26 AVRIL 1999. - Décret organisant le sport en Communauté française. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1999 et mise à jour au 20-02-2007.)

Type Décret
Publication 1999-12-23
Dernière mise à jour 2008-01-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 97
Historique des réformes JSON API

Article 69. La subvention annuelle de fonctionnement visée à l'article 60 est versée à l'association du sport scolaire dans le courant du premier semestre de l'année en cours.

Section III. - De l'association du sport dans l'enseignement supérieur.

Article 71. Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, le Gouvernement octroie à l'association du sport dans l'enseignement supérieur reconnue en vertu de l'article 46 une subvention annuelle de fonctionnement comprenant:

1° une partie forfaitaire;

2° une intervention dans les dépenses de cadre administratif.

Article 73. l'intervention dans les dépenses de cadre administratif prévue à l'article 71, 2°, couvre une partie des rémunérations payées aux membres du cadre administratif, employés durant l'année civile antérieure, à temps plein ou à temps partiel, avec un minimum équivalent à un mi-temps.

Les rémunérations visées à l'alinéa précédent comprennent le montant brut du traitement, du pécule de vacances et des allocations ou indemnités de fin d'année ainsi que les cotisations ou interventions payées par l'employeur en vertu de la législation en matière de sécurité sociale.

Le Gouvernement fixe le montant maximum de la rémunération à prendre en considération, en tenant compte de la nature des fonctions exercées, de l'âge des membres du personnel concernés, de leur ancienneté de service au sein de l'association du sport dans l'enseignement supérieur ou d'une fédération sportive ainsi que de leur qualification.

Le Gouvernement fixe le pourcentage d'intervention avec un maximum de nonante pour cent. Il fixe également le nombre de membres du cadre administratif dont la rémunération peut être prise en considération pour le calcul de l'intervention.

Article 74. Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, le Gouvernement peut octroyer une subvention complémentaire à l'association du sport dans l'enseignement supérieur sur base d'un plan-programme approuvé par le Gouvernement.

Le plan-programme s'étend sur une période de quatre années qui débute le 1er janvier qui suit la tenue des Jeux olympiques d'été et se termine le 31 décembre qui suit la tenue des Jeux olympiques suivants.

A cette fin l'association communique au Gouvernement notamment le rapport d'activité relatif à l'exercice budgétaire précédent.

Article 75. Le plan-programme introduit par l'association du sport dans l'enseignement supérieur comporte:

1° un programme d'activités qui définit les actions menées en matière de promotion du sport, ce programme est présenté sous forme:

a)

soit d'activités communes aux centres sportifs;

b)

soit d'activités propres à chaque centre sportif;

2° le cadre sportif nécessaire à sa réalisation;

3° la stratégie de gestion et les moyens que l'association du sport dans l'enseignement supérieur compte mettre en oeuvre pour sa réalisation;

4° le budget détaillé nécessaire à sa réalisation effective, et les moyens financiers qui permettront de subvenir aux dépenses jugées nécessaires;

5° la liste des demandes de subventions que l'association du sport dans l'enseignement supérieur compte introduire auprès de la Communauté française dans le cadre de la réalisation de son plan-programme.

Article 76. Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour l'introduction et l'examen du plan-programme et de la demande de subvention s'y rapportant.

Tout ou partie de subvention non justifié, pourra être récupéré sur les montants de toute subvention accordée ultérieurement à la fédération sur base du présent décret ou sur base des textes réglementaires.

Article 77. La subvention visée à l'article 74 comprend deux parties:

1° une intervention pour la réalisation des activités;

2° une intervention dans les dépenses de cadre sportif.

Article 78. Pour le calcul de l'intervention dans la réalisation des activités, le Gouvernement, pour l'association du sport dans l'enseignement supérieur, arrête:

1° les activités admissibles à la subvention;

2° les types de dépenses réputées admissibles;

3° les plafonds d'intervention applicables aux dépenses réputées admissibles;

4° les pourcentages d'intervention à concurrence d'un maximum de nonante pour cent applicables aux programmes dont il est question à l'article 53,1°;

en tenant compte de l'intérêt des activités du plan-programme, de leurs objectifs, du classement de l'association du sport dans l'enseignement supérieur, des ressources financières propres de l'association et, le cas échéant, de la réalisation des programmes antérieurs.

Article 80. La subvention annuelle de fonctionnement visée à l'article 71 est versée à l'association du sport dans l'enseignement supérieur dans le courant du premier semestre de l'année en cours.

CHAPITRE VI. - De la formation.

Section I. - Des formations générale et spécifique des cadres sportifs.

Article 82. La formation des cadres sportifs comprend une formation spécifique à chaque discipline sportive ou groupe de disciplines sportives similaires, complétée suivant son niveau par une formation générale commune à l'ensemble des disciplines sportives.

Article 83. Le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur, organise, soit directement, soit par délégation, la formation générale commune aux disciplines sportives. Il en arrête:

1° les conditions d'organisation;

2° le programme et le contenu;

3° les conditions d'accès;

4° les modalités de l'évaluation;

5° les qualifications et le cas échéant l'expérience utile exigée des intervenants;

6° les conditions de dispenses d'éléments de la formation;

7° les modalités de délivrance et d'homologation des attestations de réussite.

Cette formation concerne notamment les matières suivantes:

1° la physiologie;

2° la théorie de l'entraînement;

3° la méthodologie.

Le Gouvernement peut confier l'organisation, en tout ou en partie, des formations générales à:

1° des institutions publiques ou privées d'enseignement;

2° des organismes publics ou privés réputés spécialisés en matière de formation.

Le Gouvernement peut reconnaître les formations générales organisées par des institutions publiques ou privées d'enseignement ou par des organismes publics ou privés spécialisés en matière de formation, qu'il reconnaît à cet effet.

Article 84. Les fédérations sportives désignées par le Gouvernement organisent soit directement, soit par délégation les formations qui leur sont spécifiques. Le Gouvernement après consultation de celle-ci fixe pour chaque type et chaque niveau de formation:

1° les champs de compétence;

2° les conditions d'organisation;

3° le programme et le contenu;

4° les conditions d'accès;

5° les modalités de l'évaluation;

6° les qualifications et le cas échéant l'expérience utile exigées des intervenants;

7° les conditions de dispenses d'éléments de la formation;

8° les modalités de l'homologation des brevets délivrés par les fédérations sportives désignées.

Ces formations spécifiques concernent notamment les matières suivantes:

1° la physiologie appliquée;

2° la didactique;

3° la théorie de l'entraînement.

Moyennant l'accord du Gouvernement, les fédérations sportives peuvent confier l'organisation, en tout ou en partie, des formations de cadres à:

1° des institutions publiques ou privées d'enseignement;

2° des organismes publics ou privés réputés spécialisés dans la discipline concernée.

Le Gouvernement peut reconnaître les formations spécifiques organisées par des institutions publiques ou privées d'enseignement ou par des organismes publics ou privés spécialisés en matière de formation, qu'il reconnaît à cet effet.

Les fédérations sportives désignées délivrent les brevets sanctionnant les formations qu'elles organisent directement ou par délégation.

Article 85. Le Gouvernement est habilité, sous les conditions prévues à l'article 84 à organiser directement ou par délégation, des formations spécifiques à des disciplines sportives non organisées sous le couvert d'une fédération sportive ainsi que dans le secteur du sport pour tous et dans le secteur socio-sportif.

Section II. - Des formations particulières.

Article 86. Le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur, peut organiser, soit directement, soit par délégation, des formations particulières pour :

1° les dirigeants sportifs;

2° les fonctionnaires sportifs;

3° les gestionnaires d'infrastructures sportives.

Le Gouvernement peut confier l'organisation, en tout ou en partie, des formations particulières à :

1° des institutions publiques ou privées d'enseignement;

2° des organismes publics ou privés réputés spécialisés en matière de formation.

A cet effet, il fixe pour chaque type et chaque niveau de formation particulière :

1° les champs de compétence;

2° les conditions d'organisation;

3° le programme et le contenu;

4° les conditions d'accès;

5° les modalités de l'évaluation;

6° les qualifications et le cas échéant l'expérience utile exigées des intervenants;

7° les conditions de dispenses d'éléments de la formation;

8° les modalités de délivrance et d'homologation des brevets.

Ces formations comprennent notamment des notions de comptabilité, de marketing et de gestion du personnel.

Le Gouvernement peut reconnaître des formations particulières organisées par des organismes ou institutions qu'il reconnaît à cet effet.

CHAPITRE VII. - Du sport pour tous.

Article 87. Le sport pour tous se caractérise par la pratique d'une activité sportive, en dehors des structures sportives traditionnelles.

Article 88. Le Gouvernement fixe les objectifs du sport pour tous, encourage et développe des programmes favorisant sa pratique. A cet effet il passe des conventions avec des organismes, notamment avec les communes et les fédérations sportives ou scolaires, pour des programmes favorisant sa pratique par le plus grand nombre.

Article 90. En cas de reconnaissance par le Gouvernement, l'association de coordination du mouvement sport pour tous est assimilée pour son subventionnement aux fédérations sportives de catégorie III de 5000 membres au moins.

Article 91. Le Gouvernement arrête les domaines d'activités pouvant être pris en compte pour l'octroi de la subvention complémentaire visé à l'article 51.

CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Article 93. Par dérogation à l'article 14, alinéa 2, pendant une période de quatre ans, le membre visé au 4° pourra être un ancien pratiquant ayant quitté la haute compétition.

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