8 MARS 1999. - [Décret portant confirmation de profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.] <DCFR 2007-01-25/44, art. 1, 003; En vigueur : 21-03-2007> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-11-1999 et mise à jour au 13-01-2009)
Article 1. Le profil de formation de l'(ouvrier qualifié / ouvrière qualifiée en horticulture), déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 1 est confirmé, conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret).
Article 2. (Abrogé)
Article 3. Le profil de formation du (technicien/technicienne en usinage), déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 3, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret).
Article 4. Le profil de formation du (menuisier/menuisière) déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 4, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret).
Article 5. Le profil de formation de l'(hôtelier-restaurateur/hôtelière - restauratrice) déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 5, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret).
Article 6. Le profil de formation de l'opérateur/ opératrice en production de confection, déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 6, est confirmé, conformément à l'article 45 du même décret.
Article 7. Le profil de formation du (technicien/technicienne de bureau) déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 7, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret).
Article 8. Le profil de formation de la (puériculteur / puéricultrice) déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 8, est confirmé, conformément à l'article 39 (et à l'article 44) du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret).
Article 9. Le profil de formation du (technicien / technicienne chimiste) déterminé par le Gouvernement et repris en annexe 9, est confirmé, conformément à l'article 39 du même décret (et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret).
Article 10. Le présent décret entre en vigueur à la date de parution au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 1999.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté francaise, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
ANNEXES.
Article N1. Annexe 1. Profil de formation de l'ouvrier qualifié en horticulture.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-11-1999, p. 41395 - 41433.)
Article N2. Annexe 2. Profil de formation de technicien en informatique.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-11-1999, p. 41434 - 41455).
(Abrogé)
Article N3. Annexe 3. Profil de formation de mécanicien-usineur.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-11-1999, p. 41456 - 41477.)
Article N4. Annexe 4. Profil de formation de menuisier.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-11-1999, p. 41478 - 41488.)
Article N5. Annexe 5. Profil de formation de l'employé en hôtellerie et restauration.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-11-1999, p. 41489 - 41515.)
Article N6. Annexe 6. Profil de formation de l'opératrice en production de confection.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-11-1999, p. 41516 - 41533).
Article N7. Annexe 7. Profil de formation de technicien de bureau.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-11-1999, p. 41534 - 41545.)
Article N8. Annexe 8. Profil de formation de puéricultrice.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-11-1999, p. 41546 - 41562.)
Article N9. Annexe 9. Profil de formation de technicien en industries chimiques.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 05-11-1999, p. 41563 - 41570.)
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.