15 AVRIL 1999. - Décret relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-06-1999 et mise à jour au 01-03-2005)
Article 17. (Voir NOTES sous l'intitulé) La Région peut, moyennant le consentement du Conseil d'administration de la S.P.G.E., par le biais d'un arrêté du Gouvernement, faire apport en nature à la S.P.G.E. des biens appartenant au domaine de la Région et notamment :
- (...)
- les participations que détient la Région au sein de la Société wallonne des distributions d'eau.
(alinéa abrogé)
Les participations de la S.P.G.E. au sein du capital de la S.W.D.E. ne peuvent dépasser 20 %.
CHAPITRE I. - Principes.
Du cycle de l'eau et du service universel.
Article 1. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. L'eau fait partie du patrimoine commun de la Région.
Le cycle de l'eau est géré de facon globale et intégrée, dans le constant souci d'en assurer la pérennité dans le cadre d'un développement durable.
§ 2. Toute personne a le droit de disposer d'une eau potable de qualité et en quantité suffisante pour son alimentation, ses besoins domestiques et sa santé.
Les prélèvements d'eau et les rejets d'eaux usées qui sont effectués pour l'exercice de ce droit ne peuvent mettre en danger les fonctions naturelles et la pérennité de la ressource.
§ 3. Conformément aux principes généraux de gestion de l'environnement et aux recommandations internationales et communautaires, les coûts de protection de la ressource doivent être supportés par les utilisateurs de l'eau. En conséquence, le coût-vérité de l'eau doit comprendre, outre les coûts de la production et de la distribution, les coûts de protection des eaux prélevées en vue d'être potabilisées et les coûts d'assainissement de la ressource liés à son utilisation.
§ 4. Les conditions inégales d'accès et d'utilisation de la ressource par les consommateurs doivent être prises en compte dans la politique générale de la Région sur la base du principe de solidarité.
Du programme d'action pour la qualité des eaux.
Article 2. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Dans le but de garantir la gestion durable des ressources hydriques, la Région mène sa politique sur la base d'un programme d'action pour la qualité des eaux.
A cette fin, le Gouvernement établit, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement, un programme d'action pour la qualité des eaux.
Ce programme couvre tous les aspects du cycle de l'eau et prend en compte tous les facteurs qui interviennent dans ce cycle. Il se fonde sur les recommandations européennes relatives à la politique communautaire dans le domaine de l'eau, principalement en ce qui concerne la gestion intégrée des bassins hydrographiques.
A cette fin, le (Gouvernement définit préalablement) les bassins hydrographiques de la Région, lesquels peuvent être divisés en sous-bassins.
Pour chaque bassin ou sous-bassin, le programme établit un plan de gestion global qui comporte :
1° un état descriptif reprenant :
- le cadre naturel (physique, biologique, écologique, ...), les pressions anthropiques liées aux usages de l'eau (prélèvements, rejets, ...) et leurs conséquences sur la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi que sur la disponibilité des ressources en eau;
- le cadre légal et réglementaire, les objectifs de qualité et les zones de protection;
- le bilan du plan de gestion précédent comportant notamment le montant des investissements déjà réalisés, les études effectuées;
2° les objectifs à poursuivre et leur priorité;
3° les actions projetées visant à :
- améliorer la qualité des eaux de surface via notamment la réalisation d'ouvrages d'épuration et la poursuite des travaux d'égouttage en fonction des priorités définies ainsi que la réduction des pollutions ponctuelles et diffuses d'origine industrielle ou agricole;
- maintenir ou améliorer la qualité des eaux souterraines via notamment les mesures générales et particulières de protection des captages et des nappes phréatiques;
- utiliser rationnellement les ressources disponibles en vue de maintenir leur disponibilité pour les générations futures;
- assurer la gestion écologique des cours d'eau ou leur restauration;
- développer une gestion intégrée et concertée via l'information, la sensibilisation et l'association des acteurs concernés aux différentes étapes de l'élaboration des plans de gestion;
4° les délais dans lesquels ces moyens sont mis en oeuvre.
§ 2. Le programme est accompagné de données relatives à son effet prévisible sur le prix de l'eau, aux implications budgétaires pour les pouvoirs publics, à ses effets prévisibles du point de vue social, économique et environnemental.
(§ 3. Le programme fait mention des plans d'assainissement adoptés en vertu de l'article 33 du décret du 7 octobre 1985.)
§ 4. Préalablement à l'adoption provisoire du programme, le Gouvernement sollicite l'avis de la S.P.G.E. et de la Commission prévue à l'article 48 du décret du 7 octobre 1985 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution. Elles disposent de soixante jours pour le rendre. A défaut d'avis rendus dans les délais, ceux-ci sont réputés favorables. Ces avis sont joints au dossier soumis au Gouvernement.
§ 5. Le Gouvernement peut faire réaliser des études d'optimisation de la gestion intégrée des bassins ou sous-bassins hydrographiques.
§ 6. Le Gouvernement fixe les modalités visant à assurer la cohérence entre l'implantation des sites destinés à accueillir des stations d'épuration et les règles relatives à l'aménagement du territoire. Il peut préciser en outre les critères et conditions de dérogations aux plans de secteurs et aux plans communaux d'aménagement.
Des producteurs d'eau.
Article 3. (Voir NOTES sous l'intitulé) Les producteurs d'eau potabilisable, dont les prises d'eau sont situées en Région wallonne, sont tenus de contribuer au financement des mesures de protection de l'eau potabilisable proportionnellement aux volumes d'eau potabilisable produite.
Tout producteur d'eau potabilisable assume, en vue du maintien de sa qualité, l'assainissement public de l'eau usée domestique, proportionnellement aux volumes d'eau destinés à être distribués en Région wallonne par la distribution publique.
Pour l'application du présent article, on entend par " producteurs d'eau potabilisable " : les titulaires de prises d'eau en Région wallonne ou toute personne qui acquiert l'eau, en gros, d'un autre producteur d'eau qui n'a pas contribué, sur les volumes vendus, à l'assainissement public des eaux usées.
Le prix de l'eau et la transparence des coûts.
Article 4. (Voir NOTES sous l'intitulé) (Abrogé)
CHAPITRE II. - Société publique de gestion de l'eau, création, objet social et lois applicables, fonctionnement, composition et contrôle.
Article 5. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le Gouvernement ou la S.R.I.W. est autorisé à constituer une S.A. de droit public. Celle-ci a le caractère de filiale spécialisée au sens de l'article 22 de la loi du 2 avril 1962.
Cette filiale est dénommée " Société publique de gestion de l'eau ", en abrégé S.P.G.E..
Les lois coordonnées sur les sociétés commerciales lui sont applicables sauf dérogation par le présent décret.
Les actes de la S.P.G.E. sont réputés commerciaux au sens des articles 2 et 3 du Code de commerce.
§ 2. Les statuts de la S.P.G.E. et leurs modifications sont soumis à l'approbation du Gouvernement.
Le Gouvernement approuve également :
1° la composition du Conseil d'administration, du Comité des experts et le statut de leurs membres;
2° la création de filiales et la cession de participations majoritaires;
3° les augmentations de capital;
4° le prix maximum du coût des services d'assainissement et de protection des captages par m3 produit.
§ 3. La Société est exonérée du précompte immobilier.
§ 4. Le siège social et le siège administratif de la Société sont établis à Verviers.
Article 6. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. La Société a pour objet :
- de protéger les prises d'eau potabilisable et d'assurer l'assainissement public de l'eau usée;
- d'intervenir dans les opérations qui constituent le cycle de l'eau ainsi que de promouvoir la coordination de ces opérations tout en recherchant l'optimalisation et l'harmonisation des activités du secteur de l'eau en Région wallonne;
- de concourir à la transparence des différents coûts qui interviennent dans le cycle de l'eau;
- de réaliser des études pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés;
- d'accomplir des missions confiées par le Gouvernement wallon dans le secteur de l'eau et notamment telles que définies dans les statuts.
§ 2. Dans le cadre de la poursuite de son objet social et sans préjudice de l'article 21 de la loi du 2 avril 1962, la Société exerce les missions de service public suivantes :
1° la prestation de service d'assainissement public de l'eau usée sur le territoire de la Région wallonne pour assurer aux consommateurs un approvisionnement durable, équilibré et équitable en eau potable en veillant au respect des principes du coût-vérité et de la solidarité.
Cette mission est exercée avec le concours des organismes d'épuration agréés en vertu de la législation relative à la protection des eaux de surface;
2° la protection des captages au profit des producteurs d'eau potabilisable et destinée à la distribution publique établis sur le territoire de la Région wallonne.
Cette mission peut être accomplie avec les titulaires de prises d'eau visés à l'article 2 du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables;
3° le développement de moyens nécessaires pour atteindre son objet social, notamment par les ressources propres qu'elle dégage en contrepartie des services qu'elle assure en matière de protection et d'assainissement et par toute opération financière généralement quelconque;
4° favoriser une coordination entre l'égouttage et l'épuration en intervenant dans les coûts de la réalisation des travaux d'égouttage visés à l'article 32, alinéa 2, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution. Les modalités d'intervention seront arrêtées par le Gouvernement wallon sur proposition de la S.P.G.E.;
5° réaliser les études nécessaires en vue d'améliorer la gestion du cycle de l'eau, en vue d'élaborer une méthodologie générale de gestion et de détermination des coûts à appliquer par tous les producteurs, distributeurs et organismes d'épuration pour :
- dégager une structure de prix de revient de l'eau à appliquer par les producteurs et par les distributeurs;
- déterminer les principes et critères applicables à une fourniture universelle de l'eau et à une tarification sociale adaptée;
- dégager et promouvoir les convergences entre les producteurs, les distributeurs et les organismes d'épuration.
(6° d'exercer les missions qui lui sont attribuées par le décret du 20 février 2003 relatif à la création d'un Fonds social de l'eau en Région wallonne.)
CHAPITRE III. - Capital social et Conseil d'administration.
Capital social.
Article 7. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le capital souscrit à la constitution de la S.P.G.E. est fixé à un milliard de francs belges. Il peut être augmenté conformément aux conditions déterminées dans les statuts.
La S.P.G.E. peut créer différentes catégories d'actions et accorder à une ou plusieurs de ces catégories des dividendes privilégiés.
Elle peut en outre créer des parts bénéficiaires souscrites ou non par les fondateurs.
Elle peut enfin créer des actions avec ou sans droit de vote.
§ 2. Peuvent être actionnaires de la S.P.G.E. :
1° la Région wallonne;
2° un holding public regroupant la Société régionale d'investissement de Wallonie et la Société wallonne des distributions d'eau pour autant que celle-ci ne détienne pas plus de 20 % des parts de ce holding;
3° les institutions financières agréées par le Gouvernement;
4° une société commerciale à constituer par les personnes visées à l'alinéa 2, a. à d., du présent paragraphe.
La société commerciale visée à l'alinéa 1er, 4°, du présent article peut avoir pour actionnaires :
a. des titulaires de prises d'eau potabilisable au sens du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables;
b. des distributeurs d'eaux;
c. les organismes d'épuration agréés sur la base de l'article 17 du décret du 7 octobre 1985 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution;
d. des sociétés constituées par des personnes visées aux points a. à c., en ce compris des communes.
§ 3. Les actionnaires publics représentent au minimum 50 % du capital plus une action.
§ 4. Un droit de préemption est accordé à la société visée au paragraphe 2, 4°, sur les actions cédées. A défaut pour la société visée au paragraphe 2, 4°, d'exercer ce droit de préemption en tout ou en partie, celui-ci est confié au holding. A défaut pour le holding d'exercer ce droit de préemption en tout ou en partie, celui-ci est confié à la S.W.D.E.. A défaut pour celle-ci d'exercer ce droit de préemption en tout ou en partie sur les actions restantes, celui-ci est confié à la Région.
§ 5. Toute cession est soumise à la décision du Conseil d'administration statuant à l'unanimité des membres présents ou représentés. A défaut d'accord au Conseil d'administration, la question est renvoyée devant l'Assemblée générale où la décision de cession est prise à la majorité qualifiée de 75 % des parts représentées.
§ 6. L'actionnaire qui ne satisfait plus aux conditions visées au paragraphe 2 doit céder les actions de la S.P.G.E. qu'il détient à un prix fixé à dire d'expert. Ces parts sont proposées aux différents associés publics conformément à l'ordre de préemption prévu au paragraphe 4.
Si l'actionnaire est une personne morale, les associés de celle-ci peuvent toutefois, avant l'exercice du droit de préemption visé au paragraphe 4, acquérir, par préférence, un pourcentage des actions cédées au maximum équivalant au pourcentage qu'ils détiennent au sein de la S.P.G.E. de par leur participation dans la personne morale actionnaire.
Incompatibilités.
Article 8. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. La qualité d'administrateur siégeant au Conseil ou au Comité de gestion est incompatible avec l'exercice d'une fonction qui serait de nature à mettre en cause son indépendance dans l'accomplissement de ses missions au sein de la S.P.G.E. et dans l'exécution du contrat de gestion.
§ 2. Par dérogation au paragraphe précédent, sont admis au Conseil d'administration de la S.P.G.E. un tiers des administrateurs représentant la société visée à l'article 7, § 2, 4°, du présent décret. Lors de la constitution de la S.P.G.E., deux administrateurs représentent les intérêts des producteurs et des distributeurs et trois administrateurs représentent les intérêts des épurateurs. De même, la Société wallonne des distributions d'eau est représentée par un administrateur.
CHAPITRE IV. - Contrat de gestion.
Nature et contenu du contrat de gestion.
Article 9. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. La S.P.G.E. poursuit ses missions visées à l'article 6, § 2, sur la base d'un contrat de gestion conclu avec le Gouvernement.
§ 2. Ce contrat détermine les objectifs à atteindre en matière d'assainissement public et de protection des captages compte tenu de la politique du Gouvernement en matière de gestion des eaux menée sur la base du programme d'action pour la qualité des eaux.
§ 3. Le contrat de gestion, selon les principes généraux d'exécution de missions de service public, précise les missions assignées à la S.P.G.E. en vertu de l'article 6, § 2, du présent décret.
Il règle les matières suivantes :
1° le programme des investissements à réaliser en matière d'assainissement et de protection des captages;
2° le plan financier correspondant aux charges de fonctionnement des stations d'épuration;
3° les outils de performances et les techniques à élaborer et à mettre en oeuvre tels que les normes-guides en matière de production, d'épuration et d'égouttage, les méthodologies de calcul uniforme de coûts, l'uniformisation des cahiers des charges;
4° les principes gouvernant la rémunération des services de protection des captages et d'assainissement;
5° les objectifs escomptés en matière de coordination des acteurs et d'accélération des processus de décision.
§ 4. Le contrat de gestion comporte également :
a. les engagements administratifs, réglementaires et sociaux de la Région;
b. l'intéressement de la société aux objectifs qui lui sont assignés ainsi que les sanctions financières en cas de non-respect par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion;
c. les éléments que le plan d'entreprise visé à l'article 11 du présent décret doit contenir et les délais pour la communication et l'approbation du plan;
d. les conditions de révision et d'adaptation du contrat compte tenu :
- de la survenance d'événements imprévisibles;
- de l'actualisation du programme d'action pour la qualité des eaux;
- de mesures urgentes à réaliser.
§ 5. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.
L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation et, le cas échéant, demander des dommages et intérêts sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.
§ 6. Le contrat de gestion est complété par un cahier des charges. Il fixe les modalités particulières de réalisation de tout ou partie des éléments du contrat de gestion. Ce cahier des charges décrit notamment les missions et obligations de chaque groupe d'acteurs en vertu des dispositions légales existantes.
Conclusion et durée du contrat de gestion.
Article 10. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans.
Il peut faire l'objet d'avenant.
Il n'entre en vigueur qu'après publication au Moniteur belge. Il est communiqué par le Gouvernement au Conseil régional wallon préalablement à son entrée en vigueur.
§ 2. Un rapport annuel d'évaluation de l'exécution du contrat de gestion est présenté au Gouvernement par la S.P.G.E. au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.
Le rapport annuel est transmis dans le mois suivant par le Gouvernement au Conseil régional wallon.
§ 3. Six mois avant l'expiration du contrat de gestion, le Gouvernement, prioritairement, soumet à la S.P.G.E. une proposition de nouveau contrat de gestion.
Si, à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas conclu, le contrat de gestion en cours, s'il n'est pas entièrement réalisé, est prorogé de plein droit pendant un an. Au terme de la prorogation, le Gouvernement arrête pour un an un plan de gestion renouvelable une seule fois.
Plan d'entreprise et tableaux de bord.
Article 11. (Voir NOTES sous l'intitulé) La S.P.G.E. établit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.