8 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-04-1999 et mise à jour au 04-08-2025)
Article N1. ANNEXE 1.
| [¹ Cours à conférer | Titres requis |
|---|---|
| Ateliers de formation professionnelle | Un titre requis visé aux articles 6 à 8 de larrêté de lexécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignants, du personnel auxiliaire déducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements préscolaires, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, selon le niveau denseignement concerné |
| Bureautique | a. le diplôme de Bachelier - AESI dans la sous-section sciences économiques et sciences économiques appliquées, ou b. le diplôme de Bachelier - AESI complété par le diplôme permettant d enseigner en secrétariat-bureautique dans lenseignement secondaire et en bureautique dans l`enseignement supérieur de type court délivré par le jury institué par le Gouvernement, ouc. le diplôme de Bachelier - Instituteur(trice) primaire complété par le diplôme susvisé, ou d. le diplôme de cours techniques supérieurs du premier degré (Secrétariat ou commerce), complété par le diplôme susvisé, ou e. le diplôme de Bachelier en secrétariat de direction [² e. le diplôme de sténographie et de dactylographie-traitement de texte dans les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur de type court délivré par un jury de la Communauté française.]² |
| Coupe et couture | a. le diplôme de Bachelier - AESI dans la sous-section habillement, ou b. le diplôme de Bachelier en textile |
| Pratique en diététique | le diplôme de Bachelier en diététique |
| Economie domestique | le diplôme de Bachelier - AESI dans la sous-section économie familiale et sociale |
| Pratique de l`accompagnement psycho-éducatif | le diplôme de Bachelier - Educateur(trice) spécialisé(e) en accompagnement psycho-éducatif. |
| Pratique des activités socio sportives | le diplôme de Bachelier - Educateur(trice) spécialisé(e) en activités socio sportives |
| Pratique en art, culture et techniques artistiques | a. un diplôme de Bachelier de lenseignement supérieur artistique de type court, ou<br>b. un diplôme de Bachelier de la catégorie arts appliqués, ou<br>c. un diplôme de Bachelier-Agrégé(e) de lenseignement secondaire inférieur dans la sous-section Arts plastiques. |
| Pratique en art, culture et techniques artistiques dans une spécificité à préciser | Un ou des titre(s) en relation avec la spécificité visée que la Haute Ecole choisit parmi la liste ci-dessous a. un diplôme de Bachelier de l enseignement supérieur artistique de type court, ou<br>b. un diplôme de Bachelier de la catégorie arts appliqués, ou<br>c. le diplôme de Bachelier en techniques graphiques<br>d. le diplôme de Bachelier en techniques de limage |
| Pratique en audiologie | a. le diplôme de Bachelier en audiologie, ou b. le diplôme de Bachelier en logopédie |
| Pratique en communication | a. le diplôme de Bachelier en communication, ou b. le diplôme de Bachelier en techniques de l`image, ou c. le diplôme de Bachelier en techniques graphiques d. le diplôme de Bachelier en écritures multimédia |
| Pratique en ergothérapie | le diplôme de Bachelier en ergothérapie |
| Pratique en gestion des ressources humaines | a. le diplôme de Bachelier en gestion des ressources humaines, ou b. le diplôme de Bachelier - Conseiller social |
| Pratique en gestion hôtelière | le diplôme de Bachelier en gestion hôtelière |
| Pratique en logopédie | le diplôme de Bachelier en logopédie |
| Pratique en obstétrique | le diplôme de Bachelier - Sage-femme |
| Pratique en podologie-podothérapie | le diplôme de Bachelier en podologie - podothérapie |
| Pratique en psychologie | le diplôme de Bachelier-Assistant(e) en psychologie |
| Pratique en technologie en imagerie médicale | le diplôme de Bachelier - Technologue en imagerie médicale |
| Pratique en service social | a. le diplôme de bachelier-Assistant(e) social(e), ou b. le diplôme de bachelier-Conseiller(e) social(e) |
| Pratique en soins infirmiers | le diplôme de Bachelier en soins infirmiers |
| Travaux pratiques en architecture des jardins et du paysage | le diplôme de Bachelier en architecture des jardins et du paysage |
| Travaux pratiques en bibliothéconomie | a. le diplôme de Bachelier - Bibliothécaire - Documentaliste, ou b. un diplôme de Bachelier complété par le certificat d`aptitude à tenir une bibliothèque publique, ou c. un diplôme de Bachelier complété par le brevet à tenir une bibliothèque publique |
| Travaux pratiques en construction | le diplôme de Bachelier en construction |
| Travaux pratiques en électronique | a. le diplôme de Bachelier en électronique, ou b. le diplôme de Bachelier en informatique et systèmes |
| Travaux pratiques en informatique | a. le diplôme de Bachelier en informatique et systèmes, ou b. le diplôme de Bachelier en informatique de gestion |
| Travaux pratiques en mécanique, moteurs thermiques et expertise automobile | a. le diplôme de Bachelier en électromécanique, ou b. le diplôme de Bachelier en automobile |
| Travaux pratiques en menuiserie | a. un titre du niveau supérieur du deuxième degré, ou b. le diplôme d`école ou de cours techniques supérieurs du premier degré |
| Travaux pratiques en techniques graphiques et infographiques | le diplôme de Bachelier en techniques graphiques |
| Autres cours à conférer | un titre de niveau supérieur du premier degré |
| Expertise particulière en (à préciser) | la notoriété professionnelle reconnue par le Gouvernement, en relation avec l`expertise particulière visée]¹ |
| (1) | (1) |
| (2) | (2) |
Article 46. Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire avant l'entrée en vigueur du présent décret alors qu'une spécificité des titres requis n'a pas été définie en application de la loi du 7 juillet 1970, peuvent être nommés ou engagés à titre définitif en dérogation des dispositions du chapitre IV du présent décret, en entendant par fonction pour laquelle le membre du personnel possède le titre requis, la spécificité qu'il a enseignée dans l'enseignement supérieur non universitaire pendant au moins 240 jours répartis sur deux années académiques au moins. (Cette mesure s'applique également aux membres du personnel qui ont acquis au cours de l'année académique 1998-1999 les titres requis selon l'ancienne réglementation.)
Par dérogation à l'article 9, § 2, alinéa 1, les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont dispensés de la condition de possession d'un titre pédagogique pour être nommés ou engagés à titre définitif à une fonction de maître de formation pratique, maître-assistant ou chargé de cours.
(Par dérogation à l'article 9, § 2, les maîtres de formation pratique, les maîtres assistants et les chargés de cours en fonction dans une haute école comme temporaires entre le 1er février 1999 et le 1er septembre 2002 sont réputés satisfaire aux conditions de titres requis pour être nommés ou engagés à titre définitif s'ils sont porteurs d'un des titres pédagogiques suivants : le diplôme d'instituteur(trice) préscolaire, le diplôme d'instituteur(trice) primaire, l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, l'agrégation de l'enseignement supérieur, le certificat d'aptitude pédagogique, le certificat d'aptitudes pédagogiques, le certificat de cours normaux techniques moyens ou le diplôme d'aptitudes pédagogiques.)
(Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, une expérience utile du métier d'au moins un an est exigée pour les membres du personnel temporaire ayant fonctionné dans les hautes écoles avant l'entrée en vigueur du présent décret.)
(Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, aucune expérience utile du métier n'est exigée pour les membres du personnel temporaire ayant fonctionné dans des cours de bureautique, de coupe-couture ou d'économie domestique dans les Hautes Ecoles, avant l'entrée en vigueur du présent décret (, ainsi que les bibliothécaires de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation entrés en fonction avant la constitution des Hautes Ecoles).)
(Les membres du personnel qui ont été désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée en dérogation des titres requis dans le respect des dispositions de l'article 313 du décret du 24 juillet 1997, peuvent accéder à une nomination ou à un engagement à titre définitif par dérogation à l'article 12, 3°, du décret du 25 juillet 1996.)
(Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa 2 et à l'article 6, les membres du personnel en fonction avant le 1er février 1999, dont les cours de sténo-dactylographie, d'hôtellerie ou d'audiologie, cours pour lesquels il n'existe pas de cursus universitaires, étaient classés " cours techniques " selon l'ancienne législation, gardent à titre personnel leur droit à la nomination ou à la désignation à titre définitif comme maître-assistant sans précision de cours à conférer ou à une extension de leur nomination ou de leur désignation à titre définitif.)
Article N2. ANNEXE 2.
| [¹ Cours à conférer | Titres requis |
|---|---|
| Agronomie | a. le diplôme de Médecin vétérinaire, ou b. le diplôme de Master bio ingénieur, ou c. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel en agronomie, ou d. le diplôme de Master en sciences agronomiques |
| Architecture des jardins et/ou du paysage | a. le diplôme de Master en architecture, ou b. le diplôme de Master ingénieur civil architecte, ou c. le diplôme de Master architecte paysagiste, ou d. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel en agronomie - finalité horticulture, ou e. le diplôme de Master bio ingénieur : sciences agronomiques |
| Art, culture et techniques artistiques | a. un diplôme de Master de l'enseignement supérieur artistique, ou b. un diplôme de Master en architecture, ou artistiques c. le diplôme de Master en arts du spectacle, ou d. le diplôme de Master en gestion culturelle |
| Art, culture et techniques artistiques dans une spécificité à préciser | Un ou des titre(s) en relation avec la spécificité visée que la Haute Ecole choisit parmi la liste ci-dessous : a. un diplôme de Master de l'enseignement supérieur artistique avec une option en rapport avec la spécificité visée, ou b. un diplôme de Master en architecture, ou c. le diplôme de Master en arts du spectacle, ou d. le diplôme de Master en gestion culturelle, ou e. s'il n'existe pas de titre visé aux points précédents, le diplôme deBachelier en techniques de l'image ou le diplôme de Bachelier en techniques graphiques |
| Audiologie | a. le diplôme de Master en logopédie, ou b. le diplôme de Bachelier en audiologie complété par le Master en sciences de la santé publique |
| Bandagisterie, orthésiologie, prothésiologie | le diplôme de Bachelier en bandagisterie-orthésiologie-prothésiologie complété par le Master en sciences de la santé publique |
| Bibliothéconomie | a. un diplôme de Master complété par le certificat d'aptitude à tenir une bibliothèque publique, ou b. un diplôme de Master complété par le brevet à tenir une bibliothèque publique, ou c. un diplôme de Master complété par le diplôme de Bachelier - Bibliothécaire - Documentaliste, ou d. le diplôme de Master en sciences et technologies de l'information et de la documentation |
| Biochimie | a. le diplôme de Médecin, ou b. le diplôme de Médecin vétérinaire, ou c. le diplôme de Master en sciences pharmaceutiques, ou d. le diplôme de Master bio ingénieur, ou e. le diplôme de Master en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire, ou f. le diplôme de Master en sciences chimiques, ou g. le diplôme de Master en sciences biomédicales, ou h. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel en agronomie, ou i. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel - finalités chimie ou biochimie, ou j. le diplôme de Master en sciences agronomiques, ou k. le diplôme de Master en sciences industrielles - finalités chimie ou biochimie |
| Biologie | a. le diplôme de Médecin, ou b. le diplôme de Médecin vétérinaire, ou c. le diplôme de Master en sciences pharmaceutiques; ou d. le diplôme de Master en sciences biologiques, ou e. le diplôme de Master en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire, ou f. le diplôme de Master en biologie des organismes et écologie, ou g. le diplôme de Master en bioinformatique et modélisation, ou h. le diplôme de Master bio ingénieur, ou i. le diplôme de Master ingénieur civil biomédical, ou j. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel - finalité biochimie, ou k. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel en agronomie, ou l. le diplôme de Master en sciences industrielles - finalité biochimie, ou m. le diplôme de Master en sciences agronomiques |
| Chimie | a. le diplôme de Médecin, ou b. le diplôme de Médecin vétérinaire, ou c. le diplôme de Master en sciences pharmaceutiques, ou d. le diplôme de Master ingénieur civil en chimie et sciences des matériaux, ou e. le diplôme de Master ingénieur civil biomédical, ou f. le diplôme de Master bio ingénieur : chimie et bio-industries, ou g. le diplôme de Master en sciences chimiques, ou h. le diplôme de Master en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire, ou i. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel - finalités chimie, biochimie, emballage et conditionnement, industrie, ou j. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel en agronomie, ou k. le diplôme de Master en sciences industrielles - finalités chimie, biochimie, emballage et conditionnement, industrie, ou l. le diplôme de Master en sciences agronomiques |
| Communication | a. le diplôme de Master en information et communication, ou b. le diplôme de Master en linguistique, ou c. le diplôme de Master en sciences et technologies de l'information et de la communication d. le diplôme de Master en communication appliquée spécialisée, ou e. le diplôme de Master en presse et information spécialisée, ou f. Le diplôme de Master en communication appliquée, ou g. le diplôme de Master en presse et information, ou h. le diplôme de Master en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication |
| Construction | a. le diplôme de Master ingénieur civil des constructions, ou b. Le diplôme de Master ingénieur civil des mines et géologue, ou c. le diplôme de Master ingénieur civil architecte, ou d. le diplôme de Master en architecture, ou e. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel - finalités construction, géomètre, industrie, ou f. le diplôme de Master en sciences industrielles - finalités construction, géomètre, industrie |
| Dessin et éducation plastique | le diplôme de Master en arts plastiques, visuels et de l'espace |
| Diététique | a. le diplôme de Master en sciences biomédicales, ou b. le diplôme de Bachelier en diététique complété par le diplôme de Master en sciences de la santé publique |
| Droit | a. le diplôme de Master en droit, ou b. le diplôme de Master en criminologie, ou c. le diplôme de Master en administration publique, ou d. le diplôme de Master en gestion publique, ou e. le diplôme de Master en sciences administratives |
| Education physique | le diplôme de Master en sciences de la motricité |
| Electricité, électronique, informatique industrielle, télécommunications | a. le diplôme de Master ingénieur civil physicien, ou b. le diplôme de Master ingénieur civil électricien, ou c. le diplôme de Master ingénieur civil en informatique, ou d. le diplôme de Master ingénieur civil électromécanicien, ou e. le diplôme de Master en sciences physiques, ou f. le diplôme de Master en sciences spatiales, ou g. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel - finalités Automatisation, Electricité, Electromécanique, Electronique, Industrie, Informatique, ou h. le diplôme de Master en sciences industrielles - finalités Automatisation, Electricité, Electromécanique, Electronique, Industrie, Informatique |
| Electromécanique, mécanique, énergie | a. le diplôme de Master ingénieur civil physicien, ou b. le diplôme de Master ingénieur civil électromécanicien, ou c. le diplôme de Master ingénieur civil mécanicien, ou d. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel - finalités Automatisation, Electromécanique, Génies physique et nucléaire, Industrie, Mécanique, ou e. le diplôme de Master en sciences industrielles - finalités Automatisation, Electromécanique, Génies physique et nucléaire, Industrie, Mécanique, ou f. le diplôme de Master en sciences physiques |
| Ergothérapie | a. le diplôme de Bachelier en ergothérapie complété par le diplôme de Master en sciences de la santé publique, ou b. le diplôme de Bachelier en ergothérapie complété par le diplôme de Master en sciences du travail |
| Géographie | a. le diplôme de Master en sciences géographiques, ou b. le diplôme de Master en sciences géologiques |
| Histoire | le diplôme de Master en histoire |
| Histoire de l'art | le diplôme de Master en histoire de l'art et archéologie |
| Informatique de gestion | a. le diplôme de Master en sciences informatiques, ou b. le diplôme de Master en sciences et technologies de l'information et de la communication, ou c. le diplôme de Master en information et communication, ou d. le diplôme de Master ingénieur civil, ou e. le diplôme de Master en sciences économiques, ou f. le diplôme de Master en sciences de gestion, ou g. le diplôme de Master en sciences mathématiques, ou h. le diplôme de Master en statistiques, ou i. le diplôme de Master en sciences actuarielles, ou j. le diplôme de Master en sciences physiques, ou k. le diplôme de Master en sciences spatiales; ou l. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel, ou m. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel en agronomie, ou n. le diplôme de Master en sciences industrielles, ou o. le diplôme de Master en sciences agronomiques, ou p. le diplôme de Master ingénieur de gestion; ou q. le diplôme de Master - ingénieur commercial; ou r. le diplôme de Master en gestion de l'entreprise; ou s. le diplôme de Master en sciences commerciales |
| Interprétation (avec mention de la langue concernée) | le diplôme de Master en interprétation |
| Kinésithérapie | a. le diplôme de Master en kinésithérapie et réadaptation, ou b. le diplôme de Master en kinésithérapie |
| Langue française | a. le diplôme de Master en langues et littératures françaises et romanes, ou b. le diplôme de Master en langues et littératures françaises et romanes, or. français langue étrangère, ou c. le diplôme de Master en langues et littératures anciennes, or. classiques |
| Langue(s) étrangère(s) [avec mention de la (des) langue(s) étrangère(s)] | a. le diplôme de Master en langues et littératures modernes, ou b. le diplôme de Master en langues et littératures modernes, or. germaniques, ou c. le diplôme de Master en langues et littératures modernes, or. slaves, ou d. le diplôme de Master en langues et littératures modernes, or. orientales, ou e. le diplôme de Master en langues et littératures françaises et romanes, ou f. le diplôme de Master en langues et littératures françaises et romanes, or. français langue étrangère, ou g. le diplôme de Master en traduction, ou h. le diplôme de Master en interprétation, ou i. le diplôme de Master en linguistique |
| Langues anciennes | le diplôme de Master en langues et littératures anciennes, or. classiques |
| Logopédie | le diplôme de Master en logopédie |
| Morale | a. le diplôme de Master en philosophie délivré par un établissementMorale d'enseignement non confessionnel, ou b. le diplôme de Master en sciences des religions et de la laïcité |
| Musique et éducation musicale | [² a. le diplôme de Master en musique b. e diplôme de capacité pour l'enseignement de la musique vocale dans les établissements d'enseignement moyen et d'enseignement normal de l'Etat du troisième degré, délivré par le jury institué par le Gouvernement, au plus tard avant l'entrée en vigueur du décret du 19 février 2009]² |
| Obstétrique | a. le diplôme de Bachelier - Sage-femme complété par le Master en sciences de la santé publique, ou b. le diplôme de Bachelier - Sage-femme complété par le Master en sciences de la famille et de la sexualité |
| Pédagogie et méthodologie | le diplôme de Master en sciences de l'éducation |
| Philosophie | a. le diplôme de Master en philosophie, ou Philosophie b. le diplôme de Master en éthique |
| Physique | a. le diplôme de Master ingénieur civil (toutes spécialités), ou b. le diplôme de Master en sciences physiques, ou c. le diplôme de Master en sciences spatiales, ou d. le diplôme de Master en sciences mathématiques, ou e. le diplôme de Master en statistiques, ou f. le diplôme de Master en sciences actuarielles, ou g. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel, ou h. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel en agronomie, ou i. le diplôme de Master en sciences industrielles, ou j. le diplôme de Master en sciences agronomiques |
| Psychologie | a. le diplôme de Master en sciences psychologiques, ou b. le diplôme de Master en sciences de l'éducation, ou c. le diplôme de Master en sciences de la famille et de la sexualité |
| Sciences biomédicales | a. le diplôme de Master en sciences biomédicales, ou b. le diplôme de Master en sciences pharmaceutiques, ou c. le diplôme de Médecin, ou d. le diplôme de Master en kinésithérapie, ou e. le diplôme de Master en kinésithérapie et réadaptation, ou f. le diplôme de Bachelier en soins infirmiers complété par le Master en science de la santé publique, ou g. le diplôme de Master en sciences de la motricité |
| Sciences économiques | a. le diplôme de Master en sciences économiques, ou b. le diplôme de Master en sciences de gestion, ou c. le diplôme de Master - Ingénieur commercial, ou d. le diplôme de Master Ingénieur de gestion, ou e. le diplôme de Master en administration publique, ou f. le diplôme de Master en gestion de l'entreprise, ou g. le diplôme de Master en sciences commerciales, ou h. le diplôme de Master en gestion publique, ou i. le diplôme de Master en sciences administratives |
| Sciences mathématiques | a. le diplôme de Master ingénieur civil (toutes spécialités), ou b. le diplôme de Master en sciences mathématiques, ou c. le diplôme de Master en statistiques, ou d. le diplôme de Master en sciences actuarielles, ou e. le diplôme de Master en sciences physiques, ou f. le diplôme de Master en sciences spatiales, ou g. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel, ou h. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel en agronomie, ou i. le diplôme de Master en sciences industrielles, ou j. le diplôme de Master en sciences agronomiques |
| Sciences politiques | a. le diplôme de Master en sciences politiques, ou b. le diplôme de Master en administration publique, ou Sciences politiques c. le diplôme de Master en gestion publique, ou d. le diplôme de Master en sciences administratives, ou e. le diplôme de Master en études européennes |
| Sciences religieuses | a. le diplôme de Master en philosophie délivré par un établissement d'enseignement confessionnel, ou b. le diplôme de Master en théologie, ou c. le diplôme de Master en études bibliques |
| Sciences sociales | a. le diplôme de Master en sociologie, ou b. le diplôme de Master en anthropologie, ou c. le diplôme de Master en sciences et technologies de l'information et de la communication, ou d. le diplôme de Master en sciences du travail, ou e. le diplôme de Master en politique économique et sociale, ou f. le diplôme de Master en information et communication, ou g. le diplôme de Master en sociologie, ou h. le diplôme de Master en communication appliquée spécialisée, ou i. le diplôme de Master en communication appliquée, ou j. le diplôme de Master en sciences politiques, ou k. le diplôme de Master en presse et information spécialisée, ou l. le diplôme de Master en presse et information, ou m. le diplôme de Master en gestion des ressources humaines, ou n. le diplôme de Master en sciences de la population et du développement [³ ou]³ [³ o. le diplôme de Master en criminologie, ou p. le diplôme de Master en sciences de l'éducation, ou q. le diplôme de Master en sciences de la famille et de la sexualité, ou r. le diplôme de Master en sciences psychologiques, ou s. le diplôme de Master en ingénierie et action sociales]³ |
| Sciences technologiques | a. le diplôme de Master ingénieur civil (toutes spécialités), ou b. le diplôme de Master bio ingénieur (toutes spécialités), ou c. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel, ou d. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel en agronomie, ou e. le diplôme de Master en sciences industrielles, ou f. le diplôme de Master en sciences agronomiques |
| Service social | le diplôme de bachelier - Assistant social complété par un Master de la liste prévue pour le cours à conférer |
| Sociologie | a. le diplôme de Master en sociologie, ou b. le diplôme de Master en anthropologie |
| Soins infirmiers | a. le diplôme de Bachelier en soins infirmiers complété par le Master en sciences de la santé publique, ou b. le diplôme de Bachelier en soins infirmiers complété par le Master en sciences de la famille et de la sexualité |
| Techniques de développements en informatique | a. le diplôme de Master ingénieur civil en informatique, ou b. le diplôme de Master ingénier civil en informatique de gestion, ou c. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel - finalités électronique ou informatique, ou d. le diplôme de Master en sciences industrielles - finalités électronique ou informatique, ou e. le diplôme de Master en sciences informatiques, ou f. le diplôme de Master en sciences physiques, ou g. le diplôme de Master en sciences mathématiques |
| Techniques graphiques et infographiques | a. le diplôme de Master en architecture, ou b. le diplôme de Master ingénieur civil architecte, ou c. le diplôme de Master ingénieur civil en informatique, ou d. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel - finalité informatique, ou e. le diplôme de Master en sciences informatiques, ou f. le diplôme de Master en sciences et technologies de l'information et de la communication, ou g. le diplôme de Master en information et communication, ou h. le diplôme de Master en arts plastiques, visuels et de l'espace, ou i. le diplôme de Master en sciences industrielles - finalité informatique |
| Technologie en imagerie médicale | Le diplôme de Bachelier - Technologue en imagerie médicale, complété par le Master en sciences de la santé publique |
| Textile, emballage et conditionnement | a. le diplôme de Master ingénieur civil en chimie et science des matériaux, ou b. le diplôme de Master en sciences chimiques, ou c. le diplôme de Master en sciences de l'ingénieur industriel - finalité chimie, emballage et conditionnement, textile, ou d. le diplôme de Master en sciences industrielles - finalités chimie, emballage et conditionnement, textile |
| Tourisme | le diplôme de Master en sciences et gestion du tourisme |
| Traduction (avec mention de la langue concernée) | le diplôme de Master en traduction |
| Expertise particulière en (préciser) | la notoriété professionnelle reconnue par le Gouvernement, en relation avec l'expertise particulière visée |
| Autres cours à conférer | a. un titre du niveau supérieur du troisième degré, ou b. pour les cours à conférer pour lesquels il n'existe pas de formation dans une institution universitaire, une Haute Ecole ou un établissement d'enseignement supérieur de type long : - un titre du niveau supérieur du deuxième degré - un titre du niveau supérieur du premier degréVu pour être annexé au décret du 19 février 2009 portant diverses mesures, notamment en matière de statuts et de titres pour les membres des personnels de l'Enseignement supérieur et créant des Conseils des étudiants au sein des Instituts supérieurs d'Architecture.]¹ |
| (1) | (1) |
| (2) | (2) |
| (3) | (3) |
Vu pour être annexé au décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Article 9. § 1. Nul ne peut être nommé ou engagé à titre définitif à la fonction de maître de formation pratique, de maître-assistant ou de chargé de cours, s'il ne peut faire la preuve d'une expérience utile de l'enseignement d'au moins six ans.
Les trois dernières années doivent avoir été prestées dans une des fonctions visées à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 au sein d'une haute école relevant du pouvoir organisateur auprès duquel intervient la nomination ou l'engagement à titre définitif.
Pour le calcul des trois ans ou des six ans visés à l'alinéa 1, les services rendus dans une fonction à prestations incomplètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes.
§ 2. (Le membre du personnel visé au § 1, alinéa 1, à l'exception des maîtres assistants chargés de la gestion administrative et juridique et des maîtres assistants chargés de la gestion financière et comptable, doit être porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur, défini par le décret du 17 juillet 2002.)
Article N3.
2009-02-19/61, art. 51, 014; En vigueur : 15-09-2009>
CHAPITRE I. - Champ d'application.
Article 1. Le présent décret s'applique aux membres du personnel enseignant soumis au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
CHAPITRE II. - Définitions.
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° Loi du 19 mars 1971 : La loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;
2° Loi du 7 juillet 1970 : La loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
3° Décret du 16 avril 1991 : Le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;
4° Décret du 5 septembre 1994 : Le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques;
5° Décret du 5 août 1995 : Le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
6° Décret du 25 juillet 1996 : Le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
7° Décret du 9 septembre 1996 : Le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
8° Décret du 24 juillet 1997 : Le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
9° Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 : L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements;
10° Le Gouvernement : Le Gouvernement de la Communauté française;
11° Haute école : La haute école visée à l'article 1, 1°, du décret du 5 août 1995;
12° Pouvoir organisateur : Le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement tel que défini à l'article 2 de la loi du 29 mai 1959;
13° Autorités de la haute école : Les autorités de la haute école visées à l'article 1, 2°, du décret du 5 août 1995;
14° Emploi vacant : L'emploi vacant tel que visé à l'article 9 du décret du 25 juillet 1996;
15° Certificat d'aptitudes pédagogiques : Le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements;
16° Certificat d'aptitude pédagogique : Le certificat d'aptitude pédagogique visé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 1994 approuvant les dossiers de référence de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale de type court et de régime I délivrant le certificat d'aptitude pédagogique;
17° Certificat de cours normaux techniques moyens : Le certificat de cours normaux techniques moyens visé à l'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements;
18° Expérience utile de l'enseignement : L'expérience utile de l'enseignement est constituée par les services accomplis dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant, à quelque niveau d'enseignement que ce soit;
19° Expérience utile du métier : L'expérience utile du métier est constituée par les services accomplis soit dans le secteur privé ou public, soit dans un métier ou une profession. Ces services doivent avoir un rapport avec les cours à conférer;
20° Conseil général : Le Conseil général des hautes écoles, constitué conformément aux dispositions de l'article 79 du décret du 5 août 1995;
21° Titres de capacité : Les titres délivrés conformément aux dispositions de l'article 5bis, c), de la loi du 7 juillet 1970, de l'article 6 du décret du 5 septembre 1994 et des articles 14 à 19 du décret du 5 août 1995;
22° Titres requis : Les titres de capacité dont la spécificité est précisée dans les annexes 1, 2 et 3 au présent décret;
23° Temporaire à durée déterminée : Le membre du personnel désigné ou engagé en cette qualité conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 25 juillet 1996;
24° Temporaire à durée indéterminée : Le membre du personnel désigné ou engagé en cette qualité conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 25 juillet 1996;
25° Nomination ou engagement à titre définitif : La nomination ou l'engagement à titre définitif effectués conformément aux dispositions de l'article 12, § 1, du décret du 25 juillet 1996.
(26° Cours à conférer : l'ensemble d'activités d'enseignement qui peuvent être des cours théoriques, des séances d'application, des travaux pratiques ou des activités d'intégration professionnelle figurant dans les grilles horaires minimales, les grilles horaires spécifiques et les grilles horaires de références, telles que définies par le décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales.)
Article 3. § 1. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par titres du niveau supérieur du troisième degré :
1° les diplômes d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, de docteur, de maître, de licencié, [¹ de master,]¹ d'ingénieur ou de pharmacien, délivrés conformément à la législation des grades académiques;
2° les autres diplômes d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, d'architecte, d'ingénieur [² , de master]² ou de licencié délivrés par l'enseignement supérieur de type long, ou par un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française constitué conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 5 août 1995;
3° le diplôme d'enseignement technique supérieur du troisième degré;
4° le diplôme d'enseignement artistique supérieur du troisième degré;
5° le diplôme d'enseignement supérieur artistique du troisième degré;
6° les diplômes délivrés par l'Ecole royale militaire, à l'issue d'un deuxième cycle d'études.
Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par titres du niveau supérieur du deuxième degré :
1° le diplôme d'ingénieur-technicien;
2° le diplôme universitaire de conducteur civil;
3° le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du deuxième degré;
4° le diplôme d'enseignement artistique supérieur du deuxième degré.
Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par titres du niveau supérieur du premier degré :
1° un des diplômes conférés conformément aux articles 14 et 15 du décret du 5 août 1995;
2° le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du premier degré;
3° le diplôme d'enseignement artistique supérieur du premier degré;
4° le diplôme d'enseignement supérieur artistique du premier degré;
5° les diplômes délivrés à l'issue d'un cycle de trois années d'études par des établissements classés en vertu de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1970 dans l'enseignement supérieur artistique de type court.
§ 2. Sont également pris en considération au même titre que les diplômes délivrés par l'enseignement de plein exercice :
1° les diplômes correspondants délivrés par l'enseignement de promotion sociale de type long en vertu de l'article 62, alinéa 1, 1°, du décret du 16 avril 1991;
2° les diplômes correspondants délivrés par l'enseignement de promotion sociale de type court en vertu de l'article 45, alinéa 1, 1°, du décret du 16 avril 1991.
(1)2013-07-04/04, art. 1, 016; En vigueur : 01-06-2013>
(2)2013-07-04/04, art. 2, 016; En vigueur : 01-06-2013>
CHAPITRE III. - Des titres de capacité.
Article 4. § 1. Nul ne peut exercer les fonctions de professeur, de chef de bureau d'études ou de chargé de cours, s'il n'est porteur d'un diplôme de [² ...]² , docteur conféré après la soutenance d'une thèse [² ...]² ou s'il n'est porteur d'un des titres de capacité précisés au § 2, ou si les dispositions du § 3 ne lui ont pas été appliquées.
Nul ne peut exercer les fonctions de chef de travaux ou de maître-assistant, s'il n'est porteur d'un des titres de capacité suivants :
1° un diplôme de docteur en médecine, de docteur en médecine vétérinaire, de pharmacien, d'ingénieur, de maître ou de licencié conféré conformément aux dispositions du décret du 5 septembre 1994;
2° un diplôme d'architecte, d'ingénieur ou de licencié délivré par l'enseignement supérieur de type long, ou par un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française, ou un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme;
3° un diplôme de fin d'études délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur classé au troisième degré ou par un établissement d'enseignement artistique du niveau supérieur classé au troisième degré.
Nul ne peut exercer la fonction de maître de formation pratique, s'il n'est porteur d'un titre de niveau supérieur du premier degré.
§ 2. [¹ Les titres de capacité visés au paragraphe 1er peuvent aussi être des titres étrangers reconnus équivalents en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou de l'article 43 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.]¹
§ 3. Le Gouvernement peut, sur avis favorable du Conseil général, accepter qu'une notoriété professionnelle ou scientifique en relation avec la fonction et les cours à conférer tienne lieu, à titre personnel, des titres exigés au § 1.
Le Conseil général donne son avis sur base de dossiers à introduire par les candidats. Ces dossiers comprennent notamment les documents relatifs aux titres et mérites, à l'expérience utile du métier et de l'enseignement, les mentions des publications scientifiques et des travaux pédagogiques ainsi que des justifications d'expériences professionnelles diverses.
(1)2009-01-23/38, art. 16, 013; En vigueur : 01-02-2009>
(2)2009-02-19/61, art. 46, 014; En vigueur : 15-09-2009>
CHAPITRE IV. - Des cours à conférer et de la spécificité des titres requis.
Article 5. La spécificité des titres requis pour l'exercice de la fonction de maître de formation pratique est précisée dans l'annexe 1 au présent décret en regard des cours à conférer.
Article 6. La spécificité des titres requis pour l'exercice de la fonction de maître-assistant est précisée dans l'annexe 2 au présent décret en regard des cours à conférer.
Article 7. La spécificité des titres requis pour l'exercice de la fonction de chargé de cours est [¹ identique à celle précisée dans l'annexe 2 au présent décret en regard des cours à conférer, dans le respect de l'article 4, § 1er]¹ .
(1)2009-02-19/61, art. 47, 014; En vigueur : 15-09-2009>
CHAPITRE V. - Dispositions complémentaires.
Article 8. Pour l'exercice de la fonction de maître de formation pratique, une expérience utile du métier d'au moins deux ans est constitutive du titre requis tel que visé à l'article 5.
Le Gouvernement détermine les règles suivant lesquelles cette expérience utile est reconnue.
CHAPITRE VI. - Dérogations.
Article 10. § 1. En cas de pénurie, dûment constatée selon des modalités fixées par le Gouvernement, de candidats en possession des titres visés au présent décret, dérogation accordée à titre individuel aux conditions de titres requis peut être accordée par le Gouvernement, sur avis conforme et motivé du Conseil général. Le Conseil général statue sur base de dossiers à introduire par les candidats. Ces dossiers comprennent notamment les documents relatifs aux titres et mérites, à l'expérience utile du métier et de l'enseignement, les mentions des publications scientifiques ainsi que les justifications d'expériences professionnelles diverses. Si la dérogation n'est pas accordée, le pouvoir organisateur mettra fin immédiatement aux fonctions du ou de la temporaire.
Par dérogation à l'article 10, alinéa 1, du décret du 25 juillet 1996, la reconduction de la désignation ou de l'engagement à durée déterminée n'est pas limitée à une année académique, pour autant que la pénurie soit constatée conformément à l'alinéa 1 au début de chaque année académique.
Ces dérogations ne peuvent donner lieu à une désignation ou un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée ni à une nomination ou un engagement à titre définitif.
§ 2. Outre les mentions prescrites par les articles 30, alinéa 1, 133, alinéa 2, et 215, alinéa 1, du décret du 24 juillet 1997 précité, tout acte de désignation ou d'engagement établi en vertu du paragraphe 1 comporte un rappel de la règle énoncée à l'alinéa 3 du même paragraphe.
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.
Section I. - Dispositions modificatives.
Article 11. Dans l'article 4quater, alinéa 1, 3°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996, les mots " ou au décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française " sont insérés entre les mots " déterminer à quel(s) titre(s), tel(s) que déterminé(s) au chapitre II du présent arrêté " et les mots " , ils correspondent ".
Article 12. L'article 9, alinéa 2, du décret du 25 juillet 1996 est remplacé par la disposition suivante :
" La publication prévue à l'article 8 comporte les caractéristiques de l'emploi concerné : la fonction, telle que mentionnée à l'article 5 et la charge telle que prévue à l'article 7, § 1, alinéa 3, sont détaillées avec précision ainsi que, pour les fonctions de rang 1, les cours à conférer tels que visés aux annexes 1, 2 et 3 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française "
Article 13. L'article 12, § 1, 3°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" 3° être porteur d'un des titres requis visés au décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française "
Article 14. L'article 12, § 1, 8°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" 8° satisfaire à la condition d'expérience utile de l'enseignement visée à l'article 9, § 1, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française "
Article 15. L'article 2, 24°, du décret du 24 juillet 1997 est remplacé par la disposition suivante :
" 24° Extension de charge : Pour les fonctions de rang 1, la procédure selon laquelle le pouvoir organisateur étend la charge d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif ou d'un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, dans la même fonction et les mêmes cours à conférer ou dans la même fonction et d'autres cours à conférer et à concurrence d'une charge complète maximum, respectivement à titre définitif ou à titre de temporaire pour une durée indéterminée, dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996.
Pour les fonctions de rang 2, la procédure selon laquelle le pouvoir organisateur étend à titre définitif la charge d'un membre du personnel dans la même fonction, à concurrence d'une charge complète maximum. "
Article 16. L'article 2, 26° du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" 26° Cours à conférer : Les cours auxquels le pouvoir organisateur souhaite pourvoir dans le respect du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française "
Article 17. Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Article 20bis. Le Conseil d'administration détermine le cours dont, selon la législation relative aux titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles, relève chaque élément du programme des études organisées dans la haute école concernée. "
Article 18. Dans l'article 24, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots " les titres de capacité " sont remplacés par les mots " les titres requis ".
Article 19. L'article 28, 1°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" 1° la fonction et la charge visée à l'article 7, § 1, du décret du 25 juillet 1996. "
Article 20. Dans l'article 29, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots " selon les cours à conférer " sont remplacés par les mots : " selon la charge visée à l'article 28, 1° ".
Article 21. Dans le titre II, chapitre II, du même décret, l'intitulé de la section III est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section III : De la nomination à titre définitif, de la disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge, de la mutation et de l'extension de charge. "
Article 22. A l'article 35 du même décret, dont l'alinéa 1 actuel devient le paragraphe 1 et l'alinéa 2 actuel devient le paragraphe 2, le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsqu'un membre du personnel en perte partielle de charge pose sa candidature pour un emploi vacant de la fonction à laquelle il a été nommé à titre définitif, mais pour d'autres cours à conférer pour lesquels il possède un titre requis ou bien pour lesquels il a obtenu une notoriété professionnelle ou scientifique et que l'emploi visé à l'article 22 lui est attribué, le membre du personnel devient immédiatement titulaire de ces cours à conférer à titre définitif. "
Article 23. Dans le titre II, chapitre II, section III, du même décret est insérée une sous-section IV comprenant un article 40bis, rédigés comme suit :
" Sous-section IV : De l'extension de charge.
Article 40bis. Dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996, lorsque l'emploi visé à l'article 22 est attribué par extension de charge dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, ou bien dans la même fonction et d'autres cours à conférer pour lesquels le membre du personnel possède un titre requis, cette extension de charge se fait, selon le cas, immédiatement à titre définitif ou au titre de temporaire à durée indéterminée. "
Article 24. L'article 91 du même décret est complété par la disposition suivante :
" 15° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de sa première désignation dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française "
Article 25. L'article 95 du même décret est complété par la disposition suivante :
" 14° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de sa première désignation dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française "
Article 26. Un article 124bis, rédigé comme suit, est inséré dans le titre III, chapitre III, du même décret :
" Article 124bis. Le pouvoir organisateur détermine le cours dont, selon la législation relative aux titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles, relève chaque élément du programme des études qu'il organise. "
Article 27. L'article 131, 1°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" 1° la fonction et la charge visée à l'article 7, § 1, du décret du 25 juillet 1996; "
Article 28. Dans le titre III, chapitre III, du même décret, l'intitulé de la section III est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section III : De l'engagement à titre définitif, de la disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge, de la mutation et de l'extension de charge. "
Article 29. A l'article 138 du même décret, dont l'alinéa 1 actuel devient le paragraphe 1 et l'alinéa 2 actuel devient le paragraphe 2, le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsqu'un membre du personnel en perte partielle de charge pose sa candidature pour un emploi vacant de la fonction à laquelle il a été engagé à titre définitif, mais pour d'autres cours à conférer pour lesquels il possède un titre requis ou bien pour lesquels il a obtenu une notoriété professionnelle ou scientifique et que l'emploi visé à l'article 125 lui est attribué, le membre du personnel devient immédiatement titulaire de ces cours à conférer à titre définitif. "
Article 30. Dans le titre III, chapitre III, section III, du même décret, est insérée une sous-section IV comprenant un article 143bis, rédigés comme suit :
" Sous-section IV : De l'extension de charge.
Article 143bis. Dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996, lorsque l'emploi visé à l'article 125 est attribué par extension de charge dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, ou bien dans la même fonction et d'autres cours à conférer pour lesquels le membre du personnel possède un titre requis, cette extension de charge se fait, selon le cas, immédiatement à titre définitif ou au titre de temporaire à durée indéterminée. "
Article 31. L'article 185 du même décret est complété par la disposition suivante :
" 15° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de son premier engagement dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française "
Article 32. L'article 189 du même décret est complété par la disposition suivante :
" 14° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de son premier engagement dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française "
Article 33. Un article 206bis, rédigé comme suit, est inséré dans le titre IV, chapitre II, du même décret :
" Article 206bis. Le pouvoir organisateur détermine le cours dont, selon la législation relative aux titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles, relève chaque élément du programme des études qu'il organise. "
Article 34. L'article 213, 1°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" 1° la fonction et la charge visée à l'article 7, § 1, du décret du 25 juillet 1996. "
Article 35. Dans le titre IV, chapitre Il, du même décret, l'intitulé de la section III est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section III : De la nomination à titre définitif, de la disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge, de la mutation et de l'extension de charge. "
Article 36. A l'article 220 du même décret, dont l'alinéa 1 actuel devient le paragraphe 1 et l'alinéa 2 actuel devient le paragraphe 2, le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsqu'un membre du personnel en perte partielle de charge pose sa candidature à un emploi vacant de la fonction à laquelle il a été nommé à titre définitif, mais pour d'autres cours à conférer pour lesquels il possède un titre requis ou bien pour lesquels il a obtenu une notoriété professionnelle ou scientifique et que l'emploi visé à l'article 207 lui est attribué, le membre du personnel devient immédiatement titulaire de ces cours à conférer à titre définitif. "
Article 37. Dans le titre IV, chapitre II, section III, du même décret, est insérée une sous-section IV, comprenant un article 224bis, rédigés comme suit :
" Sous-section IV : De l'extension de charge.
Article 224bis. Dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996, lorsque l'emploi visé à l'article 207 est attribué par extension de charge dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, ou bien dans la même fonction et d'autres cours à conférer pour lesquels le membre du personnel possède un titre requis, cette extension de charge se fait, selon le cas, immédiatement à titre définitif ou au titre de temporaire à durée indéterminée. "
Article 38. L'article 264 du même décret est complété par la disposition suivante :
" 15° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de sa première désignation dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française "
Article 39. L'article 268 du même décret est complété par la disposition suivante :
" 14° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de sa première désignation dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française "
Article 40. L'article 7 du décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. § 1. Par dérogation à l'article 10 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, les maîtres-assistants et les maîtres de formation pratique qui ne sont pas titulaires d'un diplôme visé à l'article 10, §§ 2 et 3, de cette loi et qui sont engagés avant la date du 1er octobre 1998 dans l'enseignement conduisant dans l'enseignement supérieur paramédical de plein exercice au diplôme de gradué en kinésithérapie sont réputés à titre personnel et pour l'application du seul article 10 de la loi du 7 juillet 1970 précité posséder les titres de capacité pour exercer dans l'enseignement supérieur de type long.
La situation statutaire et pécuniaire des membres du personnel visés à l'alinéa 1 n'est pas modifiée.
Le présent paragraphe est applicable pendant l'année académique 1998-1999.
§ 2. Jusqu'au 14 septembre 2001, le pouvoir organisateur conformément aux dispositions en vigueur, peut désigner ou engager à titre temporaire des membres du personnel porteurs du titre de gradué en kinésithérapie délivré par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française ou par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles dans la fonction de maître de formation pratique pour les cours à conférer " kinésithérapie. "
Section II. - Dispositions abrogatoires.
Article 41. Sont inapplicables aux membres du personnel soumis au présent décret :
1° l'article 10, §§ 1 à 8, de la loi du 7 juillet 1970;
2° l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970;
3° les articles 10, 11 et 12 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969;
4° l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux, cours spéciaux, cours techniques et de pratique professionnelle dans les écoles normales gardiennes dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande;
5° l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux, cours spéciaux, cours techniques et de pratique professionnelle dans les écoles normales primaires dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande;
6° l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux et les cours spéciaux dans les écoles normales moyennes dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande.
Article 42. Sont abrogés :
1° l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour la fonction de maître-assistant (cours généraux) dans les écoles normales gardiennes dont la langue de l'enseignement est la langue française;
2° l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour la fonction de maître-assistant dans les écoles normales primaires dont la langue de l'enseignement est la langue française;
3° les articles 3, alinéas 2 et 3, 4, 34, 38, alinéa 1, 39, 40 et 48 du décret du 25 juillet 1996;
4° les articles 298, 315 et 320, 1° et 2°, du décret du 24 juillet 1997.
Article 43. Dans l'annexe 1 au présent décret, la mention " kinésithérapie : le diplôme de gradué en kinésithérapie " est abrogée.
Section III. - (Dispositions dérogatoires transitoires).
Article 44. Pour l'application du présent décret, les titres universitaires conférés conformément aux dispositions en vigueur avant l'application du décret du 5 septembre 1994, sont assimilés aux grades académiques fixés à l'article 6, §§ 1, 2 et 6, de ce décret.
Pour l'application du présent décret, les titres de capacité conférés conformément aux dispositions en vigueur avant l'application du décret du 5 août 1995, sont assimilés aux titres conférés dans l'enseignement supérieur non universitaire conformément au chapitre III de ce décret.
Article 45. § 1. Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont été désignés ou engagés à titre temporaire pour une période indéterminée ainsi que les membres du personnel qui ont été nommés ou engagés à titre définitif avant la même date sont réputés avoir été, selon le cas, désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée, ou nommés ou engagés à titre définitif pour les cours visés aux annexes du présent décret qui correspondent aux prestations qu'ils ont effectuées.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1 conservent le bénéfice de l'échelle barémique qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 2. Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont été désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée déterminée sont réputés avoir été engagés à titre temporaire pour une durée déterminée pour les cours visés aux annexes du présent décret qui correspondent aux prestations qu'ils ont effectuées.
Ils conservent le bénéfice de l'échelle barémique qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 47. Les membres du personnel nommés à titre définitif après avoir fait l'objet d'une désignation à titre temporaire en application de l'article 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif en application de l'article 17bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, ainsi que les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif en application de l'article 315 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, sont réputés satisfaire aux conditions de titres telles que fixées par le présent décret pour obtenir une extension de charge.
Article 48. [¹ § 1er.] Par dérogation aux dispositions du présent décret et notamment à ses annexes 1 et 2, les membres du personnel visés à l'article 7 du décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, qui sont maîtres de formation pratique, conservent cette fonction à titre personnel.
[¹ § 2. Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire conformément, selon le cas, aux dispositions de l'article 5 ou de l'article 6 et dans le respect des intitulés de cours à conférer et des titres fixés antérieurement, sont réputés répondre aux conditions de titres, tels que visés, selon le cas, aux annexes 1 ou 2 du présent décret.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont réputés remplir les conditions de titres fixées antérieurement à l'annexe 2 du présent décret, lorsque les jurys prévus dans cette même annexe n'étaient pas organisés.
§ 3. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif conformément aux conditions de titres telles qu'elles étaient fixées antérieurement, sont réputés répondre aux conditions de titres, tels que visés, selon le cas, aux annexes 1 ou 2 du présent décret.]¹
[² § 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, § 1er, les docteurs en médecine, docteurs en médecine vétérinaire, pharmaciens, ingénieurs ou agrégés de l'enseignement supérieur engagés à temps partiel dans une fonction de professeur ou chargé de cours avant le 15 septembre 2009 peuvent prétendre à une désignation à temps plein dans la fonction qu'ils occupent. Les docteurs en médecine, docteurs en médecine vétérinaire, pharmaciens, ingénieurs ou agrégés de l'enseignement supérieur nommés ou engagés à titre définitif avant le 15 septembre 2009 dans une fonction de maître-assistant peuvent prétendre à une désignation dans une fonction de chargé de cours.]²
(1)2009-02-19/61, art. 48, 014; En vigueur : 15-09-2009>
(2)2012-03-23/05, art. 8, 015; En vigueur : 15-09-2011>
Section IV. - Dispositions finales.
Article 49. Le Gouvernement peut coordonner les dispositions législatives, décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement supérieur organisé au sein des hautes écoles ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où cette coordination sera établie.
A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner, sous d'autres divisions;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
La coordination portera l'intitulé suivant :
" Décret relatif à l'enseignement supérieur organisé au sein des hautes écoles coordonné le... "
Article 50. Le présent décret entre en vigueur le 1er février 1999 à l'exception de l'article 3, § 2, 1°, dont le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur et à l'exception de l'article 43 qui entre en vigueur le 15 septembre 2001.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 février 1999.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE