26 AVRIL 1999. - Décret portant création de nouvelles études dans les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-08-1999 et mise à jour au 11-06-2003)

Type Décret
Publication 1999-08-19
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 14
Historique des réformes JSON API
Article 1. Le grade de gradué en technique et vente est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur technique de type court en technique et vente est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 2. Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en technique et vente comportent, outre 350 à 560 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :

Intitule Heures

Mathematiques et statistiques appliquees 90

Physique 60

Chimie 60

Electricite appliquee 90

Electronique 210

Electromecanique 90

Informatique 80

Technique d'expression et de communication 45

Gestion de l'entreprise 45

Legislation 30

Marketing 300

Langues 300

Activites d'integration professionnelle (seminaires, 350

stages, travail de fin d'etudes,...) dont 14 semaines

d'insertion professionnelle

Ces heures sont réparties sur les trois années d'études.

Article 3. Le grade de gradué en technique et organisation des industries de mode est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur technique de type court en technique et organisation des industries de mode est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 4. Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en technique et organisation des industries de mode comportent, outre 350 à 560 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :

Intitule Heures

Techniques d'expression et de communication 120

Langues 120

Marketing 90

Legislation 90

Gestion de l'entreprise 150

Technologies assistees par ordinateur 250

Mode 90

Stylisme 150

Techniques de la confection 295

Sciences des materiaux 45

Activites d'integration professionnelle (seminaires, 350

stages, travail de fin d'etudes,...) dont 14 semaines

d'insertion professionnelle

Ces heures sont réparties sur les trois années d'études.

Section 3. - De la section en conditionnement.

Article 5. Le grade de gradué en conditionnement est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur technique de type court en conditionnement est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 6. Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en conditionnement comportent, outre 350 à 560 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :

Intitule Heures

Mathematiques appliquees 45

Physique 45

Chimie 120

Sciences des materiaux 135

Technologies assistees par ordinateur 375

Techniques de l'emballage 420

Techniques d'impression 150

Gestion de l'entreprise 60

Environnement 50

Activites d'integration professionnelle (seminaires, 350

stages, travail de fin d'etudes,...) dont 14 semaines

d'insertion professionnelle

Ces heures sont réparties sur les trois années d'études.

Section 4. - De la section en informatique industrielle.

Article 7. Le grade de gradué en informatique industrielle est créé. Il comprend les options suivantes : " informatique industrielle ", " image numérique " et " réseaux et télécommunications ".

Le grade de gradué en informatique industrielle est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur technique de type court en informatique industrielle est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 8. § 1. Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en informatique industrielle comportent, outre 350 à 560 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation commune suivante :

Intitule Heures

Mathematiques et statistiques appliquees 120

Techniques et langages de programmation industriels 300

Structures des ordinateurs et systemes d'exploitation 105

Telecommunications et reseaux 150

Activites d'integration professionnelle (seminaires, 350

stages, travail de fin d'etudes,...) dont 14 semaines

d'insertion professionnelle

Ces heures sont réparties sur les trois années d'études.

§ 2. Les activités d'enseignement propres à l'option " informatique industrielle " sont :

Intitule Heures

Complements de techniques et langages de programmation 150

Complements de structures des ordinateurs et systemes 15

d'exploitation

Complements de telecommunications et reseaux 50

Informatique industrielle 225

Automatisation et robotique 150

Electronique appliquee 135

Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études.

§ 3. Les activités d'enseignement propres à l'option " image numérique " sont :

Intitule Heures

Complements de techniques et langages de programmation 120

Complements de telecommunications et reseaux 50

Informatique industrielle 120

Electronique appliquee 90

Image numerique 345

Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études.

§ 4. Les activités d'enseignement propres à l'option " réseaux et télécommunications " sont :

Intitule Heures

Complements de techniques et langages de programmation 120

Complements de telecommunications et reseaux 330

Electronique appliquee 105

Gestion des reseaux 170

Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études.

Section 5. - De la section en chimie.

Article 9. Le grade de gradué en chimie est créé. Il comprend les options suivantes : " chimie " et " environnement ".

Le grade de gradué en chimie est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur technique de type court en chimie est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 10. § 1. Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en chimie comportent, outre 350 à 560 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation commune suivante :

Intitule Heures

Mathematiques appliquees 100

Physique appliquee 100

Chimie 675

Activites d'integration professionnelle (seminaires, 350

stages, travail de fin d'etudes,...) dont 14 semaines

d'insertion professionnelle

Ces heures sont réparties sur les trois années d'études.

§ 2. Les activités d'enseignement propres à I'option chimie sont :

Intitule Heures

Complements de physique appliquee 25

Complements de chimie 275

Electrotechnique et electronique appliquees 50

Biochimie et biologie appliquees 175

Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études.

§ 3. Les activités propres à l'option " environnement " sont :

Intitule Heures

Environnement 420

Analyses physico-chimiques appliquees 75

Legislation 30

Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études.

Section 6. - De la spécialisation en analyse et traitement des eaux.

Article 11. La spécialisation en analyse et traitement des eaux est créée. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une spécialisation de l'enseignement supérieur technique de type court en analyse et traitement des eaux est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 12. Les études conduisant au diplôme de spécialisation en analyse et traitement des eaux comportent, outre 100 à 170 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :

Intitule Heures

Legislation 15

Techniques d'analyse 120

Traitements des eaux 225

Activites d'integration professionnelle (seminaires, 240

stages, travail de fin d'etudes,...)

Section 7. - De la spécialisation en informatique médicale.

Article 13. La spécialisation en informatique médicale est créée. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une spécialisation de l'enseignement supérieur technique de type court en informatique médicale est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 14. Les études conduisant au diplôme de spécialisation en informatique médicale comportent, outre 100 à 170 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :

Intitule Heures

Techniques de l'imagerie medical 135

Informatique appliquee 90

Techniques des radiations 105

Organisation et gestion en imagerie medical 30

Activites d'integration professionnelle (seminaires, 240

stages, travail de fin d'etudes,...)

Section 8. - Des études supérieures spécialisées en sciences de l'ingénieur.

Article 15. Les études supérieures spécialisées en sciences de l'ingénieur sont créées. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une ou de deux années d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle les études supérieures spécialisées de l'enseignement supérieur technique de type long en sciences de l'ingénieur sont organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

CHAPITRE II. - De l'enseignement supérieur pédagogique.

Article 16. La spécialisation en orthopédagogie est créée. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une spécialisation de l'enseignement supérieur pédagogique de type court en orthopédagogie est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 17. Les études conduisant au diplôme de spécialisation en orthopédagogie comportent, outre 75 à 150 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :

Intitule Heures

Formation commune :

Etude des handicaps et des handicapes : 75

Formation psychopedagogique et methodologie des 105

praticiens :

equipe

Approche legale, institutionnelle et ethique 60

special et deontologie

Option :

Etude approfondie et methodologies adaptees de soit : 105

Approfondissement d'une technique d'education specialisee 30

Activites d'integration professionnelle (didactique, 300

seminaires, stages, travail de fin d'etudes,...)

CHAPITRE III. - De l'enseignement supérieur social.

Section 1. - De la spécialisation en gestion du social.

Article 18. La spécialisation en gestion du social est créée. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une spécialisation de l'enseignement supérieur social de type court en gestion du social est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 19. Les études conduisant au diplôme de spécialisation en gestion du social comportent, outre 120 à 155 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :

Intitule Heures

Formation theorique de base comprenant notamment : 285

sociales

Activites d'integration professionnelle (seminaires, 345

stages, travail de fin d'etudes,...) dont 8 semaines

de stages minimum

Section 2. - Des études supérieures spécialisées en information et communication.

Article 20. Les études supérieures spécialisées en information et communication sont créées. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une ou de deux années d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle les études supérieures spécialisées de l'enseignement supérieur social de type long en information et communication sont organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

CHAPITRE IV. - De l'enseignement supérieur artistique.

Article 21. La spécialisation en production et promotion de projets pour les technologies nouvelles de représentation est créée. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une spécialisation de l'enseignement supérieur artistique de type court en production et promotion de projets pour les technologies nouvelles de représentation est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 22. Les études conduisant au diplôme de spécialisation en production et promotion de projets pour les technologies nouvelles de représentation comportent, outre 70 à 150 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :

Intitule Heures

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