11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art. 14 ; 15 ; 16 ; 18 ; 19 ; 20 ; 23 ; 35 ; 37 ; 38 ; 40 ; 45 ; 50 ; 53 ; 55 ; 58 ; 60 ; 65 ; 70 ; 71 ; 76quater ; 82 ; 84 ; 85 ; 86 ; 92 ; 93 ; 94 ; 94bis ; 95 ; 176 ; 177 modifiés avec effet à une date indéterminée par DRW 2018-05-24/14, art. 3 et s., 036; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1999 et mise à jour au 24-01-2025)
(5)2010-07-22/10, art. 76, 023; En vigueur : 30-08-2010>
(6)2011-10-27/04, art. 73, 024; En vigueur : 04-12-2011>
(7)2011-10-27/04, art. 74, 024; En vigueur : 04-12-2011>
(8)2013-10-24/11, art. 14, 028; En vigueur : 18-02-2014>
(9)2018-10-04/15, art. 12, 039; En vigueur : 01-01-2019>
Article 14. § 1er. La déclaration est envoyée [³ ...]³ au [¹ collège communal]¹ de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° la déclaration relative [² à un établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction minière telle que définie par le Gouvernement]² [⁴ et à toutes installations et activités nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre d'un permis de recherche ou d'une concession minière en ce compris, les puits, galeries, communications souterraines et fosses d'extraction, et]⁴ à un établissement mobile est adressée au fonctionnaire technique;
2° la déclaration relative à un établissement situé sur le territoire de plusieurs communes est adressée à la commune reprise à l'adresse du siège d'exploitation.
§ 2. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la déclaration, ainsi que le nombre d'exemplaires qui doivent être introduits.
§ 3. La déclaration est irrecevable :
1° si elle a été envoyée ou remise en violation de l'article 14, § 1er;
2° s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'article 14, § 2.
Si la déclaration est irrecevable, l'autorité compétente ou son délégué envoie au déclarant une décision mentionnant les motifs de l'irrecevabilité dans les huit jours à compter de la date de réception de la déclaration.
§ 4. Si la déclaration est recevable, l'autorité compétente ou son délégué en informe le déclarant [³ , le fonctionnaire technique et le collège communal lorsque ceux-ci ne sont pas l'autorité compétente]³ dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la déclaration a été reçue.
L'autorité compétente ou son délégué informe également le demandeur et le fonctionnaire technique dans le même délai si des conditions complémentaires telles que visées au § 5 sont requises.
§ 5. Lorsque les conditions (intégrales ne sont pas prescrites et que les mesures prises par l'exploitant en vertu de l'article 58, § 2, 1°, du décret) sont insuffisantes pour limiter les dangers, nuisances ou inconvénients que l'établissement est susceptible de causer à l'homme ou à l'environnement [⁵ ou pour assurer le bien-être animal]⁵, l'autorité compétente peut prescrire des conditions complémentaires d'exploitation dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la déclaration a été reçue
Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 2°, l'autorité compétente se concerte avec les autres communes sur le territoire desquelles l'établissement est situé.
Ces conditions complémentaires ne peuvent être moins sévères que les conditions intégrales visées à l'article 5, § 3.
Elles sont applicables durant la période de validité de la déclaration. Elles peuvent être modifiées par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique [³ lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente.]³
L'autorité compétente envoie sa décision au déclarant et copie de celle-ci au fonctionnaire technique [³ et au collège communal lorsqu'ils ne sont pas l'autorité compétente]³ dans le délai visé à l'alinéa 1er. A défaut d'envoi dans ce délai, l'autorité compétente est réputée dispenser l'établissement en projet de conditions complémentaires d'exploitation.
§ 6. La commune et le fonctionnaire technique tiennent un registre des déclarations. Le Gouvernement en détermine la forme et le contenu.
(1)2007-11-22/39, art. 21, 017; En vigueur : 17-12-2007>
(2)2008-12-18/47, art. 6, 019; En vigueur : 31-01-2009>
(3)2014-03-13/02, art. 1, 031; En vigueur : 01-01-2015 (ARW 2014-05-15/61, art. 14)>
(4)2018-03-01/32, art. 86, 037; En vigueur : 01-04-2018>
(5)2018-10-04/15, art. 8, 039; En vigueur : 01-01-2019>
Article 16. La demande de permis d'environnement est envoyée (...) au [¹ collège communal]¹ de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'établissement.
Au cas où l'établissement est situé sur le territoire de plusieurs communes, la demande est envoyée (...) à l'une des communes, au choix du demandeur, sur le territoire de laquelle l'établissement est projeté.
(1)2007-11-22/39, art. 21, 017; En vigueur : 17-12-2007>
Article 18. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, l'Administration communale envoie celle-ci au fonctionnaire technique et en informe simultanément, par pli ordinaire, le demandeur.
Si l'Administration communale n'a pas (envoyé) la demande dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir directement le fonctionnaire technique en lui adressant (une copie) de la demande qu'il a initialement adressée au [¹ collège communal]¹.
(1)2007-11-22/39, art. 21, 017; En vigueur : 17-12-2007>
Article 19. La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'article 17.
La demande est irrecevable :
1° si elle a été introduite en violation de l'article 16;
2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;
[¹ 3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé à l'article 20, § 2, alinéa 1er.]¹
4° (...)
[² 5° dans le cas visé à l'article 10, § 2, du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.]²
(1)2011-10-27/04, art. 69, 024; En vigueur : 04-12-2011>
(2)2019-05-02/87, art. 34, 041; En vigueur : 26-10-2019>
Article 21. Dans la décision par laquelle il déclare la demande complète et recevable conformément à l'article 20, le fonctionnaire technique désigne l'autorité compétente, les communes dans lesquelles une enquête doit être organisée et les instances qui doivent être consultées.
(Le même jour, il envoie une copie de la décision déclarant la demande complète et recevable à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.)
Le Gouvernement peut déterminer les instances à consulter ou fixer des critères sur base desquels le fonctionnaire technique désigne celles-ci.
Article 22. Si le fonctionnaire technique n'a pas envoyé au demandeur la décision visée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, ou celle visée à l'article 20, § 3, la demande est considérée comme recevable, au terme des délais prévus par ces dispositions. La procédure est poursuivie.
Article 30. Le jour où il envoie à (la commune auprès de laquelle la demande a été introduite) sa décision attestant le caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article 21 ou à l'expiration du délai prévu à (l'article 20), le fonctionnaire technique (envoie) le dossier de la demande (ainsi que ses compléments éventuels) pour avis aux différentes instances qu'il désigne.
Ces instances envoient leur avis (...) dans un délai de soixante jours, si la demande concerne un établissement de classe 1, ou de trente jours, si la demande concerne un établissement de classe 2, à dater de leur saisine par le fonctionnaire technique.
A défaut d'envoi d'avis (...) dans les délais prévus à l'alinéa 2, l'avis est réputé favorable.
Article 32. § 1er. Sur base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé par le fonctionnaire technique. Ce rapport comporte les avis recueillis en cours de procédure et contient l'avis du fonctionnaire technique accompagné d'une proposition de décision comprenant, le cas échéant, des conditions particulières d'exploitation.
(Le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont envoyés à l'autorité compétente dans un délai de :
1° septante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;
2° cent dix jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1.)
Le jour où il (envoie) le rapport de synthèse, le fonctionnaire technique en avise le demandeur.
§ 2. Le délai visé au § 1er peut être prorogé par décision du fonctionnaire technique. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée à l'autorité compétente et au demandeur dans le délai visé au § 1er, alinéa 2.
(Dans les cas visés à l'article 13, alinéa 2, les délais visés à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, peuvent être prorogés par décision du fonctionnaire technique. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée au demandeur dans le délai visé à l'article 35, § 1er, alinéa 1er.)
(§ 3. Dans le cas visé à l'article 13, alinéa 2, [¹ le]¹ paragraphe 1er du présent article et l'article 34 ne sont pas applicables.)
[² § 4. Lorsque la demande est relative aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général visés à l'article D.IV.25 du CoDT qui relèvent de la compétence du Gouvernement, le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont envoyés au Gouvernement dans les délais visés aux paragraphes 1er et 2, alinéa 1er. La procédure se poursuit conformément à l'article D.IV.50 du CoDT; les notifications sont faites au fonctionnaire technique et non au fonctionnaire délégué. L'article 34 n'est pas applicable.]²
[³ § 5. Pour les projets relatifs à la construction et l'exploitation d'installations d'énergie renouvelable, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage, au sens de l'article 16septies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, la proposition de décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, inclut la motivation spécifique relative à la mise en balance des intérêts visée à l'article 2, alinéa 3. ]³
(1)2007-11-22/39, art. 6, 017; En vigueur : 17-12-2007>
(2)2016-07-20/46, art. 22, 035; En vigueur : 01-06-2017>
(3)2024-04-29/25, art. 4, 049; En vigueur : 01-11-2024>
Article 35. § 1er. L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique [¹ et lorsqu'il a été fait application de l'article 13, alinéa 2, à chaque commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé]¹ ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de :
1° nonante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;
2° cent quarante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1.
Si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé à l'article 32, § 1er, alinéa 2, l'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de :
1° vingt jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique conformément à l'article 32, § 1er, alinéa 2, pour les établissements de classe 2;
2° trente jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique conformément à l'article 32, § 1er, alinéa 2, pour les établissements de classe 1.
Si l'autorité compétente s'écarte du rapport de synthèse, elle en précise les motifs.
Dans le cas visé à l'article 13, alinéa 2, seul l'alinéa 1er du présent paragraphe est d'application.
[² Lorsque la demande de permis d'environnement concerne un système d'épuration individuelle classé en vertu de l'article 3, l'autorité compétente notifie également la décision visée aux alinéas 1er et 2 à la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article D.2., 76°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.]²
§ 2. Dans l'hypothèse visée à l'article 32, § 2, le délai imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique.
(1)2007-11-22/39, art. 7, 017; En vigueur : 17-12-2007>
(2)2016-06-23/09, art. 85, 033; En vigueur : 01-01-2016>
Article 40. § 1er. [² Un recours contre la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 35, contre la décision censée être arrêtée conformément à l'article 37, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l'article 37, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt ainsi qu'au fonctionnaire technique et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé.]²
L'absence de décision des autorités visées à l'article 13 relative à la délivrance ou au refus des permis d'environnement autres que temporaires entraîne l'impossibilité pour celles-ci d'introduire un recours.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, [⁶ le recours est accompagné de la preuve du versement du droit de dossier visé à l'article 177 et est envoyé]⁶ au fonctionnaire technique compétent sur recours dans un délai de vingt jours à dater :
1° soit, pour le demandeur [² , le fonctionnaire technique et, lorsqu'il a été fait application de l'article 13, alinéa 2, chaque collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé]², de la réception de la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 35, [⁵ ou du rapport de synthèse qui est envoyé au demandeur en application de l'article 37, alinéa 4]⁵;
2° soit, [² dans les cas visés à l'article 37, alinéas 2, 1°, et 3,]² pour le demandeur [² , le fonctionnaire technique et, lorsqu'il a été fait application de l'article 13, alinéa 2, chaque collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé]², de l'expiration des délais visés à l'article 35;
3° soit, pour les personnes non visées au 1°, du premier jour de l'affichage de [⁴ l'avis visé aux articles D.29-22, D.29-23 et D.29-24 du Livre Ier du Code de l'Environnement]⁴ [¹ conformément aux modalités des articles D.29-25 et D.29-26 du Livre Ier du Code de l'Environnement]¹
Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière.
§ 3. Sur la base, notamment, des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé par le fonctionnaire technique. Le rapport comporte les éléments visés à l'article 32.
Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de :
1° cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;
2° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 1.
Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute le premier jour suivant la réception du dernier recours.
Le jour où il envoie le rapport de synthèse, le fonctionnaire technique en informe par écrit le demandeur [² ainsi que le requérant]².
§ 4. Les délais visés au paragraphe 3 peuvent être prorogés par décision du fonctionnaire technique. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 2, au Gouvernement et au demandeur, ainsi qu'au requérant.
§ 5. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée sauf lorsqu'il est introduit par le fonctionnaire technique.
§ 6. Le Gouvernement détermine :
1° les informations que doit contenir le recours, sa forme et le nombre d'exemplaires devant être introduits;
2° les modalités selon lesquelles le recours est porté à la connaissance du public;
3° les modalités d'instruction du recours, d'établissement du rapport de synthèse, les instances devant être consultées et les délais endéans lesquels les avis sont émis; à défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable.
§ 7. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de :
1° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;
2° [² cent]² jours si le recours concerne un établissement de classe 1.
Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.
Si le rapport de synthèse est [² envoyé]² avant l'expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de :
1° vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 2;
2° trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 1.
Dans l'hypothèse visée au paragraphe 4, le délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique.
[⁶ Lorsque la demande de permis d'environnement concerne un système d'épuration individuelle classé en vertu de l'article 3, l'autorité compétente notifie également la décision visée aux alinéas 1er à la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article D.2., 76°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.]⁶
[⁶ § 7bis. Lorsqu'une enquête publique est organisée, le cas échéant, en recours, les délais d'instruction du recours visés aux paragraphes 3 et 7 sont interrompus à la date d'envoi d'un courrier demandant l'organisation d'une enquête publique à la commune concernée. La procédure recommence, selon les modalités fixées au paragraphe 3, à la date de réception par le fonctionnaire technique des résultats de l'enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l'article D.29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement.]⁶
§ 8. A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7 :
1° la décision prise en première instance est confirmée;
2° à défaut de l'envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu a l'article 35, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au paragraphe 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur [² et au requérant]² par le fonctionnaire technique.
[² 3° à défaut de l'envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l'article 35 et de l'envoi du rapport de synthèse conformément au paragraphe 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse envoyé conformément à l'article 32.]²
[⁶ Lorsque la demande de permis d'environnement concerne un système d'épuration individuelle en vertu de l'article 3, l'autorité compétente notifie également le rapport de synthèse à la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article D.2., 76°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, et précise que la décision est censée être arrêtée en vertu de l'alinéa 1er, 2° ou 3°.]⁶
§ 9. Il y a lieu à indemnité de vingt fois le montant du droit de dossier visé à l'article 177, alinéa 2, 1° et 2°, à charge de la Région, dans le cas où le refus de permis résulte de l'absence de décision en première instance et en recours et si aucun rapport de synthèse n'a été transmis dans les délais prescrits.
Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux.
(1)2007-05-31/46, art. 55, 016; En vigueur : 08-03-2008>
(2)2007-11-22/39, art. 9, 017; En vigueur : 17-12-2007>
(3)2007-11-22/39, art. 9, 4., 017; En vigueur : 17-12-2007; **Abrogé :** 08-03-2008>
(4)2007-11-22/39, art. 23, 1., 017; En vigueur : 08-03-2008>
(5)2010-07-22/10, art. 74, 023; En vigueur : 30-08-2010>
(6)2016-06-23/09, art. 87, 033; En vigueur : 01-01-2016>
Article 46. Sans préjudice des articles (40, § 5); 54, 55, § 3, [¹ , 57, alinéa 2, et 95, § 5]¹, la décision accordant le permis est exécutoire à partir :
1° du jour suivant l'expiration du délai de recours prévu [¹ aux articles 40, § 2, et 95, § 2]¹;
2° du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur ou, à défaut, du lendemain du délai qui était imparti à l'autorité de recours pour statuer si le permis est délivré sur recours;
3° du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur ou, à défaut, du lendemain de l'expiration du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer si la décision qui accorde le permis n'est pas susceptible de recours.
(1)2011-10-27/04, art. 71, 024; En vigueur : 04-12-2011>
Section 4. - Faits générateurs de l'obligation d'obtenir un permis ou de faire une déclaration.
Article 82. (La demande de permis est envoyée à la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est projeté.)
Au cas où l'établissement est situé sur le territoire de plusieurs communes, la demande est envoyée (...) à l'une des communes, au choix du demandeur, sur le territoire de laquelle l'établissement est projeté.
Article 84. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, la commune envoie simultanément un exemplaire de la demande de permis, en ce compris la preuve de la réception de la demande ou une copie du récépissé visé à l'article 82, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué Elle en conserve un exemplaire et en informe, par pli ordinaire, le demandeur.
Si l'Administration communale n'a pas (envoyé) la demande dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir directement le fonctionnaire technique en lui (envoyant une copie) de la demande qu'il a initialement adressée au [¹ collège communal]¹. Dans ce cas, le fonctionnaire technique envoie un exemplaire de la demande au fonctionnaire délégué dans le même délai que celui prévu à l'alinéa 1er.
(1)2007-11-22/39, art. 21, 017; En vigueur : 17-12-2007>
Article 85. La demande de permis est incomplète s'il manque des renseignements ou documents requis en vertu de l'article 83.
La demande de permis est irrecevable :
1° si elle est introduite en violation de l'article 82;
2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;
[¹ 3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé à l'article 86, § 2, alinéa 1er.]¹
4° (...)
[² 5° dans le cas visé à l'article 10, § 2, du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.]²
(1)2011-10-27/04, art. 75, 024; En vigueur : 04-12-2011>
(2)2019-05-02/87, art. 36, 041; En vigueur : 26-10-2019>
Article 87. Dans la décision qu'ils rendent sur le caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article 86, les fonctionnaires indiquent :
1° [¹ la nécessité de dérogations ou d'écarts prévus aux articles D.IV.5 à D.IV.13 du CoDT]¹
2° les instances qui doivent être consultées et, le cas échéant, les délais y afférents;
3° la durée et la date du début de l'enquête publique, sauf dérogation prévue au présent décret, et les communes dans lesquelles l'enquête doit être organisée;
4° l'autorité compétente et le délai dans lequel sa décision doit être prise.
(Le même jour, ils envoient une copie de la décision déclarant la demande complète et recevable à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.)
Le Gouvernement peut désigner les instances à consulter ou fixer des critères sur base desquels le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué désignent celles-ci.
(1)2016-07-20/46, art. 26, 035; En vigueur : 01-06-2017>
Article 88. Si le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué n'ont pas envoyé au demandeur la décision visée à l'article 86, § 1er, alinéa 1er, ou celle visée à l'article 86, § 3, la demande est considérée comme recevable, au terme des délais prévus par ces dispositions. La procédure est poursuivie.
Article 90. [¹ Une enquête publique est organisée selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement.]¹
(1)2007-05-31/46, art. 57, 016; En vigueur : 08-03-2008>
Article 91. Le jour où le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient à (la commune auprès de laquelle la demande a été introduite) la décision attestant du caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article 86 ou, à défaut, dans le délai prévu à l'article 88, le fonctionnaire technique (envoie) le dossier de la demande (ainsi que ses compléments éventuels) pour avis aux différentes instances désignées. Ces instances envoient leur avis (...) dans un délai de soixante jours, si la demande concerne un établissement de classe 1, ou de trente jours, si la demande concerne un établissement de classe 2, à dater de leur saisine par le fonctionnaire technique. Elles en adressent suivant les mêmes formes une copie au fonctionnaire délégué.
A défaut d'envoi d'avis (...) dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'avis est réputé favorable.
Article 92. § 1er. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par le fonctionnaire technique et par le fonctionnaire délégué. Ce rapport comprend une proposition (conjointe) de décision motivée au regard des divers avis recueillis et, le cas échéant, [³ l'avis conforme du fonctionnaire délégué sur les dérogations au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme pris en application des articles D.IV.6 à D.IV.13 du CoDT. Si l'autorité compétente est le Gouvernement en vertu de l'article 81, § 2, alinéa 6, cet avis n'est pas conforme.]³
[⁴ Pour les projets mixtes relatifs à la construction et l'exploitation d'installations d'énergie renouvelable, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage, au sens de l'article 16septies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, la proposition de décision inclut la motivation spécifique relative à la mise en balance des intérêts visée à l'article 2, alinéa 3.]⁴
§ 2. A la demande d'une des autorités ou administrations consultées, celles-ci se concertent au moins une fois afin d'harmoniser leur point de vue sur le projet. Le Gouvernement peut arrêter des modalités de concertation.
[⁴ § 2bis. Afin de permettre la mise en balance des intérêts aux fins de l'article 6, § 4, et 16, § 1er, c), de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, de l'article 4, § 7, de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et de l'article 9, § 1er, a), de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, la concertation prévue au paragraphe 2 est toujours organisée pour les projets portant sur une ou plusieurs éoliennes. Elle rassemble les fonctionnaires technique et délégué ainsi que toutes les administrations qui doivent rendre un avis dans le cadre de la demande de permis concernée et les instances consultatives, avant la remise de leur avis. Elle est précédée d'une présentation du dossier de demande de permis par le demandeur et l'auteur de l'étude d'incidences sur l'environnement si une telle étude est réalisée.
Le fonctionnaire technique organise cette réunion de concertation dans le délai visé à l'article 30, alinéa 2.
Les instances consultatives peuvent refuser de participer à la réunion de concertation.
Le fonctionnaire technique facilite la communication et tente de conduire les administrations à élaborer un avis commun. En cas d'avis commun, toutes les administrations concernées par la demande de permis qui fait l'objet de l'avis reprennent les éléments de cet avis dans leur avis respectif, sans préjudice de la possibilité d'y ajouter des compléments sur des points non abordés lors de la réunion de concertation.
Le cas échéant, les instances consultatives peuvent également rendre un avis commun.
Le fonctionnaire technique transmet aux administrations et, le cas échéant, aux instances consultatives participantes l'avis commun ou, à défaut, le procès-verbal décisionnel de la réunion de concertation, décrivant les éléments ayant fait l'objet d'un accord.]⁴
§ 3. (Le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont envoyés à l'autorité compétente dans un délai de :
1° septante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;
2° cent dix jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1.)
Le jour où le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué (envoient) le rapport de synthèse, ils en avisent le demandeur.
§ 4. A l'expiration du délai visé au § 3, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué sont entendus conjointement si l'autorité compétente le demande.
§ 5. Les délais visés au § 3 peuvent être prorogés par décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée dans le délai visé (au paragraphe 3), à l'autorité compétente et au demandeur.
[² ...]²
(Dans les cas visés à l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, les délais visés à l'article 93, § 1er, alinéa 1er, peuvent être prorogés par décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée [¹ sans délai à chaque commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés ainsi qu']¹ au demandeur dans le délai visé à l'article 93, § 1er, alinéa 1er.)
[² ...]²
§ 6. Si le rapport de synthèse n'a pas été envoie à l'autorité compétente dans le délai imparti, elle poursuit la procédure en tenant compte du dossier d'évaluation des incidences, des résultats de l'enquête publique, de l'avis du ou des collèges des bourgmestre et échevins et de toute autre information à sa disposition.
(§ 7. Dans les cas visés à l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, les paragraphes [¹ 1,]¹ 3, 4 et 6 du présent article ne sont pas applicables.)
[³ § 8. Lorsque la demande est relative aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général visés à l'article D.IV.25 du CoDT qui relèvent de la compétence du Gouvernement, le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont envoyés au Gouvernement dans les mêmes délais. La procédure se poursuit conformément à l'article D.IV.50 du CoDT; les notifications sont faites également au fonctionnaire technique.
Toutefois, si préalablement à sa décision, le Gouvernement invite le demandeur à déposer des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences, les plans modificatifs et le complément corollaire de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences sont envoyés au fonctionnaire technique, en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte, qui envoie une copie à la commune et au fonctionnaire délégué, et la procédure recommence selon les modalités prévues à l'article 86, § 3, alinéa 1er, à dater de la réception par le fonctionnaire technique des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences, jusqu'à l'envoi au Gouvernement. Dans la décision qu'ils rendent en application de l'article 87, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué indiquent que la demande fait l'objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l'article 91. L'enquête publique réalisée conformément à l'article 90 porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences.
Lorsque la demande est relative aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général visés à l'article D.IV.25 du CoDT qui relèvent de la compétence du Gouvernement, préalablement à l'expiration du délai d'envoi du rapport de synthèse et moyennant l'accord du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué, le demandeur peut produire des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte. Les plans modificatifs et le complément corollaire de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences sont envoyés au fonctionnaire technique, qui envoie une copie à la commune et au fonctionnaire délégué et la procédure recommence selon les modalités prévues à l'article 86, § 3, alinéa 1er, à dater de la réception par le fonctionnaire technique des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences, jusqu'à l'envoi au Gouvernement. Dans la décision qu'ils rendent en application de l'article 87, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué indiquent que la demande fait l'objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l'article 91. L'enquête publique réalisée conformément à l'article 90 porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences.]³
(1)2007-11-22/39, art. 15, 017; En vigueur : 17-12-2007>
(2)2009-04-30/57, art. 91, 1°-2°, 022; En vigueur : 12-06-2009>
(3)2016-07-20/46, art. 27, 035; En vigueur : 01-06-2017>
(4)2024-04-29/25, art. 7, 049; En vigueur : 01-11-2024>
CHAPITRE II. - Régime de la déclaration.
Article 93. § 1er. L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique [² , au fonctionnaire délégué et, lorsqu'il a été fait application de l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, à chaque commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux sont situés]² , ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de :
1° nonante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;
2° cent quarante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1.
Si le rapport de synthèse est envoyé avant l'expiration du délai visé à l'article 92, § 3, l'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué, ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de :
1° vingt jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse des fonctionnaires conformément à l'article 92, § 3, pour les établissements de classe 2;
2° trente jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse des fonctionnaires conformément a l'article 92, § 3, pour les établissements de classe 1.
Dans les cas visés à l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, seul l'alinéa 1er du présent paragraphe est d'application. [⁴ La décision du fonctionnaire délégué sur les dérogations et les écarts prise en application des articles D.IV.5 à D.IV.13 du CoDT fait partie intégrante de la décision visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe]⁴.
[² Le permis peut être refusé pour les motifs, être assorti de conditions ou consentir les dérogations [⁴ et les écarts prévus au Livre IV du CoDT]⁴.]²
[³ Lorsque la demande de permis unique concerne un système d'épuration individuelle en vertu de l'article 3, l'autorité compétente notifie également la décision à la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article D.2., 76°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.]³
§ 2. Dans l'hypothèse visée à l'article 92, § 5, le délai imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique et par le fonctionnaire délégué.
§ 3. [² Entre la date à laquelle le rapport de synthèse a été envoyé, ou aurait dû l'être, conformément à l'article 92, § 3, et la date à laquelle l'autorité compétente doit envoyer sa décision en application du § 1er]², ou, dans le cas visé à l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, le demandeur peut, préalablement à la décision de l'autorité compétente, moyennant l'accord ou à la demande de celle-ci, produire des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. [² L'envoi au demandeur de cet accord ou de cette demande a pour effet d'interrompre les délais visés au § 1er. Une copie en est également envoyée, le même jour, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué par l'autorité compétente.]²
Le demandeur envoie à l'autorité compétente les plans modificatifs accompagnés d'un complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte.
L'autorité compétente envoie les documents visés à l'alinéa précédent au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué dans un délai de trois jours ouvrables à dater du jour de leur réception.
L'autorité compétente conserve un exemplaire des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences.
L'autorité compétente informe le demandeur, par écrit, de la date de la réception des compléments par le fonctionnaire technique.
Si l'autorité compétente n'a pas envoyé les plans modificatifs accompagnés du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences dans le délai vise à l'alinéa 3, le demandeur peut envoyer directement ceux-ci en copie au fonctionnaire technique. Dans ce cas, le fonctionnaire technique transmet, sans délai, les documents reçus au fonctionnaire délégué.
La procédure recommence, selon les modalités prévues à l'article 86, § 3, alinéa 1er, à dater de la réception par le fonctionnaire technique des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. Dans la décision qu'ils rendent en application de l'article 87, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué indiquent que la demande fait l'objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l'article 91. L'enquête publique réalisée conformément à l'article 90 porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences.
Par dérogation aux alinéas 2 à 6, dans les cas visés à l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, le demandeur envoie au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué les plans modificatifs accompagnés du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte.
En pareils cas, la procédure recommence, selon les modalités prévues à l'article 86, § 3, alinéa 1er, à dater de la réception par le fonctionnaire technique des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences.
Dans la décision qu'ils rendent en application de l'article 87, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué indiquent que la demande fait l'objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l'article 91. L'enquête publique réalisée conformément à l'article 90 porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences.
Le présent paragraphe ne peut être mis en oeuvre qu'une seule fois à propos de la même demande.
§ 4. [¹ L'article 36]¹ du présent décret [¹ s'applique]¹ à la décision prise par l'autorité compétente en vertu de la présente section.
(1)2007-05-31/46, art. 58, 016; En vigueur : 08-03-2008>
(2)2007-11-22/39, art. 16, 017; En vigueur : 17-12-2007>
(3)2016-06-23/09, art. 92, 033; En vigueur : 01-01-2016>
(4)2016-07-20/46, art. 28, 035; En vigueur : 01-06-2017>
Article 94. A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 93, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 92 et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué, la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles prévues à l'article 5 et aux conditions particulières éventuellement formulées dans le rapport de synthèse. [² ...]²
[¹ Le permis est censé être refusé à défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 93 :
1° si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'article 92;
2° si le rapport de synthèse comporte un avis défavorable du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué.]¹
Dans les cas visés à l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, le permis est censé être refuse si la décision n'a pas été envoyée dans le délai prévu à l'article 93.
[² A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 93 et lorsque le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 92, celui-ci est envoyé au demandeur par le fonctionnaire technique.]²
[³ Lorsque la demande de permis unique concerne un système d'épuration individuelle en vertu de l'article 3, l'autorité compétente notifie également le rapport de synthèse à la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article D.2., 76°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, et précise que la décision est censée être arrêtée en vertu de l'alinéa 1er.]³
(1)2007-11-22/39, art. 17, 017; En vigueur : 17-12-2007>
(2)2010-07-22/10, art. 79, 023; En vigueur : 30-08-2010>
(3)2016-06-23/09, art. 93, 033; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE III. - Procédure d'octroi du permis d'environnement.
Article 95. § 1er. [² Un recours contre la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 93, contre la décision censée être arrêtée conformément à l'article 94, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l'article 94, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt ainsi qu'au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés.]²
L'absence de décision des autorités visées à l'article 81 relative à la délivrance ou au refus de permis unique entraîne l'impossibilité pour celles-ci d'introduire un recours.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, [⁶ le recours est accompagné de la preuve du versement du droit de dossier visé à l'article 177 et est envoyé]⁶ à l'administration de l'environnement dans un délai de vingt jours à dater :
1° soit, pour le demandeur, le fonctionnaire technique [² , le fonctionnaire délégué et, lorsqu'il a été fait application de l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, chaque collège communal des communes sur le territoire desquelles l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés]², de la réception de la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 93 ou du rapport de synthèse [⁵ ...]⁵ et qui est envoyé au demandeur en application de l'article 94, [⁵ alinéa 4]⁵;
2° soit, [² dans les cas visés à l'article 94, alinéas 2, 1°, et 3,]² pour le demandeur, le fonctionnaire technique [² , le fonctionnaire délégué et, lorsqu'il a été fait application de l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, à chaque collège communal de communes sur le territoire desquelles l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés]², de l'expiration des délais visés à l'article 93;
3° soit, pour les personnes non visées au 1°, du premier jour de l'affichage de [⁴ l'avis visé aux articles D.29-22, D.29-23 et D.29-24 du Livre Ier du Code de l'Environnement]⁴ [¹ conformément aux modalités des articles D.29-25 et D.29-26 du Livre Ier du Code de l'Environnement]¹.
Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière.
Dans l'hypothèse où des plans modificatifs ont été dûment adressés a autorité compétente en application de l'article 93, § 3, le demandeur peut joindre à son recours une copie des plans modificatifs et du complément de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou du complément d'étude d'incidences.
L'administration visée à l'alinéa 1er transmet, dans les cinq jours, copie du recours à l'administration de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
§ 3. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par les administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de :
1° cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;
2° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 1.
Ce délai court a dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute le premier jour suivant la réception du dernier recours.
Le jour ou elles envoient le rapport de synthèse, les administrations visées à l'alinéa 1er en informent par écrit le demandeur [² ainsi que le requérant]².
[² Le permis peut être refusé pour les motifs, être assorti de conditions ou consentir les dérogations [⁷ et les écarts prévus au Livre IV du CoDT]⁷.]²
§ 4. Les délais visés au paragraphe 3 peuvent être prorogés par décision conjointe des administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 2, au Gouvernement, au demandeur ainsi qu'au requérant.
§ 5. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée sauf quand il est introduit par les fonctionnaires visés au paragraphe 1er [² ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés]².
§ 6. Le Gouvernement détermine :
1° les informations que doit contenir le recours, sa forme et le nombre d'exemplaires devant être introduits;
2° les modalités selon lesquelles le recours est porté à la connaissance du public;
3° les modalités d'instruction du recours, d'établissement du rapport de synthèse, les instances devant être consultées et les délais endéans lesquels les avis sont émis; à défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable.
§ 7. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de :
1° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;
2° cent jours si le recours concerne un établissement de classe 1.
Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.
Si le rapport de synthèse est envoyé avant l'expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de :
1° vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 2;
2° trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les etablissements de classe 1.
Dans l'hypothèse visée au paragraphe 4, le délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par les administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
[⁶ Lorsque la demande de permis unique concerne un système d'épuration individuelle en vertu de l'article 3, le Gouvernement notifie également la décision à la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article D.2., 76°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.]⁶
[⁶ § 7bis. Lorsqu'une enquête publique est organisée, le cas échéant, en recours, les délais d'instruction du recours visés aux paragraphes 3 et 7 sont interrompus à la date d'envoi d'un courrier demandant l'organisation d'une enquête publique à la commune concernée. La procédure recommence, selon les modalités fixées au paragraphe 3, à la date de réception par le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué des résultats de l'enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l'article D.29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement.]⁶
§ 8. A défaut de l'envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7 :
1° la décision prise en première instance est confirmée;
2° à défaut de l'envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l'article 93, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au paragraphe 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur [² et au requérant]² par [² l'administration visée au § 2]².
[² 3° à défaut de l'envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l'article 93 et de l'envoi du rapport de synthèse conformément au § 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse envoyé conformément à l'article 94.]²
[⁶ Lorsque la demande de permis unique concerne un système d'épuration individuelle en vertu de l'article 3, l'autorité compétente notifie également le rapport de synthèse à la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article D.2., 76°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, et précise que la décision est censée être arrêtée en vertu de l'alinéa 1er, 2° ou 3°.]⁶
§ 9. Il y a lieu a indemnité de vingt fois le montant du droit de dossier visé à l'article 177, alinéa 2, 1° et 2°, à charge de la Région, dans le cas où le refus de permis résulte de l'absence de décision en première instance et en recours et si aucun rapport de synthèse n'a été transmis dans les délais prescrits.
Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux.
(1)2007-05-31/46, art. 59, 016; En vigueur : 08-03-2008>
(2)2007-11-22/39, art. 18, 017; En vigueur : 17-12-2007>
(3)2007-11-22/39, art. 18, 017; En vigueur : 17-12-2007; **Abrogé :** 08-03-2008>
(4)2007-11-22/39, art. 23, 2., 017; En vigueur : 08-03-2008>
(5)2010-07-22/10, art. 80, 023; En vigueur : 30-08-2010>
(6)2016-06-23/09, art. 94, 033; En vigueur : 01-01-2016>
(7)2016-07-20/46, art. 29, 035; En vigueur : 01-06-2017>
(Section 5). - Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale.
Article 96. [¹ § 1er. Lorsque le projet mixte porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens [² du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale]², le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 86 ou dans toute autre décision conjointe prise avant l'échéance des délais visés à l'article 93. Ils soumettent, le même jour, la demande relative à la voirie communale à [² la procédure prévue aux articles 8 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale]².
Lorsque le projet mixte porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens [² de l'article 7 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale]² nécessitant une modification du plan d'alignement, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 86 ou dans toute autre décision conjointe prise avant l'échéance des délais visés à l'article 93. Ils envoient, le même jour, la demande relative à la voirie communale et le projet de plan d'alignement élaboré par le demandeur, [² conformément aux articles 21 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale]².
L'envoi de la demande relative à la voirie communale au collège communal a pour effet d'interrompre les délais de procédure.
La procédure recommence selon les modalités prévues par l'article 86, § 3, alinéa 1er, à dater de la réception par le fonctionnaire technique de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, l'arrêté relatif au plan d'alignement. Si un rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 92, avant la mise en oeuvre de la procédure visée aux alinéas 1er ou 2, ce rapport ne peut produire les effets visés aux articles 93, § 1er, alinéa 2, 94 et 95, § 8.
Lorsque le Gouvernement est saisi d'un recours portant sur un projet mixte visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 et constate que la procédure prévue par ces alinéas n'a pas été mise en oeuvre, le Gouvernement ou, conjointement, les administrations chargées de rédiger le rapport de synthèse soumettent la demande relative à la voirie communale à [² la procédure prévue par les articles 8 à 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ou, le cas échéant, la procédure prévue par les articles 21 à 23 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale]².
L'envoi de la demande relative à la voirie communale au collège communal a pour effet d'interrompre les délais visés à l'article 95, §§ 3 et 7.
La procédure recommence selon les modalités prévues par l'article 95, § 3, à dater de la réception par l'administration de l'environnement de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, de l'arrêté relatif au plan d'alignement. Si un rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 95, § 3, avant la mise en oeuvre de la procédure visée à l'alinéa 5, ce rapport ne peut produire les effets visés à l'article 95, § 7, alinéa 3 et 95, § 8.
Par dérogation aux articles 87, alinéa 1er, 3°, et 90, l'enquête publique organisée dans le cadre de la demande relative à la voirie communale et, le cas échéant, au projet de plan d'alignement, porte également sur le projet mixte visé à l'alinéa 1er. [² Par dérogation aux articles 8 à 20 et 21 à 26 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale]² l'enquête publique organisée dans le cadre de la demande relative à la voirie communale, ainsi que, le cas échéant, relative au projet de plan d'alignement, l'est selon les modalités définies au Livre 1er du Code de l'Environnement [³ à l'exception de l'article D. 29-13, § 2, alinéa 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement.]³ La durée de l'enquête publique conjointe correspond à la durée maximale requise par les différentes procédures concernées.
§ 2. Lorsque le projet mixte est situé le long d'une voie de la Région ou de la province, l'avis de l'administration intéressée est sollicité.]¹
(1)2010-07-22/10, art. 81, 023; En vigueur : 30-08-2010>
(2)2014-02-06/13, art. 87, 029; En vigueur : 01-04-2014>
(3)2016-06-23/09, art. 95, 033; En vigueur : 01-01-2016>
Section 6. - Dispositions finales.
Article 176. (Sauf disposition contraire, tout envoi visé aux chapitres II, III, IV, IX et XI se fait :
1° soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;
2° soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;
3° soit par le dépôt de l'acte contre récépissé;
[¹ 4° soit par voie électronique authentifiée.]¹
Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner une date certaine à l'envoi et à la réception [¹ et d'authentifier l'envoi par voie électronique]¹ .)
(L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance.)
Le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ n'y est pas inclus.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 4, lorsque l'envoi se fait par voie électronique et que le jour de l'envoi de l'acte est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ est le premier jour ouvrable suivant.]¹
Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
[¹ La possibilité de l'envoi par voie électronique authentifiée s'applique uniquement au régime de la déclaration, en ce compris le recours visé à l'article 41 [² ainsi qu'aux recours visés par les articles 40 et 95]² .]¹
(1)2014-03-13/02, art. 4, 031; En vigueur : 01-01-2015 (ARW 2014-05-15/61, art. 14)>
(2)2016-06-23/09, art. 96, 033; En vigueur : 01-01-2016>
Article 69. Un recours, envoyé et instruit conformément au chapitre IV, est ouvert :
1° à toutes les personnes visées par l'article 67 contre les décisions prises en vertu de l'article 65;
2° aux personnes non visées au 1° justifiant d'un intérêt contre les décisions prises en vertu de l'article 65, § 1er.
Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Section 1. - Définitions.
Section 2. - Champ d'application.
Article 2. [¹ Dans une optique d'approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution et de garantie des standards en matière de bien-être animal, le présent décret vise à assurer la protection de l'homme ou de l'environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l'exploitation, et à assurer le bien-être des animaux lorsqu'ils font l'objet des installations et activités de l'établissement visé.]¹
Le présent décret vise notamment à contribuer à la poursuite des objectifs de préservation des équilibres climatiques, de la qualité de l'eau, de l'air, des sols, du sous-sol, de la biodiversité et de l'environnement sonore, et à contribuer à la gestion rationnelle de l'eau, du sol, du sous-sol, de l'énergie et des déchets.
[² La construction et l'exploitation d'installations d'énergie renouvelable, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage sont présumés relever de l'intérêt public majeur et de l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans les cas individuels aux fins des articles 6, § 4, et 16, § 1er, c), de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, de l'article 4, § 7, de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et de l'article 9, § 1er, a), de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.]²
[² Dans des circonstances spécifiques dûment justifiées, le Gouvernement peut restreindre l'application de l'alinéa précédent à certaines parties du territoire, à certains types de technologie ou à des projets présentant certaines caractéristiques techniques conformément aux priorités définies dans le Plan Air Climat Energie visé dans le décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone.]²
(1)2018-10-04/15, art. 2, 039; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2024-04-29/25, art. 3, 049; En vigueur : 01-11-2024>
Section 3. - Conditions générales, sectorielles, intégrales et particulières.
Article 4. Le Gouvernement arrête les conditions générales, sectorielles ou intégrales en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 2. Elles ont valeur réglementaire.
Les conditions générales, sectorielles et intégrales sont fixées sur base des lignes directrices à moyen et à long terme déterminées par le Plan d'environnement pour un développement durable et par des programmes sectoriels prévus par le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable.
Ces conditions peuvent notamment porter sur :
1° la constitution de garanties financières et l'obligation de souscrire une police d'assurance;
2° la compétence et les qualifications du personnel, et notamment l'obligation d'être titulaire d'un agrément;
3° les informations à fournir régulièrement aux autorités que le Gouvernement désigne et portant sur :
a. les émissions de l'établissement;
b. les mesures prises pour réduire les nuisances sur l'environnement;
c. les mesures prises en matière de formation du personnel de l'établissement et d'information des riverains de l'établissement;
4° la surveillance des rejets, spécifiant la méthodologie de mesure et leur fréquence, la procédure d'évaluation des mesures et l'obligation de fournir à l'autorité compétente les données nécessaires au respect des conditions d'exploiter. [¹ Pour ce qui concerne les établissements dans lesquels interviennent une ou plusieurs installations et activités émettant des gaz à effet de serre, les plans de surveillance font l'objet d'une approbation et, le cas échéant, de modifications par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat. Un recours est ouvert auprès du Gouvernement contre ces décisions. Le Gouvernement détermine les modalités d'instruction et de délais du recours.]¹
5° la réduction, la minimisation ou la suppression de la pollution en ce compris la pollution à longue distance ou transfrontalière;
6° des prescriptions relatives aux démarrage, fuites, dysfonctionnements, arrêts momentanés et arrêt définitif de l'exploitation;
7° l'obligation pour l'exploitant de remise en état au terme du permis d'environnement ou de la déclaration, ou en cas de suspension ou de retrait du permis d'environnement ou de décision ordonnant la suspension ou l'interdiction d'exploiter un établissement soumis à déclaration, sans préjudice des dispositions du [³ CoDT]³;
8° la gestion des déchets générés par l'établissement;
[² 9° l'obligation faite à l'exploitant de grande surface de distribution de proposer les invendus alimentaires à au moins une association active dans le secteur de l'aide alimentaire.]²
[⁴ 10° le cas échéant, l'amélioration des conditions de détention des animaux faisant l'objet des installations et des activités et les informations à fournir régulièrement aux autorités que le Gouvernement désigne et portant sur :
a. les mesures prises pour assurer les besoins des animaux visés;
b. les mesures prises en matière de formation du personnel de l'établissement au bien-être animal.]⁴
(1)2013-10-24/11, art. 3, 028; En vigueur : 16-11-2013>
(2)2014-03-13/01, art. 1, 030; En vigueur : 05-04-2014>
(3)2016-07-20/46, art. 19, 035; En vigueur : 01-06-2017>
(4)2018-10-04/15, art. 4, 039; En vigueur : 01-01-2019>
Article 5. § 1er. Les conditions générales s'appliquent à l'ensemble des installations et activités.
§ 2. Les conditions sectorielles s'appliquent aux installations et activités d'un secteur économique, territorial ou dans lequel un risque particulier apparaît ou peut apparaître.
Les secteurs sont désignés par le Gouvernement. Il peut aussi limiter ou interdire la présence d'installations ou d'activités déterminées à certains endroits pour des raisons liées à la protection de l'homme ou de l'environnement [¹ ou liées au bien-être animal]¹.
Les conditions sectorielles complètent les conditions générales et, moyennant motivation, peuvent s'en écarter.
§ 3. Les conditions intégrales consistent en un ensemble de prescriptions visant à éviter ou à limiter toute forme de nuisance, danger ou inconvénient que l'installation ou l'activité est susceptible de causer à l'homme ou à l'environnement [¹ , et, le cas échéant, à garantir le bien-être des animaux visés par l'installation ou l'activité]¹.
Les conditions intégrales s'appliquent aux installations de classe 3. Elles peuvent déroger aux conditions générales et sectorielles.
En cas de dérogation, le résultat escompté pour la protection de l'homme ou de l'environnement [¹ ou pour la protection animale]¹ doit être au moins équivalent à celui qui serait obtenu s'il n'y avait pas dérogation.
(1)2018-10-04/15, art. 5, 039; En vigueur : 01-01-2019>
Article 6. L'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières qui complètent les conditions générales et sectorielles dans le permis d'environnement. Ces conditions particulières ne peuvent être moins sévères que les conditions générales et sectorielles sauf dans les cas et limites arrêtés par ces dernières .
En cas de dérogation, le résultat escompté pour la protection de l'homme ou de l'environnement [² ou pour la protection animale]² doit être au moins équivalent à celui qui serait obtenu s'il n'y avait pas dérogation [¹ , sous réserve de l'application de l'article 7bis, § 2]¹.
(1)2013-10-24/11, art. 4, 028; En vigueur : 18-02-2014>
(2)2018-10-04/15, art. 6, 039; En vigueur : 01-01-2019>
Article 7.
§ 1er. Lorsqu'il arrête des conditions générales, sectorielles ou intégrales, le Gouvernement veille au respect des valeurs impératives et tient compte des valeurs guides d'immission.
§ 2. Lorsqu'elle prescrit des conditions particulières, l'autorité compétente veille également au respect des valeurs impératives et tient également compte des valeurs guides.
En ce qui concerne l'observation des valeurs guides, l'autorité compétente prend notamment en considération les caractéristiques particulières de l'établissement et du milieu dans lequel il serait exploité, l'existence ou l'absence d'autres établissements ou établissements en projet, la nécessité d'assurer une répartition équitable [¹ ...]¹.
[¹ Le cas échéant, les valeurs guides peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques équivalents.]¹
L'autorité compétente est tenue, lorsqu'elle fixe les conditions particulières, de se référer aux instructions techniques arrêtées par le Gouvernement selon les modalités fixées par celui-ci.
(1)2007-11-22/39, art. 4, 017; En vigueur : 17-12-2007>
Article 8. Les conditions générales, sectorielles et intégrales arrêtées par le Gouvernement sont fondées sur les meilleures techniques disponibles [¹ et actualisées en fonction de l'évolution de celles-ci]¹ , sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique, et en prenant en considération les caractéristiques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement.
(1)2013-10-24/11, art. 6, 028; En vigueur : 18-02-2014>
Article 9. Lorsqu'il arrête, modifie ou complète des conditions générales, sectorielles et intégrales, le Gouvernement précise le délai dans lequel les nouvelles conditions s'appliquent aux établissements existants. A défaut de précision, les nouvelles conditions ne s'appliquent qu'aux établissements autorisés ou déclarés postérieurement à leur entrée en vigueur.
Article 11. Nul ne peut exploiter un établissement de troisième classe sans avoir fait une déclaration préalable.
Une nouvelle déclaration de l'établissement est requise :
1° en cas de déplacement, transformation ou extension pour autant que cette transformation ou extension vise une activité soumise à déclaration;
2° tous les dix ans.
Toutefois, la transformation ou l'extension d'un établissement de troisième classe qui a pour effet de faire passer celui-ci dans une autre classe est soumise à permis d'environnement.
Section 5. - Autorité compétente.
Section 5. - Autorité compétente.
Article 15. Le déclarant peut passer à l'exploitation de l'établissement :
1° [¹ quinze jours à compter de la date à laquelle la déclaration est reçue]¹ si celle-ci n'a pas été déclarée irrecevable conformément à l'article 14, § 3;
2° trente jours après avoir fait sa déclaration si l'autorité compétente prescrit des conditions complémentaires d'exploitation conformément à l'article 14, § 5.
(1)2014-03-13/02, art. 2, 031; En vigueur : 01-01-2015 (ARW 2014-05-15/61, art. 14)>
CHAPITRE II. - Régime de la déclaration.
Article 23. Les délais de procédure jusqu'à la prise de décision visée à l'article 35 se calculent :
1° à dater du jour où le fonctionnaire technique a envoyé sa décision attestant le caractère recevable de la demande;
2° à défaut, à dater du jour suivant le délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision sur le caractère recevable de la demande.
Section 2. - Enquête publique.
Article 24. Sauf dérogations prévues au présent décret ou par le Gouvernement, tout projet faisant l'objet d'une demande de permis d'environnement doit être soumis à une enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts et aspects mentionnés à l'article 2.
Toute dérogation prévue à l'alinéa 1er ne peut se faire que dans le respect des législations européennes en vigueur et pour des projets qui ne sont pas de nature à causer des dangers, nuisances ou inconvénients importants pour l'homme ou pour l'environnement [¹ ou qui ne respectent pas les normes en matière de bien-être animal]¹.
(1)2018-10-04/15, art. 10, 039; En vigueur : 01-01-2019>
Article 25.
2007-05-31/46, art. 52, 016; En vigueur : 08-03-2008>
Article 26.
2007-05-31/46, art. 52, 016; En vigueur : 08-03-2008>
Article 27.
2007-05-31/46, art. 52, 016; En vigueur : 08-03-2008>
Article 28.
2007-05-31/46, art. 52, 016; En vigueur : 08-03-2008>
Article 29.
2007-05-31/46, art. 52, 016; En vigueur : 08-03-2008>
Section 3. - Avis.
Article 31. A la demande du fonctionnaire technique ou d'une des administrations et autorités consultées, celles-ci se concertent au moins une fois, afin d'harmoniser leur point de vue sur le projet.
Les modalités de concertation sont réglées par le Gouvernement.
Article 33. Le Gouvernement détermine le contenu minimum des avis.
Tout avis est motivé.
Article 34. Si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé à l'autorité compétente, dans le délai imparti, elle poursuit la procédure en tenant compte du dossier d'évaluation des incidences, des résultats de l'enquête, de l'avis du ou des collèges des bourgmestre et échevins, rendus conformément à l'article 28 et de toute autre information à sa disposition.
Section 4. - Décision.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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