11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art. 14 ; 15 ; 16 ; 18 ; 19 ; 20 ; 23 ; 35 ; 37 ; 38 ; 40 ; 45 ; 50 ; 53 ; 55 ; 58 ; 60 ; 65 ; 70 ; 71 ; 76quater ; 82 ; 84 ; 85 ; 86 ; 92 ; 93 ; 94 ; 94bis ; 95 ; 176 ; 177 modifiés avec effet à une date indéterminée par DRW 2018-05-24/14, art. 3 et s., 036; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1999 et mise à jour au 24-01-2025)
Article 86bis.. 86bis. [¹ § 1er. Pour les demandes de permis portant sur une ou plusieurs éoliennes, excepté le rééquipement de ces installations, le délai visé à l'article 92, § 3, est suspendu, sur proposition du fonctionnaire technique, par une décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué constatant que le projet éolien qui fait l'objet de la demande de permis est, d'une part, incompatible avec un projet éolien qui a fait l'objet d'une réunion d'information préalable moins de deux ans avant le dépôt de la demande de permis et, d'autre part, qu'il ne satisfait pas au critère de sélection suivant : le projet vise au minimum 4 éoliennes et atteint 24,99% de participation, des pouvoirs locaux et/ou citoyenne.
Cette décision est envoyée au demandeur en même temps que la décision visée à l'article 86, § 1er.
§ 2. En même temps que la décision visée à l'article 86, § 1er, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué interrogent le ou les porteurs de projet incompatible quant à son intention d'introduire une demande de permis relative à son projet, endéans les six mois de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
A défaut pour le ou les porteurs de projet incompatible d'informer les fonctionnaires, dans un délai de dix jours à dater de la notification visée à l'alinéa 1er, de son intention d'introduire une demande de permis relative au projet incompatible, il est présumé ne pas avoir l'intention d'introduire une demande de permis endéans les six mois de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 3. La suspension visée au paragraphe 1er, alinéa 1er est automatiquement levée dans les cas suivants :
1° à défaut d'un envoi visé au paragraphe 2, alinéa 2;
2° au dépôt d'une demande de permis relative à un projet incompatible;
3° à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 4. Entre les projets incompatibles, l'autorité préfère celui qui répond aux critères de sélection suivants :
1° celui qui propose le plus grand productible;
2° à projets ayant un productible comparable, à savoir dont la différence en productible est inférieure à 15% du productible, exprimé en MWh, celui qui propose l'exploitation la plus participative (citoyenne et/ou des pouvoirs locaux). ]¹
(1)2024-04-29/25, art. 6, 049; En vigueur : 01-11-2024>
Section 4. - Recours.
(Section 5). - Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale.
Section 2. - Eaux.
Section 3. - Déchets.
Section 7. - Parcs naturels.
Section 8. - Transport de produits dangereux et exploitation de sites-réservoirs souterrains de stockage de gaz.
CHAPITRE XIII. - Dispositions finales et transitoires.
Article 3bis. [¹ Quel que soit le classement des installations et activités tel que prévu à l'article 3, les installations et activités respectent les normes en matière de bien-être animal.]¹
(1)2018-10-04/15, art. 3, 039; En vigueur : 01-01-2019>
Article 59quinquies. [¹ Le Gouvernement détermine les obligations auxquelles, à la cessation ou à la fermeture d'un établissement dont des animaux font l'objet des installations et activités, l'exploitant de cet établissement est tenu pour assurer le bien-être des animaux.]¹
(1)2018-10-04/15, art. 11, 039; En vigueur : 01-01-2019>
Article 86bis. [¹ § 1er. Pour les demandes de permis portant sur une ou plusieurs éoliennes, excepté le rééquipement de ces installations, le délai visé à l'article 92, § 3, est suspendu, sur proposition du fonctionnaire technique, par une décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué constatant que le projet éolien qui fait l'objet de la demande de permis est, d'une part, incompatible avec un projet éolien qui a fait l'objet d'une réunion d'information préalable moins de deux ans avant le dépôt de la demande de permis et, d'autre part, qu'il ne satisfait pas au critère de sélection suivant : le projet vise au minimum 4 éoliennes et atteint 24,99% de participation, des pouvoirs locaux et/ou citoyenne.
Cette décision est envoyée au demandeur en même temps que la décision visée à l'article 86, § 1er.
§ 2. En même temps que la décision visée à l'article 86, § 1er, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué interrogent le ou les porteurs de projet incompatible quant à son intention d'introduire une demande de permis relative à son projet, endéans les six mois de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
A défaut pour le ou les porteurs de projet incompatible d'informer les fonctionnaires, dans un délai de dix jours à dater de la notification visée à l'alinéa 1er, de son intention d'introduire une demande de permis relative au projet incompatible, il est présumé ne pas avoir l'intention d'introduire une demande de permis endéans les six mois de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 3. La suspension visée au paragraphe 1er, alinéa 1er est automatiquement levée dans les cas suivants :
1° à défaut d'un envoi visé au paragraphe 2, alinéa 2;
2° au dépôt d'une demande de permis relative à un projet incompatible;
3° à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 4. Entre les projets incompatibles, l'autorité préfère celui qui répond aux critères de sélection suivants :
1° celui qui propose le plus grand productible;
2° à projets ayant un productible comparable, à savoir dont la différence en productible est inférieure à 15% du productible, exprimé en MWh, celui qui propose l'exploitation la plus participative (citoyenne et/ou des pouvoirs locaux). ]¹
(1)2024-04-29/25, art. 6, 049; En vigueur : 01-11-2024>
Article 183ter. [¹ Les demandes de permis d'environnement ou de permis unique, en ce compris celles qui entrent dans une des catégories visées à l'article D.IV.25 du CoDT, introduites avant l'entrée en vigueur du CoDT ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Les permis uniques prorogés et non périmés à la date d'entrée en vigueur du CoDT sont prorogés d'un an supplémentaire.]¹
(1)2016-07-20/46, art. 32, 035; En vigueur : 01-06-2017>
Article 183quater. [¹ § 1er. Pour les établissements qui ont été totalement ou partiellement détruits par les inondations survenues en Région wallonne en juillet 2021, l'application de l'article 10, § 3, est suspendue jusqu'au 15 juillet 2022, sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret en matière de surveillance, mesures administratives et sanctions. Pendant cette période, l'exploitation peut être poursuivie dans le respect des conditions imposées par le permis en cours et pour autant qu'aucune transformation ou extension visée à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 2°, ne soit apportée à l'établissement.
Les exploitants des établissements visés à l'alinéa 1er qui ont poursuivi leurs activités dans la période comprise entre le 15 juillet 2021 et le 15 juillet 2022 introduisent la demande visée à l'article 10, § 3, dans les trente jours suivant le 15 juillet 2022.
A la condition que l'exploitant ait introduit la demande visée à l'article 10, § 3, dans le délai prévu à l'alinéa 2, tout établissement visé à l'alinéa 1er peut poursuivre ses activités pendant l'instruction de la demande visée à l'article 10, § 3, et, au cas où l'autorité compétente déciderait qu'un nouveau permis est requis, jusqu'à la date de la décision sur la demande de permis, le cas échéant en recours.
§ 2. La suspension visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'est pas applicable aux exploitants qui souhaitent la mise en oeuvre de l'article 10, § 3, avant le 16 juillet 2022.]¹
(1)2022-05-18/15, art. 1, 045; En vigueur : 15-07-2021>
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