8 FEVRIER 1999. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement.(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-1999 et mise à jour au 03-06-2004)

Type Décret
Publication 1999-04-23
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 15
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE I. - Modifications au décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné.

Article 1. Dans l'article 1er, 1°, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné modifié par le décret du 24 juillet 1997, les mots " ou dans l'enseignement artistique à horaire réduit, " sont remplacés par les mots " ou dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ".
Article 2. A l'article 1er, alinéa 1er, 2°, du même décret, les mots " et de type long " sont insérés entre les mots " de type court " et " de promotion sociale ".
Article 3. L'article 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Pour l'application du présent décret, les titres de capacité qui sont déterminés en exécution de l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, de l'article 15, 5°, de la loi sur l'enseignement artistique du 14 mai 1955 et l'article 22bis de la loi du 11 juillet 1973 modifiant celle du 29 mai 1959 précitée, et des articles 10 et 17, § 4, de la loi du 17 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, ainsi que du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, peuvent être des diplômes, des certificats, des brevets, des attestations, des années d'expérience utile ou une notoriété professionnelle, scientifique ou artistique. ".

Article 4. Dans l'article 3, alinéa 1er, du même décret, les mots " L'expérience utile " sont remplacés par les mots " Sauf pour ce qui est fixé à l'article 100, § 3, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, l'expérience utile ".
Article 5. Dans l'article 4, 3°, du même décret, modifié par le décret du 25 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " et à l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du ministère de l'Education nationale et de la Culture et ", sont remplacés par une virgule;

2° les mots " et à l'article 71 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française " sont ajoutés après les mots " de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française ".

Article 6. Dans l'article 24, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 10 avril 1995, 25 juillet 1996 et 2 juin 1998, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Sauf dans l'enseignement préscolaire et primaire, tout membre du personnel nommé à titre définitif qui souhaite accéder à une autre fonction de la même catégorie et pour laquelle il possède un titre jugé suffisant du groupe A et dans laquelle il a au moins 180 jours d'ancienneté de fonction, figurera, à sa demande, dans le classement des prioritaires. ".

Article 7. Dans l'article 25, § 1er, 1°, du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 1998, un nouvel alinéa, libellé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Préalablement à la notification de tout licenciement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de licencier le membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. ".

Article 8. Dans l'article 28, 1°, alinéa 3, du même décret, complété par le décret du 10 avril 1995, la première phrase du quatrième tiret est complétée par les termes suivants :

" à l'exception de celle visée à l'article 30, 8° ".

Article 9. Dans l'article 31 du même décret. modifié par les décrets des 10 avril 1995, 25 juillet 1996 et 2 juin 1998, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, les termes " au 1er février " sont remplacés par les termes " au 15 avril ";

2° à l'alinéa 6, les termes " au 1er février " sont remplacés par les termes " au 15 avril ";

3° l'alinéa 7 est supprimé;

4° l'alinéa 9, qui devient l'alinéa 8, est remplacé par la disposition suivante :

" Les nominations définitives opèrent leurs effets au plus tard le 1er avril, uniquement dans les emplois visés à l'alinéa 2 qui étaient encore vacants au 1er octobre de l'année scolaire en cours. ".

Article 10. Dans l'article 42, § 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les termes " la condition visée à l'article 40, alinéa 1er, 5°, n'est pas exigée " sont remplacés par les termes " les conditions visées à l'article 40, alinéa 1er, 5° et 6°, ne sont pas exigées ";

2° la disposition est complétée comme suit :

" Par ailleurs, les autorités visées à l'article 27bis du présent décret sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines. ".

Article 11. L'article 50, § 3, alinéa 2, modifié par le décret du 10 avril 1995, est complété comme suit :

" Par ailleurs, les autorités visées à l'article 27bis du présent décret sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines. ".

Article 12. Dans l'article 65 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° un nouveau paragraphe 1er, libellé comme suit, est ajoute :

" § 1er. Les peines disciplinaires sont prononcées par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif ou par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel, nommé à titre définitif par un autre pouvoir organisateur, exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.

La procédure peut également être engagée de façon conjointe par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif et par le ou les pouvoirs organisateurs du ou des établissements dans lequel ou lesquels le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.

Afin de permettre l'exercice conjoint de la procédure disciplinaire tel que précisé à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation, avertit par écrit le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé, de son intention de diligenter une procédure disciplinaire à l'encontre du membre du personnel concerné.

La peine disciplinaire ne sort ses effets qu'à l'égard du ou des pouvoirs organisateurs qui a ou ont prononcé une sanction. ";

2° dans le paragraphe 1er, qui devient le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Sauf les précisions apportées par le présent article, le pouvoir organisateur visé au paragraphe 1er est l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination. ";

3° dans le paragraphe 2 qui devient le paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété comme suit :

" Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur. ";

4° la disposition est complétée comme suit :

" § 5. Si le membre du personnel n'a pas introduit de recours devant la chambre de recours dans le délai prescrit au paragraphe 3, la sanction disciplinaire notifiée au membre du personnel en application de ce même paragraphe 3, sort ses effets le troisième jour ouvrable qui suit l'échéance du délai précité.

La notification vises au paragraphe 3, alinéa 1er, mentionne la date à laquelle la sanction disciplinaire prend effet en cas d'application de l'alinéa 1er du présent paragraphe. ".

Article 13. Dans l'article 72 du même décret, les mots " , qu'il y ait eu recours ou non introduit par l'intéressé ", sont remplacés par les mots " définitive visée à l'article 65, paragraphe 4, ou le troisième jour ouvrable visé au paragraphe 5 du même article ".
Article 14. L'article 76, alinéa 1er, 2°, du même décret, complété par le décret du 10 avril 1995, est complété comme suit :

" ou choisi parmi les fonctionnaires généraux de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné. Si le président ou le président suppléant visé à l'alinéa 3 du présent article est un fonctionnaire général, l'indemnité de 2 000 francs prévue à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 instituant les chambres de recours dans l'enseignement officiel subventionné n'est pas due".

Article 15. Dans l'article 78, alinéa 4, du même décret, les termes " En cas de défaut persistant de la partie régulièrement convoquée ou de son défenseur ", sont remplacés par les termes " En cas d'absence de l'une des parties régulièrement convoquées ou de son défenseur ".
Article 16. L'article 87 du même décret est remplacé par la disposition savante :

" Art. 87. Les règles complémentaires prises par la commission paritaire centrale ne peuvent s'écarter des règles du présent décret.

Les règles complémentaires prises par les commissions paritaires visées à l'article 85, alinéa 1er, 2° et 3°, ne peuvent s'écarter des règles du présent décret ni des règles complémentaires fixées par la commission paritaire centrale et rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement.

Par ailleurs, les règles complémentaires prises par les commissions paritaires locales ne peuvent s'écarter des règles complémentaires fixées par les commissions paritaires visées à l'article 85, alinéa 1er, 2°, rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement, et ne peuvent être rendues obligatoires que si elles sont approuvées par délibération du conseil communal ou de la députation permanente, selon le cas. ".

Article 17. Dans l'article 95, 5°, du même décret, les termes " à l'article 30, 2e alinéa " sont remplacés par les termes " à l'article 30, alinéa 5 ".

CHAPITRE II. - Modifications au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

Article 18. L'article 1er, § 1er, 1°, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné est complété comme suit :

" ou dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ".

Article 19. L'article 2, du même décret, modifié par le décret du 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Pour l'application du présent décret, les titres de capacité qui sont déterminés en exécution de l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959 précitée, de l'article 15, 5°, de la loi sur l'enseignement artistique du 14 mai 1955 et de l'article 22bis de la loi du 11 juillet 1973 modifiant celle du 29 mai 1959 précitée et des articles 10 et 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur ainsi que par le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française peuvent être des diplômes, des certificats, des brevets, des attestations, des années d'expérience utile ou une notoriété professionnelle ou scientifique.

Sauf pour ce qui est fixé à l'article 100, § 3, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, l'expérience utile est constituée par le temps passé, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans l'enseignement, soit dans un métier ou une profession. Le Gouvernement décide si l'expérience utile a contribué à assurer la formation requise pour la fonction à conférer.

L'expérience utile est prouvée suivant les règles fixées pour le personnel de l'enseignement de la Communauté. ".

Article 20. Dans l'article 3, § 3, du même décret, modifié par le décret du 2 juin 1998, les mots " et de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du ministère de l'éducation nationale et de la Culture, tels qu'ils ont été modifiés " sont remplacés par les mots " et de l'article 71 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française ".
Article 21. Dans l'article 34, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 3, la seconde phrase est supprimée;

2° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 4 et 5 :

" Sans préjudice de l'article 108, cette ancienneté doit par ailleurs être acquise au cours des cinq dernières années scolaires pour l'application du 1° et, pour l'application du 2°, au cours des 10 dernières années scolaires qui précèdent l'année scolaire au cours de laquelle le membre du personnel fait valoir sa priorité.

Le délai de 5 ans visé ci-avant est prolongé à concurrence d'une année scolaire pour toute année scolaire au cours de laquelle le membre du personnel a exercé, dans ce délai de cinq ans, dans un établissement du même pouvoir organisateur, sans être soumis au présent statut, une fonction de la même catégorie que celle dans laquelle il a acquis l'ancienneté visée sous 1°.

Le délai de 10 ans visé ci-avant est prolongé à concurrence d'une année scolaire pour toute année scolaire au cours de laquelle le membre du personnel a exercé, dans ce délai de 10 ans, dans un établissement du même pouvoir organisateur ou dans un établissement de l'enseignement libre subventionné de même caractère ou, pour autant que le pouvoir organisateur concerné marque son accord, dans un établissement d'enseignement libre subventionné d'un autre caractère ou dans l'enseignement officiel subventionné, n'importe quelle fonction, sans être soumis au présent statut. ".

Article 22. L'article 36, § 1er, alinéa 1er, du même décret, est remplacé par la disposition suivante :

" Sauf s'il est engagé sur base de l'article 34, § 1er, alinéa 1er, 1°, le membre du personnel engagé à titre temporaire peut être licencié moyennant un préavis motivé de quinze jours. Le membre du personnel est préalablement invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de licencier le membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la réception d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de son audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. ".

Article 23. Dans l'article 42, § 1er, 8°, du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 1994, les mots " , dans la fonction, ", sont insérés entre les mots " remise au travail et compter ", et les mots " une ancienneté ".
Article 24. Dans l'article 74, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants :

" Les peines disciplinaires sont prononcées par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est engagé à titre définitif ou par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel engagé à titre définitif par un autre pouvoir organisateur exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.

La procédure peut également être engagée de façon conjointe par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est engagé à titre définitif et par le ou les pouvoir(s) organisateur(s) du ou des établissement(s) dans lequel ou lesquels le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.

Afin de permettre l'exercice conjoint de la procédure disciplinaire tel que précisé à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation, avertit par écrit le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé, de son intention de diligenter une procédure disciplinaire à l'encontre du membre du personnel concerné.

La peine disciplinaire ne sort ses effets qu'à l'égard du ou des pouvoir(s) organisateur(s) qui a ou ont prononcé une sanction. ";

2° l'alinéa 3 devenant l'alinéa 6 est complété comme suit :

" Dans ce cas, il notifie immédiatement au pouvoir organisateur copie de son recours. ";

3° la disposition est complétée par les alinéas suivants :

" Si le membre du personnel n'a pas introduit de recours devant la chambre de recours dans le délai prescrit à l'alinéa 6, la proposition de peine disciplinaire devient définitive et sort ses effets le 3e jour ouvrable qui suit l'échéance dudit délai précité.

La notification visée à l'alinéa 5 mentionne la date à laquelle la peine disciplinaire prend effet en cas d'application de l'alinéa 8. ".

Article 25. L'article 81, alinéa 4, du même décret est complété comme suit :

" ou admis à la retraite ".

Article 26. L'article 96 du même décret dont le texte actuel formera un paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, libellé comme suit :

" § 2. Les règles complémentaires prises par les commissions paritaires centrales visées à l'article 91, 1°, a), et 2°, a), ne peuvent s'écarter des règles du présent décret.

Les règles complémentaires prises par les commissions paritaires visées à l'article 91, 1°, a), et 2°, b) ne peuvent s'écarter des règles du présent décret ni des règles complémentaires rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement et fixées respectivement d'une part, par la commission paritaire centrale visée à l'article 91, 1°, a), d'autre part, par la commission paritaire centrale visée à l'article 91, 2°, a). ".

CHAPITRE III. - Modifications au décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.