17 MAI 1999. - Décret relatif aux centres de vacances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-11-1999 et mise à jour au 21-06-2024)

Type Décret
Publication 1999-11-30
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 15
Historique des réformes JSON API
Article 1. Le présent décret fixe les conditions générales d'agrément des [¹ pouvoirs organisateurs de]¹ centres de vacances, les conditions d'octroi de subventions aux centres de vacances [¹ ...]¹ , ainsi que les normes de qualification du personnel de ces centres.

[¹ Il définit les conditions d'obtention du brevet d'animateur et de coordinateur de centres de vacances.]¹

Aucun organisateur d'activités pour enfants ne peut porter le titre de centre de vacances agréé par la Communauté française ou faire référence d'une quelconque manière à la Communauté française [¹ s'il n'est pas organisé par un pouvoir organisateur préalablement agréé]¹ en application du présent décret.


(1)2009-04-30/C0, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2009>

Article 2. Pour l'application du présent décret il faut entendre par centre de vacances :

1° les plaines de vacances qui sont des services d'accueil non résidentiels d'enfants, sans obligation d'affiliation;

2° les séjours de vacances qui sont des services d'accueil résidentiels d'enfants;

3° les camps de vacances qui sont des services d'accueil résidentiels d'enfants, organisés par des mouvements de jeunesse agréés dans le cadre du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse.

Article 3. Les centres de vacances ont pour mission de contribuer à l'encadrement, l'éducation et l'épanouissement des enfants pendant les périodes de congés scolaires.

Ils ont notamment pour objectifs de favoriser :

1° le développement physique de l'enfant, selon ses capacités, par la pratique du sport, des jeux ou d'activités de plein air;

2° la créativité de l'enfant, son accès et son initiation à la culture dans ses différentes dimensions, par des activités variées d'animation, d'expression, de création et de communication;

3° l'intégration sociale de l'enfant, dans le respect des différences, dans un esprit de coopération et dans une approche multiculturelle;

4° l'apprentissage de la citoyenneté et de la participation.

[¹ Les centres de vacances veillent à ce que chaque enfant soit traité dans le respect de sa personne et de son individualité et ne soit soumis à aucune forme de violence physique ou psychique.]¹


(1)2023-10-05/23, art. 17, 006; En vigueur : 02-02-2024>

Article 4. Les centres de vacances sont organisés durant les congés scolaires [¹ d'une semaine au moins]¹ .

(1)2009-04-30/C0, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2009>

Article 5. [¹ § 1er. Dans les centres de vacances, les enfants et les jeunes sont encadrés par du personnel qualifié selon les normes d'encadrement minimal fixées à l'article 7, 8°.

§ 2. Par personnel qualifié on entend :

1° l'animateur breveté, âgé de dix-sept ans accomplis, titulaire du brevet d'animateur de centres de vacances homologué par la Communauté firançaise;

2° le coordinateur qui est l'animateur visé au 1°, au § 3, au § 4 ou au § 5, âgé de dix-huit ans accomplis, et qui est titulaire du brevet de coordinateur de centres de vacances homologué par la Communauté française;

3° le responsable qualifié, qui est l'animateur breveté, âgé de dix-huit ans au moins, désigné par les instances d'un mouvement de jeunesse reconnu par la Communauté française et qui peut faire preuve d'une expérience d'au moins un an d'animation, postérieure à l'acquisition du brevet d'animateur de centres de vacances.

§ 3. Sont assimilées au personnel qualifié visé au § 2, 1°, les personnes qui justifient d'une expérience utile de cent cinquante heures de prestations au sein d'un centre de vacances agréé et qui sont porteuses de l'un des titres qui suivent :

1° un diplôme ou certificat de fin d'études à orientation sociale ou pédagogique, au moins du niveau de l'enseignement technique secondaire supérieur;

2° un diplôme ou certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur social, pédagogique ou en éducation physique au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale;

3° un brevet d'instructeur en éducation physique, sport et vie en plein air délivré par la direction centrale des organisations de jeunesse et des organisations d'adultes selon les critères de l'arrêté ministériel du 20 mai 1976.

§ 4. Sont assimilées au personnel qualifié visé au § 2, 1°, pour l'encadrement des enfants de six ans et moins, les personnes qui justifient d'une expérience utile de cent cinquante heures de prestations en centre de vacances agréé et qui sont porteuses d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études de puéricultrice.

§ 5. Sont assimilées au personnel qualifié visé au § 2, 1°, les personnes qui justifient d'une expérience utile de cent cinquante heures de prestations en centre de vacances agréé et qui sont porteuses d'un certificat de qualification " auxiliaire de l'enfance " spécifique à l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale.

§ 6. Sont assimilées au personnel qualifié visé au § 2, 2°, les personnes qui justifient d'une expérience utile de deux cent cinquante heures de prestations en centres de vacances agréé et qui sont porteuses d'un diplôme ou certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur social ou pédagogique au moins.

§ 7. Le Gouvernement détermine les conditions selon lesquelles l'expérience utile est réalisée et validée.

§ 8. A partir du 1er octobre 2011, pour pouvoir être assimilées au personnel qualifié, les personnes visées aux paragraphes 3 à 6 doivent, en plus de l'expérience utile et du diplôme, titre ou certificat requis, justifier d'une formation complémentaire de 40 heures maximum, centrée sur les spécificités de l'accueil des enfants en centres de vacances.

Une dérogation peut être octroyée par l'O.N.E. aux pouvoirs organisateurs pour les centres de vacances organisés entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2012 s'ils établissent qu'ils ne sont pas en mesure d'assurer l'encadrement requis avec du personnel remplissant les conditions visées à l'alinéa 1er.

Les modalités de la formation complémentaire visée à l'alinéa 1er, en termes de définition de l'offre, des contenus, durée et publics cibles, sont définies par la commission générale d'avis et l'O.N.E.

Cette offre de formation complémentaire est intégrée dans le programme triennal de formation arrêté tous les trois ans par le Gouvernement, sur proposition de l'O.N.E, et après avis de la commission générale d'avis relative aux centres de vacances.]¹


(1)2009-04-30/C0, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2009>

Article 6. Toute personne appelée à apporter son concours à l'encadrement d'un centre de vacances [¹ tel que défini à l'article 7, 8°]¹ doit être [¹ âgé de 16 ans accomplis et être]¹ de bonne vie et moeurs [¹ . Elle]¹ doit pouvoir en attester si elle est âgée de dix-huit ans et plus.

(1)2009-04-30/C0, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-2009>

Article 7. Pour être agréé [¹ , le pouvoir organisateur d'un ou plusieurs centres]¹ de vacances doit remplir les conditions suivantes :

1° s'engager à accueillir au moins 15 enfants âgés de 30 mois à 15 ans;

2° respecter les convictions idéologiques, philosophiques ou politiques des enfants et de leurs parents;

3° [¹ dans le respect du code de qualité de l'accueil, définir un projet d'accueil lequel contient :

a)

un projet pédagogique qui rencontre les missions visées à l'article 3 et qui fixe les objectifs poursuivis, les méthodes et les moyens développés; ce projet tient compte des composantes socioculturelles de la société;

b)

un règlement d'ordre intérieur qui détermine les modalités pratiques de fonctionnement, d'organisation, de gestion des ressources humaines, de collaboration avec les différents partenaires et les parents; ce règlement précise également le dispositif mis en place pour que l'accès et la participation des enfants soient garantis et non empêchés par le montant de la participation financière éventuellement due par les parents; le pouvoir organisateur s'engage à ce que les parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale soient informés du contenu de ce règlement;]¹

4° être un pouvoir public, ou être constitué en association sans but lucratif, ou sous une autre forme associative, exclusive de la poursuite d'un gain matériel;

5° [¹ s'engager à]¹ disposer d'une infrastructure fixe ou mobile, adaptée et offrant des garanties suffisantes d'hygiène et de sécurité;

6° [¹ avoir des polices d'assurance couvrant :]¹

a)

sa responsabilité civile. Cette police doit couvrir les dommages causés par le fait personnel du demandeur ainsi que par les personnes et biens dont il doit répondre;

b)

la responsabilité civile personnelle des enfants et des jeunes participant aux activités du centre de vacances;

c)

le dommage corporel causé aux enfants pris en charge soit par le fait d'autres enfants participant aux activités du centre de vacances, soit par l'effet d'un événement ne donnant pas lieu à responsabilité dans son chef;

7° s'engager à se soumettre à l'inspection organisée par le Gouvernement;

8° [¹ s'engager à assurer un encadrement dont les normes minimales sont :

a)

i) pour les plaines et séjours de vacances : un coordinateur ou un animateur qui effectue son stage pratique de 2 e cycle de formation de coordinateur de centres de vacances;

ii) pour les camps de vacances : un responsable qualifié ou un coordinateur ou un animateur qui effectue son stage pratique de 2 e cycle de formation de coordinateur de centres de vacances;

b)

un animateur par groupe de huit enfants si l'un ou plusieurs des enfants sont âgés de moins de six ans;

c)

un animateur par groupe de douze enfants âgés de plus de six ans;

d)

un animateur sur trois au moins, au regard de l'encadrement minimal visé aux points b) et c), qui doit être soit qualifié, c'est-à-dire breveté ou assimilé, soit en 2 e stage pratique dans son cursus de formation en vue de l'obtention du brevet d'animateur;]¹

9° [¹ s'engager à proposer et à organiser des activités variées favorisant la participation de tous, dans une optique d'Education permanente et/ou non formelle, exclusive de toute forme d'offre d'animation spécialisée. Les activités doivent être considérées comme des moyens pour atteindre les objectifs fixés à l'article 3. Elles ne peuvent être considérées comme des fins en soi dans le but d'une recherche d'acquisition de savoirs ou de performances;]¹

[¹ 10° garantir un fonctionnement au minimum :

a)

pour les plaines de vacances, pendant trois périodes de cinq jours ouvrables, dont au moins deux consécutives durant les vacances d'été et au moins sept heures par jour;

b)

pour les séjours de vacances et les camps de vacances, pendant une période de huit jours consécutifs dont six jours pleins durant les vacances scolaires d'été ou de six jours consécutifs dont quatre jours pleins pendant les autres périodes de congés scolaires. La période de huit jours consécutifs peut être réduite à six jours consécutifs dont quatre jours pleins durant les vacances d'été, lorsque les enfants concernés ont moins de huit ans.]¹


(1)2009-04-30/C0, art. 11, 004; En vigueur : 01-09-2009>

Article 8. L'agrément peut être retiré à [¹ un pouvoir organisateur]¹ qui ne remplit plus les conditions d'agrément requises ou qui ne se soumet plus aux obligations qui lui incombent.

(1)2009-04-30/C0, art. 12, 004; En vigueur : 01-09-2009>

Article 9. Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi ou de retrait d'agrément. [¹ ...]¹ Cet agrément est accordé pour une période de trois années civiles renouvelable. Le Gouvernement fixe la procédure de recours contre les décisions de refus ou de retrait d'agrément.

(1)2009-04-30/C0, art. 13, 004; En vigueur : 01-09-2009>

Article 10. [¹ Le centre de vacances, organisé par un pouvoir organisateur agréé répondant au prescrit de l'article 7 et organisé durant les congés scolaires de deux semaines consécutives au moins, peut se voir accorder une subvention, pouvant couvrir des frais d'encadrement et/ou de fonctionnement tels que visés aux articles 11 et 12, s'il remplit les conditions suivantes :

1° avoir organisé au minimum :

a)

pour les plaines de vacances : trois périodes de cinq jours ouvrables, dont au moins deux consécutives durant les vacances d'été et au moins sept heures par jour;

b)

pour les séjours de vacances et les camps de vacances : une période de huit jours consécutifs dont six jours pleins durant les vacances d'été ou de six jours consécutifs dont quatre jours pleins pendant les autres périodes de congés scolaires. La période de huit jours consécutifs peut être réduite à six jours consécutifs dont quatre jours pleins durant les vacances d'été, lorsque les enfants concernés ont moins de huit ans;

2° avoir accueilli :

a)

pour les séjours et les camps de vacances, au minimum 13 enfants âgés de 30 mois à 15 ans par journée d'animation;

b)

pour les plaines de vacances, une moyenne journalière égale ou supérieure à 13 enfants âgés de 30 mois à 15 ans par période de cinq jours;

3° avoir mis en place un encadrement dont les normes minimales sont :

a)

i) pour les plaines et séjours de vacances : un coordinateur ou un animateur qui effectue son stage pratique de 2 e cycle de formation de coordinateur de centres de vacances;

ii) pour les camps de vacances : un responsable qualifié ou un coordinateur ou un animateur qui effectue son stage pratique de 2 e cycle de formation de coordinateur de centres de vacances;

b)

un animateur par groupe de huit enfants si l'un ou plusieurs des enfants sont âgés de moins de six ans;

c)

un animateur par groupe de douze enfants âgés de plus de six ans;

d)

un animateur sur trois au moins, au regard de l'encadrement minimal visé aux points b) et c), doit être soit qualifié, c'est-à-dire breveté ou assimilé, soit en 2 e stage pratique du cycle de formation en vue de l'obtention du brevet d'animateur;]¹

[² 4° prendre les dispositions nécessaires pour que l'accès des enfants ne soit pas empêché par le montant de la participation financière éventuellement due par les parents.

Dans cette logique, le gouvernement, sur proposition de l'O.N.E, fixe avant le début de l'année scolaire 2022-2023 un montant journalier maximal de participation aux frais. Ce montant peut varier selon qu'il s'agisse de plaines, de séjours et de camps de vacances.]²


(1)2009-04-30/C0, art. 15, 004; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2022-03-31/35, art. 217, 005; En vigueur : 29-08-2022>

Article 11. [¹ La présence de personnel, tel que visé à l'article 10, 3° ouvre le droit à une subvention d'encadrement, dont le montant et les modalités de liquidation sont déterminés par le Gouvernement.

Les personnes en stage pratique dans le cadre de leur cursus de formation en vue de l'obtention du brevet d'animateur ou de coordinateur n'entrent pas dans le calcul de la dite subvention.]¹


(1)2009-04-30/C0, art. 16, 004; En vigueur : 01-09-2009>

Article 12. Des subventions sont accordées pour les frais de fonctionnement des centres de vacances selon les modalités définies par le Gouvernement. Pour le calcul de ces subventions il est tenu compte notamment du nombre d'enfants accueillis au sein du centre de vacances.
Article 13. Les subventions sont versées après la réalisation effective des activités. [¹ Le Gouvernement fixe les modalités de liquidation des subventions. Il définit la procédure de recours en cas de contestation du montant de la subvention.]¹

(1)2009-04-30/C0, art. 17, 004; En vigueur : 01-09-2009>

Article 14. Le Gouvernement détermine des critères particuliers pour l'agrément et le subventionnement des centres de vacances qui accueillent des enfants issus de milieux ou de zones défavorisés. Ces critères tiennent compte notamment du nombre de participants et de leur âge.
Article 15. Le Gouvernement détermine des critères particuliers pour l'agrément et le subventionnement des centres de vacances qui intègrent également des enfants handicapés. Ces critères tiennent compte notamment du nombre de participants et de leur âge.
Article 15bis. Le Gouvernement détermine des critères particuliers pour l'agrément et le subventionnement des centres de vacances organisés en faveur d'enfants handicapés qui ne peuvent participer à des activités habituelles.
Article 16. Le Gouvernement organise le contrôle [¹ et l'accompagnement pédagogique]¹ des centres de vacances.

(1)2009-04-30/C0, art. 20, 004; En vigueur : 01-09-2009>

Article 17. [¹ L'application du présent décret fait l'objet d'une évaluation tous les 3 ans par la commission d'avis visée à l'article 17bis.]¹

(1)2009-04-30/C0, art. 21, 004; En vigueur : 01-09-2009>

Article 18. Le Gouvernement fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : entrée en vigueur fixée au 20-09-2001 par ACF 2001-09-20/39, art. 26 et par AGF 2004-03-17/39, art. 25.)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.