8 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-04-1999 et mise à jour au 04-08-2025)
Article 43. Dans l'annexe 1 au présent décret, la mention " kinésithérapie : le diplôme de gradué en kinésithérapie " est abrogée.
Section III. - (Dispositions dérogatoires transitoires).
Article 44. Pour l'application du présent décret, les titres universitaires conférés conformément aux dispositions en vigueur avant l'application du décret du 5 septembre 1994, sont assimilés aux grades académiques fixés à l'article 6, §§ 1, 2 et 6, de ce décret.
Pour l'application du présent décret, les titres de capacité conférés conformément aux dispositions en vigueur avant l'application du décret du 5 août 1995, sont assimilés aux titres conférés dans l'enseignement supérieur non universitaire conformément au chapitre III de ce décret.
Article 45. § 1. Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont été désignés ou engagés à titre temporaire pour une période indéterminée ainsi que les membres du personnel qui ont été nommés ou engagés à titre définitif avant la même date sont réputés avoir été, selon le cas, désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée, ou nommés ou engagés à titre définitif pour les cours visés aux annexes du présent décret qui correspondent aux prestations qu'ils ont effectuées.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1 conservent le bénéfice de l'échelle barémique qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 2. Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont été désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée déterminée sont réputés avoir été engagés à titre temporaire pour une durée déterminée pour les cours visés aux annexes du présent décret qui correspondent aux prestations qu'ils ont effectuées.
Ils conservent le bénéfice de l'échelle barémique qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 47. Les membres du personnel nommés à titre définitif après avoir fait l'objet d'une désignation à titre temporaire en application de l'article 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif en application de l'article 17bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, ainsi que les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif en application de l'article 315 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, sont réputés satisfaire aux conditions de titres telles que fixées par le présent décret pour obtenir une extension de charge.
Article 48. [¹ § 1er.] Par dérogation aux dispositions du présent décret et notamment à ses annexes 1 et 2, les membres du personnel visés à l'article 7 du décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, qui sont maîtres de formation pratique, conservent cette fonction à titre personnel.
[¹ § 2. Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire conformément, selon le cas, aux dispositions de l'article 5 ou de l'article 6 et dans le respect des intitulés de cours à conférer et des titres fixés antérieurement, sont réputés répondre aux conditions de titres, tels que visés, selon le cas, aux annexes 1 ou 2 du présent décret.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont réputés remplir les conditions de titres fixées antérieurement à l'annexe 2 du présent décret, lorsque les jurys prévus dans cette même annexe n'étaient pas organisés.
§ 3. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif conformément aux conditions de titres telles qu'elles étaient fixées antérieurement, sont réputés répondre aux conditions de titres, tels que visés, selon le cas, aux annexes 1 ou 2 du présent décret.]¹
[² § 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, § 1er, les docteurs en médecine, docteurs en médecine vétérinaire, pharmaciens, ingénieurs ou agrégés de l'enseignement supérieur engagés à temps partiel dans une fonction de professeur ou chargé de cours avant le 15 septembre 2009 peuvent prétendre à une désignation à temps plein dans la fonction qu'ils occupent. Les docteurs en médecine, docteurs en médecine vétérinaire, pharmaciens, ingénieurs ou agrégés de l'enseignement supérieur nommés ou engagés à titre définitif avant le 15 septembre 2009 dans une fonction de maître-assistant peuvent prétendre à une désignation dans une fonction de chargé de cours.]²
(1)2009-02-19/61, art. 48, 014; En vigueur : 15-09-2009>
(2)2012-03-23/05, art. 8, 015; En vigueur : 15-09-2011>
Section IV. - Dispositions finales.
Article 49. Le Gouvernement peut coordonner les dispositions législatives, décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement supérieur organisé au sein des hautes écoles ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où cette coordination sera établie.
A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner, sous d'autres divisions;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
La coordination portera l'intitulé suivant :
" Décret relatif à l'enseignement supérieur organisé au sein des hautes écoles coordonné le... "
Article 50. Le présent décret entre en vigueur le 1er février 1999 à l'exception de l'article 3, § 2, 1°, dont le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur et à l'exception de l'article 43 qui entre en vigueur le 15 septembre 2001.
Annexes.
Section III. - Dispositions transitoires
Article 8/1.. 8/1. [¹ Il est créé une commission de reconnaissance d'expérience utile, ci-après nommée la Commission.
La Commission décide valablement si:
1° les services attestés ou déclarés par le candidat à une désignation ou à un engagement à titre temporaire à la fonction de maître de formation pratique dans une Haute Ecole, constituent l'expérience utile visée à l'article 8 du présent décret et à l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;
2° les services attestés ou déclarés par le candidat à une désignation ou à un engagement à titre temporaire à la fonction de maître-assistant chargé de la gestion administrative et juridique de la Haute Ecole ou à celle de maître-assistant chargé de la gestion financière et comptable de la Haute Ecole, constituent l'expérience utile telle que définie à l'article 7bis, § 3, 4, du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.]¹
(1)2021-07-19/12, art. 75, 019; En vigueur : 01-02-2020>
Article 8/2.. 8/2. [¹ § 1er. La Commission est composée comme suit:
1° un président et son suppléant: un agent de rang 10 au moins des services du Gouvernement;
2° les membres suivants:
un membre effectif et son suppléant, titulaires d'un grade classé à l'un des rangs 10 à 12 de la direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française;
un membre effectif et son suppléant, titulaires d'un grade classé à l'un des rangs 10 à 12 de la direction générale des personnels de l'enseignement subventionné;
trois membres et leurs suppléants choisis parmi les membres du personnel directeur et enseignant des Hautes Ecoles et proposés par le Conseil Général des Hautes Ecoles, chaque réseau disposant d'au moins un mandat;
trois membres et leurs suppléants représentant les organisations syndicales siégeant au sein du Comité de secteur IX ou du Comité des Services publics provinciaux et locaux, 2e section; ceux-ci sont désignés par leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif. Le S.L.F.P., la F.S.C.S.P. et la C.G.S.P. disposent chacun d'au moins un mandat.
Le président et son suppléant, les membres effectifs et les membres suppléants sont désignés pour un terme de quatre ans renouvelable.
§ 2. La Commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant désignés parmi les membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française.
Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative.
§ 3. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur.
§ 4. La Commission peut solliciter l'avis d'experts.
§ 5. Le mandat des présidents et des membres est gratuit. Ils ont droit aux indemnités réglementaires pour les frais de parcours et de séjour.
§ 6. Les experts visés au § 4 dont la résidence administrative n'est pas située à Bruxelles ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.]¹
(1)2021-07-19/12, art. 75, 019; En vigueur : 01-02-2020>
Article 8/3.. 8/3. [¹ § 1er. Toute personne qui sollicite la décision de la Commission doit introduire sa demande, par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique et adressée au président de la Commission, Administration générale de l'Enseignement, Espace 27 septembre, boulevard Léopold II 44, à 1080 Bruxelles.
La demande doit comporter tous les éléments permettant à la Commission d'émettre une décision en toute connaissance de cause ainsi que toutes les pièces de nature à contrôler ces éléments.
§ 2. La Commission statue en prenant en considération, pour le ou les cours à conférer au sens du présent décret, les services rendus par le candidat soit dans une entreprise familiale ou dans le cadre d'activités qu'il a exercées pour son propre compte, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier ou une profession.
§ 3. Toute personne qui introduit une demande de reconnaissance d'expérience utile peut être entendue par la Commission, si cette dernière en exprime le souhait.
§ 4. La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le président et invite son suppléant à siéger.
§ 5. Dans les quatre mois qui suivent la date de réception de la demande, la Commission:
- soit prend une décision de reconnaissance d'expérience utile du métier telle que définie à l'article 8 du présent décret, à l'article 7bis du décret du 25 juillet 1996 et à l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;
- soit averti le candidat par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique qu'elle envisage de ne pas lui reconnaître cette expérience utile. Le candidat dispose alors d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la notification pour introduire un recours auprès de la Commission. Dans ce cas, la Commission est tenue de remettre sa décision dans les six mois qui suivent la date de réception de la demande initiale.
Les délais prévus à l'alinéa précédent sont suspendus pendant les mois de juillet et août.]¹
(1)2021-07-19/12, art. 75, 019; En vigueur : 01-02-2020>
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.
Section I. - Dispositions modificatives.
Section II. - Dispositions abrogatoires.
Section III. - (Dispositions dérogatoires transitoires).
Section IV. - Dispositions finales.
Annexes.
Article 8/1. [¹ Il est créé une commission de reconnaissance d'expérience utile, ci-après nommée la Commission.
La Commission décide valablement si:
1° les services attestés ou déclarés par le candidat à une désignation ou à un engagement à titre temporaire à la fonction de maître de formation pratique dans une Haute Ecole, constituent l'expérience utile visée à l'article 8 du présent décret et à l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;
2° les services attestés ou déclarés par le candidat à une désignation ou à un engagement à titre temporaire à la fonction de maître-assistant chargé de la gestion administrative et juridique de la Haute Ecole ou à celle de maître-assistant chargé de la gestion financière et comptable de la Haute Ecole, constituent l'expérience utile telle que définie à l'article 7bis, § 3, 4, du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.]¹
(1)2021-07-19/12, art. 75, 019; En vigueur : 01-02-2020>
Article 8/2. [¹ § 1er. La Commission est composée comme suit:
1° un président et son suppléant: un agent de rang 10 au moins des services du Gouvernement;
2° les membres suivants:
un membre effectif et son suppléant, titulaires d'un grade classé à l'un des rangs 10 à 12 de la direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française;
un membre effectif et son suppléant, titulaires d'un grade classé à l'un des rangs 10 à 12 de la direction générale des personnels de l'enseignement subventionné;
trois membres et leurs suppléants choisis parmi les membres du personnel directeur et enseignant des Hautes Ecoles et proposés par le Conseil Général des Hautes Ecoles, chaque réseau disposant d'au moins un mandat;
trois membres et leurs suppléants représentant les organisations syndicales siégeant au sein du Comité de secteur IX ou du Comité des Services publics provinciaux et locaux, 2e section; ceux-ci sont désignés par leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif. Le S.L.F.P., la F.S.C.S.P. et la C.G.S.P. disposent chacun d'au moins un mandat.
Le président et son suppléant, les membres effectifs et les membres suppléants sont désignés pour un terme de quatre ans renouvelable.
§ 2. La Commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant désignés parmi les membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française.
Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative.
§ 3. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur.
§ 4. La Commission peut solliciter l'avis d'experts.
§ 5. Le mandat des présidents et des membres est gratuit. Ils ont droit aux indemnités réglementaires pour les frais de parcours et de séjour.
§ 6. Les experts visés au § 4 dont la résidence administrative n'est pas située à Bruxelles ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.]¹
(1)2021-07-19/12, art. 75, 019; En vigueur : 01-02-2020>
Article 8/3. [¹ § 1er. Toute personne qui sollicite la décision de la Commission doit introduire sa demande, par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique et adressée au président de la Commission, Administration générale de l'Enseignement, Espace 27 septembre, boulevard Léopold II 44, à 1080 Bruxelles.
La demande doit comporter tous les éléments permettant à la Commission d'émettre une décision en toute connaissance de cause ainsi que toutes les pièces de nature à contrôler ces éléments.
§ 2. La Commission statue en prenant en considération, pour le ou les cours à conférer au sens du présent décret, les services rendus par le candidat soit dans une entreprise familiale ou dans le cadre d'activités qu'il a exercées pour son propre compte, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier ou une profession.
§ 3. Toute personne qui introduit une demande de reconnaissance d'expérience utile peut être entendue par la Commission, si cette dernière en exprime le souhait.
§ 4. La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le président et invite son suppléant à siéger.
§ 5. Dans les quatre mois qui suivent la date de réception de la demande, la Commission:
- soit prend une décision de reconnaissance d'expérience utile du métier telle que définie à l'article 8 du présent décret, à l'article 7bis du décret du 25 juillet 1996 et à l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;
- soit averti le candidat par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique qu'elle envisage de ne pas lui reconnaître cette expérience utile. Le candidat dispose alors d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la notification pour introduire un recours auprès de la Commission. Dans ce cas, la Commission est tenue de remettre sa décision dans les six mois qui suivent la date de réception de la demande initiale.
Les délais prévus à l'alinéa précédent sont suspendus pendant les mois de juillet et août.]¹
(1)2021-07-19/12, art. 75, 019; En vigueur : 01-02-2020>
Article 48bis. [¹ Lorsque le membre du personnel enseignant est désigné ou engagé à titre temporaire à durée déterminée ou indéterminée à la fonction de maître de formation pratique, de maître-assistant ou de chargé de cours dans un " autre cours à conférer " et qu'un cours à conférer à l'intitulé similaire et aux titres requis correspondant est créé, il devient immédiatement titulaire de ce cours à conférer à titre temporaire à durée déterminée ou indéterminée.
Le membre du personnel conserve le bénéfice de l'entièreté des droits acquis dans son ancien cours à conférer, dont l'ancienneté de service et l'ancienneté pécuniaire.
Lorsque le membre du personnel enseignant a été nommé ou engagé à titre définitif à la fonction de maître de formation pratique, de maître-assistant ou de chargé de cours dans un " autre cours à conférer " avant l'année académique 2021 - 2022 et qu'un cours à conférer à l'intitulé similaire et aux titres requis correspondant est créé, il devient immédiatement titulaire de ce cours à conférer à titre définitif.
La reconnaissance de notoriété professionnelle ou scientifique qui aurait été accordée à ce membre du personnel enseignant est réputée avoir été conférée pour la nouvelle catégorie de " cours à conférer " dont il est devenu titulaire à titre définitif en application de l'alinéa précédent.]¹
(1)2022-01-27/25, art. 7, 020; En vigueur : 14-09-2021>
Section IV. - Dispositions finales.
Annexes.
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