1er AVRIL 1999. - [Décret organisant la tutelle sur les communes, les provinces, les intercommunales et les zones de police unicommunales et pluricommunales de la Région wallonne] (DRW 2004-02-12/52, art. 1, 002; En vigueur : 29-03-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-1999 et mise à jour au 29-03-2004)

Type Décret
Publication 1999-05-07
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 49
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TITRE I. - Dispositions générales.

CHAPITRE I. - Champ d'application et définitions.

Article 1. Le présent décret organise la tutelle administrative ordinaire :

1° sur les communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la région de langue allemande et de la ville de Comines-Warneton;

2° sur les provinces de la Région wallonne;

3° sur les intercommunales dont le ressort ne dépasse pas les limites de la Région wallonne.

(4° sur les zones de police unicommunales et pluricommunales en Région wallonne à l'exception de la zone de police constituée de la ville de Comines-Warneton.)

Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :

1° l'administration : la Direction générale des pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne;

2° l'acte : la décision administrative soumise à tutelle et formulée in extenso;

3° les pièces justificatives : tous les documents et annexes de nature à étayer l'acte administratif;

4° l'autorité de tutelle : le Gouvernement ou la députation permanente;.

(l'autorité de tutelle : le Gouvernement, la députation permanente, le gouverneur;)

(5° l'autorité zonale : le conseil communal et le collège des bourgmestre et échevins pour les zones unicommunales et le conseil de police et le collège de police pour les zones pluricommunales.)

CHAPITRE II. - De l'instruction de l'acte soumis à l'autorité de tutelle.

Article 3. Dans un délai de trois jours à compter de la réception de l'acte, l'autorité de tutelle le transmet accompagné de ses pièces justificatives à l'administration.

L'administration est chargée de l'instruire pour compte de l'autorité de tutelle. Elle peut, d'initiative ou à la demande de l'autorité de tutelle, faire recueillir, tant sur les lieux que par correspondance, tout renseignement et élément utile à l'instruction de l'acte.

A l'issue de l'instruction, l'administration rédige un rapport de synthèse. Ce rapport comporte les renseignements et éléments recueillis en cours d'instruction et contient l'avis de l'administration.

CHAPITRE III. - De la computation des délais.

Article 4. Le point de départ du délai est le jour de la réception par l'autorité de tutelle de l'acte accompagné des pièces justificatives.

Le jour de la réception n'est pas inclus dans le délai.

Article 5. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

On entend par jour férié, au sens du présent décret, les jours suivants : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 27 septembre, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre ainsi que les jours déterminés par décret ou par arrêté du Gouvernement.

CHAPITRE IV. - De la motivation.

Article 6. Tout recours est motivé.

Toute décision de l'autorité de tutelle est formellement motivée.

CHAPITRE V. - De la notification et de la publication des décisions de tutelle.

Article 7. Toute décision de l'autorité de tutelle est notifiée à l'autorité concernée et, le cas échéant, aux intéressés.

L'envoi de la notification se fait à peine de nullité, au plus tard, le jour de l'échéance du délai.

Dans les cas visés à l'article 21, cet envoi ne peut intervenir à peine de nullité avant l'expiration du délai prévu audit article.

Article 8. Sauf dans les cas visés à l'article 17, § 4, lorsque l'autorité de tutelle proroge le délai, la décision de l'autorité de tutelle est publiée par extrait, suivant le cas, au Moniteur belge ou au Mémorial administratif.

CHAPITRE VI. - De l'envoi d'un commissaire spécial.

Article 9. L'autorité de tutelle peut, par arrêté, désigner un commissaire spécial lorsque la commune, la province ou l'intercommunale reste en défaut de fournir les renseignements et éléments demandés, ou de mettre en exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, arrêtés, règlements ou statuts ou par une décision de justice coulée en force de chose jugée. Le commissaire spécial est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires en lieu et place de l'autorité défaillante, dans les limites du mandat qui lui a été donné par l'arrêté qui le désigne.

(Le Gouvernement peut, par arrêté, désigner un commissaire spécial lorsque la zone de police unicommunale ou pluricommunale reste en défaut de fournir les renseignements et les éléments demandés, ou de mettre en exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, arrêtés, règlements ou statuts ou par une décision de justice coulée en force de chose jugée.)

Article 10. Préalablement à l'envoi d'un commissaire spécial, l'autorité de tutelle :

1° adresse à l'autorité visée, par pli recommandé, un avertissement motivé expliquant ce qui lui est demandé ou les mesures qu'elle reste en défaut de prendre;

2° donne à cette autorité, dans le même avertissement, un délai déterminé et raisonnable pour répondre à la demande à elle adressée, justifier son attitude, confirmer sa position ou prendre les mesures prescrites.

Article 11. Les frais, honoraires ou traitements inhérents à l'accomplissement de sa mission sont à charge des personnes défaillantes dans l'exercice de leur fonction ou de leur mandat. La rentrée de ces frais est poursuivie comme en matière d'impôts sur les revenus par le receveur des contributions directes sur l'exécutoire de l'autorité de tutelle.

TITRE II. - Tutelle générale d'annulation.

CHAPITRE I. - Champ d'application.

Article 12. Sont soumis à la tutelle générale d'annulation tous les actes autres que ceux visés à l'article 16 (et 22bis).

CHAPITRE II. - De la procédure.

Article 13. § 1er. Le Gouvernement peut réclamer à la commune, à la province ou à l'intercommunale la transmission des actes dont il détermine la liste, accompagnés de leurs pièces justificatives.

(Le Gouvernement peut réclamer à la zone de police unicommunale ou pluricommunale la transmission des actes dont il détermine la liste, accompagnés de leurs pièces justificatives.)

§ 2. Il peut annuler tout ou partie de l'acte par lequel une autorité communale, provinciale ou d'une intercommunale viole la loi ou blesse l'intérêt général et régional.

(Il peut annuler tout ou partie de l'acte par lequel une autorité d'une zone de police unicommunale ou pluricommunale viole la loi ou blesse l'intérêt général et régional.)

Est considéré comme tels l'acte violant les principes d'une bonne administration ou qui est contraire à l'intérêt de toute autorité supérieure.

§ 3. A défaut de décision dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte, celui-ci n'est plus susceptible d'annulation.

CHAPITRE III. - Du recours du gouverneur concernant les actes des autorités provinciales.

Article 14. Le gouverneur est tenu de prendre son recours auprès du Gouvernement contre l'acte par lequel une autorité provinciale, agissant en cette qualité, viole la loi.

Le recours du gouverneur doit être pris et notifié à l'autorité provinciale et aux intéressés dans les dix jours de l'acte.

Article 15. Le Gouvernement peut, dans les trente jours de la réception du recours du gouverneur, annuler tout ou partie de l'acte provincial dont recours, pour violation de la loi.

A défaut de décision dans le délai, le recours est réputé rejeté.

TITRE III. - Tutelle spéciale d'approbation.

CHAPITRE I. - Champ d'application.

Article 16. § 1er. Sont soumis à l'approbation de la députation permanente, les actes des autorités communales portant sur les objets suivants :

1° le budget communal, le budget des régies communales, les modifications budgétaires et les transferts de crédits de dépenses;

2° le cadre et les statuts administratif et pécuniaire des agents de la commune, à l'exception des dispositions touchant au personnel enseignant subventionné et le régime de pension des agents de la commune;

3° les règlements relatifs aux impositions communales;

4° le rééchelonnement des emprunts souscrits;

5° les garanties d'emprunts;

6° les comptes annuels de la commune et des régies communales;

7° la mise en régie communale, la création de régies communales autonomes et la délégation de gestion à une association ou société de droit public ou de droit privé;

8° la prise de participation à une association ou société de droit public ou de droit privé susceptible d'engager les finances communales.

§ 2. Sont soumis à l'approbation du Gouvernement, les actes des autorités provinciales sur les objets suivants :

1° le budget provincial, le budget des régies provinciales, les modifications budgétaires et les transferts de crédits de dépenses;

2° le cadre et les statuts administratif et pécuniaire des agents de la province, à l'exception des dispositions touchant au personnel enseignant subventionné et le régime de pension des agents de la province;

3° les règlements relatifs aux impositions provinciales;

4° le rééchelonnement des emprunts souscrits;

5° les garanties d'emprunts;

6° la mise en régie provinciale, la création de régies provinciales autonomes et la délégation de gestion à une association ou société de droit public ou de droit privé;

7° la prise de participation à une association ou société de droit public ou de droit privé susceptible d'engager les finances provinciales.

§ 3. Sont soumis à l'approbation du Gouvernement, les actes des organes des intercommunales portant sur les objets suivants :

1° les statuts de l'intercommunale et leurs modifications;

2° les comptes annuels;

3° la composition du conseil d'administration et de ses éventuels organes restreints ainsi que du collège des commissaires;

4° les dispositions générales en matière de personnel;

5° le rééchelonnement des emprunts souscrits;

6° les garanties d'emprunts.

§ 4. Pour les actes visés au § 1er, 1° à 5°, au § 2, 1° à 5° et au § 3, 1°, 4° à 6°, l'approbation peut être refusée pour violation de la loi et lésion de l'intérêt général et régional.

Sont considérés comme tels, les actes violant les principes d'une bonne administration ou qui sont contraires à l'intérêt de toute autorité supérieure.

Pour les actes visés au § 1er, 6° à 8°, au § 2, 6° et 7°, et au § 3, 2° et 3°, l'approbation ne peut être refusée que pour violation de la loi.

CHAPITRE II. - De la procédure.

Article 17. § 1er. Les actes visés à l'article 16, § 1er, accompagnés de leurs pièces justificatives, sont transmis à la députation permanente dans les quinze jours de leur adoption.

Les actes visés à l'article 16, § 1er, 1° à 3°, sont transmis simultanément à la députation permanente et au Gouvernement.

§ 2. Les actes visés à l'article 16, §§ 2 et 3, accompagnés de leurs pièces justificatives, sont transmis au Gouvernement dans les quinze jours de leur adoption.

§ 3. La députation permanente ou le Gouvernement, selon le cas, peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l'acte soumis à son approbation.

Pour les actes visés à l'article 16, § 1er, 1° et § 2, 1°, les autorités de tutelle peuvent inscrire des prévisions de recettes et des postes de dépenses; elles peuvent les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles.

§ 4. La députation permanente ou le Gouvernement, selon le cas, prend sa décision dans les trente jours de la réception de l'acte et de ses pièces justificatives.

Toutefois, le délai d'approbation des comptes des communes et des intercommunales est fixé à cent jours pour ceux relatifs à l'année 1998, septante jours pour ceux de l'année 1999, cinquante jours pour l'année 2000 et trente jours pour l'année 2001.

La députation permanente ou le Gouvernement, selon le cas, peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d'une durée maximale égale à la moitié de ce délai.

A défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire, sous réserve de l'application du chapitre III.

CHAPITRE III. - Règles particulières concernant les actes des autorités communales.

Section 1. - Du recours du gouverneur.

Article 18. § 1er. Le gouverneur est tenu de prendre son recours auprès du Gouvernement lorsque :

1° la députation permanente viole la loi en approuvant ou en refusant d'approuver une des décisions visées à l'article 16, § 1er, dans les dix jours de cet arrêté;

2° la députation permanente ne s'est pas prononcée sur une de ces décisions qui viole la loi, à l'échéance du délai fixé à l'article 17, § 4, dans les dix jours de cette échéance.

Ce recours est notifié par le Gouvernement à la députation permanente et à la commune dans le délai fixé à l'alinéa 1er.

§ 2. Le recours du gouverneur est suspensif de la décision soumise à approbation.

§ 3. Le Gouvernement peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l'acte dans les trente jours de la réception du recours.

A défaut de décision dans le délai, le recours est réputé rejeté.

Section 2. - Du recours de l'autorité communale.

Article 19. § 1er. Le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins de la commune dont l'acte a fait l'objet d'un arrêté de refus d'approbation ou d'approbation partielle, peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les dix jours de la réception de l'arrêté de la députation permanente. Il notifie son recours à la députation permanente et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours.

§ 2. Le Gouvernement peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l'acte dans les trente jours de la réception du recours.

A défaut de décision dans ce délai, la décision de la députation permanente est réputée confirmée.

Section 3. - Du recours du personnel communal.

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