17 MAI 1999. - Décret relatif au statut administratif des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement de promotion sociale de la Communauté francaise

Type Décret
Publication 1999-06-15
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 6
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CHAPITRE I. - Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Article 1. Dans l'intitulé de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1991 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ".

Article 2. L'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 5bis. L'enseignement de promotion sociale est dispensé dans les établissements d'enseignement de promotion sociale.

L'enseignement de promotion sociale comporte cinq degrés d'enseignement : le degré secondaire inférieur, le degré secondaire supérieur, le degré supérieur de type court, le degré supérieur de type long et le degré supérieur technique du deuxième degré de régime 2.

Les cinq degrés d'enseignement peuvent être dispensés par un même établissement d'enseignement de promotion sociale. "

Article 3. L'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 6bis. Les fonctions exercées dans l'enseignement de promotion sociale sont distinctes des fonctions exercées dans l'enseignement de plein exercice. "

Article 4. L'article 6ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 6ter. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement de promotion sociale sont, ci-après déterminées et classées en fonctions de recrutement, en fonctions de sélection et en fonctions de promotion :

1° Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale du degré inférieur, les fonctions de recrutement sont :

a)

professeur de cours généraux;

b)

professeur de cours spéciaux;

c)

professeur de cours techniques;

d)

professeur de pratique professionnelle;

e)

professeur de cours techniques et de pratique professionnelle.

2° Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale du degré supérieur, les fonctions de recrutement sont :

a)

professeur de cours généraux;

b)

professeur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie;

c)

professeur de cours spéciaux;

d)

professeur de cours techniques;

e)

professeur de pratique professionnelle;

f)

professeur de cours techniques et de pratique professionnelle.

3° Dans l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale, les fonctions de recrutement sont :

a)

professeur de cours généraux;

b)

professeur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie;

c)

professeur de cours spéciaux;

d)

professeur de cours techniques;

e)

professeur de pratique professionnelle;

f)

professeur de cours techniques et de pratique professionnelle;

g)

professeur de philosophie.

4° Dans l'enseignement supérieur de type long de promotion sociale, les fonctions de recrutement sont :

a)

chargé de cours;

b)

assistant;

c)

professeur;

d)

chef de travaux;

e)

chef de bureau d'études.

5° Dans l'enseignement supérieur technique du deuxième degré de promotion sociale et de régime 2, les fonctions de recrutement sont :

a)

professeur de cours généraux;

b)

professeur de cours techniques;

c)

professeur de pratique professionnelle.

6° Dans l'enseignement de promotion sociale :

a)

la fonction de promotion est : directeur;

b)

les fonctions de sélection sont :

Article 5. L'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 7bis. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement de promotion sociale sont, ci-après déterminées et classées en fonctions de recrutement et en fonctions de sélection :

1° Fonction de recrutement : surveillant-éducateur.

2° Fonctions de sélection :

a)

éducateur-économe;

b)

secrétaire de direction. "

Article 6. L'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 10bis. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française sont déterminées et classées comme suit :

1° Dans l'enseignement secondaire du degré inférieur :

a)

inspecteur de cours généraux;

b)

inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle.

2° Dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur :

a)

inspecteur de cours généraux;

b)

inspecteur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie;

c)

inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle. "

CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Article 7. L'intitulé de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ".

Article 8. L'article 1, alinéa 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par la disposition suivante :

" Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ".

Article 9. Dans le chapitre IIbis, " des zones d'affectation et des commissions zonales d'affectation " du même arrêté, sont insérées :

" 1° une section première intitulée " De l'enseignement de plein exercice " et comprenant les articles 14bis à 14quater;

2° une section II intitulée " De l'enseignement de promotions sociale " et comprenant les articles 14quinquies et 14sexies, ainsi que l'article 14septies nouveau inséré par le présent décret ".

Article 10. L'article 14quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par le disposition suivante :

" Article 14quinquies. Il est créé six zones d'affectation de l'enseignement de promotion sociale, définies comme suit :1° la zone de Bruxelles, dont le ressort territorial correspond à la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

2° la zone du Brabant wallon, dont le ressort territorial correspond à la Province du Brabant wallon;

3° la zone du Hainaut, dont le ressort territorial correspond à la Province de Hainaut;

4° la zone de Namur, dont le ressort territorial correspond à la Province de Namur;

5° la zone de Liège, dont le ressort territorial correspond à la Province de Liège, à l'exception de la région de langue allemande;

6° la zone de Luxembourg, dont le ressort territorial correspond à la Province de Luxembourg. "

Article 11. L'article 14sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 14sexies. § 1. Pour l'ensemble des six zones d'affectation visées à l'article 14quinquies, il est créé une commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale.

Le commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale remet des avis au ministre dans les cas visés à l'article 14ter, § 1, alinéa 2.

§ 2. La commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale est composée :

1° d'un président qui est le directeur général de la direction générale des personnels, des statuts, de l'organisation administrative et de l'enseignement spécial;

2° d'un vice-président qui est le fonctionnaire général ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions;

3° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants désignés par le ministre parmi les membres du personnel nommés dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française;

4° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité de secteur IX. Chacune des organisations syndicales aura au moins un représentant.

Le ministre désigne les membres de la commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale pour une durée de quatre ans. En cas de décès ou de démission en cours de mandat, le ministre désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours.

§ 3. Les modalités de fonctionnement de la commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale sont fixées à l'article 14ter, § 3. "

Article 12. Dans le même arrêté, est ajouté un article 14septies, libellé comme suit :

" Article 14septies. § 1. Dans chaque zone d'affectation prévue à l'article 14quinquies, il est créé une commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale.

La commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale remet des avis au Gouvernement dans les cas visés à l'article 14quater, § 1, alinéa 2.

§ 2. La commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale est composée :

1° d'un président, désigné par le ministre;

2° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants désignés par le ministre parmi les membres du personnel affectés à titre définitif dans l'enseignement de promotion sociale au sein de la zone;

3° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité de secteur IX. Chacune des organisations syndicales aura au moins un représentant.

A la majorité des deux tiers, la commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale peut autoriser les membres suppléants à assister aux réunions avec voix consultative.

Le ministre désigne les membres de chaque commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale pour une durée de quatre ans. En cas de décès ou de démission en cours de mandat, le ministre désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours.

§ 3. Les modalités de fonctionnement de la commission zonale d'affectation de l'enseignement sociale sont fixées à l'article 14quater, § 3. "

Article 13. L'article 30, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Dans l'enseignement de promotion sociale, le nombre de jours visés à l'alinéa 1 comprend au moins 450 jours prestés, en fonction principale, dans le courant des trois dernières années scolaires qui précèdent l'année de l'appel, dans la fonction considérée et dans un ou plusieurs établissements de la Communauté française "

Article 14. Dans l'article 33, alinéa 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993, sont insérés les mots " , ou selon le cas, au président de la commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale " entre les mots " au président de la commission interzonale d'affectation " et les mots " dans le même délai ".
Article 15. L'article 39, e) du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par la disposition suivante :

" e) dans l'enseignement de promotion sociale, par dérogation aux points b) et c), le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction est de :

1° 300 jours si les services accomplis représentent au moins cinquante pour-cent du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction;

2° 150 jours si les services accomplis représentent moins de cinquante pour-cent du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction. "

Article 16. Dans l'article 48 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° le paragraphe 2, alinéa 1 modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par la disposition suivante :

" Le membre du personnel qui désire obtenir un changement d'affectation dans un autre établissement de la même zone introduit, par pli recommandé, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du ministre dans le courant du mois de janvier. Il en adresse copie au président de la commission zonale d'affectation ou, selon le cas, au président de la commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale dans le même délai. ";

2° le paragraphe 3, alinéa 1, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 précité, est remplacé par la disposition suivante :

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