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8 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-04-1999 et mise à jour au 04-08-2025)

Texte en vigueur a fecha 2002-09-01
Article N1. ANNEXE 1.

Cours a conferer Titres requis

Architecture des jardins le diplome de gradue en architecture des jardins

[Art, culture et a. un diplome d'enseignement artistique superieur

Technique artistique du premier degre

ou

b. un diplome d'enseignement superieur artistique

du premier degre;

ou

c. un diplome d'enseignement superieur artistique

de type court,]

Assistant en psychologie le diplome de gradue en assistant en psychologie

[Ateliers de formation Le diplome d'instituteur(trice)

professionnelle (section normale prescolaire

prescolaire)

Ateliers de formation Le diplome d'instituteur(trice)

professionnelle (section normale primaire

primaire)

Ateliers de formation Le diplome d'agrege de

professionnelle (section normale l'enseignement secondaire inferieur

secondaire et section normale

technique moyenne)]

Bibliotheconomie le diplome de bibliothecaire documentaliste

Bureautique a. le diplome d'agrege de l'enseignement

secondaire inferieur (secretariat ou commerce);

ou

b. le diplome d'agrege de l'enseignement

secondaire inferieur complete par le diplome de

professeur de stenographie et de dactylographie

dans les etablissements d'enseignement moyen,

technique ou normal de l'Etat delivre par le

jury institue par le Gouvernement;

ou

c. le diplome d'instituteur primaire complete par

le diplome de professeur de stenographie et de

dactylographie susvise;

ou

d. le diplome d'ecole ou de cours techniques

superieurs du premier degre Secretariat ou

commerce).

Communication le diplome de gradue en communication

Coupe et couture a. le diplome d'agrege de l'enseignement

secondaire inferieur (coupe et couture);

ou

b. le diplome de regent d'ouvrages manuels delivre

conformement aux dispositions de l'arrete royal

du 20 decembre 1932 portant le reglement et le

programme des cours et examens de regente

d'economie domestique et de regents d'ouvrages

manuels dans les etablissements d'enseignement

moyen et normal de l'Etat,

Dietetique le diplome de gradue en dietetique.

Economie domestique a. le diplome d'agrege de l'enseignement

secondaire inferieur (economie menagere ou

economie menagere agricole);

ou

b. le diplome de regente d'economie domestique

delivre conformement aux dispositions de

l'arrete royal du 20 decembre 1932 portant le

reglement et le programme des cours et examens

de regente d'economie domestique et de regents

d'ouvrages manuels dans les etablissements

d'enseignement moyen et normal de l'Etat;

ou

c. le diplome d'agrege de l'enseignement

secondaire inferieur en economie sociale et

familiale

Educateur specialise le diplome d'educateur specialise

Electronique le diplome de gradue en electronique.

Ergotherapie le diplome de gradue en ergotherapie

Gestion des ressources le diplome de gradue en gestion des ressources

humaines humaines

Hotellerie diplome de gradue en gestion hoteliere

Industries graphiques a. le diplome de gradue en industries graphiques

ou

b. le diplome de gradue en photomecanique couleurs

[...]

Logopedie le diplome de gradue en logopedie.

Mecanique, moteurs a. le diplome de gradue en mecanique;

thermiques et expertise

automobile

ou

b. le diplome de gradue en moteurs thermiques et

expertise automobile

Mensuiserie a. un titre du niveau superieur du deuxieme degre;

ou

b. le diplome d'ecole ou de cours techniques

superieurs du premier degre

Obstetrique le diplome d'accoucheur

Service social a. le diplome d'assistant social

ou

b. le diplome de conseiller social;

ou

c. le diplome de conseiller social et fiscal.

Soins infirmiers le diplome d'infirmier gradue

[...] [...]

du premier degre;

ou

c. un diplome d'enseignement superieur artistique

de type court,

Tourisme le diplome de gradue en tourisme

Autres cours a conferer un titre de niveau superieur du premier degre

Vu pour être annexé au décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise,

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté francaise chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Article 46. Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire avant l'entrée en vigueur du présent décret alors qu'une spécificité des titres requis n'a pas été définie en application de la loi du 7 juillet 1970, peuvent être nommés ou engagés à titre définitif en dérogation des dispositions du chapitre IV du présent décret, en entendant par fonction pour laquelle le membre du personnel possède le titre requis, la spécificité qu'il a enseignée dans l'enseignement supérieur non universitaire pendant au moins 240 jours répartis sur deux annees académiques au moins.

Par dérogation à l'article 9, § 2, alinéa 1, les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont dispensés de la condition de possession d'un titre pédagogique pour être nommés ou engagés à titre définitif à une fonction de maître de formation pratique, maître-assistant ou chargé de cours.

(Par dérogation à l'article 9, § 2, les maîtres de formation pratique, les maîtres assistants et les chargés de cours en fonction dans une haute école comme temporaires entre le 1er février 1999 et le 1er septembre 2002 sont réputés satisfaire aux conditions de titres requis pour être nommés ou engagés à titre définitif s'ils sont porteurs d'un des titres pédagogiques suivants : le diplôme d'instituteur(trice) préscolaire, le diplôme d'instituteur(trice) primaire, l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, l'agrégation de l'enseignement supérieur, le certificat d'aptitude pédagogique, le certificat d'aptitudes pédagogiques, le certificat de cours normaux techniques moyens ou le diplôme d'aptitudes pedagogiques.)

(Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, une expérience utile du métier d'au moins un an est exigée pour les membres du personnel temporaire ayant fonctionné dans les hautes écoles avant l'entrée en vigueur du présent décret.)

(Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, aucune expérience utile du métier n'est exigée pour les membres du personnel temporaire ayant fonctionné dans des cours de bureautique, de coupe-couture ou d'économie domestique dans les Hautes Ecoles, avant l'entrée en vigueur du présent décret.)

(Les membres du personnel qui ont été désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée en dérogation des titres requis dans le respect des dispositions de l'article 313 du décret du 24 juillet 1997, peuvent accéder à une nomination ou à un engagement a titre définitif par dérogation à l'article 12, 3°, du décret du 25 juillet 1996.)

Article N2. ANNEXE 2.

Cours a conferer Titres requis

Agronomie a. le diplome d'ingenieur agronome

ou

b. le diplome d'ingenieur industriel;

ou

c. le diplome d'ingenieur chimiste et des

bio-industries;

ou

d. le diplome d'ingenieur agronome (des eaux et

forets);

ou

e. le diplome d'ingenieur civil

[Art, culture et a. un titre du niveau artistique superieur du

Technique artistique troisieme degre

ou

b. un titre du niveau artistique superieur du

deuxieme degre]

Bibliotheconomie le diplome de licencie complete par le certificat

d'aptitude a tenir une bibliotheque publique

Biochimie a. le diplome de licencie en sciences

biochimiques;

ou

b. le diplome d'ingenieur chimiste et des

bio-industries;

ou

c. le diplome d'ingenieur industriel;

ou

d. le diplome de docteur en medecine;

ou

e. le diplome de docteur en medecine veterinaire;

[ou

f. le diplome de licencie en sciences biologiques;

ou

g. le diplome de licencie en sciences chimiques;

ou

h. le diplome de licencie en sciences biomedicales;

ou

i. le diplome de pharmacien.]

Biologie a. le diplome de licencie en sciences biologiques;

ou

b. le diplome de licencie en sciences

biochimiques;

ou

c. le diplome d'ingenieur chimiste et des

bio-industries

ou

d. le diplome d'ingenieur industriel;

ou

e. le diplome de docteur en medecine;

ou

f. le diplome de docteur en medecine veterinaire

ou

g. le diplome de pharmacien;

ou

h. le diplome d'ingenieur agronome

Chimie a. le diplome de licencie en sciences chimiques

ou

b. le diplome de licencie en sciences biochimiques

ou

c. le diplome d'ingenieur civil;

ou

d. le diplome d'ingenieur chimiste et des

bio-industries;

ou

e. le diplome de pharmacien

ou

f. le diplome d'ingenieur industriel

ou

g. le diplome d'ingenieur agronome

ou

h. le diplome de docteur en medecine

ou

i. le diplome de docteur en medecine veterinaire

Communication a. le diplome de licencie en information et

communication

ou

b. le diplome de licencie en linguistique

ou

c. le diplome de licencie en etudes theatrales

ou

d. le diplome de licencie en communication

appliquee

ou

e. le diplome de licencie en arts de diffusion

et information

ou

f. le diplome de licencie en philosophie

Construction a. le diplome d'ingenieur civil;

ou

b. le diplome d'ingenieur industriel

ou

c. le diplome d'architecte

Dessin et education a. le diplome d'agrege de l'enseignement

plastique secondaire inferieur, complete par le diplome

de capacite pour l'enseignement du dessin dans

les ecoles normales primaires ou dans les

ecoles normales moyennes delivre conformement

aux dispositions de l'arrete royal du

28 avril 1939 d'application de l'article 20 de

la loi du 21 mai 1929 sur la collation des

grades academiques et le programme des

examens universitaires;

ou

b. le diplome du troisieme degre artistique

superieur et " Arts visuels "

Dietetique et nutrition a. le diplome de graduat en dietetique complete

par le diplome de licencie en science de la

Sante publique;

ou

b. le diplome d'infirmier gradue complete par le

diplome de licencie en science de la Sante

publique

ou

c. le diplome de pharmacien

ou

d. le diplome de licencie en nutrition

Droit a. le diplome de licencie en droit

ou

b. le diplome de licencie en criminologie

ou

c. le diplome de licencie en administration

publique

ou

d. le diplome de licencie en sciences

administratives

Education physique le diplome de licencie en education physique

Electricite, a. le diplome d'ingenieur civil

electromecanique,

mecanique, energie

nucleaire

ou

b. le diplome d'ingenieur industriel

ou

c. le diplome de licencie en sciences physiques

ou

d. le diplome de licencie en sciences chimiques

[Ergotherapie. Le diplome de gradue en ergotherapie

complete par le diplome de licencie

en sciences de la sante publique]

Geographie a. le diplome de licencie en sciences

geographiques

ou

b. le diplome de licencie en sciences geologiques

[Gestion administrative a. licencie en droit

et juridique de la ou

haute ecole b. licencie en administration publique

ou

c. licencie en sciences politiques

ou

d. licencie en sciences administratives

Gestion financiere et a. licencie en sciences economiques

comptable de la ou

haute ecole b. licencie en sciences de gestion

ou

c. licencie en sciences de l'entreprise

ou

d. licencie en sciences commerciales et

financieres

ou

e. licencie en sciences commerciales et

consulaires

ou

f. ingenieur commercial ou de gestion]

Histoire le diplome de licencie en histoire

Histoire de l'art le diplome de licencie en histoire de l'art et

archeologie

Informatique de gestion a. le diplome de licencie en informatique

ou

b. le diplome de licencie en informatique et

sciences humaines

ou

c. le diplome de licencie en informatique et

communication

ou

d. Le diplome d'ingenieur civil

ou

e. le diplome de licencie en sciences economiques

ou

f. le diplome de licencie en sciences de gestion

ou

g. le diplome de licencie en sciences

mathematiques

ou

h. le diplome de licencie en sciences physiques

ou

i. le diplome d'ingenieur industriel

ou

j. le diplome d'ingenieur de gestion

ou

k. le diplome d'ingenieur commercial

ou

l. le diplome de licencie en sciences commerciales

et consulaires

ou

m. le diplome de licencie en sciences commerciales

et financieres

ou

n. le diplome de maitre en sciences economiques

ou

o. le diplome de maitre en sciences de gestion

ou

p. le diplome de maitre en informatique

Informatique a. le diplome d'ingenieur civil

industrielle

ou

b. le diplome d'ingenieur industriel

Kinesitherapie a. le diplome de licencie en kinesitherapie et

readapatation

ou

b. le diplome de licencie en kinesitherapie

ou

c. le diplome de gradue en kinesitherapie complete

par le diplome de licencie en sciences de la

sante publique

Langues anciennes le diplome de licencie en langues et litteratures

classiques

Langue(s) etrangere(s) a. le diplome de licencie en langues et

(avec mention de la litteratures germaniques

(des) langue(s)

etrangere(s))

ou

b. le diplome de licencie-traducteur

ou

c. le diplome de licencie-interprete

ou

d. le diplome de licencie en langues et

litteratures slaves

ou

e. le diplome de licencie en langues et

litteratures orientales

ou

f. le diplome de licencie en langues et

litteratures modernes

ou

g. le diplome de licencie en linguistique

ou

h. le diplome de licencie en langues et

litteratures romanes

ou

i. le diplome de licencie en langue et

litterature francaises (francais langue seconde).

Langue francaise a. le diplome de licencie en langues et

litteratures romanes

ou

b. le diplome de licencie en langue et

litterature francaises (francais langue seconde);

ou

c. le diplome de licencie en langues litteratures

classiques

Logopedie le diplome de licencie en logopedie

Morale a. le diplome de licencie en philosophie delivre

par un etablissement d'enseignement non

confessionnel

ou

b. le diplome de licencie en assistance en morale

laique

Musique et education le diplome de capacite pour l'enseignement de la

musicale musique vocale dans les etablissements

d'enseignement moyen et d'enseignement normal de

l'Etat du troisieme degre, delivre par le jury

institue par le Gouvernement.

Pedagogie et le diplome de licencie en sciences de l'education

methodologie

Philosophie le diplome de licencie en philosophie

Physique a. le diplome de licencie en sciences physiques

ou

b. le diplome d'ingenieur civil

ou

c. le diplome de licencie en sciences

mathematiques

ou

d. le diplome d'ingenieur industriel

Psychologie a. le diplome de licencie en sciences

psychologiques

ou

b. le diplome de licencie en sciences de

l'education

ou

c. le diplome de licencie en sciences de la

famille et de la sexualite

Sciences biomedicales a. le diplome de licencie en sciences

biomedicales

ou

b. le diplome de pharmacien

ou

c. le diplome de docteur en medecine

ou

d. le diplome de licencie en kinesitherapie

ou

e. le diplome de licencie en kinesitherapie et

readaptation

ou

f. le diplome d'infirmier gradue complete par le

diplome de licencie en science de la Sante

publique.

Sciences economiques a. Le diplome de licencie en sciences economiques

ou

b. le diplome de licencie en sciences de gestion

ou

c. le diplome d'ingenieur commercial;

ou

d. le diplome d'ingenieur de gestion

ou

e. le diplome de licencie en administration

publique

ou

f. le diplome de licencie en sciences commerciales

et financieres

ou

g. le diplome de licencie en sciences commerciales

et consulaires

ou

h. le diplome de licencie en sciences

administratives

ou

i. le diplome de maitre en sciences economiques

ou

j. le diplome de maitre en sciences de gestion

Sciences mathematiques a. le diplome de licencie en sciences

mathematiques

ou

b. le diplome d'ingenieur civil

ou

c. le diplome de licencie en sciences physiques

ou

d. le diplome d'ingenieur industriel

Sciences politiques a. le diplome de licencie en sciences politiques

ou

b. le diplome de licencie en administration

publique

ou

c. le diplome de licencie en sciences

administratives

Sciences religieuses a. le diplome de licencie en philosophie delivre

par un etablissement d'enseignement confessionnel

ou

b. le diplome de licencie en sciences religieuses

ou

c. le diplome de licencie en philologie biblique

Sciences sociales a. le diplome de licencie en sociologie

ou

b. le diplome de licencie en sociologie et

anthropologie

ou

c. le diplome de licencie en informatique et

sciences humaines

ou

d. le diplome de licencie en sciences du travail

ou

e. le diplome de licencie en politique economique

et sociale

ou

f. le diplome de licencie en information et

communication

ou

g. le diplome de licencie en travail social

ou

h. le diplome de licencie en communication

appliquee

[Sociologie. Un diplome vise dans l'annexe 2 en

regard des cours a conferer complete

par un diplome de docteur delivre

apres la soutenance d'une these.]

Soins infirmiers a. le diplome d'infirmier complete par le

gradue diplome de licencie

ou en science de la

b. le diplome d'accoucheuse sante publique

[...] [...]

Textile a. le diplome d'ingenieur industriel

ou

b. le diplome de licencie en chimie

ou

c. le diplome d'ingenieur civil

Tourisme le diplome de licencie en tourisme

Autres cours a conferer a. un titre du niveau superieur du troisieme degre

ou

b. pour les cours a conferer pour lesquels il

n'existe pas de formation dans une institution

universitaire, une haute ecole ou un

etablissement d'enseignement superieur de type

long :

Vu pour être annexé au décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté francaise chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Article 9. § 1. Nul ne peut être nommé ou engagé à titre définitif à la fonction de maître de formation pratique, de maître-assistant ou de chargé de cours, s'il ne peut faire la preuve d'une expérience utile de l'enseignement d'au moins six ans.

Les trois dernières années doivent avoir été prestées dans une des fonctions visées à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 au sein d'une haute école relevant du pouvoir organisateur auprès duquel intervient la nomination ou l'engagement à titre définitif.

Pour le calcul des trois ans ou des six ans visés à l'alinéa 1, les services rendus dans une fonction à prestations incomplètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes.

§ 2. (Le membre du personnel visé au § 1, alinéa 1, à l'exception des maîtres assistants chargés de la gestion administrative et juridique et des maîtres assistants chargés de la gestion financière et comptable, doit être porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur, défini par le décret du 17 juillet 2002.)

Article N3. ANNEXE 3.

Cours a conferer Titres requis

Agronomie a. un diplome vise dans l'annexe 2 en regard des

cours a conferer complete par un diplome de

docteur delivre apres la soutenance d'une these;

ou

b. un diplome d'ingenieur civil

ou

c. un diplome d'ingenieur chimiste et des

bio-industries

ou

d. un diplome d'ingenieur agronome

Biochimie a. un diplome vise dans l'annexe 2 en regard des

cours a conferer complete par un diplome de

docteur delivee apres la soutenance d'une these

ou

b. un diplome de docteur en medecine

ou

c. un diplome de docteur en medecine veterinaire

ou

d. un diplome d'ingenieur chimiste et des

bio-industries

ou

e. un diplome d'ingenieur agronome

Chimie a. un diplome vise dans l'annexe 2 en regard des

Biologie cours a conferer complete par un diplome de

docteur delivre apres la soutenance d'une these

ou

b. un diplome d'ingenieur civil

ou

c. un diplome d'ingenieur chimiste et des

bio-industries

ou

d. un diplome d'ingenieur agronome

ou

e. un diplome de pharmacien

ou

f. un diplome de docteur en medecine

ou

g. un diplome de docteur en medecine veterinaire

Construction a. un diplome vise dans l'annexe 2 en regard des

cours a conferer complete par un diplome de

docteur delivre apres la soutenance d'une these

ou

b. un diplome d'ingenieur civil

Education physique

Kinesitherapie un diplome vise dans l'annexe 2 en regard des

Logopedie cours a conferer complete par un diplome de

docteur delivre apres la soutenance d'une these

Dietetique

Dietetique

[Sociologie. Un diplome vise dans l'annexe 2 en

regard des cours a conferer complete

par un diplome de docteur delivre

apres la soutenance d'une these.]

Soins infirmiers

Electricite, a. un diplome vise dans l'annexe 2 en regard des

electromecanique, cours a conferer complete par un diplome de

mecanique, energie docteur delivre apres la soutenance d'une these

nucleaire. Informatique

de gestion

ou

b. un diplome d'ingenieur civil

Informatique a. un diplome vise dans l'annexe 2 en regard des

industrielle cours a conferer complete par un diplome de

docteur delivre apres la soutenance d'une these

ou

b. un diplome d'ingenieur civil

Philosophie

Histoire

Langues anciennes

Langue francaise

Langue(s) etrangere(s)

(avec mention de la

(des) langue(s)

etrangere(s))

Communication

Psychologie un diplome vise dans l'annexe 2 en regard des

Pedagogie et cours a conferer complete par un diplome de

methodologie docteur delivre apres la soutenance d'une these

Morale

Sciences religieuses

Sciences sociales

Droit

Sciences economiques

Sciences politiques

Geographie

Sciences biomedicales a. un diplome vise dans l'annexe 2 en regard des

cours a conferer complete par un diplome de

docteur delivre apres la soutenance d'une these

ou

b. un diplome de pharmacien

ou

c. un diplome de docteur en medecine

Sciences mathematiques a. un diplome vise dans l'annexe 2 en regard des

Physique cours a conferer complete par un diplome de

docteur delivre apres la soutenance d'une these

ou

b. un diplome d'ingenieur civil

Textile a. un diplome vise dans l'annexe 2 en regard des

cours a conferer complete par un diplome de

docteur delivre apres la soutenance d'une these

ou

b. un diplome d'ingenieur civil

Tourisme un diplome vise dans l'annexe 2 en regard des

Histoire de l'art cours a conferer complete par un diplome de

Bibliotheconomie docteur delivre apres la soutenance d'une these

Autres cours a conferer a. un diplome de docteur delivre apres la

soutenance d'une these

ou

b. un diplome de docteur en medecine veterinaire

ou

c. un diplome de docteur en medecine

ou

d. un diplome de pharmacien

ou

e. un diplome d'ingenieur civil

Vu pour être annexé au décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté francaise chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

CHAPITRE I. - Champ d'application.

Article 1. Le présent décret s'applique aux membres du personnel enseignant soumis au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise.

CHAPITRE II. - Définitions.

Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° Loi du 19 mars 1971 : La loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;

2° Loi du 7 juillet 1970 : La loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;

3° Décret du 16 avril 1991 : Le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;

4° Décret du 5 septembre 1994 : Le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques;

5° Décret du 5 août 1995 : Le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

6° Décret du 25 juillet 1996 : Le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise;

7° Décret du 9 septembre 1996 : Le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise;

8° Décret du 24 juillet 1997 : Le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise;

9° Arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 22 avril 1969 : L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté francaise et des internats dépendant de ces établissements;

10° Le Gouvernement : Le Gouvernement de la Communauté francaise;

11° Haute école : La haute école visée à l'article 1, 1°, du décret du 5 août 1995;

12° Pouvoir organisateur : Le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement tel que défini à l'article 2 de la loi du 29 mai 1959;

13° Autorités de la haute école : Les autorités de la haute école visées à l'article 1, 2°, du décret du 5 août 1995;

14° Emploi vacant : L'emploi vacant tel que visé à l'article 9 du décret du 25 juillet 1996;

15° Certificat d'aptitudes pédagogiques : Le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté francaise et des internats dépendant de ces établissements;

16° Certificat d'aptitude pédagogique : Le certificat d'aptitude pédagogique visé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 18 juillet 1994 approuvant les dossiers de référence de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale de type court et de régime I délivrant le certificat d'aptitude pédagogique;

17° Certificat de cours normaux techniques moyens : Le certificat de cours normaux techniques moyens visé à l'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté francaise et des internats dépendant de ces établissements;

18° Expérience utile de l'enseignement : L'expérience utile de l'enseignement est constituée par les services accomplis dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant, à quelque niveau d'enseignement que ce soit;

19° Expérience utile du métier : L'expérience utile du métier est constituée par les services accomplis soit dans le secteur privé ou public, soit dans un métier ou une profession. Ces services doivent avoir un rapport avec les cours à conférer;

20° Conseil général : Le Conseil général des hautes écoles, constitué conformément aux dispositions de l'article 79 du décret du 5 août 1995;

21° Titres de capacité : Les titres délivrés conformément aux dispositions de l'article 5bis, c), de la loi du 7 juillet 1970, de l'article 6 du décret du 5 septembre 1994 et des articles 14 à 19 du décret du 5 août 1995;

22° Titres requis : Les titres de capacité dont la spécificité est précisée dans les annexes 1, 2 et 3 au présent décret;

23° Temporaire à durée déterminée : Le membre du personnel désigné ou engagé en cette qualité conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 25 juillet 1996;

24° Temporaire à durée indéterminée : Le membre du personnel désigné ou engagé en cette qualité conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 25 juillet 1996;

25° Nomination ou engagement à titre définitif : La nomination ou l'engagement à titre définitif effectués conformément aux dispositions de l'article 12, § 1, du décret du 25 juillet 1996.

Article 3. § 1. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par titres du niveau supérieur du troisième degré :

1° les diplômes d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, de docteur, de maître, de licencié, d'ingénieur ou de pharmacien, délivrés conformément à la législation des grades académiques;

2° les autres diplômes d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, d'architecte, d'ingénieur ou de licencié délivrés par l'enseignement supérieur de type long, ou par un jury d'enseignement supérieur de la Communauté francaise constitué conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 5 août 1995;

3° le diplôme d'enseignement technique supérieur du troisième degré;

4° le diplôme d'enseignement artistique supérieur du troisième degré;

5° le diplôme d'enseignement supérieur artistique du troisième degré;

6° les diplômes délivrés par l'Ecole royale militaire, à l'issue d'un deuxième cycle d'études.

Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par titres du niveau supérieur du deuxième degré :

1° le diplôme d'ingénieur-technicien;

2° le diplôme universitaire de conducteur civil;

3° le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du deuxième degré;

4° le diplôme d'enseignement artistique supérieur du deuxième degré.

Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par titres du niveau supérieur du premier degré :

1° un des diplômes conférés conformément aux articles 14 et 15 du décret du 5 août 1995;

2° le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du premier degré;

3° le diplôme d'enseignement artistique supérieur du premier degré;

4° le diplôme d'enseignement supérieur artistique du premier degré;

5° les diplômes délivrés à l'issue d'un cycle de trois années d'études par des établissements classés en vertu de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1970 dans l'enseignement supérieur artistique de type court.

§ 2. Sont également pris en considération au même titre que les diplômes délivrés par l'enseignement de plein exercice :

1° les diplômes correspondants délivrés par l'enseignement de promotion sociale de type long en vertu de l'article 62, alinéa 1, 1°, du décret du 16 avril 1991;

2° les diplômes correspondants délivrés par l'enseignement de promotion sociale de type court en vertu de l'article 45, alinéa 1, 1°, du décret du 16 avril 1991.

CHAPITRE III. - Des titres de capacité.

Article 4. § 1. Nul ne peut exercer les fonctions de professeur, de chef de bureau d'études ou de chargé de cours, s'il n'est porteur d'un diplôme de docteur en médecine, docteur en médecine vétérinaire, docteur conféré après la soutenance d'une thèse, pharmacien, ingénieur ou agrégé de l'enseignement supérieur ou s'il n'est porteur d'un des titres de capacité précisés au § 2, ou si les dispositions du § 3 ne lui ont pas été appliquées.

Nul ne peut exercer les fonctions de chef de travaux ou de maître-assistant, s'il n'est porteur d'un des titres de capacité suivants :

1° un diplôme de docteur en médecine, de docteur en médecine vétérinaire, de pharmacien, d'ingénieur, de maître ou de licencié conféré conformément aux dispositions du décret du 5 septembre 1994;

2° un diplôme d'architecte, d'ingénieur ou de licencié délivré par l'enseignement supérieur de type long, ou par un jury d'enseignement supérieur de la Communauté francaise, ou un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme;

3° un diplôme de fin d'études délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur classé au troisième degré ou par un établissement d'enseignement artistique du niveau supérieur classé au troisième degré.

Nul ne peut exercer la fonction de maître de formation pratique, s'il n'est porteur d'un titre de niveau supérieur du premier degré.

§ 2. Les titres de capacité visés au § 1 peuvent aussi être des titres étrangers reconnus équivalents en application de la loi du 19 mars 1971 ou de l'article 36 du décret du 5 septembre 1994 ou correspondants en application de l'article 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 22 avril 1969.

§ 3. Le Gouvernement peut, sur avis favorable du Conseil général, accepter qu'une notoriété professionnelle ou scientifique en relation avec la fonction et les cours à conférer tienne lieu, à titre personnel, des titres exigés au § 1.

Le Conseil général donne son avis sur base de dossiers à introduire par les candidats. Ces dossiers comprennent notamment les documents relatifs aux titres et mérites, à l'expérience utile du métier et de l'enseignement, les mentions des publications scientifiques et des travaux pédagogiques ainsi que des justifications d'expériences professionnelles diverses.

CHAPITRE IV. - Des cours à conférer et de la spécificité des titres requis.

Article 5. La spécificité des titres requis pour l'exercice de la fonction de maître de formation pratique est précisée dans l'annexe 1 au présent décret en regard des cours à conférer.
Article 6. La spécificité des titres requis pour l'exercice de la fonction de maître-assistant est précisée dans l'annexe 2 au présent décret en regard des cours à conférer.
Article 7. La spécificité des titres requis pour l'exercice de la fonction de chargé de cours est précisée dans l'annexe 3 au présent décret en regard des cours à conférer.

CHAPITRE V. - Dispositions complémentaires.

Article 8. Pour l'exercice de la fonction de maître de formation pratique, une expérience utile du métier d'au moins deux ans est constitutive du titre requis tel que visé à l'article 5.

Le Gouvernement détermine les règles suivant lesquelles cette expérience utile est reconnue.

CHAPITRE VI. - Dérogations.

Article 10. § 1. En cas de pénurie, dûment constatée selon des modalités fixées par le Gouvernement, de candidats en possession des titres visés au présent décret, dérogation accordée à titre individuel aux conditions de titres requis peut être accordée par le Gouvernement, sur avis conforme et motivé du Conseil général. Le Conseil général statue sur base de dossiers à introduire par les candidats. Ces dossiers comprennent notamment les documents relatifs aux titres et mérites, à l'expérience utile du métier et de l'enseignement, les mentions des publications scientifiques ainsi que les justifications d'expériences professionnelles diverses. Si la dérogation n'est pas accordée, le pouvoir organisateur mettra fin immédiatement aux fonctions du ou de la temporaire.

Par dérogation à l'article 10, alinéa 1, du décret du 25 juillet 1996, la reconduction de la désignation ou de l'engagement à durée déterminée n'est pas limitée à une année académique, pour autant que la pénurie soit constatée conformément à l'alinéa 1 au début de chaque année académique.

Ces dérogations ne peuvent donner lieu à une désignation ou un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée ni à une nomination ou un engagement à titre définitif.

§ 2. Outre les mentions prescrites par les articles 30, alinéa 1, 133, alinéa 2, et 215, alinéa 1, du décret du 24 juillet 1997 précité, tout acte de désignation ou d'engagement établi en vertu du paragraphe 1 comporte un rappel de la règle énoncée à l'alinéa 3 du même paragraphe.

CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.

Section I. - Dispositions modificatives.

Article 11. Dans l'article 4quater, alinéa 1, 3°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 22 avril 1969 inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 30 août 1996, les mots " ou au décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise " sont insérés entre les mots " déterminer à quel(s) titre(s), tel(s) que déterminé(s) au chapitre II du présent arrêté " et les mots " , ils correspondent ".
Article 12. L'article 9, alinéa 2, du décret du 25 juillet 1996 est remplacé par la disposition suivante :

" La publication prévue à l'article 8 comporte les caractéristiques de l'emploi concerné : la fonction, telle que mentionnée à l'article 5 et la charge telle que prévue à l'article 7, § 1, alinéa 3, sont détaillées avec précision ainsi que, pour les fonctions de rang 1, les cours à conférer tels que visés aux annexes 1, 2 et 3 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise. "

Article 13. L'article 12, § 1, 3°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" 3° être porteur d'un des titres requis visés au décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise. "

Article 14. L'article 12, § 1, 8°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" 8° satisfaire à la condition d'expérience utile de l'enseignement visée à l'article 9, § 1, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise. "

Article 15. L'article 2, 24°, du décret du 24 juillet 1997 est remplacé par la disposition suivante :

" 24° Extension de charge : Pour les fonctions de rang 1, la procédure selon laquelle le pouvoir organisateur étend la charge d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif ou d'un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, dans la même fonction et les mêmes cours à conférer ou dans la même fonction et d'autres cours à conférer et à concurrence d'une charge complète maximum, respectivement à titre définitif ou à titre de temporaire pour une durée indéterminée, dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996.

Pour les fonctions de rang 2, la procédure selon laquelle le pouvoir organisateur étend à titre définitif la charge d'un membre du personnel dans la même fonction, à concurrence d'une charge complète maximum. "

Article 16. L'article 2, 26° du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" 26° Cours à conférer : Les cours auxquels le pouvoir organisateur souhaite pourvoir dans le respect du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise. "

Article 17. Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

" Article 20bis. Le Conseil d'administration détermine le cours dont, selon la législation relative aux titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles, relève chaque élément du programme des études organisées dans la haute école concernée. "

Article 18. Dans l'article 24, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots " les titres de capacité " sont remplacés par les mots " les titres requis ".
Article 19. L'article 28, 1°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" 1° la fonction et la charge visée à l'article 7, § 1, du décret du 25 juillet 1996. "

Article 20. Dans l'article 29, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots " selon les cours à conférer " sont remplacés par les mots : " selon la charge visée à l'article 28, 1° ".
Article 21. Dans le titre II, chapitre II, du même décret, l'intitulé de la section III est remplacé par l'intitulé suivant :

" Section III : De la nomination à titre définitif, de la disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge, de la mutation et de l'extension de charge. "

Article 22. A l'article 35 du même décret, dont l'alinéa 1 actuel devient le paragraphe 1 et l'alinéa 2 actuel devient le paragraphe 2, le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsqu'un membre du personnel en perte partielle de charge pose sa candidature pour un emploi vacant de la fonction à laquelle il a été nommé à titre définitif, mais pour d'autres cours à conférer pour lesquels il possède un titre requis ou bien pour lesquels il a obtenu une notoriété professionnelle ou scientifique et que l'emploi visé à l'article 22 lui est attribué, le membre du personnel devient immédiatement titulaire de ces cours à conférer à titre définitif. "

Article 23. Dans le titre II, chapitre II, section III, du même décret est insérée une sous-section IV comprenant un article 40bis, rédigés comme suit :

" Sous-section IV : De l'extension de charge.

Article 40bis. Dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996, lorsque l'emploi visé à l'article 22 est attribué par extension de charge dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, ou bien dans la même fonction et d'autres cours à conférer pour lesquels le membre du personnel possède un titre requis, cette extension de charge se fait, selon le cas, immédiatement à titre définitif ou au titre de temporaire à durée indéterminée. "

Article 24. L'article 91 du même décret est complété par la disposition suivante :

" 15° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de sa première désignation dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise. "

Article 25. L'article 95 du même décret est complété par la disposition suivante :

" 14° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de sa première désignation dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise. "

Article 26. Un article 124bis, rédigé comme suit, est inséré dans le titre III, chapitre III, du même décret :

" Article 124bis. Le pouvoir organisateur détermine le cours dont, selon la législation relative aux titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles, relève chaque élément du programme des études qu'il organise. "

Article 27. L'article 131, 1°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" 1° la fonction et la charge visée à l'article 7, § 1, du décret du 25 juillet 1996; "

Article 28. Dans le titre III, chapitre III, du même décret, l'intitulé de la section III est remplacé par l'intitulé suivant :

" Section III : De l'engagement à titre définitif, de la disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge, de la mutation et de l'extension de charge. "

Article 29. A l'article 138 du même décret, dont l'alinéa 1 actuel devient le paragraphe 1 et l'alinéa 2 actuel devient le paragraphe 2, le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsqu'un membre du personnel en perte partielle de charge pose sa candidature pour un emploi vacant de la fonction à laquelle il a été engagé à titre définitif, mais pour d'autres cours à conférer pour lesquels il possède un titre requis ou bien pour lesquels il a obtenu une notoriété professionnelle ou scientifique et que l'emploi visé à l'article 125 lui est attribué, le membre du personnel devient immédiatement titulaire de ces cours à conférer à titre définitif. "

Article 30. Dans le titre III, chapitre III, section III, du même décret, est insérée une sous-section IV comprenant un article 143bis, rédigés comme suit :

" Sous-section IV : De l'extension de charge.

Article 143bis. Dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996, lorsque l'emploi visé à l'article 125 est attribué par extension de charge dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, ou bien dans la même fonction et d'autres cours à conférer pour lesquels le membre du personnel possède un titre requis, cette extension de charge se fait, selon le cas, immédiatement à titre définitif ou au titre de temporaire à durée indéterminée. "

Article 31. L'article 185 du même décret est complété par la disposition suivante :

" 15° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de son premier engagement dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise. "

Article 32. L'article 189 du même décret est complété par la disposition suivante :

" 14° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de son premier engagement dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise. "

Article 33. Un article 206bis, rédigé comme suit, est inséré dans le titre IV, chapitre II, du même décret :

" Article 206bis. Le pouvoir organisateur détermine le cours dont, selon la législation relative aux titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles, relève chaque élément du programme des études qu'il organise. "

Article 34. L'article 213, 1°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" 1° la fonction et la charge visée à l'article 7, § 1, du décret du 25 juillet 1996. "

Article 35. Dans le titre IV, chapitre Il, du même décret, l'intitulé de la section III est remplacé par l'intitulé suivant :

" Section III : De la nomination à titre définitif, de la disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge, de la mutation et de l'extension de charge. "

Article 36. A l'article 220 du même décret, dont l'alinéa 1 actuel devient le paragraphe 1 et l'alinéa 2 actuel devient le paragraphe 2, le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsqu'un membre du personnel en perte partielle de charge pose sa candidature à un emploi vacant de la fonction à laquelle il a été nommé à titre définitif, mais pour d'autres cours à conférer pour lesquels il possède un titre requis ou bien pour lesquels il a obtenu une notoriété professionnelle ou scientifique et que l'emploi visé à l'article 207 lui est attribué, le membre du personnel devient immédiatement titulaire de ces cours à conférer à titre définitif. "

Article 37. Dans le titre IV, chapitre II, section III, du même décret, est insérée une sous-section IV, comprenant un article 224bis, rédigés comme suit :

" Sous-section IV : De l'extension de charge.

Article 224bis. Dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996, lorsque l'emploi visé à l'article 207 est attribué par extension de charge dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, ou bien dans la même fonction et d'autres cours à conférer pour lesquels le membre du personnel possède un titre requis, cette extension de charge se fait, selon le cas, immédiatement à titre définitif ou au titre de temporaire à durée indéterminée. "

Article 38. L'article 264 du même décret est complété par la disposition suivante :

" 15° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de sa première désignation dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise. "

Article 39. L'article 268 du même décret est complété par la disposition suivante :

" 14° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de sa première désignation dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise. "

Article 40. L'article 7 du décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. § 1. Par dérogation à l'article 10 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, les maîtres-assistants et les maîtres de formation pratique qui ne sont pas titulaires d'un diplôme visé à l'article 10, §§ 2 et 3, de cette loi et qui sont engagés avant la date du 1er octobre 1998 dans l'enseignement conduisant dans l'enseignement supérieur paramédical de plein exercice au diplôme de gradué en kinésithérapie sont réputés à titre personnel et pour l'application du seul article 10 de la loi du 7 juillet 1970 précité posséder les titres de capacité pour exercer dans l'enseignement supérieur de type long.

La situation statutaire et pécuniaire des membres du personnel visés à l'alinéa 1 n'est pas modifiée.

Le présent paragraphe est applicable pendant l'année académique 1998-1999.

§ 2. Jusqu'au 14 septembre 2001, le pouvoir organisateur conformément aux dispositions en vigueur, peut désigner ou engager à titre temporaire des membres du personnel porteurs du titre de gradué en kinésithérapie délivré par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise ou par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles dans la fonction de maître de formation pratique pour les cours à conférer " kinésithérapie. "

Section II. - Dispositions abrogatoires.

Article 41. Sont inapplicables aux membres du personnel soumis au présent décret :

1° l'article 10, §§ 1 à 8, de la loi du 7 juillet 1970;

2° l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970;

3° les articles 10, 11 et 12 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 22 avril 1969;

4° l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux, cours spéciaux, cours techniques et de pratique professionnelle dans les écoles normales gardiennes dont la langue de l'enseignement est la langue francaise ou la langue allemande;

5° l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux, cours spéciaux, cours techniques et de pratique professionnelle dans les écoles normales primaires dont la langue de l'enseignement est la langue francaise ou la langue allemande;

6° l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux et les cours spéciaux dans les écoles normales moyennes dont la langue de l'enseignement est la langue francaise ou la langue allemande.

Article 42. Sont abrogés :

1° l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour la fonction de maître-assistant (cours généraux) dans les écoles normales gardiennes dont la langue de l'enseignement est la langue francaise;

2° l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour la fonction de maître-assistant dans les écoles normales primaires dont la langue de l'enseignement est la langue francaise;

3° les articles 3, alinéas 2 et 3, 4, 34, 38, alinéa 1, 39, 40 et 48 du décret du 25 juillet 1996;

4° les articles 298, 315 et 320, 1° et 2°, du décret du 24 juillet 1997.

Article 43. Dans l'annexe 1 au présent décret, la mention " kinésithérapie : le diplôme de gradué en kinésithérapie " est abrogée.

Section III. - Dispositions transitoires.

Article 44. Pour l'application du présent décret, les titres universitaires conférés conformément aux dispositions en vigueur avant l'application du décret du 5 septembre 1994, sont assimilés aux grades académiques fixés à l'article 6, §§ 1, 2 et 6, de ce décret.

Pour l'application du présent décret, les titres de capacité conférés conformément aux dispositions en vigueur avant l'application du décret du 5 août 1995, sont assimilés aux titres conférés dans l'enseignement supérieur non universitaire conformément au chapitre III de ce décret.

Article 45. § 1. Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont été désignés ou engagés à titre temporaire pour une période indéterminée ainsi que les membres du personnel qui ont été nommés ou engagés à titre définitif avant la même date sont reputés avoir été, selon le cas, désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée, ou nommés ou engagés à titre définitif pour les cours visés aux annexes du présent décret qui correspondent aux prestations qu'ils ont effectuées.

Les membres du personnel visés a l'alinéa 1 conservent le bénéfice de l'échelle barémique qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.

§ 2. Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont été désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée déterminée sont réputés avoir eté engagés à titre temporaire pour une durée déterminée pour les cours visés aux annexes du présent décret qui correspondent aux prestations qu'ils ont effectuées.

Ils conservent le bénéfice de l'échelle barémique qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 47. Les membres du personnel nommes à titre définitif après avoir fait l'objet d'une désignation à titre temporaire en application de l'article 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif en application de l'article 17bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, ainsi que les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif en application de l'article 315 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise, sont réputés satisfaire aux conditions de titres telles que fixées par le présent décret pour obtenir une extension de charge.
Article 48. Par dérogation aux dispositions du présent décret et notamment a ses annexes 1 et 2, les membres du personnel visés a l'article 7 du décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise, qui sont maîtres de formation pratique, conservent cette fonction à titre personnel.

Section IV. - Dispositions finales.

Article 49. Le Gouvernement peut coordonner les dispositions législatives, décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement supérieur organisé au sein des hautes écoles ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où cette coordination sera etablie.

A cette fin, il peut :

1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions a coordonner, sous d'autres divisions;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

La coordination portera l'intitulé suivant :

" Décret relatif à l'enseignement supérieur organisé au sein des hautes écoles coordonné le... "

Article 50. Le présent décret entre en vigueur le 1er février 1999 à l'exception de l'article 3, § 2, 1°, dont le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur et à l'exception de l'article 43 qui entre en vigueur le 15 septembre 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 février 1999.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté francaise chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Annexes.