11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art. 14 ; 15 ; 16 ; 18 ; 19 ; 20 ; 23 ; 35 ; 37 ; 38 ; 40 ; 45 ; 50 ; 53 ; 55 ; 58 ; 60 ; 65 ; 70 ; 71 ; 76quater ; 82 ; 84 ; 85 ; 86 ; 92 ; 93 ; 94 ; 94bis ; 95 ; 176 ; 177 modifiés avec effet à une date indéterminée par DRW 2018-05-24/14, art. 3 et s., 036; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1999 et mise à jour au 24-01-2025)
Article 10. § 1er. Nul ne peut exploiter sans un permis d'environnement un établissement de classe 1 ou de classe 2 (à l'exception des cas visés à l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets).
Sont également soumis à permis :
1° le déplacement d'un établissement de classe 1 ou de classe 2;
2° la transformation ou l'extension d'un établissement de classe 1 ou de classe 2, lorsqu'elle entraîne l'application d'une nouvelle rubrique de classement autre que de classe 3 ou lorsqu'elle est de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement.
§ 2. Toute transformation ou extension d'un établissement de classe 1 ou de classe 2 non visée au § 1er, alinéa 2, et affectant le descriptif ou les plans annexés au permis doit être consignée par l'exploitant dans un registre.
Conformément au Chapitre IX, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement ont accès à ce registre sur simple demande.
Le Gouvernement fixe la périodicité et le délai endéans lequel l'exploitant envoie copie de la liste des transformations ou extensions intervenues au fonctionnaire technique et au Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement.
Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la liste visée à l'alinéa 2, s'il estime qu'une transformation ou extension mentionnée dans la liste correspond à une transformation ou extension visée au § 1er, alinéa 2, 2°, le fonctionnaire technique ou le Collège invite l'exploitant à introduire sans délai une demande de permis d'environnement.
§ 3. En cas de destruction partielle ou totale de l'établissement, l'autorité compétente, saisie d'une demande, décide si un nouveau permis doit être sollicité pour tout ou partie de l'établissement conformément aux objectifs visés à l'article 2.
Article 143. A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er du § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" L'implantation et l'exploitation d'une installation de regroupement, d'élimination ou de valorisation des déchets sont soumises à permis d'environnement ou à déclaration conformément aux règles du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. ";
2° à l'alinéa 2 du même paragraphe, les mots " les conditions prévues au § 2 " sont remplacés par " des conditions particulières relatives à la gestion des déchets ";
3° à l'alinéa 3 du même paragraphe, les mots " l'autorisation " et " accordée " sont remplacés respectivement par les mots " le permis d'environnement " et " accordé ";
4° les §§ 2 à 8 sont supprimés et le § 1er devient l'alinéa 1er de l'article.
Article 177. Un droit de dossier dont le produit est intégralement versé au budget des recettes de la Région wallonne et couvrant les frais administratifs est levé à charge de toute personne physique ou morale en raison de l'introduction d'une demande ou d'un recours introduits en application du présent décret.
Le droit de dossier visé à l'alinéa 1er est fixé comme suit :
1° (500 euros) pour une demande de permis d'environnement relative à un établissement de classe 1;
2° (125 euros) pour une demande de permis d'environnement relative à un établissement de classe 2;
3° (25 euros) pour tout recours introduit conformément (à l'article 41).
Le droit de dossier est dû à la date d'introduction de la demande ou du recours.
Le Gouvernement fixe les modalités de perception des droits de dossier.
Article 12. (Si un établissement existant non visé par la nomenclature reprise au chapitre II du titre Ier de l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres Ier et II du Règlement général pour la protection du travail, et non soumis à autorisation en vertu de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, au décret du 7 octobre 1985 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution, au décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables et au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, est visé par la liste que le Gouvernement arrête en exécution de l'article 4, alinéa 3, l'exploitant, à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement établissant cette liste, introduit la demande de permis ou fait la déclaration requise, dans un délai de deux ans si l'établissement existant est intégré en classe 1 ou de neuf mois si l'établissement existant est intégré en classe 2 ou en classe 3.
Si un établissement existant vient à être classé ou si un établissement de classe 3 est intégré en classe 1 ou 2 à la suite d'une modification par le Gouvernement de la liste des installations et activités classées, l'exploitant, à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement modifiant cette liste, introduit la demande de permis ou fait la déclaration requise, dans un délai de deux ans si l'établissement est intégré en classe 1 ou de neuf mois si l'établissement est intégré en classe 2 ou 3.
L'exploitation peut être poursuivie pendant le délai visé aux alinéas 1er et 2 et, dans le cas d'un établissement soumis à permis, jusqu'à la notification de la décision définitive portant sur la demande de permis.)
Si un établissement de classe 1 ou de classe 2 est intégré en troisième classe à la suite d'une modification de la liste, le permis déjà délivré satisfait à l'obligation de déclaration.
Si un établissement de classe 1 est rangé en deuxième classe, ou si un établissement de classe 2 est rangé en première classe à la suite d'une modification de la liste des installations et activités classées, le permis déjà délivré reste valable.
Article 20. Le fonctionnaire technique envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où il recoit la demande en application de l'article 18.
Si la demande est incomplète, le fonctionnaire technique indique au demandeur les documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au fonctionnaire technique les compléments demandés par envoi ou par remise contre récépissé.
(Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'en application de l'article 8, § 4, alinéa 2, du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne ou de l'article 26, § 4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, une étude d'incidences doit être fournie, le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande accompagnée de l'étude d'incidences. Dans ce cas, l'article 177, alinéa 1er et alinéa 2, 1° et 2°, n'est pas d'application.)
Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le fonctionnaire technique envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Si le fonctionnaire technique estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable.
Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire technique indique au demandeur, dans les conditions et délai prévus à l'alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai prévu à l'alinéa 2, les motifs de l'irrecevabilité.
Article 170. Les dispositions du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et son annexe sont remplacées par les dispositions suivantes :
" TITRE I. - Définitions et principes. ".
" Article 1. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° système d'évaluation des incidences sur l'environnement : l'ensemble des procédures du présent décret et des arrêtés d'application organisant, préalablement à tout permis, la prise en considération comme élément de décision des incidences des projets sur l'environnement;
2° projet : toute opération, activité, ouvrage, construction, démolition, transformation, extension ou désaffectation d'installations, programme ou plan modifiant l'environnement, dont la réalisation est envisagée par une personne physique ou morale, de droit public ou privé;
3° plan d'aménagement : plan d'aménagement au sens du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;
4° permis :
a. les permis accordés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
b. les permis accordés en vertu des articles 84, 89 et 127 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;
c. les permis d'extraction délivrés en vertu du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières;
d. les permis de valorisation des terrils délivres en vertu du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;
e. les actes administratifs, énumérés par le Gouvernement, pris en application des lois, décrets et règlements, décidant de réaliser ou de permettre de réaliser un projet en tout ou partie;
5° notice d'évaluation des incidences sur l'environnement : le document reprenant les principaux paramètres écologiques du projet et mettant en évidence ses effets sur l'environnement;
6° étude d'incidences : l'étude scientifique réalisée par une personne agréée mettant en évidence les effets du projet sur l'environnement;
7° autorité compétente : tout organe délibérant ou non, doté ou non de la personnalité juridique, chargé d'une mission de service public et habilité à délivrer le permis visé au présent article, en ce compris l'autorité compétente sur recours;
8° résumé non technique : le document présentant les principaux résultats de l'étude d'incidences, une synthèse des impacts du projet sur l'environnement, une présentation des mesures envisagées pour éviter, reduire les effets négatifs du projet sur l'environnement et, si possible, y remédier. ".
" Art. 2. La mise en oeuvre des procédures prévues par le présent décret doit avoir principalement pour but :
de protéger et d'améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable;
de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles de facon à préserver leurs qualités et utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités;
d'instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l'ensemble de la population de jouir durablement d'un cadre et de conditions de vie convenables. ".
" Art. 3. Il est institué, dans la Région wallonne, un système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement. ".
" Art. 4. La délivrance de tout permis est subordonnée à la mise en oeuvre du système d'évaluation des incidences sur l'environnement prévu par le présent décret.
Si plusieurs permis sont requis, un seul système d'évaluation des incidences sera prévu pour autant qu'il soit relatif à tous les aspects des permis indispensables à la bonne fin du projet.
Le Gouvernement détermine, par des normes générales, les conditions d'application du présent article. ".
" Art. 5. L'autorité compétente sur recours et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de tout permis délivré en contradiction avec les dispositions de l'article 4, alinéa 1er.
La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants :
1° en cas d'absence de notice d'évaluation lorsqu'elle est requise par le présent décret;
2° en cas de violation d'une des dispositions de l'article 14;
3° en cas d'absence d'étude d'incidences lorsqu'elle est requise par ou en vertu du présent decret;
4° lorsque la personne chargée de l'étude n'est pas agréée;
5° en cas d'absence de résumé non technique;
6° en l'absence de phase de consultation du public prévue à l'article 12. ".
" Art. 6. Le permis et le refus de permis doivent être motivés en regard notamment des incidences sur l'environnement et des objectifs précisés à l'article 2. ".
" TITRE II. - Le système d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement. ".
" Art. 7. Toute demande de permis comporte soit une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, soit une étude d'incidences sur l'environnement. ".
" Art. 8. § 1er. Sans préjudice des articles 42 et 50 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, l'évaluation des incidences, qu'il s'agisse de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou de l'étude d'incidences, identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects, à court, moyen et long termes de l'implantation et de la mise en oeuvre du projet sur :
1° l'homme, la faune et la flore;
2° le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage;
3° les biens matériels et le patrimoine culturel;
4° l'interaction entre les facteurs visés aux 1°, 2° et 3° du present alinéa.
§ 2. Le Gouvernement arrête la liste des projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (et des projets qui) sont soumis à etude d'incidences sur l'environnement.
(Lorsqu'il détermine les projets soumis soit a étude d'incidences, soit à notice d'évaluation des incidences, le Gouvernement tient compte des critères de sélection pertinents visés à l'annexe du présent décret.)
§ 3. Sont soumises à notice d'évaluation des incidences sur l'environnement :
1° (les demandes de permis relatives a des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement non visés au paragraphe 2, alinéa 1er;)
2° par dérogation au § 2, les demandes de permis relatives à des projets situés dans un périmètre soumis aux prescriptions d'un plan d'aménagement qui a fait l'objet d'une étude d'incidences sur l'environnement et qui répondent aux prescriptions de ce plan.
§ 4. Par dérogation au § 3, 2°, un complément à l'étude d'incidences doit être réalisé dans le cadre de la procédure de permis :
1° soit si la demande de permis est introduite plus de cinq ans après l'entrée en vigueur du plan;
2° soit s'il apparaît que des éléments significatifs sont intervenus, qui n'ont pas été ou pas pu être pris en considération lors de l'étude précédant l'adoption du plan d'aménagement.
La décision de l'autorité compétente de soumettre le projet à un complément à l'étude intervient dans les quinze jours à dater de la réception de la demande visée à l'alinéa 1er. Si aucune décision n'est prise dans ce délai, aucune mise à jour n'est requise.
Le Gouvernement peut déterminer les règles suivant lesquelles le constat de l'autorité compétente est effectué et un complément à l'étude d'incidences est réalisé. ".
" Art. 9. § 1er. Le Gouvernement arrete les formes et le contenu minimum de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement. Il peut prévoir que le dossier de demande de permis constitue la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement.
§ 2. Le Gouvernement peut arrêter les formes et le contenu minimum de l'étude d'incidences sur l'environnement.
(alinéa 2 abrogé)
(alinéa 3 abrogé)
(§ 3. La notice d'évaluation des incidences ou l'étude d'incidences comportent au minimum les informations suivantes :
1° une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions;
2° les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement;
3° une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, pour y remédier;
4° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le demandeur et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement;
5° un résume non technique des points mentionnés ci-dessus.
Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles, lorsqu'elle est sollicitée par le demandeur, l'autorité compétente rend un avis sur les informations à fournir dans la notice d'évaluation ou dans l'étude d'incidences.)
" Art. 10. L'autorité compétente apprécie les incidences du projet en prenant en considération l'étude d'incidences sur l'environnement ou la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, les avis recueillis dans le cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu'elle juge utile.
Lorsqu'elle ne dispose pas des informations requises, l'autorité compétente ou les instances intervenant dans l'instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur et de l'auteur d'études des informations complémentaires.
L'auteur du projet choisit une personne agréée en vertu de l'article 11 pour réaliser l'étude. ".
" (...) "
" Art. 11. Le Gouvernement agrée, selon les critères et une procédure qu'il détermine, les personnes physiques et morales qui peuvent être chargées d'effectuer des études d'incidences sur l'environnement; il détermine les règles d'octroi et de retrait de l'agrément. L'agrément peut, notamment, être retiré temporairement ou définitivement, lorsqu'après un premier avertissement dûment notifié, le Gouvernement constate la qualité manifestement médiocre d'une étude. Le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, créé par le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable, doit être consulté avant tout retrait d'agrement, de même que la Commission régionale d'aménagement du territoire dans le cas d'une étude d'incidences relative a un plan d'aménagement.
Le Gouvernement détermine les cas où, pour la réalisation d'une etude, une personne agréée peut être récusee. ".
" Art. 12. Pour les projets qui font l'objet d'une étude d'incidences, une phase de consultation du public est réalisée avant l'introduction de la demande de permis. Le but de cette phase est notamment de mettre en évidence les points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences et de presenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par l'auteur du projet afin qu'il en soit tenu compte lors de la realisation de l'étude d'incidences.
Le Gouvernement détermine :
1° les modalités suivant lesquelles ces alternatives sont communiquées à la personne chargée de l'étude;
2° les modalités de la consultation et les mesures destinées à en informer préalablement le public. ".
" Art. 13. Le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable ou son délégué ainsi que, en cas d'étude d'incidences relative à un plan d'aménagement, la Commission régionale d'aménagement du territoire ont le droit d'obtenir toute information qu'ils sollicitent sur la demande de permis et sur le déroulement de l'étude d'incidences, auprès des autorités publiques concernées, du demandeur et de la personne qui réalise l'étude. Ils peuvent adresser au Gouvernement et à l'autorité compétente toutes observations ou suggestions utiles concernant l'étude d'incidences. ".
" Art. 14. Les projets qui font l'objet d'une (évaluation des incidences sur l'environnement) sont soumis à une enquête publique qui respecte les principes suivants :
1° (le résumé non technique, la notice d'évaluation des incidences et l'étude d'incidences sont rendus publics;)
2° la durée de l'enquête publique (pour les projets soumis à étude d'incidences) est fixée à trente jours;
3° le délai d'enquête publique est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août.
Lorsque le délai d'enquête publique fixé à l'alinéa 1er, 2°, est supérieur au délai d'enquête publique applicable à la demande de permis, les delais de procédure prévus par d'autres lois, décrets et arrêtés sont prolongés du même délai que la différence entre les deux délais susvisés.
Le Gouvernement peut prévoir, pour les projets soumis à étude d'incidences, des règles d'enquête publique complémentaires aux règles d'enquête publique prévues par d'autres lois, décrets ou arrêtés.
Le Gouvernement peut prévoir des regles suivant lesquelles l'enquête publique est organisée, à défaut pour l'autorité chargée de l'organisation de cette enquête de satisfaire à ses obligations. ".
" Art. 15. Un dossier accessible au public peut être consulté, aux heures ouvrables, à un endroit que l'autorité compétente désigne. Ce dossier comprend (soit la notice d'évaluation, soit) l'étude en original ou copie certifiée conforme par l'auteur, copie des avis et correspondances adressées par les citoyens et les différents services ou organismes concernés. Les correspondances adressées et les avis écrits remis à l'autorité, dans le cadre de l'enquête publique, sont, dès leur réception, insérés par celle-ci dans le dossier. ".
" Art. 16. § 1er. Lorsqu'un projet situé en Région wallonne est susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat-partie de la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le dossier de demande de permis accompagné (soit de la notice d'évaluation des incidences, soit) de l'étude d'incidences (,) et des informations éventuelles sur les incidences transfrontieres du dossier est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat, membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat-partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine :
1° les instances chargées de la transmission du dossier aux autorités visées à l'alinéa 1er;
2° les modalités suivant lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles les informations visées à l'article 17 sont communiquées aux autorités visées à l'alinéa 1er.
§ 2. Lorsqu'un projet situé sur le territoire d'une autre Région, d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat-partie à la Convention d'Espoo est susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement en Région wallonne, les informations visées à l'article 7.3 de la Directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement telle que modifiée par la Directive 97/11/CE transmises par les autorités compétentes de cette autre Région ou de cet autre Etat sont mises à la disposition du public concerné et des instances désignées par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine :
1° les modalités suivant lesquelles les informations visées à l'alinéa 1er sont mises à disposition du public et des instances visées à l'alinéa 1er;
2° les modalités suivant lesquelles l'avis du public et des instances consultées est recueilli et transmis. ".
" Art. 17. Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles sont rendus publics :
1° la décision de l'autorité compétente accompagnée, le cas échéant, des conditions d'exploitation;
2° les motifs ayant fondé la décision;
3° le cas échéant, une description des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants du projet. ".
" TITRE (III). - Dispositions pénales et générales. ".
" Art. 18. Tout qui fera entrave à l'exercice de l'enquête publique ou soustraira à l'examen du public des pièces du dossier visé à l'article 15 sera puni d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 100 à 250 francs ou d'une de ces peines seulement.
Les personnes chargées de l'étude d'incidences sont assimilees à des " personnes chargées d'un service public " pour l'application du Titre IV, Chapitre IV, du Code pénal réprimant la corruption. ".
" TITRE (IV). - Dispositions finales et transitoires. ".
" Art. 19. Sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 11 pour le Gouvernement de retirer temporairement ou définitivement un agrément, les agréments octroyés avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables jusqu'au terme pour lequel ils ont été octroyés. ".
" Art. 20. Les demandes de permis ainsi que les recours administratifs organisés, introduits avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont traités selon la procédure en vigueur au jour de l'introduction de la demande. ".
" ANNEXE. ".
" Art. N. Critères de sélection visés à l'article 8, § 2.
Caractéristiques des projets soumis à évaluation des incidences.
Les caractéristiques des projets susvisés doivent être considérées notamment par rapport :
à la dimension du projet;
au cumul avec d'autres projets;
à l'utilisation des ressources naturelles;
à la production de dechets;
à la pollution et aux nuisances;
au risque d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en oeuvre.
Localisation des projets soumis à évaluation des incidences.
La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant en compte :
l'occupation des sols existants;
la richesse relative, la qualité et la capacité de regenération des ressources naturelles de la zone;
la capacité de charge de l'environnement naturel.
Caractéristiques de l'impact potentiel.
Les incidences notables qu'un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport à :
l'étendue de l'impact (zone géographique et importance de la population affectée);
la nature transfrontière de l'impact;
l'ampleur et la complexité de l'impact;
la probabilité de l'impact;
la durée, la fréquence et la réversibilité de l'impact. ".
Article 1. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° permis d'environnement : la décision de l'autorité compétente, sur base de laquelle l'exploitant peut exploiter, déplacer, transformer ou étendre un établissement de première ou deuxième classe, pour une durée et à des conditions déterminées;
2° déclaration : l'acte par lequel le déclarant porte à la connaissance de l'autorité compétente, dans les formes prévues par le présent décret, son intention d'exploiter un établissement de classe 3;
3° établissement : unité technique et géographique dans laquelle interviennent une ou plusieurs installations et/ou activités classées pour la protection de l'environnement, ainsi que toute autre installation et/ou activité s'y rapportant directement et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;
4° établissement temporaire : tout établissement qui, par nature, est temporaire et dont la durée d'exploitation continue n'excède pas :
a. (trois ans s'il s'agit :
soit d'un établissement nécessaire à un chantier de construction;
soit d'un établissement destiné à l'extraction ou à la valorisation de roches ornementales à partir d'une carrière ayant été exploitée ou en activité et nécessaire à un chantier de rénovation, de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un immeuble dans le respect du site bâti;
soit de la transformation ou de l'extension d'une carrière et, le cas échéant, de ses dépendances, dûment autorisées, lorsque cette transformation ou cette extension est requise pour faire face à des besoins momentanés d'intérêt public.)
b. la durée de la remise en état des lieux lorsqu'il s'agit d'un établissement destiné à la remise en état d'un site pollué;
c. trois mois ou une durée moindre fixée par le Gouvernement pour les établissements qu'il désigne;
5° établissement d'essai : tout établissement appelé à fonctionner pendant une durée n'excédant pas six mois et qui sert exclusivement ou essentiellement à la mise au point ou à l'essai de nouvelles méthodes ou produits;
6° établissement mobile : toute installation, désignée par le Gouvernement, concue pour être exploitée à différents endroits et dont la durée d'exploitation sur un même site ne dépasse pas un an;
7° exploitation : la mise en place, la mise en service, le maintien en place, le maintien en service, l'entretien ou l'utilisation d'un établissement;
8° exploitant : toute personne qui exploite un établissement classé, ou pour le compte de laquelle un établissement classé est exploité. Pendant la procédure de délivrance du permis, le demandeur est assimilé à l'exploitant;
9° déclarant : la personne qui fait une déclaration;
10° projet : l'établissement envisagé pour lequel un permis d'environnement ou une déclaration est requis;
11° projet mixte : le projet pour lequel il apparaît, au moment de l'introduction de la demande de permis, que sa réalisation requiert un permis d'environnement et un permis d'urbanisme;
12° permis unique : la décision de l'autorité compétente relative à un projet mixte, délivrée à l'issue de la procédure visée au Chapitre XI, qui tient lieu de permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du présent décret et de permis d'urbanisme au sens des articles 84 et 127 du CWATUP;
13° remise en état : ensemble d'opérations, en vue de la réintégration de l'établissement dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel et/ou en vue de la suppression des risques de pollution à partir de celui-ci;
14° dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement : la notice d'évaluation ou l'étude d'incidences requises en vertu de la législation organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne;
15° autorité compétente : l'autorité habilitée à recevoir la déclaration ou à délivrer le permis d'environnement;
16° fonctionnaire technique : le ou les fonctionnaires désignés par le Gouvernement;
17° CWATUP : Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;
18° fonctionnaire délégué : le fonctionnaire délégué par le Gouvernement au sens du CWATUP;
19° meilleures techniques disponibles : le stade de développement le plus efficace et avancé des installations et activités et de leurs modes de conception, de construction, d'exploitation et d'entretien démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et leur impact sur l'environnement dans son ensemble, à condition que ces techniques soient mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables et soient accessibles dans des conditions raisonnables;
20° pollution : l'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur, de bruit dans l'eau, l'air ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations aux biens, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier;
21° émission : le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l'établissement, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol.
(22° post-gestion d'un centre d'enfouissement technique : les obligations d'entretien, de surveillance, et de contrôle mises à charge de l'exploitant du centre d'enfouissement technique suite à sa remise en état.)
Article 50. § 1er. Sans préjudice des articles 1er, 4°, et 52, le permis est accordé pour une durée de vingt ans au maximum.
L'autorité compétente peut indiquer les conditions particulières d'exploitation qui doivent être révisées avant l'expiration du permis, ainsi que la date à laquelle la demande de renouvellement doit être introduite.
§ 2. Le Gouvernement peut fixer une durée de validité maximale du permis plus courte pour les installations et activités classées qu'il désigne.
§ 3. La durée de validité du permis se calcule à partir du jour où la décision accordant ce permis devient exécutoire, conformément à l'article 46.
Article 55. § 1er. L'autorité compétente peut, sur proposition du fonctionnaire technique intégrée dans le rapport de synthèse, imposer à l'exploitant de fournir, avant la mise en oeuvre du permis d'environnement, une sûreté au profit du Gouvernement destinée à assurer l'exécution de ses obligations en matière de remise en état du site et dont le montant est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à la remise en état.
Le Gouvernement détermine les cas où une sûreté est toujours exigée. Il peut prévoir, pour les installations qu'il détermine, que le montant de la sûreté couvre les frais afférents à la période de maintenance, de surveillance et de contrôle de l'établissement.
§ 2. La sûreté consiste, au choix du demandeur, en un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou en une garantie bancaire indépendante ou en toute autre forme de sûreté que le Gouvernement détermine, à concurrence du montant précisé dans le permis.
Dans le cas où la sûreté consiste en un versement en numéraire, l'exploitant de l'établissement est tenu d'augmenter annuellement la sûreté à concurrence des intérêts produits durant l'année précédente.
Dans le cas où la sûreté consiste en une garantie bancaire indépendante, celle-ci est obligatoirement émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat, membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.
Le permis d'environnement peut disposer que la constitution de la sûreté est fractionnée en tranches dans la mesure où celles-ci correspondent à des phases d'exploitation prévues dans ce permis.
§ 3. Dans le cas où une sûreté est requise, le permis d'environnement n'est exécutoire qu'à partir du moment où le fonctionnaire technique reconnaît que la sûreté a été constituée.
Lorsque la sûreté est fractionnée, le permis d'environnement n'est exécutoire pour une partie de l'exploitation qu'à partir du moment où le fonctionnaire technique reconnaît que la tranche correspondante de la sûreté requise a été constituée.
§ 4. Sur proposition du fonctionnaire technique justifiant d'une évolution du coût estimé de la remise en état, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en première instance peut modifier le montant de la sûreté en cours d'exploitation.
§ 5. Le fonctionnaire technique est tenu de constater la remise en état dans un délai de soixante jours à dater de l'introduction par l'exploitant de la demande de constat. A défaut de décision dans le délai requis, la remise en état est réputée conforme.
A l'expiration d'un délai de trois mois à dater du constat de remise en état, et en l'absence de réserves du fonctionnaire technique, la sûreté est libérée et les intérêts éventuels produits sont restitués conformément aux modalités fixées en application du § 7.
§ 6. Le fonctionnaire technique peut accorder un délai complémentaire unique pour la remise en état. Si les lieux ne sont pas remis en état dans le délai requis, le Gouvernement fait procéder d'office à la remise en état, en faisant appel à la sûreté.
Si le montant est insuffisant, le Gouvernement récupère les frais complémentaires exposés auprès du titulaire du permis.
§ 7. Le Gouvernement peut fixer les modalités complémentaires auxquelles les sûretés doivent répondre et, le cas échéant, des conditions types de sûreté. Il détermine les modalités de libération de la sûreté lorsque l'exploitant a satisfait à toutes ses obligations en matière de remise en état, ainsi que la procédure en cas de non-respect de ces obligations.
Article 180. Par " permis " au sens du présent article, il y a lieu d'entendre tout permis, toute autorisation, ou tout enregistrement dont l'obtention était prescrite avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'exploitation d'un établissement.
Les permis délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables pour le terme fixé, sans préjudice de l'application des chapitres VIII, IX et X.
Les demandes de permis, ainsi que les recours administratifs organisés, introduits avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont traités selon la procédure en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Article 97. Les chapitres Ier, VII, VIII, IX, X et XIII du présent décret sont applicables au permis unique.
Les articles 50 à 52, les chapitres IX et X ne s'appliquent pas au permis unique en tant qu'il tient lieu de permis d'urbanisme.
Les dispositions suivantes du CWATUP sont applicables au permis unique :
- les chapitres Ier, II, IV et VI du Titre premier du Livre premier;
- les titres II, III et IV du Livre premier;
- les articles 84 à 86, 110 à 114, 123, 126, 127, § 3, 131, 132, alinéa 1er, (132bis,) 134 à 136, 138, 139, les chapitres IV et V du Titre V du Livre premier;
- les titres VI, VII et VIII du Livre premier;
- les livres II et III.
Le Titre VI du Livre premier du CWATUP ne s'applique pas au permis unique en tant qu'il tient lieu de permis d'environnement.
Article 17. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires qui doivent être introduits, l'échelle et le contenu des différents plans qui doivent être joints.
La demande doit notamment permettre :
1° d'identifier l'exploitant et, le cas échéant, d'évaluer ses capacités techniques et financières;
2° de situer et de décrire les installations et/ou activités projetées;
3° d'identifier les matières premières et auxiliaires, les substances et les énergies utilisées dans ou produites par l'installation;
4° de connaître la nature, les quantités et les effets significatifs des émissions prévisibles de l'installation et/ou de l'activité projetée dans chaque milieu;
5° d'identifier les techniques prévues pour prévenir ou, si cela n'est pas possible, réduire ces émissions;
6° d'identifier les mesures prévues concernant la prévention et la valorisation des déchets produits par l'installation projetée;
7° de déterminer les données estimées confidentielles ou liées au secret de fabrication et aux brevets;
8° de connaître l'existence de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol qui s'opposent à la réalisation du projet.
La demande comporte un dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement et, le cas échéant, tout document requis concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
Article 45. § 1er. La décision accordant le permis mentionne au minimum :
1° l'identité de l'exploitant;
2° la situation, l'identification et la description de l'établissement ou des établissements autorisés;
3° la durée du permis et la date de sa délivrance;
4° le délai dans lequel le permis doit être mis en oeuvre;
5° l'indication que le permis prend cours à dater du jour où il devient exécutoire conformément à l'article 46;
6° les modalités prévues pour la protection de l'air, des eaux et du sol et les mesures concernant la gestion des déchets produits par l'établissement;
7° les mesures et le délai pour la remise en état de l'établissement à la fin de son exploitation.
Elle mentionne également, le cas échéant :
1° les conditions particulières d'exploitation et les garanties techniques et financières jugées nécessaires par l'autorité compétente;
2° le jour où le permis devient exécutoire, dans le cas où celui-ci est accordé sur recours;
3° les éléments du permis initial modifiés ou complétés lorsque la décision accordant le permis a pour objet la transformation ou l'extension d'un établissement.
§ 2. Le Gouvernement précise quelles autres mentions doivent figurer dans le permis.
Article 77. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 100 francs à 1 million de francs, ou d'une de ces peines seulement :
1° celui qui contrevient aux articles 10, § 1er, et 11;
2° celui qui contrevient à l'article 58, § 1er;
3° celui qui entrave l'exécution de la mission de surveillance prévue à l'article 61.
§ 2. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 francs à 500.000 francs, ou d'une de ces peines seulement :
1° celui qui contrevient à l'article 58, § 2, 3°;
2° celui qui contrevient à l'article 58, § 2, 4°, et qui, par ce fait, cause un danger à l'environnement.
§ 3. Est puni d'une amende de 26 francs à 10.000 francs celui qui contrevient aux articles 10, § 2, 57, 58, § 2, 1°, 2°, 4°, et 59.
§ 4. Est puni des peines visées au § 1er, au § 2 ou au § 3 selon le cas, celui qui contrevient aux arrêtés d'exécution pris en application des articles cités.
Article 79. § 1er. En cas d'infraction aux articles 10, § 1er, 11, 58, § 1er et (59bis) le tribunal peut également condamner le contrevenant :
1° à fournir, à ses frais, une étude de caractérisation, afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriée; cette étude contient un état des lieux, une description de l'environnement et des propositions de mesures de réparation;
2° à exécuter des mesures de nature à protéger les voisins ou l'environnement des nuisances causées. Il peut également ordonner l'accomplissement de travaux destinés à réduire ou supprimer les nuisances ou à empêcher l'accès aux lieux;
3° à cesser toute exploitation, pendant la durée qu'il détermine, à l'endroit où l'infraction a été commise.
Sauf dérogation individuelle accordée par le Gouvernement ou le fonctionnaire technique, l'étude de caractérisation visée au 1° est réalisée par une personne agréée en qualité d'auteur d'études d'incidences.
Le Gouvernement arrête le contenu de l'étude de caractérisation.
§ 2. En outre, le tribunal ordonne, à la demande du Gouvernement ou, sur délégation, du fonctionnaire technique ou à la demande du Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, qu'une étude de caractérisation soit fournie aux frais du contrevenant et que les lieux soient remis en état, soit par le condamné lui-même conformément aux instructions du fonctionnaire technique, soit par la ou les personnes désignées, et ce, aux frais du condamné. Dans ce cas, le remboursement des frais intervient lorsque les travaux ont été exécutés ou au fur et à mesure de leur exécution, sur simple état dressé par le fonctionnaire technique. Cet état a force exécutoire.
Le jugement vaut, s'il échet, permis d'environnement et permis d'urbanisme ou déclaration au sens du présent décret pour la personne visée au jugement.
§ 3. Le tribunal ordonne que le condamné fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif, une sûreté au bénéfice du Gouvernement suivant les modalités de l'article 55, à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.
§ 4. Celui qui, condamné en vertu du § 1er et du § 2, n'exécute pas, dans le délai prescrit, les obligations imposées par le tribunal, enfreint les interdictions que ce dernier établit ou s'oppose aux mesures d'office que le tribunal prescrit peut être puni d'une peine de six mois à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.000 francs à 500.000 francs ou d'une de ces peines seulement.
En cas d'inexécution des obligations prescrites par le tribunal, le Gouvernement ou, sur délégation, le fonctionnaire technique, ainsi que le Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, peut en assurer l'exécution et en récupérer les frais comme indiqué au § 2.
§ 5. Le greffier de la juridiction civile ou pénale notifie au fonctionnaire technique copie des requêtes ou des citations à comparaître relatives à des infractions visées au § 1er et au § 4 devant les juridictions de fond, aussi bien en première instance qu'en appel. Le fonctionnaire technique en transmet, le jour même, une copie au Gouvernement et au Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle les faits litigieux ont été commis.
§ 6. Les jugements et arrêts où il est fait application du présent article sont notifiés à l'administration régionale par le greffier de la juridiction en même temps qu'au condamné.
Article 86. Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où le fonctionnaire technique recoit la demande conformément à l'article 84.
Si la demande est incomplète, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué indiquent par lettre recommandée au demandeur les documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au fonctionnaire technique les compléments demandés par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception ou par remise contre récépissé.
Un exemplaire des compléments demandés et recus est envoyé par le fonctionnaire technique au fonctionnaire délégué dans un délai de cinq jours à dater du jour de la réception des compléments.
Dans les quinze jours suivant la réception des compléments par le fonctionnaire technique, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable de la demande suivant la procédure des alinéas 1er et 2.
Si les fonctionnaires estiment une seconde fois que la demande est incomplète, ils la déclarent irrecevable.
Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué indiquent au demandeur, dans les conditions et délai prévus à l'alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai prévu à l'alinéa 4, les motifs de l'irrecevabilité.
(Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'en application de l'article 8, § 4, alinéa 2, du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne ou de l'article 26, § 4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, une étude d'incidences doit être fournie, le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande accompagnée de l'étude d'incidences. Dans ce cas, l'article 177, alinéa 1er et alinéa 2, 1° et 2°, n'est pas d'application.)
Article 3. (Voir NOTES sous l'intitulé) Les installations et activités sont répertoriées dans des rubriques et reparties en trois classes (classe 1, classe 2 et classe 3) selon l'importance décroissante de leurs impacts sur l'homme et sur l'environnement ainsi que leur aptitude à être encadrées par des conditions générales, sectorielles ou intégrales.
La troisième classe regroupe les installations et activités ayant un impact peu important sur l'homme et sur l'environnement pour lesquelles le Gouvernement a édicté des conditions intégrales.
La classe de l'établissement est determinée par l'installation ou l'activité qu'il contient qui a le plus d'impact sur l'homme ou l'environnement.
La liste et la classification des installations et activités sont établies par le Gouvernement. Lorsqu'il modifie la liste et la classification des installations et activités, le Gouvernement motive sa décision.
Article 71. § 1er. Sans préjudice de l'application d'autres mesures de sécurité, si un danger met gravement en péril la protection de l'environnement ou la sécurité ou la santé de la population, et si l'exploitant refuse d'obtempérer aux instructions des fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement, le bourgmestre, d'office ou sur rapport de l'un de ces derniers, prend toute mesure utile pour faire cesser ce danger, et notamment :
1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation;
2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement;
3° imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 afin de garantir la remise en état.
Les mêmes pouvoirs sont conférés aux fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement, en cas d'inertie du bourgmestre ou lorsque l'imminence du danger est telle que le moindre retard peut provoquer un accident.
§ 2. Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permis d'environnement et permis d'urbanisme. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de remise en état.
§ 3. Lorsque l'exploitant reste en défaut d'introduire un plan ou ne le respecte pas une fois approuvé, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état. Ils agissent conformément à l'article 74, § 4.
§ 4. L'exploitant à l'encontre de qui la mesure de sécurité a été prise peut introduire un recours auprès du Gouvernement contre la décision visée au § 1er. Le recours n'est pas suspensif. A défaut de décision dans le délai prescrit par le Gouvernement, le recours est censé être rejeté.
Le Gouvernement règle les modalités du recours et détermine notamment :
1° les informations que doit contenir le recours, sa forme et le nombre d'exemplaires devant être introduits;
2° les modalités selon lesquelles il est porté à la connaissance du public;
3° les modalités d'instruction du recours par le fonctionnaire technique compétent.
§ 5. L'exploitant à l'encontre de qui la mesure de sécurité a été prise et les autres personnes intéressées peuvent demander la levée ou la modification de la mesure, par lettre recommandée à l'autorité qui a pris la mesure ou au Gouvernement, si celui-ci a statué sur le recours. La demande n'est pas suspensive.
La demande est censée être refusée si l'autorité n'a pas statué dans un délai d'un mois à dater du jour de la réception de la demande. Un recours est ouvert contre le refus tacite ou explicite conformément au § 4, sauf s'il a été statué par le Gouvernement sur recours.
§ 6. La demande adressée en vertu du § 5 ne peut, sous peine d'irrecevabilité, être adressée concomitamment avec le recours prévu au § 4.
Article 74. § 1er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction aux articles 10, 11, 57 ou 58, le bourgmestre, sur rapport des fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement peut, afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du présent décret ou y remédier :
1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation;
2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement;
3° imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région, une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 55, afin de garantir la remise en état.
En cas d'inertie du bourgmestre, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er disposent des mêmes prérogatives que celui-ci.
Les mesures prises conformément à l'alinéa 1er, 1° et 2°, pour une infraction à l'article 10 ou à l'article 11 sont levées de plein droit dès que le permis d'environnement est accordé ou dès que la déclaration a été reconnue recevable par l'autorité compétente.
§ 2. Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permis d'environnement et permis d'urbanisme. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de remise en état.
§ 3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état. Ils agissent conformément au § 4.
§ 4. A défaut pour le contrevenant de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement ou son délégué, d'office ou à la demande du bourgmestre, peut confier à la société publique visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge du contrevenant. En outre, le Gouvernement ou son délégué peut imposer à ce dernier qu'il fournisse une sûreté conformément à l'article 55.
Le Gouvernement ou son délégué avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant et les modes de constitution possibles.
Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.
La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement de payer, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.
Le délai du commandement de payer étant expiré, le Gouvernement ou son délégué peut faire pratiquer une saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire.
Article 81. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Tout projet mixte, à l'exception des projets portant sur des établissements temporaires, d'essai ou relatifs à des biens immobiliers visés à l'article 109 du CWATUP, fait l'objet d'une demande de permis unique.
§ 2. Le Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement en projet est compétent pour connaître des demandes de permis unique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement au sein de l'Administration de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme et de l'Administration de l'Environnement sont conjointement compétents pour connaître des demandes de permis unique relatives à des actes et travaux ou des établissements situés sur le territoire de plusieurs communes.
(Le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique sont exclusivement compétents pour connaître conjointement des demandes de permis uniques relatives à des actes et travaux visés à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, du CWATUP.)
Article 13. Le Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement en projet est compétent pour connaître des déclarations et des demandes de permis d'environnement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire technique est compétent pour connaître des déclarations et des demandes de permis d'environnement relatives aux établissements mobiles ainsi que des demandes de permis d'environnement relatives aux établissements situés sur le territoire de plusieurs communes.
Le Gouvernement est compétent pour connaître des recours contre les décisions relatives aux permis d'environnement délivrés par l'autorité visée aux alinéas 1er et 2.
Article 65. § 1er. L'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, peut, sur avis du fonctionnaire technique et des instances désignées par le Gouvernement, compléter ou modifier les conditions particulières d'exploitation :
1° si elle constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2 ou y remédier;
2° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des normes d'immission fixées par le Gouvernement;
(3° si cela est nécessaire pour assurer le respect des exigences en matière de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre spécifiés des installations.)
§ 2. L'autorité compétente en première instance, sur avis du fonctionnaire technique, suspend temporairement ou retire le permis s'il apparaît que, même en complétant ou modifiant les conditions d'exploitation, l'exploitation cause des dangers, nuisances ou inconvénients présentant une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement.
Article 14. § 1er. La déclaration est envoyée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé au Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° la déclaration relative à un établissement mobile est adressée au fonctionnaire technique;
2° la déclaration relative à un établissement situé sur le territoire de plusieurs communes est adressée à la commune reprise à l'adresse du siège d'exploitation.
§ 2. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la déclaration, ainsi que le nombre d'exemplaires qui doivent être introduits.
§ 3. La déclaration est irrecevable :
1° si elle a été envoyée ou remise en violation de l'article 14, § 1er;
2° s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'article 14, § 2.
Si la déclaration est irrecevable, l'autorité compétente ou son délégué envoie au déclarant une décision mentionnant les motifs de l'irrecevabilité dans les huit jours à compter de la date de réception de la déclaration.
§ 4. Si la déclaration est recevable, l'autorité compétente ou son délégué en informe le déclarant et le fonctionnaire technique dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la déclaration a été recue.
L'autorité compétente ou son délégué informe également le demandeur et le fonctionnaire technique dans le même délai si des conditions complémentaires telles que visées au § 5 sont requises.
§ 5. Lorsque les conditions intégrales sont insuffisantes pour limiter les dangers, nuisances ou inconvénients que l'établissement est susceptible de causer à l'homme ou à l'environnement, l'autorité compétente peut prescrire des conditions complémentaires d'exploitation dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la déclaration a été recue.
Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 2°, l'autorité compétente se concerte avec les autres communes sur le territoire desquelles l'établissement est situé.
Ces conditions complémentaires ne peuvent être moins sévères que les conditions intégrales visées à l'article 5, § 3.
Elles sont applicables durant la période de validité de la déclaration. Elles peuvent être modifiées par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique.
L'autorité compétente envoie sa décision au déclarant et copie de celle-ci au fonctionnaire technique dans le délai visé à l'alinéa 1er. A défaut d'envoi dans ce délai, l'autorité compétente est réputée dispenser l'établissement en projet de conditions complémentaires d'exploitation.
§ 6. La commune et le fonctionnaire technique tiennent un registre des déclarations. Le Gouvernement en détermine la forme et le contenu.
Article 16. La demande de permis d'environnement est envoyée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé au Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'établissement.
Au cas où l'établissement est situé sur le territoire de plusieurs communes, la demande est envoyée ou remise contre récépissé à l'une des communes, au choix du demandeur, sur le territoire de laquelle l'établissement est projeté.
Article 18. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, l'Administration communale envoie celle-ci au fonctionnaire technique et en informe simultanément, par pli ordinaire, le demandeur.
Si l'Administration communale n'a pas transmis la demande dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir directement le fonctionnaire technique en lui adressant par lettre recommandée à la poste une copie qu'il certifie conforme de la demande qu'il a initialement adressée au Collège des bourgmestre et échevins.
Article 19. La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'article 17.
La demande est irrecevable :
1° si elle a été introduite en violation de l'article 16;
2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;
3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé à l'article 20, alinéa 2.
Article 21. Dans la décision par laquelle il déclare la demande complète et recevable conformément à l'article 20, le fonctionnaire technique désigne l'autorité compétente, les communes dans lesquelles une enquête doit être organisée et les instances qui doivent être consultées.
Le même jour, il envoie copie de la décision déclarant la demande complète et recevable à l'autorité compétente, au Collège des bourgmestre et échevins et, le cas échéant, les compléments obtenus en vertu de l'article 20.
Le Gouvernement peut déterminer les instances à consulter ou fixer des critères sur base desquels le fonctionnaire technique désigne celles-ci.
Article 22. Si le fonctionnaire technique n'a envoyé au demandeur aucune décision dans les conditions et délais prévus à l'article 20, la demande est considérée comme recevable. Dans ce cas, le fonctionnaire technique envoie le dossier de la demande à l'autorité compétente et la procédure est poursuivie.
Article 30. Le jour où il envoie à l'autorité compétente sa décision attestant le caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article 21 ou à l'expiration du délai prévu à l'article 20, alinéas 1er et 3, le fonctionnaire technique transmet le dossier de la demande pour avis aux différentes instances qu'il désigne.
Ces instances envoient leur avis ou remettent celui-ci contre récépissé dans un délai de soixante jours, si la demande concerne un établissement de classe 1, ou de trente jours, si la demande concerne un établissement de classe 2, à dater de leur saisine par le fonctionnaire technique.
A défaut d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé dans les délais prévus à l'alinéa 2, l'avis est réputé favorable.
Article 32. § 1er. Sur base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé par le fonctionnaire technique. Ce rapport comporte les avis recueillis en cours de procédure et contient l'avis du fonctionnaire technique accompagné d'une proposition de décision comprenant, le cas échéant, des conditions particulières d'exploitation.
Le rapport de synthèse est transmis à l'autorité compétente dans un délai de :
1° cinquante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;
2° cent jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1 situé dans une zone d'activité économique, dans une zone d'activité économique spécifique ou dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP;
3° cent dix jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1 non visé au 2°.
Le jour où il transmet le rapport de synthèse, le fonctionnaire technique en avise le demandeur.
§ 2. Le délai visé au § 1er peut être prorogé par décision du fonctionnaire technique. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée à l'autorité compétente et au demandeur dans le délai visé au § 1er, alinéa 2.
Article 35. L'autorité compétente envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au demandeur et au fonctionnaire technique s'il n'est pas l'autorité compétente et par pli ordinaire à chaque autorité et administration consultée, dans un délai de :
1° septante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;
2° cent trente jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1 situé dans une zone d'activité économique, dans une zone d'activité économique spécifique ou dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP;
3° cent quarante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1 non visé au 2°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé à l'article 32, § 1er, alinéa 2, l'autorité compétente envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au demandeur, au fonctionnaire technique s'il n'est pas l'autorité compétente et par pli ordinaire à chaque autorité et administration consultée, dans un délai de :
1° vingt jours à dater du jour où elle recoit le rapport de synthèse, conformément à l'article 32, pour les établissements de classe 2;
2° trente jours à dater du jour où elle recoit le rapport de synthèse, conformément à l'article 32, pour les établissements de classe 1.
Dans l'hypothèse de l'article 32, § 2, le délai imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique.
Article 40. § 1er. Un recours contre les décisions des autorités visées à l'article 13, alinéas 1er et 2, relatives à la délivrance des permis d'environnement pour des établissements autres que temporaires et contre l'absence de décision de ces autorités à l'expiration des délais visés à l'article 35 est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt ainsi qu'au fonctionnaire technique.
L'absence de décision des autorités visées à l'article 13, alinéa 1er, relative à la délivrance des permis d'environnement autres que temporaires, entraîne l'impossibilité pour celles-ci d'introduire un recours.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remis contre récépissé au fonctionnaire technique compétent sur recours dans un délai de vingt jours à dater :
1° de la réception de la décision visée à l'article 35 pour le demandeur et le fonctionnaire technique;
2° du premier jour de l'affichage de la décision, conformément à l'article 38, pour les personnes non visées au 1°. Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière.
§ 2. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée, sauf lorsqu'il est introduit par le fonctionnaire technique.
§ 3. Sur la base, notamment, des avis recueillis en application du § 6, un rapport de synthèse est rédigé par le fonctionnaire technique. Ce rapport comporte les éléments visés à l'article 32.
Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de :
1° cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;
2° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 1 situé dans une zone d'activité économique, dans une zone d'activité économique spécifique ou dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP;
3° nonante jours si le recours concerne un établissement de classe 1 non visé au 2°.
Ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.
Le jour où il transmet le rapport de synthèse, le fonctionnaire technique en avise le demandeur.
§ 4. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de :
1° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;
2° nonante jours si le recours concerne un établissement de classe 1 situé dans une zone d'activité économique, dans une zone d'activité économique spécifique ou dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP;
3° cent dix jours si le recours concerne un établissement de classe 1 non visé au 2°.
Ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé au § 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de :
1° vingt jours à dater du jour où il recoit le rapport de synthèse conformément au § 3, pour les établissements de classe 2;
2° trente jours à dater du jour où il recoit le rapport de synthèse conformément au § 3, pour les établissements de classe 1.
A défaut d'envoi de la décision dans le délai prévu aux alinéas 1er à 3 :
1° la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles et, le cas échéant, aux conditions particulières fixées dans le rapport de synthèse, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au § 3 et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique;
2° la décision prise en première instance est confirmée, si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément au § 3 ou si ce rapport comporte un avis défavorable du fonctionnaire technique.
§ 5. Simultanément, le Gouvernement envoie sa décision :
1° à l'autorité compétente en première instance;
2° aux autorités et administrations qui ont émis un avis, dans le délai imparti, au cours de la procédure;
3° à l'exploitant si celui-ci n'est pas le requérant.
Cette décision est portée à la connaissance du public dans chaque commune où une enquête publique a été organisée selon les modalités et délais prévus à l'article 38.
§ 6. Le Gouvernement détermine :
1° les informations que doit contenir le recours, sa forme et le nombre d'exemplaires devant être introduits;
2° les modalités selon lesquelles le recours est porté à la connaissance du public;
3° les modalités d'instruction du recours, les instances devant être consultées et les délais endéans lesquels les avis sont émis. A défaut d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable.
§ 7. Il y a lieu à indemnité équivalente à vingt fois le montant du droit de dossier visé à l'article 177, alinéa 2, 1° et 2°, à charge de la Région, dans le cas où le refus de permis résulte de l'absence de décision en première instance et en recours, et si aucun rapport de synthèse n'a été envoyé dans les délais prescrits. Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux.
Article 46. Sans préjudice des articles 40, § 2; 54, 55, § 3, et 57, alinéa 2, la décision accordant le permis est exécutoire à partir :
1° du jour suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article 40, § 1er;
2° du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur ou, à défaut, du lendemain du délai qui était imparti à l'autorité de recours pour statuer si le permis est délivré sur recours;
3° du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur ou, à défaut, du lendemain de l'expiration du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer si la décision qui accorde le permis n'est pas susceptible de recours.
Section 2. - Demande, enquête publique et avis.
Article 82. La demande de permis est envoyée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé à la commune.
Au cas où l'établissement est situé sur le territoire de plusieurs communes, la demande est envoyée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé à l'une des communes, au choix du demandeur, sur le territoire de laquelle l'établissement est projeté.
Article 84. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, la commune envoie simultanément un exemplaire de la demande de permis, en ce compris la preuve de la réception de la demande ou une copie du récépissé visé à l'article 82, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué. Elle en conserve un exemplaire et en informe, par pli ordinaire, le demandeur.
Si l'Administration communale n'a pas transmis la demande dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir directement le fonctionnaire technique en lui adressant par lettre recommandée à la poste une copie qu'il certifie conforme de la demande qu'il a initialement adressée au Collège des bourgmestre et échevins. Dans ce cas, le fonctionnaire technique envoie un exemplaire de la demande au fonctionnaire délégué dans le même délai que celui prévu à l'alinéa 1er.
Article 85. La demande de permis est incomplète s'il manque des renseignements ou documents requis en vertu de l'article 83.
La demande de permis est irrecevable :
1° si elle est introduite en violation de l'article 82;
2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;
3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé à l'article 86, alinéa 2.
Article 87. Dans la décision qu'ils rendent sur le caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article 86, les fonctionnaires indiquent :
1° si elle nécessite l'intervention du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation prévue à l'article 114 du CWATUP;
2° les instances qui doivent être consultées et, le cas échéant, les délais y afférents;
3° la durée et la date du début de l'enquête publique, sauf dérogation prévue au présent décret, et les communes dans lesquelles l'enquête doit être organisée;
4° l'autorité compétente et le délai dans lequel sa décision doit être prise.
Le même jour, ils envoient copie de la décision déclarant la demande complète et recevable à l'autorité compétente et, le cas échéant, les compléments obtenus en vertu de l'article 86.
Le Gouvernement peut désigner les instances à consulter ou fixer des critères sur base desquels le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué désignent celles-ci.
Article 88. Si le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué n'ont envoyé au demandeur aucune décision dans les conditions et délais prévus à l'article 86, la demande est considérée comme recevable.
Dans ce cas, les fonctionnaires envoient le dossier de la demande à l'autorité compétente et la procédure est poursuivie.
Article 90. Une enquête publique est organisée conformément aux articles 24, 25 et 26, § 1er.
Les délais d'enquête publique sont suspendus du 16 juillet au 15 août.
Cette suspension a pour effet de proroger :
1° le délai visé à l'article 91 imparti aux instances consultées pour remettre leur avis;
2° le délai visé à l'article 92 imparti aux fonctionnaires pour transmettre le rapport de synthèse rédigé conjointement;
3° le délai visé à l'article 93 imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision au demandeur.
Les articles 27 à 29 et 42, alinéa 2, sont applicables.
Article 91. Le jour où le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient à l'autorité compétente la décision attestant du caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article 86 ou, à défaut, dans le délai prévu à l'article 88, le fonctionnaire technique transmet le dossier de la demande pour avis aux différentes instances désignées. Ces instances envoient leur avis ou remettent celui-ci contre récépissé dans un délai de soixante jours, si la demande concerne un établissement de classe 1, ou de trente jours, si la demande concerne un établissement de classe 2, à dater de leur saisine par le fonctionnaire technique. Elles en adressent suivant les mêmes formes une copie au fonctionnaire délégué.
A défaut d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'avis est réputé favorable.
Article 92. § 1er. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par le fonctionnaire technique et par le fonctionnaire délégué. Ce rapport comprend une proposition de décision motivée au regard des divers avis recueillis et, le cas échéant, la décision du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué d'octroi ou de refus de la dérogation visée à l'article 114 du CWATUP.
§ 2. A la demande d'une des autorités ou administrations consultées, celles-ci se concertent au moins une fois afin d'harmoniser leur point de vue sur le projet. Le Gouvernement peut arrêter des modalités de concertation.
§ 3. Le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont transmis par lettre recommandée à la poste à l'autorité compétente dans un délai de :
1° cinquante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;
2° cent jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1 situé dans une zone d'activité économique, dans une zone d'activité économique spécifique ou dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP;
3° cent dix jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1 non visé au 2°.
Le jour où le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué transmettent le rapport de synthèse, ils en avisent le demandeur.
§ 4. A l'expiration du délai visé au § 3, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué sont entendus conjointement si l'autorité compétente le demande.
§ 5. Les délais visés au § 3 peuvent être prorogés par décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée dans le délai visé à l'article 93, § 1er, à l'autorité compétente et au demandeur.
§ 6. Si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé à l'autorité compétente dans le délai imparti, elle poursuit la procédure en tenant compte du dossier d'évaluation des incidences, des résultats de l'enquête publique, de l'avis du ou des collèges des bourgmestre et échevins et de toute autre information à sa disposition.
Section 3. - Décision.
Article 93. § 1er. L'autorité compétente envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au demandeur, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué et par pli ordinaire à chaque autorité et administration consultée, dans un délai de :
1° septante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;
2° cent trente jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1 situé dans une zone d'activité économique, dans une zone d'activité économique spécifique ou dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP;
3° cent quarante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1 non visé au 2°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé à l'article 92, § 3, l'autorité compétente envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au demandeur, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué et par pli ordinaire à chaque autorité et administration consultée dans un délai de :
1° vingt jours à dater du jour où elle recoit le rapport de synthèse des fonctionnaires conformément à l'article 92, § 3, pour les établissements de classe 2;
2° trente jours à dater du jour où elle recoit le rapport de synthèse des fonctionnaires conformément à l'article 92, § 3, pour les établissements de classe 1.
Si l'autorité compétente s'écarte du rapport de synthèse, elle en précise les motifs.
§ 2. Dans l'hypothèse de l'article 92, § 5, le délai imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique et par le fonctionnaire délégué.
§ 3. Les articles 36 et 38 du présent décret s'appliquent à la décision prise par l'autorité compétente en vertu de la présente section.
Article 94. A défaut de l'envoi de la décision dans les délais prévus à l'article 93 et si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 92, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur par le fonctionnaire technique.
A défaut de l'envoi de la décision dans les délais prévus à l'article 93 et si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'article 92, le permis est censé être refusé.
Section 4. - Recours.
Article 95. § 1er. Un recours contre les décisions des autorités visées à l'article 81 relatives à la délivrance des permis uniques et contre l'absence de décision de ces autorités à l'expiration des délais visés à l'article 93, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, ainsi qu'au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé ou remis contre récépissé à l'Administration de l'Environnement dans un délai de vingt jours à dater :
1° soit, pour le demandeur, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué, de la réception de la décision ou, à défaut, de l'expiration des délais visés à l'article 93;
2° soit, pour les personnes non visées au 1°, du premier jour de l'affichage de la décision conformément à l'article 93.
L'administration visée à l'alinéa 1er transmet, dans les cinq jours, copie du recours à l'Administration de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme.
Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au trentième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière.
§ 3. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par les administrations de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme. Si le recours porte sur des aspects relevant de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, l'avis de la Commission d'avis visée à l'article 120 du CWATUP est requis dans les quarante jours à dater de la réception du recours par l'Administration de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme. A défaut de l'avis de cette Commission dans ce délai, il est passé outre.
Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de :
1° cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;
2° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 1 situé dans une zone d'activité économique, dans une zone d'activité économique spécifique ou dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP;
3° nonante jours si le recours concerne un établissement de classe 1 non visé au 2°.
Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute le premier jour suivant la réception du dernier recours.
Le jour où ils transmettent le rapport de synthèse, les administrations visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe en avisent le demandeur.
§ 4. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée sauf quand il est introduit par les fonctionnaires visés au § 1er.
§ 5. Le Gouvernement détermine :
1° les informations que doit contenir le recours, sa forme et le nombre d'exemplaires devant être introduits;
2° les modalités selon lesquelles le recours est porté à la connaissance du public;
3° les modalités d'instruction du recours, d'établissement du rapport de synthèse, les instances devant être consultées et les délais endéans lesquels les avis sont émis. A défaut d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable.
§ 6. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un delai de :
1° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;
2° nonante jours si le recours concerne un établissement de classe 1 situé dans une zone d'activité économique, dans une zone d'activité économique spécifique ou dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP;
3° cent dix jours si le recours concerne un établissement de classe 1 non visé au 2°.
Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé au § 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de :
1° vingt jours à dater du jour où il recoit le rapport de synthèse des administrations conformément au § 3, pour les établissements de classe 2;
2° trente jours à dater du jour où il recoit le rapport de synthèse des administrations conformément au § 3, pour les établissements de classe 1.
§ 7. A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu au § 6 :
1° si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au § 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur par l'Administration de l'Environnement;
2° si le rapport de synthèse n'a pas été envoye conformément au § 3, la décision prise en première instance est confirmée.
§ 8. Il y a lieu à indemnité de vingt fois le montant du droit de dossier visé à l'article 177, alinéa 2, 1° et 2°, à charge de la Région, dans le cas où le refus de permis résulte de l'absence de décision en premiere instance et en recours et si aucun rapport de synthèse n'a été envoyé dans les délais prescrits.
Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux.
(Section 5). - Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale.
Article 96. § 1er. Lorsque le projet mixte implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, le Conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête publique et délibère sur les questions de voirie avant que l'autorité compétente ne statue sur la demande de permis.
Les délais vises à l'article 93 peuvent dans ce cas être prorogés par décision de l'autorité compétente. La durée de la prorogation ne peut excéder soixante jours.
En l'absence de délibération du Conseil communal dans un delai de soixante jours suivant la clôture de l'enquête publique, le permis est refusé.
Lorsque le Conseil communal n'a pas été appelé à se prononcer sur la question de voirie ou qu'il s'est abstenu de se prononcer sur la question de voirie et qu'un recours a été introduit conformément à l'article 95, le Conseil communal est convoqué à l'initiative du Gouvernement. Le Conseil communal se prononce sur la question de voirie et communique sa décision dans un délai de soixante jours à dater de la convocation du Gouvernement. Dans ce cas, les délais visés à l'article 95, § 6, sont prorogés du delai utilisé par le Conseil communal pour communiquer sa décision.
§ 2. Lorsque le projet mixte est situé le long d'une voie de la Région ou de la province, l'avis de l'administration intéressée est sollicité.
Section 6. - Dispositions finales.
Article 176. Sauf disposition contraire, tout envoi prévu aux chapitres II, III et IV se fait par lettre recommandee à la poste, le cachet de la poste faisant foi. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance.
Le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ n'y est pas inclus.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'écheance est reporté au jour ouvrable suivant.