6 MAI 1999. - [Décret relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes]. (Intitulé remplacé par DRW 2008-01-17/36, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2008) (NOTE 1 : en ce qui concerne les modifications apportées par DRW 2009-12-10/27 ; voir dispositions transitoires : art. 103, alinéas 2 à 5) (NOTE 2 : les modifications apportées par DRW 2013-09-19/23, art. 1, font partie de la réorganisation du présent CHAPITRE II) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-1999 et mise à jour au 03-02-2026)
Article 30. Cet intérêt est calculé par mois civil pour chaque taxe sur la somme restant due, arrondie au millier inférieur, à partir, soit du premier jour du mois qui suit celui de l'échéance, soit du premier jour du mois qui suit celui du paiement précédent, pour autant qu'une somme ait été imputée sur la dette en principal, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le paiement a lieu.
L'intérêt n'est pas dû si son montant est inférieur à 1 000 francs.
Article 33. Cet intérêt est calculé par mois civil sur le montant de chaque paiement arrondi au millier inférieur; le mois pendant lequel a eu lieu le paiement est négligé, mais le mois au cours duquel est envoyé au redevable l'avis mettant à sa disposition la somme à restituer est compté pour un mois entier.
Article 34. Aucun intérêt moratoire n'est alloué :
lorsque son montant n'atteint pas 1 000 francs par mois;
lorsque le remboursement résulte de la remise ou modération d'une amende.
Article 63. En cas d'infraction au présent décret ou au décret établissant la taxe, commise dans le but d'éluder la taxe, celle-ci est augmentée de plein droit d'une amende de 100 % du montant de la taxe que le redevable a tenté d'éluder. Toute infraction aux règles visées à l'article 11 du présent décret, commise par un tiers, sera frappée d'une amende de 25 000 francs. Ces amendes sont établies et recouvrées de la même manière que la taxe à laquelle elles se rapportent.
CHAPITRE II. - La déclaration.
Article 6. Les redevables tenus de faire une déclaration utilisent la formule dont le modèle est établi par le Gouvernement.
La formule est délivrée par le service désigné par le Gouvernement.
Article 7. La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée.
Les documents ou renseignements dont la production est prévue par la formule font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints.
S'il s'agit de copies, elles doivent être certifiées conformes aux originaux; les autres annexes à la déclaration doivent être certifiées exactes, datées et signées, sauf si elles émanent de tiers.
La déclaration doit être envoyée ou remise au service intéressé dans le délai indiqué sur la formule.
Article 8. Si le redevable est décédé ou en état d'incapacité légale, l'obligation de déclarer incombe, dans le premier cas, aux héritiers ou aux légataires ou donataires universels et, dans le second cas, au représentant légal. Pour les sociétés dissoutes, cette obligation incombe aux liquidateurs.
Article 9. Les déclarations peuvent aussi être souscrites par un mandataire qui doit alors justifier du mandat en vertu duquel il agit.
Les redevables ne sachant ni lire ni signer peuvent faire remplir leur déclaration par les agents du service auquel elle doit être remise, à condition qu'ils donnent les indications requises. Dans ce cas, il est fait mention de ladite circonstance dans la déclaration et celle-ci est revêtue de la signature de l'agent qui l'a recue.
Article 10. Les redevables fournissent, dans le délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la demande, sans déplacement, tous renseignements, livres et documents que l'administration juge nécessaires pour assurer la juste perception de la taxe.
Les renseignements peuvent porter sur les opérations auxquelles le redevable a été partie et être invoqués pour la taxation des tiers qui ont été parties à ces opérations.
Article 11. L'administration peut, en ce qui concerne un redevable déterminé, recueillir des attestations écrites, entendre des tiers et requérir dans le délai qu'elle fixe, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, à l'exclusion des services, établissements et organismes publics, la production de tous renseignements qu'elle juge nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception de la taxe.
Article 12. Pour déterminer si une personne est soumise à la taxe et pour établir l'assiette et le montant de la taxe, le service désigné par le Gouvernement peut recourir à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
CHAPITRE III. - Procédure de taxation.
Section 1. - Rectification de la déclaration.
Article 13. Lorsque l'administration estime devoir rectifier les éléments que le redevable a mentionnés dans sa déclaration, elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste les éléments qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés, en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification.
Article 14. Le redevable peut notifier à l'administration les observations qu'il entend faire valoir dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'avis de rectification, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs.
La taxe ne peut être établie avant l'expiration de ce délai, sauf si les droits du Trésor régional sont en péril, pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition.
Section 2. - Taxation d'office.
Article 15. L'administration peut procéder à la taxation d'office en raison de la base imposable qu'elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose dans les cas où le redevable s'est abstenu :
- soit de remettre la déclaration, qui lui est imposée par le décret qui établit la taxe, dans le délai requis;
- soit de produire les renseignements demandés par l'administration dans le délai fixé par celle-ci ou de communiquer les livres et documents qui lui ont été réclamés.
Article 16. Avant de procéder à la taxation d'office, l'administration notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure et les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.
Le redevable dispose d'un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de cette notification pour faire valoir ses observations par écrit.
Article 17. Lorsque le redevable est taxé d'office, la preuve du montant exact de la base imposable lui incombe, sauf si le redevable établit qu'il a été empêché, par de justes motifs, de satisfaire à ses obligations dans le délai fixé ou lorsque la taxation d'office a été établie sur la base mentionnée dans l'avis d'imposition d'office avant l'expiration du délai prévu par l'article 14, parce que les droits du Trésor sont en péril.
CHAPITRE IV. - Délai d'imposition et exigibilité des taxes.
Article 18. Les rôles sont formés et rendus exécutoires par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement.
Article 19. La période imposable est l'année civile à laquelle se rapporte la situation qui fait l'objet de la taxe, ou la partie de cette année civile pendant laquelle le redevable a réuni les conditions d'assujettissement à la taxe.
L'exercice d'imposition est l'année civile qui suit la période imposable.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'exercice d'imposition à la taxe sur les déchets ménagers visée par la section 1re du chapitre II du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne coïncide à la période imposable.
La taxe due pour un exercice d'imposition est établie sur la base imposable relative à la période imposable.
Article 20. La taxe doit être établie au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice d'imposition.
Toutefois, si la déclaration prescrite par le présent décret ou par le décret qui établit la taxe n'a pas été introduite dans le délai prescrit par l'article 7 ou si la taxe due est supérieure à celle qui se rapporte aux éléments mentionnés dans la formule de déclaration, la taxe ou le supplément de taxe peut être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction au décret qui établit la taxe, commise dans une intention frauduleuse.
Article 21. Aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, il en est notifié des extraits aux redevables intéressés.
Article 22. L'avertissement-extrait de rôle contient :
les termes " Région wallonne ";
l'identité (nom et prénom ou dénomination selon le cas) et l'adresse du redevable;
la référence du décret qui établit la taxe et, en annexe, des extraits de ce décret;
l'exercice d'imposition;
le numéro de l'article du rôle de la taxe concernée;
la date du visa exécutoire du rôle;
la base de calcul et le montant de la taxe;
la date d'exigibilité;
la désignation et l'adresse du service chargé d'établir la taxe;
la désignation et l'adresse du service chargé de percevoir la taxe et le compte auquel la taxe doit être payée;11. la désignation et l'adresse du fonctionnaire auprès duquel le recours administratif peut être introduit et le délai de recours.
Article 23. La taxe doit être acquittée au plus tard dans les deux mois suivant la date de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
Article 24. Lorsque les droits du Trésor régional sont en péril, les taxes sont immédiatement exigibles pour leur totalité.
CHAPITRE V. - Voies de recours.
Section 1. - Recours administratif.
Article 25. Le redevable peut introduire une réclamation par écrit contre la taxe établie à sa charge auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement.
La réclamation doit être motivée et présentée, sous peine de déchéance, au plus tard dans les trois mois de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle au redevable.
Article 26. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement statue sur la réclamation, en tant qu'autorité administrative, par décision motivée.
La décision indique qu'elle est susceptible de recours judiciaire et précise le délai dans lequel ce recours peut être introduit.
Article 27. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement accorde le dégrèvement des surtaxes résultant d'erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, à condition que ces surtaxes aient été constatées par l'administration ou signalées par le redevable à celle-ci dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la taxe est établie.
Section 2. - Recours judiciaire.
Article 28. En cas de rejet de sa réclamation ou à défaut de décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement dans les six mois à dater de la réception de la réclamation par ce fonctionnaire, le redevable peut introduire un recours judiciaire contre la décision de ce fonctionnaire ou, à défaut de celle-ci, contre la taxation, devant la juridiction civile.
Ce recours judiciaire doit être motivé.
Il est introduit par exploit d'huissier signifié à la Région en la personne du Ministre-Président.
Lorsque le recours judiciaire est dirigé contre une décision de rejet de la réclamation, il doit être introduit dans les trois mois de la notification de la décision au redevable par l'administration.
Lorsque le recours judiciaire est introduit en l'absence de décision sur la réclamation après l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 1er, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement est dessaisi.
CHAPITRE IX. - Sanctions administratives.
Article 1. Le présent décret s'applique aux taxes directes établies par des décrets de la Région wallonne, sauf dans la mesure où ces décrets y dérogent.
Article 2. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de recevoir, de vérifier les déclarations, de procéder à l'établissement, à l'enrôlement des taxes régionales directes.
Article 3. Les taxes régionales directes font l'objet de rôles annuels ou spéciaux.
Article 4. Le Gouvernement détermine :
1° le mode à suivre pour les déclarations, la formation et la notification des rôles, les paiements et quittances;
2° le tarif des frais de poursuites.
Article 5. Toutes communications concernant la déclaration et le contrôle, ainsi que les extraits de rôle sont transmis au redevable sous pli fermé.
CHAPITRE II. - La déclaration.
Article 11bis. 2007-03-22/38, art. 54; **En vigueur :** 01-01-2008> Les fonctionnaires du service désigné par le Gouvernement peuvent, aux fins de contrôler la perception des impôts et taxes visées par le présent décret, pénétrer librement, à tout moment, sans avertissement préalable, dans tous les bâtiments, ateliers, établissements, locaux ou autres lieux, où sont effectuées des activités visées par ces impôts et taxes, ou sont présumées être effectuées de telles activités.
Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de 5 heures du matin à 9 heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge de police, sauf accord de l'occupant des lieux.
Sur simple demande des fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, toute personne est tenue de leur présenter tous renseignements, livres et documents utiles à l'établissement de la taxe. Ces fonctionnaires sont autorisés à en prendre copies.
Article 11ter. 2007-03-22/38, art. 55; **En vigueur :** 01-01-2008> Le redevable d'un impôt ou d'une taxe visée par le présent décret est tenu de conserver une copie des déclarations afférentes à cet impôt ou à cette taxe, transmises au service désigné par le Gouvernement pour les recevoir, ainsi que les documents de gestion nécessaires à la vérification de la perception des impôts et taxes visées par le présent décret, et ce, pendant une durée de cinq années prenant cours au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Section 1. - Rectification de la déclaration.
Section 2. - Taxation d'office.
Article 17bis. 2007-03-22/38, art. 60, 003; **En vigueur :** 01-01-2008> § 1er. Aucune somme de taxes ne peut être exigée des redevables, si ce n'est :
a. soit en vertu d'un rôle rendu exécutoire, document qui constitue le titre légal de perception;
b. soit en vertu d'une obligation de paiement d'initiative mise à charge du redevable par la législation, ou en vertu d'une déclaration établissant le montant de taxes dues et dans laquelle le redevable mentionne lui-même le montant de taxes dues.
§ 2. Les rôles sont soit annuels, soit spéciaux.
Font l'objet de rôles spéciaux :
- les taxes visées par une procédure de rectification d'une déclaration mentionnée au § 1er, b. ;
- les taxes visées par une procédure de taxation d'office, lorsque ces taxes sont payables d'initiative ou sur la base d'une déclaration, tel que prévu au § 1er, b. ;
- les autres taxes visées au § 1er, b., à défaut de paiement dans le délai prévu par la législation applicable;
- la taxe wallonne sur l'abandon de déchets.
Les autres taxes dues par un redevable font l'objet de rôles annuels.
CHAPITRE V. - Voies de recours.
Section 1. - Recours administratif.
Section 2. - Recours judiciaire.
CHAPITRE VI. - Intérêts.
Section 1. - Intérêts de retard dus par le redevable.
Article 29. En cas de non-paiement dans le délai fixé à l'article 23, un intérêt de retard dont le taux est identique au taux légal est exigible de plein droit.
Article 31. Le Gouvernement ou son délégué peut accorder aux conditions qu'il détermine l'exonération de tout ou partie des intérêts de retard.
Section 2. - Intérêts moratoires dus par la Région.
Article 32. En cas de restitution de taxes, d'intérêts de retard, un intérêt moratoire dont le taux est identique au taux légal est alloué au redevable.
CHAPITRE VII. - Recouvrement.
Section 1. - Les poursuites.
Article 35. A défaut de paiement de la taxe, de l'amende et des intérêts exigibles, le receveur des taxes et redevances (ci-après dénommé le receveur) peut décerner une contrainte.
La contrainte reproduit les mentions de l'avertissement-extrait de rôle.
Le receveur est seul compétent pour accorder termes et délais. Si les termes et délais sollicités sont refusés, le receveur est tenu de motiver sa décision.
Article 36. La contrainte est signifiée au redevable par exploit d'huissier de justice, avec commandement de payer dans les 24 heures, à peine d'exécution par voie de saisie.
Le commandement doit porter, en tête, un extrait du rôle concernant le redevable et une copie de l'exécutoire.
Article 37. Le délai de commandement étant expiré, le receveur fait procéder à la saisie-exécution mobilière, laquelle s'opère de la manière établie par le Code judiciaire, sauf les dérogations prévues ci-après.
Article 38. Préalablement à la saisie, l'huissier instrumentant requiert le redevable de lui présenter la quittance des acomptes versés et fait mention de cette réquisition dans le procès-verbal de saisie.
Article 39. Il est procédé à la saisie-exécution mobilière, nonobstant toute opposition à commandement, à moins que l'huissier instrumentant ne juge utile d'en référer au receveur qui ordonne, selon le cas, de surseoir ou de passer outre aux poursuites ultérieures.
Article 40. Avant de procéder à la vente, l'huissier instrumentant en fait la déclaration au bureau de l'enregistrement.
Il mentionne cette formalité dans le procès-verbal de vente.
Article 41. Si aucun adjudicataire ne se présente, la vente est ajournée et les objets sont, en vertu de la permission du juge des saisies, transportés sur le marché le plus voisin ou en un autre lieu plus avantageux.
L'huissier instrumentant dresse procès-verbal de non-adjudication et procède à une nouvelle vente.
Article 42. Seule l'opposition quant à la forme des actes suspend l'exécution, en ce sens qu'il ne peut être procédé à la vente des objets saisis qu'après décision judiciaire.
Article 43. A l'égard des redevables qui, par enlèvement d'objets mobiliers ou autrement, tenteraient de faire disparaître ou simplement de diminuer les garanties du Trésor régional, le receveur peut faire procéder à la saisie-exécution mobilière, sans signification préalable d'un commandement.
Dans ce cas, l'exploit de saisie contiendra commandement avant la saisie et portera les diverses indications visées par l'article 22 ainsi que les motifs qui justifient la non-signification préalable d'un commandement.
Article 44. La saisie-exécution immobilière s'opère de la manière établie par le Code judiciaire. Elle doit faire l'objet d'une autorisation du Gouvernement.
Article 45. Le receveur joint à la demande d'autorisation :
1° un certificat délivré par le conservateur des hypothèques, des inscriptions grevant les biens à exproprier;
2° un état indiquant :
a. le nom du redevable retardataire;
b. la nature et le montant des taxes à recouvrer;
c. la valeur vénale estimative desdits biens;
d. leur revenu cadastral;
e. la valeur approximative des objets mobiliers affectés au privilège du Trésor régional dont la saisie pourrait être pratiquée.
Article 46. Il est défendu au receveur et aux huissiers instrumentant de s'adjuger ou de se faire adjuger soit directement, soit indirectement aucun des objets dont ils poursuivent la vente, à peine de nullité de celle-ci.
Article 47. S'il n'y a pas d'autres créanciers saisissants ou opposants, le produit de la vente, sous déduction des frais de poursuite dus à l'huissier, est versé au receveur. S'il y a d'autres créanciers saisissants ou opposants, l'huissier de justice procède à la distribution par contribution de la manière établie par le Code judiciaire.
Article 48. Le receveur peut faire procéder, par lettre recommandée à la poste, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable. La saisie doit être dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste.
Article 49. Cette saisie produit ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire. Elle donne lieu à l'établissement et à l'envoi par le receveur d'un avis de saisie conformément à l'article 1390 du Code judiciaire.
Article 50. Sous réserve de ce qui est prévu aux articles 48 et 49, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, aliénas 1er et 2, et 1543 du Code judiciaire sont applicables à cette saisie étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur.
Article 51. La saisie-arrêt-exécution doit être pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît, de la déclaration à laquelle le tiers saisi est tenu après la saisie effectuée par lettre recommandée à la poste :
1° que le débiteur saisi s'oppose à la saisie-arrêt-exécution;
2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du débiteur saisi;
3° qu'un autre créancier s'est opposé, avant la saisie par le receveur, à la remise par le tiers saisi des sommes dues par celui-ci;
4° que les effets saisis doivent être réalisés.
Article 52. La saisie-arrêt-exécution doit être pratiquée dans le mois du dépôt à la poste de la déclaration prévue à l'article 1542 du Code judiciaire; à défaut, la saisie, visée à l'article 48, est réputée nulle et non avenue.
Dans ce cas, la saisie-arrêt pratiquée par lettre recommandée à la poste par le receveur garde ses effets conservatoires si le receveur fait procéder par exploit d'huissier comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dépôt à la poste de la déclaration du tiers saisi.
Section 2. - Effets des recours sur le recouvrement.
Article 53. En cas de recours administratif ou judiciaire, la taxe contestée, augmentée de l'amende et des intérêts et frais éventuels, est considérée comme une dette liquide et certaine et peut être recouvrée par toutes voies d'exécution, dans la mesure où elle correspond :
- soit aux éléments qui ont été mentionnés dans la déclaration du redevable ou à des éléments sur lesquels le redevable a marqué son accord au cours de la procédure d'établissement de la taxe;
- soit, en cas de taxation d'office à défaut de déclaration, à la taxe de même nature enrôlée à charge du redevable pour l'exercice précédent.
Dans la mesure où la taxe contestée excède les limites indiquées à l'alinéa 1er, le receveur ne peut procéder qu'à des saisies conservatoires en vue de garantir le recouvrement ultérieur.
Article 54. Pour l'application de l'article 53, l'effet suspensif du recours judiciaire vaut pour la première instance, l'instance d'appel et l'instance de cassation.
Article 55. Dans les cas spéciaux, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut faire surseoir au recouvrement dans la mesure et aux conditions qu'il détermine.
Section 3. - Prescription.
Article 56. Les taxes régionales se prescrivent par cinq ans à compter de leur date d'échéance, telle que celle-ci résulte de l'article 23 du présent décret.
Article 57. Ce délai peut être interrompu de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil ou par une renonciation au temps couru de la prescription.
En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s'il n'y a instance en justice.
CHAPITRE VIII. - Droit et privilège du trésor en matière de recouvrement.
Article 58. Pour le recouvrement des taxes, des intérêts et des frais, la Région a un privilège général sur tous les biens meubles du redevable à l'exception des navires et bateaux et une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au redevable susceptibles d'hypothèque situés en Région wallonne.
Article 59. Le privilège prend rang immédiatement après ceux qui sont mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de commerce.
Article 60. L'hypothèque est inscrite à la requête du receveur nonobstant opposition, contestation ou recours sur présentation d'une copie certifiée conforme par le receveur de l'avertissement mentionnant la date de l'exécutoire du rôle.
Article 61. Le receveur donne mainlevée dans la forme administrative sans qu'il soit tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de fournir la justification du paiement des sommes dues.
Article 62. Les frais de formalités hypothécaires relatives à l'hypothèque légale sont à charge du redevable.
CHAPITRE IX. - Sanctions administratives.
Article 64. Le Gouvernement ou son délégué statue sur les requêtes ayant pour objet la remise des amendes fiscales et conclut les transactions avec les redevables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération de taxe.
CHAPITRE X. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Article 65. Dans le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le chapitre II, section II insérée par le décret du 16 juillet 1998, l'intitulé de la sous-section première est remplacé par l'intitulé suivant : " Fait générateur de la taxe ";
2° à l'article 6bis inséré par le décret du 16 juillet 1998, les mots " du prélèvement sur les déchets visés " sont remplacés par les mots " de la taxe visée ";
3° aux articles 6ter, 6quinquies, 18ter et 25, alinéa 2, insérés par le décret du 16 juillet 1998, les mots " du prélèvement " sont remplacés par les mots " de la taxe ";
4° aux articles 6quater et 18bis, insérés par le décret du 16 juillet 1998, les mots " Le prélèvement " sont remplacés par les mots " La taxe ";
5° l'article 21, remplacé par le décret du 17 décembre 1992, est complété par l'alinéa suivant :
" A défaut de paiement de l'acompte dans le délai fixé, l'intérêt de retard dû est calculé sur la somme due par jour de retard sur base de trois cent soixante-cinq jours calendrier. ";
6° à l'article 28, alinéa 1er, modifié par le décret du 16 juillet 1998, les mots " ou le prélèvement " sont supprimés, et les mots " la taxe ou le prélèvement éludés ou payés " sont remplacés par les mots " la taxe éludée ou payée ".
Article 66. Sont abrogés dans le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne :
1° l'article 17;
2° l'article 18, §§ 2 et 3, modifié par le décret du 16 juillet 1998;
3° les articles 20, alinéa 3, 22, alinéa 4, 23, 23bis, 23ter et 24, remplacés par le décret du 17 décembre 1992;
4° les articles 26, 27, 29 et 30, modifiés par le décret du 16 juillet 1998;
5° l'article 31;
6° l'article 32 modifié par le décret du 16 juillet 1998;
7° l'article 33;
8° l'article 34 remplacé par le décret du 17 décembre 1992.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 6 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
Article 28bis.. 28bis. [¹ Sans préjudice de l'article 25, alinéa 3, lorsqu'une taxe n'a pas été établie en application de l'article 17bis, § 1er, les taxes indûment perçues et les montants négatifs de taxes sont restitués au redevable, sur demande écrite et motivée, présentée auprès du fonctionnaire compétent pour statuer sur les demandes de dégrèvement conformément à l'article 27, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt dont la restitution est demandée.]¹
(1)2008-01-17/36, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2008>
Article 28ter.. 28ter. [¹ En cas de rejet de sa demande subsidiaire de restitution, ou à défaut de décision du fonctionnaire compétent pour statuer sur les demandes de dégrèvement conformément à l'article 27, dans les six mois à dater de la réception de la demande par ce fonctionnaire, le redevable peut introduire un recours judiciaire contre la décision de ce fonctionnaire ou, à défaut de celle-ci, contre le défaut de restitution.
Il est introduit par requête contradictoire ou par citation dirigées contre la Région en la personne du Ministre-Président.
Les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables à ce recours judiciaire.
Lorsque le recours judiciaire est introduit en l'absence de décision sur la demande après l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 1er, le fonctionnaire compétent pour statuer sur les demandes de dégrèvement conformément à l'article 27 est dessaisi.]¹
(1)2008-01-17/36, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2008>
CHAPITRE VI. - Intérêts.
Section 1. - Intérêts de retard dus par le redevable.
Section 2. - Intérêts moratoires dus par la Région.
CHAPITRE VII. - Recouvrement.
Section 1. - Les poursuites.
Article 52bis.. 52bis. [¹ Toute somme à restituer ou à payer à un ayant droit dans le cadre de l'application des dispositions légales ou des règles du droit civil relatives à la répétition de l'indu, en matière de taxes régionales, de redevance radiotélévision ou d'éco-bonus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques, peut être affectée par le receveur compétent au paiement des taxes régionales et de la redevance radiotélévision, des amendes fiscales, des intérêts et des frais dus par cet ayant droit eu égard à ces impôts et taxes, lorsque ces derniers ne sont pas ou plus contestés.
L'alinéa précédent reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité.
Cette affectation ne peut toutefois avoir lieu que moyennant notification à l'ayant droit, par lettre recommandée à la poste adressée par le receveur compétent, des sommes à restituer et des sommes dues à l'apurement desquelles le receveur entend affecter les sommes à restituer.
L'ayant droit de la restitution peut notifier au receveur les observations qu'il entend faire valoir, dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'avis d'affectation, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs. Le montant à restituer ne peut être affecté à cet apurement avant l'expiration de ce délai, sauf si l'ayant droit a marqué son accord par écrit sur l'affectation, ou si les droits du Trésor régional sont en péril.]¹
(1)2008-01-17/36, art. 27, 004; En vigueur : 01-01-2008>
Section 3. - Prescription.
CHAPITRE VIII. - Droit et privilège du trésor en matière de recouvrement.
CHAPITRE IX. - Sanctions administratives.
CHAPITRE X. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Article 9bis. [¹ Sans préjudice d'autres dispositions spécifiques prévoyant certaines obligations fiscales, le Gouvernement wallon peut imposer à quiconque est passible d'un impôt ou d'une taxe visée par le présent décret, ainsi qu'aux associations, organismes et groupements n'ayant pas la personnalité juridique, la tenue de livres ou l'utilisation de documents et de formules dont il fixe le modèle et l'emploi et qu'il estime nécessaires au contrôle de la perception des impôts et taxes visées par le présent décret, soit dans son chef, soit dans le chef de tiers.]¹
(1)2009-12-10/27, art. 46, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 12bis. [¹ Les fonctionnaires de la Région wallonne, les fonctionnaires et agents communaux et provinciaux, sont qualifiés sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne pour rechercher les infractions et dresser, même seuls, les procès-verbaux en matière de taxes et impôts visés par le présent décret.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire des faits quelconques qui y sont relatés. Ils sont transmis au fonctionnaire désigné par le Gouvernement.
En matière de taxe sur les jeux et paris et de taxe sur les appareils automatiques de divertissement, les procès-verbaux des fonctionnaires et employés du S.P.F. Finances, des policiers, des agents judiciaires près les parquets et des fonctionnaires et employés de la Commission des jeux de hasard, font foi jusqu'à preuve du contraire des faits quelconques qui y sont relatés. Ils sont transmis au fonctionnaire désigné par le Gouvernement.]¹
(1)2009-12-10/27, art. 51, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 12ter. [¹ § 1er. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions, par un fonctionnaire de la Région wallonne, soit directement, soit par l'entremise d'un des services désignés à l'article 11, § 2 et § 3, peut être invoqué par la Région wallonne pour la recherche de toute somme due relativement aux impôts et taxes visés par le présent décret.
§ 2. Tout fonctionnaire de la Région wallonne, régulièrement chargé d'effectuer chez une personne physique ou morale un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application d'un impôt ou d'une taxe visé par le présent décret, est, de plein droit, habilité à prendre, rechercher ou recueillir tous renseignements propres à assurer l'exacte perception de tous autres impôts ou taxes établis au profit de la Région wallonne et dont la Région wallonne assure le service.]¹
(1)2009-12-10/27, art. 52, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 12quater. [¹ Par dérogation aux articles 10 à 11bis, le service désigné par le Gouvernement n'est pas autorisé à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, des renseignements en vue de l'imposition de leurs clients.
De même, les articles 10 à 11bis ne sont pas applicable à l'Institut national de statistique, aux établissements et institutions publics financiers et de crédit, pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis sur des tiers.
Si cependant, l'enquête du service désigné par le Gouvernement effectuée sur base des articles 10 à 11bis, auprès d'autres personnes ou établissements que ceux visés aux alinéas 1er et 2, a fait apparaître des éléments concrets permettant de présumer l'existence ou la préparation d'un mécanisme de fraude fiscale, le fonctionnaire désigné à cette fin par le Ministre qui a les Finances dans ses attributions peut relever dans les comptes, livres et documents de l'établissement, les renseignements permettant de compléter l'enquête et de déterminer les impôts et taxes dus par ce client.]¹
(1)2009-12-10/27, art. 53, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Section 1. - Rectification de la déclaration.
CHAPITRE IV. - Délai d'imposition et exigibilité des taxes.
Article 18bis. [¹ § 1er. Les impositions sont portées au rôle au nom des redevables intéressés.
§ 2. Quant aux impositions établies à charge de redevables décédés, elles sont enrôlées au nom de ceux-ci, précédé du mot "Succession" et suivi éventuellement de l'indication de la personne ou des personnes qui se sont fait connaître au fonctionnaire chargé de l'établissement de la taxe comme héritier, légataire, donataire ou mandataire spécial.
L'identité de ces personnes est détaillée. Si l'un des héritiers a été formellement désigné pour représenter la succession, l'enrôlement se fait d'après la formule suivante : "Succession X..., les héritiers représentés par...".
Dans l'éventualité d'une taxation d'office, il suffit que le nom du redevable décédé (Succession X...) soit suivi de l'indication de l'un des héritiers, connu du service désigné par le Gouvernement wallon.
§ 3. Dans l'éventualité où une société est absorbée ou scindée dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou d'une scission visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, l'imposition relative à la société absorbée ou scindée, concernant ses activités jusque et y compris l'opération précitée, est établie dans les délais prévus dans le présent chapitre dans le chef de la société absorbante ou des sociétés bénéficiaires, même au moment où la société absorbée ou scindée comme personne morale n'existe plus.]¹
(1)2009-12-10/27, art. 56, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 20bis. [¹ La taxe ou le supplément de taxe peut être établi, même après l'expiration des délais prévus à l'article 20, dans les cas où :
1° une action judiciaire, intentée dans les quatre ans suivant l'année de l'expiration du délai de l'article 20, alinéa 2, fait apparaître que le redevable d'impôts ou taxes visés par le présent décret a contrevenu aux dispositions du présent décret ou de la législation qui établit la taxe concernée;
dans ce cas, la taxe ou le supplément de taxe doit être établi dans les douze mois à compter de la date à laquelle la décision dont cette action judiciaire a fait l'objet, n'est plus susceptible d'opposition ou de recours;
2° des éléments probants, venus à la connaissance du service désigné par le Gouvernement wallon dans les quatre ans suivant l'année de l'expiration du délai de l'article 20, alinéa 2, font apparaître que le redevable d'impôts ou taxes visés par le présent décret a contrevenu aux dispositions du présent décret ou de la législation qui établit la taxe concernée;
dans ce cas, la taxe ou le supplément de taxe doit être établi dans les quatre ans suivant l'année de l'expiration du délai de l'article 20, alinéa 2.]¹
(1)2009-12-10/27, art. 59, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 20ter. [¹ Lorsque l'établissement d'une taxe a été annulé, totalement ou partiellement, par le fonctionnaire visé aux articles 25 à 27 au vu de la violation d'une règle légale autre qu'une règle relative à la forclusion des délais de taxation visés aux articles 20 et 20bis, cette taxe, dans la mesure où elle a été annulée, peut de nouveau être établie à charge du même redevable en raison de tout ou partie des mêmes éléments de taxation, dans les trois mois de la date à laquelle la décision du fonctionnaire visé aux articles 25 à 27 n'est plus susceptible de recours en justice, et ce même si les délais fixés pour l'établissement de la taxe conformément aux articles 20 et 20bis sont alors écoulés.
Lorsque l'établissement de la taxation annulée a donné lieu à la restitution d'un crédit d'impôt au redevable concerné, il est tenu compte de cette restitution lors de l'établissement de la nouvelle taxation de remplacement.]¹
(1)2009-12-10/27, art. 60, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 20quater. [¹ Lorsqu'une décision du fonctionnaire visé aux articles 25 à 27 fait l'objet d'un recours en justice et que la juridiction saisie prononce la nullité totale ou partielle de la taxation au vu de la violation d'une règle légale autre qu'une règle relative à la forclusion des délais de taxation visés aux articles 20 et 20bis, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut soumettre à l'appréciation de la juridiction saisie qui statue sur cette demande, une taxation subsidiaire à charge du même redevable en raison de tout ou partie des mêmes éléments de taxation que la taxation initiale, et ce même si les délais fixés pour l'établissement de la taxe conformément aux articles 20 et 20bis, sont alors écoulés.
Lorsque l'établissement de la taxation dont la nullité est prononcée par la juridiction, a donné lieu à la restitution d'un crédit d'impôt au redevable concerné, il est tenu compte de cette restitution lors de l'établissement de la taxation subsidiaire soumise à l'appréciation de la juridiction.
La taxation subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution de la décision de la juridiction saisie.
Cette taxation subsidiaire est soumise à la juridiction par requête signifiée au redevable; la requête est signifiée avec assignation à comparaître, lorsqu'il s'agit d'un redevable assimilé en vertu de l'article 20quinquies.]¹
(1)2009-12-10/27, art. 61, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 20quinquies. [¹ Pour l'application des articles 20ter et 20quater, sont assimilés au même redevable :
1° les héritiers du redevable;
2° son conjoint;
3° les sociétés absorbantes ou les sociétés bénéficiaires, selon le cas, dans l'éventualité où une société est absorbée ou scindée dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou d'une scission visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger;
4° les membres de la famille, de la société, de l'association ou de la communauté dont le chef ou le directeur a été primitivement taxé et réciproquement]¹
(1)2009-12-10/27, art. 62, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 24bis. [¹ Les taxes visées aux articles 23 et 24 sont considérées comme des dettes liquides et certaines, à partir du jour où est échu le délai prévu pour leur acquittement dans le cas de l'article 23 et de l'article 24, § 1er, et à partir du jour où les droits du Trésor sont en péril dans le cas de l'article 24, § 2.]¹
(1)2009-12-10/27, art. 65, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 27bis. [¹ Il est accusé réception aux requérants des réclamations et des demandes de dégrèvement d'office en mentionnant la date de réception du recours administratif.
Lorsque le dégrèvement d'office est fait à l'initiative du service désigné par le Gouvernement, la cause à l'origine de celui-ci ainsi que sa date de constatation sont portées à la connaissance du redevable.]¹
(1)2009-12-10/27, art. 68, 006; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE Vbis. [¹ Demandes subsidiaires de restitutions.]¹
(1)2008-01-17/36, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2008>
Article 28bis. [¹ Sans préjudice de l'article 25, alinéa 3, lorsqu'une taxe n'a pas été établie en application de l'article 17bis, § 1er, les taxes indûment perçues et les montants négatifs de taxes sont restitués au redevable, sur demande écrite et motivée, présentée auprès du fonctionnaire compétent pour statuer sur les demandes de dégrèvement conformément à l'article 27, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt dont la restitution est demandée.]¹
(1)2008-01-17/36, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2008>
Article 28ter. [¹ En cas de rejet de sa demande subsidiaire de restitution, ou à défaut de décision du fonctionnaire compétent pour statuer sur les demandes de dégrèvement conformément à l'article 27, dans les six mois à dater de la réception de la demande par ce fonctionnaire, le redevable peut introduire un recours judiciaire contre la décision de ce fonctionnaire ou, à défaut de celle-ci, contre le défaut de restitution.
Il est introduit par requête contradictoire ou par citation dirigées contre la Région en la personne du Ministre-Président.
Les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables à ce recours judiciaire.
Lorsque le recours judiciaire est introduit en l'absence de décision sur la demande après l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 1er, le fonctionnaire compétent pour statuer sur les demandes de dégrèvement conformément à l'article 27 est dessaisi.]¹
(1)2008-01-17/36, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2008>
CHAPITRE VI. - Intérêts.
Section 1. - Intérêts de retard dus par le redevable.
Article 30bis. [¹ Cet intérêt est considéré comme une dette liquide et certaine, dès l'instant où il est exigible.]¹
(1)2009-12-10/27, art. 70, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Section 2. - Intérêts moratoires dus par la Région.
CHAPITRE VII. - Recouvrement.
Section 1. - Les poursuites.
Article 35bis. [¹ Le receveur adressera un rappel par voie recommandée au moins un mois avant le commandement qui sera fait par huissier de justice, sauf si les droits du Trésor sont en péril.]¹
(1)2009-12-10/27, art. 72, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 35ter. [¹ Le rôle est exécutoire contre les personnes qui n'y sont pas reprises, dans la mesure où elles sont tenues au paiement de la dette fiscale sur la base du droit commun ou sur la base des dispositions du présent décret ou de la législation qui établit la taxe concernée.]¹
(1)2009-12-10/27, art. 73, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 35quater. [¹ § 1er. Les héritiers d'un redevable décédé sont tenus, à concurrence de leur part héréditaire, des droits non encore payés ou éludés par le défunt, à moins que l'insuffisance de la perception ne résulte d'erreurs commises par des fonctionnaires du service désigné par le Gouvernement wallon.
§ 2. Le recouvrement de l'impôt d'une société scindée en application des articles 673 à 675 du Code des sociétés, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, établi dans le chef des sociétés bénéficiaires, est, sauf mentions contraires dans l'acte constatant l'opération, effectué dans le chef des différentes sociétés bénéficiaires au prorata de la valeur réelle de l'actif net qu'elles ont chacune reçu.]¹
(1)2009-12-10/27, art. 74, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 35quinquies. [¹ Le recouvrement de la taxe établie à charge des associés ou membres de sociétés civiles et associations sans personnalité juridique, peut être poursuivi directement à charge de la société ou association, dans la mesure où cette taxe correspond proportionnellement à la part de ces associés ou membres dans les bénéfices ou profits non distribués de ces sociétés ou associations.]¹
(1)2009-12-10/27, art. 75, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 52bis. [¹ Toute somme à restituer ou à payer à un ayant droit dans le cadre de l'application des dispositions légales ou des règles du droit civil relatives à la répétition de l'indu, en matière de taxes régionales, de redevance radiotélévision ou d'éco-bonus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques, peut être affectée par le receveur compétent au paiement des taxes régionales et de la redevance radiotélévision, des amendes fiscales, des intérêts et des frais dus par cet ayant droit eu égard à ces impôts et taxes, [² si ces derniers constituent une dette certaine et liquide au moment de l'affectation]².
L'alinéa précédent reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité.
Cette affectation ne peut toutefois avoir lieu que moyennant notification à l'ayant droit, par lettre recommandée à la poste adressée par le receveur compétent, des sommes à restituer et des sommes dues à l'apurement desquelles le receveur entend affecter les sommes à restituer.
L'ayant droit de la restitution peut notifier au receveur les observations qu'il entend faire valoir, dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'avis d'affectation, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs. Le montant à restituer ne peut être affecté à cet apurement avant l'expiration de ce délai, sauf si l'ayant droit a marqué son accord par écrit sur l'affectation, ou si les droits du Trésor régional sont en péril.]¹
(1)2008-01-17/36, art. 27, 004; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2009-12-10/27, art. 80, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Section 3. - Prescription.
CHAPITRE VIII. - Droit et privilège du trésor en matière de recouvrement.
Article 60bis. [¹ § 1er. L'hypothèque légale ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs; elle ne prend rang qu'à partir de son inscription.
§ 2. L'inscription ne peut être requise qu'à compter de la date à laquelle la dette de taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais donnant lieu à l'inscription de l'hypothèque légale est considérée comme une dette liquide et certaine, nonobstant tout recours administratif ou judiciaire.
§ 3. L'article 19 de la loi sur les faillites n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne les taxes compris dans les rôles rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite.]¹
(1)2009-12-10/27, art. 82, 006; En vigueur : 01-01-2010>
Article 61bis. [¹ Si, avant d'avoir acquitté les sommes garanties par l'hypothèque légale, les intéressés désirent en affranchir tout ou partie des biens grevés, ils en font la demande au receveur compétent. Cette demande est admise si la Région wallonne a déjà ou s'il lui est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui lui est dû.]¹
(1)2009-12-10/27, art. 83, 006; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE VIIIbis. - [¹ Responsabilité et obligations de certains officiers ministériels, fonctionnaires publics, autres personnes et établissements ou organismes de crédit.]¹
(1)2009-12-10/27, art. 84, 006; En vigueur : indéterminée >
Article 62bis. [¹ § 1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau, sont personnellement responsables du paiement des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais, pouvant donner lieu à l'inscription hypothécaire visée à l'article 58 sur ces biens, s'ils n'en avisent pas, dans les conditions prévues ci-après, le receveur.
L'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste. Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non-avenu.
§ 2. Si l'intérêt de la Région wallonne l'exige, le receveur notifie au notaire, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu au § 1er, par lettre recommandée à la poste, le montant des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 58 sur les biens faisant l'objet de l'acte.
§ 3. Lorsque l'acte visé au § 1er est passé, la notification visée au § 2 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable. Cette notification vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire.
Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé au § 1er est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains du receveur, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et des frais qui lui ont été notifiés en exécution du § 2 et dans la mesure où ces taxes, amendes administratives, intérêts de retard et des frais constituent une dette certaine et liquide au moment du versement.
En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris le receveur, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer ce receveur par lettre recommandée déposée à la poste au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte.
Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à la Région wallonne, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables du dépôt à la poste de l'information prévue à l'alinéa précédent.
Sont inopérantes au regard des créances de taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais notifiés en exécution du § 2, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3.
§ 4. Les inscriptions prises après le délai prévu au § 3, alinéa 4, ou pour sûreté de taxes qui n'ont pas été notifiés conformément au § 2, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée.
§ 5. La responsabilité encourue par le notaire, en vertu du § 1er et du § 3, ne peut excéder, suivant le cas, la valeur du bien aliéné ou le montant de l'inscription hypothécaire, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains.
§ 6. Le Gouvernement wallon détermine les conditions et les modalités d'application du présent article.
Les avis et informations visés aux § 1er et § 3, doivent être établis conformément aux modèles arrêtés par le Gouvernement wallon.]¹
(1)2009-12-10/27, art. 84, 006; En vigueur : indéterminée >
Article 62ter. [¹ L'article 62bis est applicable à toute personne habilitée en Belgique à donner l'authenticité aux actes visés au § 1er de cette disposition.]¹
(1)2009-12-10/27, art. 84, 006; En vigueur : indéterminée >
Article 62quater. [¹ Moyennant l'accord du redevable, les banques soumises à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les entreprises soumises à l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, ainsi que les entreprises hypothécaires soumises à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, sont autorisées à adresser l'avis prévu à l'article 62bis, § 1er, et qualifiées pour recevoir la notification visée à l'article 62bis, § 2.
La remise d'une attestation par ces organismes au notaire relativement à l'envoi de l'avis et à la suite y donnée par le receveur, substitue la responsabilité de ces organismes à celle du notaire.]¹
(1)2009-12-10/27, art. 84, 006; En vigueur : indéterminée >
Article 62quinquies. [¹ § 1er. L'acte passé à l'étranger et ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau pouvant donner lieu à l'inscription hypothécaire visée à l'article 58, rend obligatoire l'envoi par le titulaire d'un droit réel sur cet immeuble au receveur, d'un avis en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste. Cet avis mentionné l'identité des acquéreurs.
§ 2. Si l'intérêt de la Région wallonne l'exige :
- le receveur notifie au redevable, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu au § 1er, par lettre recommandée à la poste, le montant des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 58 sur les biens faisant l'objet de l'acte;
- le receveur notifie aux acquéreurs le montant des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 58 sur les biens faisant l'objet de l'acte; cette notification emporte saisie-arrêt entre les mains des acquéreurs sur les sommes et valeurs qu'il détiennent en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable.
§ 3. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte visé au § 1er n'est pas opposable à la Région wallonne, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables du dépôt à la poste de la notification visée au § 2.
Sont inopérantes au regard des créances de taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais notifiés en exécution du § 2, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après le jour de la passation de l'acte.
§ 4. Les inscriptions prises après le délai prévu au § 3, alinéa 1er, ou pour sûreté de taxes qui n'ont pas été notifiés conformément au § 2, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée.
§ 5. Le Gouvernement wallon détermine les conditions et les modalités d'application du présent article.
L'avis visé au § 1er doit être établi conformément au modèle arrêté par le Gouvernement wallon.]¹
(1)2009-12-10/27, art. 84, 006; En vigueur : indéterminée >
Article 62sexies. [¹ § 1er. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles, dont la valeur atteint au moins 250 EUR, sont personnellement responsables du paiement des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais dus par le propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas le receveur, au moins huit jours ouvrables à l'avance.
L'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste.
§ 2. Si l'intérêt de la Région wallonne l'exige, le receveur notifie au fonctionnaire public ou à l'officier ministériel, au plus tard la veille du jour de la vente, par lettre recommandée à la poste, le montant des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et frais dus par le propriétaire au jour de la notification.
§ 3. Lorsque la vente a eu lieu, la notification visée au § 2 emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels cités au § 1er. Cette notification vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1515 du Code judiciaire dans les cas où le fonctionnaire public ou l'officier ministériel est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1627 à 1638 du Code judiciaire.
Sans préjudice des droits des tiers, lorsque la vente publique a eu lieu, le fonctionnaire public ou l'officier ministériel est tenu, sous réserve de l'application des articles 1627 à 1638 du Code judiciaire, de verser entre les mains du receveur, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la vente publique, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de la vente pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant des taxes, amendes administratives, intérêts de retard et des frais qui lui ont été notifiés en exécution du § 2 et dans la mesure où ces taxes, amendes administratives, intérêts de retard et des frais constituent une dette certaine et liquide au moment du versement.
§ 4. La responsabilité encourue par les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels cités au § 1er, en vertu du § 1er, ne peut excéder, suivant le cas, la valeur des biens vendus publiquement, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains.
§ 5. Le Gouvernement wallon détermine les conditions et les modalités d'application du présent article.
L'avis visé au § 1er doit être établi conformément au modèle arrêté par le Gouvernement wallon.]¹
(1)2009-12-10/27, art. 84, 006; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE IX. - Sanctions administratives.
CHAPITRE X. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Article 57bis. [¹ Le receveur inscrit en surséance indéfinie une créance impayée lorsque, sur base des éléments en sa possession, il estime que celle-ci n'est pas susceptible d'être recouvrée dans les cinq années suivant sa date d'exigibilité.
Avant d'obtenir décharge des créances non recouvrées, le receveur doit faire constater qu'il a fait en temps opportun toutes les diligences et poursuites nécessaires.]¹
(1)2013-09-19/23, art. 4, 008; En vigueur : 21-10-2013>
Article 57ter. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 35 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, ni de l'inscription en surséance indéfinie et sous réserve dans le chef du débiteur d'un retour à meilleure fortune, sont irrécouvrables au sens du présent décret :
les créances à l'encontre des débiteurs dont l'insolvabilité perdure depuis cinq ans au moins;
les créances produites à la faillite ou à la liquidation d'une personne morale, sur production de l'attestation d'irrécouvrabilité délivrée par le curateur ou le liquidateur.]¹
(1)2013-09-19/23, art. 4, 008; En vigueur : 21-10-2013>
Article 57quater. [¹ L'irrécouvrabilité vaut décharge pour le receveur. Celui-ci porte les droits irrécouvrables en annulation dans sa comptabilité. Tout paiement obtenu ultérieurement dans l'un des cas visés à l'article 57ter est néanmoins comptabilisé en recette.]¹
(1)2013-09-19/23, art. 4, 008; En vigueur : 21-10-2013>
Article 57quinquies. [¹ Sur rapport du receveur, la mise en décharge d'une créance non recouvrée peut lui être accordée par le Gouvernement, dans les cas suivants :
lorsque les créances sont prescrites ou non suffisamment établies;
dès le paiement, pour le montant de la différence, lorsque, par suite d'une modification du taux de change, le montant perçu en euro n'a pu entièrement apurer la dette à charge d'un débiteur résidant à l'étranger;
dès la constatation du fait, lorsque la créance à charge d'un Etat étranger, ou d'une personne résidant à l'étranger, ne peut être recouvrée par les voies légales existantes;
lorsque le débiteur n'a plus de domicile connu et reste introuvable à l'issue d'une période de cinq années consécutives prenant cours à la date de la mise en demeure par envoi recommandé;
lorsque les frais de recouvrement, à charge de la Région wallonne, d'une ou de l'ensemble des créances à l'encontre d'un débiteur sont supérieurs au montant dû;
lorsque le débiteur est décédé sans laisser d'héritiers connus ou dont les héritiers ont renoncé à toute succession;
sur base des éléments probants en possession du receveur qui démontrent que les créances ne sont pas susceptibles d'être recouvrées dans les cinq années suivant leur exigibilité.]¹
(1)2013-09-19/23, art. 4, 008; En vigueur : 21-10-2013>
Article 57sexies. [¹ Après avoir reçu décharge du Gouvernement, le receveur porte les droits correspondants en annulation dans sa comptabilité.
Tout paiement intervenu ultérieurement pour l'un de ces droits est néanmoins comptabilisé en recette. ]¹
(1)2013-09-19/23, art. 4, 008; En vigueur : 21-10-2013>
CHAPITRE VIII. - Droit et privilège du trésor en matière de recouvrement.
CHAPITRE IX. - Sanctions administratives.
CHAPITRE IXbis. [¹ - Assistance mutuelle]¹
(1)2013-09-19/23, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Section 1re. - [¹ Dispositions générales et définitions]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Article 64bis. [¹ Les articles 64bis à 64novies établissent les règles et procédures selon lesquelles la Région wallonne et les Etats membres de l'Union européenne coopèrent entre eux aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne de la Région wallonne et de tous les Etats membres relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Région wallonne ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales.
Ces mêmes articles énoncent également les dispositions régissant l'échange par voie électronique des informations visées à l'alinéa premier.
Ils n'affectent pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire réciproque en matière pénale. Ils ne portent pas non plus atteinte aux obligations en Région wallonne et dans les Etats membres en matière de coopération administrative plus étendue qui résulteraient d'autres réglementations, y compris d'accords bilatéraux ou multilatéraux.
Aux fins des articles 64bis à 64novies, on entend par :
1° " Directive " : la Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la Directive 77/799/CEE;
2° " Etat membre " : un Etat membre de l'Union européenne ainsi que ses entités territoriales ou administratives y compris ses autorités locales;
3° " bureau central de liaison " : le bureau tel que défini dans l'accord de coopération à conclure en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles et qui est le responsable privilégié des contacts avec les Etats membres dans le domaine de la coopération administrative;
4° " service de liaison wallon " : tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné par le Gouvernement wallon pour échanger directement des informations en vertu du présent article;
5° " fonctionnaire compétent wallon " : tout fonctionnaire qui est autorisé par le Gouvernement wallon à échanger directement des informations en vertu du présent article;
6° " autorité compétente belge " : l'autorité désignée en tant que telle par la Belgique. Le bureau central de liaison désigné conformément au 3°, les services de liaison wallons et les fonctionnaires compétents wallons sont également considérés comme l'autorité compétente belge par délégation;
7° " autorité compétente étrangère " : l'autorité désignée en tant que telle par un Etat membre autre que la Belgique. Le bureau central de liaison, les services de liaison et les fonctionnaires compétents de cet Etat membre sont également considérés comme l'autorité compétente étrangère par délégation;
8° " autorité requérante " : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente belge ou d'une autorité compétente étrangère;
9° " autorité requise " : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente belge ou d'une autorité compétente étrangère;
10° " enquête administrative " : l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale;
11° " échange automatique " : la communication systématique, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés, à un autre Etat membre.
Dans le cadre de l'article 64quinquies, les " informations disponibles " désignent " des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre ";
12° " échange spontané " : la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre Etat membre;
13° " personne " :
une personne physique;
une personne morale;
lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale;
toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant de la directive;
14° " par voie électronique " : au moyen d'équipements électroniques de traitement - y compris la compression numérique - et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;
15° " réseau CCN " : la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication, mise au point par l'Union européenne pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal.
L'autorité compétente belge échange les informations avec les autorités compétentes étrangères.]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Section 2. - [¹ Echanges d'informations sur demande]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Article 64ter. [¹ L'autorité compétente belge peut, dans un cas particulier, demander à une autorité compétente étrangère de lui communiquer toutes les informations visées à l'article 64bis, alinéa 1er, dont celle-ci dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'une enquête administrative. La demande peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise.
L'autorité compétente belge peut demander à l'autorité requérante de lui communiquer les documents originaux.
L'autorité compétente belge communique à une autorité compétente étrangère qui les lui demande dans un cas particulier, toutes les informations visées à l'alinéa 1er, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues suite à l'exécution d'une enquête administrative nécessaire à l'obtention de ces informations.
Le cas échéant, l'autorité compétente belge avise l'autorité requérante des raisons pour lesquelles elle estime qu'une enquête administrative n'est pas nécessaire.
Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité compétente belge suit les mêmes procédures que si elle agissait d'initiative ou à la demande d'une autre instance belge.
En cas de demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité compétente belge communique les documents originaux sauf si les dispositions belges s'y opposent.]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Section 3. - [¹ Délais]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Article 64quater. [¹ Les communications sont effectuées par l'autorité compétente belge le plus rapidement possible, et au plus tard six mois à compter de la date de réception de la demande.
Toutefois, lorsque l'autorité compétente belge est déjà en possession des informations concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux mois suivant cette date.
Pour certains cas particuliers, l'autorité compétente belge et l'autorité requérante peuvent fixer d'un commun accord des délais différents.
L'autorité compétente belge accuse réception de la demande immédiatement à l'autorité requérante, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l'avoir reçue.
L'autorité compétente belge notifie à l'autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d'autres renseignements de caractère général, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande. Dans ce cas, les délais fixés à l'alinéa 1er débutent à la date à laquelle l'autorité compétente belge a reçu les renseignements complémentaires.
Lorsque l'autorité compétente belge n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l'autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre.
Lorsque l'autorité compétente belge ne dispose pas des informations demandées et n'est pas en mesure de répondre à la demande d'informations ou refuse d'y répondre pour les motifs visés à l'article 64octies, § 3, elle informe l'autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande.]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Section 4. - [¹ Echange automatique et obligatoire d'informations]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Article 64quinquies. [¹ L'autorité compétente belge communique aux autorités compétentes étrangères, dans le cadre de l'échange automatique, les informations, se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2014, dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre Etat membre et qui concernent des catégories spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge :
1° rémunérations des travailleurs;
2° rémunérations des dirigeants d'entreprise;
3° produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires;
4° pensions;
5° propriété et revenus des biens immobiliers.
La communication des informations est effectuée au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l'année civile au cours de laquelle les informations sont devenues disponibles.
Les " informations disponibles " désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre.]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Section 5. - [¹ Echange spontané d'informations]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Article 64sexies. [¹ Dans les cas suivants, l'autorité compétente belge communique spontanément à l'autorité compétente étrangère les informations visées à l'article 64bis, alinéa 1er :
1° l'autorité compétente belge a des raisons de présumer qu'il peut exister une perte d'impôt ou de taxe dans l'Etat membre concerné;
2° un contribuable obtient, en Région wallonne, une réduction ou une exonération de taxe ou d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d'impôt ou un assujettissement à une taxe ou à l'impôt dans l'Etat membre concerné;
3° des affaires entre un contribuable en Région wallonne et un contribuable d'un Etat membre sont traitées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution de taxe ou d'impôt en Région wallonne ou dans l'Etat membre ou dans les deux;
4° l'autorité compétente belge a des raisons de présumer qu'il peut exister une diminution de taxe ou d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises;
5° l'autorité compétente belge, à la suite des informations communiquées par une autorité compétente étrangère, a recueilli des informations qui sont adéquates, pertinentes et non excessives pour l'établissement d'une taxe ou de l'impôt dans cet Etat membre concerné.
L'autorité compétente belge peut communiquer spontanément à une autorité compétente étrangère les informations dont elle a connaissance et qui sont adéquates, pertinentes et non excessives à cette autorité compétente étrangère.
L'autorité compétente belge qui dispose d'informations visées à l'alinéa 1er les communique à l'autorité compétente étrangère de tout Etat membre intéressé le plus rapidement possible, et au plus tard un mois après que lesdites informations sont disponibles.
L'autorité compétente belge à laquelle des informations visées à l'alinéa 1er sont échangées en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente étrangère qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après les avoir reçues.]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Section 6. - [¹ Autres formes de coopération administrative]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Article 64septies. [¹ § 1er. L'autorité compétente belge peut convenir avec une autorité compétente étrangère, aux fins de l'échange d'informations visées à l'article 64bis, alinéa 1er, que les fonctionnaires habilités par l'autorité compétente belge peuvent, sous les conditions fixées par l'autorité compétente étrangère :
1° être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l'Etat membre requis exécutent leurs tâches;
2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'Etat membre requis.
§ 2. L'autorité compétente belge peut convenir avec une autorité compétente étrangère, aux fins de l'échange d'informations visées à l'article 64bis alinéa 1er, que des fonctionnaires habilités par l'autorité compétente étrangère peuvent, sous les conditions fixées par l'autorité compétente belge :
être présents, en Région wallonne, dans les bureaux du service de la Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie qui exécutent ces tâches;
assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire wallon.
Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité compétente belge ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante reçoivent des copies de ces documents.
En vertu de l'accord visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe, les fonctionnaires de l'autorité requérante qui assistent aux enquêtes administratives ne peuvent ni interroger des personnes et ni examiner des documents en Région wallonne.
Les fonctionnaires habilités par l'Etat membre requérant, présents en Région wallonne conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.
§ 3. Lorsque la Région wallonne convient avec un ou plusieurs Etats membres de procéder, chacun sur leur propre territoire, à des contrôles simultanés en ce qui concerne une ou plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues, ce paragraphe s'applique.
L'autorité compétente belge identifie de manière indépendante les personnes qu'elle a l'intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l'autorité compétente étrangère des Etats membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix. Elle indique le délai dans lequel le contrôle doit être réalisé.
Lorsqu'un contrôle simultané a été proposé à l'autorité compétente belge, celle-ci décide si elle souhaite participer au contrôle simultané. Elle confirme son accord à l'autorité compétente étrangère ayant proposé le contrôle ou lui signifie son refus en le motivant.
L'autorité compétente belge désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.
§ 4. L'autorité compétente belge peut demander à une autorité compétente étrangère de notifier, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l'Etat membre requis, au destinataire, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives wallonnes et concernant l'application en Région wallonne de la législation relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Région wallonne ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales.
La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire ainsi que tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification et mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier.
L'autorité compétente belge n'adresse une demande de notification que lorsqu'elle n'est pas en mesure de notifier conformément aux règles belges applicables en Région wallonne, ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L'autorité compétente belge peut notifier un document, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un Etat membre.
§ 5. A la demande d'une autorité compétente étrangère, l'autorité compétente belge notifie au destinataire, conformément aux règles applicables en Région wallonne, régissant la notification des actes correspondants, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat membre requérant et concernant l'application sur le territoire wallon de la législation relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Région wallonne ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales.
L'autorité compétente belge informe immédiatement l'autorité requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire.
§ 6. Lorsqu'une autorité compétente étrangère a communiqué des informations en application de l'article 64ter ou de l'article 64sexies et qu'un retour d'informations est demandé, l'autorité compétente belge qui a reçu les informations, fournit, sans préjudice des règles relatives au secret professionnel et à la protection des données applicables en Région wallonne, à l'autorité compétente étrangère qui les a communiquées, le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l'exploitation des informations reçues sont connus.
L'autorité compétente belge fournit une fois par an aux Etats membres concernés un retour d'informations sur l'échange automatique, selon les modalités pratiques convenues de manière bilatérale.
§ 7. L'autorité compétente belge qui a communiqué des informations en application de l'article 64ter, alinéa 3, ou de l'article 64sexies, peut demander à l'autorité compétente étrangère qui les a reçues, de lui donner son avis en retour sur celles-ci.
§ 8. Lorsqu'un service de liaison wallon ou un fonctionnaire compétent wallon reçoit une demande de coopération qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation belge ou à la politique belge, il la transmet sans délai au bureau central de liaison et en informe l'autorité compétente étrangère requérante. En pareil cas, la période prévue à l'article 64quater commence le jour suivant celui où la demande est transmise au bureau central de liaison.]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Section 7. - [¹ Conditions régissant la coopération administrative]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Article 64octies. [¹ § 1er. Les informations dont dispose la Région wallonne en application des précédents articles sont couvertes par l'obligation de secret et bénéficient de la protection de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Ces informations peuvent servir :
à l'administration et à l'application de la législation wallonne relative aux taxes et impôts visés à l'article 2 de la Directive;
à l'établissement et au recouvrement d'autres taxes et droits relevant de l'article 2 du décret du 5 juillet 2012 transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires;
à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.
Avec l'autorisation de l'autorité compétente étrangère qui a communiqué les informations conformément à la Directive et pour autant que cela soit autorisé par la législation applicable en Région wallonne, les informations et documents reçus de cette autorité peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'alinéa 2.
Lorsque l'autorité compétente belge estime que les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente étrangère sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième Etat membre pour les fins visées à l'alinéa 2, elle informe l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième Etat membre. Si l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations ne s'oppose pas dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication à cet échange d'informations, l'autorité compétente belge peut transmettre les informations à l'autorité compétente étrangère du troisième Etat membre à condition qu'elle respecte les règles et procédures fixées dans les articles précédents.
Lorsque l'autorité compétente belge estime que les informations transmises par une autorité compétente étrangère conformément à l'alinéa 4 peuvent être utiles pour les fins visées à l'alinéa 3, elle demande pour ce faire, l'autorisation à l'autorité compétente de l'Etat membre d'où proviennent ces informations.
Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l'autorité requise et transmis à l'autorité compétente belge requérante conformément au présent article sont invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes belges au même titre que les informations, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autre instance belge.
§ 2. L'autorité compétente belge peut autoriser l'utilisation, dans l'Etat membre qui les reçoit, des informations communiquées conformément aux précédents articles, à d'autres fins que celles visées au paragraphe 1er, alinéa 2, du présent article. L'autorité compétente belge donne l'autorisation à condition que leur utilisation soit possible en Région wallonne à des fins similaires.
Lorsque l'autorité étrangère considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente belge sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième Etat membre pour les fins visées à au paragraphe 1er, alinéa 2, du présent article, l'autorité compétente belge peut autoriser cette autorité compétente étrangère à partager ces informations avec un troisième Etat. Si l'autorité compétente belge ne souhaite pas donner son autorisation, elle signifie son refus dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication par l'Etat membre qui souhaite partager les informations.
Lorsque l'autorité étrangère considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente belge sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième Etat membre pour les fins visées au paragraphe 1er, alinéa 3, du présent article, l'autorité compétente belge peut accorder la permission à l'autorité compétente étrangère de communiquer ces informations à un troisième Etat membre.
§ 3. Préalablement à la demande d'informations visée à l'article 64ter, l'autorité compétente belge doit d'abord avoir exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.
L'autorité compétente belge fournit à une autorité compétente étrangère les informations visées au § 5, à condition que l'autorité compétente étrangère ait déjà exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.
§ 4. L'autorité compétente belge n'est pas autorisée à procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question aux propres fins de la Région wallonne serait contraire à sa législation.
L'autorité compétente belge peut refuser de transmettre des informations lorsque :
l'Etat membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires;
cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.
L'autorité compétente belge informe l'autorité requérante des motifs du rejet de la demande d'informations.
§ 5. L'autorité compétente belge met en oeuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d'obtenir les informations demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s'applique sans préjudice du § 4, alinéas 1er et 2, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant la Région wallonne à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour elle aucun intérêt.
Le § 4, alinéas 1er et 2, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant l'autorité compétente belge à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.
Nonobstant l'alinéa 2, l'autorité compétente belge peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes imposables antérieures au 1er janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l'article 8, point 1er, de la Directive 77/799/CE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011.
§ 6. Lorsque la Région wallonne offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la directive, elle ne peut pas refuser cette coopération étendue à un Etat membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue.
§ 7. Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu de l'article 64ter, alinéa 1er, ainsi que les réponses correspondantes, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d'incapacité ou de refus au titre de l'article 64quater sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d'un formulaire type adopté par la Commission. Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.
Les formulaires types visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe comportent au moins les informations ci-après, que doit fournir l'autorité requérante :
l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;
la finalité fiscale des informations demandées.
L'autorité compétente belge peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l'évolution de la situation internationale, fournir les noms et adresses de toutes les personnes dont il y a lieu de penser qu'elles sont en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise.
Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, de l'article 64sexies, alinéas 1er et 4, les demandes de notification administrative au titre de l'article 64opties, § 4 et § 5 et les retours d'information au titre de l'article 64opties, § 6 et § 7, sont transmis à l'aide du formulaire type arrêté par la Commission.
Les échanges automatiques d'informations au titre de l'article 64sexies sont effectués dans un format informatique standard conçu par la Commission pour faciliter l'échange automatique d'informations et basé sur le format informatique existant en application de l'article 9 de la Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, qui doit être utilisé pour tous les types d'échanges automatiques d'informations.
§ 8. Les informations communiquées au titre du présent article sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN.
Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification et les pièces annexées, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Lesdites demandes ne sont accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles de la Belgique que dans des cas particuliers et à condition que l'autorité compétente belge motive sa demande de traduction.]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Section 8. - [¹ Relations avec les pays tiers]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Article 64novies. [¹ Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation wallonne relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Région wallonne ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente belge, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l'autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des Etats membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toute autorité compétente étrangère qui en fait la demande.
L'autorité compétente belge peut, en tenant compte de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, transmettre à un pays tiers, conformément aux dispositions belges applicables en Région wallonne, à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers, les informations obtenues en application du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :
l'autorité compétente étrangère de l'Etat membre d'où proviennent les informations a donné son accord préalable;
le pays tiers concerné s'est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale. ]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE X. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Section 1re. - [¹ La déclaration]¹
(1)2013-09-19/23, art. 1, 008; En vigueur : 21-10-2013>
Section 2. - [¹ Investigations et contrôles]¹
(1)2013-09-19/23, art. 1, 008; En vigueur : 21-10-2013>
Article 11quater. [¹ Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des dispositions fiscales wallonnes ou qui a accès aux bureaux de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par la suite de l'exercice de sa mission.]¹
(1)2013-11-28/18, art. 45, 009; En vigueur : 01-01-2014>
Section 3. - [¹ Moyens de preuve de l'administration]¹
(1)2013-09-19/23, art. 1, 008; En vigueur : 21-10-2013>
CHAPITRE IV. - Délai d'imposition et exigibilité des taxes.
CHAPITRE V. - Voies de recours.
Article 25bis. [¹ La réclamation dirigée contre une taxe établie sur des éléments contestés vaut d'office pour les autres taxes établies sur les mêmes éléments, ou supplément de taxe avant décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement, alors même que seraient expirés les délais de réclamation contre ces autres taxes.]¹
(1)2013-11-28/18, art. 53, 009; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE Vbis. [¹ Demandes subsidiaires de restitutions.]¹
(1)2008-01-17/36, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2008>
CHAPITRE VI. - Intérêts.
Section 1. - Les poursuites.
Section 2. - Effets des recours sur le recouvrement.
Section 3. - Prescription.
Section 4. - [¹ Dispositions relatives à l'irrécouvrabilité de certaines créances]¹
(1)2013-09-19/23, art. 4, 008; En vigueur : 21-10-2013>
CHAPITRE VIII. - Droit et privilège du trésor en matière de recouvrement.
CHAPITRE VIIIbis. - [¹ Responsabilité et obligations de certains officiers ministériels, fonctionnaires publics, autres personnes et établissements ou organismes de crédit.]¹
(1)2009-12-10/27, art. 84, 006; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE IX. - Sanctions administratives.
Section 1re. - [¹ Dispositions générales et définitions]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Section 2. - [¹ Echanges d'informations sur demande]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Section 3. - [¹ Délais]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Section 4. - [¹ Echange automatique et obligatoire d'informations]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Section 5. - [¹ Echange spontané d'informations]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Section 6. - [¹ Autres formes de coopération administrative]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Section 7. - [¹ Conditions régissant la coopération administrative]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Section 8. - [¹ Relations avec les pays tiers]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE X. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Article 52ter.. 52ter. [¹ Des fonds de restitution sont ouverts au budget pour les sommes indûment perçues en matière de taxes, redevances et amendes régionales wallonnes.
Les receveurs ayant opéré les recettes pourvoient à la restitution des montants perçus indûment.]¹
(1)2016-12-21/02, art. 56, 014; En vigueur : 01-01-2017>
Section 2. - Effets des recours sur le recouvrement.
Section 3. - Prescription.
CHAPITRE VIII. - Droit et privilège du trésor en matière de recouvrement.
Section 7. - [¹ Conditions régissant la coopération administrative]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Section 8. - [¹ Relations avec les pays tiers]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE X. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Article 64quinquies/1.. 64quinquies/1. [¹ § 1er. L'autorité compétente belge qui émet, modifie ou renouvelle une décision fiscale anticipée en matière transfrontière après le 31 décembre 2016 communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 6, conformément aux modalités pratiques adoptées en vertu de l'article 64octies.
§ 2. L'autorité compétente belge communique également, conformément à l'article 64octies, des informations aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 6, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière, modifiés ou renouvelés au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017.
Si les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, la communication est effectuée à condition que ces décisions ou accords fussent toujours valables au 1er janvier 2014.
Si les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, la communication est effectuée, que ces décisions ou accords soient toujours valables ou non.
§ 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou plusieurs personnes physiques.
§ 4. L'échange d'informations est effectué comme suit :
1° pour les informations échangées en application du paragraphe 1er : au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées;
2° pour les informations échangées en application du paragraphe 2 : avant le 1er janvier 2018.
§ 5. Les informations qui sont communiquées par l'autorité compétente en application des paragraphes 1er et 2, comprennent :
1° l'identification de la personne, autre qu'une personne physique, et, le cas échéant du groupe de personnes auquel celle-ci appartient;
2°un résumé du contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, y compris une description des activités commerciales, opérations ou série d'opérations concernées, présenté de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public;
3° les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;
4° la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée;
5° la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée;
6° le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière;
7° le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;
8° l'identification des autres Etats membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;
9° l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées;
10° une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontière.
§ 6. Les informations définies au paragraphe 5, 1°, 2° et 9°, ne sont pas communiquées à la Commission européenne.
§ 7. Le Gouvernement wallon détermine les modalités selon lesquelles l'autorité compétente visée au paragraphe 5, 8°, accuse réception des informations auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées.
§ 8. L'autorité compétente peut, conformément à l'article 64octies, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière.]¹
(1)2017-07-12/12, art. 3, 017; En vigueur : 01-09-2017>
CHAPITRE X. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Article 52ter. [¹ Des fonds de restitution sont ouverts au budget pour les sommes indûment perçues en matière de taxes, redevances et amendes régionales wallonnes.
Les receveurs ayant opéré les recettes pourvoient à la restitution des montants perçus indûment.]¹
(1)2016-12-21/02, art. 56, 014; En vigueur : 01-01-2017>
Article 64quinquies/1. [¹ § 1er. L'autorité compétente belge qui émet, modifie ou renouvelle une décision fiscale anticipée en matière transfrontière après le 31 décembre 2016 communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 6, conformément aux modalités pratiques adoptées en vertu de l'article 64octies.
§ 2. L'autorité compétente belge communique également, conformément à l'article 64octies, des informations aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 6, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière, modifiés ou renouvelés au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017.
Si les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, la communication est effectuée à condition que ces décisions ou accords fussent toujours valables au 1er janvier 2014.
Si les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, la communication est effectuée, que ces décisions ou accords soient toujours valables ou non.
§ 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou plusieurs personnes physiques.
§ 4. L'échange d'informations est effectué comme suit :
1° pour les informations échangées en application du paragraphe 1er : au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées;
2° pour les informations échangées en application du paragraphe 2 : avant le 1er janvier 2018.
§ 5. Les informations qui sont communiquées par l'autorité compétente en application des paragraphes 1er et 2, comprennent :
1° l'identification de la personne, autre qu'une personne physique, et, le cas échéant du groupe de personnes auquel celle-ci appartient;
2°un résumé du contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, y compris une description des activités commerciales, opérations ou série d'opérations concernées, présenté de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public;
3° les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;
4° la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée;
5° la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée;
6° le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière;
7° le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;
8° l'identification des autres Etats membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;
9° l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées;
10° une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontière.
§ 6. Les informations définies au paragraphe 5, 1°, 2° et 9°, ne sont pas communiquées à la Commission européenne.
§ 7. Le Gouvernement wallon détermine les modalités selon lesquelles l'autorité compétente visée au paragraphe 5, 8°, accuse réception des informations auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées.
§ 8. L'autorité compétente peut, conformément à l'article 64octies, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière.]¹
(1)2017-07-12/12, art. 3, 017; En vigueur : 01-09-2017>
Article 64quinquies/2.. 64quinquies/2. [¹ § 1er. Les intermédiaires transmettent à l'autorité compétente belge les informations dont ils ont connaissance, qu'ils possèdent ou qu'ils contrôlent concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dans un délai de trente jours, à compter du cas mentionné ci-dessous qui intervient en premier :
1° le lendemain de la mise à disposition aux fins de mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;
2° le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en oeuvre ;
3° lorsque la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie.
Nonobstant l'alinéa 1er, les intermédiaires visés à l'article 64bis, § 1er, alinéa 4, 22°, alinéa 2, transmettent également des informations dans un délai de trente jours commençant le lendemain du jour où ils ont fourni, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils.
§ 2. Dans le cas de dispositifs commercialisables, les intermédiaires établissent tous les trois mois un rapport fournissant une mise à jour contenant les nouvelles informations devant faire l'objet d'une déclaration visées au paragraphe 14, 1°, 4°, 7° et 8°, qui sont devenues disponibles depuis la transmission du dernier rapport.
§ 3. Lorsque l'intermédiaire a l'obligation de transmettre des informations concernant des dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes de plusieurs Etats membres, ces informations sont transmises à l'autorité compétente belge visée à l'article 64bis, paragraphe 1er, alinéa 4, 6°, uniquement si la Région wallonne occupe la première place dans la liste ci-après, lorsque l'objet du dispositif en question relève d'un impôt dont la Région wallonne assure le service :
1° l'intermédiaire est résident à des fins fiscales en Région wallonne ;
2° l'intermédiaire possède en Région wallonne un établissement stable par l'intermédiaire duquel les services concernant le dispositif sont fournis ;
3° l'intermédiaire est constitué ou est régi par le droit de la Région wallonne ;
4° l'intermédiaire est enregistré en Région wallonne auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil.
§ 4. Lorsque, en application du paragraphe 3, il existe une obligation de déclaration multiple, l'intermédiaire est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre.
§ 5. Les intermédiaires sont dispensés de l'obligation de fournir des informations concernant un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, lorsque l'obligation de déclaration serait contraire au secret professionnel auquel ils sont tenus et dont la violation est sanctionnée pénalement. En pareil cas, les intermédiaires notifient immédiatement à tout autre intermédiaire, ou, en l'absence d'un tel intermédiaire, au contribuable concerné, les obligations de déclaration qui leur incombent en vertu du paragraphe 6.
Les intermédiaires peuvent avoir droit à une dispense en vertu de l'alinéa 1er uniquement dans la mesure où ils agissent dans les limites de la législation nationale pertinente qui définit leurs professions, et qu'à partir du moment où ils ont rempli l'obligation de notification visée à l'alinéa 1er.
Aucun secret professionnel visé au présent paragraphe ne peut être invoqué concernant l'obligation de déclaration des dispositifs commercialisables qui donnent lieu à un rapport périodique conformément au paragraphe 2.
§ 6. Lorsqu'il n'existe pas d'intermédiaire ou que l'intermédiaire notifie l'application d'une dispense en vertu du paragraphe 5 au contribuable concerné ou à un autre intermédiaire, l'obligation de transmettre des informations sur un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration relève de la responsabilité de l'autre intermédiaire qui a été notifié, ou, en l'absence d'un tel intermédiaire, du contribuable concerné.
§ 7. Le contribuable concerné à qui incombe l'obligation de déclaration transmet les informations dans un délai de trente jours, commençant le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à la disposition du contribuable concerné aux fins de mise en oeuvre, ou est prêt à être mis en oeuvre par le contribuable concerné, ou lorsque la première étape de sa mise en oeuvre est accomplie en ce qui concerne le contribuable concerné, la date intervenant le plus tôt étant retenue.
Lorsque le contribuable concerné a l'obligation de transmettre des informations concernant le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes de plusieurs Etats membres, ces informations sont transmises à l'autorité compétente belge visée à l'article 64bis, paragraphe 1er, alinéa 4, 6°, uniquement si la Région wallonne occupe la première place dans la liste ci-après, lorsque l'objet du dispositif en question relève d'un impôt dont la Région wallonne assure le service :
1° le contribuable concerné est résident à des fins fiscales en Région wallonne ;
2° le contribuable concerné possède en Région wallonne un établissement stable qui bénéficie du dispositif ;
3° le contribuable concerné perçoit des revenus en Région wallonne ou y réalise des bénéfices, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre ;
4° le contribuable concerné exerce une activité en Région wallonne, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre.
§ 8. Lorsque, en application du paragraphe 7, il existe une obligation de déclaration multiple, le contribuable concerné est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre.
§ 9. Lorsqu'il existe plus d'un intermédiaire, l'obligation de transmettre des informations sur le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration incombe à l'ensemble des intermédiaires participant à un même dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration.
Un intermédiaire est uniquement dispensé de l'obligation de transmettre des informations dans la mesure où il peut prouver que ces mêmes informations, visées au paragraphe 14, ont déjà été transmises par un autre intermédiaire.
§ 10. Lorsque l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné et qu'il existe plusieurs contribuables concernés, celui d'entre eux qui transmet les informations conformément au paragraphe 6 est celui qui occupe la première place dans la liste ci-après :
1° le contribuable concerné qui a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;
2° le contribuable concerné qui gère la mise en oeuvre du dispositif.
Tout contribuable concerné est dispensé de l'obligation de transmettre les informations uniquement dans la mesure où il peut prouver que ces mêmes informations, visées au paragraphe 14, ont déjà été transmises par un autre contribuable concerné.
§ 11. Les intermédiaires et les contribuables concernés fournissent des informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dont la première étape a été mise en oeuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020. Les intermédiaires et les contribuables concernés, le cas échéant, transmettent des informations sur ces dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, au plus tard le 31 août 2020.
§ 12. L'autorité compétente belge peut prendre les mesures nécessaires pour que chaque contribuable concerné transmette à l'administration fiscale les informations concernant l'utilisation qu'il fait du dispositif pour chacune des années où il l'utilise.
L'autorité compétente belge bénéficie de tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle prévus par le présent décret pour vérifier le respect des dispositions prévues au présent article.
§ 13. L'autorité compétente belge communique les informations visées au paragraphe 14 concernant les dispositifs transfrontières dont elle a été informée par l'intermédiaire ou le contribuable concerné conformément aux paragraphes 1er à 12, par voie d'un échange automatique d'informations aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres, selon les modalités visées à l'article 64octies, § 8.
§ 14. Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente belge conformément au paragraphe 13, comprennent les éléments suivants, le cas échéant :
1° l'identification des intermédiaires et des contribuables concernés, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance pour les personnes physiques, leur résidence fiscale, leur numéro d'identification fiscale et, le cas échéant, les personnes qui sont des entreprises associées au contribuable concerné ;
2° des informations détaillées sur les marqueurs recensés à l'annexe IV de la Directive selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire l'objet d'une déclaration ;
3° un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des activités commerciales ou dispositifs pertinents, présentée de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;
4° la date à laquelle la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie ou sera accomplie ;
5° des informations détaillées sur les dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;
6° la valeur du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;
7° l'identification de l'Etat membre du ou des contribuables concernés, ainsi que de tout autre Etat membre susceptible d'être concerné par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;
8° l'identification, dans les Etats membres, de toute autre personne susceptible d'être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration en indiquant à quels Etats membres cette personne est liée.
§ 15. Le fait qu'une autorité fiscale ne réagit pas face à un dispositif devant faire l'objet d'une déclaration ne vaut pas approbation de la validité ou du traitement fiscal de ce dispositif.
§ 16. L'échange automatique d'informations est effectué dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les informations ont été transmises. Les premières informations sont communiquées le 31 octobre 2020 au plus tard.
§ 17. Le responsable du traitement des données à caractère personnel pour l'application du présent article, est l'autorité compétente belge visée à l'article 64bis, § 1er, alinéa 4, 6°, en sa qualité de personne visée à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Les catégories suivantes de données à caractère personnel, afférentes aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, dans la mesure où ces dispositifs comportent au moins un des marqueurs recensés à l'article 64bis, au paragraphe 2, sont traitées dans le cadre de l'alinéa 1er :
1° les données d'identification personnelles, le numéro du registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale et d'autres données d'identification telles que le numéro d'identification fiscal ;
2° les particularités financières ;
3° les caractéristiques personnelles.
La finalité de ce traitement est l'échange de ces informations entre Etats membres aux fins, notamment, de permettre aux administrations fiscales d'avoir un aperçu en amont des planifications fiscales à caractère potentiellement agressif, de permettre la détection de risque de certains dossiers et de créer un effet dissuasif à l'égard de la planification successorale, le tout dans le cadre fiscal.
Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel qui résultent des traitements prévus au présent article ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires ainsi que du paiement intégral de tous les montants y liés.]¹
(1)2020-10-01/19, art. 5, 023; En vigueur : 01-07-2020>
CHAPITRE X. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Article 35sexies.. 35sexies. [¹ En matière de précompte immobilier, chaque indivisaire est uniquement tenu au paiement de la dette fiscale à concurrence de sa quote-part dans l'indivision du bien imposé sans préjudice des autres possibilités de recouvrement prévues par le droit commun ou les dispositions du présent décret.]¹
(1)2020-12-17/47, art. 12, 025; En vigueur : 01-01-2021>
Article 35septies.. 35septies. [¹ Jusqu'à la mutation d'une propriété dans les documents cadastraux, l'ancien titulaire du droit sur les biens imposables ou ses héritiers, à moins qu'ils ne fournissent la preuve du changement de titulaire du droit et qu'ils ne fassent connaître l'identité et l'adresse complètes du nouveau titulaire, sont responsables du paiement du précompte immobilier, sauf leur recours contre le nouveau titulaire du droit.
En cas de production de la preuve visée à l'alinéa 1er ou de constatation de la mutation de propriété par tout fonctionnaire chargé du recouvrement, le recouvrement du précompte immobilier compris au rôle au nom de l'ancien titulaire du droit peut être poursuivi, en vertu du même rôle, à charge du débiteur effectif du précompte. Ce débiteur reçoit un nouvel exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle portant qu'il est délivré en vertu de la présente disposition, et acquiert la qualité de redevable au sens du présent décret.
Par mutation d'une propriété, l'on entend tout changement quelconque subi par une propriété, soit qu'elle change de propriétaire, soit qu'on la grève d'un droit d'emphytéose, d'usufruit, de superficie, d'usage ou d'habitation, ou que l'un de ces droits viennent à s'éteindre.
Par titulaire du droit, l'on entend la personne qui détient le droit réel en vertu duquel le précompte immobilier est dû.]¹
(1)2020-12-17/47, art. 13, 025; En vigueur : 01-01-2021>
Article 35octies.. 35octies. [¹ L'administration ou l'organisme gestionnaire d'un bien de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région est responsable du paiement du précompte immobilier relatif à ce bien.]¹
(1)2020-12-17/47, art. 14, 025; En vigueur : 01-01-2021>
Section 4. - [¹ Dispositions relatives à l'irrécouvrabilité de certaines créances]¹
(1)2013-09-19/23, art. 4, 008; En vigueur : 21-10-2013>
CHAPITRE VIII. - Droit et privilège du trésor en matière de recouvrement.
Section 8. - [¹ Relations avec les pays tiers]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE X. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Article 12quinquies.. 12quinquies. [¹ N'est pas opposable à l'administration, l'acte juridique ni l'ensemble d'actes juridiques réalisant une même opération lorsque l'administration démontre par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés aux articles 12 à 12ter et à la lumière de circonstances objectives, qu'il y a abus fiscal.
Il y a abus fiscal lorsque le redevable réalise, par l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques qu'il a posé, l'une des opérations suivantes :
1° soit une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d'une disposition des taxes et impôts visés à l'article 1er ou des arrêtés pris en exécution de ceux-ci, en-dehors du champ d'application de cette disposition;
2° soit une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition des taxes et impôts visés à l'article 1er ou des arrêtés pris en exécution de ceux-ci, dont l'octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l'obtention de cet avantage.
Il appartient au redevable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter les impôts, taxes ou droits visés par le présent décret.
Lorsque le redevable ne fournit pas la preuve contraire, la base imposable et le calcul de l'impôt ou du droit sont rétablis en manière telle que l'opération est soumise à un prélèvement conforme à l'objectif de la loi, comme si l'abus n'avait pas eu lieu. ]¹
(1)2021-12-22/12, art. 25, 026; En vigueur : 01-01-2022>
Section 1. - Rectification de la déclaration.
CHAPITRE Vbis. [¹ Demandes subsidiaires de restitutions.]¹
(1)2008-01-17/36, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2008>
Section 1. - Intérêts de retard dus par le redevable.
Section 2. - Intérêts moratoires dus par la Région.
Section 1. - Les poursuites.
Section 3. - Prescription.
Section 4. - [¹ Dispositions relatives à l'irrécouvrabilité de certaines créances]¹
(1)2013-09-19/23, art. 4, 008; En vigueur : 21-10-2013>
CHAPITRE VIII. - Droit et privilège du trésor en matière de recouvrement.
Section 8. - [¹ Relations avec les pays tiers]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE X. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Article 12quinquies. [¹ N'est pas opposable à l'administration, l'acte juridique ni l'ensemble d'actes juridiques réalisant une même opération lorsque l'administration démontre par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés aux articles 12 à 12ter et à la lumière de circonstances objectives, qu'il y a abus fiscal.
Il y a abus fiscal lorsque le redevable réalise, par l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques qu'il a posé, l'une des opérations suivantes :
1° soit une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d'une disposition des taxes et impôts visés à l'article 1er ou des arrêtés pris en exécution de ceux-ci, en-dehors du champ d'application de cette disposition;
2° soit une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition des taxes et impôts visés à l'article 1er ou des arrêtés pris en exécution de ceux-ci, dont l'octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l'obtention de cet avantage.
Il appartient au redevable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter les impôts, taxes ou droits visés par le présent décret.
Lorsque le redevable ne fournit pas la preuve contraire, la base imposable et le calcul de l'impôt ou du droit sont rétablis en manière telle que l'opération est soumise à un prélèvement conforme à l'objectif de la loi, comme si l'abus n'avait pas eu lieu. ]¹
(1)2021-12-22/12, art. 25, 026; En vigueur : 01-01-2022>
Article 35sexies. [¹ En matière de précompte immobilier, chaque indivisaire est uniquement tenu au paiement de la dette fiscale à concurrence de sa quote-part dans l'indivision du bien imposé sans préjudice des autres possibilités de recouvrement prévues par le droit commun ou les dispositions du présent décret.]¹
(1)2020-12-17/47, art. 12, 025; En vigueur : 01-01-2021>
Article 35septies. [¹ Jusqu'à la mutation d'une propriété dans les documents cadastraux, l'ancien titulaire du droit sur les biens imposables ou ses héritiers, à moins qu'ils ne fournissent la preuve du changement de titulaire du droit et qu'ils ne fassent connaître l'identité et l'adresse complètes du nouveau titulaire, sont responsables du paiement du précompte immobilier, sauf leur recours contre le nouveau titulaire du droit.
En cas de production de la preuve visée à l'alinéa 1er ou de constatation de la mutation de propriété par tout fonctionnaire chargé du recouvrement, le recouvrement du précompte immobilier compris au rôle au nom de l'ancien titulaire du droit peut être poursuivi, en vertu du même rôle, à charge du débiteur effectif du précompte. Ce débiteur reçoit un nouvel exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle portant qu'il est délivré en vertu de la présente disposition, et acquiert la qualité de redevable au sens du présent décret.
Par mutation d'une propriété, l'on entend tout changement quelconque subi par une propriété, soit qu'elle change de propriétaire, soit qu'on la grève d'un droit d'emphytéose, d'usufruit, de superficie, d'usage ou d'habitation, ou que l'un de ces droits viennent à s'éteindre.
Par titulaire du droit, l'on entend la personne qui détient le droit réel en vertu duquel le précompte immobilier est dû.]¹
(1)2020-12-17/47, art. 13, 025; En vigueur : 01-01-2021>
Article 35octies. [¹ L'administration ou l'organisme gestionnaire d'un bien de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région est responsable du paiement du précompte immobilier relatif à ce bien.]¹
(1)2020-12-17/47, art. 14, 025; En vigueur : 01-01-2021>
Article 64quinquies/2. [¹ § 1er. Les intermédiaires transmettent à l'autorité compétente belge les informations dont ils ont connaissance, qu'ils possèdent ou qu'ils contrôlent concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dans un délai de trente jours, à compter du cas mentionné ci-dessous qui intervient en premier :
1° le lendemain de la mise à disposition aux fins de mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;
2° le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en oeuvre ;
3° lorsque la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie.
Nonobstant l'alinéa 1er, les intermédiaires visés à l'article 64bis, § 1er, alinéa 4, 22°, alinéa 2, transmettent également des informations dans un délai de trente jours commençant le lendemain du jour où ils ont fourni, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils.
§ 2. Dans le cas de dispositifs commercialisables, les intermédiaires établissent tous les trois mois un rapport fournissant une mise à jour contenant les nouvelles informations devant faire l'objet d'une déclaration visées au paragraphe 14, 1°, 4°, 7° et 8°, qui sont devenues disponibles depuis la transmission du dernier rapport.
§ 3. Lorsque l'intermédiaire a l'obligation de transmettre des informations concernant des dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes de plusieurs Etats membres, ces informations sont transmises à l'autorité compétente belge visée à l'article 64bis, paragraphe 1er, alinéa 4, 6°, uniquement si la Région wallonne occupe la première place dans la liste ci-après, lorsque l'objet du dispositif en question relève d'un impôt dont la Région wallonne assure le service :
1° l'intermédiaire est résident à des fins fiscales en Région wallonne ;
2° l'intermédiaire possède en Région wallonne un établissement stable par l'intermédiaire duquel les services concernant le dispositif sont fournis ;
3° l'intermédiaire est constitué ou est régi par le droit de la Région wallonne ;
4° l'intermédiaire est enregistré en Région wallonne auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil.
§ 4. Lorsque, en application du paragraphe 3, il existe une obligation de déclaration multiple, l'intermédiaire est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre.
§ 5. Les intermédiaires sont dispensés de l'obligation de fournir des informations concernant un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, lorsque l'obligation de déclaration serait contraire au secret professionnel auquel ils sont tenus et dont la violation est sanctionnée pénalement. En pareil cas, les intermédiaires notifient immédiatement à tout autre intermédiaire, ou, en l'absence d'un tel intermédiaire, au contribuable concerné, les obligations de déclaration qui leur incombent en vertu du paragraphe 6.
Les intermédiaires peuvent avoir droit à une dispense en vertu de l'alinéa 1er uniquement dans la mesure où ils agissent dans les limites de la législation nationale pertinente qui définit leurs professions, et qu'à partir du moment où ils ont rempli l'obligation de notification visée à l'alinéa 1er.
Aucun secret professionnel visé au présent paragraphe ne peut être invoqué concernant l'obligation de déclaration des dispositifs commercialisables qui donnent lieu à un rapport périodique conformément au paragraphe 2.
§ 6. Lorsqu'il n'existe pas d'intermédiaire ou que l'intermédiaire notifie l'application d'une dispense en vertu du paragraphe 5 au contribuable concerné ou à un autre intermédiaire, l'obligation de transmettre des informations sur un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration relève de la responsabilité de l'autre intermédiaire qui a été notifié, ou, en l'absence d'un tel intermédiaire, du contribuable concerné.
§ 7. Le contribuable concerné à qui incombe l'obligation de déclaration transmet les informations dans un délai de trente jours, commençant le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à la disposition du contribuable concerné aux fins de mise en oeuvre, ou est prêt à être mis en oeuvre par le contribuable concerné, ou lorsque la première étape de sa mise en oeuvre est accomplie en ce qui concerne le contribuable concerné, la date intervenant le plus tôt étant retenue.
Lorsque le contribuable concerné a l'obligation de transmettre des informations concernant le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes de plusieurs Etats membres, ces informations sont transmises à l'autorité compétente belge visée à l'article 64bis, paragraphe 1er, alinéa 4, 6°, uniquement si la Région wallonne occupe la première place dans la liste ci-après, lorsque l'objet du dispositif en question relève d'un impôt dont la Région wallonne assure le service :
1° le contribuable concerné est résident à des fins fiscales en Région wallonne ;
2° le contribuable concerné possède en Région wallonne un établissement stable qui bénéficie du dispositif ;
3° le contribuable concerné perçoit des revenus en Région wallonne ou y réalise des bénéfices, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre ;
4° le contribuable concerné exerce une activité en Région wallonne, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre.
§ 8. Lorsque, en application du paragraphe 7, il existe une obligation de déclaration multiple, le contribuable concerné est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre.
§ 9. Lorsqu'il existe plus d'un intermédiaire, l'obligation de transmettre des informations sur le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration incombe à l'ensemble des intermédiaires participant à un même dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration.
Un intermédiaire est uniquement dispensé de l'obligation de transmettre des informations dans la mesure où il peut prouver que ces mêmes informations, visées au paragraphe 14, ont déjà été transmises par un autre intermédiaire.
§ 10. Lorsque l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné et qu'il existe plusieurs contribuables concernés, celui d'entre eux qui transmet les informations conformément au paragraphe 6 est celui qui occupe la première place dans la liste ci-après :
1° le contribuable concerné qui a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;
2° le contribuable concerné qui gère la mise en oeuvre du dispositif.
Tout contribuable concerné est dispensé de l'obligation de transmettre les informations uniquement dans la mesure où il peut prouver que ces mêmes informations, visées au paragraphe 14, ont déjà été transmises par un autre contribuable concerné.
§ 11. Les intermédiaires et les contribuables concernés fournissent des informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dont la première étape a été mise en oeuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020. Les intermédiaires et les contribuables concernés, le cas échéant, transmettent des informations sur ces dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, au plus tard le 31 août 2020.
§ 12. L'autorité compétente belge peut prendre les mesures nécessaires pour que chaque contribuable concerné transmette à l'administration fiscale les informations concernant l'utilisation qu'il fait du dispositif pour chacune des années où il l'utilise.
L'autorité compétente belge bénéficie de tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle prévus par le présent décret pour vérifier le respect des dispositions prévues au présent article.
§ 13. L'autorité compétente belge communique les informations visées au paragraphe 14 concernant les dispositifs transfrontières dont elle a été informée par l'intermédiaire ou le contribuable concerné conformément aux paragraphes 1er à 12, par voie d'un échange automatique d'informations aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres, selon les modalités visées à l'article 64octies, § 8.
§ 14. Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente belge conformément au paragraphe 13, comprennent les éléments suivants, le cas échéant :
1° l'identification des intermédiaires et des contribuables concernés, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance pour les personnes physiques, leur résidence fiscale, leur numéro d'identification fiscale et, le cas échéant, les personnes qui sont des entreprises associées au contribuable concerné ;
2° des informations détaillées sur les marqueurs recensés à l'annexe IV de la Directive selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire l'objet d'une déclaration ;
3° un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des activités commerciales ou dispositifs pertinents, présentée de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;
4° la date à laquelle la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie ou sera accomplie ;
5° des informations détaillées sur les dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;
6° la valeur du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;
7° l'identification de l'Etat membre du ou des contribuables concernés, ainsi que de tout autre Etat membre susceptible d'être concerné par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;
8° l'identification, dans les Etats membres, de toute autre personne susceptible d'être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration en indiquant à quels Etats membres cette personne est liée.
§ 15. Le fait qu'une autorité fiscale ne réagit pas face à un dispositif devant faire l'objet d'une déclaration ne vaut pas approbation de la validité ou du traitement fiscal de ce dispositif.
§ 16. L'échange automatique d'informations est effectué dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les informations ont été transmises. Les premières informations sont communiquées le 31 octobre 2020 au plus tard.
§ 17. Le responsable du traitement des données à caractère personnel pour l'application du présent article, est l'autorité compétente belge visée à l'article 64bis, § 1er, alinéa 4, 6°, en sa qualité de personne visée à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Les catégories suivantes de données à caractère personnel, afférentes aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, dans la mesure où ces dispositifs comportent au moins un des marqueurs recensés à l'article 64bis, au paragraphe 2, sont traitées dans le cadre de l'alinéa 1er :
1° les données d'identification personnelles, le numéro du registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale et d'autres données d'identification telles que le numéro d'identification fiscal ;
2° les particularités financières ;
3° les caractéristiques personnelles.
La finalité de ce traitement est l'échange de ces informations entre Etats membres aux fins, notamment, de permettre aux administrations fiscales d'avoir un aperçu en amont des planifications fiscales à caractère potentiellement agressif, de permettre la détection de risque de certains dossiers et de créer un effet dissuasif à l'égard de la planification successorale, le tout dans le cadre fiscal.
Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel qui résultent des traitements prévus au présent article ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires ainsi que du paiement intégral de tous les montants y liés.]¹
(1)2020-10-01/19, art. 5, 023; En vigueur : 01-07-2020> (NOTE : par son arrêt n° 45/2021 du 11-03-2021 (2021-03-11/05, M.B. 16-03-2021, p. 22007), la Cour constitutionnelle a suspendu les alinéas 1 et 3 du § 5 du présent article inséré)
Article 5bis. [¹ § 1er. Par " communication électronique équivalente " au sens du présent décret, on entend toute procédure de communication par voie électronique en application du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes, et qui produit les mêmes effets juridiques dans le chef des parties que la procédure non électronique prévue par l'article concerné du présent décret.
La communication électronique équivalente est utilisée uniquement si le redevable marque son accord sur cette procédure de communication.
§ 2. Lorsque le redevable ou son mandataire ne dispose plus des moyens informatiques nécessaires au maintien de la procédure de communication électronique équivalente, il en informe immédiatement le Service public de Wallonie Finances. A défaut, la procédure de communication électronique équivalente maintient ses effets juridiques et reste opposable au redevable ou à son mandataire. ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 10, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Section 2. - [¹ Investigations et contrôles]¹
(1)2013-09-19/23, art. 1, 008; En vigueur : 21-10-2013>
Article 11quinquies. [¹ Les fonctionnaires chargés du recouvrement disposent de tous les pouvoirs d'investigations prévus par le présent décret en vue d'établir la situation patrimoniale du redevable et des personnes sur les biens desquelles les impôts et les taxes, dus en principal et additionnels, les amendes fiscales, les intérêts de retard et les frais sont mis en recouvrement conformément à l'article 35ter, pour assurer le recouvrement des impôts et des taxes, dus en principal et additionnels, des amendes fiscales, des intérêts de retard et des frais. ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 17, 030; En vigueur : 28-09-2023>
CHAPITRE III. - Procédure de taxation.
CHAPITRE IV. - Délai d'imposition et exigibilité des taxes.
CHAPITRE VI. - Intérêts.
Section 1. - Intérêts de retard dus par le redevable.
Section 2. - Intérêts moratoires dus par la Région.
CHAPITRE VII. - Recouvrement.
Article 34bis. [¹ Toute somme de taxes peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée par le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales au bénéfice de la Région wallonne, ci-après dénommé le receveur, uniquement si ces mesures sont précédées d'une reprise de cette somme de taxes dans un rôle rendu exécutoire.
Le receveur est également chargé du recouvrement de toute autre somme attribuée à la Région par décision judiciaire coulée en force de chose jugée. ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 34, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Section 4. - [¹ Dispositions relatives à l'irrécouvrabilité de certaines créances]¹
(1)2013-09-19/23, art. 4, 008; En vigueur : 21-10-2013>
CHAPITRE VIIIbis. - [¹ Responsabilité et obligations de certains officiers ministériels, fonctionnaires publics, autres personnes et établissements ou organismes de crédit.]¹
(1)2009-12-10/27, art. 84, 006; En vigueur : indéterminée >
Sous -section 1ere. [¹ Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 59, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Sous -section 2 [¹ Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 61, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Sous -section 3 [¹ Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations relatives aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 65, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Sous -section 4 [¹ Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Opérateurs de Plateformes ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 65, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Article 64quinquies/3. [¹ § 1er. Aux fins des articles 64quinquies/4 à 64quinquies/8, on entend par :
A. Opérateurs de Plateformes déclarants
1° " Plateforme " : tout logiciel, y compris tout ou partie d'un site internet, ainsi que les applications, y compris les applications mobiles, qui sont accessibles aux utilisateurs et qui permettent aux Vendeurs d'être connectés à d'autres utilisateurs afin d'exercer, directement ou indirectement, une Activité concernée destinée à ces autres utilisateurs. Il inclut également tout mécanisme de perception et de paiement d'une Contrepartie pour l'Activité concernée.
Le terme " Plateforme " n'englobe pas les logiciels qui, sans intervenir autrement dans l'exercice d'une Activité concernée, permettent exclusivement :
de traiter les paiements liés à l'Activité concernée;
aux utilisateurs, de répertorier une Activité concernée ou d'en faire la publicité;
de rediriger ou de transférer les utilisateurs vers une Plateforme;
2° " Opérateur de Plateforme " : une Entité concluant un contrat avec des Vendeurs pour mettre à la disposition de ces derniers tout ou partie d'une Plateforme;
3° " Opérateur de Plateforme exclu " : un Opérateur de Plateforme qui a démontré d'avance et démontre sur une base annuelle que l'ensemble du modèle commercial de ladite Plateforme est tel qu'il ne compte aucun Vendeur à déclarer, et ce à la satisfaction de l'autorité compétente de l'Etat membre auquel, conformément aux règles énoncées à l'article 64quinquies/6, § 1er, 1° à 3°, il aurait dû communiquer des informations;
4° " Opérateur de Plateforme déclarant " : tout Opérateur de Plateforme, autre qu'un Opérateur de Plateforme exclu, se trouvant dans l'une des situations suivantes :
il est résident fiscal en Région wallonne ou, lorsque ledit Opérateur de Plateforme n'a pas de résidence fiscale dans un Etat membre, remplit l'une des conditions suivantes :
- il est constitué ou régi par le droit de la Région wallonne;
- son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve sur le territoire de la Région wallonne;
- il possède un établissement stable sur le territoire de la Région wallonne et n'est pas un Opérateur de Plateforme qualifié hors Union.
Si un Opérateur de Plateforme est résident fiscal dans plus d'un Etat membre ou possède un établissement stable dans plus d'un Etat membre, il choisit l'un de ces Etats membres pour s'acquitter des obligations de déclaration qui lui incombent et qui sont visées par l'Annexe V, Section III, à la directive. L'Opérateur de Plateforme notifie son choix à l'ensemble des autorités compétentes de ces Etats membres. Lorsque cet Opérateur de Plateforme choisit de s'acquitter en Belgique de ses obligations précitées de déclaration, il est considéré comme un Opérateur de Plateforme déclarant au sens des articles 64quinquies/4 à 64quinquies/8;
il n'est ni résident fiscal d'un Etat membre, ni constitué ou géré dans un Etat membre, ni ne possède d'établissement stable dans un Etat membre, mais il facilite l'exercice d'une Activité concernée par des Vendeurs à déclarer ou une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers situés dans un Etat membre et n'est pas un Opérateur de Plateforme qualifié hors Union. Dans ce cas, cet Opérateur de Plateforme est tenu de s'enregistrer dans l'Union et, lorsque cet Opérateur de Plateforme choisit de s'enregistrer auprès de l'autorité compétente belge, l'autorité compétente belge attribue un numéro d'identification individuel à cet Opérateur de Plateforme et il est considéré comme un Opérateur de Plateforme déclarant au sens des articles 64quinquies/4 à 64quinquies/8.
Un Opérateur de Plateforme déclarant peut choisir de s'enregistrer auprès de l'autorité compétente d'un seul Etat membre, suivant les règles de procédure du § 2 lorsqu'il choisit de s'enregistrer en Belgique.
Un tel Opérateur de Plateforme déclarant dont l'enregistrement a été révoqué conformément au § 2, 7°, ne peut être autorisé à se réenregistrer qu'à la condition de fournir à l'autorité compétente belge des garanties suffisantes de son engagement à remplir les obligations en matière de déclaration au sein de l'Union, y compris celles auxquelles il ne s'est pas encore conformé;
5° " Opérateur de Plateforme qualifié hors Union " : un Opérateur de Plateforme facilitant des Activités concernées qui sont toutes également des Activités concernées qualifiées et qui est résident fiscal d'une Juridiction qualifiée hors Union ou, s'il n'a pas de résidence fiscale dans une Juridiction qualifiée hors Union, qui remplit l'une des conditions suivantes :
il est constitué conformément à la législation d'une Juridiction qualifiée hors Union; ou
son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve dans une Juridiction qualifiée hors Union;
6° " Juridiction qualifiée hors Union " : une juridiction hors Union qui a conclu un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes avec les autorités compétentes de tous les Etats membres identifiés comme étant des juridictions devant faire l'objet d'une déclaration dans une liste publiée par la juridiction hors Union;
7° " Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes " : un accord entre les autorités compétentes d'un Etat membre et une juridiction hors Union et qui impose l'échange automatique et obligatoire d'informations équivalentes à celles spécifiés à l'article 64quinquies/6, § 2, confirmé par un acte d'exécution conformément à l'article 8bisquater, § 7, de la directive;
8° " Activité concernée " : une activité exercée en échange d'une Contrepartie et consistant en :
la location de biens immobiliers, y compris à usage résidentiel et commercial, ainsi que tout autre bien immeuble et emplacement de stationnement;
un Service personnel;
la vente de Biens;
la location de tout mode de transport.
Le terme " Activité concernée " n'inclut pas les activités exercées par un Vendeur agissant en qualité d'employé de l'Opérateur de Plateforme déclarant ou d'une Entité liée à l'Opérateur de Plateforme;
9° " Activité concernée qualifiée " : toute Activité concernée soumise à l'échange automatique en vertu d'un Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes;
10° " Contrepartie " : une compensation, sous quelque forme que ce soit, hors frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'Opérateur de Plateforme déclarant, qui est versée ou créditée à un Vendeur dans le cadre de l'Activité concernée, dont le montant est connu ou peut être raisonnablement connu de l'Opérateur de Plateforme;
11° " Service personnel " : un service correspondant à un travail à l'heure ou à la tâche qui est exécuté par une ou plusieurs personnes physiques agissant soit de manière indépendante soit pour le compte d'une Entité, et qui est fourni à la demande d'un utilisateur, soit en ligne soit physiquement hors ligne, après avoir été facilité par l'intermédiaire d'une Plateforme.
B. Vendeurs à déclarer
1° " Vendeur " : un utilisateur de Plateforme, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une Entité, qui est enregistré sur la Plateforme à tout moment au cours de la Période de déclaration et qui exerce l'Activité concernée;
2° " Vendeur actif " : tout Vendeur qui fournit une Activité concernée au cours de la Période de déclaration ou à qui est versée ou créditée une Contrepartie pour une Activité concernée au cours de la Période de déclaration;
3° " Vendeur à déclarer " : tout Vendeur actif, autre qu'un Vendeur exclu, qui est résident d'un Etat membre ou qui a donné en location des biens immobiliers situés dans un Etat membre; 4° " Vendeur exclu " : tout Vendeur : a) qui est une Entité publique;
qui est une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une Entité liée à une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé;
qui est une Entité pour laquelle l'Opérateur de la Plateforme a facilité, au moyen de la location de biens immobiliers, plus de 2 000 Activités concernées en lien avec un Lot au cours de la Période de déclaration; ou
pour lequel l'Opérateur de Plateforme a facilité, au moyen de la vente de Biens, moins de 30 Activités concernées, pour lesquelles le montant total de la Contrepartie versée ou créditée n'a pas dépassé 2 000 euros au cours de la Période de déclaration.
C. Autres définitions
1° " Entité " : une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation. Une Entité est une Entité liée à une autre Entité si l'une des deux Entités contrôle l'autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint. A ce titre, le contrôle comprend la participation directe ou indirecte supérieure à 50% des droits de vote ou de la valeur d'une Entité. Dans le cas d'une participation indirecte, le respect de l'exigence relative à la détention de plus de 50% du droit de propriété dans le capital de l'autre Entité est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50% des droits de vote est réputée détenir 100% de ces droits;
2° " Entité publique " : le Gouvernement d'un Etat membre ou d'une autre juridiction, une subdivision politique d'un Etat membre ou d'une autre juridiction (ce qui comprend un Etat, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées (chacun constituant une " Entité publique ");
3° " NIF " : acronyme qui désigne un numéro d'identification fiscale, émis par un Etat membre, ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro d'identification fiscale;
4° " Numéro d'identification T.V.A. " : le numéro unique qui identifie un assujetti ou une entité juridique non assujettie qui sont enregistrés aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée;
5° " Adresse principale " : l'adresse de la résidence principale d'un Vendeur ayant la qualité de personne physique et l'adresse du siège social d'un Vendeur ayant la qualité d'Entité;
6° " Période de déclaration " : l'année civile pour laquelle la déclaration est effectuée conformément à l'article 64quinquies/6;
7° " Lot " : toutes les unités immobilières situées à la même adresse, appartenant au même propriétaire et proposées à la location sur une Plateforme par le même Vendeur;
8° " Identifiant du compte financier " : le numéro ou la référence d'identification unique du compte bancaire, ou de tout autre compte de services de paiement similaire, sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dont dispose l'Opérateur de Plateforme;
9° " Bien " : tout bien corporel.
§ 2. Aux fins du paragraphe 1er, point A., 4°, b), lorsque l'Opérateur de Plateforme y visé choisit de s'enregistrer auprès de l'autorité compétente belge, la procédure administrative pour l'enregistrement unique de cet Opérateur de Plateforme est la suivante :
1° l'Opérateur de Plateforme s'enregistre auprès de l'autorité compétente belge, lorsqu'il débute son activité d'Opérateur de Plateforme;
2° l'Opérateur de Plateforme déclarant communique à l'autorité compétente belge les informations suivantes :
nom;
adresse postale;
adresses électroniques, sites internet inclus;
tout NIF délivré à l'Opérateur de Plateforme déclarant;
déclaration comprenant des informations concernant l'identification du dit Opérateur de Plateforme déclarant à la T.V.A. au sein de l'Union, conformément au titre XII, chapitre 6, sections 2 et 3, de la directive européenne 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée;
les Etats membres desquels les Vendeurs à déclarer sont résidents, conformément à l'article 64quinquies/5, point D;
3° l'Opérateur de Plateforme déclarant notifie à l'autorité compétente belge toute modification des informations prévues au 2° ;
4° l'autorité compétente belge attribue un numéro d'identification individuel à l'Opérateur de Plateforme déclarant et le notifie aux autorités compétentes de tous les Etats membres par voie électronique;
5° l'autorité compétente belge demande à la Commission européenne de radier l'Opérateur de Plateforme déclarant du registre central dans les cas suivants:
l'Opérateur de Plateforme notifie à l'autorité compétente belge qu'il n'exerce plus aucune activité en tant qu'Opérateur de Plateforme;
en l'absence de notification en vertu du a), il existe des raisons de supposer que l'activité de l'Opérateur de Plateforme a cessé;
l'Opérateur de Plateforme ne remplit plus les conditions établies au paragraphe 1er, point A., 4°, b);
l'autorité compétente belge a révoqué l'enregistrement conformément au 7° ;
6° l'autorité compétente belge notifie immédiatement la Commission européenne de tout Opérateur de Plateforme, au sens du paragraphe 1er, point A., 4°, b), qui commence son activité en tant qu'Opérateur de Plateforme sans s'être enregistré conformément au présent paragraphe;
7° lorsqu'un Opérateur de Plateforme déclarant ne satisfait pas à l'obligation de déclaration prévue à l'article 64quinquies/6, § 1er, 3°, après deux rappels adressés par l'autorité compétente belge, l'autorité compétente belge prend, sans préjudice de l'article 63, § 2, 6°, les mesures nécessaires pour révoquer l'enregistrement de l'opérateur de la plateforme déclarant effectué conformément au présent paragraphe. L'enregistrement est révoqué au plus tard après l'expiration d'un délai de nonante jours, mais pas avant l'expiration d'un délai de trente jours après le deuxième rap ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 66, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Article 64quinquies/4. [¹ § 1er. Les Opérateurs de Plateformes déclarants accomplissent les procédures de diligence raisonnable et remplissent les obligations de déclaration énoncées aux articles 64quinquies/5 et 64quinquies/6, en conformité avec les articles 64quinquies/7 et 64quinquies/8 réglant leur mise en oeuvre effective.
§ 2. Conformément aux procédures de diligence raisonnable et aux obligations de déclaration figurant aux articles 64quinquies/5 et 64quinquies/6, l'autorité compétente d'un Etat membre dans lequel la déclaration conformément au paragraphe 1er a été effectuée communique, au moyen d'un échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 3, à l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l'article 64quinquies/5, point D., et, dans les cas où le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, en tout état de cause à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel les biens immobiliers sont situés, les informations suivantes concernant chaque Vendeur à déclarer :
le nom, l'adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d'identification individuelle attribué conformément à l'article 64quinquies/3, § 1er, point A., 4°, b), alinéa 2, de l'Opérateur de Plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des Plateformes pour lesquelles l'Opérateur de Plateforme déclarant effectue la déclaration;
le prénom et le nom du Vendeur à déclarer s'il s'agit d'une personne physique, et la dénomination sociale du Vendeur à déclarer ayant la qualité d'Entité;
l'Adresse principale;
tout NIF du Vendeur à déclarer, comprenant la mention de chaque Etat-membre d'émission, ou en l'absence de NIF, le lieu de naissance du Vendeur à déclarer ayant la qualité de personne physique;
le numéro d'immatriculation d'entreprise du Vendeur à déclarer ayant la qualité d'Entité;
le numéro d'identification T.V.A. du Vendeur à déclarer, le cas échéant;
la date de naissance du Vendeur ayant la qualité de personne physique;
l'Identifiant du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'Opérateur de Plateforme déclarant et où l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l'article 64quinquies/5, point D., n'a pas notifié aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'Identifiant du compte financier à cette fin;
lorsqu'il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l'Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte;
chaque Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l'article 64quinquies/5, point D.;
le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée;
tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par la Plateforme déclarante au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration.
Lorsque le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, les informations supplémentaires suivantes sont communiquées :
l'adresse de chaque Lot, déterminée sur la base des procédures prévues à l'article 64quinquies/5, point E., et le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l'Etat membre où il se situe, s'il est disponible;
le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées réalisées en lien avec chaque Lot;
le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque Lot au cours de la Période de déclaration et le type correspondant à chacun de ces Lots.
§ 3. La communication prévue au paragraphe 2 est effectuée à l'aide du format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique adopté par la Commission européenne, conformément aux articles 20, § 4, et 26, § 2, de la directive, dans les deux mois qui suivent la fin de la Période de déclaration à laquelle se rapportent les obligations de déclaration applicables à l'Opérateur de Plateforme déclarant. Les premières informations sont communiquées pour les Périodes devant faire l'objet d'une déclaration à partir du 1er janvier 2023.
§ 4. Lorsqu'un Opérateur de Plateforme est considéré comme un Opérateur de Plateforme exclu, l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel la démonstration visée à l'article 64quinquies/3, § 1er, point A., 3°, a été fournie, en informe les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, ainsi que de toute modification ultérieure. ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 67, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Article 64quinquies/5. [¹ § 1er. Les procédures de diligence raisonnable décrites ci-après s'appliquent aux fins de l'identification des Vendeurs à déclarer.
A. Vendeurs non soumis à examen
Afin de déterminer si un Vendeur ayant la qualité d'Entité peut être considéré comme un Vendeur exclu visé par l'article 64quinquies/3, § 1er, point B., 4°, a) et b), l'Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur les informations publiquement accessibles ou sur une confirmation émanant du Vendeur ayant la qualité d'Entité.
Afin de déterminer si un Vendeur peut être considéré comme un Vendeur exclu visé par l'article 64quinquies/3, § 1er, point B., 4°, c) et d), un Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur les registres dont il dispose.
B. Collecte des informations relatives au Vendeur
1° pour chaque Vendeur personne physique n'ayant pas la qualité de Vendeur exclu, l'Opérateur de Plateforme déclarant collecte toutes les informations suivantes :
les nom et prénom;
l'Adresse principale;
tout NIF délivré à ce Vendeur, accompagné de la mention de chaque Etat membre de délivrance, et, en l'absence de NIF, le lieu de naissance dudit Vendeur;
le numéro d'identification T.V.A. de ce Vendeur, le cas échéant;
la date de naissance;
2° pour chaque Vendeur ayant la qualité d'Entité sans être un Vendeur exclu, l'Opérateur de Plateforme déclarant collecte toutes les informations suivantes :
la dénomination sociale;
l'Adresse principale;
tout NIF délivré à ce Vendeur, accompagné de la mention de chaque Etat membre de délivrance;
le numéro d'identification T.V.A. de ce Vendeur, le cas échéant;
le numéro d'immatriculation d'entreprise;
l'existence de tout établissement stable par l'intermédiaire duquel les Activités concernées sont exercées dans l'Union, le cas échéant, avec indication de chaque Etat membre dans lequel se trouve un établissement stable;
3° nonobstant le 1° et le 2°, l'Opérateur de Plateforme déclarant n'est pas tenu de collecter les informations visées au 1°, b) à e), et au 2°, b) à f), lorsqu'il s'appuie sur une confirmation directe de l'identité et de la résidence du Vendeur obtenue par l'intermédiaire d'un service d'identification mis à disposition par un Etat membre ou par l'Union afin d'établir l'identité et la résidence fiscale du Vendeur;
4° nonobstant le 1°, c), et le 2°, c) et e), l'Opérateur de Plateforme déclarant n'est pas tenu de recueillir le NIF ou le numéro d'immatriculation d'entreprise, selon le cas, dans les situations suivantes :
l'Etat membre de résidence du Vendeur ne délivre pas de NIF ni de numéro d'immatriculation d'entreprise au Vendeur;
l'Etat membre de résidence du Vendeur n'exige pas que soit recueilli le NIF délivré au Vendeur.
C. Vérification des informations relatives aux Vendeurs
1° l'Opérateur de Plateforme déclarant détermine si les informations recueillies en application du point A., du point B., 1°, du point B., 2°, a) à e), et du point E. sont fiables, en exploitant l'ensemble des informations et des documents dont il dispose dans ses registres, ainsi que toute interface électronique mise à disposition gratuitement par un Etat membre ou par l'Union en vue de vérifier la validité du NIF et/ou du numéro d'identification T.V.A.;
2° nonobstant le 1°, aux fins de l'accomplissement des procédures de diligence raisonnable conformément au point F., 2°, l'Opérateur de Plateforme déclarant peut déterminer si les informations collectées en application du point A., du point B., 1°, du point B., 2°, a) à e), et du point E. sont fiables en exploitant les informations et documents dont il dispose dans ses registres interrogeables en ligne;
3° nonobstant les 1° et 2°, en application du point F., 3°, b), dans les cas où l'Opérateur de Plateforme déclarant a tout lieu de savoir qu'un des éléments d'information décrits au point B. ou au point E. est susceptible d'être inexact en raison des informations fournies par l'autorité compétente d'un Etat membre dans une demande concernant un Vendeur précis, il demande au Vendeur de corriger les éléments d'information qui se sont révélés incorrects et de fournir des documents justificatifs, des données ou des informations fiables et émanant d'une source indépendante, tels que :
un document d'identification délivré par les autorités nationales, en cours de validité;
un certificat de résidence fiscale récent.
D. Détermination de l'Etat membre ou des Etats membres de résidence du Vendeur
1° l'Opérateur de Plateforme déclarant considère le Vendeur comme résident de l'Etat membre dans lequel le Vendeur a son Adresse principale. Lorsque l'Etat membre de résidence est différent de celui où le Vendeur a son Adresse principale, l'Opérateur de Plateforme déclarant considère que le Vendeur est également résident de l'Etat membre de délivrance du NIF. Lorsque le Vendeur a fourni des informations relatives à l'existence d'un établissement stable en vertu du point B., 2°, f), l'Opérateur de Plateforme déclarant considère que le Vendeur est également résident de l'Etat membre correspondant indiqué par le Vendeur;
2° nonobstant le 1°, l'Opérateur de Plateforme déclarant considère le Vendeur comme résident de chaque Etat membre confirmé par un service d'identification électronique mis à disposition par un Etat membre ou par l'Union conformément au point B., 3°.
E. Collecte d'informations sur les biens immobiliers loués
Lorsqu'un Vendeur exerce une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers, l'Opérateur de Plateforme déclarant recueille l'adresse correspondant à chaque Lot et, lorsqu'il a été délivré, le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l'Etat membre dans lequel les biens immobiliers sont situés. Lorsqu'un Opérateur de Plateforme déclarant a facilité plus de deux-mille Activités concernées au moyen de la location d'un Lot pour le même Vendeur ayant la qualité d'Entité, l'Opérateur de Plateforme déclarant recueille les documents justificatifs, les données ou les informations attestant que le Lot appartient au même propriétaire.
F. Calendrier et validité des procédures de diligence raisonnable
1° l'Opérateur de Plateforme déclarant s'acquitte des procédures de diligence raisonnable décrites aux points A. à E. au plus tard le 31 décembre de la Période de déclaration;
2° nonobstant le 1°, en ce qui concerne les Vendeurs qui étaient déjà enregistrés sur la Plateforme au 1er janvier 2023 ou à la date à laquelle une Entité devient un Opérateur de Plateforme déclarant, les procédures de diligence raisonnable décrites aux points A. à E. doivent être accomplies au plus tard le 31 décembre de la deuxième Période de déclaration par l'Opérateur de Plateforme déclarant;
3° nonobstant le 1°, l'Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur les procédures de diligence raisonnable mises en oeuvre en ce qui concerne les Périodes devant faire l'objet d'une déclaration précédentes, à condition que :
les informations relatives au Vendeur exigées au point B., 1° et 2°, aient été soit collectées et vérifiées, soit confirmées au cours des trente-six derniers mois; et
l'Opérateur de Plateforme déclarant n'ait pas tout lieu de savoir que les informations collectées conformément aux points A., B. et E. ne sont pas ou ne sont plus fiables ou correctes.
G. Application des procédures de diligence raisonnable exclusivement aux Vendeurs actifs
L'Opérateur de Plateforme déclarant peut choisir d'accomplir les procédures de diligence raisonnable prévues aux points A. à F. pour les Vendeurs actifs uniquement.
H. Accomplissement des procédures de diligence raisonnable par des tiers
1° l'Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur un prestataire de services tiers pour remplir les obligations en matière de diligence raisonnable prévues dans le présent article, étant entendu que ces obligations demeurent de la responsabilité de l'Opérateur de Plateforme déclarant;
2° lorsqu'un Opérateur de Plateforme remplit les obligations en matière de diligence raisonnable pour un Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne la même plateforme conformément au 1°, cet Opérateur de Plateforme met en oeuvre les procédures de diligence raisonnable conformément aux règles établies dans le présent article. Les obligations en matière de diligence raisonnable demeurent de la responsabilité de l'Opérateur de Plateforme déclarant.]¹
(1)2023-07-12/11, art. 68, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Article 64quinquies/6. [¹ § 1er. Le calendrier et les modalités de déclaration des informations visées par l'article 64quinquies/4, § 1er, sont les suivants :
1° l'Opérateur de Plateforme déclarant visé par l'article 64quinquies/3, § 1er, point A., 4°, a), alinéa 1er, communique à l'autorité compétente belge, les informations indiquées au paragraphe 2 concernant la Période de déclaration, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer. Lorsqu'il y a plusieurs Opérateurs de Plateformes déclarants, chacun d'entre eux est dispensé de communiquer les informations s'il dispose de la preuve, conformément au droit applicable sur le territoire de la Région wallonne, que les mêmes informations ont été communiquées par un autre Opérateur de Plateforme déclarant;
2° l'Opérateur de Plateforme visé par l'article 64quinquies/3, § 1er, point A., 4°, a), alinéa 2, choisit l'un de ces Etats membres pour s'y acquitter des obligations de déclaration prévues au présent article. Lorsqu'il choisit de s'acquitter en Belgique des obligations de déclaration prévues au présent article, conformément à l'article 64quinquies/3, § 1er, point A., 4°, a), alinéa 2, l'Opérateur de Plateforme déclarant communique les informations énumérées au paragraphe 2, en ce qui concerne la Période de déclaration, à l'autorité compétente belge, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer. En présence de plusieurs Opérateurs de Plateformes déclarants, chacun d'entre eux est dispensé de communiquer les informations s'il dispose de la preuve, conformément au droit national, que les mêmes informations ont été communiquées par un autre Opérateur de Plateforme déclarant dans un autre Etat membre;
3° l'Opérateur de Plateforme visé par l'article 64quinquies/3, § 1er, point A., 4°, b), communique les informations indiquées au paragraphe 2, concernant la Période de déclaration, à l'autorité compétente belge lorsqu'il est enregistré auprès de cette autorité compétente belge conformément à l'article 64quinquies/3, § 1er, point A., 4°, b), alinéa 2, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer;
4° nonobstant le 3°, un Opérateur de Plateforme déclarant visé par l'article 64quinquies/3, § 1er, point A., 4°, b), n'est pas tenu de fournir les informations visées au paragraphe 2 en ce qui concerne les Activités concernées qualifiées couvertes par un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes qui prévoit déjà l'échange automatique d'informations équivalentes avec un Etat membre concernant les Vendeurs à déclarer qui résident dans cet Etat membre;
5° l'Opérateur de Plateforme déclarant fournit également les informations indiquées au paragraphe 2, 2° et 3°, au Vendeur à déclarer auquel elles se rapportent, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer;
6° les informations relatives à la Contrepartie versée ou créditée en monnaie fiduciaire sont communiquées dans la monnaie dans laquelle elle a été versée ou créditée. Lorsque la Contrepartie a été versée ou créditée autrement qu'en monnaie fiduciaire, ces informations sont communiquées dans la monnaie locale, convertie ou valorisée de manière systématique par l'Opérateur de Plateforme déclarant;
7° les informations relatives à la Contrepartie et aux autres montants sont communiquées pour le trimestre de la Période de déclaration au cours duquel la Contrepartie a été versée ou créditée.
§ 2. Chaque Opérateur de Plateforme déclarant communique les informations suivantes :
1° le nom, l'adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d'identification individuel attribué conformément à l'article 64quinquies/3, § 1er, point A., 4°, b), alinéa 2, de l'Opérateur de Plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des Plateformes pour laquelle ou lesquelles l'Opérateur de Plateforme déclarant effectue la déclaration;
2° en ce qui concerne chaque Vendeur à déclarer qui a exercé une Activité concernée autre que la location de biens immobiliers :
les éléments d'information devant être collectés conformément à l'article 64quinquies/5, point B.;
l'Identifiant du compte financier, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'Opérateur de Plateforme déclarant et où l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l'article 64quinquies/5, point D., n'a pas notifié publiquement qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'Identifiant du compte financier à cette fin;
lorsqu'il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l'Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte;
chaque Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident aux fins des articles 64bis à 64duodecies, au sens de l'article 64quinquies/5, point D.;
le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée;
tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'Opérateur de Plateforme déclarant au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration;
3° en ce qui concerne chaque Vendeur à déclarer qui a exercé une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers :
les éléments d'information devant être collectés conformément à l'article 64quinquies/5, point B.;
l'Identifiant du compte financier, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'Opérateur de Plateforme déclarant et où l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l'article 64quinquies/5, point D., n'a pas notifié publiquement qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'Identifiant du compte financier à cette fin;
lorsqu'il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l'Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte;
chaque Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident aux fins des articles 64bis à 64duodecies, au sens de l'article 64quinquies/5, point D.;
l'adresse de chaque Lot, déterminée sur la base des procédures prévues à l'article 64quinquies/5, point E., et le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l'Etat membre où il est situé, le cas échéant;
le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées réalisées en lien avec chaque Lot;
tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'Opérateur de Plateforme déclarant au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration;
le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque Lot au cours de la Période de déclaration et le type correspondant à chaque Lot.]¹
(1)2023-07-12/11, art. 69, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Article 64quinquies/7. [¹ Lorsqu'un Vendeur ne fournit pas les informations requises au titre de l'article 64quinquies/5 après deux rappels effectués à la suite de la demande initiale transmise par l'Opérateur de Plateforme déclarant, mais pas avant l'expiration d'un délai de soixante jours, l'Opérateur de Plateforme déclarant ferme le compte du Vendeur et empêche celui-ci de s'enregistrer à nouveau sur la Plateforme ou retient le paiement de la Contrepartie destinée au Vendeur tant que le Vendeur n'a pas fourni les informations demandées. ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 70, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Article 64quinquies/8. [¹ Le Gouvernement arrête les règles et procédures administratives pour assurer la mise en oeuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration énoncées aux articles 64quinquies/3 à 64quinquies/7, dont notamment :
1° les mesures nécessaires pour exiger des Opérateurs de plateformes déclarants qu'ils assurent le respect des obligations de collecte et de vérification prévues à l'article 64quinquies/5 pour ce qui concerne leurs Vendeurs;
2° les mesures nécessaires pour exiger des Opérateurs de Plateformes déclarants qu'ils tiennent des registres des démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d'assurer l'exécution des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration décrites aux articles 64quinquies/5 et 64quinquies/6. Ces registres restent disponibles suffisamment longtemps et, en tout état de cause, pour une période minimale de 5 ans et maximale de dix ans à l'issue de la Période de déclaration sur laquelle ils portent;
3° les mesures nécessaires, notamment la possibilité d'adresser une injonction de déclaration aux Opérateurs de Plateformes déclarants, pour garantir que toutes les informations nécessaires sont transmises à l'autorité compétente, de sorte que cette dernière puisse se conformer à l'obligation de communication d'informations conformément à l'article 64quinquies/4, § 2;
4° les procédures administratives permettant de vérifier que les Opérateurs de Plateformes déclarants respectent les procédures de diligence raisonnable et les obligations de déclaration prévues aux articles 64quinquies/5 et 64quinquies/6;
5° les procédures permettant d'assurer un suivi des Opérateurs de Plateformes déclarants lorsque les informations communiquées sont incomplètes ou inexactes. ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 71, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Section 5. - [¹ Echange spontané d'informations]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Section 6. - [¹ Autres formes de coopération administrative]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Sous -section 1 [¹ Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administrative ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 72, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Sous -section 2 [¹ Contrôles simultanés ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 74, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Article 64septies/1. [¹ § 1er. Lorsque la Région wallonne convient avec un ou plusieurs Etats membres de procéder, chacun sur leur propre territoire, à des contrôles simultanés en ce qui concerne une ou plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues, les paragraphes 2 à 4 s'appliquent.
§ 2. L'autorité compétente belge identifie de manière indépendante les personnes qu'elle a l'intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l'autorité compétente étrangère des Etats membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix. Elle indique le délai dans lequel le contrôle doit être réalisé.
§ 3. Lorsqu'un contrôle simultané a été proposé à l'autorité compétente belge, celle-ci décide si elle souhaite participer au contrôle simultané. Elle confirme son accord à l'autorité compétente étrangère ayant proposé le contrôle ou lui signifie son refus en le motivant, dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la proposition.
§ 4. L'autorité compétente belge désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle. ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 75, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Sous -section 3 [¹ Notification administrative ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 76, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Article 64septies/2. [¹ § 1er. L'autorité compétente belge peut demander à une autorité compétente étrangère de notifier, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l'Etat membre requis, au destinataire, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives wallonnes et concernant l'application en Région wallonne de la législation relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Région wallonne ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales.
La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire ainsi que tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification et mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier.
L'autorité compétente belge n'adresse une demande de notification que lorsqu'elle n'est pas en mesure de notifier conformément aux règles belges applicables en Région wallonne, ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L'autorité compétente belge peut notifier un document, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un Etat membre.
§ 2. A la demande d'une autorité compétente étrangère, l'autorité compétente belge notifie au destinataire, conformément aux règles applicables en Région wallonne, régissant la notification des actes correspondants, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat membre requérant et concernant l'application sur le territoire wallon de la législation relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Région wallonne ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales.
L'autorité compétente belge informe immédiatement l'autorité requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire. ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 77, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Sous-section 4. [¹ Retour d'informations ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 79, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Article 64septies/3. [¹ § 1er. Lorsqu'une autorité compétente étrangère a communiqué des informations en application de l'article 64ter, § 1er, ou de l'article 64sexies et qu'un retour d'informations est demandé, l'autorité compétente belge qui a reçu les informations, le fournit, sans préjudice des règles relatives au secret professionnel et à la protection des données applicables en Région wallonne, à l'autorité compétente étrangère qui les a communiquées, le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l'exploitation des informations reçues sont connus.
L'autorité compétente belge fournit une fois par an aux Etats membres concernés un retour d'informations sur l'échange automatique, selon les modalités pratiques convenues de manière bilatérale.
§ 2. L'autorité compétente belge qui a communiqué des informations en application de l'article 64ter, § 2, ou de l'article 64sexies, peut demander à l'autorité compétente étrangère qui les a reçues, de lui donner son avis en retour sur celles-ci.
§ 3. Lorsqu'un service de liaison wallon ou un fonctionnaire compétent wallon reçoit une demande de coopération qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation belge ou à la politique belge, il la transmet sans délai au bureau central de liaison et en informe l'autorité compétente étrangère requérante. En pareil cas, la période prévue à l'article 64quater commence le jour suivant celui où la demande est transmise au bureau central de liaison .]¹
(1)2023-07-12/11, art. 78, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Sous-section 5. [¹ Contrôles conjoints ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 80, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Article 64septies/4. [¹ . § 1er. L'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres peut demander à l'autorité compétente belge, le cas échéant avec d'autres Etats membres, de mener un contrôle conjoint. L'autorité compétente belge et, le cas échéant, les autorités compétentes requises des autres Etats membres répondent à la demande de contrôle conjoint dans un délai de soixante jours à compter de la réception de celle-ci. L'autorité compétente belge et, le cas échéant, les autorités compétentes requises des autres Etats membres peuvent rejeter une demande de contrôle conjoint présentée par une autorité compétente d'un Etat membre pour des motifs justifiés.
§ 2. L'autorité compétente belge peut demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre, le cas échéant avec d'autres Etats membres, de mener un contrôle conjoint. Les autorités compétentes requises répondent à la demande de contrôle conjoint dans un délai de soixante jours à compter de la réception de celle-ci. Les autorités compétentes requises peuvent rejeter une demande de contrôle conjoint présentée par l'autorité compétente belge pour des motifs justifiés.
§ 3. Les contrôles conjoints prévus aux paragraphes 1er et 2 sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par les autorités compétentes de l'Etat membre requérant et de l'Etat membre ou des Etats membres requis, et conformément à la législation et aux exigences procédurales de l'Etat membre dans lequel les activités de contrôle conjoint sont menées. Dans chaque Etat membre dans lequel se déroulent les activités d'un contrôle conjoint, l'autorité compétente dudit Etat membre désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle conjoint dans cet Etat membre.
Les droits et obligations des fonctionnaires des Etats membres qui participent au contrôle conjoint, lorsqu'ils sont présents lors d'activités menées dans un autre Etat membre, sont déterminés conformément à la législation de l'Etat membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint. Tout en respectant la législation de l'Etat membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint, les fonctionnaires d'un autre Etat membre n'exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de leur Etat membre.
§ 4. Sans préjudice du paragraphe 3, lorsque les activités du contrôle conjoint ont lieu sur le territoire de la Région wallonne et sont menées avec des fonctionnaires du Service public de Wallonie Finances :
1° les fonctionnaires d'autres Etats membres qui participent aux activités du contrôle conjoint sont autorisés à interroger des personnes et à examiner des documents en coopération avec les fonctionnaires du Service public de Wallonie Finances, sous réserve des modalités de procédure prévues par le présent décret;
2° les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint sont évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle effectué sur le territoire de la Région wallonne, avec la seule participation des fonctionnaires du Service public de Wallonie Finances, y compris au cours d'une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours;
3° la ou les personnes faisant l'objet d'un contrôle conjoint ou affectées par celui-ci jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations que ceux qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle qui se déroulerait avec la seule participation des fonctionnaires du Service public de Wallonie Finances, y compris au cours de toute procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.
§ 5. Lorsque les autorités compétentes de deux Etats membres ou plus mènent un contrôle conjoint, elles s'efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l'objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d'accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des Etats membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.
Sous réserve de l'alinéa 1er, les mesures prises par les autorités compétentes d'un Etat membre ou par l'un de ses fonctionnaires à la suite d'un contrôle conjoint, ainsi que toute autre procédure qui aurait lieu dans cet Etat membre, telle qu'une décision des autorités fiscales, une procédure de recours ou de règlement y relative, se déroulent conformément au droit national de cet Etat membre.
§ 6. La ou les personnes ayant fait l'objet d'un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les soixante jours suivant l'émission du rapport final. ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 81, 030; En vigueur : 01-01-2024>
Section 7. - [¹ Conditions régissant la coopération administrative]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Section 8. - [¹ Relations avec les pays tiers]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Section 9 [¹ Protection des données ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 83, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Article 64decies. [¹ § 1er. Tous les échanges d'informations au titre du présent chapitre IXbis sont soumis au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après dénommé Règlement Général sur la Protection des Données.
§ 2. Les responsables du traitement des données à caractère personnel pour l'application du présent chapitre IXbis, sont les intermédiaires, les Opérateurs de Plateformes déclarants et l'autorité compétente belge visée à l'article 64bis, § 1er, alinéa 4, 6°, lorsque, agissant seuls ou conjointement, ils déterminent les finalités et les moyens d'un traitement de données à caractère personnel au sens du Règlement Général sur la Protection des Données, en leur qualité de responsable du traitement visé à l'article 4, 7), dudit Règlement.
Les catégories suivantes de données à caractère personnel, sont traitées dans le cadre de l'alinéa 1er :
1° les données d'identification personnelles, le numéro du registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale et d'autres données d'identification telles que le numéro d'identification fiscal;
2° les particularités financières;
3° les caractéristiques personnelles;
4° les modes de vies;
5° la composition du ménage.
§ 3. Dans le cadre de l'article 64quinquies/2, la finalité de ce traitement est l'échange de ces informations entre Etats membres aux fins de permettre aux administrations fiscales d'avoir un aperçu en amont des planifications fiscales à caractère potentiellement agressif, de permettre la détection de risque de certains dossiers et de créer un effet dissuasif à l'égard de la planification successorale, le tout dans le cadre fiscal.
Dans le cadre des dispositions du présent chapitre IXbis autres que l'article 64quinquies/2, la finalité de ce traitement est l'échange de ces informations entre Etats membres aux fins d'exécuter les missions légales du Service public de Wallonie Finances, en ce qui concerne l'établissement, les investigations, les contrôles, le contentieux, la perception et le recouvrement en matière de taxes visées par l'article 1er.
§ 4. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement Général sur la Protection des Données, les données à caractère personnel qui résultent des traitements prévus au présent chapitre IXbis ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées avec une durée maximale de conservation qui n'excède pas un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs, judiciaires et extrajudiciaires découlant du traitement de ces données, ainsi que du paiement intégral de tous les montants y liés.
§ 5. Chaque intermédiaire ou Opérateur de Plateformes déclarant, selon le cas, qui relève du territoire de la Région wallonne :
1° informe chaque personne physique concernée que des informations le concernant seront recueillies et transférées conformément au présent décret;
2° transmet à chaque personne physique concernée toutes les informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement dans un délai suffisant pour lui permettre d'exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations soient communiquées.
Nonobstant l'alinéa 1er, 2°, les Opérateurs de Plateformes déclarants doivent informer les Vendeurs à déclarer de la Contrepartie déclarée. ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 84, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Article 64undecies. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 64decies, § 1er, et aux articles 13 et 14, du Règlement Général sur la Protection des Données, le droit d'information peut être retardé, limité ou exclu s'agissant des traitements de données à caractère personnel dont le Service public de Wallonie Finances est le responsable du traitement afin de garantir les objectifs d'intérêt public dans le domaine budgétaire, monétaire et fiscal et pour autant que l'article 14, § 5, d), dudit Règlement ne soit pas invoqué dans le cas d'espèce.
Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les services compétents du Service public de Wallonie Finances, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou sanction administrative.
§ 2. Ces dérogations valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par les services précités dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ainsi que durant la période durant laquelle sont traités les pièces provenant de ces services, en vue d'exercer les poursuites en la matière.
Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou la sécurité des personnes.
La durée des actes préparatoires, visés à l'alinéa 2, pendant laquelle les articles 13 et 14 du Règlement Général sur la Protection des Données ne sont pas applicables, n'excède pas un an à partir de la réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir en application des articles 13 et 14 précités.
L'exception visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'information.
§ 3. Dès réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir visée au paragraphe 2, alinéa 3, le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation d'information, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Lorsque le Service public de Wallonie Finances a fait usage de l'exception telle que déterminée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 6 et 7, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.
Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée sont rétablis seulement après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire sont communiqués seulement avec l'autorisation expresse de celle-ci.
Lorsqu'un dossier est transmis à un autre service du Service public de Wallonie Finances ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits sont rétablis seulement après que ce service ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête. ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 85, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Article 64duodecies. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 64decies, § 1er, et à l'article 15 du Règlement Général sur la Protection des Données, le droit d'accès aux données à caractère personnel la concernant peut être retardé, limité entièrement ou partiellement s'agissant des traitements de données à caractère personnel dont le Service public de Wallonie Finances est le responsable du traitement afin de garantir les objectifs d'intérêt public dans le domaine budgétaire, monétaire et fiscal.
Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les services compétents du Service public de Wallonie Finances, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou sanction administrative.
§ 2. Ces dérogations valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci, effectués par les services précités dans le cadre de l'exécution de ses missions légales ainsi que durant la période durant laquelle sont traités les documents provenant de ces services en vue d'exercer les poursuites en la matière.
Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ce droit risque de nuire aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires ou de violer le secret de l'enquête pénale ou la sécurité des personnes physiques.
La durée des actes préparatoires, visés à l'alinéa 2, pendant laquelle l'article 15 du Règlement Général sur la Protection des Données n'est pas applicable, n'excède pas un an à partir de la réception de la demande introduite en application de l'article 15 précité.
L'exception visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'accès.
§ 3. Dès réception d'une demande d'accès, le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit d'accès aux données la concernant, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Lorsque le Service public de Wallonie Finances a fait usage de l'exception visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 6 et 7, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.
Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée sont rétablis seulement après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire sont communiqués seulement avec l'autorisation expresse de celle-ci.
Lorsqu'un dossier est transmis à un autre service du Service public de Wallonie Finances ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits sont rétablis seulement après que ce service ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête. ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 86, 030; En vigueur : 28-09-2023>