de base qui était utilisé avant la date precitée."
Article 108. L'article 68 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 1985 et la loi du 26 juin 1992, est abrogé.
Article 109. A l'article 61 bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les regimes de pensions, sont apportées les modifications suivantes:
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la rémunération a été payée aux personnes intéressées." sont remplacés par les mots "le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du paiement de la rémunération aux personnes intéressées.";
2° au § 3, alinéa 1er, les mots "le premier jour du mois qui suit la date à laquelle le versement aurait dû être effectué et ne sont dus que par mois entiers de retard." sont remplacés par les mots "le sixième jour ouvrable qui suit le jour du paiement de la rémunération aux personnes intéressées. Si le pouvoir, le service, l'organisme ou l'établissement apporte la preuve de circonstances exceptionnelles justificatives du défaut du versement de la contribution dans le délai prévu, le ministre des Pensions peut accorder une dispense du paiement des intérêts de retard précités. La demande de dispense doit parvenir au ministre des Pensions dans le mois qui suit le jour auquel le pouvoir, le service, l'organisme ou l'établissement a été informé par l'administration des Pensions du fait qu'il est resté en défaut de satisfaire aux obligations précitées."
Article 110. L'article 68 ter, § 5, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, tel que remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 modifiant la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, en application des articles 15, 6°, et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 4°, et § 2, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est complété comme suit:
"Ce versement doit parvenir à ce Fonds au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du paiement de la pension légale.
Si les institutions ne respectent pas le délai visé à l'alinéa précédent, elles sont de plein droit redevables envers ce Fonds d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérets dont le pourcentage est à tout moment égal au taux de l'intérêt légal augmenté de 2 %, commencent à courir le sixième jour ouvrable qui suit le jour du paiement de la pension légale. Si l'institution apporte la preuve de circonstances exceptionnelles justificatives du défaut du versement du produit de retenue dans le délai prévu, le ministre des Pensions peut accorder une dispense du paiement des intérêts de retard précités. La demande de dispense doit parvenir au ministre des Pensions dans le mois qui suit le jour auquel l'institution a été informée par l'administration des Pensions du fait qu'elle est restee en défaut de satisfaire à l'obligation prévue à l'alinéa 2."
Article 111. L'article 68 quater de la loi du 30 mars 1994 précitée est complété par les alinéas suivants:
"Ce versement doit parvenir à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du paiement de la pension légale.
Si les institutions ne respectent pas le délai visé à l'alinéa précédent, elles sont de plein droit redevables envers cet office d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts dont le pourcentage est à tout moment égal au taux de l'intérêt légal augmenté de 2 %, commencent à courir le sixieme jour ouvrable qui suit le jour du paiement de la pension. Si l'institution apporte la preuve de circonstances exceptionnelles justificatives du défaut du versement du produit de la retenue dans le délai prévu, le ministre des Pensions peut accorder une dispense du paiement des intérêts de retard précités. La demande de dispense doit parvenir au ministre des Pensions dans le mois qui suit le jour auquel l'institution a été informée par cet office du fait qu'elle est restée en défaut de satisfaire à l'obligation prévue à l'alinéa 3.
Article 112. L'arrêté royal du 2 avril 1979 portant règlement des pensions du personnel de la Société nationale des distributions d'eau est confirmé au 15 juin 1979, date de son entrée en vigueur.
Article 113. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2000 à l'exception de:
- l'article 112 qui produit ses effets le 15 juin 1979;
- l'article 107 qui entre en vigueur le 1er janvier 2001.
CHAPITRE VI. - Allocation de fin d'année.
Article 114. Les articles 15 et 16 de la loi-programme du 12 décembre 1997 portant des dispositions diverses et l'article 284 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales sont abrogés.
Article 115. L'article 114 produit ses effets le 1er décembre 1999.
CHAPITRE VII. - Intégration sociale et Economie sociale.
SECTION 1. - Modification à la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales.
Article 116. L'article 163 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales est modifié par la disposition suivante:
"Art. 163. - l'article 162 entre en vigueur le 1er janvier 2001."
SECTION 2. - Modification de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
Article 117. L'article 18, § 4, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence est remplacé par la disposition suivante:
"La subvention reste due au centre public d'aide sociale et est égale à 100 % lorsque ce dernier agit en qualité d'employeur, en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, afin de permettre a un bénéficiaire du droit à un minimum de moyens d'existence d'obtenir le bénéfice complet d'une allocation sociale d'un montant au moins égal à celui du droit à un minimum de moyens d'existence ou d'acquérir une expérience professionnelle. Le Roi fixe le montant de la subvention en cas d'occupation qui n'est pas une occupation à temps plein ainsi que les conditions d'octroi de cette subvention. La subvention reste due au centre public d'aide sociale jusqu'au terme du contrat de travail, également lorsque la situation familiale ou des revenus du travailleur se modifie ou s'il s'établit dans Une autre commune pendant l'exécution du contrat de travail."
SECTION 3. - Modifications à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
Article 118. A l'article 57 ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants:
"Par dérogation à l'article 57, § 1er, le demandeur d'asile auquel a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 54 dé la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'etablissement et l'eloignement des étrangers, un centre que l'Etat, une autre autorité ou un ou plusieurs pouvoirs publics organise, ou un lieu où une aide est fournie à la demande de l'Etat et à ses frais, ne peut obtenir l'aide sociale que dans ce centre ou dans ce lieu. Cette aide sociale, dont le Roi peut fixer les modalités, doit permettre à l'intéressé de mener une vie conforme à la dignité humaine. Le Roi peut, pour les periodes qu'il determine, rendre cette disposition applicable à d'autres catégories de demandeurs d'asile et aux étrangers visés à l'article 54, § 1er, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée.
La Croix-Rouge de Belgique, les autres autorités, les pouvoirs publics et les associations qui satisfont aux conditions fixées par le Roi, peuvent être chargés par le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, de dispenser l'aide sociale à des demandeurs d'asile, aux frais de l'Etat, selon des règles fixées par contrat. Au début de chaque année civile, si le contrat n'est pas dénoncé et sous réserve d'autres réglementations ou dispositions spécifiques dans le contrat, la Croix-Rouge ou les autres autorités, pouvoirs publics et associations visés à la phrase précédente, ont droit au paiement d'une avance correspondant au moins au quart du montant auquel ils ont eu droit l'année précédente. Cette avance sera payée au plus tard le 31 mars. La portée du contrat peut être étendue à d'autres catégories d'étrangers."
Article 119. L'article 118 produit ses effets le 15 novembre 1999.
Article 120. L'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale est remplacé par la disposition suivante:
"§ 7. Lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales ou afin de favoriser l'expérience professionnelle de l'intéressé, le centre public d'aide sociale prend toutes les dispositions de nature à lui procurer un emploi à temps plein ou à temps partiel. Le cas échéant, il fournit cette forme d'aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée.
Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les centres publics d'aide sociale, en application du présent paragraphe, peuvent être mis par ces centres à la disposition de communes, d'associations sans but lucratif ou d'intercommunales à but social, culturel ou écologique, de sociétés à finalité sociale, telles que visées à l'article 164 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, d'un autre centre public d'aide sociale, d'une association au sens du chapitre XII de la presente loi, d'un hôpital public, affilié de plein droit à l'Office national de sécurite sociale des administrations provinciales et locales ou à l'Office national de sécurité sociale, des initiatives agréées par le ministre compétent pour l'économie sociale ou des partenaires qui ont conclu une convention avec le centre public d'aide sociale sur la base de la présente loi organique."
Article 121. L'article 61, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante;
"Dans le même but, le centre peut conclure des conventions soit avec un autre centre public d'aide sociale, un autre pouvoir public ou un établissement d'utilité publique, soit avec une personne privée ou un organisme privé. Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les centres publics d'aide sociale peuvent, en application du présent alinéa, être mis par les centres à la disposition des partenaires qui ont conclu une convention avec le centre public d'aide sociale sur la base de la présente loi organique."
SECTION 4. - Modifications à la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.
Article 122. A l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, il est inséré un § 2 bis rédigé comme suit est inséré:
"§ 2bis. Par dérogation au § 1 et, 2°, l'Etat prend 0 % de l'aide sociale à charge dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, octroyée en espèces ou en nature à l'etranger qui s'est déclaré réfugie ou qui a demandé à être reconnu en tant que tel lorsqu'un membre ou un membre du personnel du centre concerné ou de la commune concernée a systématiquement incité ou forcé le candidat réfugié pour lequel le centre est compétent, directement ou indirectement, soit par des promesses, des menaces, un abus d'autorité ou de pouvoir, soit en n'intervenant pas ou d'une autre manière, à quitter le territoire de la commune ou à s'établir dans une autre commune."
Article 123. L'article 5. § 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
"§ 3. Lorsqu'il est fait application du § 2, alinéa 1er, ou § 2 bis du présent article, l'Etat répartit un montant équivalent à la différence entre les remboursements effectués en vertu de ces dispositions et les remboursements qui auraient dû être effectués si, par hypothèse, le § 1er, 2°, avait été applicable, entre les centres publics d'aide sociale des communes sous le nom desquelles le ministre compétent ou son représentant ne peut pas inscrire de candidats supplémentaires dans le registre d'attente, en vertu des critères de répartition harmonieuse visés à l'article 54, § 1er, alinéa 3,2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Le Roi fixe les modalités de cette répartition."
Article 124. L'article 5, § 4, alinéa 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
"La subvention reste due au centre public d'aide sociale et est égale à 100 % lorsqu'il agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale afin de permettre à un indigent, visé à l'alinéa 1, d'obtenir le bénéfice complet d'une allocation sociale d'un montant au moins égal à celui du droit à un minimum de moyens d'existence ou d'acquérir une expérience professionnelle. Le Roi fixe le montant de la subvention en cas d'occupation qui n'est pas une occupation à temps plein, ainsi que les conditions d'octroi de cette subvention. La subvention reste due au centre public d'aide sociale jusqu'au terme du contrat de travail, également lorsque la situation familiale ou des revenus du travailleur concerné se modifie ou s'il s'établit dans une autre commune pendant l'exécution du contrat de travail."
SECTION 5. - Dispositions diverses.
Article 125. Une "Commission consultative fédérale de l'aide sociale", est créée au sein de l'administration de l'Aide sociale du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. Cette commission formulera a la demande du ministre compétent pour l'intégration sociale ou de sa propre initiative des avis au sujet des matières visées par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale qui relèvent de la compétence de l'autorité fédérale, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.
Le Roi fixe la composition ainsi que les compétences et les modalités de fonctionnement de cette commission."
CHAPITRE VIII. - Office national des Vacances annuelles.
Article 126. L'article 18, alinéa 3, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, est complété comme suit:
".. ou de l'aide sociale financière."
Article 127. Un montant égal à trois cinquièmes des dépenses supplémentaires pour le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, suite à l'application de l'arrêté royal du 19 novembre 1999 visant à assimiler les journées de travail résultant du chômage temporaire pour force majeure dû à la crise de la dioxine, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs manuels salariés, est versé, à charge du budget 2000 du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement - allocation de base 52 33 42 08 , à l'Office national des Vacances annuelles.
Afin de régler la liquidation de ce montant, ledit Office soumet, après avis de son comité de gestion, un décompte détaillé au ministre des Affaires sociales.
Article 128. Des moyens financiers de la Gestion globale, visée à l'article 22, § 2, a) de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, une somme fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, est versée à l'Office national des Vacances annuelles.
CHAPITRE IX. - ONSS - Gestion globale.
Article 129. Une somme de 3 000 millions de francs belges provenant du Trésor est attribuee à l'ONSS - Gestion globale pour rembourser le montant avancé à l'Office national des Vacances annuelles en exécution de l'arrêté royal du 22 mars 1999 en exécution de l'article 161 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales.
CHAPITRE X. - Allocations familiales.
Article 130. L'article 51, § 4, des lois coordonnées relatives aux allocation familiales pour travailleurs salariés est remplacé comme suit:
"§ 4. Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne peut, dans des cas dignes d'intérêt, determiner qu'un travailleur a droit aux allocations familiales en faveur d'enfants qui font partie de son ménage ou qui sont placés dans une institution visée à l'article 70 et qui ne sont pas mentionnes au paragraphe 3 ou qui ne remplissent pas les conditions qui y sont prévues.
Le ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas au préalable l'avis du comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés."
Article 131. A l'article 52 des mêmes lois sont apportées les modifications suivantes:
1 ° L'alinéa 2, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1989, est remplace comme suit:
"Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne peut toutefois dans des cas dignes d'intérêt accorder dispense des conditions prévues à l'alinéa précédent.";
2° L'alinéa 3, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé comme suit:
"Le ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas, l'avis préalable du comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés."
Article 132. Dans l'article 56 quater, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et par la loi du 22 décembre 1989, les mots "ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne" sont insérés entre les mots "Affaires sociales" et "accorde".
Article 133. Dans l'article 56 sexies, § 4, des mêmes lois, modifié par les lois des 1er août 1985, 22 décembre 1989 et 22 février 1998, les mots "le ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions" sont remplacés par les mots "le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne."
Article 134. A l'article 56 decies des mêmes lois, sont apportés les modifications suivantes:
1° dans le § 2, alinéa 2, inseré par la loi du 22 décembre 1989, les mots "le ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peut sur avis du service social du ministère de la Justice" sont remplacés par les mots "le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique ou de l'Environnement qu'il désigne";
2° dans le § 3, inséré par la loi du 22 décembre 1989, les mots "Le ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions" sont remplacés par les mots "Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne".
Article 135. Dans l'article 57 bis, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par la loi du 29 avril 1996, les mots "Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions" sont replacés par les mots "Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique ou de l'Environnement qu'il désigne".
Article 136. Dans l'article 66, alinéa 3, des mêmes lois, modifié par la loi du 25 janvier 1999, les mots "ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il designe" sont insérés entre les mots "Affaires sociales" et "peut".
Article 137. A l'article 73 ter des mêmes lois sont apportées les modifications suivantes:
1° L'alinéa 2, modifié par les lois des 10 août 1985 et 30 décembre 1992, est remplacé comme suit:
"Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne peut toutefois, accorder l'allocation de naissance dans des cas dignes d'intérêt, lorsque les conditions de l'article 73 bis ne sont pas remplies. Le ministre ou le fonctionnaire qu'il designe dispose de la même compétence dans le cas de prise sous tutelle officieuse.";
2° L'alinea 3, inseré par la loi du s janvier 1976, est remplacé comme suit:
"Le ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas, au préalable l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés."
Article 138. Dans l'article 2, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, modifié par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et par la loi du 25 janvier 1999, les mots "Le ministre de la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne".
Article 139. L'article 10, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998, est remplacé par la disposition suivante:"§ 2. Par dérogation au § 1er, le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne peut, dans des cas dignes d'intérêt, accorder l'allocation de naissance pour un enfant placé à charge d'une autorité publique, dans une institution ou chez un particulier, à la mère, qui remplit les conditions visées à l'article 1er, même si cet enfant, au moment de la naissance, n'est pas exclusivement ou principalement à charge de cette personne.
Le ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il leur demande, dans ce cas, au préalable l'avis du comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés."
CHAPITRE XI. - Droit pénal social.
Article 140. Dans l'article 1er bis, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives, introduit par la loi du 22 juillet 1976, remplacé par la loi du 23 mars 1994 et modifié par les lois des 30 mars 1994, 4 août 1996, 28 janvier 1999, 23 mars 1999 et 26 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes:
1° dans le texte existant, qui devient le § 1er, les modifications suivantes sont apportées:
dans 1°, a, les mots "27, 1°, a), de l'arrêté royal no 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère" et les mots "27,1°, b), c), d) ou e), de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 précité" sont respectivement remplacés par les mots "12, 1° a), de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers" et les mots "12, 1 °, b), c), d) ou e), de la loi précitee du 30 avril 1999"
dans 1°, b. Les mots "27, 2°, a), c), d) ou e), de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 précité" sont remplacés par les mots "12, A, a), c) ou d), de la loi précitée du 30 avril 1999".
2° un § 2 est ajouté, libellé comme suit:
"§ 2. Encourt, dans les conditions fixées par la présente loi et pour autant que les faits sont également passibles de sanctions pénales, les mêmes amendes que celles fixées aux articles 1er et 1er bis pour infraction aux dispositions visées à l'article 19, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs a la disposition d'utilisateurs, l'utilisateur qui commet une infraction aux dispositions visées à l'article 19, alinéa 2, de la loi précitée."
Article 141. Dans l'article 8, alinéa 1er, deuxième phrase, in fine de la même loi, modifié par la loi-programme du 30 décembre 1988 et la loi du 1er juin 1993, les mots "sauf si celle-ci est prise en application de l'article 1er bis, 1°" sont supprimés.
Article 142. L'article 12 ter de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 1993 et modifié par la loi du 23 mars 1994, est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 12 ter. En cas de récidive dans l'année qui suit une décision infligeant une amende administrative, les montants vises aux articles 1er et 1er bis peuvent être doublés."
Article 143. Dans l'article 19, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les mots "aux dispositions concernant le contrôle des prestations des travailleurs à temps partiel visées aux articles 157 à 169 de la loi-programme du 22 décembre 1989" sont insérés entre les mots "règlements de travail," et les mots "à la santé".
Article 144. Dans l'article 39, 4°, de la même loi le nombre "32" est remplacé par les mots "32, à l'exception du § 4, alinéa 2".
Article 145. A l'article 2l6 bis, § 1er, troisième alinéa, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 1er juin 1993 et modifié par les lois des 23 mars 1994 et 13 février 1998, sont apportées les modifications suivantes:
1° dans la deuxième phrase, les mots "27,1°, de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère" sont remplacés par les mots "12, 1°, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers";
2° dans la quatrième phrase, les mots "27,1°. de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère" sont remplacés par les mots "12, 1°, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers".
Article 146. A l'article 1er bis de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, inséré par la loi du 21 décembre 1994, les mots "à l'article 27, 1°, dans la phrase introductive, et 2°, dans la phrase introductive, et à l'article 29 de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère", sont remplacés par les mots "à l'article 12, 1°, dans la phrase introductive, et 2°, dans la phrase introductive, et à l'article 15 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers".
Promulguons la présente loi ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiee par le Moniteur belge
Donné à Bruxelles, le 24 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE
La Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi et de la Politique de l'Egalité des Chances,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
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