25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-12-2005 et mise à jour au 13-01-2021)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
Article 2. Le Gouvernement peut octroyer des subventions relatives à certains investissements d'intérêt public en matière d'infrastructures sportives.
Les infrastructures sportives sont des installations immobilières destinées à encourager et accueillir la pratique du sport ainsi que toute activité ludique initiant à la pratique sportive.
Les investissements visés à l'alinéa 1er, concernent :
1° la construction, l'extension, la rénovation, l'acquisition d'une installation immobilière;
2° l'acquisition du premier équipement sportif, nécessaire au fonctionnement de l'installation immobilière visée au 1°, à l'exclusion du matériel d'entretien; [¹ Par premier équipement sportif nécessaire au fonctionnement de l'installation immobilière visée au 1°, on entend l'équipement sportif acquis par le bénéficiaire à l'occasion de la construction, l'extension, la rénovation, l'acquisition d'une infrastructure sportive ayant fait l'objet d'une subvention et destiné à rendre cette infrastructure parfaitement fonctionnelle.]¹
3° la construction ou l'aménagement de cafétérias et buvettes;
[¹ 4° l'acquisition de l'équipement sportif nécessaire au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive, qu'elle ait fait ou non l'octroi d'un subside, à l'exception du premier équipement visé au 2°.]¹
Le Gouvernement arrête :
1° la nature, la destination ou l'usage des investissements visés à l'alinéa 1er et susceptibles d'être subventionnés;
2° les conditions d'octroi, la procédure d'introduction des demandes et la liste des documents à fournir concernant :
le dossier technique visé à l'article 7;
le projet d'investissement visé à l'article 11 et le dossier technique visé à l'article 12;
le dossier relatif à l'attribution du marché visé à l'article 14;
[¹ d) le dossier technique visé à l'article 20bis, § 2.]¹
3° [¹ les modalités de calcul de la subvention, en distinguant selon qu'il s'agit d'une petite et moyenne infrastructure, d'une grande infrastructure, d'une infrastructure spécifique de haut niveau ou de l'équipement sportif nécessaire au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive.]¹
(1)2014-04-11/02, art. 2, 013; En vigueur : 16-05-2014>
Article 3. § 1er. Peuvent bénéficier de la subvention pour les petites infrastructures :
1° a) les provinces;
les communes;
les associations de communes;
les régies autonomes;
2° [¹ les groupements sportifs constitués en associations sans but lucratif]¹, ainsi que les associations sans but lucratif gérant des bâtiments et complexes sportifs, propriétés des personnes morales énumérées au 1°, pour autant qu'ils soient titulaires d'un droit à la jouissance d'un terrain ou d'un local qui permette la pratique d'au moins un sport, pour une durée minimale de vingt ans, prenant cours à dater de l'introduction de la demande d'octroi de subvention.
(3° les sociétés de logement de service public visées par le Code wallon du logement pour autant qu'elles soient titulaires d'un droit réel sur un terrain pour une durée minimale de vingt ans, prenant cours à dater de l'introduction de la demande d'octroi de subvention;
[¹ 4° les associations sans but lucratif gérant des bâtiments et complexes sportifs, propriété de sociétés coopératives à responsabilité limitée agréées préalablement par le Conseil national de la coopération ou de sociétés coopératives à responsabilité limitée à finalité sociale, pour autant qu'elles soient titulaires d'un droit à la jouissance d'un terrain ou d'un local qui permette la pratique d'au moins un sport, pour une durée minimale de vingt ans, prenant cours à dater de l'introduction de la demande d'octroi de subvention;
5° les écoles, propriétaires ou gérant une ou plusieurs infrastructure(s) sportive(s) pour autant que l'école permette l'utilisation publique de son ou de ses infrastructure(s) sportive(s) en dehors des heures scolaires et que l'objet de la demande de l'école n'entre pas en concurrence avec une autre infrastructure publique existante.]¹
Ce terrain sera destiné à la réalisation d'installations qui ont pour objet de définir un espace sportif dans le cadre d'un projet d'animation de quartier accessible à tous.)
§ 2. Les provinces, les communes. les associations de communes et leurs régies autonomes peuvent bénéficier de la subvention pour les grandes infrastructures et les infrastructures spécifiques de haut niveau.
[¹ § 3. Peuvent bénéficier de la subvention pour l'acquisition de l'équipement sportif nécessaire au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive, les personnes morales visées sous le paragraphe 1er, 1° au 5°.]¹
[² Dans ce cas, l'exigence d'un droit de jouissance d'un terrain ou d'un local permettant la pratique d'au moins un sport pour une durée minimale de vingt ans prenant cours à dater de l'introduction de la demande n'est pas requise.]²
(1)2014-04-11/02, art. 3, 013; En vigueur : 16-05-2014>
(2)2016-12-21/03, art. 11, 016; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE II. - Des subventions.
Section 1. - [¹ Des petites et moyennes infrastructures]¹
(1)2014-04-11/02, art. 4, 013; En vigueur : 16-05-2014>
Article 4. [¹ § 1er. Le taux de la subvention est de 75 pour-cent pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont inférieurs ou égaux à un million cinq cents mille euros hors T.V.A. et frais d'acte, pour les provinces, communes, associations de communes et régies autonomes.
§ 2. Le taux de la subvention est porté à 85 pour-cent pour les dossiers introduits par les communes et leurs régies autonomes, par les sociétés de logement de service public et par les écoles pour les installations qui définissent un espace sportif, couvert ou non, dans le cadre d'un projet d'animation de quartier accessible à tous et repris sous la dénomination " Sport de Rue " et dont les montants sont inférieurs ou égaux à cinq cents mille euros hors T.V.A. et frais d'acte.
Les dossiers visés à l'alinéa précédent ont pour objet des espaces sportifs, ouverts au public, qui permettent la pratique de plusieurs sports, qui sont implantés au sein de quartier socialement défavorisés ou dépourvus d'infrastructure sportive et qui doivent faire l'objet d'une animation par un comité de quartier.
Pour ces dossiers de " Sport de Rue ", l'avis préalable de la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale (DICS) doit être sollicité.
La DICS remet un avis sur les caractéristiques sociologiques du quartier en tenant compte, notamment du nombre d'associations sociales, sportives et culturelles présentes dans le quartier, du nombre de logements sociaux, du nombre de jeunes et d'éventuelles actions sociales, culturelles ou sportives spécifiques menées au sein du quartier.
La DICS analyse également le motif et l'opportunité du projet sur base d'une description de celui-ci, du lieu d'implantation, de la justification du choix et de l'engagement et/ou de la formation éventuel(les)d'animateur(s) de quartier.
§ 3. Le taux de la subvention est de 75 pour-cent pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont inférieurs ou égaux à un million cinq cents mille euros hors T.V.A. et frais d'acte :
1° pour les associations sans but lucratif gérant des bâtiments et complexes sportifs propriété des personnes morales citées sous l'article 3, § 1er, 1°, et 3, § 1er, 4°;
2° pour les groupements sportifs constitués en associations sans but lucratif et qui sont titulaires d'un droit de jouissance sur les installations immobilières objets de l'investissement, détenues en propriété des personnes morales citées sous l'article 3, § 1er, 1°;
3° pour les groupements sportifs constitués en associations sans but lucratif, et qui sont titulaires d'un droit de propriété sur les installations immobilières porteuses de l'investissement;
4° pour les groupements sportifs constitués en associations sans but lucratif, titulaires d'un droit de jouissance sur les installations immobilières objets de l'investissement, détenues en propriété par des personnes morales ou physiques non éligibles au subside ou visées par l'article 3, § 1er, 5°, pour autant :
que le droit de jouissance dont ils bénéficient soit établi sous la forme d'un droit réel d'une durée supérieure ou égale à 27 ans;
que le groupement sportif compte plus de deux années d'existence et d'activités sportives régulières au moment de l'introduction de la demande de subvention;
que le conseil d'administration soit constitué d'un nombre de personnes supérieur à 7, dont la majorité n'est pas liée par filiation, ni alliée au premier ou second degré.
Les conditions reprises sous a), b), c) sont cumulatives;
5° pour les écoles, propriétaires ou gérant une ou plusieurs infrastructure(s) sportive(s) pour autant :
que l'école permette l'utilisation publique de son ou de ses infrastructure(s) sportive(s) en dehors des heures scolaires;
que, sous réserve de son utilisation par ses propres élèves, l'école permette l'utilisation de son ou de ses infrastructure(s) sportives à tous les élèves de toutes les écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, y compris durant les heures scolaires;
que l'objet de la demande n'entre pas en concurrence avec une autre infrastructure publique existante située à moins de 8 kilomètres pour les écoles de l'enseignement fondamental et à moins de 15 kilomètres pour les écoles de l'enseignement secondaire;
qu'une demande d'avis portant sur le respect du c) ait été sollicitée, au moins quinze jours avant l'introduction de la demande de subside, auprès du collège communal de la commune dans laquelle est établie l'infrastructure à subsidier;
que les octrois de subsides aux écoles soient précédés d'une procédure annuelle d'appel à projets, ouverte à toutes les écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Le Gouvernement arrête les modalités de la procédure d'appel à projet visé à l'alinéa précédent. Il arrête également son lancement annuel et décide de l'octroi des subventions.
Les conditions reprises sous a), b), c), d) et e) sont cumulatives.
La preuve du respect des conditions reprises sous a), b), c) et d) est apportée dans le dossier technique visé à l'article 7.
Pour les décisions d'octroi des subsides, le Gouvernement tiendra compte :
- de l'avis du collège communal visé au d), tant pour les projets de rénovation que d'extension;
- de l'absence d'infrastructure sportive proposant une offre sportive similaire dans la commune dans laquelle le subside est sollicité;
- des projets introduits par les établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, au sens de l'article 54, § 1er, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;
- de l'implantation rurale de l'école sollicitant le subside.
§ 4. Le taux de la subvention est de 75 pour-cent pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont inférieurs ou égaux à cent trente cinq mille euros hors T.V.A. et frais d'acte, pour les groupements sportifs titulaires d'un droit de jouissance sur les installations immobilières porteuses de l'investissement, détenues en propriété par des personnes morales ou physiques non éligibles au subside ou visées à l'article 3, § 1er, 5°, et qui ne répondent pas à une ou plusieurs conditions reprises sous l'article 4, § 3, 4°.
§ 5. Quel que soit le demandeur, en cas d'acquisition, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition, qui ne peut excéder l'estimation du receveur de l'enregistrement compétent ou du Comité d'acquisition d'immeubles, déduction faite de la valeur du terrain.
En cas de construction, d'extension ou de rénovation, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention comprend le coût des travaux réalisés par entreprise et, le cas échéant, la taxe sur la valeur ajoutée et les frais généraux.]¹
(1)2014-04-11/02, art. 5, 013; En vigueur : 16-05-2014>
Article 5. Pour les cafétérias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant être subventionné est limité :
1° au tiers, plafonné à (trente-sept mille deux cents euros) hors T.V.A., de l'investissement nécessaire à l'acquisition, à l'extension ou à la rénovation de l'installation immobilière;
2° au tiers, plafonné à (cinquante mille euros) hors T.V.A., de l'investissement nécessaire à la construction de l'installation immobilière.
Article 6. (La subvention est calculée sur le montant de l'investissement majoré de la T.V.A. et des frais généraux.)
Dans l'hypothèse de l'intervention d'un auteur de projet distinct du maître d'ouvrage, le montant des frais généraux est fixé forfaitairement à 5 % du montant de l'investissement pris en considération pour l'octroi de la subvention.
[¹ Dans l'hypothèse où il n'est pas fait appel à l'intervention d'un auteur de projet distinct du maître d'ouvrage lorsque ce dernier est un des demandeurs visés à l'article 3, § 1er, 1°, le montant des frais généraux est fixé forfaitairement à 3 pour-cent du montant de l'investissement pris en considération pour l'octroi de la subvention.]¹
(1)2014-04-11/02, art. 7, 013; En vigueur : 16-05-2014>
Article 7. Le demandeur transmet son dossier technique à l'administration.
Le dossier technique est soumis à l'accord du Gouvernement endéans les trente jours ouvrables à dater de la réception par l'administration du dossier complet. Toutefois, le Gouvernement peut, par décision motivée et notifiée au demandeur avant l'expiration du délai, le proroger une seule fois pour un nouveau délai de trente jours ouvrables au maximum.
Lorsque le Gouvernement donne son accord sur le projet, cette notification vaut promesse ferme d'octroi de la subvention.
La notification visée à l'alinéa précédent confère un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées sont remplies.
L'intervention financière de la Région ne peut être revue à la hausse après la notification de la promesse ferme.
Section 2. - Des grandes infrastructures.
Article 8. [¹ Le taux de la subvention est de 60 pour-cent pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont supérieurs à un million cinq cents mille euros hors T.V.A. et frais d'acte.
En cas d'acquisition, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition, qui ne peut pas excéder l'estimation du receveur de l'enregistrement compétent ou du comité d'acquisition d'immeubles, déduction faite de la valeur du terrain.
En cas de construction, d'extension ou de rénovation, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention comprend le coût des travaux réalisés par entreprise et, le cas échéant, la taxe sur la valeur ajoutée et les frais généraux.]¹
(1)2014-04-11/02, art. 8, 013; En vigueur : 16-05-2014>
Article 9. Pour les cafétérias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant être subventionné est limité :
1° au tiers, plafonné à (septante-quatre mille quatre cents euros) hors T.V.A., de l'investissement nécessaire à l'acquisition, à l'extension ou à la rénovation de l'installation immobilière;
2° au tiers, plafonné à (cent mille euros) hors T.V.A., de l'investissement nécessaire à la construction de l'installation immobilière.
Article 10. (La subvention est calculée sur le montant de l'investissement majoré de la T.V.A. et des frais généraux.)
Dans l'hypothèse de l'intervention d'un auteur de projet distinct du maître d'ouvrage, le montant des frais généraux est fixé forfaitairement à 5 % du montant de l'investissement pris en considération pour l'octroi de la subvention.
[¹ Dans l'hypothèse où il n'est pas fait appel à l'intervention d'un auteur de projet distinct du maître d'ouvrage lorsque ce dernier est un des demandeurs visés à l'article 3, § 1er, 1°, le montant des frais généraux est fixé forfaitairement à 3 pour-cent du montant de l'investissement pris en considération pour l'octroi de la subvention.]¹
(1)2014-04-11/02, art. 9, 013; En vigueur : 16-05-2014>
Article 11. Le demandeur adresse son projet d'investissement à l'administration.
Le projet d'investissement est soumis à l'accord de principe du Gouvernement endéans les trente jours ouvrables à dater de la réception par l'administration du dossier complet. Toutefois, le Gouvernement peut, par décision motivée et notifiée au demandeur avant l'expiration du délai, le prolonger une seule fois pour un nouveau délai de trente jours ouvrables au maximum.
Lorsque le Gouvernement donne son accord de principe sur le projet d'investissement, il fixe le montant provisoire maximal des investissements pouvant être subventionnés.
Article 12. Dès réception de la notification de l'accord de principe, le demandeur transmet, [¹ endéans les douze mois]¹, le dossier technique au Gouvernement qui statue dans un délai de trente jours ouvrables à dater de la réception du dossier technique complet.
Ce délai est prolongé d'égale durée s'il commence ou arrive à échéance durant les mois de juillet et d'août. Il est toutefois suspendu s'il commence ou arrive à échéance entre Noël et Nouvel An.
(1)2014-04-11/02, art. 10, 013; En vigueur : 16-05-2014>
Article 13. Dès la notification de l'approbation du dossier technique par le Gouvernement, le demandeur est autorisé à procéder au lancement du marché public.
Article 14. Dans les [¹ vingt-quatre]¹ mois de la notification de l'accord de principe visé à l'article 11, alinéa 2, le demandeur transmet au Gouvernement le dossier complet relatif à l'attribution du marché. A défaut, l'accord de principe devient caduc.
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