1 AVRIL 1999. - Décret relatif à la conservation et à la protection du patrimoine. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-1999 et mise à jour au 06-02-2004)
Article 1. Les articles 2 à 5 du présent décret ne sont applicables qu'à la région de langue française.
L'article 6 est applicable pour tout le territoire de la Région wallonne.
Article 2. A l'article 84 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, 14°, les mots " travaux de conservation au sens de l'article 185, 7° " sont remplacés par les mots " travaux de restauration au sens de l'article 187, 11° ";
2° dans le § 1er, 14°, les mots " article 189 " et les mots " article 192 " sont respectivement remplacés par les mots " article 193 " et les mots " article 196 ";
3° dans le § 2, alinéa 3, les mots " article 205 ou localisés dans un site mentionné à l'atlas visé à l'article 215 " sont remplacés par les mots " article 209 ou localisés dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 ";
4° dans le § 2, alinéa 3, les mots " article 185, 11° " sont remplacés par les mots " article 187, 13° ".
Article 3. A l'article 109 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " article 205 ou localisés dans un site mentionné à l'atlas visé à l'article 215 " sont remplacés par les mots " article 209 ou localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " article 185, 3° " sont remplacés par les mots " article 187, 3° ".
Article 4. A l'article 150, alinéa 2, e., du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " article 189 " et les mots " article 205 " sont remplacés respectivement par les mots " article 196 " et les mots " article 209 ";
2° les mots " localisé dans un site mentionné à l'atlas visé à l'article 215 " sont remplacés par les mots " localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 ".
Article 5. Le Livre III, Titres I, II et IV du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine est remplacé par le texte qui suit :
" LIVRE III. - Dispositions relatives au patrimoine. ".
" TITRE I. - Généralités. ".
" CHAPITRE I. - Intégration du patrimoine dans le cadre de vie de la société contemporaine. ".
" Art. 185. Le présent Livre a pour objectif d'assurer la conservation intégrée du patrimoine.
Par patrimoine, il faut entendre l'ensemble des biens immobiliers dont la protection se justifie en raison de leur intérêt historique, archéologique, scientifique, artistique, social, technique ou paysager
a. à titre de monument : toute réalisation architecturale ou sculpturale considérée isolément, y compris les installations et les éléments décoratifs faisant partie intégrante de cette réalisation;
b. à titre d'ensemble architectural : tout groupement de constructions urbaines ou rurales, en ce compris les éléments qui les relient, suffisamment cohérent pour faire l'objet d'une délimitation topographique et remarquable par son homogénéité ou par son intégration dans le paysage;
c. à titre de site : toute oeuvre de la nature ou toute oeuvre combinée de l'homme et de la nature constituant un espace suffisamment caractéristique et homogène pour faire l'objet d'une délimitation topographique;
d. à titre de site archéologique : tout terrain, formation géologique, monument, ensemble architectural ou site ayant recelé, recelant ou étant présumé receler des biens archéologiques.
Par conservation intégrée, il faut entendre l'ensemble des mesures qui ont pour finalité d'assurer la pérennité de ce patrimoine, de veiller à son maintien dans le cadre d'un environnement approprié, bâti ou naturel, ainsi qu'à son affectation et son adaptation aux besoins de la société. ".
" Art. 186. En préalable à toute décision de construction d'un immeuble nouveau, pour assurer la conservation intégrée de leur patrimoine, l'Etat, les Régions, les Communautés, la Société régionale wallonne du Logement, les sociétés immobilières de service public agréées par celle-ci, les Provinces, les Communes et les Intercommunales, les Fabriques d'église et les Centres publics d'aide sociale produisent une étude démontrant l'impossibilité d'affecter à l'activité en vue de laquelle un permis d'urbanisme est sollicité le ou les biens relevant du patrimoine dont ils sont propriétaires lorsqu'il est classé, inscrit sur la liste de sauvegarde, en voie de classement après notification de la décision du Gouvernement d'entamer la procédure de classement, ou repris à l'inventaire du patrimoine visé par l'article 192. ".
" CHAPITRE II. - Définitions. ".
" Art. 187. Pour l'application du présent livre, on entend par :
1° Gouvernement : le Gouvernement wallon;
2° Administration : la Direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine du Ministère de la Région wallonne;
3° commission : la commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne;
4° propriétaire : les personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public, titulaires d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose, de superficie, d'habitation ou d'usage sur un bien relevant du patrimoine immobilier;
5° Institut : l'Institut du patrimoine wallon;
6° liste de sauvegarde : liste des biens immobiliers menacés de destruction ou de modification provisoire ou définitive, protégés à bref délai pour une période déterminée dans l'attente d'une protection définitive s'il échet;
7° zone de protection : la zone établie autour d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé, et délimitée par un périmètre fixé en fonction des exigences de conservation intégrée de ce bien;
8° protection : l'ensemble des mesures visant l'identification au moyen d'inventaires, l'étude scientifique, la sauvegarde ou le classement du patrimoine immobilier, en ce compris l'établissement d'une zone de protection s'il échet;
9° prévention : l'ensemble des études sanitaires, des études préalables et des opérations de maintenance;
10° maintenance : ensemble des opérations d'entretien préventives ou curatives, soit définitives mais qui ne modifient ni l'aspect extérieur ou intérieur du bien, ni ses matériaux, ni les caractéristiques qui ont justifié les mesures de protection, soit provisoires, pour les biens immobiliers classés, inscrits sur la liste de sauvegarde, ou en voie de classement après notification de la décision du Gouvernement d'entamer la procédure de classement, et dont les montants maximums sont déterminés par le Gouvernement;
11° restauration : l'ensemble des travaux d'assainissement, de réfection, de mise en valeur, ou d'entretien autres que ceux visés au 9°;
12° patrimoine exceptionnel : les monuments, ensembles architecturaux, sites et sites archéologiques présentant un intérêt majeur, qui bénéficient d'une mesure de protection et dont la liste est déterminée par arrêté du Gouvernement après avis de la commission;
13° petit patrimoine populaire : les petits éléments construits, isolés ou faisant partie intégrante d'un ensemble, qui agrémentent le cadre de vie, servent de référence à une population locale, ou contribuent au sentiment d'appartenance et qui font ou non l'objet d'une mesure de protection. ".
" CHAPITRE III. - Missions, structures et fonctionnement de la Commission. ".
" Art. 188. La commission est chargée :
1° de formuler des propositions et donner les avis requis par le présent code;
2° si le Gouvernement l'estime utile, de donner un avis sur l'autorisation d'effectuer des actes et des travaux sur tout bien immobilier présentant un intérêt historique, archéologique, scientifique, artistique, social, technique ou paysager;
3° si la commission l'estime utile, de conseiller l'administration dans l'exécution des travaux;
4° d'adresser au Gouvernement des recommandations générales en matière de politique du patrimoine, relatives plus particulièrement à la sensibilisation de l'opinion publique à la protection du patrimoine. ".
" Art. 189. La commission est organisée en une chambre régionale et cinq chambres provinciales. ".
" Art. 190. Le Gouvernement arrête la composition et les modalités de fonctionnement de la commission et précise sa structure et ses missions. ".
" Art. 191. Le Gouvernement fixe les délais d'avis de la commission. A défaut pour la commission de s'être prononcée dans ces délais, il est passé outre par le Gouvernement. ".
" TITRE II. - De la protection, de la prévention, de la restauration. ".
" CHAPITRE I. - Des mesures de protection. ".
" Section 1. - De l'inventaire. ".
" Art. 192. Le Gouvernement dresse, tient à jour et publie un inventaire du patrimoine. ".
" Section 2. - De la liste de sauvegarde. ".
" Art. 193. § 1er. Le Gouvernement peut inscrire sur une liste de sauvegarde les biens immobiliers définis à l'article 185, alinéa 2, et ce :
1° soit d'initiative;
2° soit sur proposition de la commission;
3° soit à la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé;
4° soit à la demande de trois cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le bien est situé, s'il s'agit d'une commune comptant moins de cinq mille habitants, de six cents personnes pour une commune comptant de cinq mille à trente mille habitants, ou de mille personnes pour une commune comptant plus de trente mille habitants;
5° soit à la demande du propriétaire.
Sauf cas d'urgence dûment motivé, le Gouvernement ne procède à cette inscription qu'après avis de la commission.
§ 2. Les biens immobiliers sont inscrits sur la liste de sauvegarde pour une période de douze mois sans renouvellement prenant cours à la date de l'inscription. ".
" Art. 194. Si un bien immobilier est compris dans le périmètre d'un plan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale établi par le Gouvernement en application de l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'arrêté inscrivant ce bien sur la liste de sauvegarde tient compte de ce plan. ".
" Art. 195. L'arrêté inscrivant un bien immobilier sur la liste de sauvegarde est publié par mention au Moniteur belge.
L'arrêté est notifié :
1° à la députation permanente de la province où le bien est situé;
2° au collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé;
3° à la commission;
4° au propriétaire;
5° aux ministres concernés.
L'arrêté inscrivant le bien sur la liste de sauvegarde est obligatoire à leur égard dès sa notification ou à partir de sa publication au Moniteur belge, si celle-ci est antérieure. ".
" Section 3. - Du classement. ".
" Art. 196. Le Gouvernement peut classer les biens immobiliers définis à l'article 185, alinéa 2.
Sur avis de la commission, le Gouvernement établit tous les trois ans une liste contenant le patrimoine exceptionnel de la Région.
Le Gouvernement peut reconnaître ponctuellement le caractère exceptionnel de certains éléments classés, sur avis de la commission. ".
" Art. 197. Le Gouvernement entame la procédure de classement :
1° soit d'initiative;
2° soit sur proposition de la commission;
3° soit à la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé;
4° soit à la demande de trois cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le bien est situé, s'il s'agit d'une commune comptant moins de cinq mille habitants, de six cents personnes pour une commune comptant de cinq mille à trente mille habitants, ou de mille personnes pour une commune comptant plus de trente mille habitants;
5° soit à la demande du propriétaire. ".
" Art. 198. § 1er. Le Gouvernement notifie, par envoi recommandé à la poste, sa décision d'entamer la procédure de classement et soumet, pour avis, les projets de classement simultanément :
1° à la députation permanente de la province où le bien est situé;
2° au collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé;
3° à la commission;
4° aux ministres concernés, qui disposent d'un délai de soixante jours pour communiquer leurs avis; passé ce délai, la procédure est poursuivie.
§ 2. A la même date que celle des notifications visées au paragraphe 1er, le Gouvernement notifie au propriétaire par envoi recommandé, sa décision d'entamer la procédure de classement. La notification reproduit la disposition prévue à l'article 230, § 3, 4°. Dans les quinze jours ouvrables, le propriétaire a l'obligation d'en informer le locataire ou l'occupant du bien immobilier concerné, ainsi que toute personne qu'il aurait chargée d'exécuter des travaux au bien visé ou qu'il aurait autorisée à en exécuter. La notification adressée au propriétaire mentionne cette obligation. ".
" Art. 199. § 1er. Dans les quinze jours de la réception de la notification visée à l'article 198, § 1er, le collège des bourgmestre et échevins procède à une enquête publique dont la durée est de quinze jours.
Les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et, au moins, un jour jusqu'à 20 heures ou le samedi matin.
Cette enquête publique est annoncée tant par voie d'affiches à la maison communale et sur les lieux concernés par le projet de classement, que par un avis inséré dans trois quotidiens distribués dans la région. S'il existe un bulletin communal d'information distribué à la population, l'avis y est inséré.
En l'absence de bulletin communal, l'avis est inséré dans un journal publicitaire distribué gratuitement aux habitants.
Les avis indiquent l'objet de l'enquête et signalent que le dossier peut être consulté à la maison communale conformément aux principes mentionnés au présent paragraphe. Les avis affichés doivent être maintenus pendant toute la durée de l'enquête en parfait état de visibilité et de lisibilité.
§ 2. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, le collège des bourgmestre et échevins, ou l'un de ses membres qu'il délègue à cet effet, tient une séance publique où sont entendues les personnes qui le désirent.
A l'issue de cette séance, il est dressé un procès-verbal de clôture d'enquête publique.
§ 3. Après la clôture de l'enquête publique et dans un délai n'excédant pas trente jours, le conseil communal émet un avis motivé sur la demande de classement; passé ce délai, la procédure est poursuivie.
§ 4. Dans les quinze jours suivant la clôture du délai visé au paragraphe 3, le collège des bourgmestre et échevins transmet à la députation permanente le dossier auquel sont joints :
1° les observations formulées au cours de l'enquête publique;
2° le procès-verbal de clôture de l'enquête publique;
3° la délibération du conseil communal.
Une copie de ces documents, accompagnée d'une copie des avis visés au paragraphe 1er, alinéa 4, est adressée simultanément au Gouvernement et à la commission.
§ 5. Tout défaut ou retard mis par la commune à procéder aux formalités visées au présent article n'entraîne pas la nullité de la procédure et ne peut avoir pour effet d'allonger le délai visé à l'article 200.
§ 6. Les délais sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 août à dater de la réception de la notification par la commune d'entamer la procédure de classement, jusqu'au jour de la transmission du dossier à la députation permanente. ".
" Art. 200. Dans les trente jours de la réception du dossier transmis par la commune ou, à défaut, dans les cent cinquante jours de la réception de la notification visée à l'article 198, § 1er, la députation permanente émet un avis motivé sur la demande de classement; passé ce délai, la procédure est poursuivie. ".
" Art. 201. Le dossier complet est transmis par la députation permanente à la commission qui adresse ses propositions motivées au Gouvernement dans les soixante jours de la réception du dossier ou, à défaut, dans les soixante jours suivant l'expiration du délai de cent cinquante jours visé à l'article 200. Une copie de la délibération de la députation permanente est envoyée au Gouvernement dans le même délai. ".
" Art. 202. § 1er. Tout propriétaire d'un bien immobilier faisant l'objet d'une proposition de classement peut, dans les septante-cinq jours de la clôture de l'enquête visée à l'article 199, s'adresser directement au Gouvernement par lettre recommandée, en vue de faire connaître ses observations au sujet de la proposition de classement, pour autant que sa lettre soit accompagnée d'une déclaration de l'Administration communale où le propriétaire est domicilié attestant qu'il était absent de son domicile au moment de l'enquête.
§ 2. La procédure prévue au paragraphe 1er peut être utilisée par le propriétaire du bien ou par toute autre personne intéressée lorsque la commune n'a pas procédé à l'enquête publique. ".
" Art. 203. Si un bien immobilier est compris dans le périmètre d'un plan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale, établi par le Gouvernement en application de l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'arrêté de classement tient compte de ce plan.
Lorsque l'arrêté de classement comprend des modifications à apporter à un plan particulier de gestion visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement décide la mise en révision de ce plan. ".
" Art. 204. L'arrêté de classement est publié par mention au Moniteur belge. Il est notifié par envoi recommandé à la poste aux autorités et aux personnes mentionnées à l'article 198 et est transcrit au bureau de conservation des hypothèques.
Dans les quinze jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance au locataire ou à l'occupant du bien immobilier concerné, par lettre recommandée à la poste, sous peine d'être tenu pour responsable solidairement de la remise en état des lieux ordonnée par le tribunal en vertu de l'article 155. La notification adressée au propriétaire fait mention de cette obligation.
Dans les quinze jours de la réception de la notification, le collège des bourgmestre et échevins donne connaissance à l'occupant de l'arrêté de classement et l'annonce par voie d'affiches à la maison communale et sur les lieux concernés, et ce pendant trente jours au minimum.
L'arrêté de classement prend ses effets à l'égard des autorités et des personnes mentionnées à l'article 198 dès sa notification ou à partir de sa parution au Moniteur belge si celle-ci est antérieure. ".
" Section 4. - Du retrait des mesures de protection. ".
" Art. 205. Pour rayer un bien immobilier de la liste de sauvegarde ou pour procéder au déclassement d'un bien immobilier, le Gouvernement respecte les procédures prévues, respectivement, aux articles 193 à 195 et aux articles 197 à 204. ".
" Section 5. - Des effets des mesures de protection. ".
" Art. 206. § 1er. Le propriétaire d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ne peut y apporter ou y laisser apporter un changement définitif que conformément aux dispositions des articles 84 et suivants du Code.
Toute démolition totale d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé est interdite, sauf dans l'hypothèse visée au § 3.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.