6 MAI 1999. - [Décret relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes]. (Intitulé remplacé par DRW 2008-01-17/36, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2008) (NOTE 1 : en ce qui concerne les modifications apportées par DRW 2009-12-10/27 ; voir dispositions transitoires : art. 103, alinéas 2 à 5) (NOTE 2 : les modifications apportées par DRW 2013-09-19/23, art. 1, font partie de la réorganisation du présent CHAPITRE II) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-1999 et mise à jour au 03-02-2026)
Article 30. Cet intérêt est calculé par mois civil pour chaque taxe sur la somme restant due, arrondie au millier inférieur, à partir, soit du premier jour du mois qui suit celui de l'échéance, soit du premier jour du mois qui suit celui du paiement précédent, pour autant qu'une somme ait été imputée sur la dette en principal, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le paiement a lieu.
L'intérêt n'est pas dû si son montant est inférieur à 1 000 francs.
Article 33. Cet intérêt est calculé par mois civil sur le montant de chaque paiement arrondi au millier inférieur; le mois pendant lequel a eu lieu le paiement est négligé, mais le mois au cours duquel est envoyé au redevable l'avis mettant à sa disposition la somme à restituer est compté pour un mois entier.
Article 34. Aucun intérêt moratoire n'est alloué :
lorsque son montant n'atteint pas 1 000 francs par mois;
lorsque le remboursement résulte de la remise ou modération d'une amende.
Article 63. En cas d'infraction au présent décret ou au décret établissant la taxe, commise dans le but d'éluder la taxe, celle-ci est augmentée de plein droit d'une amende de 100 % du montant de la taxe que le redevable a tenté d'éluder. Toute infraction aux règles visées à l'article 11 du présent décret, commise par un tiers, sera frappée d'une amende de (625 euros). Ces amendes sont établies et recouvrées de la même manière que la taxe à laquelle elles se rapportent.
CHAPITRE II. - La déclaration.
Article 6. Les redevables tenus de faire une déclaration utilisent la formule dont le modèle est établi par le Gouvernement.
La formule est délivrée par le service désigné par le Gouvernement.
Article 7. La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée.
Les documents ou renseignements dont la production est prévue par la formule font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints.
S'il s'agit de copies, elles doivent être certifiées conformes aux originaux; les autres annexes à la déclaration doivent être certifiées exactes, datées et signées, sauf si elles émanent de tiers.
La déclaration doit être envoyée ou remise au service intéressé dans le délai indiqué sur la formule.
Article 8. Si le redevable est décédé ou en état d'incapacité légale, l'obligation de déclarer incombe, dans le premier cas, aux héritiers ou aux légataires ou donataires universels et, dans le second cas, au représentant légal. Pour les sociétés dissoutes, cette obligation incombe aux liquidateurs.
Article 9. Les déclarations peuvent aussi être souscrites par un mandataire qui doit alors justifier du mandat en vertu duquel il agit.
Les redevables ne sachant ni lire ni signer peuvent faire remplir leur déclaration par les agents du service auquel elle doit être remise, à condition qu'ils donnent les indications requises. Dans ce cas, il est fait mention de ladite circonstance dans la déclaration et celle-ci est revêtue de la signature de l'agent qui l'a recue.
Article 10. Les redevables fournissent, dans le délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la demande, sans déplacement, tous renseignements, livres et documents que l'administration juge nécessaires pour assurer la juste perception de la taxe.
Les renseignements peuvent porter sur les opérations auxquelles le redevable a été partie et être invoqués pour la taxation des tiers qui ont été parties à ces opérations.
Article 11. L'administration peut, en ce qui concerne un redevable déterminé, recueillir des attestations écrites, entendre des tiers et requérir dans le délai qu'elle fixe, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, à l'exclusion des services, établissements et organismes publics, la production de tous renseignements qu'elle juge nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception de la taxe.
Article 12. Pour déterminer si une personne est soumise à la taxe et pour établir l'assiette et le montant de la taxe, le service désigné par le Gouvernement peut recourir à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
CHAPITRE III. - Procédure de taxation.
Section 1. - Rectification de la déclaration.
Article 13. Lorsque l'administration estime devoir rectifier les éléments que le redevable a mentionnés dans sa déclaration, elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste les éléments qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés, en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification.
Article 14. Le redevable peut notifier à l'administration les observations qu'il entend faire valoir dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'avis de rectification, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs.
La taxe ne peut être établie avant l'expiration de ce délai, sauf si les droits du Trésor régional sont en péril, pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition.
Section 2. - Taxation d'office.
Article 15. L'administration peut procéder à la taxation d'office en raison de la base imposable qu'elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose dans les cas où le redevable s'est abstenu :
- soit de remettre la déclaration, qui lui est imposée par le décret qui établit la taxe, dans le délai requis;
- soit de produire les renseignements demandés par l'administration dans le délai fixé par celle-ci ou de communiquer les livres et documents qui lui ont été réclamés.
Article 16. Avant de procéder à la taxation d'office, l'administration notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure et les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.
Le redevable dispose d'un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de cette notification pour faire valoir ses observations par écrit.
Article 17. Lorsque le redevable est taxé d'office, la preuve du montant exact de la base imposable lui incombe, sauf si le redevable établit qu'il a été empêché, par de justes motifs, de satisfaire à ses obligations dans le délai fixé ou lorsque la taxation d'office a été établie sur la base mentionnée dans l'avis d'imposition d'office avant l'expiration du délai prévu par l'article 14, parce que les droits du Trésor sont en péril.
CHAPITRE IV. - Délai d'imposition et exigibilité des taxes.
Article 18. Les rôles sont formés et rendus exécutoires par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement.
Article 19. La période imposable est l'année civile à laquelle se rapporte la situation qui fait l'objet de la taxe, ou la partie de cette année civile pendant laquelle le redevable a réuni les conditions d'assujettissement à la taxe.
L'exercice d'imposition est l'année civile qui suit la période imposable.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'exercice d'imposition à la taxe sur les déchets ménagers visée par la section 1re du chapitre II du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne coïncide à la période imposable.
La taxe due pour un exercice d'imposition est établie sur la base imposable relative à la période imposable.
Article 20. La taxe doit être établie au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice d'imposition.
Toutefois, si la déclaration prescrite par le présent décret ou par le décret qui établit la taxe n'a pas été introduite dans le délai prescrit par l'article 7 ou si la taxe due est supérieure à celle qui se rapporte aux éléments mentionnés dans la formule de déclaration, la taxe ou le supplément de taxe peut être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction au décret qui établit la taxe, commise dans une intention frauduleuse.
Article 21. Aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, il en est notifié des extraits aux redevables intéressés.
Article 22. L'avertissement-extrait de rôle contient :
les termes " Région wallonne ";
l'identité (nom et prénom ou dénomination selon le cas) et l'adresse du redevable;
la référence du décret qui établit la taxe et, en annexe, des extraits de ce décret;
l'exercice d'imposition;
le numéro de l'article du rôle de la taxe concernée;
la date du visa exécutoire du rôle;
la base de calcul et le montant de la taxe;
la date d'exigibilité;
la désignation et l'adresse du service chargé d'établir la taxe;
la désignation et l'adresse du service chargé de percevoir la taxe et le compte auquel la taxe doit être payée;11. la désignation et l'adresse du fonctionnaire auprès duquel le recours administratif peut être introduit et le délai de recours.
Article 23. La taxe doit être acquittée au plus tard dans les deux mois suivant la date de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
Article 24. Lorsque les droits du Trésor régional sont en péril, les taxes sont immédiatement exigibles pour leur totalité.
CHAPITRE V. - Voies de recours.
Section 1. - Recours administratif.
Article 25. Le redevable peut introduire une réclamation par écrit contre la taxe établie à sa charge auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement.
La réclamation doit être motivée et présentée, sous peine de déchéance, au plus tard dans les trois mois de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle au redevable.
Article 26. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement statue sur la réclamation, en tant qu'autorité administrative, par décision motivée.
La décision indique qu'elle est susceptible de recours judiciaire et précise le délai dans lequel ce recours peut être introduit.
Article 27. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement accorde le dégrèvement des surtaxes résultant d'erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, à condition que ces surtaxes aient été constatées par l'administration ou signalées par le redevable à celle-ci dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la taxe est établie.
Section 2. - Recours judiciaire.
Article 28. En cas de rejet de sa réclamation ou à défaut de décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement dans les six mois à dater de la réception de la réclamation par ce fonctionnaire, le redevable peut introduire un recours judiciaire contre la décision de ce fonctionnaire ou, à défaut de celle-ci, contre la taxation, devant la juridiction civile.
Ce recours judiciaire doit être motivé.
Il est introduit par exploit d'huissier signifié à la Région en la personne du Ministre-Président.
Lorsque le recours judiciaire est dirigé contre une décision de rejet de la réclamation, il doit être introduit dans les trois mois de la notification de la décision au redevable par l'administration.
Lorsque le recours judiciaire est introduit en l'absence de décision sur la réclamation après l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 1er, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement est dessaisi.