4 JANVIER 1999. - Décret relatif aux fonctions de promotion et de sélection. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-02-1999 et mise à jour au 04-12-2025)

Type Décret
Publication 1999-02-25
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 39
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Article 1. § 1. [³ Le présent décret s'applique aux membres du personnel qui exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire ordinaire et spécialisé et de promotion sociale organisés par la Communauté française.]³

§ 2. [³ Le présent décret ne s'applique pas aux membres du personnel du Service général de l'Inspection créé par le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection.]³

§ 3. Sont applicables aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté française les dispositions suivantes du présent décret :

1° le chapitre II ainsi que les articles 43, 44 et 45;

2° [³ ...]³

3° [³ ...]³

[² § 4. Pour l'enseignement de promotion sociale, les articles 23, 24 et 26 sont appliqués uniquement aux membres du personnel qui exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.]²


(1)2017-02-09/19, art. 30, 019; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2017-02-09/19, art. 31, 019; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2019-03-14/20, art. 65, 021; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE III. - Des fonctions donnant accès aux fonctions de sélection et de promotion que peuvent exercer les membres du personnel enseignant ou auxiliaire d'éducation dans l'enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire ordinaire et spécial de la Communauté francaise ainsi que de certaines conditions requises pour y être nommé.

Article 8. [¹ § 1er Tout membre du personnel peut être nommé dans une fonction de promotion ou de sélection [² à l'exception des fonctions de coordinateur d'un pôle territorial et de coordinateur de centre de technologies avancées]² aux conditions suivantes :

1° répondre aux conditions reprises aux articles 10, 11, 12, 12bis, 12ter, 12quater et 12quinquies;

2° compter une ancienneté de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française de six ans exercée dans l'enseignement de plein exercice ou de 1800 jours de sélection exercés dans l'enseignement de promotion sociale;

3° avoir été désigné dans l'emploi en application de la procédure prévue à l'article 28 pendant deux années au moins;

4° être titulaire du brevet en rapport avec la fonction à conférer.

§ 2. Pour être désigné à titre temporaire dans les fonctions de secrétaire de direction, de chef d'atelier, de chef de travaux d'atelier et de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance, le candidat doit également avoir acquis une ancienneté de service de trois ans dans une des fonctions de de la catégorie en cause au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les secrétaires de direction désignés sur base d'un des titres de capacité listés à l'annexe du présent décret ne doivent pas avoir acquis une ancienneté de service de trois ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Si la personne recrutée dans les conditions de l'alinéa précédent n'exerce pas de fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française au moment de son recrutement, elle ne sera désignée que si elle rencontre également les conditions suivantes :

1° jouir des droits civils et politiques;

2° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

3° être de conduite irréprochable;

4° satisfaire aux lois sur la milice.

Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans la même fonction de promotion ou de sélection en application des paragraphes 1er et 2 du présent article sont réputés remplir les conditions de désignation prévues au présent paragraphe.

§ 3. Les dispositions du paragraphe 2, alinéa 1er, ne sont pas d'application en ce qui concerne l'accès à la fonction de sélection de chef d'atelier d'un centre technique et pédagogique, et aux fonctions de promotion de directeur d'un centre technique et pédagogique, de directeur d'un centre d'auto-formation et de formation continuée, de directeur d'un centre de dépaysement et de plein air ou d'un directeur d'un centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française.

Le présent article n'est pas applicable aux fonctions de promotion de directeur, régies par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.

La condition visée à l'alinéa 1er, 4°, n'est pas requise pour l'accès à la fonction de sélection de coordonnateur de centre de technologies avancées.]¹


(1)2019-03-14/20, art. 72, 021; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2021-06-17/29, art. 47, 024; En vigueur : 01-09-2021>

Article 13.

2019-03-14/20, art. 101, 021; En vigueur : 01-09-2019>

Article 19. Les brevets (...), [¹ ...]¹, (de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance,) (...), [¹ ...]¹, (...), d'administrateur, (...), sont délivrés au terme de trois sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte. 2007-02-02/52, art. 52, 008; **En vigueur :** 01-01-2007> 2007-03-08/46, art. 202, 4°, 009; **En vigueur :** 01-09-2007>

La première session de formation vise à développer chez les candidats :

1° des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines : communication interne et externe, prise de parole en public, prise de décision, l'animation du Conseil de participation, la gestion des conflits, techniques de négociation, techniques d'évaluation du personnel, conduite et motivation des groupes, intégration de l'action éducative des partenaires extérieurs à l'école (Association de parents, service d'aide à la jeunesse, académies, associations, etc.);

2° l'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action.

La deuxième session vise à développer chez les candidats des aptitudes pédagogiques et porte notamment sur les objectifs généraux de l'éducation, leur mise en oeuvre, les socles de compétences, les compétences terminales, les profils de formation, les compétences transversales, la pédagogie différenciée, l'évaluation formative et certificative ainsi que sur les courants actuels de la pédagogie, l'enseignement spécial et l'enseignement à horaire réduit, les discriminations positives, la prévention de la violence, la problématique des élèves majeurs, l'évaluation d'une séquence pédagogique et de l'efficacité des membres du personnel.

La troisième session vise à développer chez les candidats l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires ainsi que le développement des capacités de gestion administrative.


(1)2009-04-30/92, art. 13, 012; En vigueur : 01-07-2009>

Article 22. § 1. Il est créé une Commission permanente de la promotion et de la sélection, ci-après dénommée " la Commission permanente ".

§ 2. La Commission permanente remet, d'initiative ou à la demande du [³ pouvoir organisateur]³, des avis sur l'application des articles 19, [² 19ter]² 20 [² 20bis, [⁵ 21, 21ter et 21quater]⁵. Elle adresse au [³ pouvoir organisateur]³, selon les modalités que celui-ci détermine, les propositions déterminées aux articles 23, 24 et 27.

§ 3. La Commission permanente comprend :

1° trois [³ représentants du pouvoir organisateur]³;

2° [² quatre chefs d'établissement de l'enseignement de la Communauté française dont un issu de l'enseignement de promotion sociale]²

3° [¹ trois membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de promotion ou de sélection autre que celle prévue au 2°;]¹

4° [trois membres du personnel de [⁴ l'enseignement organisé par la Communauté française]⁴ choisis sur proposition des organisations représentant les enseignants du réseau de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail, chaque organisation disposant d'au moins un membre.] 2001-07-19/56, art. 6, 002; **En vigueur :** 23-08-2001>

Le [³ pouvoir organisateur]³ de la Communauté désigne les membres de la Commission permanente pour un terme de quatre ans; nul ne peut bénéficier d'une telle désignation s'il ne se trouve dans la position administrative de l'activité de service.

Tout membre de la Commission permanente qui, avant le terme de son mandat cesse de satisfaire aux conditions énoncées aux alinéas 1 et 2, est remplacé. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

§ 4. La Commission permanente rend ses avis et émet ses propositions à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Le [³ pouvoir organisateur]³ désigne un secrétaire de la Commission permanente [³ ...]³.

Le [³ pouvoir organisateur]³ fixe les autres modalités de fonctionnement de la Commission permanente ainsi que son règlement d'ordre intérieur. Il désigne son président parmi les trois fonctionnaires généraux visés au paragraphe 3.

[§ 5. La Commission permanente remplit également les fonctions qui lui sont attribuées conformément au chapitre II du titre II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.] 2007-02-02/52, art. 52, 008; **En vigueur :** 01-01-2007>


(1)2011-02-10/07, art. 38, 013; En vigueur : 07-03-2011>

(2)2017-02-09/19, art. 46, 019; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2019-03-14/20, art. 87, 021; En vigueur : 01-09-2019>

(4)2019-03-14/20, art. 99, 021; En vigueur : 01-09-2019>

(5)2021-06-17/29, art. 50, 024; En vigueur : 01-09-2021>

Article 24. [¹ Sur proposition de la Commission permanente, le pouvoir organisateur peut agréer, notamment, les opérateurs de formation suivants :

1° les Universités;

2° les Hautes Ecoles;

3° les établissements d'enseignement de promotion sociale.

Les formations organisées par les opérateurs de formation visés à l'alinéa 1er sont certifiées par lesdits opérateurs de formation.

Les membres du personnel qui obtiennent les attestations de réussite relatives aux trois ou deux épreuves des sessions respectivement visées aux articles 19, 19ter, 20, 20bis, [² 21, 21ter et 21quater]² sont titulaires du brevet en rapport avec la fonction considérée.]¹


(1)2019-03-14/20, art. 89, 021; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2021-06-17/29, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2021>

Article 34. Les articles 79, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 107bis, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ne sont plus d'application pour l'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, ordinaire et (spécialisé) à l'exception des dispositions propres aux fonctions (de chef d'atelier d'un centre technique et pédagogique, de directeur d'un centre technique et pédagogique, (de directeur d'un centre d'auto-formation et de formation continuée, de directeur d'un centre de dépaysement et de plein air et de directeur d'un centre technique horticole de [¹ l'enseignement organisé par la Communauté française]¹).)

(1)2019-03-14/20, art. 99, 021; En vigueur : 01-09-2019>

Article 40. L'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les règles selon lesquelles est fixée la composition des jurys de promotion prévus par l'arrêté royal du 2 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, (spécialisé), moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements n'est plus d'application pour l'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, ordinaire et (spécialisé) (sauf pour ce qui concerne les fonctions de directeur d'un centre technique et pédagogique, (de directeur d'un centre d'auto-formation et de formation continuée, de directeur d'un centre de dépaysement et de plein air et de directeur d'un centre technique horticole de [¹ l'enseignement organisé par la Communauté française]¹)).

(1)2019-03-14/20, art. 99, 021; En vigueur : 01-09-2019>

Article 47. Les lauréats d'épreuves d'aptitude organisées selon les dispositions antérieures relatives à l'accès aux fonctions de promotion sont réputés être titulaires du brevet défini dans le décret pour la fonction correspondante.

(Les lauréats des épreuves d'aptitude à la fonction d'inspecteur de cours généraux (langues anciennes) dans l'enseignement secondaire du degré inférieur ainsi que les lauréats des épreuves d'aptitude à la fonction d'inspecteur de cours généraux (latin-grec ou groupe philologie classique) dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire sont réputés être titulaires du brevet d'inspecteur de langues anciennes dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur non universitaire.)

Article 5. [¹ § 1er. Les fonctions de sélection que peuvent exercer les membres du personnel dans l'enseignement secondaire sont les suivantes :

1° directeur adjoint de l'enseignement secondaire inférieur;

2° directeur adjoint;

3° chef d'atelier;

4° chef d'atelier d'un centre technique et pédagogique;

5° coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance;

6° coordonnateur de centre de technologies avancées;

7° secrétaire de direction.

[³ 8° coordonnateur d'un pôle territorial]³

§ 2. Les fonctions de sélection que peuvent exercer les membres du personnel dans l'enseignement de promotion sociale sont les suivantes :

1° directeur adjoint;

2° chef d'atelier;

3° secrétaire de direction.]¹

[² § 3. Les fonctions de sélection que peuvent exercer les membres du personnel dans l'enseignement fondamental sont les suivantes:

1° directeur adjoint d'une école maternelle;

2° directeur adjoint d'une école primaire ou fondamentale.]²

[³ 3° coordonnateur d'un pôle territorial.]³


(1)2019-03-14/20, art. 69, 021; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2021-02-04/17, art. 31, 022; En vigueur : 03-02-2021>

(3)2021-06-17/29, art. 44, 024; En vigueur : 01-09-2021>

Article 10. [¹ Pour être nommés à la fonction de sélection de chef d'atelier dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les membres du personnel doivent :

1° avoir exercé, à la veille de leur désignation en qualité de chef d'atelier, la fonction de recrutement de professeur de cours techniques, de professeur de pratique professionnelle ou d'accompagnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance;

2° être porteurs d'un des titres de capacité repris en annexe I du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement;

3° être porteurs d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l'article 17 du décret 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.]¹


(1)2019-03-14/20, art. 73, 021; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 2. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

CHAPITRE II. - Des fonctions de sélection et de promotion que peuvent exercer les membres du personnel [² ...]² dans l'enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire ordinaire et (spécialisé) [¹ et de promotion sociale]¹.


(1)2017-02-09/19, art. 32, 019; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2019-03-14/20, art. 66, 021; En vigueur : 01-09-2019>

Article 3. Les fonctions de promotion que peuvent exercer les membres du personnel [¹ ...]¹ dans l'enseignement maternel, primaire ou fondamental sont celles de directeur d'école maternelle, de directeur d'école primaire et de directeur d'école fondamentale.

(1)2019-03-14/20, art. 67, 021; En vigueur : 01-09-2019>

Article 4. [¹ § 1er. Les fonctions de promotion que peuvent exercer les membres du personnel dans l'enseignement secondaire sont les suivantes :

1° directeur de l'enseignement secondaire inférieur;

2° directeur;

3° chef de travaux d'atelier;

4° directeur d'un centre technique et pédagogique;

5° directeur d'un centre d'autoformation et de formation continuée;

6° directeur d'un centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française;

7° administrateur.

§ 2. La fonction de promotion que peuvent exercer les membres du personnel dans l'enseignement de promotion sociale est la fonction de directeur.]¹


(1)2019-03-14/20, art. 68, 021; En vigueur : 01-09-2019>

Article 6. Dans les établissements n'organisant pas le 3e degré de l'enseignement secondaire [¹ ...]¹, la fonction de promotion est la fonction de directeur de l'enseignement secondaire inférieur.

Dans les établissements n'organisant pas le 3e degré de l'enseignement secondaire [¹ ...]¹, la fonction de sélection est la fonction de sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur.


(1)2019-03-14/20, art. 70, 021; En vigueur : 01-09-2019>

Article 7. [¹ De commun accord avec le membre du personnel, le pouvoir organisateur peut désigner le titulaire d'une fonction de sélection ou de promotion dans un établissement d'enseignement secondaire supérieur pour exercer la fonction de sélection ou de promotion correspondante au niveau secondaire inférieur, lorsque des opérations de restructuration impliquent qu'un établissement d'enseignement secondaire supérieur se transforme en établissement d'enseignement secondaire inférieur.

Il reste nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction de sélection ou de promotion au niveau secondaire supérieur.]¹


(1)2013-10-17/03, art. 22, 015; En vigueur : 01-09-2013>

CHAPITRE IIbis. - De la fonction de promotion de directeur d'un Centre de dépaysement et de plein air.

Article 7bis. La fonction de promotion de directeur d'un centre de dépaysement et de plein air peut être exercée par des membres du personnel de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental et par des membres du personnel de l'enseignement secondaire du degré inférieur.

CHAPITRE IIter. [¹ De la fonction de sélection de coordonnateur d'un pôle territorial]¹


(1)2021-06-17/29, art. 45, 024; En vigueur : 01-09-2021>

Article 9.

2019-03-14/20, art. 101, 021; En vigueur : 01-09-2019>

Article 11. [¹ Pour être nommés à la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier dans l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent :

1° avoir exercé, à la veille de leur désignation en qualité de chef de travaux d'atelier, la fonction de recrutement de professeur de cours techniques ou de professeur de pratique professionnelle, de chef d'atelier ou d'accompagnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance;

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