16 DECEMBRE 1999. - Décret modifiant le décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française

Type Décret
Publication 1999-12-30
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
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Article 1. Le présent décret est adopté en application de l'article 138 de la Constitution.
Article 2. Dans l'article 7, § 1er, du décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, les mots "conformément aux paragraphes 2 à 6" sont remplacés par les mots "conformément aux paragraphes 2 à 6bis".
Article 3. L'article 7, § 3, point 3, du décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française est remplacé par la disposition suivante:

"3. Chaque année, les charges totales de la Région et de la Commission sont calculées en multipliant le montant déterminé en application de l'article 83quater, § 1er, premier alinéa, dernier tiret, de la loi du 12 janvier 1989, par le coefficient obtenu en application du point 2.".

Article 4. Dans l'article 7 du décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, il est inséré un paragraphe 6bis rédigé comme suit:

"§ 6bis. A partir de l'année 2000, les dotations octroyées à la Commission et à la Région en application des paragraphes précédents sont respectivement diminuées de 800 millions de francs et de 2,4 milliards de francs, multipliés par un coefficient déterminé de commun accord par les deux Gouvernements et le Collège, sans que ce coefficient ne puisse être inférieur à 1 ni supérieur à 1,5. Pour l'année 2000, le coefficient susvisé est égal à 1. A partir de 2001, à défaut d'accord, le coefficient est égal au coefficient de l'année précédente.

Le montant de la déduction calculé en application de l'alinéa précédent est adapté annuellement aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. En attendant la fixation définitive de cet indice, les montants sont adaptés en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen au cours de l'année précédente.".

Article 5. Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 16 décembre 1999.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, des PME, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, de l'Equipement et des Travaux publics,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Emploi, de la Formation et du Logement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

J.-M. SEVERIN

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.